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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 30 Mai 2024
Document publié le Jeudi 30 mai 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 30 Mai 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
=
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 30 Mai 2024SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
CABINET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BOPPAS
. Arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2024151-0006 du 30 mai 2024 portant renouvellement de l’autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale, par la commune de Ponteilla-Nyls
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024151-0002 portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur ragondins et sangliers sur la commune de Saint-Nazaire.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024151-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur lapins de garenne sur la commune de Saint-Nazaire.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024150-0005 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur blaireaux et renards sur la commune de Llo.- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024150-0004 portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Passa et Villemolaque.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024149-0002 portant autorisation des battues administratives et tirs individuels sur sangliers sur les communes de Saint-Hippolyte et Saint-Laurent-de-la-Salanque.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024149-0001 portant autorisation de battues administratives sur sangliers sur la commune de Bouleternère.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024150-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur chevreuils et sangliers sur les communes d'Elne, Bages, Corneilla-del-Vercol, Latour-bas-Elne, Théza et Villeneuve-de-la- Raho.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024150-0003 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Le Soler.
- Décision portant délégation de signature.
- Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant délégation de signature pour la liquidation des taxes d’urbanisme.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-124-002 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 12, rue du Four Saint-François à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 306.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-124-003 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 12, rue du Four Saint-François à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 306.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-124-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble sis 9 rue de la Mairie à SOURNIA ; parcelle cadastrée F 435.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-121-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-362-001 du 28 décembre 2023, de traitement de l’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 15 bis, rue Grande la Réal à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI.216.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2024 136-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2022-052-001 du 21 février 2022, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des logements situés respectivement au 1er étage, porte droite, et 2eme étage porte droite, de l’immeuble sis 31 rue de la République à ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée section BE782.E Jn ‘
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
ÆEgalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité Affaire suivie par : Véronique GIRAULT
Tel : 04.68.51.66.43
Courriel : pref-polices-municipales@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2024151 -0006
portant renouvellement de l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale, par la commune de Ponteilla-Nyls
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, L512-1 à L512-7, L512-5 et R511-30 à R511-34, le chapitre V du titre 1er de son livre V ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;
Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ;
Vu le décret n°2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
Vu le décret n° IOMA2319232D du 13 juillet 2023"portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2024078-0001 du 18 mars 2024 portant délégation de signature à Monsieur Ludovic JULIA, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées- Orientales :
Vu l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2024078-0002 du 18 mars 2024 portant délégation de signature à Madame Christelle BRENOT, directrice de cabinet adjointe, directrice des sécurités ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BPAS/2019155-0001 du 4 juin 2019 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale par la commune de Ponteilla-Nyls ;
…f.…
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél, 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.frVu la convention de coordination de la police municipale avec les forces de sécurité de l'État conclue le 19 juillet 2021 entre le préfet des Pyrénées-Orientales et le maire de Ponteilla-Nyls ;
Vu la demande présentée par M. le maire de Ponteilla-Nyls le 29 mai 2024;
Considérant les pièces justificatives transmises le 28 mai 2019 par le maire de Ponteilla- Nyls attestant que les conditions de conservation et de gestion des armes prévues aux articles R511-32 et R511-33 du CSI sont remplies ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées- Orientales :
ARRÊTE
Article 1°: La commune de Ponteilla-Nyls est autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes suivantes :
+ 2 armes de poing chambrées pour le calibre 9X19 (9mm luger) ; + 2 matraques de type « bâton de défense » télescopiques ;
+ 2 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie D ;
en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisés au port d'arme dans l'exercice de leurs fonctions prévues par le code de la sécurité intérieur susvisé.
Article 2 : La présente autorisation est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes :
- au titre du service de voie publique, dans la limite d’un stock de cinquante munitions à projectile expansif par arme;
- au titre de la formation préalable prévue à l'article R511-19 du CSI, dans la limite d'un stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté mentionné à l’article R511-22 du même code ;
- au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l’article R511-21 du CSI, dans la
limite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies par l'arrêté mentionné à l’article R511-22 du même code.
Article 3 : Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l'objet de la présente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre fort ou l'armoire forte, scellés au mur ou au sol de la pièce sécurisée du poste de police municipale.
Article 4: La commune de Ponteilla-Nyls autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes mentionnées à l’article 1°” tient un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsi que l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme a été remise lors de la prise de service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions du code de la sécurité intérieure.
Article 5 : La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes est valable CINQ ANS.
La présente autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination susvisée.
……Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet, sans délai par la commune, d'une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
Article 6 : M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, M. le sous-préfet de l'arrondissement de Perpignan, secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées- Orientales et M. le maire de Ponteilla-Nyls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à Perpignan, le 3Q MAI 2024
Pour le préfet et par délégation,
la directrice de cabinet adjointe,
directrice des sécurités,PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024151-0002
portant
autorisation
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
ragondins
et sangliers
sur
la commune
de
Saint-
Vu Vu Vu Vu VU Vu Vu Vu
Nazaire
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles ; l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer ;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
28
mai
2024;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024 ;
la
demande
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
ragondins
et
sangliers
présentée
par
Monsieur
Émile
DISPES
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
27,
reçue
le
22
mai
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Monsieur
Maurice
LAVAILLE
sur
la
commune
de
Saint-Nazaire
;
l'avis
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Saint-Nazaire
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
ragondins
et
sangliers
sur
la
commune
de
Saint-Nazaire
:
| ARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Émile
DISPES,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
27,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
ragondins
et sangliers
par
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Saint-Nazaire,
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Monsieur
Maurice
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frLAVAILLE,
y compris
à moins
de
150
m
des
habitations
et dans
les
réserves
de
chasse
et
de
faune
sauvage
des
associations
communales
de
chasse
agréées
de
la
commune
concernée.
. Dans
le cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Émile
DISPES
peut
se
faire
accompagner
s’il
le
juge
nécessaire
de
chasseurs
locaux
de
son
choix.
Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations
seul
le
lieutenant
de
louveterie
est
autorisé
à intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
16
juin
2024
inclus
Article
2:
Monsieur
Émile
DISPES
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions
et
48h
pour
les
battues,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Céret,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Saint-Nazaire,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Saint-Nazaire.
Fait
à
Perpignan,
le
30
mai
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
du
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
et
Forêt
Ale Frédéric ORTIZE
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024151-0001
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
lapins
de
garenne
sur
la commune
de
Saint-Nazaire
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6 :
Vu
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer ;
Vu
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
28
mai
2024;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024;
Vu
la
demande
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
lapins
de
garenne
présentée
par
Monsieur
Émile
DISPES
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
27,
reçue
le
22
mai
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Monsieur
Didier
VILA
sur
la
commune
de
Saint-Nazaire
;
Vu
l'avis
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer;
Vu
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs ;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Saint-Nazaire
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
lapins
de
garenne
sur
la
commune
de
Saint-Nazaire;
ARRÊTE:
Article
1:
Monsieur
Émile
DISPES,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
27,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
lapins
de
garenne
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Saint-Nazaire,
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Monsieur
Didier
VILLA,
y
compris
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
dans
les
réserves
de
chasse
et
de
faune
sauvage
des
associations
communales
de
chasse
agréées
de
la
commune
concernée.
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frDans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Émile
DISPES
peut
se
faire
accompagner
s'il
le
juge
nécessaire
de
chasseurs
locaux
de
son
choix.
Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations
seul
le
lieutenant
de
louveterie
est
autorisé
à
intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
16
juin
2024
inclus
Article
2:
Monsieur
Émile
DISPES
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
menue-viande
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la
fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
» accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Céret,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Saint-Nazaire,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l'A.C.C.A
de
Saint-Nazaire.
Fait
à
Perpignan,
le 30
mai
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
du
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
et
Forêt
EE Frédéric
ORTIZPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° DDTM/SNAF/2024150-0005
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
incluses
sur
blaireaux
et
renards
sur
la
commune
de
Llo
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
rélatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
28
mai
2024;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024;
les
dégâts
importants
sur
les
pelouses
dû
à
la
présence
des
blaireaux
et
les
dégâts
sur
les
poulaillers
dû
à
la
présence
des
renards
sur
la
commune
de
Llo
;
la
demande
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
blaireaux
et
renards
présentée
par
Monsieur
Eric
FARRERO,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
01,
reçue
le
28
mai
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Messieurs
Thierry
AUTONES
et
Raymond
DHERS,
sur
la commune
de
Llo
;
l'avis
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer ;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la commune
de
Llo;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
blaireaux
et
renards
sur
la
commune
de Llo
;
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site :
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
wWww.pyrenees-orientales.gouv.frARRÊTE
:
Article
1
: Monsieur
Eric
FARRERO,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
01,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
blaireaux
et
renards
par
tirs
individuels
de
jours
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Llo,
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Messieurs
Thierry
AUTONES
et
Raymond
DHERS
et
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations.
Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Eric
FARRERO
peut
s'attacher
les
compétences
de
chasseurs
locaux
de
son
choix.
Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations,
seul
le
lieutenant
de
louveterie
est
autorisé
à
intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
16
juin
2024
inclus
Article
2:
Monsieur
Eric
FARRERO
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Llo,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Llo.
Fait
à
Perpignan,
le
29
mai
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
du
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
Forêt
A _ Frédéric
ORTIZE
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024150-0004
portant
autorisation
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
sur
les
communes
de
Passa
et
Villemolaque
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
Vu
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer ;
Vu
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
28
mai
2024;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024;
Vu
la
demande
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Guy
LAURET,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
19,
reçue
le
27
mai
2024,
suite
au
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Madame
BOLFA,
sur
les
communes
de
Passa
et
Villemolaque ;
Vu
l'avis
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer;
Vu
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs ;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
les
communes
de
Passa
et
Villemolaque
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
les
communes
de
Passa
et
Villemolaque ;
ARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Guy
LAURET,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
19,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Madame
BOLFA
sur
les
communes
de
Passa
et
Villemolaque
et
notamment
à moins
de
150
m
des
habitations.
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
wwuw.pyrenees-orientales.gouv.frDans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Guy
LAURET
peut
se
faire
accompagner
s'il
le
Juge
nécessaire
de
chasseurs
locaux
de
son
choix.
Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations,
seul
le
lieutenant
de
louveterie
est
autorisé
à
intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
30
juin
2024
inclus
Article
2:
Monsieur
Guy
LAURET
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions
et
48h
pour
les
battues,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Messieurs
les
maires
des
communes
concernées,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Messieurs
les
présidents
des
associations
communales
de
chasse
agréées
(A.C.C.A.)
des
communes
concernées.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Céret,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
aux
maires
de
Passa
et
Villemolaque,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
aux
présidents
des
A.C.C.A
de
Passa
et
Villemolaque.
Fait
à
Perpignan,
le
29
mai
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
du
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Frédéric
ORTIZPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer.
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024149-0002
portant
autorisation
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
sur
les communes
de
Saint-Laurent-de-la-
Salanque
et
Saint-Hippolyte
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signatureà
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
28
mai
2024;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024;
la
demande
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Philippe
NEGRIER,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
24,
reçue
le
27
mai
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Messieurs
CONILL
et
CORPETTO
sur
les
communes
de
Saint-Laurent-de-la-Salanque
et
Saint-Hippolyte
;
l'avis
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
les
communes
de
Saint-Laurent-de-la-
Salanque
et
Saint-Hippolyte
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
les
communes
de
Saint-Laurent-de-la-Salanque
et
Saint-Hippolyte ;
ARRÊTE :
Article
1 : Monsieur
Philippe
NEGRIER,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
24
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
battues
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
wWww.pyrenees-orientales.gouv.fradministratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Saint-Hippolyte,
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Messieurs
CONILL
et
CORPETTO,
notamment
à moins
de
150
m
des
habitations
et y compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
la
commune
concernée.
Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Thierry
LOPEZ
peut
se
faire
accompagner
s’il
le juge
nécessaire
de
chasseurs
locaux
de
son
choix.
Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations
seul
le
lieutenant
de
louveterie
est
autorisé
à
intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
30
juin
2024
inclus
Article
2 :
Monsieur
Philippe
NEGRIER
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions
et
48h
pour
les
battues,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Messieurs
les
maires
des
communes
concernées,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Messieurs
les
présidents
des
associations
communales
de
chasse
agréées
(A.C.C.A.)
des
communes
concernées.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
.
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
aux
maires
des
communes
de
Saint-Laurent-de-la-Salanque
et
Saint-Hippolyte,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
aux
présidents
des
A.C.C.A
de
Saint-Laurent-de-la-Salanque
et
Saint-Hippolyte
Fait
à
Perpignan,
le
28
mai
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
du
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Abe Frédéric
ORTIZE
=
PRÉFET
|
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
dés
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
:
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° DDTM/SNAF/2024149-0001
portant
autorisation
de
battues
administratives
sur
sangliers
sur
la commune
de
Bouleternère
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
28
mai
2024 ;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024;
la
demande
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Thierry
LOPEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
11,
reçue
le
27
mai
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Monsieur
Marc
MARTY
sur
la
commune
de
Bouleternère
;
l'avis
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Bouleternère ;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Bouleternère
;
on
+
*
ARRÊTE
:
Article
1
: Monsieur
Thierry
LOPEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
11,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
battues
administratives
sur
la
commune
de
Bouleternère,
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
2 rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture-et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site :
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frcelles-ci
de
Monsieur
Marc
MARTY,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
y
compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
de
la
commune
concernée.
|
Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Thierry
LOPEZ
peut
se
faire
accompagner
s’il
le juge
nécessaire
de
chasseurs
locaux
de
son
choix.
Cependant,
à moins
de
150
m
des
habitations,
seul
le
lieutenant
de
louveterie
est
autorisé
à
intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
20
juin
2024
Article
2
: Monsieur
Thierry
LOPEZ
doit
informer
au
préalable
48h
avant
pour
les
battues,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée. Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Bouleternère,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l'A.C.C.A
de
Bouleternère.
Fait
à
Perpignan,
le
28
mai
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
du
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
Forêt
À Frédéric ORTIZPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024150-0001
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
chevreuils
et
sangliers
sur
les
communes
de
Bages,
Corneilla-del-Vercol,
Eine,
Vu Vu Vu Vu VU Vu Vu Vu
Latour-Bas-Elne,
Théza
et
Villeneuve-de-la-Raho
Le préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles : l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
:;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
28
mai
2024 ;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024;
la
demande
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
chevreuils
et
sangliers
présentée
par
Monsieur
Claude
COSTA,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
28,
reçue
le
16
avril
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Messieurs
ARANEGA,
ESCANDE,
BERTRAN
DE
BALANDA,
ARMENGAU,
GUICHET
et
TRILLES
sur
les
communes
de
Bages,
Corneilla-del-Vercol,
Elne,
Latour-Bas-Elne,
Théza
et
Villeneuve-de-la-Raho
;
l'avis
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
les
communes
de
Bages,
Corneilla-del-
Vercol
, Elne,
Latour-Bas-Elne,
Théza
et
Villeneuve-de-la-Raho,
notamment;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
chevreuils
et
sangliers
sur
les
communes
de
Bages,
Corneilla-del-Vercol,
Elne,
Latour-Bas-Elne,
Théza
et
Villeneuve-de-la-
Raho
;
ARRÊTE
Article
1 : Monsieur
Claude
COSTA,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
28,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
de
chevreuils
et
sangliers
par
tirs
individuels
de
jour
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
DOUCE
ANLS
nnanne
Arinntkalae
mais
frcomme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
Messieurs
ARANEGA,
ESCANDE,
BERTRAN
DE
BALANDA,
ARMENGAU,
GUICHET
et
TRILLES
sur
les
communes
de
Bages,
Corneilla-del-Vercol,
Elne,
Latour-Bas-Elne,
Théza
et
Villeneuve-de-la-Raho,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
y
compris
dans
les
réserves
de
chasse
et
de
faune
sauvage
des
associations
communales
de
chasse
agréées
des
communes
concernées.
Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Claude
COSTA
peut
s'attacher
les
compétences
de
chasseurs
locaux.
Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations
seul
le
lieutenant
de
louveterie
est
autorisé
à
intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
30
juin
2024
inclus
Article
2:
Monsieur
Claude
COSTA
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Messieurs
les
maires
des
communes
concernées,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Messieurs
les
présidents
des
associations
communales
de
chasse
agréées
(A.C.C.A.)
des
communes
concernées.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet :
|
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
» accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la
directrice
de
cabinet
du
Préfet,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Céret,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
aux
maires
de
Bages,
Elne,
Corneilla-del-Vercol,
Latour-Bas-Elne,
Théza
et
Villeneuve-de-la-Raho,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
aux
présidents
des
A.C.C.A
de
Bages,
Corneilla-del-
Vercol,
Elne,
Latour-Bas-Elne,
Théza
et
Villeneuve-de-la-Raho.
Fait
à
Perpignan,
le
29
mai
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
du
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
Forêt
{le sl Frédéric
ORTIZPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024150-0003
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
Vu Vu Vu Vu Vu Vu
incluses
sur
sangliers
sur
la
commune
de
Le
Soler
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et 6 ;
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer ;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
28
mai
2024 ;
l'arrêté
préfectoral
n° DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024;
la
demande
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Marc
MEJEAN,
lieutenant
de
_louveterie
du
secteur
20,
reçue
le
29
mai
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
Vu Vu
propriétés
de
Monsieur
Jean-Marie
VERGES,
sur
la
commune
de
Le
Soler
;
l'avis
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer ;
l'avis
du
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Le
Soler
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Le
Soler
;
ARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Marc
MEJEAN,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
20,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Le
Soler
, aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Monsieur
Jean-Marie
VERGES,
notamment
à
moins
de
2 rue Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site :
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr150
m
des
habitations
et y
compris
dans
la
réserve
de
chasse
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
de
la
commune
concernée.
Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Marc
MEJEAN
peut
se
faire
accompagner
s’il
le juge
nécessaire
de
chasseurs
locaux
de
son
choix.
Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations,
seul
un
lieutenant
de
louveterie
est
autorisé
à
intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
30
juin
2024
Article
2:
Monsieur
Marc
MEJEAN
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la
fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
» accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
la
commune
de
Le
Soler,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Le
Soler.
Fait
à
Perpignan,
le
29
mai
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
du
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
Forêt
WT. Frédéric
ORTIZE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Direction Affaire suivie par: Hélène
DANEU
Perpignan,
le 30
mai
2024
DÉCISION
PORTANT
DÉLÉGATION
DE
SIGNATURE
La
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
VU
Le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
VU
L'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/2024144-0003
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Émilie
NAHON,
directrice
déperementals
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
DÉCIDE
:
Article
1er
: Délégation
est
donnée
à
Mme
Julie
Colomb,
directrice
adjointe
et
M.
Nicolas
Maire,
directeur
adjoint
délégué
à
la
mer
et
au
littoral
pour
signer
les
actes
relatifs
à
l'ensemble
des
affaires
visées
à
l’article
1 de
l'arrêté
visé
ci-dessus.
Article
2
: Délégation
est
donnée
à
l'effet
de
signer,
dans
le
cadre
de
leurs
attributions
respectives,
les
décisions
désignées
ci-dessous
aux
chefs
de
service
suivants,
ainsi
qu'aux
fonctionnaires
désignés
pour
assurer
leur
intérim :
M.
Frédéric
Ortiz
|
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
et
Forêt
:
I-A-1-a
et
I-A-1-b,
I-A-3,
II-A-4,
II-A-7,
V-A-1,
V-A-2,
VI-A-1,
VI-A-2,
VIII
sauf
pour
les
aides
d’un
montant
supérieur
à
15
000
euros,
les
refus
d'aides
et
les
contrôles
entraînant
des
pénalités
supérieures
ou
égales
à
1
000
euros
et
les
décisions
d'octroi
des
aides
à
l'installation
des
jeunes
agriculteurs,
X-B,
X-C-3,
X-C-4,
X-C-6,
X-C-7,
X-C-8,
X-C-9,
X-C-11,
X-C-14,
X-C-15,
X-C-16,
X-C-17,
X-C-19,
X-C-20,
X-C-21,
X-C-22,
X-C-23
(à
l'exception
du
plan
de
chasse
départemental),
X-C-24,
X-E,
X-F,
X-G,
X-H, X+, XI, XII
DDTM
des
Pyrénées-Orientales
—
2
rue
Jean
Richepin
-
BP
50909
- 66020
Perpignan
Tél.
04
68
38
12
34
Cedex Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.frM.
Didier
Thomas
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
et
Forêt
adjoint :
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
I-A-3,
II-A-4,
II-A-7,
V-A-1,
V-A-2,
VI-A1,
VI-A-2,VIII
sauf
pour
les
aides
d'un
montant
supérieur
à
15
000
euros,
les
refus
d'aides
et
les
contrôles
entraînant
des
pénalités
supérieures
ou
égales
à
1
000
euros
et
les
décisions
d'octroi
des
aides
à
l'installation
des
jeunes
agriculteurs,
X-B,
X-C-3,
X-C-4,
X-C-6,
X-C-7,
X-C-8,
X-C-9,
X-C-11,
X-C-14,
X-C-15,
X-C-16,
X-C-17,
X-C-19,
X-C-20,
X-C-21,
X-C-22,
X-C-23
(à
l'exception
du
plan
de
chasse
départemental),
X-C-24,
X-E,
X-F,
X-G,
X-H,
X-J, XI, XII
M.
Cyril
Michel
Chef
du
Service
Conseils
et
Aménagement
des
Territoires
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
I-A-3,
II-A-4,
II-A-7,
IV-A
à
IV-D,
sauf
les
permis
de
construire
liés
à
la
production
d'énergie
(R.
422-2b),
les
permis
de
construire
pour
des
équipements
publics
structurants,
les
refus
de
permis
pour
les
équipements
publics
non
structurants,
les
permis
autres,
signalés
par
le
Préfet,
le
DDTM,
V-A
hors
note
en
délibéré
et
acceptation
de
médiation,
V-B,
V-C,
VI-A-1,
VI-A-2,
VI-B,
X-A,
X:-I,
XI
Mme
Clémentine
Debat-Burkarth
Cheffe
du
Service
Conseils
et
Aménagement
des
Territoires
adjointe
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
I-A-3,
I1-A-4,
II-A-7,
IV-A
à
IV-D,
sauf
les
permis
de
construire
liés
à
la
production
d'énergie
(R.
422-2b),
les
permis
de
construire
pour
des
équipements
publics
structurants,
les
refus
de
permis
pour
les
équipements
publics
non
structurants,
les
permis
autres,
signalés
par
le
Préfet,
le
DDTM,
V-A
hors
note
en
délibéré
et
acceptation
de
médiation,
V-B,
V-C,
VI-A-1,
VI-A-2,
VI-B,
X-A,
X:-I,
XI
Mme Isabelle
Jory
Cheffe
du
service
ville
habitat
construction
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
1-A-3,
II-A-4,
I1-A-7,
IHI-A-2
(pour
des
opérations
inférieures
à
50
logements),
III-B-3,
111-B-6
(pour
des
opérations
inférieures
à 50
logements),
II-D,
IV-A-1,
IV-E,
V-A-1,
VI-A-1,
VI-A-2
M.Brice
Léon
Chef
du
service
ville
habitat
construction
adjoint
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
I-A-3,
II-A-4,
I-A-7,
III-A-2
(pour
des
opérations
inférieures
à
50
logements),
I1I-B-3,
11I-B-6
(pour
des
opérations
inférieures
à 50
logements),
HI-D,
IV-A-1,
IV-E,
V-A:1,
VI-A-T,
VI-A-2
M.
Vincent
Darmuzey
Chef
du
service-eau
et
risques
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
1-A-3,
II-A-1,
II-A-4,
I1-A-7,
V-A-1,
VI-A-1,
VI-A-2,
VII,
IX,
X-D,
XI,
XII,
XIV M.
Philippe
Orignac
Chef
du
service
eau
et
risques
adjoint
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
1-A-3,
11-A-1,
I-A-4,
I-A-7,
V-A-1,
VI-A-1,
VI-A-2,
VII,
IX,
X-D,
XI,
XII,
XIV Mme
Florence
Boulenger
Cheffe
du
service
mer
et
littoral
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
II-A-4,
II-A-7,
V-A-1,
VI-A-1,
VI-A-2,
X-J-1
à
X-J-3,
XIHII-A
à
XHI-N
Mme
Léna
Miraux
Cheffe
du
service
mer
et
littoral
adjointe
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
1I-A-4,
H-A-7,
V-A-1,
VI-A-1,
VI-A-2,
X-J-1
à
X-J-3,
XIHII-A
à
XIHI-NMme
Véronique
Houpert
Déléguée
territoriale
I-A-4,
I-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
M.
Davy
Houpert
Délégué
territorial
I-A-4,
II-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
M.
Alexandre
Eckart
Chef
de
projet
filière
logistique
-A-4,
H-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
M.
Cyprien
Jacquot
Chef
de
projet
usages
agricoles
de
l'eau
I-A-4,
11-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
ARTICLE
3
: Délégation
est
donnée
à
l'effet
de
signer,
dans
le
cadre
de
leurs
attributions
respectives,
les
décisions
désignées
ci-dessous
aux
fonctionnaires
suivants
:
M.
Jordi
Bonnefille
Chef
de
l'unité
gestion
de
crise
et
sécurité
des
transports
l-A-1-a
et
1-A-1-b,
11-A-1,11-A-4,
T-A-5,
I-A-6,11-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
et
VII
M.
Thierry
Dormois
Chef
de
l'unité
gestion
de
crise
et
sécurité
des
transports
adjoint
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
11-A-1,11-A-4,
T-A:-5,
TI-A-6,11-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
et
VII
M.
David
Lafon
Animateur
et
instructeur
transport
exceptionnel
VI-A-1
et
VI-A-2
M.
Jean-Louis
Mauri
Gestionnaire
de
transport
exceptionnel
VI-A-1
et
VI-A-2
Mme
Valérie
Puig
Gestionnaire
de
transport
exceptionnel
VI-A-1
et VI-A-2
M.
Geordy
Bouldouyre-Cruz
Chef
de
l'unité
habitat
logement
social
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
IV-E,
HI-A-2
(pour
des
opérations
dont
le
nombre
est
inférieur
à
20
logements),
III-B-6
(pour
des
opérations
dont
le
nombre
est
inférieur
à
20
logements),
IV-E
Mme
Claire
Flores
Cheffe
de
l’unité
habitat
logement
social
adjointe
l-A-1-a
et
1-A-1-b,
IV-E,
IHI-A-2
(pour
des
opérations
dont
le
nombre
est
inférieur
à
20
logements),
1I-B-6
(pour
des
opérations
dont
le
nombre
est
inférieur
à
20
logements),
IV-E
M.
Frédéric
Egea
Chef
de
l'unité
qualité
de
la construction
et
accessibilité
l-A-1-a
et
1-A-1-b
et
111-D-1
|
|Mme
Pauline
Queulin
Cheffe
de
l'unité
aménagement
durable
l-A-1-a
et
1-A-1-b,
IV-D
M.
X
Chef
de
l'unité
aménagement
durable
adjoint
l-A-1-a
et
I-A-1-b,
IV-D
M.
Jérôme
Alonso
|
Chargé
de
planification
territoriale
au
sein
de
l'unité
aménagement
durable
IV-D-5-a M.
Lionel
Fedecki
Chef
de
l'unité
application
du
droit
des
sols et
juridique
I-A-1-a
et I-A-1-b,
IV-B-1,
IV-B-4,
IV-B-5,
IV-C-1,
IV-C-2,
IV-D-4,
V-A-1, V-B
et V-C, XI
Mme
Christelle
Alot
Cheffe
de
l'unité
application
du
droit
des
sols et
juridique
adjointe
I-A-1-a
et I-A-1-b,
IV-B-1,
IV-B-4,
IV-B-5,
IV-C-1,
IV-C-2,
IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C,
XI
Mme
Valérie
Mathé
Chargée
de
contrôle
des
règles
de
l'urbanisme
V-B M. X Animateur
départemental
ADS
au
sein
de
l'unité
application
du
droit
des
sols
et
juridique IV-B-1,
IV-B-4,
IV-B-5,
IV-C-1,
IV-C-2,
IV-D-4
M.
Jean-Luc
Gibergues
Délégué
des
permis
de
conduire
et
de
l'éducation
routière
I-A-1-a
et
I-A-1-b,
11-B
_ M.
Anthony
Coïs
Chef
de
l'unité
encadrement
des
activités
maritimes
I-A-1-a
et
I-A-1-b,
XIHI-A-1,
XIII-A-4,
XIII-A-5,
XIHI-A-7,
XHI-B-1,
XHI-D
sauf
pour
les
décisions
de
gel
ou
de
suspension
de
francisation,
de
radiation
du
pavillon,
de
suspension
et
de
retrait
des
permis
d'armement,
des
décisions
d'attribution
d'amende
administrative,
de
suspension
et
retrait
des
cartes
de
circulation,
XIII-E-1,
XIII-G-1
sauf
pour
les
décisions
de
suspension,
d'opposition,
de
refus
ou
de
retrait,
XHI-1-2,
XHI-1-3,
XH-J-1
à
XHI-J-4,
XHII-J-6
uniquement
pour
le
renouvellement
d'agrément,
XIII-J-7
sauf
pour
les
suspensions,
retraits
et
refus,
XIII-J-8
Mme
Maryline
Brodin
Cheffe
de
l'unité
encadrement
des
activités
maritimes
adjointe
I-A-1-a
et
I-A-1-b,
XIII-A-1,
XIHI-A-4,
XIHI-A-5,
XHI-A-7,
XHI-B-1,
XIHI-D
sauf
pour
les
décisions
de
gel
ou
de
suspension
de
francisation,
de
radiation
du
pavillon,
de
suspension
et
de
retrait
des
permis
d'armement,
dés
décisions
d'attribution
d'amende
administrative,
de
suspension
et
retrait
des
cartes
de
circulation,
XIII-E-1,
XIII-G-1
sauf
pour
les
décisions
de
suspension,
d'opposition,
de
refus
ou
de
retrait,
XHI-1-2,
XHI-1-3,
XHI-J-1
à
XHII-J-4,
XI-J-6
uniquement
pour
le
renouvellement
d'agrément,
XIII-J-7
sauf
pour
les
suspensions,
retraits
et
refus,
XIII-J-8
. Mme
Isabelle
Rochet
Cheffe
de
l'unité
gestion
du
littoral
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
XIII-J-9
sauf
pour
les
décisions
de
refus,
de
suspension
et
de
retrait,
XIHI-K-1,
XIII-K-4
sauf
pour
le
refus
de
délivrance
et
de
retrait
d’autorisations
domaniales
portant
sur
les
fonds
marins,
XIII-K-5,
XIII-K-10
uniquement
pour
lesopérations
préparatoires
à
un
arrêté
de
transfert
de
gestion,
XIII-K-11
uniquement
pour
les
opérations
préparatoires
à
un
arrêté
de
superposition
d'affectation,
XHI-K-12,
XHI-K-13,
XHI-K-14,
XHI-K-17,
XHI-K-18,
XIHI-M
Mme
Marie-Christine
Gaudel
Cheffe
de
l'unité
gestion
du
littoral
adjointe
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
XIII-J-9
sauf
pour
les
décisions
de
refus,
de
suspension
et
de
retrait,
XIII-K-1,
XIHI-K-4
sauf
pour
le
refus
de
délivrance
et
de
retrait
d’autorisations
domaniales
portant
sur
les
fonds
marins,
XIII-K-5,
XIII-K-10
uniquement
pour
les
opérations
préparatoires
à
un
arrêté
de
transfert
de
gestion,
XIII-K-11
uniquement
pour
les
opérations
préparatoires
à
un
arrêté
de
superposition
d'affectation,
XII-K-12,
XHI-K-13,
XII-K-14,
XHI-K-17,
XHI-K-18,
XI1I-M
M.
Marc-Pierre
François
Commandant
du
port
de
Port-Vendres
I-A-1-a
et
I-A-1-b,
XIII-L-1
M.
Marc
Dumoutiers
Commandant
du
port
adjoint
de
Port-Vendres
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
XIII-L-1
l-A-1-a
et
1-A-1-b
(pour
les
agents
de
leur
unité)
:
Mme
Nathalie
Campagne,
cheffe
de
la
mission
d'appui
au
pilotage
Mme
Nathalie
Marcerou,
cheffe
de
la
mission
d'appui
au
pilotage
adjointe
Mme
Anne
Boisteaux,
cheffe
de
l'unité
Foncier-Filières-Crise-Agricole
M.
Hugues
Valancony,
chef
de
l'unité
PAC
et
Agri-environnement
M.
Johann
Schlosser,
chef
de
l'unité
risques
Mme
Isabelle
Billaud,
cheffe
de
l'unité
police
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques
M.
Sébastien
Flers,
chef
de
l'unité
police
de
l’eau
et
des
milieux
aquatiques
adjoint
Mme
Hélène
Pillard,
cheffe
de
l'unité
énergie
- cadre
de
vie
M.
Jean
Figuerola,
chef
de
l'unité
connaissance
des
territoires
M.
Philippe
Neubauer,
chef
de
l'unité
forêt
:
M.
Bruno
Chevalier,
chef
de
l'unité
nature
Mme
Magali
Vidal,
cheffe
de
l'unité
nature
adjointe
Mme
Sophie
Rosell,
cheffe de
l'unité
sécurité
routière
Mme
Caroline
Abelanet,
cheffe
de
l'unité
ville
habitat
indigne
et
privé
Mme
Sarah
Motia,
cheffe
de
l'unité
ville
habitat
indigne
et
privé
adjointe
M.
Roland
Gaudel,
chef
de
l'unité
littorale
des
affaires
maritimes
M.
Christophe
Toueri,
chef
de
l'unité
littorale
des
affaires
maritimes
adjoint
M.
Bertrand
Le
Bars,
commandant
du
port
de
Port-La-Nouvelle
M.
Serge
Bonneval,
commandant
du
port
adjoint
de
Port-La-Nouvelle
Article
4
:
La
présente
décision
sera
transmise
à
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
pour
publication
au
recueil
des
actes
administratifs. La Directrice
Départementale
des Tr erritoires
et
de
la Mer,
nn
TT
n,
\
1
RAC RC Ko Émilie
NAHONEn PREFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Direction Affaire
suivie
par:
Hélène
DANEU
DÉCISION
DE
LA
DIRECTRICE
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
portant
délégation
de
signature
pour
la
liquidation
des
taxes
d'urbanisme
VU
le
code
de
l'urbanisme,
notamment
l'article
L.
33119
désignant
les
services
de
l’État
chargé
de
l'urbanisme
dans
le
département
comme
seuls
autorités
compétentes
pour
établir
et
liquider
les taxes,
VU
le
livre
des
procédures
fiscales,
notamment
son
article
L.
255-A,
2°"
alinéa
selon
lequel
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
peut
déléguer
sa
signature
aux
agents
placés
sous
son
autorité
VU
le
code
de
l'urbanisme,
notamment
ses
articles
L.331-1
et
suivants,
R
.331-1
et
suivants,
relatifs
à
la
détermination
de
l'assiette
et
la
liquidation
de
la
taxe
d'aménagement
et
du
versement
pour
sous
densité
VU
le
code
du
patrimoine,
notamment
ses
articles
L.
5241
et
suivants
relatifs
à
la
détermination
de
l'assiette
et
la
liquidation
de
la
redevance
d'archéologie
préventive,
VU
l'article
R.
6201
du
code
de
l'urbanisme
qui
autorise
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
à
déléguer
sa
signature
en
ce
qui
concerne
les
matières
relevant
en
propre
de
ses
attributions
VU
l'arrêté
du
ministère
de
l'Intérieur
du
19
avril
2024
nommant
Mme
Emilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/2024144-0003
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Emilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
|DECIDE
:
Article
1er
: La
décision
du
11
août
2021
en
matière
de
fiscalité
de
l'urbanisme
est
abrogée.
Article
2
: Délégation
de
signature
est
donnée
à:
- Julie
COLOMB,
directrice
adjointe
- Nicolas
MAIRE,
directeur
adjoint,
délégué
à
la
mer
et
au
littoral
- Cyril
MICHEL,
chef
du
Service
Conseils
et
Aménagement
des
Territoires
- DEBAT-BURKARTH,
cheffe
du
Service
Conseils
et
Aménagement
des
Territoires
adjointe
à
effet
de
signer
les
actes,
décisions
et
documents
de
toute
nature
en
matière
de
détermination
de
l'assiette
et
de
liquidation :
-
de
la taxe
d'aménagement,
-
de
la redevance
d'archéologie
préventive,
ainsi
que
la fourniture
aux
collectivités
territoriales
des
éléments
prévus
par
l'article
R.33116
du
code
de
l'urbanisme.
Article
3
: Délégation
de
signature
est
donnée
à
:.
Christelle
ALOT,
cheffe
de
l'unité
application
du
droit
des
sols et
juridique
adjointe
Nathalie
SOLE,
chargée
de
contrôle
des
règles
de
l'urbanisme
et
référente
fiscalité
pour
procéder
à
la
sortie
des
états
récapitulatifs
des
taxes
d'urbanisme
Article
4
:
Les
agents
délégataires
visés
aux
articles
2
et
3
ne
sont
pas
autorisés
à
subdéléguer
leur
signature.
Article
5
:
La
présente
décision
prendra
effet
dès
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 29
mai
2024
Émille
NAHONPRÉFET
.
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-124-002
Relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d’insalubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis
12,
rue
du
Four
Saint-François
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AK
306
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-
19
à
L 511-22,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-13;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
1331-24;
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-
19
à
L
511-22,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511
à
R.51143
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le
rapport
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
la
ville
de
Perpignan
en
date
du
02
mai
2024
;
CONSIDERANT
que
ce
logement
est
vacant,
mais
qu'il
fait
l’objet
d'occupation
illégale
(squat)
de
façon
régulière
;
CONSIDERANT
que
ce
logement
présente
un
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes
compte
tenu
des
éléments
suivants
:
e
L'installation
électrique
est
dangereuse
par
un
risque
d'accès
direct
à
des
appareillages
nus
et
susceptibles
d'être
sous
tension
(douilles
et
fils
à nus).
CONSIDERANT
le
risque
d'électrisation,
d'électrocution
et
d'incendie
que
pré-
sente
l'installation
électrique
du
logement
;
CONSIDERANT
que
ces
situations
présentent
un
danger
grave
et
imminent
pour
la
sécurité
publique
et
pour
celle
des
occupants
et
nécessitent
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
leur
santé
et
sa
sécurité,
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
d'urgence
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants
dans
un
délai
fixé
;
CONSIDERANT
que
ce
logement
est
vacant,
libre
de
location
;
e de
Santé
Occitanie
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Giraudoux
US 092$ 66020
PERPIGNAN
CEDEX
occitanie.ars.sante.fr
»
3SUR
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
ARRETE
ARTICLE
1
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
SATURNIN,
identifié
au
SIREN
sous
le
numéro
822124186,
domiciliée
parc
Kennedy
bâtiment
C
106,
impasse
gilles
Roberval
à
NIMES
(30900)
est
mise
en
demeure,
en
sa
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
le
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis
12,
rue
du
Four
Saint-François
à
Perpignan
(66000)
:
=
Dans
un
délai
de
sept
(07)
jours
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
préfectoral
:
° Mettre
fin
à
l'alimentation
en
électricité
et
en
eau
du
logement.
e Procéder
à
la
fermeture
de
façon
efficace
et
durable
du
logement
afin
de
prévenir
toute
occupation
illégale
ARTICLE
2
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à l'article
1
d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L.
511-16
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à l'article
L511-17
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
3
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
4
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
page
2ARTICLE
5
Le
présent
arrêté
ne
fait
pas
obstacle
à la
poursuite
de
la
procédure
de
traïite-
ment
de
l'insalubrité
engagée
en
application
notamment
des
articles
L 511-1
à L
511-18,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-10
du
code
de
la
construc-
tion
et
de
l'habitation,
et
des
articles
L.1331-22
et
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique; ARTICLE
6
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constata-
tion,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'adminis-
tration
tout
justificatif
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
7
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
admi-
nistratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
admi-
nistratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à www.telerecours.fr.
ARTICLE
8
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire
et
aux
occupants.
Il sera
affiché
à
la
mairie
de
Perpignan.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
page
3ARTICLE
9
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
Perpignan,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Ges-
tionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Pré-
sident
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Co-
mité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10
Exécution Madame,
la
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orien-
tales,
Monsieur
le
Maire
de
Perpignan,
Monsieur
le
Procureur
de
la
République,
Monsieur
le
Directeur
départemental
de
la
Sécurité
Publique,
Monsieur
le
Di-
recteur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
Monsieur
le
Direc-
teur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Dépar-
temental
de
la
Cohésion
Sociale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à Perpignan,
le 03
mai
2024
Le
Préfet, alie VITRAT
page
4ANNEXE
1
Article
L5211
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-1.
-lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
I.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
511-11
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à l'encontre
de
la
personne
qui
a l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
page
5affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indôment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
Il.
Dans
les
locaux
visés
au
I,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
II.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
521-311
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
page
6Article
L521-3-1
du
CCH
l.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les travaux
prescrits
le rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les conditions
prévues à
l'article
L. 521-
3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
Il.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la
mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
page
7l.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
511411
ou
à l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
IL.- (Abrogé) Il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
3001
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
page
8président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VIL
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
Iou
Ill,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-141
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
I ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune. Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
Iou,
le
cas
échéant,
des
111
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
page
9accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
521-1
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
où
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
2
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait
:
-en
vue
de
contraindre
Un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5214
à
L.
521-311,
de
le
menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
page
10-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
|de
l'article
L.
521-2; -de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
Il.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
:cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
page
11Ill.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les 2°,
4,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
III
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
IL.-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€ le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-occupation.
page
12HL.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000€
:
1° Le fait de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
Un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1° et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
page
13auteur. V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation. VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page
14PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-124-003
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
du
logement
situé
au
1%
étage
de
l'immeuble
sis 12,
rue
du
Four
Saint-François
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AK
306
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-
19
à
L 511-22,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-13;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
L1331-24;
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-
19
à
L
511-22,
L.5211
à
L.521-4
et
les
articles
R.511
à
R.511-13
;
VU
le
code
de
la santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le
rapport
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
la
ville
de
Perpignan
en
date
du
02
mai
2024;
VU
le
Constat
de
Risque
d'Exposition
au
Plomb
(CREP),
du
03/04/2024
de
l'opérateur
DIAG
et
ASSOCIÉS,
mettant
en
évidence
de
la
présence
de
plomb
directement
accessible
dans
des
peintures
dégradées
;
CONSIDERANT
le risque
de
Saturnisme
;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
Un
danger
grave
et
imminent
pour
la sécurité
publique
et pour
celle
des
occupants
et nécessitent
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
leur
santé
et sa
sécurité,
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
d'urgence
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants
dans
un
délai
fixé
;
CONSIDERANT
que
ce
logement
est
occupé
par
un
locataire
en
droit
et
en
titre
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
ARRETE
Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
6]
te
ale
des
PYRENEES-ORIENTALES
PERPIGNAN
CEDEX
occitanie.ars.sante.fr
»
EnARTICLE
1
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
SATURNIN,
identifié
au
SIREN
sous
le
numéro
822124186,
domiciliée
parc
Kennedy
bâtiment
C
106,
impasse
gilles
Roberval
à
NIMES
(30900)
est
mise
en
demeure,
en
sa
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
dans
le
logement
situé
au
1°
étage
de
l'immeuble
sis
12,
rue
du
Four
Saint-François
à
Perpignan
(66000)
:
=
Dans
un
délai
de
trente
(30)
jours
à compter
de
la
notification
de
l'arrêté
préfectoral
:
e
Mettre
fin
à
l'accessibilité
au
plomb
sur
les
revêtements
qui
ont
été
identifiés
dans
le
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
03/04/2024.
Fournir
après
travaux
:
=
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
régle-
mentation
en
vigueur,
=
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'absence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements.
ARTICLE
2:
Hébergement Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les
occupants,
le
logement
est
interdit
temporairement
à
l'habitation
le
temps
des
travaux
ayant
pour
objet
de
mettre
fin
à l'accessibilité
au
plomb
qui
doivent
se
faire
hors
la
présence
des
occupants.
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
en
application
des
articles
L.521-1
et
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à la
charge
des
personnes
mentionnées
à l'article
1. À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à l'article
1 d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
page
2leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L.
511-16
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L511-17
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
4
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 521-1
à L. 521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511-22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6
Le
présent
arrêté
ne
fait
pas
obstacle
à
la
poursuite
de
la
procédure
de
traite-
ment
de
l'insalubrité
engagée
en
application
notamment
des
articles
L 511-1
à L
511-18,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-10
du
code
de
la
construc-
tion
et
de
l'habitation,
et
des
articles
L.1331-22
et
L. 1331-23
du
code
de
la
santé
publique; ARTICLE
7
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constata-
tion,
par
les agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'adminis-
tration
tout
justificatif
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
8
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le tribunal
admi-
nistratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification
page
3de
l'arrêté
où
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
admi-
nistratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à www.telerecours.fr.
ARTICLE
9
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire
et
aux
occupants.
|| sera
affiché
à
la
mairie
de
Perpignan.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble. ARTICLE
10
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
Perpignan,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Ges-
tionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Pré-
sident
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Co-
mité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
11
Exécution Madame,
la
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orien-
tales,
Monsieur
le
Maire
de
Perpignan,
Monsieur
le
Procureur
de
la
République,
Monsieur
le
Directeur
départemental
de
la
Sécurité
Publique,
Monsieur
le
Di-
recteur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
Monsieur
le
Direc-
teur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Dépar-
temental
de
la
Cohésion
Sociale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le 03
mai
2024
Le
Préfet,
ous-préfète
Nathalie
VITRAT
page
4ANNEXE
1
Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-1.
-lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
I.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
511-11
ou
de
l'article
L.
511419,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
larmesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
page
5mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
Il.
Dans
les
locaux
visés
au
I, la
durée
résiduelle
du
bail
à la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
III.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
52-31
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
page
6Article
L521-31
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les travaux
prescrits
le rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues à
l'article
L. 521-
3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris au
titre
du
4° de
l'article
L. 511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
Il.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
page
71.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
où
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
51141
où
à
l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
où
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Il.- (Abrogé) III.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
Iui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
page
8préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre
des
I ou
Ill, le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-111
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
I ou,
le
cas
échéant,
des
III ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune. Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
I ou,
le cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
page
9de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
521-1
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
où
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
où
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
2
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L.-Est puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3:1,
de
le
menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
page
10-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
521-2 ; -de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
IL.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes : 1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
l'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1° et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
page
11IIl.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°, 8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
£
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
IL.-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-occupation.
I1.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000€
:
page
121°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1° et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
page
13V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation. VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.
page
14PRÉFET
.
.
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
Indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2024-121-001
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023-362-001
du
28
décembre
2023,
de
traitement
de
l'insalubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis
15
bis,
rue
Grande
la
Réal
à
PERPIGNAN
(66)
;parcelle
cadastrée
Section
AI.216
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19
;
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 511:
à
L 51118,
L.521-
1 à
L.521-4
et
les
articles
R.511
à
R.5110
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L.
1331-23;
VU
le
décret
n°
2023-695
du
29
juillet
2023
portant
règles
sanitaires
d'hygiène
et
de
salubrité
des
locaux
d'habitation
et
assimilés
;
VU
le
règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2023-362-001
du
28
décembre
2023,
de
traitement
de
l'insalubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis
15
bis,
rue
Grande
la
Réal
à
PERPIGNAN
(66)
VU
le
rapport
de
mainlevée
de
Madame
la
directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
la
ville
de
Perpignan,
du
24
avril
2024
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
dans
le
respect
des
règles
de
l'art
sur
les
parties
communes
ont
permis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2023-362-001
du
28
décembre
2023,
et
que
ces
parties
communes
ne
présentent
plus
de
risque
pour
la
santé
des
occupants
de
l'immeuble
ou
des
voisins
;
Sur
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
ARS
- DD66
- 53
Avenue
Jean
Giraudoux
-
CS
60928
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
81
78
00
sur
le
site
:www.occitanie.ars.sante.frArticle
1 : L'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2023-362-001
du
28
décembre
2023,
de
traitement
de
l’insalubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis 15
bis,
rue
Grande
la
Réal
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
AI.216,
est
abrogé.
Article
2
: Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
aux
occupants.
Il sera
également
affiché
en
mairie
de
PERPIGNAN
(66000).
Article
3 :
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
seront
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la
date
de
l'envoi
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Article
4
:Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
Générale
de
la
Santé
- EA
2 -14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
administratif
a
été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
www.telerecours.fr.
1
Article
5:
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
maire
de
PERPIGNAN,
au
Procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
à
la
Caisse
d’Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
6:
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
Maire
de
PERPIGNAN,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Mon-
sieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Ad-
ministratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le
30
avril
2024
Le
Préfet
Nathalie
VITRATPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-124-001
Relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
de
l'immeuble
sis
9
rue
de
la
Mairie
à
SOURNIA ;
par-
celle
cadastrée
F 435 Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-
19
à
L
511-22,
L.5211
à
L.521-4
et
les
articles
R.5111
à
R.511-13;
VU
le
code
de
la santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
L1331-24;
VU
l'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-mission
habitat
N°2017192-0004
du
T1
juillet
2017,
portant
déclaration
d'insalubrité
des
parties
communes
du
bâtiment
sis
9,
rue
de
la
Mairie
à
SOURNIA
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-mission
habitat
N°2017363-0004
du
29
décembre
2017,
portant
déclaration
d'insalubrité
de
la
maison
de
ville
sise
9,
rue
de
la
Mairie
à
SOURNIA
;
VU
le
rapport
du
directeur
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
en
date
du
03
mai
2024; CONSIDERANT
que
l'installation
électrique
est
dangereuse,
matérialisée
par
la
présence
d'un
disjoncteur
ayant
chauffé
et
fondu
en
partie
sous
l'effet
de
la
chaleur. Cette
situation
présente
un
risque
d'électrisation,
d'électrocution
et d'incendie
;
CONSIDERANT
les
risques
de
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notam-
ment
maladies
infectieuses
ou
parasitaires,
lié à
la
non
alimentation
en
eau
de
l'ensemble
de
l'immeuble ;
anté
Occitanie
le
des
PYRÉNEES-ORIENTALESCONSIDERANT
que
les
prescriptions
des
arrêtés
préfectoraux
DTARS66-SPE-
mission
habitat
N°2017192-0004
du
11
juillet
2017
et
DTARS66-SPE-mission
habitat
N°2017363-0004
du
29
décembre
2017,
non
pas
été
respectées
;
CONSIDERANT
l'ampleur
de
ces
travaux
à
réaliser,
dans
le
cadre
des
deux
arrêtés
préfectoraux
cités
ci-avant,
hors
la
présence
des
occupants
;
CONSIDERANT
que
ces
situations
présentent
Un
danger
grave
et
imminent
pour
la
sécurité
publique
et
pour
celle
des
occupants
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
leur
santé
et
sa
sécurité,
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
d'urgence
propres
à
supprimer
le
risque
susvisé
pour
les
occupants
dans
un
délai
fixé
;
CONSIDERANT
que
le
logement
du
3°
étage
gauche
est
toujours
occupé
malgré
une
interdiction
d'habitation
et
que
les
autres
logements
de
l’immeubles
sont
vacants.
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
ARRETE
ARTICLE
1
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
MATHIAS,
identifiée
sous
le
numéro
SIREN
450
252
879,
domiciliée
au
1, traverse
de
la
Monnaie
à CANET
EN
ROUSSILLON
(66140),
propriétaire
par
acte
de
vente
du
25/11/2003,
reçu
par
Maître
Alessandria
Angelats,
notaire
à
Perpignan,
publié
sous
le
volume
2003P
n°10813,
est
mise
en
demeure
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
l'immeuble
sis
9,
rue
de
la
Mairie
à
SOURNIA
(66730)
et
ce
dans
un
délai
de
sept
(07)
jours,
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté :
=
Héberger
provisoirement
l’occupante
du
logement
du
3*"°
étage
gauche
=
Mettre
fin
à
l'alimentation
en
électricité
et
en
eau
de
l'immeuble
sis
9,
rue
de
la
mairie
à
SOURNIA
=
Prendre
les
mesures
nécessaires
afin
d'interdire,
efficacement
et
durable-
ment,
tout
accès
à
l'immeuble
en
dehors
des
besoins
liés
à
l'exécution
des
arrêtes
d’insalubrité
concernant
ce
bâtiment
Le
présent
arrêté
d'urgence
ne
fait
pas
obstacle
à
la
poursuite
des
procédures
d'insalubrité
conduites
dans
le
cadre
des
arrêtés
préfectoraux
DTARS66-SPE-
page
2mission
habitat
N°2017192-0004
du
11
juillet
2017
et
DTARS66-SPE-mission
habitat
N°2017363-0004
du
29
décembre
2017
ARTICLE
2 :
Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
l’occupante,
les
logements
de
l'immeuble
sis
9,
rue
de
la
Mairie
à
Sournia
sont
interdits
temporairement
à
l'habitation
et
à
toute
utilisation
le
temps
des
travaux,
et
jusqu'à
la
mainlevée
des
arrêtés
de
traitement
de
l’insalubrité.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
d'hébergement
(ou
de
relogement)
qu'elles
ont
faites
aux
occupants.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à la
charge
des
personnes
mentionnées
à l’article
1. À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à l'article
1 d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à
ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L.
51116
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L511-7
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 521-1
à L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
page
3découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
et
mesures
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tout
justificatif
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
7
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à
www.telerecours.fr.
ARTICLE
8
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire
et
aux
occupants.
Il
sera
affiché
à
la
mairie
de
Sournia.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble. ARTICLE
9
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
maire
de
Sournia,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
page
4ARTICLE
10
Exécution Madame
la
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales,
Monsieur
le
maire
de
Sournia,
Monsieur
le
Procureur
de
la
République,
Monsieur
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à Perpignan,
le 03
mai
2024
Le
Préfet, Pour
le Préfe élégation,
Nathalie
VITRAT
page
5ANNEXE
1
Article
L5211
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-1.
lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
I.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
511-11
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
page
6affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indôment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
I.
Dans
les
locaux
visés
au
|, la durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
la mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Il.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
page
7Article
L521-3-1
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-
3-2.
Son
coût
est
mis
à la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
Il.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
page
8l.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L.
51111
ou
à l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
IL.- (Abrogé) Il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les dispositions
nécessaires
à l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
page
9président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
|ou
Ill,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-1-1
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
où
définitif
des
occupants,
en
application
du
|ou,
le
cas
échéant,
des
Ill
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune. Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
Iou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
page
10accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
2
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
1.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
page
11-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
|de
l'article
L.
521-2
;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
IL-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
;cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
page
12IIl-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
III
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
£
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
IL-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000 €
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-occupation.
page
13IL.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000€
:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
l'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
page
14auteur. V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation. VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 65110
du
présent
code.
page
15E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
Indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DTARS66-SPE-mission
habitat
n°
2024
136-001
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
l'arrêté
préfectoral
n°
DTARS66-SPE-mission
habitat
2022-052-001
du
21
février
2022,
de
traitement
de
l’insalubrité
des
parties
communes
et
des
logements
situés
respectivement
au
1er
étage,
porte
droite,
et
2eme
étage
porte
droite,
de
l'immeuble
sis
31
rue
de
la
République
à
ARGELES-SUR-MER
(66700),
parcelle
cadastrée
section
BE782 Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
sim-
plification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19;
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
5111
à
L
51118,
L.5211
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.51110
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L.
1331-23;
VU
le
décret
n°
2020-1711
du
24
décembre
2020
relatif
à l'harmonisation
et
à la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
7;
VU
le
règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié
et
le
décret
n°
2023-695
du
29 juillet
2023
portant
règles
sanitaires
d'hygiène
et
de
salubrité
des
locaux
d'habitation
et
assimilés
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
DTARS66-SPE-mission
habitat
2022-052-001
du
21
février
2022,
de
traitement
de
l’insalubrité
des
parties
communes
et
des
logements
situés
respectivement
au
ler
étage,
porte
droite,
et
2eme
étage
porte
droite,
de
l'immeuble
sis
31
rue
de
la
République
à ARGESLES-SUR-MER
(66700),
parcelle
cadastrée
section
BE782;
VU
l'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-mission
habitat
n°
2023
020-001,
portant
déclaration
de
mainlevée
partielle
de
l'arrêté
préfectoral
n°
DTARS66-SPE-mission
habitat
2022-052-001
du
21
février
2022,
de
traitement
de
l’insalubrité
des
parties
communes
et
des
logements
situés
respectivement
au
1er
étage,
porte
droite,
et
2eme
étage
porte
droite,
de
l'immeuble
sis
31
rue
de
la
République
à
ARGELES-SUR-MER
(66700),
parcelle
cadastrée
section
BE782;
ARS
- DD66
- 53
Avenue
Jean
Giraudoux
- CS
60928
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
81
78
00
sur
le
site
:www.occitanie.ars.sante.frVU
l'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-mission
habitat
n°
2023
072-003,
portant
déclaration
de
mainlevée
partielle
de
l'arrêté
préfectoral
n°
DTARS66-SPE-mission
habitat
2022-052-001
du
21
février
2022,
de
traitement
de
l’insalubrité
des
parties
communes
et
des
logements
situés
respectivement
au
1er
étage,
porte
droite,
et
2eme
étage
porte
droite,
de
l'immeuble
sis
31
rue
de
la
République
à ARGELES-SUR-MER
(66700),
parcelle
cadastrée
section
BE782
VU
le
rapport
établi
le
15
mai
2024
par
M.
le
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalubrité
sur
le
logement
situé
au
1°"
étage
porte
droite
de
l'immeuble
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
dans
le
respect
des
règles
de
l'art
ont
permis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-mis-
sion
habitat
2022-052-001
du
21
février
2022,
et
que
le
logement
situé
au
1°"
étage,
porte
droite,
ne
présente
plus
de
risque
pour
la
santé
des
occupants
ou
des
voisins
;
Sur
proposition
de
Madame
la Secrétaire
Générale
Adjointe,
ARRÊTE
Article
1:
L'arrêté
préfectoral
n°
DTARS66-SPE-mission
habitat
2022-052-001
du
21
février
2022,
de
traitement
de
l'insalubrité
des
parties
communes
et
des
logements
situés
respectivement
au
1er
étage
porte
droite,
et
2eme
étage
porte
droite,
de
l'immeuble
sis
31
rue
de
la
République
à
ARGELES-SUR-MER
(66700),
parcelle
cadastrée
section
BE782,
est
abrogé. Article
2 : Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires.
Il sera
également
affiché
en
mairie
d'ARGELES-SUR-MER
(66700),
Article
3:
À
compter
de
la
date
d'envoi
de
la
notification
du
présent
arrêté
le
logement
situé
au
1er
étage,
porte
droite,
peut
à
nouveau
être
utilisé
aux
fins
d'habitation.
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
seront
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la
date
de
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
levant
les
prescriptions
relatives
aux
parties
communes.
Article
4:
Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
Générale
de
la
Santé
-
EA
2 -14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a
été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
www.telerecours.fr.
ARGESLES
SUR
MER
— 31
rue
de
la République
— LevéeArticle
5
:Le
présent
arrêté
est
transmis
au
maire
d'ARGELES-SUR-MER,
à
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
Céret,
au
Procureur
de
la
République,
au
Commandant
du
groupement
de
la
gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales,
à
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
6 :
Madame
la
Secrétaire
Générale
adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
Maire
d'ARGELES-SUR-MER,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le 15
mai
2024
Le
Préfet
Préfe
ZT
Nathalie
VITRAT
ARGESLES
SUR
MER
-
31
rue
de
la
République
-
Levée