Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 8 JUIN 2014
Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 8 JUIN 2014
Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 8 JUIN 2014
Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 8 JUIN 2014
Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 8 JUIN 2014
Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 8 JUIN 2014
Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 8 JUIN 2014
Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 8 JUIN 2014
Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 15 JUILLET 20
Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 8 JUIN 2014
Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 8 JUIN 2014 partie 4 1
Document publié le Dimanche 8 juin 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - RAA 63 No 8 JUIN 2014 partie 4 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE PUY- DE- DOME
Arrêté n °2014163-0014
signé par
Pour le préfet et par délégation, le Secrétaire Général, Thierry SUQUET.
le 12 Juin 2014
63 - Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
UT 63 et UT 03
arrêté préfectoral complémentaire modifiant
les dispositions de l'arrêté préfectoral du 20
mai 2010 et imposant des garanties financières
à la société VALEO SYSTEMES
D'ESSUY AGE sur le territoire de la commune
d'Issoire
Page 90 Arrêté N°2014163-0014 - 20/06/2014EE = Liberté »* Égalité »* Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION AUVERGNE
PREFET DU PUY-DE-DOME
DIRECTION REGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET
DU LOGEMENT
ARRÊTÉ
Arrêté préfectoral complémentaire modifiant les
dispositions de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2010 et
imposant des garanties financières à la société
VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE sur le territoire
de la Commune d'ISSOIRE
Le Préfet de la région Auvergne
Le Préfet du Puy-de-Dôme
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de l'Environnement, son titre 1er du livre V et notamment les articles R.512-31, R.516-1 et R-
515-81 ;
VU la nomenclature des installations classées ;
Vu la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
VU l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de
constitution des garanties financière en application de l'article L.516-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues
aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 mai 2010 modifié par l'arrêté préfectoral complémentaire du 11 avril 1012
autorisant la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE à étendre ses installations sur le territoire de la
Commune d'ISSOIRE ;
Vu l’Arrêté préfectoral complémentaire du 19 décembre 2012 imposant la surveillance pérenne des rejets de
substances dangereuses dans l'eau à la société VALEO SYSTEME D'ESSUYAGE ;
VU les propositions de calcul du montant des garanties financières faites par la société VALEO SYSTÈMES
D'ESSUYAGE par courriers du 24 janvier 2013 et du 28 mars 2014 ;
Vu la transmission du 21 août 2013 par laquelle l'exploitant propose, en application de l’article R.515-84 du code de
l'environnement, la rubrique principale dont relève son installation ;
VU le rapport et les propositions en date du 19 avril 2014 de l'Inspection des Installations Classées ;
VU l'avis en date du 3 juin 2014 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d'être entendu ;
VU le projet d'arrêté porté le 7 juin 2014 à la connaissance du demandeur ;
18, boulevard Desaix — 63033 CLERMONT-FERRAND cedex 01 - Tél. : 04 73 98 63 63
Arrêté N°2014168$0 1H - 20/06/2014 Page 91Considérant que la rubrique principale dont relève l'installation est la rubrique 3260 « Traitement de surface de
métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves
affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes » ;:
Considérant que la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE est soumise, en application de l’article 3 de
l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé, à l'obligation de constituer des garanties financières pour les
installations qu'elle exploite sur la commune d'Issoire ;
Considérant qu'il y a lieu de réactualiser le classement de l'établissement ainsi que certaines dispositions qui
lui ont été appliquées ;
L'exploitant entendu ;
Sur proposition du Secrétaire Général du Puy-de-Dôme ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - OBJET
La société VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE, dont le siège social est situé 8, rue Louis Normand —
78321 LA VERRIERE Cedex, est tenue de constituer des garanties financières visant la mise en sécurité de
ses installations.
ARTICLE 2- MODIFICATIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
L'arrêté préfectoral du 20 mai 2010 sus visé est modifié suivant les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 3- GARANTIES FINANCIÈRES
Le Chapitre 1.9 suivant est rajouté :
« CHAPITRE 1.9 GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.9.1 Nature des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour l’activité suivante :
Rubrique ICPE Libellé des rubriques/alinéa
Revêtement métallique ou traitement de surfaces (métaux,
matières plastiques) par voie électrolytique ou chimique 2565
Elles s’établissent sans préjudice des garanties financières que l'exploitant constitue éventuellement en
application du 3° du IV de l'article R 516-2 du Code de l'Environnement.
Article 1.9.2 Montant des garanties financières
Le montant des garanties financières est fixé à 162 695,19 € TTC.
Ce montant est fixé sur les bases suivantes :
- un indice TP01 de 705,6 à la date de janvier 2014
- un taux de la TVA de 20 %
- Une quantité maximale de déchets telle que fixée à l’article 5.1.3 du présent arrêté.
Article 1.9.3 Etablissement des garanties financières
Avant le Ter juillet 2014, l'exploitant adresse au Préfet :
- le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues
par l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues
aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;
- la valeur datée du dernier indice public TP0O1 et du taux de la TVA qui ont été utilisées dans son
dossier de proposition de calcul du montant des garanties financières.
L'échéancier de constitution des garanties financières est le suivant :
- constitution de 20% du montant initial des garanties financières pour le 1° juillet 2014,
Page 92 Arrêté N°201416è$0 21 - 20/06/2014- constitution supplémentaire de 20% du montant initial des garanties financières par an pendant
quatre (4) ans ou 10% du montant initial des garanties financières par an pendant huit (8) ans en
cas de constitution de la consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 1.9.4 Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du
document prévu à l'article 1.9.3 ci-dessus.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois
avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du
31 juillet 2012 susmentionné.
Article 1.9.4 Actualisation des garanties financières
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 516-5-1 du Code de l’environnement, l'exploitant présente au
préfet a minima tous les 5 ans, un état actualisé du montant de ses garanties financières par application au
montant de référence figurant à l’article 1.9.2 ci-dessus, de la méthode d'actualisation précisée à l'annexe II
de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé.
Article 1.9.5 Révision du montant des garanties financières
Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de toutes modifications des conditions
d'exploitation telles que définies à l'article R.512-33 du code de l'environnement.
Article 1.9.4 Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l'article L516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties
financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent
arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.514-1 de ce code. Conformément à l'article
L.514-3 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le
paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 1.9.4 Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
- lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou
indirectement les installations soumises à garanties financières,
- Où pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à
garanties financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement.
Article 1.9.4 Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la
mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont
été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue
aux R. 512 39-1 à R. 512-39-3 du code de l'environnement, par l'inspection des installations classées qui
établit un procès-verbal de récolement.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
En application de l'article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux
frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de
l'obligation de garanties financières. »
ARTICLE 4- CONDITIONS GÉNÉRALES
4.1 L'article 1.2.1 est rédigé comme suit :
«1.2.1 _ Liste des installations concernées par _ une rubrique de la nomenclature des installations
classées
1.2.1.1 Tableau de classement
Arrêté N°201416è$0 B1 - 20/06/2014 Page 93Rubriques Désignation des activités Volume autorisé(”
Régime‘? Seuil?
1138-4b
Chlore (emploi ou stockage du) en récipients de
capacité unitaire < à 60 kg : 2 bouteilles de 49 kg en
utilisation, 7 bouteilles de 49 kg en stockage
450 kg 100 kg
1185-2a
Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement
(CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la
couche d'ozone visées par le règlement (CE) n°
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).
2. Emploi dans des équipements
exploitation.
a) Equipements frigorifiques ou climatiques
clos en
413 kg 300 kg
1418-3 Acétylène (stockage ou emploi de |”) : 4 bouteilles de 29 Kg 120 kg 100 kg
2565-2a
Revêtement métallique ou traitement de surfaces
quelconques par voie électrolytique ou chimique :
dégraissage, phosphatation, passivation, affinage
42,9 m° 1 5001
2661-1a
Transformation de polymères par des procédés
exigeant des conditions particulières de température et
de pression :
— _extrusion de caoutchouc : 6 t/jour
— injection plastique : 4 t/jour
10 t/j 10 t/j
2662-c Polymères (stockage) : matières plastiques, caoutchoucs : stockages en bâtiment + 1 silo de 55 m° 160 m° 100 m°
2663-2c
Produits contenant au moins 50 % de polymères
(stockage) : pièces plastiques, balais et porte balais,
bacs plastiques vides
5 800 m3 1 000 m°
2910-A1
Combustion (Installation de) lorsque l'installation
consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la
biomasse :
— 1 chaudière au GN de P = 1,915 MW +1
identique en secours
— 3 chaudières au GN de P < 0,4 MW
— 1 chaudière GN de P = 0,59 MW
3,26 MW 2MW
2915-2
Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide
caloporteur des corps organiques combustibles :
préchauffage des moules à température d'utilisation <
point éclair du fluide
300 | 250
2925 Accumulateurs (ateliers de charge d’) 65,9 KW 50 KW
2940-1a
Vernis peinture, apprêt colle etc. : application au
trempé de peinture à base de liquides par cataphorèse
— 2 bains de 18 et 33 m° de peinture à moins de 10 %
de solvants
Veq = 20,5
m°
2940-2a
Vernis peinture, apprêt colle etc. : application par tout
procédé autre que « le trempé » : pulvérisation de
peinture à moins de 10 % de solvants
Qeq = 150
Kg/] 100 kg/j
3260
Traitement de surface de métaux ou de matières
plastiques par un procédé électrolytique où chimique
pour lequel le volume des cuves affectées au
traitement est supérieur à 30 m*
42,9 m° 30 m3
À (Autorisation) ou D (Déclaration)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des
installations ou les capacités maximales autorisées
Seuil = seuil du régime considéré pour la rubrique considérée
Page 94 Arrêté N°2014168$@1A - 20/06/20141.2.1.2 Classement au titre de l’article R.515-61 du code de l’environnement (application de la Directive
2010/75/UE dite IED - prévention et réduction intégrées de la pollution)
En application de l’article R. 515-61 du code de l’environnement, la rubrique principale de l'exploitation est la
suivante :
Rubrique Désignation des activités Capacité Régime
Traitement de surface de métaux ou de matières
plastiques par un procédé électrolytique ou chimique
pour lequel le volume des cuves affectées au
traitement est supérieur à 30 mètres cubes
3260 42,9 m° A
L'exploitant adresse au préfet le dossier de réexamen prévu à l'article R 515-71 du code de l'environnement,
dans les douze mois qui suivent la date de publication de la décision d'approbation des conclusions sur les
meilleures techniques disponibles du BREF STM « Traitement de surface des métaux ». »
4.2 Le tableau de l’article 1.7 est modifié comme suit :
Dates Textes
Arrêté du 02/05/13 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement
02/05/13 européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution)
Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux
81/07/72 articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement
Arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des
31/05/12 garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties
additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux
souterraines
31/05/12 Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution
de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement
Arrêté du 29/02/12 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R. 541-46 du 29/02/12 ,
code de l'Env.
04/10/10 Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est 02/10/09 L ; , ere , ,
supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts
Arrêté du 15/09/09 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est 15/09/09 .
comprise entre 4 et 400 kilowatts
Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions 31/01/08 }
polluantes et des déchets
Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au 30/06/2006 . . . !
titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées
29/07/05 Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné
à l'article R.541-45 du Code de l'Environnement “circuits de traitement des déchets
Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions
02/02/98 de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation
Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 23/01/97 l x , ne
installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements
31/03/80 réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des
risques d'explosion
Arrêté N°201416è40 F1 - 20/06/2014 Page 95ARTICLE 5- PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
5.1 Les articles 4.3.4.1.1 et 4.3.4.1.2 sont renommés « Article 4.3.4.1 » et « Article 4.3.4.2 »
5.2 Le tableau de l’article 4.3.4.1 est modifié de la façon suivante :
Point de rejet vers le milieu récepteur pe ' ai RT - en sortie de station d'épuration interne
codifié par le présent arrêté
Coordonnées Lambert 2 étendu du canal de
Coordonnées (Lambert Il étendu) comptage :
x =671700 ; y=2061 384
Nature des effluents Eaux industrielles
Débit maximal journalier (m°/) 150 m°/j
Réseau d'assainissement urbain - Cordonnées
Exutoire du rejet Lambert 2 étendu :
x = 671700 y=2061 384
Traitement avant rejet Station d'épuration physico-chimique interne
Station de traitement collective d’ Issoire
rejetant à l'Allier - masse d'eau « L'Allier depuis
la confluence de la Senouire jusqu'a la
confluence avec l'Auzon »
Conditions de raccordement Convention avec la Ville
Station de traitement collective
ARTICLE 6- DÉCHETS
6.1 L’alinéa suivant est ajouté à l’article 5.1.3 :
« Les quantités maximales de déchets dangereux stockés sur le site sont fixées, pour les déchets les plus
importants, à :
Code déchet Nature du déchet Quantité (t)
11 01 09* Boues d'hydroxydes métalliques 5
08 01 13* Boues de peintures 1
15 02 02* Absorbants souillés 4
15 01 10* Emballages souillés 1,5
07 02 04* Solvants divers À
12 01 07* Huiles usagées 1
6.2 Les lignes suivantes du tableau de l’article 5.1.7 sont modifiées:
Code déchet - Annexe II de l'Art. Nature du déchet Quantité Filière de
R.541-7 du Code de l'Env. annuelle (t) traitement
11 01 09* Boues d'hydroxydes métalliques 70 Élimination
15 01 10* Emballages souillés 18 Valorisation
ARTICLE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
7.1 Le 1° alinéa de l’article 7.3.5 est modifié comme suit :
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de
porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des
personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté
ministériel du 4 octobre 2010.
Page 96 Arrêté N°2014168$0 6 - 20/06/2014ARTICLE 8- SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
8.1 L'’alinéa suivant est ajouté à l’article 9.2.3.3 :
« Les résultats des mesures sur les rejets d'eaux résiduaires R1 sont enregistrés dans la base de données
GIDAF. »
8.2 La phrase suivante est ajoutée au dernier alinéa de l’article 9.2.4.1.2 :
« Ces niveaux devront être calés par rapport au niveau géodésique NGF. »
8.3 L'article 9.2.5 est rédigé comme suit :
« L'exploitant doit tenir à jour le registre chronologique demandé par l'Arrêté du 29/02/12 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R. 541-46 du code de l'Environnement, sous forme de
document papier ou informatique, où sont consignés tous les déchets sortants.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans ; il est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées. Un récapitulatif pourra être demandé par l'inspecteur des installations classées. »
8.4 Le Chapitre 9.4 est rédigé comme suit :
« CHAPITRE 9.4 DÉCLARATION ANNUELLE
L'exploitant déclare au préfet, chaque année, avant le 31 mars de l'année en cours pour ce qui concerne les
données de l'année précédente, les émissions de polluants et des déchets définis suivant les critères et dans
les conditions établis par l’Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et de transfert et des déchets.
Cette déclaration prévue est effectuée sur le site de télédéclaration du ministère chargé des installations
classées prévu à cet effet. »
ARTICLE 9 - SURVEILLANCE DES REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'EAU
Le Titre 10 est remplacé par le Titre 10 suivant :
« TITRE 10 - SURVEILLANCE PERENNE DES REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS
L'EAU
« CHAPITRE 10-1 OBJET
La Société VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE doit respecter pour ses installations situées rue Marie Curie à
ISSOIRE les dispositions du présent Titre qui vise à fixer les modalités de surveillance pérenne et de
déclaration des rejets de substances dangereuses dans l'eau qui ont été identifiées à l'issue de la campagne
de surveillance initiale.
CHAPITRE 10-2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE
PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES
Article 10.2.1 Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent Titre doivent respecter les
dispositions de l'annexe du présent Titre.
Article 10.22 Pour l'analyse des substances, l'exploitant doit faire appel à un laboratoire d'analyse
accrédité selon la norme NF EN ISO/CEIÏI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires», pour chaque
substance à analyser.
Article 10.2.3 Dans le cas où l'exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-
ci doit fournir à l'inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures prévues au Chapitre
10.3 ci-après, les procédures qu'il aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques
de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes
3.2 à 3.6 du document figurant en Annexe du présent Titre et préciser les modalités de traçabilité de ces
opérations.
Article 10.2.4 Les mesures de surveillance des rejets aqueux imposées à l'industriel par l'article 9.2.3.1.1
du présent arrêté sur des substances mentionnées au Chapitre 10.3 ci-après peuvent se substituer à
certaines mesures mentionnées au Chapitre 10.3, sous réserve que la fréquence de mesures imposée au
Chapitre 10.3 soit respectée et que les modalités de prélèvement et d'analyses pour les mesures de
surveillance réalisées en application de l'article 9.2.3.1.1 du présent arrêté répondent aux exigences de
l'annexe du présent Titre, notamment sur les limites de quantification.
Arrêté N°2014168$01A - 20/06/2014 Page 97Les mesures imposées dans le cadre du présent Titre peuvent se substituer aux mesures comparatives par
un organisme extérieur imposées à l'article 9.2.3.2 du présent arrêté sous réserve que les fréquences
imposées soient respectées.
CHAPITRE 10-3 MISE EN ŒUVRE DE LA SURVEILLANCE PÉRENNE
L'exploitant met en œuvre sous 3 mois à compter de la notification de l’arrêté préfectoral complémentaire du
19 décembre 2012 le programme de surveillance aux points de rejet des effluents de l'établissement dans
les conditions suivantes :
Durée de chaque Limite de quantification
Nom du rejet Substances Périodicité ré évomers à atteindre par les p laboratoires en ug/l
Rejet n°1: Effluents Nickel et ses 10
industriels — rejet au composés 24 heures
réseau urbain ’ représentatives
Coordonnées L. 2 ét. du | Zinc et ses composés timest du 10 canal de comptage : PAT MIMESUE fonctionnement x = 671 700 eu: de l'installation y = 2 061 384 Tributylétaincation 0,02
CHAPITRE __ 10-4 REMONTÉE D'INFORMATIONS SUR L'ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA
SURVEILLANCE DES REJETS - DÉCLARATION DES DONNÉES RELATIVES À LA SURVEILLANCE
DES REJETS AQUEUX
Article 10.4.1 Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux :
Les résultats des mesures du mois N réalisées en application du Chapitre 10.3 ci-dessus sont saisis sur le
site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet et sont transmis
trimestriellement à l'Inspection des Installations Classées par voie électronique avant la fin du mois N+1.
Article 10.42 Déclaration annuelle des émissions polluantes :
Les substances faisant l'objet de la surveillance pérenne décrite au Chapitre 10.3 ci-dessus doivent faire
l'objet d'une déclaration annuelle conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008
relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. Ces déclarations
peuvent être établies à partir des mesures de surveillance prévues au Chapitre 10.3 ci-dessus pour les
émissions de substances dangereuses dans l’eau ou par toute autre méthode plus précise validée par les
services de l'inspection.
CHAPITRE 10-5 RAPPORT DE SYNTHÈSE DE LA SURVEILLANCE PÉRENNE
L'exploitant doit fournir dans un délai maximal de 36 mois (3 ans) à compter de la notification du présent
arrêté préfectoral un rapport de synthèse de la surveillance initiale devant comprendre :
+ un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour
chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau
comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne relevées au cours de la
période de mesure, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen et les limites de quantification pour
chaque mesure ;
+ l'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent Titre;
+ dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des
éléments permettant d’attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de
débit ;
+ des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en
évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités
industrielles exercées et des produits utilisés ;
+ des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant met en évidence la possibilité
d'abandonner la surveillance de certaines substances. L'exploitant pourra notamment demander la
suppression de la surveillance des substances présentes dans le rejet des eaux industrielles qui
répondront à au moins l’une des trois conditions suivantes (la troisième condition n'étant remplie que
si les deux critères 3.1 et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) :
Page 98 Arrêté N°201416è40 51 - 20/06/2014