Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 06 Mai 2024
Document publié le Lundi 6 mai 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 06 Mai 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Travail et emploi,
d
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 06 Mai 2024SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
CABINET
BOPPAS
- Convention de coordination des interventions de la police municipale de Sainte-Marie-la- Mer et des forces de sécurité de l’État signée le 25 mars 2024.
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la Réglementation Générale et des Élections (BRGE)
- ARRETE PREFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2024-123-0001 du 2 mai 2024 fixant les dates, lieu de livraison, et quantités maximales admises à remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux pour l’élection des représentants au Parlement européen.
- Arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024127-0001 portant délégation de signature à M. Ilyasse RASSOULI chef du service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial par interim.- Arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024127-0002 modifiant l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023038-0001 du 7 février 2023 portant organisation et composition du conseil départemental de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
SER
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024123-0001 du 2 mai 2024 portant extension du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée (ASA) « d’irrigation à l’aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho » à Villeneuve dela-Raho.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER /2024125- 001 du 4 MAI 2024 fixant une réduction de vitesse temporaire à 90 Km/h du Pk 276.150 au Pk 275.530 dans le sens Espagne/France de l’autoroute A9.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 123-0002 du 2 mai 2024 autorisant la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Orientales à organiser quatre manifestations de pêche à la carpe sur les plans d’eau de Villeneuve de la Raho et portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2023360-0001 du 26 décembre 2023 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la pêche pour l’année 2024 dans le département des Pyrénées-Orientales.
SML
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024123-0001 du 02 mai 2024 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au profit de l’association « BIOTOPE POUR LA DIVERSITE », pour la mise en place de 4 hydrophones dans l’étang de Salses-Leucate, sur le territoire des communes de Saint-Hippolyte, Salses-le- Château et Le Barcarès, dans le cadre d’une étude scientifique de suivi par télémétrie acoustique du crabe bleu.AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PYRENEES-
ORIENTALES
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-116-001 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023233-001 du 21 aout 2023, de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 13 avenue du Maréchal Joffre à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252.
- Arrêté n° 2024-2257 portant désignation de personnes qualifiées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du département des Pyrénées-Orientales.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-114-001, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement situé au 3ième étage de l’immeuble sis 2 bis, rue Hyacinthe Rigaud à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AE 195
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE
L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
- Arrêté n°DREAL OC-DRN-DOHC-2024-RIUB-1 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2020 et autorisant la Société Hydraulique d'Etudes et de Missions d'Assistance (SHEMA) à maintenir la cote à RN de la retenue de Riubanys sur la commune de Fullia.
CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
- Décision portant délégation de signature et d’engagement de dépenses ou de recettes.CENTRE HOSPITALIER DE THUIR
- Décision n°2024/019/DIRECTION portant délégation de signature à un collaborateur du Directeur des Soins.
- Décision portant délégation de signature à une collaboratrice du Directeur des ressources humaines, de développement des compétences et de la communication.
- Décision fixant la liste des personnes bénéficiaires d’une décision individuelle de délégation de signature au titre de la garde de direction et arrêtant le mode de publicité des décisions prises par délégation.E n
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Bureau de la réglementation générale et des élections
Service des élections
Tél: 04 68 5166 17/18
Affaire suivie par : bureau des élections
Mèl] : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/DCL/BRGE 2024 -123-0001
fixant les dates, lieu de livraison et quantités maximales admises à remboursement des
frais d'impression et d'affichage des documents électoraux
pour l'élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code électoral:
Vu le décret n°2024-226 du 12 mars 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la circulaire ministérielle NOR: IOMA2405098] du 4 avril 2024 relative à l’organisation de l'élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRÊTE
Article 1 : Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours de la commission départementale de propagande pour l'envoi des documents électoraux remettent au président de la commission les exemplaires imprimés de leur circulaire et leur bulletin de vote au plus tard le lundi 27 mai 2024 à 18h00, sur le site de la société :
Groupe MTM
Espace Polygone
883 avenue du Languedoc
66 000 PERPIGNAN
Article 2 : La commission départementale de propagande n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris.
Adresse Postale : 24 quai Sad-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Standard 04.68.51.66.66 Renseignements : : INTERNET : www pyrenees-orientales. pref.gouv fr - contact @pyrenees-orientales. prefe. gouv.frArticle 3 : Si une liste de candidats remet à la commission de propagande départementale moins de circulaires ou de bulletins de vote que la quantité de circulaires égale au nombre des électeurs inscrits dans le département, majorée de 5 %, ou que la quantité de bulletins de vote au moins égale au double du nombre d'électeurs inscrits dans le département, majorée de 10%, la commission peut proposer, après consultation des listes de candidats, une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs.
Article 4 : Pour donner droit à remboursement, les circulaires et les bulletins de vote sont
imprimés conformément aux articles R.27- R.29- R.30.
Article 5 : Les quantités maximales admises à remboursement pour le département des Pyrénées-Orientales sont les suivantes :
- 390 005 pour les circulaires,
- 817 153 pour les bulletins de vote,
- 898 pour les affiches grand format ainsi que pour les affiches petit format, pour l'impression de celles-ci,
- 898 pour les affiches grand format ainsi que pour les affiches petit format, pour l'apposition de celles-ci,.
Article 6 : Seuls les candidats tête de liste qui obtiendront au moins 3 % des suffrages exprimés seront remboursés de leur frais d'impression et d'affichage de la propagande électorale aux conditions de quantités mentionnées à l’article précédent et aux conditions de tarifs fixés par arrêté ministériel .
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général,
Bruno BERTHETDE .
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Quantités provisoires - Les quantités définitives seront calculées après la clôture des
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 9 JUIN 2024
QUANTITÉS MAXIMALES PROVISOIRES DE
DOCUMENTS ÉLECTORAUX À IMPRIMER
inscriptions sur les listes électorales, soit à partir du 13 mai 2024.
CIRCULAIRES BUELETINS GRANDES PETITES
grammage DE VOTE AFFICHES AFFICHES
entre 70 et 80 grammage largeur largeur
g/m? format entre 70 et 80 maximale de | maximale de
210x297 mm g/m? format 594 mm 297 mm
paysage hauteur hauteur
maximale de | maximale de
841 mmm 420 mmm
Nombre PERPIGNAN HORS Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre d'électeurs PERPIGNAN * maximal de d'électeurs à maximal de d'emplacements maximal maximal
circulaires à prendre en bulletins de d'affichage pour d'affiches à d'affiches à
imprimer compte pour le | vote à imprimer les élections imprimer imprimer
calcul du européennes 594x841 mm 297x420 mm
nombre de
bulletins de
vote à imprimer
371 433 69814 301619 390005 371433 817153 449 898 898
Date limite de livraison de la propagande électorale le lundi 27 mai à 18h
Les circulaires ne devront être ni pliées ni encartées. Elles devront être liassées par paquet par paquet de 500 ou 1000 exemplaires ainsi que les bulletins de vote. La commission de propagande refusera tous les documents électoraux ne respectant pas ces conditions.
Le numéro de département soit le 66 pour les Pyrénées-Orientales devra être inscrit en évidence sur chaque palette de propagande et ce afin d’éviter tout risque de confusion avec les palettes de
propagande des autres départements.E J
PRÉFET _ DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Réf. : Laurence REFFAY
Mél : pref-coordination@pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél: 04.68.51.65.17
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2024 1% 7 - 001
portant délégation de signature à Monsieur Ilyasse RASSOULI,
chef du service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial par intérim
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU Ia loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées- Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024102-0001 du 11 avril 2024 portant organisation de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture;
ARRÊTE :
Article 1” : Délégation de signature est donnée à Monsieur Ilyasse RASSOULI, chef du service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial par intérim, pour toutes correspondances relevant des attributions du service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial telles qu'elles résultent de l'arrêté préfectoral susvisé du 11 avril 2024 portant organisation de la préfecture des Pyrénées-Orientales :
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 1/3A.- Pôle d'appui territorial
- programmation et de l’ordonnancement des dotations de l'État (FONDS VERT, DETR, FNADT, TDIL, DSIL, DPV, subventions intempéries, etc.) ;
- gestion de la commission départementale des élus chargée de fixer les catégories d'opérations prioritaires de la dotation d'équipement des territoires ruraux;
- suivi des politiques d'interventions budgétaires de l'État : accompagnement des acteurs locaux, en particulier les collectivités locales, dans le montage de leurs projets d'investissement ;
- participation à l'animation et au suivi des politiques publiques interministérielles, en collaboration avec l'ensemble des services et établissements publics de l'État concernés notamment en matière d'aménagement du territoire.
- gestion et suivi du BOP 147 et des dispositifs liés à la thématique politique de la ville.
Délégation de signature est donnée à Monsieur Ilyasse RASSOULI, chef du service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial par intérim, en ce qui concerne les documents et décisions suivants :
- ampliations, copies conformes et lettres relatives à l'instruction et au suivi des dossiers de subvention, à l'exception des lettres de notification des décisions attributives ;
- certificat de service fait d'acompte ou de solde (certification technique du service instructeur) ;
- lettres relatives à l'instruction et au suivi des dossiers de subvention, à l'exception des lettres de notification des décisions attributives;
- tout acte relevant de la mission politique de la ville, sauf ceux emportant décision.
B.- Pôle de la coordination administrative
- soutien à la rédaction administrative et contribue à la sécurisation juridique des actes ;
- préparation de l’ensemble des délégations de signature accordées par le préfet ;
- en tant que correspondant de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), transfert vers le service compétent des demandes et des avis et émission, si nécessaire, des rappels de délais ;
- information des services et recueil de tout élément utile à la préparation des dossiers des comités et des pré-comités administratifs régionaux (CAR et pré-CAR) dans le cadre des fonctions transversales de coordination interministérielle.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 2/3Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 15 mai 2024.
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 6 MAI 2024
Thierry BONNIE
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 3/3egPRÉFET _ DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Réf, : Laurence REFFAY
Mél : pref-coordination@pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél : 04.68.51.6517
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/202412# - w0@
modifiant l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2023038-0001 du 7 février 2023 portant organisation et composition du conseil départemental de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L.235-1 et KR. 235-2 à R. 235-8:
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu la circulaire interministérielle du 21 août 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public et la mise en place des Conseils de l'Éducation Nationale institués dans les départements et les académies (sauf départements d'Outre-Mer) ;
Vu la circulaire du 19 novembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de
compétences en matière d'enseignement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2023038-0001 du 7 février 2023 portant organisation et composition du conseil départemental de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales ;
Vu le courriel, eñ date du 26 avril 2024, de la direction académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;
ARRÊTE
ARTICLE 1°’: L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2023038-0001 du 7 février 2023 portant organisation et composition du conseil départemental de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales est modifié ainsi qu'il suit :
« ARTICLE 2; La composition du conseil départemental de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales est fixée comme suit :
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 1/2L.]
IV. - Membres représentant les personnels titulaires de l'État :
Proposés par la Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
Titulaires :
MORALES Géraldine
Professeure certifiée
CORREGE Audrey
Professeure des écoles
MOLINER Marc
Professeur certifié
LEVEIL Pierre
Professeur certifié EPS
MARTINEZ Laure
Professeure de écoles
[...] »
Suppléants :
GUY Jérôme
Professeur des écoles
NOGUES Jean-François
Professeur des écoles
SANCHEZ Isabelle
Professeure agrégée
ANDRIEU Fabien
Professeur EPS
VALENZUELA Ignacio
Professeur certifié
ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture et l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué à Madame la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et notifié aux membres titulaires et suppléants, et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le f 6 MAI 2024
LPrdet
Thierry ONNIER |
/
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 2/2E 3
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024
portant extension du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée (ASA) « d’irrigation à l’aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho » à Villeneuve-de-la-Raho.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance susvisée ;
VU la circulaire INTB700081 C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER Préfet des Pyrénées- Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024060-0001 en date du 1er mars 2024 portant délégation de signature à Madame Julie COLOMB, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim ;
VU la décision du 4 mars 2024 de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim, portant délégation à Monsieur Vincent DARMUZEY, à effet de signer dans le cadre de ses attributions les actes relatifs à l’exercice de l’autorité administrative des associations syndicales de propriétaires, à l’exception des actes liés à la création d’associations dévolus exclusivement au préfet ;
VU l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2022077-0001 du 18 mars 2022 portant extension du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée (ASA) « d’irrigation à l’aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho » à Villeneuve-de-la-Raho et portant le périmètre de l’association ainsi modifié à une surface de 2 366ha 74a 37ca.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
123-0001 du 2 mai 2024VU l’ensemble des demandes d’adhésion au périmètre syndical, telles que figurant à l’article 1 du présent arrêté, déposées par des propriétaires d’immeubles et représentant une surface totale d’extension de 25ha 61a 51ca ;
VU la délibération du conseil syndical de l’association en date du 7 février 2023, convoqué par le président, pour se prononcer sur l’ensemble de ces demandes d’adhésion (figurant en annexe 1), prise en application du chapitre II de l’article 37 et du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance et de l’article 69 du décret, la surface résultante de la demande d’extension se trouvant inférieure au seuil défini dans ce dernier article ;
Considérant que l’ensemble de ces demandes d’adhésion, dont la surface est inférieure à 7 % du périmètre de l’ASA et les délibérations du conseil syndical sont conformes aux dispositions de l’ordonnance, notamment son article 37-II et du décret, notamment ses articles 27 et 69 ;
Considérant que les règles de majorité ont été respectées pour la délibération du conseil syndicat du 7 février 2023, concernant cette demande de modification du périmètre syndical ;
Considérant que selon les dispositions de l’ordonnance et du décret sus-visés il appartient à l’autorité administrative compétente dans le département d’établir cet arrêté ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
ARRÊTE
Article 1er : Extension du périmètre de l’association
Est autorisée l’extension du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée « d’irrigation à l’aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho » à Villeneuve-de-la-Raho concernant les parcelles désignées en annexe 1 du présent arrêté.
L’extension couvrant une surface de 25ha 61a 51ca , tel qu’émanant de la délibération du conseil syndical du 7 février 2023, porte le périmètre de l’association ainsi modifié à une surface de 2 392ha 35a 88ca, à charge pour son président de procéder à toutes modifications qui en résultent.
Article 2 : Publication et notification
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales, puis :
• affiché dans les communes d’Alénya, Argelès-sur-Mer, Bages, Corneilla-del-Vercol,
Elne, Latour-bas-Elne, Montescot, Ortaffa, Saint-Cyprien, Saint-Nazaire, Saleilles,
Théza, Villeneuve-de-la-Raho,
• notifié aux propriétaires concernés et en cas d’indivision, à celui ou ceux des co
indivisaires mentionnés sur la déclaration cadastrale,
• affiché au siège de l’association, dans les quinze jours qui suivent sa publication,
• notifié à Monsieur le Président de l’ASA « d’irrigation à l’aval de la réserve de
Villeneuve-de-la-Raho ».Le Chef du Service de l'Eau
et des
Vincent DARMUZEY
Article 3 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet :
• d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 4 : le Président de l’ASA « d’irrigation à l’aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho », les maires des communes d’Alénya, Argelès-sur-Mer, Bages, Corneilla-del-Vercol, Elne, Latour- bas-Elne, Montescot, Ortaffa, Saint-Cyprien, Saint-Nazaire, Saleilles, Théza, Villeneuve-de-la- Raho, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.Le Chef du Service de l'Eau
et des Risq
Vincent DARMUZEY
Annexe 1 à l’arrêté préfectoral
ASA « d’irrigation à l’aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho »
Commune Lieu-dit Section de
parcelles
Numéros de
parcelles
Surface (ha)
MONTESCOT
Les terres vertes AH 0012 1,6087
Les terres vertes AH 0014 2,2723
THEZA
La creu de ferro AD 0011 1,2124
La creu de ferro AD 0012 0,6681
ELNE
La prada de Mosseillous AL 0026 1,2677
La prada de Mosseillous AL 0027 1,3950
La prada de Mosseillous AL 0028 0,4135
La Colomina BI 0024 0,6060
La Colomina BI 0025 0,6118
LATOUR-
BAS-ELNE
Els Molinas AK 0005 0,8588
Els Molinas AK 0074 0,3916
Els Molinas AK 0075 0,3950
SAINT-
CYPRIEN
Colomina Villerase AL 0062 8,4827
Colomina Villerase AL 0141 4,8304
SALEILLES Les Llambines AO 0114 0,6051
Total = 25ha 61a 51ca
Total demandes d’extension du périmètre 25ha 61a 51ca20
700 ‘ Se — : EN EE À <
: INT 2
) {\| \i 1
LE u ni à à 1
PARU EC
Annexe 2 à l’arrêté préfectoral
Extension ASA « d’irrigation à l’aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho »
Échelle = 1:21000NNNV” e A E
SYNERES RÉ 2)
Ro RÉ LT RS SEUL RNA RARE SEL RIT
PRIE SR A
SLT SC
21) EN
EX
N
ee LE DSTI :
ASS S+ É
AE Re
9-7 LA
=
ETAT
: SR LE )
ÈS <
AN RE NI SR
SE >
RE DR
1
LS Le
\ K\
A
\f
ZSQ
<
NS
SC&
Re
VS
e
NQENP CS
KA 72
4 A SE
C7 SÈ
EN
AN
Annexe 3 à l’arrêté préfectoral
Périmètre global et extension ASA « d’irrigation à l’aval de la réserve de Villeneuve-de-la- Raho »
Échelle = 1:45000E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l’Aude
Unité gestion du littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024 du
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au profit de l ’association « BIOTOPE POUR LA DIVERSITE », pour la mise en place de 4 hydrophones dans l’étang de Salses-Leucate, sur le territoire des communes de Saint-Hippolyte, Salses-le-Château et Le Barcarès, dans le cadre d’une étude scientifique de suivi par télémétrie acoustique du crabe bleu
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les articles R.2122-1 à R.2122-8 ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret N° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;
VU le décret N° 2004-112 du 06 février 2004 relatif à l'organisation de l’action de l’Etat en mer ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions départementales interministérielles ;
VU le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
VU l'arrêté ministériel du 08 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin ;
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024060-0001 du 1er mars 2024, portant délégation de signature à Madame Julie COLOMB, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées- Orientales par intérim, du 04 mars 2024 portant délégation de signature ;
VU la demande de l’association « BIOTOPE POUR LA DIVERSITE » représentée par M. Thomas MENUT, reçue le 16 avril 2024 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frVU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées- Orientales du 22 avril 2024 fixant les conditions financières de l’autorisation d’occupation temporaire du DPMn ;
VU l’avis favorable du Syndicat mixte RIVAGE du 23 avril 2024 ;
VU l’avis favorable de la commune de Salses-le-Château du 26 avril 2024 ;
VU l’avis conforme favorable du préfet maritime de la Méditerranée en date du 30 avril 2024 ;
VU l’avis favorable tacite de la commune du Barcarès ;
VU l’avis favorable tacite de la commune de Saint-Hippolyte ;
Considérant la localisation du projet au sein du site Natura 2000 « Complexe lagunaire de Salses-Leucate » ;
Considérant le caractère temporaire des aménagements et la très faible emprise du projet sur l’habitat d’intérêt communautaire « Lagune côtière » au sein du site Natura 2000 ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim ;
ARRETE
Article 1er : Bénéficiaire
L ’association « BIOTOPE POUR LA DIVERSITE » (N° SIRET : 803 872 886 00038), représenté par Monsieur Thomas MENUT en sa qualité d’administrateur, demeurant 3 rue Mezin Gildon, 97364 REMIRE-MONTJOLY, est autorisé à occuper le DPMn pour la mise en place de 4 hydrophones dans l’étang de Salses-Leucate, sur le territoire des communes de Saint-Hippolyte, Salses-le-Château et Le Barcarès, dans le cadre d’une étude scientifique de suivi par télémétrie acoustique du crabe bleu, conformément au plan présenté en annexe 1 du présent arrêté.
Article 2 : Durée de l’occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable, du 02 mai 2024 au 31 octobre 2025 inclus. Elle ne pourra, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l’issue de la période précitée.
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, en cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général.
Article 3 : Exploitation
Cette opération se déroule dans le cadre d'un suivi par télémétrie acoustique du crabe bleu (Callinectes sapidus), espèce exotique envahissante. Le projet s'inscrit dans le plan d'action régional d'Occitanie de lutte contre le crabe bleu et vise à acquérir des connaissances sur l'espèce afin d'optimiser les actions de lutte et de gestion.
Les quatre hydrophones, d’une superficie totale de 0,0316 m², servent à détecter les pings émis par les tags acoustiques fixés sur les crabes. Ils sont installés sur des piquets en bois de 0,10 m de diamètre et 2,50 m de haut, conformément à l’annexe 2 du présent arrêté.
Ces dispositifs sont positionnés à environ 0,20 m du fond, à une distance au rivage variant entre 10 m et 500 m, sur le territoire des communes de Saint-Hippolyte, Salses-le-Château et Le Barcarès conformément au plan présenté en annexe 1 du présent arrêté, aux points de coordonnées géodésiques (WGS 84) suivantes :Point 6 : X : 2.9544453 E ; Y : 42.8440096 N
Point 9 : X : 3.0197543 E ; Y : 42.8056649 N
Point 11 : X : 2.9658522 E ; Y : 42.8544470 N
Point 13 : X : 2.9874781 E ; Y : 42.8078015 N
L’installation de ces dispositifs se fait aux frais et risques du bénéficiaire et ne doit, en aucun cas, porter atteinte à l’environnement.
Concernant le secteur d’implantation des dispositifs 9 et 13, le bénéficiaire devra également veiller à ne pas causer de gêne vis-à-vis des autres usagers évoluant dans ce secteur accueillant des activités notamment de kite-surf et wind-surf. Pour des raisons de sécurité, il conviendra de matérialiser clairement les lieux afin qu’ils puissent être facilement repérés.
Les structures représentant la pêche de loisir, la plongée sous-marine et la navigation de plaisance devront être informées des dates de mise en place et de retrait, ainsi que de la localisation précise du dispositif d’écoute.
La superficie occupée ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage que celui indiqué ci-dessus. Cet usage s’exerce sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires régissant l’utilisation du domaine public maritime naturel. Si le bénéficiaire dépasse le périmètre autorisé, il sera passible des sanctions réprimant les infractions en matière de grande voirie pour les occupations illicites du DPMn.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l’objet de minages défensifs et de bombardements durant la seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d’une possible pollution pyrotechnique du site doit être prise en compte.
Ce site, qui n’est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujours l’être par les unités des armées françaises en mission de protection des personnes et des biens ou de défense du territoire.
Article 5 : Redevance domaniale
La Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a retenu la gratuité pour cette autorisation.
Article 6 : Caractère de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation, de louer ou sous-louer, la totalité ou partie de l'immeuble objet de l'autorisation.
Article 8 : Contrôle de l’autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d'accéder, à tout moment, à l'installation objet de la présente autorisation.
Article 9 : Modification de l’autorisation
Toutes modifications envisagées des installations devront être, au préalable, communiquées à l’unité gestion du littoral de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la faculté de les faire modifier.\
La cheffe de service mer et ittoral 661
Floren BOULE ER
Article 10 : Résiliation de l’autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire sera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant la résiliation de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de la présente décision.
Tout manquement du bénéficiaire à l'une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 11 : Cessation de l’autorisation
A la cessation de la présente autorisation d’occupation temporaire, les installations présentes sur le DPMn devront être démontées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. Le bénéficiaire veillera particulièrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 : Exécution
Le secrétaire genéral de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et pour cette dernière, de l’insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification du présent arrêté à l’association « BIOTOPE POUR LA DIVERSITE » sera faite par la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet des Pyrénées-Orientales,
et par délégationSalses-le-Château
Saint-Hippolyte
Coordonnées des hydrophones (WGS 84)
Pt6: X:2.9544453E - Y: 42.8440096 N
Pt9: X:30197543E - Y: 42.8056649 N
Pt11: X: 2.9658522 E - Y : 42.8544470N
\Pt13: X: 2.9874781E - Y: 42.8078015 N
Annexe 1 à l’arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024 du10 cm
250 cm
30 cm
Annexe 2 à l’arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024 duE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 du
autorisant la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Orientales à organiser quatre manifestations de pêche à la carpe sur les plans d’eau de Villeneuve-de-la-Raho et portant dérogation à l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2023360-0001 du 26 décembre 2023 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la pêche en eau douce et réglementant certains modes de pêche pour l’année 2024 dans le département des Pyrénées- Orientales
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement,
VU l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2021361-0001 du 27 décembre 2021, fixant le règlement permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2023360-0001 du 26 décembre 2023, fixant les dates d’ouverture et de clôture de la pêche en eau douce et réglementant certains modes de pêche dans le département des Pyrénées-Orientales pour l’année 2024 ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024060-0001 du 1er mars 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Julie COLOMB, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim ;
VU la décision du 4 mars 2024 de Madame Julie COLOMB, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim, portant subdélégation de signature ;
VU la demande présentée par la Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du 23 avril 2024 ;
VU l’avis favorable du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, gestionnaire des sites des lacs de la Raho, du 29 avril 2024 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
123-0002 02 mai 2024VU l’avis favorable de la commune de Villeneuve-de-la-Raho du 12 avril 2024 ;
VU l’avis favorable de l’AAPPMA de Ille-sur-Têt du 26 février 2024 ;
VU l’avis favorable sous réserve de l’office français de la biodiversité (OFB) d u 29 avril 2024 ;
Considérant que l’organisation d‘enduros de pêche à la carpe à toute heure dans les parties de cours d’eau et de plans d’eau de 2ème catégorie et pendant une période déterminée, est soumise à l’autorisation préalable du préfet conformément à l’article R. 436-14 du Code de l’environnement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer par intérim;
ARRÊTE :
Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation
La Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège social est à Millas (66170) est la bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 2 : Objet de l’opération
La Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique est autorisée à organiser, sur les sites des lacs de la Raho dans la commune de Villeneuve- de-la-Raho, quatre manifestations de pêche à la carpe :
- du mercredi 08 au samedi 11 mai 2024 : Enduro Téléthon 2023 (report) ; - du samedi 1er juin au dimanche 2 juin 2024 : Coupe de France method feeder ; - le dimanche 2 juin 2024 : fête de la pêche ;
- du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2024 : Enduro Téléthon 2024.
Article 3 : Dérogation aux conditions de l’article 8 de l’arrêté préfectoral annuel
Par dérogation à l’article 8 de l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2023360-0001 du 26 décembre 2023, autorisant l’activité de pêche de la carpe la nuit, les zones de pêche autorisées à l’occasion des compétitions citées à l’article 2 du présent arrêté sont modifiées comme suit :
-Compétitions Enduros Téléthon :
Les zones de pêche sont étendues à l’ensemble du grand plan d’eau en dehors des zones de réserve de pêche et du secteur pêche libre, comme indiqué sur le plan du site pour les enduros Téléthon, en annexe.
Les bivouacs pour les compétiteurs sur l’ensemble des parcours autorisés à la pêche de nuit sont autorisés.
Compétitions du week-end du 1er au 2 juin 2024 :
- Fête de la pêche :
La pêche est autorisée dans l’anse nautique, depuis le bord et sur l’eau en float-tube (se référer au plan du site pour les compétitions du 1er et 2 juin 2024),
-Compétition Method feeder :
Les zones soulignées en rose sur plan du site pour les compétitions du 1er et 2 juin 2024, en annexe, sont réservées aux compétiteurs.Article 4 : Encadrement des manifestations Enduros
La circulation d’un véhicule pendant les compétitions pour permettre l’approvisionnement et le secours en cas de problème urgent ainsi que la circulation d’un véhicule et son autorisation de ressortir du site pour la dépose du matériel par les compétiteurs sont accordées, en accord avec le Conseil départemental des Pyrénées- Orientales.
Article 5 : Autre forme de pêche
Aux dates mentionnées à l’article 2 du présent arrêté, toute autre forme de pêche sera autorisée conformément aux parcours figurant sur les plans en annexe.
Article 6 : Lutte contre le développement des cyanobactéries
Le plan d’eau de Villeneuve-de-la-Raho est sujet au développement de cyanobactéries. L’impact lié au déversement d’amorces et d’appâts au cours de la manifestation sera réduit au maximum.
Article 7 : Obligations réglementaires et de sécurité
Les organisateurs sont tenus :
- de se conformer à la réglementation en vigueur sur le site et à la charte des manifestations,
- de remettre, s’il y a lieu, en l’état initial de propreté le site de la manifestation et d’éviter toute déprédation aux plantations,
- de prendre toutes les mesures nécessaires quant à la sécurité des participants et des visiteurs de cette manifestation.
Article 8 : Responsabilité en cas de dégradation du site
En cas de dégradation du site, les organisateurs sont tenus pour responsables et doivent en assurer la remise en état.
Article 9 : Contrôles
Les agents assermentés de la police de la pêche et les gardes pêche particuliers assermentés de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’Association agrée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Villeneuve-de-la-Raho pourront se rendre sur les lieux de la manifestation de pêche pour constater tout manquement aux dispositions du présent arrêté.
Article 10 : Publication de l’arrêté
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 11 : Recours contre l’arrêté
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent, par courrier (6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par
l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet
www.telerecours.fr :
• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L.211-1, dans un délai de quatre (4) mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la décision,
• Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux (2) mois à
compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.Le chef adjoint
du service eau et risques pnsniitiei®
| Philippe Orignac
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux (2) mois. Ce recours administratif prolonge de deux (2) mois les délais mentionnés
précédemment.
Article 12 : Exécution de l’arrêté
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim, Madame la Présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Madame le maire de Villeneuve-de-la-Raho, Monsieur le président de l’AAPPMA de villeneuve-de-le-Raho, le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées- Orientales, le président de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Orientales, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, le Président de la Fédération Française des Pêches Sportives, le président du Club Carp’Raho sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à la Fédération des Pyrénées- Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Pièce annexée : plan du site pour les compétitions du 1er et 2 juin 2024 plan du site pour les enduros TéléthonWeek-end du 1 et 2 juin
Compétition Méthod et Fête de la pêche
Zone autorisée à La pêche et à la
DEN feutre SEE: Een:
te dimanche 2 juin
M Secteur Fête de la pêche
Zones occupées par la compétition
Enduros Club Carp’Raho
Enduro Téléthon 2023 (report) du 08 au 11 mai 2024
Enduro Téléthon 2024 du 31 octobre au 8 novembre 2024
pete pe HET e el lp = ph tE LIL ET
demandés
EE Zones péche libre
Annexe à l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024 duE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
ugcst
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER /2024125- 001 du 4 MAI 2024 fixant une réduction de vitesse temporaire à 90 Km/h du Pk 276.150 au Pk 275.530 dans le sens Espagne/France de l’autoroute A9
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la légion dhonneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le Code de la Route et notamment l’article R 411-9
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU le décret du 7 février 1992 modifié par celui du 29 décembre 1997 approuvant la convention passée entre l’État et la Société Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 2e partie, signalisation temporaire, approuvée par arrêté ministériel du 31 juillet 2002,
VU l'arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2011 portant réglementation de la police sur l'autoroute "La Languedocienne" (A9) dans la traversée du département des Pyrénées Orientales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 15 février 2011 portant réglementation de la circulation sous chantier sur l’autoroute « La Languedocienne » (A9) dans la traversée du département des Pyrénées Orientales,
VU la note technique du 14 avril 2016, DEVT1606917N, relative à la coordination des chantiers du Réseau Routier National,
VU la demande d’Autoroutes du Sud de la France de Rivesaltes en date du 2 mai 2024
VU l'arrêté préfectoral n° PREF-SCPPAT-202460-001du 1 mars 2024 portant délégation de signature à Madame Julie Colomb, Directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim,
VU la décision du 4 mars 2024 portant subdélégation de signature,
Considérant le code général des collectivités territoriales et notamment son article qui L2213-1 qui confie au préfet de département le pouvoir de police de la circulation sur les routes à grande circulation,
Considérant qu’il importe en conséquence de prendre toutes les dispositions en vue d’assurer la sécurité des usagers ainsi que celle des agents de la société Autoroutes du Sud de la France et l’entreprise chargée des travaux, de réduire au minimum les entraves à la circulation du fait des dits travaux
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le
site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frARRÊTÉ :
Article 1er :
Vinci Autoroutes réseau ASF, doit mettre en place des restrictions de circulation. Pour permettre d’assurer la continuité de service et la circulation sur 3 voies, il est nécessaire de mettre en place des glissières de type SMV avec ATC de chantier, pour se substituer à l’ATC existant qui a été percuté dans le sens de circulation Espagne/France.
Article 2 :
Les travaux se situent sur la commune de Maureillas
Afin d’offrir le maximum de sécurité, le mode d’exploitation retenu consiste à sécuriser les lieux avec une zone de chantier, suivant le calendrier des travaux de l’article 3.
Article 3 :
Mode d’exploitation:
Sécurisation des lieux avec une zone de chantier qui consiste à neutraliser la Bande d’Arrêt d’Urgence avec des séparateurs modulaires de voie (SMV) avec un atténuateur de choc au départ des SMV entrainant une réduction de vitesse à 90km/h. du 02 mai 2024 17h00 au 30 juin 2024 17h00.
La zone de travaux s’étend du Pk 276.150 au Pk 275.530 dans le sens Espagne/France
- Pk 276.150 => 110km/h
- Pk 275.950 => 90km/h
- Pk 275.530=> Fin de limitation
Article 4 :
Les usagers seront informés de ces travaux par une signalisation verticale.
Article 5 :
En dérogation à l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier en date du 15 février 2011 :
L’inter-distance entre le chantier objet du présent arrêté et tout autre chantier nécessaire à l’entretien de l’autoroute peut être ramené à 2 km et 0 km en cas de travaux d’urgence.
Article 6 :
La signalisation de chantier nécessaire à ces restrictions de circulation (panneaux, cônes de signalisation de type K5a.…) est mise en place par Autoroutes du Sud de la France conformément à la réglementation en vigueur relative à la signalisation temporaire sur autoroute (8ème partie de l’instruction inter-ministérielle de 2009).
En plus de toute signalisation définie ci-dessus, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux prend les mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des services d'Autoroutes du Sud de la France. Le peloton autoroute de Pollestres,territorialement compétent sur le secteur, pourra s'assurer à tout moment du respect de la signalisation temporaire par les usagers de l'axe autoroutier.
Article 7 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du Préfet, sont chargés, le directeur de la société Vinci autoroute, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 4 mai 2024
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, p/Le
Préfet et par délégation, La Directrice
départementale des Territoires et de la
mer des Pyrénées Orientales et par
subdélégation Thierry DORMOISPRÉFET
_
.,
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-116-001
Portant
sur
la
mise
en
œuvre
d'une
astreinte
administrative,
suite
au
non-respect
des
mesures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mis-
sion
habitat
n°2023233-001
du
21
aout
2023,
de
traitement
de
l'insalubrité
de
la
maison
d'habitation
sise
13
avenue
du
Maréchal
Joffre
à
SAINT
GENIS
DES
FONTAINES
(66740),
parcelle
cadastrée
AN252
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-1
à
L
51118,
L.5211
à
L.521-4,
L.5434,
L.541-21
et
les
articles
R.5111
à
R.511-10
et
R.STS
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L.
1331-23;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023233-001
du
21
aout
2023,
de
traitement
de
l'insalubrité
de
la
maison
d'habitation
sise
13
avenue
du
Maréchal
Joffre
à
SAINT
GENIS
DES
FONTAINES
(66740),
parcelle
cadastrée
AN252
;
VU
le
rapport
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
établi
le
23
avril
2024
dont
il ressort
que
les
mesures
prescrites
par
l'arrêté
susvisé
n'ont
pas
été
réalisées
dans
les
délais
prescrits
;
CONSIDERANT
que
l'arrêté
susvisé
prescrit
une
interdiction
temporairement
à
l'habitation
et
à toute
utilisation
le
temps
des
travaux
le
nécessitant,
et
jusqu'à
la
mainlevée
de
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité;
onale
de
Santé
Occitanie
jean
C
RPIGNAN
CEXEXCONSIDERANT
que
l'arrêté
susvisé
prescrit
la
réalisation
des
travaux
suivants :
Procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique.
Une
attestation
(Consuel,
diagnostic
de
l'installation...)
établie
par
un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur,
confirmant
ladite
mise
en
sécurité,
devra
être
fournie,
Installer
un
dispositif
de
chauffage
permanent
sûr
et
adapté
aux
volumes
du
logement,
s'assurer
que
l'habitat
ne
génère
pas
de
précarité
énergétique,
Reprendre
et
sécuriser
l'escalier
extérieur
menant
au
Îer
étage,
ainsi
que
sa
main
courante,
Mettre
en
place
des
systèmes
de
retenu
des
personnes
conforme
aux
règles
de
sécurité
en
vigueur
aux
fenêtres
le
nécessitant,
Reprendre
les
gardes
corps
des
terrasses
extérieures
afin
de
les
rendre
con-
formes
aux
règles
de
sécurité
en
vigueur,
Sécuriser
et
consolider
le
pilier
supportant
le
portail
et
le
pilier
supportant
une
partie
de
la
véranda
au
1er
étage,
Reprendre
et
consolider
l'habillage
sous
toiture,
Sécuriser
l'ouverture
laissée
par
l'ancien
conduit
de
cheminée
à
l'extrémité
de
la
terrasse
extérieure,
Procéder
à
la
réfection
de
tous
des
revêtements
des
murs,
des
sols
et
des
plafonds
dégradés
et
mettre
en
place
d'un
revêtement
adapté,
Mettre
en
place
un
système
de
ventilation
efficient,
efficace
et
permanent
dans
l'ensemble
du
logement
(réglettes
d'entrées
d'air
calibrées
aux
fenêtres
étanches,
système
de
ventilation
permanente
dans
les
pièces
humides...)
Remédier
de
façon
efficace
et
durable
aux
problèmes
d'évacuation
des
eaux
usées
sur
l'ensemble
de
la
maison;
l'écoulement
des
eaux
doit
s'effectuer
sans
obstacle
et
être
dirigé
exclusivement
vers
le
réseau
d'assainissement
col-
lectif, Rendre
fonctionnel
le
lavabo
dans
le
salle
d'eau,
Rechercher
les
causes
d'humidité
et
d'infiltration
dans
le
studio
en
rez-de-
chaussée,
ainsi
que
dans
les
pièces
donnant
sur
le
jardin,
et
engager
les
me-
sures
qui
s'imposent
afin
d'y
remédier
de
façon
efficace
et
durable,
Nettoyer,
désinfecter,
sécher
et
reprendre
les
revêtements
impactés
par
les
moisissures
et
le
salpêtre,
Réparer
le
robinet
de
l’évier
de
la
cuisine
afin
qu'il
fournisse
à
nouveau
de
l’eau
chaude,
Réparer
ou
remplacer
le
système
de
production
d'eau
chaude,
Réparer
les
menuiseries
extérieures
pour
les
rendre
étanches
à l'air
et
à l'eau, page
2=
Les
pièces
situées
en
rez-de-chaussée
ont
une
hauteur
sous
plafond
infé-
rieure
à
2m20
(entre
2.14
et
1.90
sous
poutres),
ces
dernières
ne
peuvent
être
considérées
comme
des
pièces
de
vie
telles
que
définies
par
le
règlement
sanitaire
départemental,
=
Tous
travaux
nécessaires
à la
sortie
d'insalubrité,
qui
se
révéleraient
indispen-
sables
en
cours
de
chantier.
CONSIDERANT
que
la
propriétaire
n'a
fourni
aucun
élément
factuel
prouvant
la
bonne
exécution
des
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023233-001
du
21
aout
2023;
CONSIDERANT
que
les
délais
consentis
permettaient
la
réalisation
des
mesures
prescrites
;
CONSIDERANT
dès
lors
qu'il
y
a
lieu
de
rendre
redevable
Mme
CABREJAS
Patricia,
Maria
Thérèse
d’une
astreinte
journalière
en
application
des
articles
susvisés
;
SUR
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la préfecture
;
ARRETE
ARTICLE
1
Mme
CABREJAS
Patricia,
Maria
Thérèse,
née
le
01/08/1959
à
Perpignan
(66),
domiciliée
9
allée
des
Tamarins
—
résidence
«
La
cour
des
Miracles
»
à
ARGELES-
SUR-MER
(66700),
propriétaire
de
la
maison
d'habitation
sis
13
avenue
du
Maréchal
Joffre
à
SAINT
GENIS
DES
FONTAINES
(66740),
parcelle
cadastrée
AN252,
est
rendue
redevable
d'une
astreinte
d'un
montant
journalier
plafonné
à
1000
euros
(mille
euros),
jusqu'à
complète
réalisation
des
mesures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023233-001
du
21
aout
2023.
ARTICLE
2
Cette
astreinte,
fixée
à
cinquante
euros
(50
euros)
par
jour,
prend
effet
à
comp-
ter
de
la
date
de
notification
du
présent
arrêté.
Un
échéancier
indicatif
global
est
annexé
au
présent
arrêté.
Il fait
apparaître
le
montant
potentiellement
dû
de
l'astreinte,
en
fonction
de
la
période
séparant
la
date
de
notification
du
présent
arrêté
et
la
complète
exécution
des
mesures
prescrites.
page
3Le
montant
réellement
dû
de
l'astreinte
sera
calculé
et
mis
en
recouvrement
par
trimestre
échu
tant
que
les
mesures
prescrites
n'auront
pas
été
complètement
réalisées. Le
montant
total
exigible
aux
propriétaires
mentionnés
à
l’article
1°
est
plafonné
à
50
000
euros
(cinquante
mille
euros).
Ce
plafond
s'applique
à
l'ensemble
des
lots
concernés.
Il appartient
au
bailleur
d'informer
le
service
compétent
de
l'exécution
des
me-
sures
prescrites.
Un
constat
de
l'administration
sera
réalisé
afin
de
déterminer
de
façon
certaine
la
complète
exécution
et
donc
la
date
mettant
fin
à
la
période
sous
astreinte.
ARTICLE
3
Le
montant
dû
de
l'astreinte
sera
recouvré
par
l’état
selon
les
règles
de
gestion
des
créances
à
l'impôt
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
23
à
28
et
112
à
124
du
décret
n°
2012-1246
du
7
novembre
2012
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique.
ARTICLE
4
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
personnes
mentionnées
à l'article
1%
ci-dessus.
Il
sera
affiché
en
mairie
de
SAINT
GENIS
DES
FONTAINES
(66),
ainsi
que
sur
la
façade
de
l'immeuble.
ARTICLE
5
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé-
EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6,
rue
Pitot
34000
Montpellier),
ou
par
l'application
informatique
«télérecours
citoyens»
accessible
par
le
site
internet
wwur-telerecours.fr
»
également
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a été
déposé.
page
4ARTICLE
6
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
Madame
la
sous-Préfète
de
l'arrondissement
de
Céret
;
Monsieur
le
Maire
de
SAINT
GENIS
DES
FONTAINES
(66)
;
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer ;
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
;
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-
Orientales Fait
à
Perpignan,
le 25
avril
2024
Nathalie
VITRAT
/
page
5ANNEXE
A
L'ARRETE
PREFECTORAL
D'ASTREINTE
ANNEXE!
ECHEANCIER
ESTIMATIF
ASTREINTE
Immeuble
13
avenue
du
Maréchal
Joffre
-
SAINT
GENIS
DES
FONTAINES
(66)
Astreintes
parties
privatives
avec
interdiction
d'habiter
montant
nombre
de
.
:
montant
potentiellement
dû
journalier
Le
logements
sur
une
période
de
1
50,00
€
1
500,00
€
1
mois
3
000,00
€
2
mois
4
500,00
€
3
mois
6
000,00
€
4
mois
ANNEXE
II
page
6Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
le relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-1.
-lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
I.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occu-
pation
cessent
d'être
dus
pour
les locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nou-
veau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51141
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
page
7jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
I.
Dans
les
locaux
visés
au
|,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Il.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
II
de
l'article
L.
521-31
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
page
8Article
L521-3-1
du
CCH
l.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à
l'article
L. 521-
3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L. 511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
IL-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et à ses
possibilités.
Le propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
de verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
où
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à l'article 19 de
l'ordonnance
n° 2020-1144
du
16 septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
page
9Article
L521-3-2
du
CCH
l.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
511-11
ou
à
l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Il.- (Abrogé) Il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
3001
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
page
10propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement. VII.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
1 ou
Ill, le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n° 2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 44111
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
| ou,
le
cas
échéant,
des
Ill
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les loge
et, en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune. Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
I ou,
le cas
échéant,
des
III ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
page
11l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
III
(Sanctions
pénales)
page
12Article
L521-4
du
CCH
l._
Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait :
-
en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L. 521-1
à
L. 521-3-1,
de
le menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-
de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupa-
tion
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
521-2
;
-
de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
I.-
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
Une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts page
13immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel. Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
lil.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les 2°,
4°, 8°
et 9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
III
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page
14Article
L511-22
du
CCH
L.-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
I.-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation.
I.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
€ :
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
l'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette page
15interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel. Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
page
16considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation. VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 65110
du
présent
code.
page
17RÉPUBLIQUE
|
S
È
LL
FRANÇAISE
ArC
Liberté
«
Liberté
+
Égalité
» Fraternité Fraternité
SSLEDRLES
Liberté Égalité Fraternité
Occitanie
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
ARRETE
MODIFICATIF
N°
2024
- 2257
portant
désignation
de
personnes
qualifiées
dans
les
établissements
et
services
sociaux
et
médico-sociaux
du
département
des
Pyrénées-Orientales
{article
L
311-5
du
Code
de
l'Action
Sociale
et
des
Familles)
Le
directeur
général
de
l’agence
régionale
de
santé
Occitanie
Le
préfet
du
département
des
Pyrénées-Orientales
La
présidente
du
conseil
départemental
des
Pyrénées-Orientales
Vu
le
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
et
notamment
ses
articles
L.311-5,
L312-1,
R.311-1
et
R.311-2 ; Vu
la
loi
n°2002-2
du 2
janvier
2002
rénovant
l'action
sociale
et
médico-sociale
;
Vu
la
loi
n°2009-879
du
21
juillet
2009
portant
réforme
de
l'hôpital
et
relative
aux
patients,
à
la santé
et
aux
territoires
;
Vu
la
loi
n°2015-1776
du
28
décembre
2015
relative
à
l'adaptation
de
la
société
au
vieillissement
;
Vu
le décret
n°2003-1094
du
14
novembre
2003
relatif
à
la personne
qualifiée
mentionnée à
l'article
L311-5
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
;
Vu
l'arrêté
du
14
mars
2022
modifiant
l'arrêté
du
3
juillet
2006
fixant
les
taux
des
indemnités
kilométriques
prévues à
l'article
10
du
décret
n°
2006-781
du
3 juillet
2006
fixant
les
conditions
et
modalités
de
règlement
des
frais
occasionnés
par
les
déplacements
temporaires
des
personnels
civils
de
l'Etat ;
Vu
l'arrêté
n°
2023-4467
du
16
novembre
2023
portant
désignation
des
personnes
qualifiées
dans
les
établissements
et services
sociaux
et
médico-sociaux
du
département
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
le courriel
de
démission
transmis
le
12° mars
2024
par
une
personne
qualifiée
désignée
par
arrêté
du
16
novembre
2023 ;
Considérant
que
toute
personne
prise
en
charge
par
un
établissement
ou
un
service
social
ou
médico-
social,
ou
son
représentant
légal,
peut
faire
appel
à
une
personne
qualifiée,
en
vue
de
l'aider
à
faire
valoir
ses
droits
;
Sur
proposition
conjointe
du
préfet
du
département
des
Pyrénées-Orientales,
du
directeur
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
l'agence
régionale
de
santé
OCCITANIE
et du
directeur
des
services
du
conseil
départemental
des
Pyrénées-Orientales
;
ARRÊTENT
ARTICLE
1
: Au
titre
des
dispositions
de
l'article
L.311-5
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
les
personnes
dont
les
noms
suivent
sont
habilitées
pour
le département
des
Pyrénées-Orientales
à
intervenir
en
qualité
de
personnes
qualifiées
dans
les
établissements
et services
sociaux
et médico-
sociaux
“_:
Monsieur
Alexandre
BARANDE
- retraité
cadre
de
santé
—
barande.alexandre@orange.fr“Madame
Sylviane
SINTES
-— Directrice
SAAD
—
Creaservices-llupia@orange.fr
ARTICLE
2
:Le
présent
arrêté
est
diffusé
par
voie
d'affichage
dans
les
établissements
et
services
sociaux
ou
médico-sociaux.
Pour
pouvoir
accéder
à
la
personne
qualifiée
de
son
choix,
le
demandeur
d'aide
ou
son
représentant
légal
fait
parvenir
sa
demande
aux
personnes
qualifiées
dont
les
coordonnées
sont
mentionnées
dans
le
livret
d'accueil
prévu
à l’article
L 311-4
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles.
ARTICLE
3:
En
temps
utile
et,
en
tout
état
de
cause,
dès
la
fin
de
son
intervention,
la
personne
qualifiée
informe
le
demandeur
d'aide
ou
son
représentant
légal
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception,
des
suites
données
à
sa
demande
et,
le
cas
échéant,
des
mesures
qu'elle
peut
être
amenée
à
suggérer,
et
des
démarches
qu'elle
a
entreprises.
Elle
en
rend
compte
aux
autorités
chargées
du
contrôle
de
l'établissement
ou
du
service
ou
du
lieu
de
vie
et
d'accueil
et,
en
tant
que
de
besoin,
à
l'autorité
judiciaire.
Elle
peut
également
tenir
informé
la
personne
ou
l'organisme
gestionnaire.
ARTICLE
4
:Par
application
des
dispositions
des
articles
D
311-18
et
D
311-22
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
la
personne
qualifiée
peut
demander
à
assister
au
conseil
de
la
vie
sociale
ou
à
toute
autre
forme
de
participation
instaurée
par
l'établissement
ou
le
service.
ARTICLE
5:
Les
personnes
qualifiées
interviennent
à
titre
gratuit.
Elles
ne
peuvent
détenir
directement
ou
indirectement
des
intérêts
particuliers
quelle
qu'en
soit
la
nature
ou
être
salariées,
dans
les
associations,
établissements
ou
services
concernés
par
la
demande. De
même
elles
ne
peuvent
connaître
des
affaires
relevant
des
autres
établissements
ou
services
où
elles
ont
exercé
dans
les
cinq
dernières
années.
ARTICLE
6
:Les
frais
de
déplacement,
de
timbres
et
de
téléphone
engagés
le
cas
échéant
par
la
personne
qualifiée
dans
le
cadre
de
ses
missions
peuvent
être
remboursés,
sur
la
base
des
dispositions
de
l'article
R.311-2
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles.
ARTICLE
7
:La
durée
du
mandat
des
personnes
qualifiées
est
de
3
ans
à
compter
de
la
date
de
publication
de
l'arrêté
n°
2023-4467
du
16
novembre
2023.
ARTICLE
8:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
Le
tribunal
administratif
peut
notamment
être
saisi
par
l'application
informatique
« télé
recours
citoyens
»
accessible
via
le
site
internet
www.telerecours.fr
ARTICLE
9
:Le
directeur
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
l'agence
régionale
de
santé
Occitanie,
le
préfet
du
département
des
Pyrénées-Orientales
et
le
directeur
général
des
services
du
conseil
départemental
des
Pyrénées-
-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
aux
personnes
qualifiées
ainsi
qu'aux
établissements
et
services
concernés
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales
et
du
département
des
Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan,
le
Ÿ
7
AVR.
Z&+
Le
Directeur
Général
de
Pyrênées-
La
Présidente
du
Conseil
FRRRR
Régionale
de
Santé
ales
Départemental
des
Pyrénées-
Pour
le
Directeur
ce
GEITANIE
Orientales
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
et
par
délégation,
La Directrice Gélérald
AdieintAF
FRE
Thierry
BONNIEI
Sophie
ALBERTPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-114-001
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la
situation
d'insalubrité
du
logement
situé
au
3°
étage
de
l'immeuble
sis 2 bis,
rue
Hyacinthe
Rigaud
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AE
195
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-
19
à
L
5171-22,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-13;
VU
le code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22-et
L1331-24;
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-
19
à
L 511-22,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-13
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le
rapport
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
la ville
de
Perpignan
en
date
du
17
avril
2024;
CONSIDERANT
que
ce
logement
présente
un
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes
compte
tenu
des
éléments
suivants
:
e
L'installation
électrique
est
dangereuse
par
un
risque
d'accès
direct
à
des
appareillages
nus
et
susceptibles
d'être
sous
tension
(fils
à
nus
et
tableau
électrique
non
sécurisé).
e
La fenêtre
de
toit
située
dans
la chambre
ne
se ferme
plus
et
n'assure
pas
le
clos
et
le
couvert
CONSIDERANT
le risque
d'électrisation,
d'électrocution
et d'incendie
que
pré-
sente
l'installation
électrique
du
logement
;
CONSIDERANT
le
risque
grave
et
imminent
de
survenue
de
pathologies
notamment
:
maladies
cardio-vasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires
;
CONSIDERANT
que
ces
situations
présentent
un
danger
grave
et
imminent
pour
la
sécurité
publique
et
pour
celle
des
occupants
et
nécessitent
Une
ccitanie
RENEES-ORIENTALES
66020
PERPIGNAN
CEDEX
occitanie.ars.sante.fr
»#
3intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
leur
santé
et
sa
sécurité,
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
d'urgence
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants
dans
un
délai
fixé
;
CONSIDERANT
que
ce
logement
est
occupé
par
des
locataires
en
droit
et
en
titre
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
ARRETE
ARTICLE
1
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
VEKA
INVEST,
identifié
au
SIREN
sous
le
numéro
878109362,
domiciliée
résidence
El
Repairo,
anse
de
Peyrefite
à
CERBÈRE
(66290)
est
mise
en
demeure,
en
sa
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
le
logement
situé
au
3"
étage
de
l'immeuble
sis
2
bis,
rue
Hyacinthe
Rigaud
à Perpignan
(66000)
:
—
Dans
un
délai
de
sept
(07)
jours
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
préfectoral
:
e Procéder
à
l'hébergement
des
occupants,
en
application
des
articles
L.521-1
et
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
e Procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique,
fournir
une
at-
testation
d’un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sé-
curité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité.
e Procéder
à
la
réfection
ou
au
remplacement
de
la fenêtre
de
toit
située
au
niveau
du
plafond
de
la
pièce
aménagée
en
chambre
ARTICLE
2
:
Hébergement Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les
occupants,
le
logement
est
interdit
temporairement
à
l'habitation
jusqu'à
la
réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prévus,
dans
la
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
prise
au
titre
des
articles
L1331-22
du
code
de
la
santé
publique
et
L.51111
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
caractérisés
par
le
rapport
du
17
avril
2024,
de
madame
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
la
ville
de
Perpignan.
page
2Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
en
application
des
articles
L.521-1
et
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à la charge
des
personnes
mentionnées
à l’article
1. À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
Une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3
Exécution
d'office
Faute
pour
les personnes
mentionnées
à l'article 1 d'avoir
réalisé
les démarches
prescrites
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à
ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L.
511-16
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L511-17
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
4
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 521-1
à L. 521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511-22
et
à
l'article
L. 521-4
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6
Le
présent
arrêté
ne
fait
pas
obstacle
à
la
poursuite
de
la
procédure
de
traite-
ment
de
l'insalubrité
engagée
en
application
notamment
des
articles
L 511-1
à L
511-18,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-10
du
code
de
la
construc-
tion
et
de
l'habitation,
et
des
articles
L.1331-22
et
L. 1331-23
du
code
de
la
santé
publique;
page
3ARTICLE
7
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constata-
tion,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'adminis-
tration
tout
justificatif
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
8
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
admi-
nistratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
admi-
nistratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à wwwr.telerecours.fr.
ARTICLE
9
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire
et
aux
occupants.
Il sera
affiché
à
la
mairie
de
Perpignan.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble. ARTICLE
10
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
Perpignan,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Ges-
tionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Pré-
sident
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Co-
mité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
page
4ARTICLE
11
Exécution Madame,
la
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orien-
tales,
Monsieur
le
Maire
de
Perpignan,
Monsieur
le
Procureur
de
la
République,
Monsieur
le
Directeur
départemental
de
la
Sécurité
Publique,
Monsieur
le
Di-
recteur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
Monsieur
le
Direc-
teur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Dépar-
temental
de
la
Cohésion
Sociale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à Perpignan,
le 23
avril
2024
Le
Préfet,
Pour
le
Préfet
et
par-délégatio!
nu
faire
dénérale
adjointe,
ee
Nathalie
VITRAT
page
5ANNEXE
1
Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-341.
lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51111
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
où
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
page
6affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indûment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
Il.
Dans
les
locaux
visés
au
I, la durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
la mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Il.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus tard
jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
page
7Article
L521-3-1
du
CCH
L.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-
3-2.
Son
coût
est
mis
à la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
I.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
page
8I.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
511-11
ou à
l'article
L. 51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les
reloger.
Il.- (Abrogé) Il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
3031
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
la personne
publique
qui
a pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
page
9président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VIL.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
|ou
Ill,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
11
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
44111
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Iou,
le
cas
échéant,
des
Ill
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune. Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
Iou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
page
10accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
où
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
2
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait : -en
vue
de
contraindre
Un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
page
11-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
|de
l'article
L.
5212
;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
Il.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
;cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
page
12lIl-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°, 4°,
8° et 9° de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8° de
cet
article
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article 131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
Article
L511-22
du
CCH
l.-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
£
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
IL-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
75
000 €
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation.
page
13I.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000€
:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
page
14auteur. V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8° et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation. VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 65110
du
présent
code.
page
15rs PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
d’Occitanie
Arrêté n° DREAL-OCC-DRN-DOHC-2024-RIUB-1
modifiant l’arrêté du 14 décembre 2020 et autorisant la Société Hydraulique d’Etudes et
de Missions d’Assistance (SHEMA) à maintenir la cote à RN de la retenue de Riubanys sur
la commune de Fullia
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
VU le code de l’énergie et notamment son Livre V ;
VU le code de l’environnement ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 23 décembre 1958 déclarant d’utilité publique et concédant à la Société ano-
nyme des hauts fourneaux et forges de RIA l’aménagement et l’exploitation des chutes de Riu-
banys et de Ria sur la Têt dans le département des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 avril 2018 autorisant la substitution de la Société Hydraulique
d’Etudes et de Missions d’Assistance (SHEMA) à la société Hydroélectrique de Ria (SHR) ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 avril 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales donnant délégation de
signature à Monsieur Patrick Berg, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la région Occitanie, en particulier pour les autorisations de travaux et de vi-
dange sur les concessions hydroélectriques ;
VU l’arrêté du 23 avril 2024 portant subdélégation de signature du directeur aux agents de la
DREAL Occitanie pour le département des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté du 28 février 2020 imposant à la SHEMA de vidanger la retenue du barrage de Riuba-
nys sur la commune de Fullia ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales
24 quai Sadi Carnot - BP 951
66951 PERPIGNAN Cedex
Téléphone : 04 68 51 66 66
www.pyrenees-orientales.gouv.frVU l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2020, autorisant la Société Hydraulique d’Etudes et de
Missions d’Assistance (SHEMA) à réaliser une remontée temporaire de la cote de la retenue de
Riubanys sur la commune de Fullia ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2023 modifiant l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2020 et
autorisant la Société Hydraulique d’Etudes et de Missions d’Assistance (SHEMA) à maintenir la
cote de la retenue de Riubanys à RN sur la commune de Fullia jusqu’au 31 mars 2024 ;
VU la demande de la SHEMA de maintien de la cote de retenue à RN reçue le 01 mars 2024 ;
VU la présentation du projet d’étude hydrogéologique conjointe DIRSO-SHEMA du 12 décembre
2023 du bureau d’études Artelia ;
VU la note sur les résultats de l’étude hydrogéologique réalisée par Géolithe au droit du barrage
de Ryubanis et de la RN116 pour le compte de la Direction Interdépartementale des Routes
du Sud-Ouest (DIRSO) ;
VU la consultation du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et de la SHEMA sur le pré-
sent arrêté en date du 05 avril 2024 ;
VU l’avis de la CD66 reçu par courriel le 12 avril 2024 ;
VU l’avis de la SHEMA reçu par courriel le 10 avril 2024 ;
VU le rapport d’instruction de la DREAL du 25 avril 2024 ;
Considérant que l’étude globale conjointe DIRSO – SHEMA sur le fonctionnement hydrogéolo-
gique de la zone comprenant la retenue et la RN116 est financée et en cours d’adop-
tion des solutions ;
Considérant que l’étude Artelia ne conclue pas clairement quant à l’origine des désordres sur la
RN116 ;
Considérant qu’aucune des solutions ne peut être mise en œuvre avant le 31 mars 2024 ;
Considérant que l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 22 août 2022 susvisé autorise le maintien de
la cote à RN jusqu’au 31 octobre 2023 ;
Considérant que l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2023 susvisé autorise le maintien de la cote à
RN jusqu’au 31 mars 2024 ;
p 2 / 5Considérant que l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 22 août 2022 susvisé prévoit que la SHEMA
doit transmettre une demande argumentée de maintien de la cote au niveau RN
deux mois avant l’échéance de cette autorisation ;
Considérant que la SHEMA a mandaté la société Hydrostadium, pour étudier une optimisation de
la régulation de l’ouvrage de Riubanys ;
Considérant qu’Hydrostadium a commencé à mener son étude à partir des données bibliogra-
phiques de l’ouvrage, mais que l’étude se poursuit par la réalisation de mesures qui
n’ont pas pu être faites en raison des étiages sévères que connaît K La Têt L depuis
plusieurs mois et que l’étude se poursuivra dès que les conditions seront réunies ;
Considérant que le service de contrôle garde la possibilité d’adapter le niveau de la retenue en
fonction du suivi des paramètres suivis ;
Considérant que les mesures prévues par l’exploitant sont de nature à prévenir les impacts et à ga-
rantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les autres prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2020
restent suffisantes pour encadrer la poursuite des opérations ;
Considérant que l’étude hydrogéologique conjointe DIRSO-SHEMA nécessitera éventuellement de
réaliser des variations de la cote de la retenue de Riubanys ;
Considérant qu’à l’heure actuelle, la surveillance et le suivi des déformations en cours permettent
d’assurer que la sécurité des usagers de la RN n’est pas engagée ;
Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
d’Occitanie
ARRÊTE
Article 1 Modifications de l’arrêté du 14 décembre 2020 autorisant la Société Hydraulique d’Etudes et de Missions d’Assistance (SHEMA) à réaliser une remontée temporaire de la cote de la retenue de Riubanys sur la commune de Fullia
1-1 – Autorisation de variation de cote
L’article 1 - K Autorisation de variation de cote L est complété par les dispositions suivantes :
La SHEMA doit maintenir la retenue stable dans la limite des moyens techniques possibles.
Les variations de niveau de la retenue sous la cote de retenue normale (RN) devront être limi-
tées au maximum et effectuées le plus lentement possible.
p 3 / 5Des dérogations à ce niveau de cote, notamment afin de réaliser des mesures dans le cadre
de l’étude hydrogéologique commune DIRSO-SHEMA, seront l’objet d’une demande préalable
au service de la tutelle des concessions de la DREAL Occitanie.
1-2 – Prolongation de la durée de l’autorisation
L’article 2 – K Durée de l’autorisation L de l’arrêté du 14 décembre 2020 est remplacé par les disposi-
tions suivantes :
L’opération visée à l’article 1 est valable du 31 mars 2024 au 30 avril 2025, soit une durée de
13 mois.
Quatre mois avant la fin de cette période (soit avant le 31 décembre 2024), la SHEMA devra
transmettre une demande argumentée du maintien de la cote au niveau de RN. Cette
demande devra prendre en compte les conclusions de l’étude.
En l’absence de demande, ou en cas de refus de la demande de maintien de la cote ou sur
demande de la DREAL, la SHEMA devra vidanger la retenue. Le protocole de vidange devra
être conforme aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 14 décembre 2020 précité.
Article 2 – Articles inchangés
Les autres articles de l’arrêté du 14 décembre 2020, autorisant la Société Hydraulique d’Etudes et
de Missions d’Assistance (SHEMA) à réaliser une remontée temporaire de la cote de la retenue de
Riubanys sur la commune de Fullia sont inchangés.
Toute vidange de la retenue reste soumise à autorisation.
Article 3 – Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 4 – Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent :
• par le bénéficiaire, dans le délai de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit
par l'application informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr,
conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice
administrative ;
• par les tiers, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des formalités de
publicité, conformément à l’article R.514-3-1 du code de l’environnement, soit par courrier,
soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant peut
présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur
la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément à l’article R 421-2 du code de justice administrative.
Article 5 - Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le sous-préfet de Prades, et le
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui fait l’objet
d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et qui
est notifié au concessionnaire.
p 4 / 5Signature
numérique de
Sabatier Anne
Une copie est adressée pour information au directeur départemental des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales, au chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité
des Pyrénées-Orientales, au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et au
directeur Interdépartemental des Routes Sud-Ouest.
à Toulouse, le 26 avril 2024
Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe de la Mission Concessions
Anne SABATIER
p 5 / 5CENTRE HOSPITALIER pm
PERPIGNAN
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE et
d’engagements de dépenses ou de recettes.
Le Directeur du Centre Hospitalier de PERPIGNAN,
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier ses articles L.6143-7 et D.6143-33 et suivants ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital ;
Vu l'arrêté du CNG en date du 12 octobre 2020 portant nomination de M. Barthélemy MAYOL en qualité de directeur du Centre Hospitalier de Perpignan ;
Vu l'arrêté du CNG en date du 12 mars 2021 portant direction commune entre le CH de Perpignan et le CH de Prades
DÉCIDE
Article 1°": Affaires générales et gestion de l’établissement.
M. Barthélemy MAYOL, Directeur, se réserve la signature des affaires indiquées ci-après :
e Correspondances importantes avec :
. Le Ministère de la Santé
. Les Autorités de Tutelle et Les représentants de l'État,
. Le Président et Les membres du Conseil de Surveillance,
. Les membres du Directoire,
Les notes de service générales,
Les décisions de nomination des Médecins, Assistants et Attachés,
Les décisions de nomination des personnels d'encadrement,
Les marchés et contrats de fournitures, services et travaux d’une valeur supérieure à 90 000€ HT,
Les actes juridiques concernant le patrimoine de l’établissement,
Tous courriers ou documents qu’il paraît utile à l’ensemble de l’équipe de direction de faire signer par le directeur,
+ Les emprunts bancaires.
Article 2 : Délégation sur les affaires générales.
Mme Jacqueline PRAT, Mme Karine BEDOLIS, Mme Audrey PANIEGO, Mme Agnès DESMARS, Mme Sophie DUPUY, Mme Marlène COMMES Directeurs-Adjoints, reçoivent délégation de signature pour la totalité des compétences fixées à l’article 1, en cas d’absence ou d’empêchement du Directeur.Article 3 : Affaires financières.
Délégation permanente est donnée à Mme Marlène COMMES, Directeur-Adjoint chargé des Affaires Financières et de la facturation, à l’effet de signer au nom du Directeur les lignes de trésorerie, les ordonnances de paiements, les pièces justificatives des dépenses et Les ordres de recettes, dans le cadre et la limite des ouvertures de crédits sur les comptes budgétaires.
En l'absence ou impossibilité ponctuelle de Mme Marlène COMMES, délégation est donnée à Mme Jacqueline PRAT, Mme Karine BEDOLIS, Mme Sophie DUPUY Directeurs-Adjoints.
Article 4 : Délégations de signatures spécifiques.
En dehors des affaires réservées à la signature du Directeur et de celles dont la signature est déléguée selon les modalités prévues aux articles 2 et 3, reçoivent délégations de signature pour les affaires relevant de leurs attributions ainsi que le cas échéant pour la signature des marchés et contrats de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur à 90 000 euros HT :
Mme Karine BEDOLIS, Directeur-Adjoint chargé de la stratégie, de la coordination des projets et GHT, des coopérations et du Contrôle Interne,
Mme Marlène COMMES, Directeur-Adjoint chargé de la Direction des Affaires Financières et de la facturation,
Mme Sophie DUPUY, directeur-Adjoint chargé de la Direction des moyens opérationnels,
Mme Jacqueline PRAT, Directeur-Adjoint chargé de la Direction de la relation aux usagers, des affaires juridiques, Unité de Protection des Majeurs, des missions de santé publique et de la Recherche Clinique,
Mme Stéphanie BASSE, Directeur-Adjoint chargé de la Direction des Affaires Médicales.
Mme Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Directeur-Adjoint chargé de la Direction des Ressources Humaines et de la politique sociale.
Mme Isabelle HERAN-MICHEL Praticien Hospitalier Chef de Service à la Pharmacie,
Article 5 : Délégations complémentaires
Délégation de signature pour les affaires relevant de leurs attributions est également donnée aux personnes désignées ci-dessous :
» > Filière Gériatrique
> Mme Olivia DIVOL est autorisée à signer les conventions HAD avec les SSIAD extérieurs.
oc Direction des Affaires Financières et de la facturation
a Mme Fanny BALLARIN-BENASSIS et Mr Nicolas PEREZ, sont autorisés à signer les bordereaux journaux des titres recettes, les bordereaux journaux
21 n1des titres mandats, les justificatifs d'émissions de titre de recettes et les certificats administratifs.
Mme Céline BRIGNON, Ingénieur, est autorisée à signer les conventions de stage, les ordres de missions avec incidence financière, les bordereaux journaux des titres de recettes, les justificatifs d’émissions de titre de recettes et les certificats administratifs.
oc Direction des Moyens Opérationnels
a M. Rémi AHFIR, Ingénieur biomédical, est autorisé à signer les bons de commande relatifs à des dépenses d’exploitation et d’investissement d’un montant inférieur à 4000 € HT dans Les secteurs biomédicaux, logistiques et hôteliers dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
o M. Olivier BALAS, Ingénieur biomédical, est autorisé à signer les bons de commande relatifs à des dépenses d’exploitation et d’investissement d’un montant inférieur à 4000 € HT dans Les secteurs biomédicaux, logistiques et hôteliers dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
o M. Cédric GSELL, M. Alexandre MOUTON, Attachés d’Administration Hospitalière, sont autorisés à signer :
Les bons de commandes relatifs à des dépenses d’exploitation d’un montant inférieur à 4000 € HT dans les secteurs logistiques, hôteliers et biomédicaux, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
Les justificatifs de «service fait» préalables au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant de la Direction des Achats et de la Logistique, hors dépenses relevant des services techniques.
> > Direction des Travaux
> M. Jonathan VANNIER, Ingénieur en Chef, est autorisé à signer : Les bons de commande de travaux ou de fournitures d’un montant inférieur à 4000 € HT, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur Les comptes correspondants.
Les justifications de « service fait > préalables au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant du service technique Génie Civil.
Les avis et titres d’habilitations électriques et les permis CACES.
Les actes de cession de droits réels sur des parcelles du Centre Hospitalier lorsque ledit acte est préalablement approuvé par le Conseil de Surveillance et lorsque le Directeur authentifie ledit acte publié en la forme administrative.
> M. Jean Albert FOUCHONET, Faisant Fonction d’ Ingénieur, est autorisé à signer en cas d’absence de M. Jonathan VANNIER :
Les bons de commande de travaux ou de fournitures d’un montant inférieur à 4000 € HT, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
Les justifications de « service fait > préalables au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant du service technique Génie Civil.
31 Ant» M. Olivier LASBLEIZ, Ingénieur, est autorisé à signer en cas d’absence de M. Jonathan VANNIER :
- Les bons de commande de travaux ou de fournitures d’un montant inférieur à 4000 € HT, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
- Les justifications de « service fait » préalables au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant du service technique Génie Civil.
» > Direction des affaires médicales :
> Madame Stéphanie BASSE, Directeur-Adjoint est autorisée à signer : - Les décisions individuelles de suspension ou de réintégration des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
- Les courriers aux autorités de tutelle relatifs au tableau des emplois des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
- Les certificats administratifs et courriers relatifs aux positions statutaires et cessation de fonctions des médecins pharmaciens et odontologistes de l'établissement
- Les justificatifs des éléments variables de la rémunération, les acomptes sur salaires et les avances de frais de mission de l’ensemble des personnels médicaux, séniors et juniors
- Les documents relatifs à l’organisation du travail, congés, autorisations d'absence et cumul d'activités accessoires des personnel médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
-_ Les contrats de travail et leur avenant ;
- Les documents relatifs au recrutement du personnel médical ;
- Les ordres de mission avec ou sans frais ;
- Les documents relatifs à La formation du personnel médical
- Les listes et courriers d’assignation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et odontologiques nécessaires à la continuité du service public ;
En l’absence ou impossibilité ponctuelle de Madame Stéphanie BASSE, délégation est donnée à Madame Karine BEDOLIS, Directeur-Adjoint.
» > Direction des Ressources Humaines et de la politique sociale :
æ Madame Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Directeur-Adjoint, Monsieur Etienne TOURNIER, Adjoint à la directrice des ressources humaines, reçoivent délégation permanente de signature pour :
- Les contrats de recrutement, les prolongations et Les fins de contrat, ainsi que les conventions de stage ;
- Toutes décisions individuelles afférentes à la carrière du personnel non médical, tels avis d’affectation, modification, interruption, suspension, réintégration et fin de carrière ;
- Les dossiers d'affiliation à la CNRACL, dossiers retraite CNRACL et autres régimes - Les décisions d’attributions des primes et indemnités ;
- Les justifications de « service fait > préalable au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant de la Direction des Ressources Humaines
- Tous documents afférents à la gestion du temps de travail, CET
- Tous documents afférents à l’absentéisme et à la validation de position d’absence
- Tous documents afférents à la gestion des congés exceptionnels
41 NA- Les documents relatifs au droit de grève et des droits syndicaux
- Les décharges d’heures syndicales
- Les assignations des personnels non médicaux et sages-femmes nécessaires à la continuité du service public
- Tous documents afférents à la formation continue
- Les ordres de mission avec ou sans frais,
- Les décisions d’affectation des personnels non médicaux à l’exception des cadres de direction
- Les dossiers d'attribution des médailles du travail
- Les demandes de remboursement des cotisations sociales et des impôts versés à tort
- Les correspondances liées aux dossiers contentieux traités à La DRH - Les correspondances relatives aux contre-expertises liées aux AT et MP - Tous les documents relatifs aux jurys de concours
> Madame Karima CASAS, Attachée d'administration, est autorisée à signer : - Les attestations justificatives des absences, les courriers de relance des absences à qualifier, les courriers d'octroi des congés exceptionnels, paternité/accueil, dérogations horaires, feuilles de soins YSATIS, les courriers de demande de complément (AT/MP)
- Les attestations de travail, Les courriers liés au cumul d’activité, les courriers de relance de gestion de carrière, Les courriers de prolongation de gestion de carrière - Tous les documents relatifs aux jurys de concours
> Madame Agnès DESMARS, Directrice des soins - Coordinatrice générale des soins, est autorisée à signer :
- Les conventions de stage du personnel soignant, et en son absence Monsieur GIMBERNAT, cadre supérieur de santé
» Monsieur Redouane MARZOUKI, Responsable du Centre de Formation est autorisé à signer les devis, Les contrats formation, conventions de formation, les conventions stage, justificatifs afférents à l’action de formation demandés par les clients/prospects (employeurs, pôle emploi, OPCO...), attestation d'entrée et de réalisation de formation, documents relevant des process jury, documents relevant des réponses aux AO et A4P, validation des CG et CP des utilisations plateformes dématérialisées, documents afférents à la qualité (qualiopi), bons de commandes 3000 euros (location de salles de formation, location de matériels/équipements pour formation, prestataires formation, ….)
» > Direction du numérique et système d’information hospitalier,
> M. Simon RAMBOUR, Directeur-Adjoint assurant l’intérim du responsable
du SIH, est autorisé à signer :
- Les bons de commande relatifs à des dépenses d’exploitation d’un montant inférieur à 4000 € HT dans le secteur informatique, dans la limite
des crédits disponibles inscrits au budget sur Les comptes correspondants. - Les documents concernant la gestion interne de la Direction du Système d’information du CHP.
> Pharmacie
51 nt> Mme Isabelle HERAN-MICHEL, Mme Christine BARCELO, Mme Valérie HEBERT et Mme Sophie BAUER Praticiens Hospitaliers à la Pharmacie, sont
autorisées à signer :
- Les documents relevant des attributions de La Pharmacie, en particulier les bons de commandes, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
- Les justifications de « service fait» préalables au mandatement des dépenses engagées sur l’ensemble des comptes relevant de la Pharmacie.
>> IMFSI
> Mme. Corinne ARMERO, Directrice des Soins, en charge de l’Institut
Méditerranéen de Formation, est autorisée à signer :
- Les Documents relevant des attributions de L’IMFSI, en particulier les bons de commandes d’un montant inférieur à 4000€ HT, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
> > POLE URGENCE et MEDECINE AIGUE - Service HAD
> Mme Sylvie CARRERE - Cadre Supérieur de santé, Mme Valérie GOUDOU Cadre de santé du pôle urgence et médecine aigue sont autorisées à signer : - Les projets de collaboration et de facturation IDEL et HAD
Article 6 : Astreintes de direction
Délégation de signature est donnée à Mme Olivia DIVOL, Mme Jacqueline PRAT, Mme Karine BEDOLIS, Mme Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Mr Simon RAMBOUR, Mme Sophie DUPUY, Mme Corinne ARMERO, Mme Stéphanie BASSE, Mme Marlène COMMES - Directeurs-Adjoints, M. Jérôme RUMEAU Directeur adjoint et directeur délégué du Centre Hospitalier de PRADES, Mme Agnès DESMARS, Directrice des soins - Coordinatrice générale des soins, à l'effet de signer, pendant la période où ils sont de garde au titre de la Direction générale, toutes décisions et tous documents nécessaires dans la limite des attributions liées à cette garde administrative.
Article 7 :
La présente décision sera notifiée aux délégataires, publiée au Bulletin des actes administratifs du département des Pyrénées-Orientales, diffusée sur le site Intranet du Centre Hospitalier de Perpignan et communiquée au Conseil de Surveillance.
Fait à Perpignan, Le 29 avril 2024
61 NASpécimens de signature :
Direction de la stratégie, de la coordination des projets et GHT, des coopérations et_du contrôle interne
Karine BEDOLIS
TT } TT D
es
rt
Direction du numérique et du système d’information hospitalier
Simon RAMBOUR
Direction des affaires Médicales
Stéphanie BASSE
Coordination de la Filière Gériatrique
Olivia DIVOL
y
71 n1Direction des affaires financières et de la facturation
Marlène COMMES
Fanny BALLARIN-BENASSIS Céline BRIGNON
RS Ncotes PEREZ TC
Direction des moyens opérationnels
Sophie DUPUY
Remi AHFIR
Cédric GSELL
Alexandre MOUTON
Olivier BALASDIRECTION DES TRAVAUX
Jonathan VANNIER Jean-Albert FOUCHONET
Olivier LASBLEIZ
ae
Direction des ressources humaines de la politique sociale et de la qualité de vie au travail
Audrey PANIEGO-MARTINEZ
TOURNIER Etienne MARZOUKI Redouane
= ,
2 LAS \, +
GIMBERNAT Alain
CR nr riz
Karima CASAS
TS fo
Agnès DESMARS
91 n1DIRECTEUR DELEGUE DU CENTRE HOSPITALIER DE PRADES
Jérôme RUMEAU
DIRECTION DE LA RELATION AUX USAGERS, DES AFFAIRES JURIDIQUES, DU SERVICE SOCIAL, UPM, DES MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE CLINIQUE
Jacqueline PRAT
Isabelle HERAN-MICHEL Christine BARCELO
PHARMACIE
Valérie HEBERT
Sophie BAUER
mn 4
10 1INSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Corinne ARMERO
POLE URGENCE ET MEDECINE AIGUE - SERVICE HAD
Sylvie CARRERE Valérie GOUDOU
| . on, : — ST ‘nes
A CP — he <>
11 1ASpécimens de signature :
Direction de la stratégie, de la coordination des projets et GHT, des coopérations et_du contrôle interne
Karine BEDOLIS
Direction du numérique et du système d’information hospitalier Simon RAMBOUR
Direction des affaires Médicales
Stéphanie BASSE
Coordination de la Filière Gériatrique
Olivia DIVOL
ui
71 n1Direction des affaires financières et de la facturation
Marlène COMMES
Fanny BALLARIN-BENASSIS Céline BRIGNON
Nicolas PEREZ
#
€ —
Direction des moyens opérationnels
Sophie DUPUY
Remi AHFIR
Cédric GSELL
y
Alexandre MOUTON
YALT Olivier BALAS
CFDIRECTION DES TRAVAUX
Jonathan VANNIER Jean-Albert FOUCHONET
Olivier LASBLEIZ
| É V : »
en
Direction des ressources humaines de la politique sociale et de la qualité de vie au travail
Audrey PANIEGO-MARTINEZ
TOURNIER Etienne MARZOUKI Redouane
| mt ‘
= 77 >
4 Be L à GIMBERNAT Alain
|
Karima CASAS
The
Agnès DESMARS
91 nif J
DIRECTEUR DELEGUE DU CENTRE HOSPITALIER DE PRADES
Jérôme RUMEAU
DIRECTION DE LA RELATION AUX USAGERS, DES AFFAIRES JURIDIQUES, DU SERVICE SOCIAL, UPM, DES MI MISSIONS DE SANTE EPUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE CLINIQUE
Jacqueline PRAT
Isabelle HERAN-MICHEL Christine BARCELO
PHARMACIE
Valérie HEBERT
Sophie BAUER
FE CE —
10 1nINSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Corinne ARMERO
POLE URGENCE ET MEDECINE AIGUE - SERVICE HAD
Sylvie CARRERE Valérie GOUDOU
PP SD ' I y) 2. =
11 1nStjacqueS
Centre / Hospitalier
THUIR
DIRECTION GENERALE
Tél : 04 68 84 67 00 DECISION N°2024/019/DIRECTION
ne dd portant délégation de signature à un direction.gnerale@ch-thuir.fr 1 collaborateur du Directeur des Soins
La Directrice du Centre Hospitalier de THUIR
VU le Code de la Santé publique, et notamment les articles L. 6143-7 et D.6143-33 à 35; VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles D.315-67 à 70 ; VU la Décision 2024/008Bis/Direction portant délégation de signature aux directeurs adjoints ; CONSIDERANT l'organisation mise en place sur les trois établissements en direction commune ;
DECIDE
ARTICLE 1%: En mon absence ou en cas d'empêchement, et en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Alain ROCHE, Faisant fonction de Directeur des soins, la délégation de signature est donnée à :
Monsieur Maxime PETIT, Cadre de Santé, adjoint à la Direction des soins, à effet de signer, dans la limite de cette direction fonctionnelle :
- Les actes d'organisation des services qui lui sont rattachés,
- Les actes de gestion courante des personnels affectés (à l'exclusion des personnels médicaux),
- La signature des conventions de stage.
ARTICLE 2 : La délégataire est tenue de rendre compte des actes pris dans l'exercice de la présente délégation.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication par voie d'affichage dans le hall du bâtiment administratif du Centre Hospitalier.
Elle sera communiquée au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier dans sa prochaine séance et transmise sans délai à Madame la Trésorière de la Recette-Perception de Thuir.
LÆ Fait à THUIR, le 24 avril 2024
LA ° D 7
Signatures précédées de la mention « Bon pour acceptation »St.jacque S
EHPAD
SIMON
VIOLET
Centre / Hospitalier DEC
THUIR
DIRECTION GENERALE DECISION N°2024/020/DIRECTION IS 0e Ses sn portant délégation de signature à une collaboratrice du Fax : 04 68 84 66 01
direction.generale@ch-thuir.fr Directeur des Ressources Humaines, du Développement des Compétences et de la Communication
La Directrice du Centre Hospitalier de THUIR
VU le Code de la Santé publique et notamment les articles L. 6143-7 et D.6143-33 à 35; VU le décret n°92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de santé ;
VU la décision n°2024/008Bis portant délégation de signature aux membres du corps de direction ;
DECIDE
ARTICLE 1er : En mon absence ou en cas d'empêchement, et en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas RAZOUX Directeur des Ressources Humaines, du Développement des Compétences et de la Communication, délégation de signature est donnée à :
Madame Eva GASTON, Attachée d'Administration Hospitalière à la Direction des Ressources Humaines, du Développement des Compétences et de la Communication, à l'effet de signer dans
la limite des attributions de cette direction fonctionnelle :
- Les actes d'organisation et de gestion courante des services qui lui sont rattaché ; - Les décisions ne nomination, de gestion des positions statutaires, d'activité et de fins de fonctions du personnel non médical, titulaire, stagiaire et contractuel ; - Les opérations nécessaires à la liquidation et au mandatement des éléments de rémunération des personnels.
ARTICLE 2 : La délégataire est tenue de rendre compte des actes pris dans l'exercice de la présente délégation qui prend effet à compter du 29 avril 2024.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication par voie d'affichage dans le hall du bâtiment administratif du Centre Hospitalier.
Elle sera communiquée au Conseil de Surveillance dans sa prochaine séance et transmise sans délai à Madame la Trésorière de la Recette-Perception de Thuir.
Fait à THUIR, le 29 avril 2024
Spécimen de signature du délégataire précédé de la mention « Bon pour acceptation »
DESTINATAIRES :
- Mme le Receveur
- L'Intéressée
- Dossier / Chrono
- RAA
Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory
Avenue du Roussillon — BP 22 - 66301 THUIR Cedex
Tél: 04 68 84 66 00 — Fax : 04 68 84 65 50direction.generale@ch-thuir.fr
DECISION N°2024/016/ DIRECTION
Centre ? Hospitalier Fixant la liste des personnes bénéficiaires d’une
THUIR décision individuelle de délégation de signature
DIRECTION GENERALE au titre de la garde de direction et arrêtant le Tél: 04 68 84 67 00 mode de publicité des décisions prises par Fax : 04 68 84 66 01 délégation
La Directrice du Centre Hospitalier de THUIR
VU le Code de la Santé publique, et notamment ses articles L. 3212-3, articles L. 32122-3 et D.6143-33 à 35;
VU le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de santé ;
DECIDE
D’ARRETER comme suit la liste nominative des personnes participant à la garde de direction sur les trois établissements en direction commune :
- Monsieur Nicolas RAZOUX, Directeur des ressources humaines, du développement des compétences et de la communication,
- Monsieur Vincent VERNIER, Directeur des affaires générales et juridiques, - Monsieur Henri PARAIRE, Directeur de la Direction du pilotage et des services numériques, - Monsieur Frédéric MARCELINO, Directeur adjoint en charge des services numériques, - Madame Valérie GAYTE, Directrice des ressources matérielles et des activités médico-techniques, - Monsieur Grégory DANCOISNE, Directeur de la politique médicale, de la qualité et de la gestion des risques,
- Monsieur Clément NAUDY, Attaché d'administration hospitalière, responsable des soins sans consentement, du contrôle de gestion et de l'activité hospitalière, - Madame Alice MICHEL, Attachée d'Administration Hospitalière, responsable des Affaires Générales et Juridiques,
- Madame Virginie LAFAGE, Directrice adjointe en charge de l’action médico-sociale, - Monsieur Pierre-Alain GONGORA, Directeur du Patrimoine, services techniques et sécurité, - Monsieur Alain ROCHE, Faisant fonction de Directeur des soins.
A ce titre, une délégation de signature leur est donné pour tous les actes relatifs : 1. Au bon fonctionnement des établissements en direction commune et au maintien de leurs installations ;
2. Aux admissions et sorties des patients, ainsi qu'à l'ensemble des éléments de procédures relatifs à la gestion des soins sans consentement.
Pour chaque personne figurant sur la liste ainsi arrêtée, une décision nominative individuelle de délégation de signature vient compléter la présente décision. Chaque décision individuelle est affichée dans le hall du bâtiment administratif.
Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory
Avenue du Roussillon — BP 22 - 66301 THUIR Cedex
Tél: 04 68 84 66 00 — Fax : 04 68 84 65 50Centre / Hospitalier
THUIR
De manière spécifique, des mesures de publicité et de notification sont applicables en matière d'admission en soins psychiatriques sans consentement :
- La décision d'admission notifiée à chaque patient admis en soins sans consentement intègre dans ses visas la référence à la présente décision qui fait l'objet d’un affichage au Bureau des Admissions ainsi que dans tous les service d'hospitalisation accueillant des patients en soins sans consentement.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d'un recours gracieux auprès de son auteur(e), soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier territorialement compétent.
Une copie est transmise à Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention.
Fait à THUIR, le 23 avril 2024
En deux exemplaires originaux
‘a Directrice,
F. GUICHARD
Signatures précédées de la mention « Bon pour acceptation »
— H. PARAIRE ; V. VERNIER
F. MARCELINO ni UX
- sy >
|
bon fe agite
= À £ ace
C. NAUDY G. DANCOISNE A. MICHEL
Bo per uen An pan acc
Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory
Avenue du Roussillon — BP 22 - 66301 THUIR Cedex
Tél : 04 68 84 66 00 — Fax : 04 68 84 65 50Centre / Hospitalier
THUIR
A. ROCHE
(bon ne gcc
À
DESTINATAIRES :
-Chrono décisions (original 1)
-Intéressé(e)s
-M. le Juge des Libertés et de la Détention (copie)
-Bureau des Admissions (affichage)
-Salle d'audience (affichage)
-Services d'hospitalisation (affichage)
-Hall du bâtiment administratif (affichage original)
ele D
Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory
Avenue du Roussillon — BP 22 — 66301 THUIR Cedex
Tél : 04 68 84 66 00 — Fax : 04 68 84 65 50