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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 14 Mai 2024 n°3
Document publié le Mardi 14 mai 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 14 Mai 2024 n°3)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Institutions publiques,
= d
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 14 Mai 2024 n°3SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024136-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur blaireaux et sangliers sur la commune de Fourques.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
- Décision portant délégation de signature, annule et remplace la décision du 1er janvier 2024
Tristan GERVAIS de LAFOND, Premier Président
et
Jean-Marie BENEY, Procureur Général
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-114-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement situé au 3ième étage de l’immeuble sis 2 bis, rue Hyacinthe Rigaud à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AE 195- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-115-001, portant déclaration de mainlevée de :
L’arrêté préfectoral N°2011314-0040 du 10 novembre 2011, portant déclaration
d’insalubrité de l’immeuble sis 8, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-110-001 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé 8 rue de la Liberté (accès par le 7 rue Armand Barbès) à BAGES (66670), parcelle cadastrée AH370E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024136-0001
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
blaireaux
et
sangliers
sur
la
commune
de
Fourques
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6 :
Vu
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024060-0001
du
1*
mars
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Julie
COLOMB,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
par
intérim ;
Vu
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
04
mars
2024;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024;
Vu
la
demande
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
blaireaux
et
sangliers
présentée
par
Madame
Renée
TIHAY,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
17,
reçue
le
13
mai2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Monsieur
Bertrand
VIDALUC
sur
la
commune
de
Fourques ;
Vu
l'avis
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
;
Vu
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs ;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Fourques
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
blaireaux
et
sangliers
sur
la
commune
de
Fourques ;
ARRÊTE
:
Article
1
: Madame
Renée
TIHAY,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
17,
est
autorisée
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
blaireaux
et
sangliers
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Fourques,
sur
les
propriétés
et
aux
alentours
de
celles-ci
de
Monsieur
Bertrand
VIDALUC
et
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations.
Suivant
les
contraintes
rencontrées
sur
le terrain,
l’utilisation
de
cages
pièges
ou
tout
autres
procédés
sont
autorisés.
2 rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site :
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frDans
le
cadre
de
ses
interventions,
Madame
Renée
TIHAY
peut
s'attacher
les
compétences
de
chasseurs
locaux
de
son
choix,
ainsi
que
des
lieutenants
de
louveterie
des
secteurs
voisins.
Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations,
seul
un
lieutenant
de
louveterie
est
autorisé
à
intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
31
mai
2024
inclus
Article
2:
Madame
Renée
TIHAY doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par.
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
Sous-Préfet
de
Céret,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
maire
de
Fourques,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Fourques.
Fait
à
Perpignan,
le
13
mai
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
du
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
Forêt
AW Frédéric
ORTIZMINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Annule et remplace la décision du 1°’ janvier 2024
Tristan GERVAIS de LAFOND, Premier Président
et
Jean-Marie BENEY, Procureur Général
Vu l’article D. 312-66 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉCIDENT :
Article 1
Bénéficient d’une délégation de signature des Chefs de Cour, en matière d’ordonnancement secondaire pour
e L’établissement des ordres de mission dans l’outil Chorus DT,
e L'établissement des ordres de mission hors outil,
e La validation des états de frais de déplacement et de changement de résidence des magistrats et fonctionnaires du ressort
les agents du Service Administratif Régional:
Madame Cindy MAGUIER, Secrétaire administrative au service de la gestion budgétaire ;
- Madame Victoria LOUIS, Secrétaire administrative au service de la gestion budgétaire ;
- Monsieur Mathieu DOMINGUEZ, Adjoint administratif au service de la gestion budgétaire ;
- Madame Sandra KOMRAUS, Adjointe administrative au service de la gestion budgétaire ;
- Monsieur Pierre PENSIER, Vacataire au service de la gestion budgétaire ;
Cour d’appel de Montpellier
1 rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX 1Madame Christelle BEAUDELIN, Directrice des services de greffe judiciaires, Responsable de la gestion budgétaire ;
Madame Carole MANDAR, Directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Cécile MAS, Directrice hors classe des services de greffe judiciaires,
Responsable de la gestion des ressources humaines ;
Madame Houda MOUNIM, Directrice principale des services de greffe judiciaires, Responsable de la gestion informatique ;
Madame Christelle DANDURAND, Directrice des services de greffe judiciaires, Responsable de la gestion de la formation ;
Madame Maëva CHAUSSE, Directrice des services de greffe judiciaires placée. Responsable de la gestion du patrimoine immobilier;
Monsieur Alexandre THOMAS, Directeur des services de greffe judiciaires, Responsable de la gestion des ressources humaines.
Article 2
La présente décision entrera en vigueur à compter du 02 mai 2024.
Article 3
La présente décision sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chéfs des juridictions et aux directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers, directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Montpellier, à la directrice de la Cour. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département de l’Hérault, Aude, de l’ Aveyron et des Pyrénées Orientales.
Fait à Montpellier, le 02 mai 2024
Le Procureur Général Ç Le Premier Président
Jean-Marie BENEY Tristan S de LAFONDPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-114-001
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la
situation
d'insalubrité
du
logement
situé
au
3°
étage
de
l'immeuble
sis 2 bis,
rue
Hyacinthe
Rigaud
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AE
195
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-
19
à
L
5171-22,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-13;
VU
le code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22-et
L1331-24;
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-
19
à
L 511-22,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-13
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le
rapport
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
la ville
de
Perpignan
en
date
du
17
avril
2024;
CONSIDERANT
que
ce
logement
présente
un
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes
compte
tenu
des
éléments
suivants
:
e
L'installation
électrique
est
dangereuse
par
un
risque
d'accès
direct
à
des
appareillages
nus
et
susceptibles
d'être
sous
tension
(fils
à
nus
et
tableau
électrique
non
sécurisé).
e
La fenêtre
de
toit
située
dans
la chambre
ne
se ferme
plus
et
n'assure
pas
le
clos
et
le
couvert
CONSIDERANT
le risque
d'électrisation,
d'électrocution
et d'incendie
que
pré-
sente
l'installation
électrique
du
logement
;
CONSIDERANT
le
risque
grave
et
imminent
de
survenue
de
pathologies
notamment
:
maladies
cardio-vasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires
;
CONSIDERANT
que
ces
situations
présentent
un
danger
grave
et
imminent
pour
la
sécurité
publique
et
pour
celle
des
occupants
et
nécessitent
Une
ccitanie
RENEES-ORIENTALES
66020
PERPIGNAN
CEDEX
occitanie.ars.sante.fr
»#
3intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
leur
santé
et
sa
sécurité,
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
d'urgence
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants
dans
un
délai
fixé
;
CONSIDERANT
que
ce
logement
est
occupé
par
des
locataires
en
droit
et
en
titre
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
ARRETE
ARTICLE
1
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
VEKA
INVEST,
identifié
au
SIREN
sous
le
numéro
878109362,
domiciliée
résidence
El
Repairo,
anse
de
Peyrefite
à
CERBÈRE
(66290)
est
mise
en
demeure,
en
sa
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
le
logement
situé
au
3"
étage
de
l'immeuble
sis
2
bis,
rue
Hyacinthe
Rigaud
à Perpignan
(66000)
:
—
Dans
un
délai
de
sept
(07)
jours
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
préfectoral
:
e Procéder
à
l'hébergement
des
occupants,
en
application
des
articles
L.521-1
et
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
e Procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique,
fournir
une
at-
testation
d’un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sé-
curité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité.
e Procéder
à
la
réfection
ou
au
remplacement
de
la fenêtre
de
toit
située
au
niveau
du
plafond
de
la
pièce
aménagée
en
chambre
ARTICLE
2
:
Hébergement Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les
occupants,
le
logement
est
interdit
temporairement
à
l'habitation
jusqu'à
la
réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prévus,
dans
la
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
prise
au
titre
des
articles
L1331-22
du
code
de
la
santé
publique
et
L.51111
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
caractérisés
par
le
rapport
du
17
avril
2024,
de
madame
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
la
ville
de
Perpignan.
page
2Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
en
application
des
articles
L.521-1
et
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à la charge
des
personnes
mentionnées
à l’article
1. À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
Une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3
Exécution
d'office
Faute
pour
les personnes
mentionnées
à l'article 1 d'avoir
réalisé
les démarches
prescrites
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à
ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L.
511-16
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L511-17
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
4
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 521-1
à L. 521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511-22
et
à
l'article
L. 521-4
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6
Le
présent
arrêté
ne
fait
pas
obstacle
à
la
poursuite
de
la
procédure
de
traite-
ment
de
l'insalubrité
engagée
en
application
notamment
des
articles
L 511-1
à L
511-18,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-10
du
code
de
la
construc-
tion
et
de
l'habitation,
et
des
articles
L.1331-22
et
L. 1331-23
du
code
de
la
santé
publique;
page
3ARTICLE
7
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constata-
tion,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'adminis-
tration
tout
justificatif
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
8
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
admi-
nistratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
admi-
nistratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à wwwr.telerecours.fr.
ARTICLE
9
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire
et
aux
occupants.
Il sera
affiché
à
la
mairie
de
Perpignan.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble. ARTICLE
10
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
Perpignan,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Ges-
tionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Pré-
sident
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Co-
mité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
page
4ARTICLE
11
Exécution Madame,
la
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orien-
tales,
Monsieur
le
Maire
de
Perpignan,
Monsieur
le
Procureur
de
la
République,
Monsieur
le
Directeur
départemental
de
la
Sécurité
Publique,
Monsieur
le
Di-
recteur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
Monsieur
le
Direc-
teur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Dépar-
temental
de
la
Cohésion
Sociale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à Perpignan,
le 23
avril
2024
Le
Préfet,
Pour
le
Préfet
et
par-délégatio!
nu
faire
dénérale
adjointe,
ee
Nathalie
VITRAT
page
5ANNEXE
1
Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-341.
lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51111
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
où
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
page
6affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indûment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
Il.
Dans
les
locaux
visés
au
I, la durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
la mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Il.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus tard
jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
page
7Article
L521-3-1
du
CCH
L.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-
3-2.
Son
coût
est
mis
à la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
I.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
page
8I.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
511-11
ou à
l'article
L. 51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les
reloger.
Il.- (Abrogé) Il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
3031
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
la personne
publique
qui
a pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
page
9président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VIL.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
|ou
Ill,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
11
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
44111
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Iou,
le
cas
échéant,
des
Ill
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune. Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
Iou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
page
10accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
où
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
2
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait : -en
vue
de
contraindre
Un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
page
11-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
|de
l'article
L.
5212
;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
Il.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
;cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
page
12lIl-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°, 4°,
8° et 9° de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8° de
cet
article
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article 131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
Article
L511-22
du
CCH
l.-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
£
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
IL-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
75
000 €
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation.
page
13I.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000€
:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
page
14auteur. V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8° et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation. VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 65110
du
présent
code.
page
15PRÉ
FET
DES
PYRÉNÉES-
ORI Liberté Égalité
ENTALES
Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
Indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n° 2024-115-001,
Portant
déclaration
de
mainlevée
de:
L'arrêté
préfectoral
N°2011314-0040
du
10
novembre
2011,
portant
déclaration
d'insalu-
brité
de
l'immeuble
sis
8,
rue
du
Four
Saint-Jacques
à
Perpignan
(66000).
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et installations
et
notamment
son
article
19; VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-26
à
L1331-30
dans
leur
version
en vigueur
jusqu'au
31
décembre
2020
et
qui
continuent
à
s'appliquer
aux
arrêtés
d'insalubrité
notifiés
avant
le 1er
janvier
2021
conformément
à
l'ordonnance
susvisée
;
VU
le
décret
n°
2020-1711
du
24
décembre
2020
relatif
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et notamment
son
article
7; VU
le
règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié
VU
L'arrêté
préfectoral
N°2011314-0040
du
10
novembre
2011,
portant
déclaration
d'insa-
lubrité
de
l'immeuble
sis
8,
rue
du
Four
Saint-Jacques
à
Perpignan
; (66000).
VU
L'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-missionhabitat-2017363-0006,
du
29/12/2017,
por-
tant
déclaration
de
mainlevée
partielle
d'insalubrité
des
parties
communes
et
des
loge-
ments
du
rez-de-chaussée
gauche,
du
1°,
du
2m
et
du
3°
étage
de
l'immeuble
sis
8
rue
du
Four St
jacques
à
perpignan
(66000);
VU
le
rapport
établi
le 12
avril
2024
par
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
la vile
de
Perpignan,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalu-
brité
sur
le
logement
du
rez-de-chaussée
droite
de
l‘immeuble
sis
8,
rue
du
Four
Saint-
Jacques
à Perpignan
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
dans
le
respect
des
règles
de
l'art
ont
permis
de
résorber
les causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectoral
N°2011314-0040
du
10
novembre
2011
et
que
ce
logement
ne
présente
plus
de
risque
pour
la
santé
des
occupants
ou
des
riverains
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
des
Pyrénées-Orientales,
ARS
- DD66
- 53
Avenue
Jean
Giraudoux
- CS
60928-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
81
78
00
SUr
le
site
: wwwr.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article
1:
L'arrêté
préfectoral
N°2011314-0040
du
10
novembre
2011,
portant
déclaration
d'insalu-
brité
de
l’immeuble
sis
8,
rue
du
Four
Saint-Jacques
à
Perpignan
(66000)
est
abrogé
Article
2:
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
concernés.
Il
sera
également
affiché
en
mairie
de
Perpignan.
Article
3:
Les
loyers
où
indemnités
d'occupation
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
droite
de
ce
bâtiment
seront
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la
date
de
l'envoi
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Article
4:
Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l’objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
Générale
de
la
Santé
- EA
2
- 14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
www.telerecours.fr.
Article
5
:Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la
publication
foncière
à
la
diligence
et
aux
frais
des
propriétaires.
Article
6 :
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
Perpignan,
au
Président
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole,
au
Procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
à
la
Caisse
d’Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7:
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-
Orientales,
Monsieur
le
Maire
de
Perpignan,
Monsieur
le
Président
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le
24
avril
2024
Le
préfet, Pour
le
Préfet
et
par délégation,
La
secrétaÿfe
généralé
adjointe,
Nathalie
VITRATPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-110-001
Relatif
au
danger
imminent
pour
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
du
logement
situé
8
rue
de
la
Liberté
(accès
par
le
7
rue
Armand
Barbès)
à
BAGES
(66670),
parcelle
cadastrée
AH370
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51119
à
L 511-22,
L.5211
à L.521-4 et les articles
R.511-1
à
R.511-13 ;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22,
1331-23
et
11331-24
;
VU
le
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
établi
le
18
avril
2024
par
le
cabinet
Diag
et
Associés,
domicilié
25
rue
de
la
côte
Vermeille
à
PERPIGNAN
(66100),
concluant
à
la
présence
de
plomb
accessible
dans
le
logement;
VU
le
rapport
du
directeur
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
en
date
du
19
avril
2024
;
CONSIDERANT
la
présence
de
4 enfants
mineurs
dans
le
logement
et
le risque
de
saturnisme,
dont
deux
dans
la tranche
d'âge
particulièrement
à
risque,
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
un
danger
pour
la
santé
des
occupants
du
logement
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les usagers,
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
le risque
susvisé
dans
un
délai
fixé
;
SUR
proposition
du
secrétaire
général
de
la Préfecture
des
Pyrénées
Orientales;
Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
66020
PERPIGNAN
CEDEX
occitanie.ars.sante.fr
#
F3ARRETE
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
-
M.
CARRERE
Jean-Philippe
Albert,
né
le
08/12/1981
à
Perpignan
(66)
et
domicilié
appartement
213,
entrée
2
Terra,
22
avenue
Vincent
Van
Gogh
à
Marseille
(13012)
-
M.
CARRERE
Remy,
Stéphane,
né
le
12/10/1984
à
Perpignan
(66)
et
do-
micilié
8
Place
des
Forains
à
BAGES
(66670)
-
Mme
CARRERE
Stéphanie
Rose
Michelle,
née
le 16/10/1991
à
Perpignan
(66)
et domiciliée
8 Impasse
Boileau
- résidence
Les
Cypriennes
à SAINT
CYPRIEN
(66750)
En
leur
qualité
de
nus
propriétaires,
-
M.
CARRERE Philippe
Jean
Casimir,
né
le 08/05/1955
à
Perpignan
(66)
et
domicilié
8
Place
des
Forains
à
BAGES
(66670)
-
Mme
BAYSSIERE
Michelle
Françoise,
épouse
CARRERE,
née
le
01/02/1955
à
Perpignan
(66),
domiciliée
8
Place
des
Forains
à
BAGES
(66670)
En
leur
qualité
d'usufruitiers,
sont
mis
en
demeure
de
réaliser
les
mesures
suivantes
sur
le logement
sis 8
rue
de
la
liberté
à
BAGES
(66670)
(accès
par
le
7
rue
Armand
Barbès),
et
ce
dans
un
délai
de
90
jours
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté
de :
-
Mettre
fin,
dans
les
règles
de
l'art,
à
l'accessibilité
au
plomb
sur
les
re-
vêtements
qui
ont
été
identifiés
en
classe
3
dans
le constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
18
avril
2024
(qui
sera
communiqué
par
les
services
de
l’ARS),
-
Procéder
à
la
réfection
des
revêtements
impactés
et
mettre
en
place
un
revêtement
adapté,
-
Fournir
après
travaux :
e
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
régle-
mentation
en
vigueur,
e
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'ab-
sence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements.
Les
travaux
devront
être
réalisés
en
absence
des
occupants,
selon
les
modalités
définies
à
l’article
2.
ARTICLE
2:
Hébergement Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les
occupants,
le
logement
est
interdit
temporairement
page
2à
l'habitation
et
à
toute
utilisation
dans
un
délai
de
30
jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
et
ce,
jusqu'à
sa
mainlevée.
Les
personnes
mentionnées
à l’article
1
sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
en
application
des
articles
L.5211
et
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
d'hébergement
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
de
20
jours
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
de
l'hébergement
ou
du
relogement
est
à
la
charge
des
personnes
mentionnées
à
l'article
1.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à leurs
frais,
en
application
de
l’article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation
par
les
occupants,
une
mesure
d'évacuation
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3
:
Exécution
d'office
Faute
pour
les personnes
mentionnées
à l’article1 d'avoir
réalisé
les démarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l'article
L. 51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L51117
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
5211
à
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE 5 : Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l’article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
page
3ARTICLE
6 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
7:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
administratif
a
été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr. ARTICLE
8 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
Il sera
affiché
à la
mairie
de
Bages
et
sur
la
façade
de
l'immeuble.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l‘immeuble.
ARTICLE
9 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
la
commune
de
Bages,
à
la
Sous-
Préfète
de
l'arrondissement
de
Céret,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre page
4ANNEXE
I
Article
L5211
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-1.
Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51111
ou
de
l'article
L.
511419,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
page
6départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10
:
Exécution Le
Secrétaire
général,
le
Maire
de
Bages,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le 18
avril
2024
oûr
le Préfet
et
par
délégatio
a Secrétaire
génér:
L Nathalie
VITRAT
page
5jusqu'au
premier jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indûment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
Il -
Dans
les
locaux
visés
au
|, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage. Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Ill - Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation, jusqu'à
leur terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril. Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'article
L. 521-31
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
page
7Article
L521-3-1
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
IL.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
page
8Article
L521-3-2
du
CCH
l. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
511-411
ou
à
l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
11.- (Abrogé) Il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L. 300-1
du
code
de
l'urbanisme
et que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
Un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
page
9VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
Iou
Ill,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2:3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-111
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Iou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
|ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
page
10Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif. Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-
dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
page
11ANNEXE
II
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
I
de
l'article
L.
521-2;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
où
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
IL-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
page
12société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
;
cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Ill.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article 121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-
39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
III
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.
page
13Article
L511-22
du
CCH
L.-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
I.-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-
occupation. IL.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000€
:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
page
143°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
Un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
page
15Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.
page
16