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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Direction des relations avec les collectivités locales
Burcau des affaires juridiques et de l'urbanisme
Autorisation de pénétration en propriétés privées
Projet de constitution d’une réserve foncière indispensable au développement
d'une opération d'aménagement de logements sur le territoire de la commune de Bailleul-sur-Thérain
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le code pénal notamment les articles 322-2 et 433-11 (respectivement livre II, titre IE, chapitre I, section L, et livre IV, titre I, chapitre IL, section 6) ; :
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, et notamment l'article 1°; °
Vu la loi du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des sigaaux, bornes et repères ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le courrier du 20 février 2017 par lequel le directeur de l'EPFLO sollicite J'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées concernées par le projet de constitution d’une réserve foncière indispensable au développement d'une opération d'aménagement de logements sur le territoire de Ja commune de Bailleul-sur-Thérain, natamment les parcelles cadastrées section AB n° 54, 66, 67, 69, 70, 71 et 72 ;
Vu le plan et les états parcellaires ci-annexés ;
Considérant la gêne minime apportée à la propriété privée et l'absence de dépossession des prapriétaires ;
Considérant qu’il convient de prendre toute mesure pour qu'aucun empêchement n’intervienne de la part des propriétaires ou exploitants des terrains concernés par l'opération précitée ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1* : Les agents et mandataires de l'Etablissement public foncier local du département de l'Oise (EPFLO),
ainsi que ceux des entreprises accréditées par lui, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, À pénétrer dans les propriétés privées cadastrées section AE n° 54, 66, 67, 69, 70, 71 et 72 situées sur le territoire de la commune de Bailleul- sur-Thérain en vue de réaliser un plan périmétrique par un géomètre,
À cet effet, Ïjs pourront pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes (sauf à lintérieur des maisons d'habitation} et dans Les bois soumis au régime forestier, à l'exception des parties déclarées sites protégés, en vue d'y effectuer l'ensemble des opérations envisagées, indispensables à la poursuite du projet.
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ARTICLE 2 : Les personnes ci-dessus visées ne sont pas autorisées à s'introduire dans les maisons d'habitation ainsi que
dans les propriétés attenantes et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays,
Dans les antres propriétés closes, elles ne pourront le faire que cinq jours après Ja notification de l'arrêté aux propriétaires par 'EPFLO ou, en l'absence des propriétaires, au gardien de la propriété.
À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification de l'arrêté faite en mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les bénéficiaires du présent arrêté pourront entrer avec l'assistance du Juge d'Instance ou d'un officier de police judiciaire exerçant sur le territoire de la commune.
ARTICLE 3 : L'autorisation de pénétration dans les propriétés privées sera caduque de plein droit si elle n'est pas suivie d'un début d'exécution dans les six mois.
Il est interdit, sous peine d'application des sanctions prévues par les articles 322-2 et 433-11 du code pénal, d'apporter aux travaux des agents visés à l'article 1° du présent arrêté, trouble ou empêchement, ainsi que d'arracher ou de déplacer les balises, piquets, jalons, bornes repères ou signaux qu'ils installeront.
ARTICLE 4 : Le maire de la commune concernée est invité à prêter son concours et, au besoin, l'appui de son autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des opérations envisagées.
En cas de difficultés ou de résistance quelconque, ce personnel pourra faire appel aux agents de la force publique.
ARTICLE 5 : Préalablement et après les opérations prévues, il sera procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétaires et aux exploitants à l'occasion de ces opérations seront à la charge de l'EPFLO. À défaut d'entente amiable, elles seront réglées par le tribunal administratif d'Amiens, conformément aux dispositions du code de justice administrative.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera affiché immédiatement et au moins dix jours avant le commencement des
opérations envisagées dans la commune concernée,
Le maire adressera à la préfecture un certificat constatant J'accomplissement de cette formalité,
ARTICLE 7 : Chacun des responsables chargés des études devra être muni d'une copie du présent arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute demande.
ARTICLE 8 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Maire de Bailleul-sur-Thérain et le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l'Oise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Beauvais, le 2 8 FEV, 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,
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Pour le Préfet 2 8 FEV. 2017
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Direction des relations avec les collectivités locales Bureau des affaires juridiques et de l'urbanisme
Aütorisation de pénétration en propriétés privées RD 1016 entre Nogent-sur-Oise et Creil
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code de justice administrative ;
Vu lecode rural ;
Va le code forestier ;
Vu le code pénal notamment les articies 322-2 et 433-1 1 (respectivement livre IN, titre IL, chapitre II, section 1, et livre IV, titre IA, chapitre IN, section 6) ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, et notamment l'article 1°;
Vu la loi du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Va le courrier du 21 février 2017 par lequel le Président du Conseil départemental de l'Oise sollicite l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées concernées par l'étude d'aménagement de la RD 1016 sur le territoire des communes de Nogent-sur-Oise et Creil ;
Considérant la gêne minime apportée à la propriété privée et l'absence de dépossession des propriétaires ;
Considérant qu’il convient de prendre toute mesure pour qu'aucun empêchement n'intervienne de la part des propriétaires ou exploitants des terrains concernés par l'opération précitée ;
Vu le plan de repérage de la zone d'étude ci-annexé ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° : Les agents et mandataires du Conseil départemental de l'Oise, ainsi que ceux des entreprises accréditées par lui, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de Nogent-sur-Oise et Creil, en vue de réaliser un levé topographique, des sondages géotechniques, une étude acoustique, une évaluation environnementale ef toute autre opération nécessaire à l'étude d'aménagement de la RD 1016 sur le territoire des communes de Nogenit-sur-Oise et Creil.
À cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes (sauf à l'intérieur des maisons d'habitation) et dans les bois soumis au régime forestier, à l'exception des parties déclarées sites protégés, en vue d'y effectuer l'ensemble des opérations envisagées, indispensables à la poursuite du projet.
ARTICLE 2 : Les personnes ci-dessus visées ne sont pas autorisées à s'introduire dans les maisons d'habitation ainsi que dans les propriétés attenantes et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.
Dans les autres propriétés closes, elles ne pourront le faire que cinq jours après la notification de l'arrêté aux propriétaires par le Conseil départemental de l'Oise ou, en l'absence des propriétaires, au gardien de la-propriété,
À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification de l'arrêté faite en mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les bénéficiaires du présent arrêté pourront entrer avec l'assistance du Juge d'Instance au d'un officier de police judiciaire exerçant sur le territoire de la commune,
ARTICLE 3 : L'autorisation de pénétration en propriétés privées ne pourra excéder une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté et sera caduque de plein droit si elle n'est pas suivie d'un début d'exécution dans les six mois.
I est interdit, sous peine d'application des sanctions prévues par les articles 322-2 et 433-11 du code pénal, d'apporter aux travaux des agents visés à l'article 1° du présent arrêté, trouble ou empêchement, ainsi que d'arracher ou de déplacer les balises, piquets, jalons, bornes repères ou signaux qu'ils installeront.
ARTICLE 4 : Les maîres des communes de Nogent-sur-Oise et Creil sont invités à prêter leur concours et, au besoin, l'appui de leur autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des opérations envisagées.
En cas de difficultés ou de résistance quelconque, il pourra être fait appel aux agents de la force publique. U
ARTICLE 5 : Préalablement et après les opérations prévues, il sera procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétaires et aux exploitants à l'occasion de ces opérations seront à la charge du Conseil départemental de l'Oise. À défaut d'entente amiable, elles seront réglées par le tribunal administratif d'Amiens, conformément aux dispositions du code de justice administrative.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera affiché immédiatement et au moins dix jours avant le commencement des opérations envisagées dans les communes de Nogent-sur-Oise et Creil.
Les maires adresseront à la préfecture un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité,
ARTICLE 7 : Chacun des responsables chargés des études devra être muni d'une copie du présent arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute demande.
ARTICLE 8 : Le Secrétaire général de La préfecture, les maires de Nogent-sur-Oise, Creil et le Directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Beauvais, le 28 FEY 2017
Pour le Préfet et par délégation,
le Seérétaire général,
Blaisè GOURTAYEE 3 2
Liberté + Égalud v Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOUS-PREFECTURE DE COMPIEGNE (OISE)
Arrêté N° 1/2017
portant modification des statuts du syndicat
interscolaire de Larbroye, Porquéricourt, Vauchelles
Le préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211.1 et suivants et L.5212.1 à L.5212.34;
=Vu Ja loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
-Vu l'arrêté préfectoral modifié du 26 avril 1977 portant création du syndicat interscolaire de Larbroye, Parquéricourt, Vauchelles ;
-Vu l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2016 donnant délégation de signature à M. Ghyslain Chatel, sous-préfet de Compiègne ; É
- Vu la délibération du 5 octobre 2016 par laquelle le conseil syndical a décidé de modifier ses statuts ;
-Va les délibérations concordantes des conseils municipaux de Larbroye (10/02/2017), Porquéricourt (25/01/2017), et de Vauchelles (17/02/2017), donnant un avis favorable à cette modification ;
- Considérant que les conditions posées par le code général des collectivités territoriales sont respectées
ARRETE
Article 1: A compter de la date du présent arrêté, les dispositions de l'article 16 des statuts du syndicat interscolaire de Larbroye, Porquéricourt, Vauchelles sont modifiées comme suit:
article 16:
Les ressources du syndicat comprennent essentiellement :
1) les contributions des communes adhérentes.
Chaque commune participe au prorala de son nombre d'habitants, sur la base du dernier recensement INSEE en vigueur (population totale), sur les charges resiantes après déduction des autres ressources de l'année,
2) les subventions de l'Etat, de la Région, du Département,
3) le produit des emprunts auxquels le comité pourrait avoir recours
4) les participations des communes non adhérentes au syndicat qui y scolariseraient des enfants avec dérogation.
3} les contributions volontaires et les dons.
21, rue Eugéne Jacquet BP 70049 - 60321 COMPIEGNE cedex ‘Tél : 03.44,06.12.60 - Télécopie : 03.44,40.09.35
Courriel : sp-compiegne@oise.gouv.fr
XeArticle 2:
Articles :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant Le tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Monsieur le sous-préfet de Compiègne, Monsieur le président du syndicat interscolaire de Larbroye, Porquéricourt, Vauchelles et les maires des communes intéressées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise.
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Compiègne, le 27 février 2017
Ghyslain CHATEL
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Liberté » Egatité« Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’OISE
Arrêté de mainlevée de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2012 portant déclaration d’insalubrité remédiable de l'immeuble sis 21, ruc Gambetta à Creil
Le Préfet de l’Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31 relatifs aux immeubles insalubres ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R.111-1 à R.111-17,etL.521-1 à L.521-
4;
Vu lPordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Didier Martin en qualité de préfet de l'Oise ;
Vu le décret du 10 novembre 2016 portant nomination de Madame Monique RICOMES en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France ;
Vu le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Hauts-de- France ;
Va l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2012 relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable de l'immeuble sis 21, rue Gambetta à Creil ;
Va l'arrêté préfectoral modifiédu 3 janvier 1980 portant Règlement Sanitaire Départemental ;
Vu le rapport d’enquête du 18 janvier 2017 de la directrice générale de l’agence régionale de santé des Hauts-de- France ;
Considérant que les travaux de réhabilitation remédiant à l’insalubrité dénoncée dans l’immeuble ont été réalisés ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Oise,
1, place de la préfecture - 60022 BEAUVAIS Tel : 03 44,06.12.34 - Télécopie : D3 44 45.39.00
-)t-ARRÊTE
ARTICLE 1 : La mainlevée de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2012 déclarant insalubre remédiable l'immeuble sis 21, rue Gambetta à Creil sur la parcelle cadastrale section XA 345 est prononcée,
ARTICLE 2 ; La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification : - soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de l’Oise, 1 place de la préfecture, 60000 Beauvais ;
- soit d’un recours hiérarchique auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Direction Générale de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ;
- où d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif d'Amiens (80) — 14 rue Lemerchier, (80011) AMIENS Cedex 01.
Ces voies de recours n’ont pas un caractère suspensif.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Oise, le sous-préfet de Senlis, la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, le directeur départemental des territoires de l'Oise, le maire de Creil et les agents et officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au propriétaire ainsi qu'aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement, et au Fonds de Solidarité pour le Logement de L'Oise,
BEAUVAIS, le O2 FEV, 2047
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
4 Blaise GOURTAY
1, place de la préfecture - 60022 BEAUVAIS
Tel : 03 44,06.12.34 - Télécopie : 03 44 45.39.00
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Liberté Egalité » Fraterné
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’OISE
Arrêté de mainlevée de l’arrêté préfectoral du 24 avril 2012 portant déclaration d’insalubrité remédiable de l'immeuble sis 10, boulevard Ernest Noël à Noyon
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de Ordre National du Mérite
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31 relatifs aux immeubles insalubres ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R.111-1 à R.111-17, et L.521-1 à L.521-
45
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant tes infirmiers ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Didier Martin en qualité de préfet de l'Oise ;
-Vule-décret-du 10 novembre-2016 portant nomination de Madame Monique RICOMES en-qualité de directrice. - -- générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France ;
Vu le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Hauts-de- France ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 avril 2012 relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable de l’immeuble sis 10, boulevard Ernest Noël à Noyon ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 3 janvier 1980 portant Règlement Sanitaire Départemental ;
Vu le rapport d'enquête du 29 décembre 2016 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts- de-France ;
Considérant que les travaux de réhabilitation remédiant à l’insalubrité dénoncée dans l’immeuble ont été réalisés ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Oise,
1, place de la préfecture - 60022 BEAUVAIS Tei : 03 44,06.12.34 - Télécopie : 03 44 45.39.00
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ARRÊTE
ARTICLE 1 : La mainlevée de l’arrêté préfectoral du 24 avril 2012 déclarant insalubre remédiable l'immeuble sis 10, boulevard Ernest Noël à Noyon sur la parcelle cadastrale section AV265 est prononcée,
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification : - soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de l'Oise, 1 place de la préfecture, 60000 Beauvais ;
- soit d’un recours hiérarchique auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Direction Générale de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ;
- où d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif d'Amiens (80) — 14 rue Lemerchier, (80011) AMIENS Cedex 01.
Ces voies de recours n’ont pas un caractère suspensif.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Oise, le sous-préfet de Compiègne, la directrice générale de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, le directeur départemental des territoires de l’Oise, le maire de Noyon et les agents et officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au propriétaire ainsi qu’aux organismes payeurs des allocations de logement et de laide personnalisée au logement, et au Fonds de Solidarité pour le Logement de L’Oise.
BEAUVAIS, le Q6 FEV, 207
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Blaise GOURTAY
1, place de la préfecture - 60022 BEAUVAIS tel : 03 44.06,12,34 - Télécopie : 03 44 45.39.00
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Liberté » Égalfl » Fraterebé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISÉ
PREFET DE L’OISE
Arrêté portant complément à l'arrêté préfectoral autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
Je système d'assainissement de Pont Sainte-Maxence
Le Préfet de l'Ojse
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-2 à R.211-11-3 ;
Va le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-[7 ;
Vu le code de la santé publique, articles L,1331-1 à L.(331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre ct à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à Pexception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 1er décembre 2015 approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;
Va Parêté préfectoral du 30 novembre 2005 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de Fenvironnement le système d'assainissement de Pont Saint-Maxence ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 février 2012 relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes ot dans les eaux usées traitées des stations de traitement des eaux usées dit RSDE ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropoliuants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées des stations de traitement des eanx usées et à leur réduction ;
Vu le rapport rédigé par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie d'Île-de-France, service police de l'eau en date du 3 octobre 2016 ;
Vu l’avis favorable émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de POise en date du 20 octobre 2016 ;
Vu la réponse formulée par le pétitionnaire en date du 15 novembre 2016 en réponse à ia demande d'avis transmise par le service police de l'eau en date 8 novembre 2016, en application de l'article R.214-12 du code de l’environnernents
— K— 1126CONSIDERANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l'action est compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie 2016-2021 ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'Envirannement sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Oise,
ARRETE
L'arrêté préfectoral du 30 novembre 2005 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Pont Sainte-Maxence est complété par les articles suivants :
Le syndicat intercommunal pour le transfert et le traitement des eaux usées de la région de Pont Sainte- Maxence identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire RSDE du 2 mars 2012, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants situés en annoxe 1 étaient présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de l'autorisation peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note technique du 29 septembre 2010, S’il fait ce choix, Panalÿse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le bénéficiaire de l'autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantités significative envoyée est considérée comme acceptée.
Si c’est Je cas, le bénéficiaire de l'autorisation informe le (ou les) maître{s) d’ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu'il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans Jes eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’ainont doit débuter avant le 30 juin 2017.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
“à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; " à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces proposilions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diegnostic, Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à Pamont de la station comporte les grandes étapes suivantes : - réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau {unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
_2à
“des bassins versants de collecte ;
"des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ; - identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAR) ;
- identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible;
- réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
- proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
- identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de lorigine des émissions du micropolluant (ex: levier d’action existant mais uniquement à l’échelle netionale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il scra réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de Ia station,
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage (ou les) du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l'eau et à l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci, soit avant le 30 juin 2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
» les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
“Le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre ct à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de Pautorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux trailées en aval de la stalion et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
“au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; “au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour ia reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
D 316Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans Le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018,
La campagne suivante devra débuter dans le courant de Pannée 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OÙ DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant unc campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
"Eaux brutes en entrée de la station :
* La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropalluant est supérieure à SOxNQE-MA {norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
" Le concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“Eaux traitécs en sortie de la station :
“La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
“La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; “Le flux moyen journalier pour le micrapoliuant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit monsuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAs) — ou, par défaut, d’un débit d'étiage de référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
“Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
"Le micropoliuant génère le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent [a masse d’eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 31 m°/s,
Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU sont les HAP.
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans Les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l'article 20 de Parrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté,
ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 2 :
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“la prernière correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les apalyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
“la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particnlaîres.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveiliance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveïllance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référenticls sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexc 5.
ARTICLE 5: DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d’informer le (ou les) maître d'ouvrage du système de collecte qu'il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015, si, à Pissue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers J’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropotluants ont été identifiés comme présents en quantité significative,
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
«à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; “à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropoiluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées el certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic, Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : * réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification ot délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ; “identification sur {a cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
"identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
"réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
“proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropoiluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie do la station.
Si aucun diagnostic vers lamont n°a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostio complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montro que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres
.—9 d- 5/26analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d’informer le (ou les) maître(s) d'ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser,
Le bénéficiaire de Pantorisation informe le (ou Îes) maître(s) d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par coutrier électronique au service de police de Peau et à l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a Jieu en deux temps :
“les promiers résultats du disgnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; “le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
ARTICLE 6 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Les conditions de publication et d'information des tiers sont fixées par l'article R.214-19 du code de l'environnement.
Le présent arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au moins dans les mairies concernées par le système d’assainissement de Pont Sainte-Maxence,
Cette formalité sera justifiée par la remise d’un certificat d’affichage en retour des maires concernés.
Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de l'Oise pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 7 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif d'Amiens (14, rue Lemerchier — 80000 Amiens) à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise:
— par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupement, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-I dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
— par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée, Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux, Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article L.421-2 du code de Justice Administrative.
ARTICLE 8 : EXECUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Oise, le maître d'ouvrage représenté par le Président du Syndicat Tntercommunal pour le transfert et le traïtement des eaux usées de-la région de Pont Sainte-Maxence, le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Environnement et de l'Énergie d'Île-de-France, le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
, FEX: iremet) ELA
Le secrétaire général,
! Blaise GOURTAY ! 2% ans
Annexe 1
Liste des micropoliuants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l'amont en2017
Autres
Chlarobenzènes
Chlorobanzènes
COHV
COHV
COHV
COHV
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesllcides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
NB : les micropolluants de celle fisle font parlie de la lisie des qui sont inscrits dans les nationaux de réduction
86852-15.3
85535-84-8
nE-7441
608-93.5
127-184
56-285
79016
e7.683
60-328
205-202
207-08-9
191-242
193-395
7439-97-6
7440438
36643-28.4
20712216.
20122464
6B31-40.2
189084-64-8
60348-60.9
5436-43-1
41918756
744043.9
71432
67-66-3
107-062
75-082
120-127
91-203
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-4738
2921-88-2
1654548-9
94-787
34123-59-6
830-552
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(somme
des
codes
SANDRE
25
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cation
et de Te
is
cation,
dé Trip!
118,
138, 153,
180
(somme
des
codes
SANDRE
1239,
1241,
1242,
1243,
1244,
1245,
1246).
ji
çation,
de:
D
2912, 2915, 2916, 2919 et 2920);
{7)
La
valeur
de finx
GÉREP
indiquée
de
200
kg/an
est
valable
pour
la
somme
des
masses
de
benzène, de
toluêne,
d'éthylbenzène
et de
xylénes
(somme
des
codes
SANDRE
1114,
1278,
1497,
1780).
5, 2910, 2911,
classe
3:
50
à<
100
mg
CaCOM1;
classe
4 :
100
à <
200
mg
CaCO3/1;
ddasse
5 :
2200
mg
CaCO3/.
(6)
La
valeur
de
flux
GEREP
indiquée
de
1kg/an
est
valable
pour la
somine
des
masses
des
diphénytéthers
bromés
suivants
:penta-BDE,
octa-BDE
et
déca-BDE,
soit
{a
somme
de
BDE
47,
BDE99,
BDE
100,
BDE
154,
BDE
classe 1 : 40 mg CaCO3
4;
classe 2 :40à < 50 mg CaCOM:
(3)
Au
sein
de
la
directive
DCE,
les
valeurs
de
NQE
se
rapportent
aux
concentrations
biodisponitiles
pour
Les
métaux
cadmium,
plomb,
mercure
et
nickel
Cependant,
dans
le
cadre
dc
l'action
RSDE,
i}
convient
de
prenulre
en
considération
la concentration
totale
mesurée
dans
les rejets.
8) La
valeur
de
flux
GEREP
indiquée
de 5
kg/an est
valable
pour
a somme
des
masses
de Benzo
(K)
finoranthène,
d'Indeno
{L.2,3-cd)
pyrène,
de Berza
(a) pynioe
et de
Benzo
(b)
fluoranthène
(sonne
des
codes
SANDRE
{4} les
valeurs
de
NQE
indiquées
sont
valables
pour
la somme
des
concentrations
des
Diphénytélhers
bromés
partant
les
numéros
28,
47, 99,
100,
153
et
154
(somme
des
codes
SANDRE
2911,
2912,
1115, 1TL6,
1117
et
1204),
2915,
2916,
2919
et
2020).
(11) La
valcar
de
flux
GEREP
indiquée
de
1kg/an
est
valable
pour
la
somme
des
masses
de
Octylphénols
et
des
éthoxylates
d’octylohénols
OPIOE
ct
OP20E
(sarnme
des
codes
SANDRE
1959,
6370
et
6371).
{10} La valeur
de
flux GEREP
indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme
des masses de Nonyphénots, du NPICE et du NP20E {somme
des codes SANDRE
1958, 6366 ci 6369).
{12) La valeur
de
flux GEREP
indiquée de 0,1 kg/an est valable pour ls somme
des masses
de PCE 28, 52, 101,
{5} Pour 1e cadmium
et ses composés
: les valeurs retenues pour
les NQE-CMA varient
ea fonction de Ja durcté de l'eau teilo que définie suivant les
cinq classes suivantes :
{9} La valeur
de flux
GEREP indiquée
de 50 kg/en est valable
pour
ln somme
des masses
de Di
183,
BDE
183
et
BDE
209
(somme
des
codes
SANDRE
181
42,
2879,
6372
7074).
12)
les valeurs
de NQE
indiquées
sont
valables
pour
la samune
de l'heptachlore
et de
l'époxyde
d'heptachiore,
ë
Annexes
NNEXE 3
Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui dolvent être respectées pour la réalisalion des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau,
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des ralsons de qualité de la mesure, it n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mls en place dans le cadre de l'autosurvelllance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2045 pour le suivi des micropolluants visés par la note technique du 12 août 2016.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certalns micropolluants sur les éléments de ces équipements, L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d'ouvrage dé la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantilonnage, notamment par la damande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : nurnéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantilonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'Il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles el des agences de l'eau :
“Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantilonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
“Le maître d'ouvrage dait établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des apérations d'échantillonnage dans les meilleures conditions. li liste notamment les documents de référence à respecter el proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité. “La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de Ja campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
14.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échaniillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique
à ce Jour le respect de :
"la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
“le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantilonnage et la conservation des eaux » ;
2 le guide FD T 90-529-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux
3ANnOxaS
dans l’environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
"le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011} « Pratiques d'échantilonnage et de conditionnement an vue de la recherche de micropolluants émergents et privritalres en assainissement collectif et industriel » accessible sur le ske AQUAREF {http}fwww.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillès ci-après en ce qui concerne les conditions générales d'échantilonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échanlilonnage.
1.3 Opérateurs d'échanfillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
« le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17026 pour l'échantlllonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vus d'analyse physico-chlmique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
= l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage :
+ _le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est la maître d'ouvrage qui réalise l'échantilonnage, il est impératif en absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibllité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessalres pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantilonnage et le laboratoire est mis en place préalablèment à la campagne d'échantilonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d’échantillonnage sont : = Flaconnage : nalure, volume ;
= Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ; * Réactifs de conditionnement si besoin ;
* Matériel de conirôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) sl besoin ;
"Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 & 3)°C,
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantilonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyse doit fourair des consignes spécifiques sur le reraplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, la conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utillsalion des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes offlcielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 8667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flacannage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage,
Annexes
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vl- gueur figurant dans le FD T90-523-2 etou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip- tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se tradulsant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
° un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis- à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs : . » un contrôle de fonctionnement du débltmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre déblimètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l'installalion vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc- leurs;
«un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit- mêtre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un labora- toire accrédité.
Un contrôle métralogique dolt avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à Foccasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ge type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froïd de l'échantillonneur devra être à 53°C,
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillon nage proportionnel au débit de l'effluent, te préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, ie débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renselgnements collectés sur place,
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflan® de diamètre intérieur supérieur à 8 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-cl serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, ll est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de micropolluants {déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront êlre effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante ($ 12.1.6 guide technique opérationnel} :
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel en absence de moyens de Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossler à l'eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash} Nettoyage avec du détergent alcalin {type labwash) Nettoyage à l'eau déminérallsée acldifiée (aclde
acétique à 80 %, dilué au quart) l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrigue ou autre}
Netloyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature deAnnexas
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
uniquement paur les éléments en verre et en téflon uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone uitrapur, par exemple)
pendant plusleurs heures pour les éléments en verre
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus | Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
{acétone ultrapur, par exemple} ou calcination à 500°C
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants {recommandations du guide FD T 90-523-2) :
“justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé {écart toléré entre volume théorique et réel 5 %); »__ vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'apération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nambre d'impuision x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles quallté afin de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantilonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : "être dans une zone turbulente ;
* se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
“se siluer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts au les biofilms qui s'y développent ;
“être dans une zone où | y a toujours de l'eau présente ;
= éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantilion
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de Péchantilon collecté en raison du processus d'échantillonnage {décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX natemment). La distribution se fera, loin de touie source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier,
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d’homogénéisation mécanique est égatement recommandée, A défaut de l'étape d'homogénéisatlon, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réallsée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'ernballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d’envol par transporteur, L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés, De plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif,
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une encelnte maintenue à une température égale à 5 °C 4 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir Pintégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
35
Annexes
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utiisés au de contamination croisée entre échantillonnages successifs, 1l appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contaminatlon. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropoliuants retrouvés dans sen rejet, aux teneurs correspondantes, li lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmisston des résultats, Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantilonnage prélèvement seront à transmettre et devront étre contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptalion et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le 8 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'Identifier une source de pollution {blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un où plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
«Le laboratoire est Hulaire de l'accréditation. ll peut faire appeï à un où des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
“Les limites de quantification telles que définies en annexe I pour la matrice eau réslduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe [1 ;
"__ L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe il (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à ta réponse à l'appel d'offre les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par Le prestataire d'analyse, ce dernier est seul responsable de ia bonne exécutlon de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantilonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonrage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce falt, res- ponsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d’échantilonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultals d'analyse avec le prestataire d'analyse,
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.Annexes
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (fütration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 haures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au (aboratoire et indiquée dans la rapportage relatif aux analyses,
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute,
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une
analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe IIl (composés volatils, métaux, paramètres Indiclaires, elc.).
Commentaires
IAE MOANITIUEE Ft Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
Éraclon al e sub)
Code fraction analysée Terminolo:
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en gi) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en pgiL) :
- le résultat obtenu pour la phase partieulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résidualres sont indiquées dans l'annexe Ill,
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habltuel de la STEU {entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifler la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
"la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT {carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
= la DBOS (demande blochimique en oxygène en cinq jours) ;
«les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 872! i (MES)
1 Encas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtratlon supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
TE
Annexes
DBOs 1313 NF EN 1899-12 DCO 1314 NE T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484 {eau brute non filtrée)
Gecl est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocale de mesure lul-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utillsation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure,
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'eau brule (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme suivants : norme 150 46587-1 « Qualité de l'eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau — Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précaulions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
"_ Nonylphénois : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
“_ Organoétains cation : une grande vigilance doit &tre portée sur ce point afin d'assurer que le résultat solt rendu en Hfoganoëaneaton /L.
“_ Chioroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN (SO 12010 et dans la fractlon particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances sulvantes :
“_ Alkyiphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfanate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
ll est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire {ci-après LQau be asrégss) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LOrase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire {ci-après LQyhese pansurste)
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 I convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utillsation correspond exactement à la valeur mesurée. Celte vérification doit être rapportée avec le résuitat de mesure.
ieAnnexes
avec LQosu brio agrégée = LOphasa aqueuse + LOyhaso parécuiotr (Squivatant)
La détermination de {a LQ sur la phase partleulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQiiopatiatie devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation Initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mgjL (ex : 250 mg de MES si un iltre de prise d’échantillon, 100 mg de MES sl prise d'échantillon de 400mIl). !l faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d'essal de l'échantillan d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation,
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cane) est recalculée selon le protocole décrit cl- après.
Nota : Il est indispensable de blen distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégatlon des résultats des concentralions obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la Lune syésee). LES codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quanfifié et code remarque 1 pour un résultat caloulé).
Protocole de calcul de la concantration agrégée {Csxagée) :
Soïent Cala teneur mesurée dans la phase aqueuse en pg/L et C, la teneur mesurée dans le phase particulaire en Ug/kg.
GCrtésuaro (Ug/L) = 10% x MES (mg/l) x C; (ua/kg)]
La LQbresepartoutare ESt En Ug/kg et on a :
LOpnsse parois téquhteng (UQIL) = 10% x MES (mg/L) x LQynose paricutore (19/K9}
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Ca Cp féquivatent) BET Cagrégée Résultat Code remarque
< k
2 LOpnseranne | © EAamentaine Ce Ca 1 iguhsenh
A ET Cats 4
< LOesmoss | À HOsmssntae | LQynnso aqueuse Catsaraet * Cotes + 1 chant anvquse auause = ; & LOpracs ass Lane Ca + Optéquiieny | Ca + Cp(équvatent 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (2 LQaoo partutovo féqunateny) Et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphsee oueurs), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur fa phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : < __sll'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, ggauvanng). + sil'incertitude de [a phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulalre agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse,
Annexes
ANNEXE 4
Règles de caleul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est slgnificatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent{e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 11! de la note technique du 12 août 2016. Ce document est à jour à la date de publication de cette note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont uiilisées :
C1: Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CR: Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
EMI : flux moyen journaller
FMA :flux moyen annuel
Vi: volume Journeller d'eau traitée rejeté au milieu le Jour du prélèvement Va : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu*
1: ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NGE-CMA : norme de qualité environnementale exprimés en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci 2 LQubotore
Flux journalier théorique admissible par te milleu = Débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA;) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans celte partis on cansidèrera :
Si Ci < LOisbortore alOrS CRi = LOusoroe/2
+ STCi2 LQuborisie AIOTS CRI = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = OCRM / OM
Caleul du flux moyen annuel :
“ Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQubostoue) : EMA = CMP x Va
«__Sile micropolluant n'est Jamais quantifié :
FMA= 0.
Calcul du flux moyen journalier :
* _Slle micropolluant est quantifié au moins une iois :
FMJ = FMA/365
* _ Stie micropalluant n'est Jamais quantifié :
FMJ=0,
Un micropolluant est significatif dans les-eaux brutes si :
Le micropallyant est quantifié au moins une fois ET
CMP 2 60 x NQE-MA OU
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, caleul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 joumées précédentes,
34Annexes
Ÿ Crax 2 5 x NOE-CMA OÙ
*_ FMA2 Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Y Le micropalluant est quantifié au moins une fois ET
CMP 2 10 x NQE-MA OU
Ca & NQE-CMA OÙ
FMJ 2 0,1 x Flux Journalier théorique admissible par le milieu OU
EMA> Flux GEREP annuel OU
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée,
SKK
SKY
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREF, Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à ceriains micrapolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2008/90/CE, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, cerlains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Ils'agit des familles suivantes :
“__ Diphényléthers bromés : somme de 8DE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
“_ Heptachiors et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NGE portant sur la somme des concentrations des micrapalluants comme préclsé en annexe 8 de l'arrêté du 27 Jufllet 20155.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
»_ HAP : somme de Benzo {k) flucranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluaranthène,
“__ BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
“ _ Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
“__ Nonyiphénois et éthoxylates de nonylphénol {NP/ NPE),
“_ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
= Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropoliuants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, Les règles à appliquer sont les sulvantes : 1 Si Cimerporcan © LQuborireE CRimeoponuen © À
SÙ Cirteropouent à EQuorntoreE) CRI iercporunt = Cisfergosant
CRiparee = CICRinteropotuant
CMPramte © DICRirenteVi / DVI
FMA arte = CMPrams X Va
EMdearie = FMAparaie/ 865
5 DIRECVIVE 200880/CE DE LA COMMISSION du 31 Juillet 2009 établissant, conformément à la directive 200060/CE du Parement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chinique et la surveillance de l'état des eaux — JOUE L 201 du 0/08/2009 6 Arèté du 27 juillet 206 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relabif aux méthodes et critères d'évalLation de l'état écofogique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pis en application des articles R. 212.19, R 212.1 et R. 212.18 du code de l'environnement
—R9-
Annexes
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organcétains dont l'analyse est à effectuer.
Lo istendre sat |kacteur ga conversion Substances Code SANDRE substance par les de la substance Seuil de flux arrèté du 31 Janvier 2008 Jeberataies pres tlaire considérés on Sn totat| Kg Sn/an
[Tribuiylétain cation 2879 0,02 041
Dibutylétain cation 7074 a,02 051
&0 {en tant qua Sn total)
fonobutyiétain cation 2542 a02 o68
Mphénylétain cation 6372 9.02 CE
2.4, Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
% CMPrsnne 50 x NQE-MA OÙ
Y_ Cnaranne 2 5 x NQE-CMA OÙ
FMArooie à FIUX GEREP
N & Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropelluant de la famille est quantifié une fols ET
CMPeanino à 10 X NQE-MA OÙ
Cmaxromie NQE-CMA OÙ
FMesrois à 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milleu OU
FMAramio à FIUX GEREP OÙ
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejelées est déclassée pour la famille de micropalluants considérée,
NN
ted rans:
ANNEXE 5
ission des do: ées d'anal
Annexes
Caractère Jimilé, Code point de mesure
Caractère Jimhé Ubelté du polnt de mesure
ure> sa_pmo Caractère
Tmité
Localisation globale du
paint do mesure (ci
nomenclature de code
Sandre 47)
Structure de l'éément
XML relatif à une analyse
physico-chimique ou
microbiologique
Prélaveur
schemeAgencylD=
"SIRET où SANDREj'> sa_int et Caraclèra limité. Code de l'intervenant
sa_pmo ct} Data date du prélèvement
{0,1} Heure
L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de prélèvement
(0,1) Texte
Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
Hhhimmiss (exemple :
89:00:09 pour 99 heures)
(0,1) Code
Conformité dur
prélèvement : Valsurihibellé :
ü:NON
1: OUI
Accréditation du
prélèvement
Valeurfipellé :
1 : prélèvement accrédité
2: prélèvement non
accrédité
Code du support Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
a3»:EAU
chant»
sa_pmo F (ON)
ne
© (1,1) Date . Date, au jour près, à la-
Stuclure de l'élément
XML reletf à une analyse physico-chimique au
quelle l'échantillon est pris
en charge par le labora-
toire chargé d'y effectuer
des analyses (format
ki
Annexes
Y-MM-US}
Heure 2 laquelle lécher tone Ulton est pris en charge
dhreureRecepiioné {01 Hevrs - parle laboratoire pourÿ effectuer des analyses
Giommat hhmm:ss)
sa_pmo ua} Date - SMS 'ormat
sa .pmo t1) Heure . Hoursse Fenass (format
sa_pmo a) Gaanère 45 Résultat de l'analyse
Code remarque de
Caractère l'analyse sa_pmo a) limité 2 {ef nomenctature de code
Sandre 155}
Analyse {n situf en
laboratoire
{cfnomencialure de çade sa_pmo a1) Samar 1 Sandre 166)
rt Code/ Libellé: ais
«2 »: en laboratoire
Statut du résultat de Caractèa l'analyse
StatutRsAnalyse> sa_pmo a) tnité 1 {cfnomenclature de code Sandre 461}
Qualification de l'acquisition du résultat de
sa_pmo a4) Caractère 1 l'analyse {cFnomenclature de code
Sandre 414)
sa-par er init 8 fraciion analysée
sa_par (0,1) - - Méthode d'analyse utilséa
sa par &1) Saracière 5 Gone Sandre dela
sa_par (5,1) . - Paramèlre analysé
Caractère Code Sandra du sa_par 1) Fate 5 paremêle
sa pmo (ui) - - Unité de mesure
sa_pmo ti) Saaaère 5 Gode Sandra de l'unité de
$a_pmo (01) . . Laboratoire
schemeAgencyD= Caractère rl “SIRET ou sa_int (1) Unité 17 Code de l'Intervenant
SANDRE]">
ea_pmo (1) - - Producteur de l'analyse
-tYAnnexes
Caractère Finalité de l'analyse sa_pmo a) imité {eFnomenclature de code
! Sandre 344)
sa_pmo @.1) Numérique Lite de quantification Accréditation ds l'analyse sa_pmo (0,1) Sas {cf nomenclature de code Sandre 209) Agrément de l'analyse
40,1) Gracère (ef nemenclature de code Sandre}
Caractère Commentaires sur
s8_pmo (1) Hiité l'analyse
Pourcentagé d'incertitude
analytique (exemple : 51 l'incertitude est de 15%, la
w1) Numérique Yeleur échangéo est € 18 »). Maximum deux chiffres déclmaux, le séparateur décimal étant
un point.
D Liberté « Égalfté » Fratealsé
RÉPURLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'OISE
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral autorisant au titre de Particle L.214-3 du code de l’environnement
Le système d’assainissement du syndicat intercommunal d’assainissement du Plateau de Thelle
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Va !s code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R214-1 à 56 et R.211-11-1 à R211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R2224-6 à R.2224-17;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l’état écologique, de Pétat chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 rolatif aux systèmes collectifs ct aux installations d’assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du ler décembre 2015 approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seïne-Normandie;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mars 2009 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement du syndicat intercommunal d'assainissement du Plateau de Thelle ;
Vu arrêté préfectoral du 20 février 2012 relatif à Ja recherche de micropolluants dans les saux brutes et dans les eaux usées traitées des stations de traitement des eaux usées dit RSDE ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées des stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le rapport rédigé par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie d'Île-de-France, service police de l'eau en date du 3 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Oise en date du 20 octobre 2016;
Vu l'absence de réponse du pétitionnaire à Ja demande d'avis transmise par le service police de l’eau en date 8 novembre 2016, en application de J’article R.214-12 du code de l’environnement;
hu 1226CONSIDERANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des mioropollnants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l'action est compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie 2016-2021 ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'Environnement sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Oise,
ARRETE
L'arrêté préfectoral du 27 mars 2009 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assninissement du syndicat intercommunal d’assainissement du Plateau de Thelle est complété par les articles suivants :
Le syndicat intercommunal d'assainissement du Plateau de Thelle identifié comme le maître d'ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 si, lors de [a campagne de surveillance initiaie la plus récente réalisée dans le cadre de Parrêté préfectoral complémentaire RSDE du 20 février 2012, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de l'autorisation peut choisir de refaire les calculs afin d’identificr quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note technique du 29 septembre 2010. S'il fait ce choix, l'analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué,
Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de Ia police de l’eau dans les deux mois, lu liste de micropolluants présents en quantité significative envoyée est considérée comme acceptée.
Si c’est le ces, le bénéficiaire de l'autorisation informe Le (ou les) maître d’ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brules ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doît débuter avant Le 30 juin 2017.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
"à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; * à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : - téalisation d’une cartographie du réscau do la STEU avec notamment les différents types de réseau {unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique:
us …
= des bassins versants de collecte;
“des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d’habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ; - identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
- identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
- réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner f’analyse des contributions par micropoiluant et par contributeur ;
- proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à uu calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
- identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex: levier d’action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à meitre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le (ou les) maître(s) d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l'agence de Peau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci, soit avant Le 30 juin 2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
“les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
“le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et À des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en placé une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
“au niveau du point réglementaire A3 « entrée de Ja station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; “au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micrapolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesutes d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de fa campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de Ja station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine,
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantiflonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
— UE 3/26Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OÙ DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campague de recherche doivent permeitre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropoliuants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue do la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
"Eaux brutes en entrée de la station :
"La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropollnant est supérieure à SOxNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
“ La concentration maximale mesurée est supérieure à 5XNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 Juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
"Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“Eaux traitées en sortie de la station :
* La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA :
"La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
"Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
“Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par Parrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“Le micropolluant génère le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur {a base de l’état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP Le service de police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 36,3 m°/s.
Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU sont les HAP.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de caleul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté,
ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 2 :
- 425
* la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
"la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résulals des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transis dans le courant du mois N+I au service chargé de la police de l’ean et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 5: DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d'informer le (ou les) maître d'ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amant doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative,
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
“à identifier les sources potenticlles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; * à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropoiluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic, Ces propositions d'actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : “réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
«des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; “identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF);
* identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
* réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
*_ proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“identification des micropolluants pour lesquelies aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place,
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées, A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostie vers amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à Jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres
Ç \T 6126analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le (ou les) maître(s) d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de Pautorisation informe le (ou les) maître(s) d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à Pagence de l’eau dans ua délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transinission des éléments a lieu en deux temps :
"les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
"le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de sise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
ARTICLE 6 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Les conditions de publication et d'information des tiers sont fixées par l'article R.214-19 du code de l'environnement,
Le présent arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ceite publication fait courir le délai de recours contentieux.
Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au moins dans les mairies concernées par le syndicat intercommunal d’assainissement du Plateau de Thelle,
Cette formalité sera justifiée par la remise d’un certificat d’affichage en retour des maires concernés,
Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de l'Oise pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 7 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif d'Amiens (14, rue Lemerchier — 80000 Amiens) à compter de sa publication au recueil des actes adtuinistratifs de le préfecture de l'Oise :
— par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupement, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.551-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
— par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée. Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux, Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article L.421-2 du code de Justice Administrative.
ARTICLE 8 : BXECUTION
Le Secrétaire général de {a préfecture de l'Oise, le maître d'ouvrage représenté par le Président du syndicat intercommunal d'assainissement du Plateau de Thelle, le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Environnement et de l'Énergie d'Île-de-France, le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise, sont chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À Beauvais, le 25 FEY. 207
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
#4
| Blaise GOURTAY À k
6/26
ha
Annexe 1
Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d'un diagnostic vers l’amont en 2017
NB : fes micropolluants de celte liste font partie de la liste des. qui sont Insents dans les objectifs nationaux de réduction
Autres
Chlorobenzènes
Chiorobenzènes
COHV
COHV
COHV
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
84852153
85536848
118-741
608635
127-184
56-235
79-016
87.683
50-328
205-092
207-088
191-242
193-305
7439-97-6
7440438
26643-284
207122-16-5
2071221564
68831-49-2
189084-648
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-8
7440.43.9
71-432
67-56-3
107-062
75-002
120-127
91-203
7440-38-2
7439-9241
7440-02-0
7440473
2921-88-2
15645-48.5
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et
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des
codes
SANDRE
2911,
2912,
et
nickel
Ce
plomb,
pour les métaux
(4) les valeurs de NQE indiquées sant valables pour fa somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéres 28 <6} La valeur
de
flux
GEREP
indiquéo
de
1kg/an
est
valable
pour
la
somme
des
masses
des
diplrényléthers
bromés
suivants
:
penta-BDE,
octn-BDE
et
déca-BDE,
soit
11
somme
de
BDE
47,
BDE
99,
BDE
100,
BDE
154,
BDE
{8}
La
valeur
de
flux
GEREP
indiquée
de
5 kg/an
est
valable
pour
la
somme
des
masses
de
Benzo
(k)
fluoranthène,
d'Indeno
(1,2,3-cd)
pyrène,
de
Benzo
{a}
pyrèue
ct
de
Henzo
{6}
fluoranthènc
{somme
des
codes
SANDRE
(9)
La
valeur
de
flux
GEREP
indiquée
de
50
kg/an
est
valablo
pour
la
somme
des
masses
de
Dibutylétain
cation,
de
Monobutylétain
cation,
de
Triphéuylétain
eution
et
de
Tributylétain
catian
(samme
des
codes
SANDRE
25
(11)
La
valeur
de
flux
GER!
liquée
de
Lkgfan
est
valable
pour
ia
somme
des
masses
de
Octylphénols
et
des
éthoxylates
d'octylphénols
OPIDE
et
OP20B
(somume
des
codcs
SANDRE
1959,
6370
et
6371).
€?)
La
valour
de
flux
GEREP
indiquée
de
200
kg/an
est
vatable
pour
la
somme
des
masses
de
benzine,
de
toluène,
d'éhylbenzène
et
de
xylènes
(somme
des
codes
SANDRE
1114,
1278,
1497,
1780).
(0)
La
valeur
de
flux
GEREP
indiquée
de
1kp/an
est
valable
pour
la
somme
des
masses
de
Nonyphénols,
du
NPIOE
et
du
NP2OE
(somme
des
codes
SANDRE
1958,
6366
et
6369).
(12)
Ea
valeur de
flux
GEREP
indiquée
de
0,1
kg/an
est
valable
pour
Ja
somme
des
masses
de
PCB
28,
52,
104,
118,
138,
153,
L80
(somme
descodes
SANDRE
1239,
1241,
1242,
1243,
1244,
1245,
1246).
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Annexes
ANNEXE 3
rescriptions tecl [Les al S. opérations d’échantillonnage et d'analyses dans les-eaux.brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Ceîte annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des ralsons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utillser tes dispositifs d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la note technique du 12 août 2016.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantilonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra êlre réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantilonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résidualres » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traltement des eaux usées dolt s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échaniillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des infonnations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefols, sl les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celul-ci n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences cl-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
"Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantilonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
“Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ}. Ce document précise notamment les moyens qu'il meltra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantilonnage dans les meilleures conditions. Hl liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habllités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le proceseus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité, "La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) dalt être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne Jusqu'à la restitutlon des données, Les opérations de terrain proprement dites dolvent être tracées au travers d'une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de pollce de l'eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
» la norme NF EN ISO 5867-8 « Qualité de l'eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
"le guide FD 790-624 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux »;
"le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux
-&Annexes
dans l'environnement- Prélèvement d'eau résiduaire » ;
= le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011} « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micrapalluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (htip//mww.aquaref.fr},
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantilonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantilonnage peuvent être réalisées sur le site par :
+ _le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CE1 17026 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chinique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évalution) ;
«l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
* le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est Impératif en absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillannage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui dolvent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantionnage sont: = Flaconnage : nature, volume ;
“Etiquettes stables et ineffaçables (Identification claire des flacons) ; “_ Réactifs de conditionnement si besoin ;
“Matériel de contrôle quallté (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
"Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantilonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité}, l’utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord,
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN 150 5667-3, À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons Inertes (capsule téflon®). Le laboraloire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permeltant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
Annexes
1.8 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi-
gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip- tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la quallté de fanctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques pérlodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
+ un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis- à-vis des prescriptions normatlves et des constructeurs ;
+ un contrôle de fonctionnement du débltmètre en place par une mesure comparative réelisée à l'aide d'un autre débltmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge:
un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriplions normatives et des construc- teurs ;
+ un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit- mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérificalion effectuée sur un banc de mesure au sein d'un labora- toire accrédité.
Un contrôle métrologique dolt avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à loccaslon de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit,
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés manoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la périade considérée. La température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 53°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où | s'avérerait Impossible d'effectuer un échantilon- nage proportlonnel au déblt de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps, Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renselgnements collectés sur place,
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra &tre constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 8 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristallique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de rmlcropolluants {déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantilonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur ls système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est là suivante ($ 12,1.6 guide technique opérationnel} :
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel en absance de moyans de Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalln (type labwash) Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart) l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrique ou autre)
Nettoyage à l'eau déminéralisés acidifiée, la nature de
8Annexes
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
uniquement pour les éléments en verre et en téflon uniquement pour les éléments en verre et en téflon {acétone ultrapur, par exemple)
pendent plusieurs heures pour les éléments en verre
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus | Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
(acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C
Un contrôle métrologique du système d'échantilonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-623-2) :
“__Justesse et répétabllité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; "vitesse de circulation de l'effluent dans les luyaux supérieure ou égale à 0,5 nus.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantitton devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologle pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les paints suivants : “être dans une zone turbulente ;
"se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
“se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les blofits qui s'y développent ;
"être dans une zone où Ï y a toujours de l'eau présente ;
"éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation, Si c'est le cas, positionner l'extrémité du luyau sous 18 niveau minimum et fors du dépôt de fond.
27 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement dé l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage {décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit tre utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (8 12.2}. Le système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recammandé d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la parte de composés volatils (GOHV, BTEX notamment}. La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortle de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également recommandée. À défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réailsée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 8 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage st la protection des échantillons en flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur, L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermelure des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra &tre effectué dans une enceinte malntenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l'échantilonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La lempérature de l'encelnte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et Indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
8
Annexes
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. IE appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permellant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il ut appartiandra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantilonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillennage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 {annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le 8 6.2 du guide FD T90-524,
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des disposilions sont définies dans ls guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropollusnts recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
" Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également &lre accrédités selon ce référentiel ;
= Les limlles de quantification telles que définies en annexe Il pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;
"__ L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe Il (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réallser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de ta réponse à l'appel d'offre dans laquelle te laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément el quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les IImites de quantification considérées. Le laboratoire devra Joindre à la réponse à l'appel d'offre las documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation} le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantilonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opératlons d'échanitillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait, res- ponsable solidaire de la qualité des résullats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérallons d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce faif, responsable solidalre de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.Annexes
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concenfration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de [a phase aqueuse et de la phase partlculaire devra être mise en œuvre sauf exceptions
stipulées dans l'annexe IIl (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires Has que ù IEEE
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
filtration Fator ai
156 Phase particulaire de l'eau
Si, à des fins d'analyses, il est nécessalre de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La . restitution devra être effectués de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en glL) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en hg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en pg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 11.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de sulvi habituel de la STEU (entrée et sorlle) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particufaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentalivité de l'effluent le Jour de la mesure.
Les paramètres de sulvi habituels de ia STEU à analyser sont :
"la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT {carbone organique total} ou la ST DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
+ la DBOS5 (demande biochimique en oxygène en cing jours) ;
2 les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension fotales 1305 NF EN 8721 (MES)
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
Annexes ‘
DBO: 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NFT 90-101 ST-DCO 6396 ISO 15705 Carbone organique (COT} 1841, support 23 NF EN 1484 (eau brute non filtrée)
Ceci est juslifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière Unlvoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure iul-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparatlon), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme {SO 15587-1 « Qualité de l'eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau — Partle 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans fltratlon préalable est décrile dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
“__ Nonylphénols : Les nombreuses Incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur Panalyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo AQUAREF Alkyiphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces substances,
* Organoétains cation : une grande vigilance dolt être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit rendu en HGorganoëtineaton /L.
*_ Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en eppliquant la norme NF EN 150 12010 et dans la fraction particulalre selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés, Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
"_ Alkyiphénols
Organoétains
HAP
PBDE, FCB
DERP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluoraoctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résuitats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résidualre imposée dans la circulatre {ci-après LQsuvusegeuse) englobe la LQ fractlon phase aqueuse (cl-après LQshse oqueuse) et la LQ fraction phase partlculaire {ci-après LOnasasprieuisre)
2 Dans te cas de teneurs basses, inférieures à 3 mgll, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 I convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
BiAnnéxes
avec Lau prie agrégé © LQphace oqueuse # L'Qphsse porteuse (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQnsso pateure devra est déterminée, sur une matrice représentalive, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400ml)}, Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées, Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cac.) est recalculée selon le protocole décrit ci- après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé
(agrégatlon des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LOsubnioagriese). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Corsgie) :
Soient Cula teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase particulaire en ug/fkg.
Cptésutaienn (/L) = 10% XMES (mg/l) x C; (ug/kg)]
La LQpruse paninusre 8St en pg/Kg et on a :
LQbohaso pateutate équiuier (U9/L) = 10% x MES (mg/L) x LQpnase parieunre (UQ/Kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Ce Cptéalen) ÉES Cogrégée Résuitat Code remarque
< Lars | Aramis Quant | LQurepégte 10
2 LOesgene | *HSrenntis Ge Ca 1
< Laon | * Lande > LOpresoaqusete Cotéaualny Cptigunaient 1
2 LOpnore pscteute Go téauhatent + Co étaiend + < Lise | ? ner Smersnns | LOuneuuge | LG sumne !
LOprasoaguuss | À LOrassretaie Ca + Cptéquraany | Ca + Cp (érutatend 1
Dans la situation où un résuitat est quantifié sur la phase particulaire (2 LQohess porteuse féquivaieny) €t NON quantifié sur la phase aqueuse (< LQhss sue), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : + sil'incerüilude sur la phase partlculaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat afflché carrespond à celui mesuré sur la phase particulaire {Co r8guvotont). + si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
LS
Annexes
ANNEXE 4
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est signiticatif dans les eaux brütes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micrapolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU,
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour le réalisation des calculs sont indiqués en annexe li de ia nate technique du 12 août 2016. Ce document est à jour à la date de publication de cette note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utillsées :
Gi: Concentration mesurée
Ca : Concentration maximale mesurée dans l'année
CR; Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi: volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu*
1: le prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci 2 LQusoate
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA:) x NQE
1. Cas général : le micropalluant dispose d'une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considièrera :
4 SICi< LQutoruse alors CR = LQuboraioie/2
si Ci à LQsrostore 4107 CRI = Ci
Caleul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = DCRM / OM
Calcul du flux moyen annuel :
“__Sile micropolluant est quantifié au molns une fois (au moins une Ci 2 LQusoriaro) : FMAS= CMP x
= SIle micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA=0.
Calcul du flux moyen journalier :
“__ Sile micropolluant est quantifié au moins une fals :
FMI = FMA/365
“__Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ=0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
#_ CMP > 50 x NQE-MA OU
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes joumaliers rejetés entre le date de réalisation du dernier prélèvement et les 864 jaumèes précédentes.
QuAnnexes
Ÿ Cmex à 5 X NQE-CMA OU
%_ FMA2 Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantiflé au moins une fols ET
CMP 2 10 x NQE-MA OU
Cmax 2 NQE-CMA OÙ
FM 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA2 Flux GEREP annuel OÙ
A l'exception des HAP, la masss d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
NY
4K
SKK
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP, Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficullés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle urie LQ est à environ 1/3 de la NQGE n'est pas toujours applicable. Da fait, certains micropolluants seront nécessalrement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE au le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
il s'agit des familles suivantes :
= Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, “_ Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 201455.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
l s'agit des familles suivantes :
*_ HAP: somme de Benzo (k) fiuoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
= BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
n_ Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibulylétain catlon, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétaln cation,
"__ Nonyiphénols at éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
«_ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
= Diphénytéthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE {BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3, Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : = Si Cimorpohant LuporsoreCI CRiairopotuant © À
+ Si Crraoroparant 2 LQntonboE CRiMercponant © Ci mieropouvant
OCRitermpoñant
CRiramVi / EI
MPranta X Va
FMesris = FMAranne/ 365
6 DIRECTIVE 2009/20CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2009/60/CE du Parement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux JOUE 1. 205 clu 01/08/2009 6 Arèié du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, da l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R_ 2142-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
ES
Annexes , ‘
Les facteurs de conversion en élain total sont Indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l'analyse est à effectuer,
LA à atieinére par Substances codesanore | substance paris |Facieut de roveralon Seuil de flux arrêté du 34 janvler 2008
Rte considérée en Snioiat kg Sn/an
itbutyiétata cation 288 002 v41
Dibutylétain cation 7074 0,02 os
5D (en tant que Sn totat)
Moncbutylétain cation 2542 0,02 0,68
frriphénytétain cation 6372 002 CE
2.4, Une famille est significative dans les eaux brutes si :
*__ Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPrsnte 2 50 x NQE-MA OÙ
Crau 2 8 X NOE-CMA OÙ
Ÿ FMArarns 2 Flux GEREP
2. & , Une famille est significative dans les eaux fraltées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPrarite à 10 x NQE-MA OÙ
Cmoxromse = NQE-CMA OÙ
FMdramire 2 0,1 X Flux journalier théorique admissible par le milieu OÙ
FMAromis & FlUX GEREP OÙ
A l'exception des HAP la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micrepolluants considérée,
SYS
SKNNEXE 5
Règles de transmission nnées d'analyse
ANnEXSS
-
> sa_pmo (11) Caractère limité Code point ds mesure
ure> sa. pmo o at)
Caractère
limité
Localisalion globale du
point do mesure (cf
nomenclature da cada
Sandre 47)
F (ON)
FE 40,1)
Structure de Téément XML relatif à une analyse
physico-chimique ou microbiologique
Préleveur
schemeAgencylD=
“SIRET où
SANDRE]>
sa_int o (4) Caractère Hmité Code da l'intervenant
sa_pmo o (1.1) Date data du grétèvement
9 to) Heure L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté una
opération de prélèvement,
o &:1) Texte Durée qu prélèvement, Le
format à appliquer étant
hhimmiss (exemple : 99:00:00 pour 99 heures) _{
o 40,1) Code
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libelté :
1:oul
0 {0.1) Code
Accréditation du
prélèvement
Valeurillbellé :
1 : prétèvement accrédité
2 : prélévement non
accrécité
© at Support prélevé
sa par a us) Caractère limité
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
CoderLiballé
43 »: EAU
sa_pmo F @N)
o 1) Data
Structure de l'élément
XMLtelatif à Une analyse
physlco-chimique ou
microblolcgique
Dale, au jour près, à la
euslle l'échantillon est pris
an charge par le labora-
toire chargé d'y effectuer
des analyses (format
Annexes
PANEMM-IS)
Heurs à laqueile l'échan-
tillon est pris en charge
cHoureRecaplionE ° @.1) Heure - parle leboralolre pour effactuer des analyses
{format hh:mmiss)
sa_pmo o ut) Date - pate RL format
sa_pmo F {0,1} Heure . ES rase (ormat
sa_pmo o ua Grracière 15 Résultat de l'analyse
Cods remarque de
sa _pmo o un) care 2 Conan cature de code Sandre 155)
Analyse in situ / en
laboratoire
{cf nomenclature ds code nSluAnalyse> sa_pmo o ut Saecère 1 Sandro 156)
Coda / Libellé:
a nt in situ
«2 »: en laboratoire
à Statut du résultat de
Caractère l'analyse
sa-pmo ° ut) Timité 1 {tnomenciature de code Sandre 481
Qualification de
l'acquisition du résultat de
sa_pmo a 1) Sracre 1 tanalyse {cf nomenclature de code
Sandro 414)
se.por 9 Gin) Hrnité 8 fraclion analysée
sa_par © {0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa.par o () Grecère & Gode Sandre de la
5a_pat © 4} = . Paramètre analysé
Caractère Code Sandre du sapar o ut imite $ paremèlre
sa_prno Ô 1,1 - =. Unité de mesure
Caractèra Code Sandre de l'unité de sa_pmo o u41) Anis $ référence
sa_pmo © 1} - - Laboratoire
schemeAgencyiD= Caractère “ ISIRET ou sant ° 1) tmité 17 Code de l'intervenant SANDREJ>
“Producteur sa_pmo F [U] . - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID= Caractère n “SIRET ou sain ° 1} mé 4 Code de lntervenant
SANDREJ>
68-Annexes
Finalité de l'analyse
sa_pmo «1 cadee {efnomenclature de code Sandre 344)
sa_pma {0.1} Numérique Limite de quantification
Rccédiaion de l'anayes sa_pmo @1) Saaaère {of nomenclature de code Sandra 299) Agrément de l'analyse
@1) care {ci nomenclature de code Sandre}
Caractère Commentaires sur sa_pmo (0.1) Tité l'analyse
Pourcentage dinceriluds analylque (exemple : si
l'ncerllude est de 15%, la
1) Numérique valeur échangée est «15 »). Maximum deux chiffres décimaux, le séparateur décimal étant
un point
È
Ar Liberté + Égellté » Fraternié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’OISE
Arrêté portant complément à arrêté préfectoral autorisant au titre de Particle L.214-5 du code de l’environnement
le système d’assainissement de Thourotte-Longueil-Annel
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement, articles L.214-] à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R2224-6 à R.2224-17 ;
Vu Je code de ja santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-L à R.1331-11 ;
Vu larrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l’état écologique, de l'état chitnique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R212-18 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à lexception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du ler décembre 2015 approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 mars 2009 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d'assainissement de Thourotte-Longueil-Annel ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 février 2012 relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées des stations de traitement des eaux usées dit RSDE ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les caux usées traitées des stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le rapport rédigé par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie d'Île-de-France, service police de l'eau en date du 3 octobre 2016 ;
Vu lavis favorable émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l’Oisc en dato du 20 octobre 2016 ;
Vu l'absence de réponse du pétitionnaire à la demande d'avis transmise par le service police de l’eau en date 8 novembre 2016, en application de l’article R.214-12 du code de l’environnement ;
1726CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l'amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actians de réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l'action est compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie 2016-202] ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'Environnement sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Oise,
ARRETE
L'arrêté préfectoral du 27 mars 2009 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d'assainissement de Thourotte-Longueil-Annel est complété par les articles suivants :
Le Syndicat Intercommunal à Vocations Muitiples (SIVOM) de Thourotte-Longueil-Annel identifiée comme le maître d'ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant ls 30 avril 2017 si, lors de la campagne de survefllance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire RSDE du 20 février 2012, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située. en annexe 1 étaient présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs afin d'identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué,
Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant Le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l'eau dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantité significative envoyée est considérée comme acceptée.
Si c’est le cas, le bénéficiaire de l'autorisation informe le (ou les) maître d'ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l'amont, en application de Particle 13 de l'arrêté du 21 juiliet 2015, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les enux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic Vers amont doit débuter avant le 30 juin 2017.
Le diagnostio vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropoliuants déversés daus le réseau de collecte: " à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et cerlaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation,
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : - réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau {unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
A 226
“des bassins versants de collecte ;
“des grandes zones d'occupation des sols {zones agricoles, zones d'aclivités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales); - identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
- identification des émissions potentielies de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
- réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluent et par contributeur;
- proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluauts, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
- identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex: levier d'action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des wicropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le (ou les) maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l'eau ct à l’agence de l’eau dans ua délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci, soit avant le 30 juin 2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
« les premiers résultais du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l’élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
“le diagnostic fival est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. .
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de ja station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous,
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
"au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettent de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropoiluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; # au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyeunes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois,
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de ia station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine,
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux- pl modalités d’échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire Ad d'autre part.Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l'année 2018 et dans tous Les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OÙ DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de fa station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de recherche, lune des caractéristiques suivantes :
“Eaux brutes en entrée de la station : : "La moyenne pondérée des conceufralions mesurées pour le micropolluant est supérieure à SOxNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2):
"La concentration maximale mesurée est supérieure à S5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
“Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
"Eaux traitées en sortie de la station :
«La moyenne pondérée des concentrafions mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
"La concentration maximale mesurée est supérieure à NQB-CMA ;
“Le flux moyen journalier pour Le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (Ie flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) — ou, par défaut, d’un débit d'étiage de référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de Ja NQE-MA conformément aux explications ci-avaut) ;
“Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“Le micropolluant génère un déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette La STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d'ouvrage de Ja STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 9,1 m/s.
Les substances qui déclassent la masse d’eau de rcjet de la STEU sont les HAP.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de caleul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année, Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par Pannexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 1 sont réalisées conformément aux prescriptions techuiques de l'annexe 3, Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque mieropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de J’annexe 2 :
=. A 46
= la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
* la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont fransmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l’agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 5: DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d'informer le (ou les) maître d'ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015, si, à l'issue d’une campagne de recherche de micropoluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comnio présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
“ à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; “ à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation,
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : “réalisation d’une cartographie du réseau de Ja STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de coilecte :
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d‘habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ; “identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF);
“ identification des émissions potentielles de micrapolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
“proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
= identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropollants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur Les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à Jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres
RC 5/26analyses complémentaires et à ln mise à jour des actions proposées,
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d’informer le (ou les) maître(s) d'ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser,
Le bénéficiaire de lantorisation informe le (ou les) maître(s) d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau et à l’agence de L'eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
"les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l'élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
“le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
ARTICLE 6 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Les conditions de publication et d'information des tiers sont fixées par l'article R.214-19 du code de l'environnement.
Le présent arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au moins dans les mairies concernées par le système d’assañtissement de Thourotte-Longueil-Annel .
Cette formalité sera justifiée par la remise d’un certificat d’affichage en retour des maires concernés.
Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site internet do la préfecture de l'Oise pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 7 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif d'Amiens (14, rue Lemerchier — 80000 Amiens) à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise:
— par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupement, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
— _par les demandeurs ou exploitants, dans na délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée. Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux, Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article L.421-2 du code de Justice Administrative.
ARTICLE 8 : EXECUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Oise, le maître d'ouvrage représenté par le Président du SIVOM de Thourotte-Longueil-Annel, le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Environnentent et de l'Énergie d'Île-de-France, le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté,
; 4 FEV, 207 pourait À
Le secrétaire général,
Î Blaise GOURTAY À
- À — 626
Annexes
ANNEXE 4
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une familie de micropolfuants est significatif dans les eaux brutes où les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropoluant {ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes où les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NGE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont Indiqués en annexs [li de la note technique du 12 août 2016. Ce document est à jour à la date de publication de cette note tecimique.
Dans la sulte du texte, les abréviations suivantes sont utillsées :
Gi: Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CR: Concentration Reterue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMI :flux moyen journaller
FMA : flux moyen annuel
Vi: volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement Va : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu
i : iére prélèvement
NOE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantiflée lorsque Ci & LQuborators
Flux journalier théorique admissible par le milleu = Débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale {QMNAs) x NOE
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NGE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
« SCi< LQborions AlOrS CRI © LOtomioue/2
-. SiCi2 LQubertre alors CRIE Gi
Galeul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = liCRM 4 11V
Calcul du flux moyen annuel :
»__ Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une CI > LQusorioro) ? FMA= CMP x Vs
* _ Slle micropoluant n'est Jamais quantifié :
FMA=0.
Caleul du flux moyen journalier :
« _Sile micronolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
"__ Stle micropolluant n'est jamais quanitifié :
FMJ=0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Y__Le micropotluant est quantifié au moins une fois ET
CMP 2 50 x NQE-MA OU
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes Journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes,
4eAnnexes
Ÿ Cma 2 5 X NQE-CMA OÙ
*__FMA2 Fiux GEREP annuel
Ua micropolluant est significatif dans les eaux traitées si ;
Le micropolluant est quantifié au moins une fols ET
CMP 2 10 x NGE-MA OÙ
Ces & NQE-CMA OU
EM 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA 2 Flux GEREP annuel OU
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
KXON
OKON
KO
&
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GÉREP, Dans ce cas, seules les autres conditions sant examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropoiluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE, salon laquelle uns LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quaniifiés.
2. Cas des families de micropoliuants : la NQE ou le flux GÉREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où {a NQE est définie pour une famille
ll s'agit des familles suivantes :
*_ Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
"__ Heptachiore et heptachlore spoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropoliuants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 2018°.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
"__ HAP : somme de Benzo {k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo{a)pyrène, Benzo {b) fluoranthène,
“ BTEX : somme de benzène, taluène, éthylbenzène et de xylènes,
= Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétaln cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétaln cation,
*_ Nonylphénols el éthoxylales de nonylphénol (NP/ NPE),
"_ Octyiphénols et éthoxylates d'octylphénol,
“__ Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer soni les suivantes : 1 S Ciicoropoient € L'Otaboratseel.| CRitterspotuant = D
+ SE Cimteropoiuent 2 LOuboraure CRisteroponant © CiMiempoiuant
CRlearitia = DCRiicrponsant
CMPranie = DORiramitsVi/ DV
FMArorite Pramire X Va
FMeamite = FMAramio! 365
5 DIRECTIVE 2009/0/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2008 établissant, conformément à la direciive 2000/S0/CE du Parlement européen et du Consell, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveïlance de l'état des eaux - JOUE L 20% du 01/08/2002 6 Arèté du 27 Juillet 208 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'élat écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de suriace pris én application des aricies R. 212-10, R. 212-14 et R. 212-18 du code de l'environnement
#4
Annexes
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
LQa atleindre per | ueurd ke substenceparles [Padeurdéconerslon| ga de fur arrêlé du 31 janvier 2008
Subalances Gode SANDRE Jarorlaes resta se kg Snfan
[Fbutyiétain cation 2878 0,02 041
Dibutytétain cation 7074 0,02 of
80 {en tant qus Sn total)
Monobutylétain cation 2642 0,02 0.68
Miphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4, Une famille est significative dans les eaux brutes si :
*_ Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPranse & 60 x NQE-MA OÙ
Carine à 5 X NQE-CMA OÙ
FMAeauo & FlUX GEREP SOS
*
w a , Unie famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fols ET
CMPrsmire 2 10 x NQE-MA OÙ
CmasFanire & NQE-CMA OÙ
FMdeanire = 0,1 x Flux journalier théorique admissibte par le milieu OÙ
FMAssmie 2 Flux GEREP OÙ
A l'exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejelées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
SKK
SK
KEANNEXE 5
Règles de transmission des données d'analyse
Annexes
>
Caractère
limité Code point de mesure
Caractère lité Ubelté du point de mesure
vre>
Caractère
Nrité
Localisation globale du
point da mesure (cf
nomenclature dé code
Sandre 47)
F 0,1}
Structure de l'élément
XML relatif à une analyse
physico-chlralque ou microbiologique
Préleveur
schemgAgoncylD=
“SIRET ou SANDRE/"> sa_int o a} Caractère dimité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo o a} Date date du prétèvement
L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle dolt
débuter ou a débuté une
opération de prélèvement
° @:1} Texte
Durée du prélèvement, 18
format à appliquer étant
hh:mmiss {exemple :
89:00:00 pour 99 heures)
a 1) Gode
Confommité du
prélèvement : Valaur/ibelié :
0: NON
1:oui
» o (4) Code
Accräditation dur
prélèvement
Valeuriibetté :
1 : prélèvement accrédilté
2: prélèvement non
accrédié
Q (1) Support prétavé
Code du support
Valeurs fréquemment rencontrées
CodeiLibelé #3»: EAU
sa_pma F ON)
(1 Date
Structure de l'élément
XML relabf à une analysa
physlco-chlmique ou
microbiologique
Dale, au jour près, à la-
auslle l'échantillon est pris
en Charge par le labora-
tolre chargé d'y effectuer
des analyses (format
Annaxes
VYPYMMNJ}
Four &taquelr lécher filon est pris en charge
o (0.1) Heure - par le laboratolre pour y
chan effectuer des analyses {fenpat hhimmiss)
Date de l'analyse (format sa_pmo o u1) Date - YPEMM)
sa_pmo (0.1) Heure - ee jonse format
sa_pmo o us} carastare 45 Résultat de l'analyse
Code remarque de Caractère l'analyse
CdRemAnayse> sa-pmo 9 tn) fiaté 2 (cf nomenclatura de code Sandre 155}
Analyse In situ/ en laboratoire
{cf nomenclature de code sa_pmoe o u® Grade 1 Sandre 156)
‘ Code / Libellé:
«2»: en laboratoire
Statut du résultat de
Ceractèra l'analyse
“StatutRsAnalyse> sa.pmo 9 1) mie 1 {cf nomenciature da cade Sandre 461)
Quelrcaton de
l'acquisltion du résultat de sa_pmo o an Graère 1 Yenalyse
{cf nomenclature de code
Sandre 414)
Fraction analysée du sa par 0 at) - . support
se-par ° aa) limité 3 fraction analysée
sa_par o (01) - - Méthode d'analyse uilisée
Caractère Code Sandre de fa $a_par © (1,1) fimité 5 méthode
sa_par © {tt} - - Paramètre analysé
Caractère Code Sandre du se_par o 4,1) mie 5 paramètre
sa_pmo Oo 1,1) . . Unité de mesure
Caractère Code Sandre de l'unité da sa_pmo 0 (1,1) fimité $ référence
$a_pmo o (0,1) - . Laboratolre
Tan
schemeAgencylD= Caractère rl MBIRET où saint o at fre 17 Cade de l'intervenant
SANDRE]®>
sa.pmo F {0,1) : . Producteur de l'analyse
emeÂgEnCyIDE= Caractère " “SIRET ou sant o a tialté 17 Cage de l'ntervenant
SANDREJ>Annexes
Caractère Finalité de l'analyse sa_pmo ü41) en {ef nomenclature de code
Sandre 344)
sa_pmo &.1) Numérique Limite de quantification Acorédiation de l'analyse sa_pmo (1) care {cf nomenclature de code Sandra 299) Agrément dé Fanaiyse
(0:t) canne {cfnamenclatura de code Sante)
Caractère Commentaires sur
58.pmo tot} Tilmtié l'enslyse Forcentegs d'incedtugs analytique (exemple : si
l'incerilude est de 15%, la
@,1) Numérique Valeur écangée est « 15»). Maximum deux chiffres décimaux, le séparateur décimal étant
un point.Annexe 1 ‘
el elscislilelslslei x bel Lel x | x | »e
Liste des micropoltuants à considérer pour le déclenchement d'un diagnostic vers amont i ‘
AB : les micropolluents de celte liste font perte de la liste des qui sont Inscrits dans les objectifs netionaux de réduction :: sise) à 3 8-88) 5)8 1 ! | ..L.
alla à (el 8 BB )STE 8485215. ! |. mi te Le
Autres esse are ÊÈE RE Ë | ABISIS|S Chlorobanzènes 118-744 î ÊES ÉË Ë RS sels Chorbaranes ses a a ERRÉTÈRIÉ
COHV 56-23.5 Î al igasisess e | Es el.le CONV 75016 FE) | 8e
COHV 87-68-3 ï
60-328 H
205.99-2
207-08-0 :
191-242
193-39-5
Métaux 7439-97-6
Métaux 7440-43-9
36643-28.4
PBDE 207122-16-5 ,
PBDE 207122-16-4
PBDE 68631-49-2
PBDE 189084.64-8 ‘
FBOE 60348-60-9
PBDE 5436-43-1
PBDE 41318-75.6
PBDE T440-43-9
BTEX 71-432
COHV 67-66-3
COHV 107-06-2
COHV 75-09-2
HaP 120-12-7
HAP 91-20-3
Métaux 7440-38-2 Métaux 7438-92-4 Métaux 7440-02-0 Métaux 7440-47-3
ANNEXE
2
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
330-55-2
24-746
19666-30-9
7126HER
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È ëAnnexes
ANNEXE 3
Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage-et d'analyses dans les eaux'brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d'échantilonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des ralsons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantilonnage mis
en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la note technique du 12 août 2016.
Cect est dû à la possibillté de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantiflonnage devra étre réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulairs de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantilonnage automatique avec esservissement au débit sur la matrice « eaux résidualres » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norms FDT-20-625-2 (ou son évolution), Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditalion de l'organisme d'échantilonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexs technique sur les opérations d'échantilonnage en eaux résiduaires.
Toutefols, si les opérations d'échantillonnage sont réaïisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences cl-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrêles et des agences de l’eau :
Le maître d'ouvrage dolt établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le sulvi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditlonnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage dolvent être accessibles à l'arganlsme de prélèvement sur te terrain.
"Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment tes moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantilonnage dans les meilleures conditions. Îf liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le pracessus de l'opératlon. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité. "La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantilonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
“la norme NF EN ISO 6667-3 « Qualité de l'eau - Echanitlllonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'ear » ;
. le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation les eaux » ;
“le guide FDT 90-528-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux
+2
Annexes
dans l’environnement- Prélèvement d'eau résiduaire » ;
"le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantilonnage et de conditionnement en vue de 1a recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et Industriel » accessible sur le site AQUAREF (hp-/www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échanlillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par:
«+ le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CE1 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physica-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
+ l'organisme d'échantilonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage :
+ __le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, fl est impératif en absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibillté de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont : *_ Flaconnage : nature, volume ;
" Etiquettes stables et inetfaçables (identification claire des flacons) ; * Réactifs de conditlonnement si besoin ;
«Matériel de contrôle qualité {flaconnage suppiémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
= Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 & 3}°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afn que l'opérateur d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyse doil fournir des consignes spécifiques sur le remplissage {ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quanilté), l'utillsation des réactifs et l'identification des flacons et des encelntes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, ls préleveur dolt [le remplir à ras-bord.
Les échantitlons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropalluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 6667-3, À défaut d'information dans Les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®}, Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix,
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboraloïre d'analyse au plus tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.Annexes
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vl- gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip- tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront &tre effectués par des organismes accrédités, se traduisant par: - pour les systèmes en écoulement à surface Hbre :
+ un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal Jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis- à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
«un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre déblimètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge:
+ un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc- leurs ;
+ un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit- mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un tabora- toire accrédité,
Un contrôle métrologique doit avair été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l'occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pandéré en fonction du débit,
Les échantillanneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constiluant un seul échantillon mayen sur toute la période considérée. La température du groupe frold de l'échantillonneur devra être à 53°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillon- nège proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fanction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantilonnage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une üigne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre, Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en sillcone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, 1! est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute gpération d'échantilonnage, des apérations de nettoyage devront être effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante ($ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence da moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin ttype labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratolre (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Annexes
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus | Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus uniquement pour les éléments en verre et en téflon uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone ultrapur, par exemple) {acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
“justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; “vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égaie à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillannage, le volume final collecté doit être vérifié et corespondre au volume lhéorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échaniillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants : "être dans une zone turbulente ;
“se situer à ml-hauteur de {a colonne d'eau ;
= se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
“être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
"éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau saus le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantilion
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en ralson du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisatlon mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le système d'homogénélsation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les aux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également recommandée. À défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractlonnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans ie cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une afternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif,
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
32Annexes
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux {flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Îl'appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer î l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station ; d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluanis retrauvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. l{ lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantilannage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantilonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon ta méthodologle décrite dans 18 guide FD T 90-524 {annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositlons définies dans le 8 6.2 du gulde FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain}, Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi hablluels de la STEU et des micropolluants recherchés devront êlre réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalltés d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milleux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe,
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
“Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. || peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
"Les limites de quantification telles que définies en annexe Il pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe | ;
« L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe Il (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au Jaboratoire de réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le laboraioire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les ilmites de quantification considérées. Le laboratoire devra Joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernler est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantilonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantilonnage et de ce fait, res- ponsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opératians d'échantilonnage sont réalisées par le maîñre d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échanlillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'anatyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Annexes
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon {fitration, stabilisation, extraction, elc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et Indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantilion (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en malières en suspension inférieure à 250 mcl, l'analyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mgil, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulalre devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe IH (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, atc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
posés de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
it Nration LE
156 Phase particulalre de l'eau
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra &tre exprimé an considérant chacune des fractions alns] que l'ensemble des fractions, La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ygiL) :
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particutaire (en Ho/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe fil.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sorile) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires} selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
"la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique lotal) ou la ST DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur :
“la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
"les MES {matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratolres est exigé et les méthodes listées ci-dessous serant mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 8721
(MES)
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durés de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NFT 90-105-2 est utilisable.
AL °Annexes
DBOs 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NFT 90-101 ST-DCO 6306 ISO 15705°
Carbone organique {COT} 1844, support 23 NF EN 1484 {eau brute non filtrée}
Cecl est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définis par ls protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérés et le moment de la mesure,
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation}, obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau — Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément,
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
“__ Nonylphénols : Les nombreuses Incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) Sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo AQUAREF Alkyiphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutlons apportées pour l'analyse de ces substances,
»_ Organoétains cation : Une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit rendu en Hocgancétaneaton /L:
= Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles où substances suivantes :
* Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
ChHloroalcanes à chalnes courtes
Sulfonate de perfluoraoctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le Jaboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
ILest rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (cl-après Leu trs egrigée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQyrags muse) et la LQ fraction phase partlculatre (ci-après LQjreso prseuiare)
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mgjl, la norme NF EN 1890-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que fa mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
-#<"
Annexes
AVEC Lou bruto ogrégée © LOphose aquoute + L'Oprase partcutaire téquivatent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQpras patate devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de ia méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400mi). ll faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utillsée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraltes et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cn) est recalculée selon le protocole décrit ci- après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé {agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQsau proie sprépée). LES Codes remarques doivent être utilsés pour marquer cette différence lors de {a restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de {a concentration agrégée (C:grégés) :
Soient Cala teneur mesurée dans la phase aqueuse en ag/L et C, la teneur mesurée dans la phase particulaire en 1g/kg.
Cottesva) (4g/L} # 10% x MES (mg/L} x C; (ug/kg)]
La LOpnoco porteuse St en ug/kg et on a :
LQhase partoutaire (équwseny (UG/L) = 10% x MES (mg/L} x LQnsse sareuure (H9/KO)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
C Cp (équiraont) Re Cagrgie Résultat Code remarque
2 Lineage | TT amnianie Ca Ca 1
LOgues | Commun | Crus 1
2 LOpnere parteutarn Co téquiaong Ca féguvaloen] +
Lars ane fécuhaient & Lance LQohoe acvosse LG savouss \ ELQermee | © Famentaiie Ca Go aiainn | Ca + Coca 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particutaire (2 LQynass parsoutae féauivaleng) ©t NON quantifié sur la phase aqueuse (< LQphso sououse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : e__ stl'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de {a phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C; cquvaiont}s + si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, aiors le résultat afflché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.E 3 Re
Ltburté < Égetiré » Fraterntié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'OISE
Arrêté portant complément à Farrêté préfectoral autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
le système d’assainissement de Creil
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, artictes L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de létat chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu Parrêté du 21 juitlet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supéricurc à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du Ler décembre 2015 approuvant Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 février 2007 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Creil ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 mars 2012 relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées des stations de traitement des eaux usées dit RSDE ;
Vu la noie technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées iraitées des stations de traitement des eaux usées et à Jeur réduction ;
Vu le rapport rédigé par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie d'Île-de-France, service police de l'eau en date du 3 octobre 2016 ;
Vu Pavis favorable émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Oise en date du 20 octobre 2016 ;
Vu la réponse formulée par le pétitionnaire en date du 9 novembre 2016 en réponse à la demande d’avis transmise par le service police de l’eau en date 8 novembre 2016, en application de l’article R.214-12 du code de l’environnemeut ;
nn 4 e 126
CONSIDERANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que faction est compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie 2016-2021 ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'Environnement sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Oise,
ARRETE
L'arrêté préfectoral du 22 février 2007 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement Le système d'assainissement de Creil est complété par les articles suivants :
La communauté de Pagglomération Creilloise identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE
Le bénéficiaire de lautorisation est tenu de vérifier avant Le 30 avril 2017 si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire RSDE du 2 mars 2012, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de cefaire les calculs afin d'identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note technique du 29 septembre 2010. S'il fait ce choix, l'analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant Le 30 avril 2017, Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans les deux mois, la liste de micropoliuants présents en quantité significative envoyée est considérée comme acceptée.
Si c’est le cas, le bénéficiaire de l’autorisation informe le (ou les) maître(s) d'ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de Parrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 30 juin 2017.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
“à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; “à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées ct certaines doivent pouvoir étre mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont accompagnées d’un calendrier : prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation,
La réalisation d’un diagnostic à amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : - réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau {unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :“des bassins versants de collecte ;
"des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; - identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NA) ;
- identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur ei par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
- réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
- proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
- identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de Porigine des émissions du micropolluant (ex: levier d'action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été efféciuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le (ou les) maître(s) d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci, soit avant le 30 juin 2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
* les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l'élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropalluants ;
"le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre ct à des indicateurs de réalisation,
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de Ja station et rejetées an milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
“au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de nicropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; * au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour, Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans Le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour Je point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
88 26
Une campagne de recherche dure un an, La première campagne devra débuter dans Le courant de l'année 2018 et dans tous Les cas avant le 30 juin 2018.
Le campagne suivante devra débuter dans le courant de l'atmés 2022 et dans tous Les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de Îa station,
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés conune siguificatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de Ia campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
# Eaux brutes en entrée de la station :
“La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à SOXNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
"La concentration maximale mesurée est supérieure à SxNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
“Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
"Eaux traitées en sortie de la station :
“La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
* La concentration maximale mesurée est supérieure À NQE-CMA ;
“Le flux moyen journalier pour le micropoliuant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant caleulé à partir du produit du débit mensuel d'étinge de fréquence quinquennale sèche (QMNAs) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNAs défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
"Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
"Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau,
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 36 m°/s.
Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU sont les HAP.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille Les règles de caleul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur lPaunée. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté,
ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant Les limites de quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 2 :
_ f © 4126= la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour ies analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
“ la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur Les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires,
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N-+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 5: DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le (ou les) maître d'ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diaguostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, À l'issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative,
Le diagnostic vers amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagn ostic vers l’amont a vocation:
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de coflecte ; “à proposer des actions de prévention ou de réduction à meftre en place pour réduire les micropolluants arrivant à ja station ou aux déversoirs d'orage, Ces propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la siation comporte les grandes étapes suivantes : “réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols {zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ; = identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF);
“identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“ réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
* proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
* identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex: levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à metire en place,
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropoliuants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diaguoslic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative,
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de feurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres
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analyses complémentaires et à La mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est-tenu d’informer le (ou les) maître(s) d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le (ou les) maître{s) d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
“les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
= le diagnostic final est ensuite transmis avec Les propositions d’actions, associécs à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
ARTICLE 6 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Les conditions de publication et d'information des tiers sont fixées par l'article R.214-19 du code de l'environnement.
Le présent arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Cette publication fait courir Le délai de recours contentieux.
Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au moins dans les mairies concernées par le système d'assainissement de Creil,
Cette formalité sera justifiée par la remise d’un certificat d’affichage en retour des maires concernés,
Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de POise pendant une duréo d’au moins un an.
ARTICLE 7 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif d'Amiens (14, rue Lemerchier — 80000 Amiens) à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise :
— par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupement, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
— par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée, Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article L.421-2 du code de Justice Administrative,
ARTICLE 8 : EXECUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Oise, le maître d'ouvrage représenté par le Président de la communauté de l’agglomération Creilloise, le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Environnement et de T'Énergie d'Île-de-France, le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise, sont chargés, chacun en ce qui Le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour 18 PrétBte © Le secrétaire général,
Blaise GOURTAY
D 676
23 FEV, 207Annexe 1
Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l'amont en 2017
NB : les micropolluents de cette lisle fon! partie de Ja liste des.
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Métaux
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PBDE
PBDE
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PBDE
PBDE
PBDE
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HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
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Pesticides
Pesticides
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xAnnexes
ANNEXE3
Prescriptions t yes applicables aux opérations -d'échantilonnage et d'analyses dans les eaux brütes an entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser lss prescriplions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des ralsons de qualité de la mesure, i n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantilonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveilance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 Juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la note technique du 12 août 2016.
Cecl est dû à la possibilité de contamination des échantitons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements, L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par Un organisme titulaire de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 47025 pour l'échantilonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des Informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résidualres,
Toutefois, sl les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas accrédité, H doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences cl-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
“Le maïtre d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au faboratolre d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
“Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantilonnage dans les meilleures conditions. |l liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et laur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité. “La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les élapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain. Ces éléments sont à transmeltre aux services de police de l'eau en amont du début de [a campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité,
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d'échantiflonnage devront s'appuyer sur les normes où les guides en vigueur, ce qui implique à ce Jour le respect de :
“la nomme NF EN IS0 5667-3 « Qualité de l'eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
. le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantilonnage et la conservation 66 eaux » ;
«Je gulde FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux
IS
Annexes
dans l’environnement - Prélèvement d'eau réslduaire » :
“le Gulde technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le sits AQUAREF (http:ffmww.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantilonnage et la réalisation de blancs d'échanilllonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d'échantilonnage peuvent être réallsées sur le site par :
+ le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique seton la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
«l'organisme d'échantilonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
+ le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit,
1.4 Conditions générales de l'échentillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctlonnement habituelles de l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réallser les analyses.
La fourniture des éléments aités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses, Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantilonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont : »"_ Faconnage : nature, volume ;
"Etiquettes stables et Ineffaçables {identification claire des flacons) ;
"_ Réactifs de conditionnement si besoin ;
“Matériel de contrôle qualité {flaconnage supplémentaire, eau exempte ds micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
«Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 & 3).
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques.À ces éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage {ras-bord, etc), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité}, l'utilsation des réactifs et identification des flacons et des enceintes,
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit Le remplir à ras-bord,
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboraloire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser etou à la norme NF EN ISO 5667-3, À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratolre conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de Justifier ce choix,
L'échantilonnage doit être adressé afin d'être réceptlionné par le laboraloire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.Annexes
1.5 Mesure de débit en confinu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi- gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip- ons techniques des constructeurs des systèmes de mesure,
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : -__ pour les systèmes en écoulement à surface libre :
* un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal Jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis- à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
+ un conirôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge:
un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc- teurs ;
+ un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit. mètre, Jaugeage, elc.) ou par une vérificalion effectuée sur un banc de mesure au sein d'un labora- toire accrédité,
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, où à l'occasion de la première mesure,
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce (ype d'échantillannage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit,
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portalfs, constituant un seul échantillon moyen sur toute [a période considérés. La température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5:3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillon- nage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés Sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être canstifué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de dtamètre intérieur supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre, Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, à est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropoliuants (déminéralisée) pendant plusieurs heures,
Avant toute opération d'échantilonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à meïtre en œuvre est la suivante (8 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens da
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du roblnet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash}
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire {acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Annexes
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone uttrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
{acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrolagique du système d'échantilonnage dolt être réalisé périodiquement par l'organisme en charge des prélèvements sur les points sulvants (recommandations du guide FD T 99-523-2) :
"_ Justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; = vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théarlque de la programmation {nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbutente;
"sé situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
“se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
"être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ; . “éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantitton
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantitlon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommendations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) {$ 42.2). Le système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une pale générant un flux axlal et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier,
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également recommandée. À défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fraclionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboraloire sera réalisée en 4 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit êlre accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envol par transporteur, L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés, De plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glaclères peut être confortée avec un papier adhésif,
Le transport des échantillans vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 8 °C, préalable réfrigérée, et êlre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l'échantilonnage, afin de garantir Fintégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses,
— MIAnnexes
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination Hée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisés entre échantillonnages successifs. Il'appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation el le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspandantes. Il lui appartiendra donc de contrôler touls absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des anaiyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 00-524 {annexe A},
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecler les dispositions définies dans le $ 6.2 du guide FD TR0-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc amblance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guilde FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulalres de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
"Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
“Les limites de quantification telles que définies en annexe Il pour la matrice eau réstduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe || ;
"_ L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe ll (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse où pour fes eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échaniillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exéculion de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des apérations d'échantillonnage et de ce fait, res- ponsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-cl est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Annexes
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (fillration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le Fendemain après la fin de l'opération d'échantilonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après Ja fin de l’échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, Fanalyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute,
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mgL, une analyse séparée de [a phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe Ii (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Terminologie
“2RRESE AGUSUSEE
Code fraction analysée Commentaires Et F TE TE
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugai
ait
156 Phase particulaire de l'eau
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions {analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ans] que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effecluée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ugiL) :
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) :
- le résultat obtenu pour la phase particulalre {en pg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe Il.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de sulvi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulalres) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativilé de j'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de [a STEU à analyser sont :
* la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou là ST DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
= la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
» les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Coda SANDRE Nonme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 872!
{MES)
1 En cas de colmaiage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.Annexes
DBOs 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T90-101
ST-DCOQ 6396 150 15705 Carbone organique (COT} 1841, support 23 NF EN 1484 {eau brute non filtrée}
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur Interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et ls moment de la mesure,
2.4 Les métaux
Dans le Cas des métaux hors mercure, l'analyse demandés est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau — Digestion pour la détermination de certalns éléments dans l'eau — Partle 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtratlon préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
»._ Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées {problème de CAS el de code SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à [a production d'un Mémo AQUAREF Alkylphénols, Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés ei les solutions apportées pour l'analyse de ces substances,
"__ Organoétains cation : une grande vigitance doit être partée sur ce point afin d'assurer que le résuitat soit rendu en Hforganssteneain /L.
à Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN 150 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18636.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont Indispensables pour l'ensemble des composés, Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique paur les familles ou
substances suivantes :
= Alkylphénols
Organaétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Suifonate de perfliorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitutlon des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Ilest rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après L Qu true pyrégéo) Englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQhse sue) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQpnaso ontieuiatre)
2 Dansle cas de teneurs basses, inférieures à 3 mgA, la norme NF EN 1899-2 est utillsable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
MS
Annexes
avec LQeau br agrégéa © L'Opnase aqueuse + LOprare sait quan
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LOhuspotonre devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400m]). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cause) est recalculée selon le protocole décrit ci- après.
Nota : Il est indispensable de blen distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase partleulaire} et un résultat non quantiflé (c'est à dire valeur inférieure à la LQesutatosgagee). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quaniifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de caleul de la concentration agrégée (Cawesse) :
Soient Cata teneur mesurée dans la phase aqueuse en pg/L et G, la teneur mesurée dans la phase particulaire en pg/kg.
Cptéquient (ug/L) = 10% x MES (mg) x Cy (ug/kg)}
La LOoiopateutors ESt en ug/kg et on a :
LOpnase portuaire (équvaierg) (UGIL) = 105 x MES (mg/L.) X LQhare particutare (9/KQ)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Ce Co téquaient) RTE Cogrégée Résultat Code remarque
SO rm | Dm mate a | Lion rte 10
2LQpmrenon | Ame mate Ca Ce 1
< Liu arave E Apr > LOphase equtuss Cptéquvaten) Co téquivatent À
A ee CE EE 2 Loupe | © amas Ce + Cptéeuiens | Cu + Crises) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (2 LQynase parscutako {équiaioni}) 8t NON quantifié sur la phase aqueuse (< LQprase nee), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : + si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C5 téquvatonp). ° si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, aïors le résultat afflché correspond à la valeur mesurés sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur fa phase aqueuse.
MEAnnexss
ANNEXE 4
ègles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sant ceux à réaliser pour déterminer sl un micropolluant {au une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE el les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calcuts sont indiqués en annexe [Il de là note technique du 12 août 2016. Ce document est à jour à la date de publication de cette note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
CG: Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CR: Concentration Retenue pour les calouts
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
EMI : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi: volume Journalier d'eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement Va : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu*
1: ve prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantiflée lorsque C; > LQisvoratoire
Flux Journalier théorique admissible par te milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale {QMNAs) x NQE
1. Ces général : le micropolluant dispose d'une NQGE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
SI Ci < LOuborre l0rS CRI = LOuboratore/2
+ SG; 2 LQubore alors CRE Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = OICRM/ LU
Calcul du flux moyen annuel :
= Sile micropoluant est quantifié au moins une fois (au moins uns Ci > LQusorstoue) : FMA= CMP x Va
“"__ Slie micropolluant n'est Jamais quantifié :
FMA= 0,
Calcul du flux moyen journalier ;
»* Site micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
=“ Stle micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ=0.
micropolluant est significatif dans les eau
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP à 50 x NGE-MA OÙ
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcuf du volume annuel par cumul des volumes Journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
ut
Annexes
Omar à 5 X NQE-CMA OÙ
Y_ FMA 2 Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si:
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP 2 10 x NGE-MA OU
Cmax & NQE-CMA OÙ
FMJ 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA 2 Flux GEREP annuel GU
Al'exceplian des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées son rejetées est déclassée pour la substance considérée,
SSSR
SKK
Certains micropolluants ne disposent pas de NGE ou de flux GEREP, Dans ce cas, seules [es autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale Issue de la directive 2009/90/CE', selon laquelle une LQ est à environ 4/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropelluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quanlifiés,
2. Cas des families de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où Ia NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
“_ Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, “__ Héptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 2018°,
2.2, Cas où le flux GEREP est défini pour une Faraille
H s'agit des familles suivantes :
«_ HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b} fluoranthène,
“« _ BTEX: somme de benzène, toluène, éthylbenzéne et de xyiènes,
“ Composés organostanniques (en tant que Sn total} : somme de Dibutylétain cation, Monobulyiétain catlon, Triphénylétaln catlon, Tributylétain catlon,
" Nonylphénols et éthoxylates de nonyiphénol (NP/ NPE},
“ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
“__ Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octe-BDE {BDE 183) et déca-BDE {BDE 209).
2.3, Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appiiquer sont les suivantes : + SE Cipneropaient € LOboratoreCl CRiateraposuont = À
+ Si Cinopaiuans & LQintoraioioQ) CR pécropaiuant © Ciieroparuant
CRirerite = LICRinicropomant
LCRiramiteVA / DV
6 DIRECTIVE 2009/90CE DE LA COMMISSION dlu 31 juillet 2008 établissant, conformémentà la atrective 20006 0XCE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 Janvier 2010 relabf aux mélhodes et critères d'évaluation de l'élat écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des arlicles R. 212-410, R 212.11 et, 212-148 ducods dé l'environnement
- xAnnexes
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour Les différents organcétains dont l'analyse est à effectuer,
24. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropalluant de la famille est quantifié une fois ET
Ÿ CMPpamno à 60 X NQE-MA OÙ
7 Cmaranie 2 5 X NQE-CMA OÙ
Ÿ FMAbsoite à Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins Un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
Y CMPesma Z 10 x NQE-MA OÙ
V CmFarite 2 NQE-CMA OÙ
7 FMéamits à 0,1 X Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
Y FMAramite à FIUX GEREP OÙ
+ Al'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
LQ à alelndre Par {aeur de conversion Subslances CodosaNpre |, iseree pates | dela subsince Seuil de flux er du 81 Janvier 2008 en considérée en Sn total 9
Frtbutytétain cation 247 002 o41
Dibutylétain cation 7074 0.02 0,51
60 (en tant que Sn total}
Manabutylétain cation 2542 0,02 0,68
Mriphénylétaln cation 6372 0,02 0,34
EXE
Règles de transmission des données d'analyse
Annexes
> Caractère limité Gode point de mesure Caractère limité Libellé du point dé mesure
ure>
Localisation globale du
point de mesure (of
nomenclature da code
Sandre 47)
F (0,1)
Structure de l'élément
XML relatif à une analyse
Physico-chimique ou
microbtotogique
Préeveur
schemeAgencyID=
“(SIRET où
SANDREJ'>
saint o ct} Caractère Nmité Code de l'intervenant
sa_pmo o a} Dale date du prélèvement
o 1) Heure
L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter où a débuté uns
opération de prélèvement
Durée du prélèvement, Le
formatà appliquer étant hhmmiss (exemple :
98:00:00 pour 88 heuras)
o 40.1) Code
Conformité du prélèvement :
Valeurflibellé :
O:NON
1:oÙr
Accréditation du
prélèvement Valeur/llbelé :
1 : prélèvement accrädité
2: prélèvement non
accrédité
0 €) Support prélevé
sa_par o 41, Caractère Himité
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
CodeiLiballé
«3»: EAU
chant
sa_pmo F {ON}
0 (1 Date
Structure de l'élément
XML relatif à une analyse
physico-chimique ou
microbioiogique
Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est pris
en charge par le labora-
toire chargé d'y effectuer
des analyses {formatAnnexes
VYVEMMIU)
Heure à laquelle Féhan Ulon est pris en charge
effectuer des analyses
{format hh:mmiss).
sa_pmo o dt) Date . AMAR format
sa_pmo 40,1) Heure . Heure da analyse Gommat
sa_pmo o 41) Ssracère 45 Résultat de l'analysa
Code remarque de
Caractère l'analyse “ sa_pmo 9 LL) timié 2 {cfnamenclature de code
Sandre 155)
Analyse in situ / en nan d
romenc'alure de code
sa_pmo o an Garcère 1 Sandra 156) Code / Libellé:
atminsitu
«2 »: en laboratoire
prit du résultat de
Caractère l'analyse sa_pmo o (11) ie 1 Lfnomanciatura de code
Sandra 461}
Qualification de
l'acquisition du résultat de
sa_pmo o «1 Gaacère 1 l'analyse
{cf nomenclature de code
Sandre 414)
_ _ Fraction analysée du sa, par o 41) support
> sapar e un limité ÿ fraction analysée
sa par o (04) - “ Méthode d'analyse utilisée
Caractère Gode Sandre de la s8_par o at} Timité 5 mélhods
sa_par © {141) . - Paramètre analysé
Caractère Gode Sandre du s8_par o (1,1) tmité $ paramètre
63_pmo o (1,1) + = Unité de mesure
i Caractère Code Sandra de l'unité da sa_pmo © 1} Iimité 5 référenca
sa_pmo o 1) - - Laboratoire
SchemeAgency[D= Caractère “SIRET où sant o ut) Te 17 Cod de l'intervenant
SANDREY>
sa_pmo F {0,1} - - Producteur de l'analyse
schemeAgencylD= Ceractère " "(SIRET où saint o (11) Timité 17 Gode de l'intervenant
SANDREj">
_ JE
Annexes
Caracière Finalité de l'analyse
sa_pmo 41 ee {fnemenciature de code Sandre 344)
sa pmo 0.1) Numérique Limita de quantification
Acciédialion de analyse sa_pmo (0,1) Samadre {efnamenclature de code
Sandre 299)
Agrément de l'analyse
&.1) Casaère (cf namenciature de code Sandre}
Caractère Commentaires sur
sa_pmo (1) traité l'analyse Pourcentage d'incertitude analytique (exemple : sl
leérilude sde 15%, le
valeur échangés est {0,1} Numérique a 16 »). Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal étant
un point.