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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 98
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Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Industrie,
Liberté » Liberté » Égalté + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REUNION
ARRETE N° 93
relatif aux tarifs des courses de taxis dans le département de La Réunion pour l’année 2019
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de commerce, notamment l’article L. 410-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment l’article L.112-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles L.3121-1 et suivants et R.3121-1 et suivants ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 4 juillet 1837 ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, modifié, relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxi ;
Vu l’arrêté ministériel n°83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses
de taxi ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 décembre 2018 relatif aux tarifs des courses de taxis pour 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 116 du 25 janvier 2018 ;
Vu l'avis du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, par
intérim ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de La Réunion ;Article liminaire — Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu’ils sont définis par les
articles L.3121-1 à L.3121-12 du code des transports.
Conformément à l’article R.3121-1 du code des transports, les taxis sont obligatoirement pourvus des signes
distinctifs suivants :
un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret
n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains
instruments de mesure, installé dans le véhicule de telle sorte que le prix à payer et les positions de
fonctionnement puissent être lus facilement de sa place par l’usager ;
un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le
ministre chargé de l'industrie ;
une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de
stationnement ainsi que son ressort géographique ;
une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L.112-1 du code de la
consommation ;
un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du
client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'article L.3121-11-2 du code
des transports.
Par ailleurs, les chauffeurs de taxis doivent disposer à bord du véhicule des originaux en cours de validité des
documents réglementaires suivants :
Pour le véhicule :
le certificat d’immatriculation ;
l'autorisation de stationnement ;
le procès-verbal d’un contrôle technique spécifiquex taxi » lorsque le véhicule a été mis en circulation
il y a plus d’un an (article R 323-6 du code de la route) ;
le carnet métrologique du taximètre (article 3 de l’arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en
service) ;
une attestation d’assurance indiquant que le véhicule est bien couvert pour une activité professionnelle
de transport public particulier de personne ;
Pour lui-même :
de sa carte professionnelle de conducteur fixée sous le pare-brise du véhicule (article R 3120-6 du
code de la route) ;
de son attestation d’aptitude physique à la conduite d’un taxi (article R 221-10 du code de la route).Article 1* — Les tarifs maxima applicables aux transports de voyageurs par taxis munis de compteurs
horokilométriques sont fixés comme suit, toutes taxes comprises :
- prise en charge : 3,63 €
- valeur de la chute : 0,10 €
- tarif d’attente ou de marche lente : 17,55 € de l’heure, soit une chute de 0,10 € toutes les 20,51 secondes
- tarifs kilométriques :
Distance parcourue Désignation du tarif Tarif kilométrique peñdantubs chute
Tarif A
Course de jour avec retour en charge à la station LATE 29
Tarif B
Course de nuit (entre 19 h et 6 h), dimanche et jours 1,51 € 66,31 m
fériés avec retour en charge à la station
Tarif C
Course de jour avec retour à vide à la station 2,02€ 49,73 m
Tarif D
Course de nuit (entre 19 h et 6 h), dimanche et jours 3,02 € 33,15 m fériés avec retour à vide à la station
La station s’entend comme le lieu de prise en charge du client.
Article 2 — Le compteur horokilométrique doit être obligatoirement mis en position de fonctionnement dès le
début de la course. La course débute dès que le taxi quitte son arrêt après la prise en charge du client. Lorsque le tarif applicable change au cours d’une course, le conducteur signale oralement le changement au
client.
Un taxi qui se trouve en dehors de sa zone de rattachement a interdiction de faire figurer son lumineux en vert.
Article 3 — Le tarif maximum de la prise en charge peut être complété par des suppléments dans les limites
suivantes :
1. la prise en charge de passagers supplémentaires, pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du
cinquième : 2,50 €
2. la prise en charge de bagage : 2 € pour chacun des bagages suivants :
- ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;
- les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille
équivalente, par passager.
Article 4 — Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour une course est fixé à 7,10 €. Une affichette, apposée de façon visible et lisible dans le véhicule, mentionne à la clientèle ce tarif minimum.Article 5 — Conformément à l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur
sur les tarifs des courses de taxi, doivent être indiqués par voie d’affichage à l’intérieur du véhicule de manière visible et lisible quel que soit l’emplacement où se trouve la clientèle (modèle donné à titre d'exemple en
annexe I du présent arrêté) :
les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ; les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ; les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;
l'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que
le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
l'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ;
6. l'adresse définie par arrêté préfectoral, à laquelle peut être adressée une réclamation.
FH
E
mn
Une affiche reprenant les points 1 et 2 devra également être visible et lisible depuis l’extérieur de chaque
véhicule {modèle donné à titre d'exemple en annexe IL du présent arrété).
Article 6 — L'adresse prévue au 6°" de l’article 5, à laquelle les usagers pourront adresser leurs éventuelles
réclamations est la suivante pour le département de La Réunion :
DIECCTE - Pôle C
12 Lotissement Lemerle
Rue de Bois de Nèfle
97488 SAINT DENIS Cedex
et/ou
974.polec@dieccte.gouv.fr
Article 7 — Avant le paiement du prix, une note est obligatoirement remise au client lorsque la somme totale à
payer est égale ou supérieure à vingt-cinq euros ou lorsque celui-ci en fait la demande expresse.
Conformément à l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs
des courses de taxi, doivent être imprimés sur la note :
- la date de rédaction de la note ;
- les heures de début et fin de la course ;
- le nom ou la dénomination sociale du prestataire (nom de l’artisan ou de la société) ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé ;
- l'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation
- le montant de la course minimum ;
- le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
Doivent être imprimés ou portés de manière manuscrite :
- la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
- le détail de chacun des suppléments autorisés, précédé de la mention « supplément(s) ».
Si le client le demande, doivent également être imprimés ou portés de manière manuscrite :
- le nom du client ;
- le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
La note est établie en double exemplaire. L’original est remis au client, le double est conservé par l’exploitant du taxi pendant deux ans et classé par ordre de date de rédaction.Article 8 — Un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté est laissé aux chauffeurs pour modifier leur compteur.
Après adaptation aux tarifs pour l’année 2019, la lettre V de couleur verte sera apposée sur le cadran du taximètre.
Article 9 — L’arrêté préfectoral n° 116 du 25 janvier 2018 est abrogé.
Article 10 — Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Saint-Pierre et Saint-Paul, la sous- préfète de Saint-Benoît, le directeur des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi par intérim, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de La Réunion, le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, affiché au chef-lieu, inséré au recueil des actes administratifs et prendra immédiatement effet.
Fait à Saint-Denis, le {À À JA] N /
Le Préfet,
Ncr Anal de SAINT-QUENTIN