Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2019 04 09 RAA spéci
Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2023 04 18 RAA spéci
Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2023 10 04 RAA spéci
Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2023 02 16 RAA spéci
Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2023 10 09 RAA spéci
Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2023 06 02 RAA spéci
Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2023 05 23 RAA spéci
Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2023 02 13 RAA spéci
Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2023 12 01 RAA spéci
Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2023 10 27 RAA spéci
Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2023 04 27 RAA spécial DSDEN du 27 avril 2023
Document publié le Jeudi 27 avril 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2023 04 27 RAA spécial DSDEN du 27 avril 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Éducation, Institutions publiques,
1
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DE L’EDUCATION NATIONALE DES
HAUTS-DE-SEINE
N° Spécial 27 avril 20232
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial DSDEN92 du 27 avril 2023
SOMMAIRE
Arrêté Date
DIRECTION DES SERVICES
DEPARTEMENTAUX DE
L’EDUCATION NATIONALE DES
HAUTS-DE-SEINE
Page
DSDEN
N° 2023-047
25.04.2023
Arrêté portant approbation du règlement
intérieur de la commission administrative
paritaire départementale unique compétente à
l’égard des professeurs des écoles et des
instituteurs des Hauts-de-Seine.
3
25.04.2023
Le règlement intérieur de la commission
administrative paritaire départementale unique
compétente à l’égard des professeurs des
écoles et des instituteurs des Hauts-de-Seine,
4DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DES HAUTS-DE-SEINE
Le directeur académique des services de l’Éducation nationale, directeur des services départementaux
de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine
VU le code général de la fonction publique ;
VU le code de l’éducation, notamment son article L.921-3 ;
VU le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
VU le décret n°2022-670 du 26 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard de certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l’Éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
VU l’arrêté DSDEN92 n°2023-045 du 14 mars 2023 portant composition de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs et des professeurs des écoles des Hauts-de-Seine ;
VU l’avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente à l’égard des professeurs des écoles et des instituteurs des Hauts-de-Seine lors de sa réunion du 27 mars 2023.
A R R Ê T E
Article 1 : Le règlement intérieur de la commission administrative paritaire départementale unique compétente à l’égard des professeurs des écoles et des instituteurs des Hauts-de-Seine, ci-annexé, est approuvé.
Article 2 : Le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts de Seine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hauts-de-Seine.
Fait à Nanterre, le 25 avril 2023
Signé
Frédéric FULGENCE
Arrêté DSDEN 92 n°2023-0474
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE UNIQUE COMPÉTENTE A L'ÉGARD DES PROFESSEURS DES ÉCOLES ET DES INSTITUTEURS DES HAUTS-DE-SEINE
L’article 29, premier alinéa, du décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux CAP prévoit que chaque CAP doit élaborer son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. Le règlement intérieur ainsi élaboré est ensuite soumis à l’approbation du ministre intéressé. Le règlement type ci-après a été établi conformément à ces dispositions après avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat au cours de sa session du 9 février 2023.
Article 1er
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail de la commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs des Hauts-de-Seine.
I. CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DÉPARTEMENTALE
Article 2
La commission administrative paritaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
L’acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres titulaires de la commission au plus tard huit jours avant la séance. Il comporte l’ordre du jour. Le président de la commission en informe, le cas échéant, leur chef de service.
Les membres suppléants sont informés dans les mêmes conditions.
Article 3
Tout membre titulaire de la commission qui ne peut répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S’il s’agit d’un représentant titulaire de l’administration, le président convoque alors l’un des représentants suppléants de l’administration.
S’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel, le président convoque le membre suppléant désigné par l’organisation syndicale parmi les suppléants de la liste qu’elle a présentée et au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché ou, le cas échéant, désignés en application de l’article 9 du décret n°81-451 du 28 mai 1982. Au début de la réunion, le président communique à la commission la liste des participants.
Article 45
Les experts sont convoqués par le président de la commission à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, quarante-huit heures au moins avant l’ouverture de la réunion afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Article 5
Dans le respect des dispositions de l’article 25 du décret 82-451 du 28 mai 1982, l’ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le président et l’acte portant convocation fixe l’ordre du jour de la réunion.
Les documents qui se rapportent à cet ordre du jour seront mis à disposition dans le respect du RGPD aux seuls membres de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion.
Dans le cas où la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consultation sur place qui permet une appropriation suffisante des documents est organisée. Les modalités d’une telle consultation sur place sont définies à la suite d’une concertation entre l’administration et les représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire départementale.
Les membres de la commission administrative sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Ils s’obligent notamment à la stricte confidentialité des documents de travail, avant la tenue de la commission paritaire.
II. DÉROULEMENT DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DÉPARTEMENTALE
Article 6
Les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Article 7
Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 86
Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une façon plus générale, il est chargé d’assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 9
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de la commission.
Article 10
La personne qui remplit les fonctions de secrétaire adjoint est désignée par la commission en son sein conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative (si une majorité ne peut se dégager pour cette désignation, le secrétaire adjoint est désigné par voie de tirage au sort). Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant en vertu en vertu de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et de l’article 12 du présent règlement intérieur, aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Il est désigné au début de chaque réunion de la commission et pour la seule durée de cette réunion.
Article 11
Les experts convoqués par le président de la commission, en application du second alinéa de l’article 31 du décret 82-451 du 28 mai 1982 et de l’article 4 du présent règlement intérieur, n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.
La parole leur est accordée par le président. Leurs interventions doivent se limiter aux points précis pour lesquels ils ont été invités.
Article 12
Les représentants suppléants de l’administration et du personnel qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire peuvent assister aux réunions de la commission dans les conditions de l’article 31 du décret du 28 mai 1982 précité. Ces représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la tenue de chaque réunion. Il en informe également, le cas échéant, leur chef de service.
L’information des représentants suppléants prévue à l’alinéa précédent comporte l’indication de la date, de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de la réunion, ainsi que la mise à disposition, dans les conditions définies à l’article 5 du présent règlement intérieur, de tous les documents communiqués aux membres de la commission convoqués pour siéger avec voix délibérative.
L’information et la transmission des documents s’effectuent par voie électronique. En cas de dysfonctionnement électronique, elle peut s’effectuer par tout moyen.
Article 13
Les documents utiles à l’information de la commission autres que ceux mis à disposition dans les conditions définies à l’article 5 du présent règlement intérieur peuvent être lus ou7
distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative avec l’accord du président.
Article 14
La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l’administration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises.
Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.
Article 15
Le président peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande d'un membre de la commission ayant voix délibérative. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour.
Article 16
Le secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Ce document comporte entre autres la répartition des votes, sans indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d’un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission.
L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la réunion suivante.
Article 17
I.- En cas d’urgence ou en cas de circonstances exceptionnelles et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audio-visuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci, afin que :
1° n’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre de l’instance. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;8
2° chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
II.- En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
III.- Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.
Article 18
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d’absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, et sur simple présentation de leur invitation, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires empêchés ainsi qu’aux experts convoqués par le président en application du second alinéa de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 et de l’article 3 du présent règlement intérieur.
La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion,
- les délais de route,
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux de la commission. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.
Les membres de la commission administrative paritaire sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.
À la différence des membres convoqués pour assister avec voix délibérative, les suppléants qui assistent sans voix délibérative ne sont pas indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.
III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Article 19
Les dispositions des articles précédents s’appliquent lorsque la commission est réunie en conseil de discipline à l’exception de l’article 12 et du cinquième alinéa de l’article 15.9
La consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonctionnaire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5 du présent règlement.
Article 20
Le fonctionnaire poursuivi devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 21
Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire poursuivi devant la commission siégeant en formation disciplinaire, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues au I de l’article 18 du présent règlement et dans le respect des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État.
Article 22
Si le fonctionnaire poursuivi devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son ou ses défenseur(s), ne se présente pas devant la commission, n’a pas fait connaître des motifs légitimes d’absence, n’a pas demandé de report de la commission ou si sa demande de report n’a pas été acceptée à la majorité des membres présents, le président peut décider que l'affaire est examinée au fond.
En cas de demande, le report n’est possible qu’une seule fois.
Article 23
Le président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi devant elle et, le cas échéant, son ou ses défenseurs, ont été mis en mesure d'exercer leur droit à recevoir communication intégrale, en application de l’article 5, alinéa 1, du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, du dossier individuel et de tous documents annexes.
Le rapport écrit prévu à l’article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, ainsi que les observations écrites qui ont pu être présentées en application de l’article 3, alinéa 1, du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, par le fonctionnaire dont le cas est évoqué, sont lus en séance.
S'ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son ou ses défenseur(s), assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.
La commission entend séparément les témoins cités par l'administration et par le fonctionnaire dont le cas est évoqué.
Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu, peuvent être demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son ou ses défenseurs.10
Le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son ou ses défenseurs, peuvent, s'ils le souhaitent, assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les deux alinéas précédents.
Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur sont invités à présenter d'ultimes observations.
Article 24
La commission délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi devant elle, de son ou ses défenseur(s), des témoins et des experts. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.
Seuls les membres de la commission ayant voix délibérative et ayant assisté à l’intégralité des débats relatifs à l’agent poursuivi, peuvent émettre un avis sur la sanction éventuelle à infliger à celui-ci.
Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces propositions dans l'ordre décroissant de leur sévérité jusqu'à ce que l'une de ces propositions recueille l'accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commission, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne s'étant prononcée en faveur d'aucune solution.
Article 25
Le présent règlement intérieur de la commission administrative paritaire départementale compétente à l’égard des professeurs des écoles et des instituteurs a été adopté lors de la réunion du 27 mars 2023.
Fait à Nanterre, le 25 avril 2023
Le Président de la commission administrative paritaire départementale
Signé
Frédéric FULGENCE
DASEN des Hauts-de-Seine11
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pour toute correspondance, s’adresser à :
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Direction de la Coordination des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial
Pôle de Coordination Interministérielle
167/177, Avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX
Le recueil des actes administratifs est consultable en ligne sur le site de la préfecture adresse Internet :
http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Directeur de la publication :
Laurent HOTTIAUX
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE12
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
167-177, avenue Joliot Curie 92013 NANTERRE Cedex
Courriel : courrier@hauts-de-seine.gouv.fr
Standard : 01.40.97.20.00 Télécopie 01.40.97.25.21
Adresse Internet : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/