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unknown - Communauté d'agglomération - Luberon Monts de Vaucluse - DEL2025 130 annexe 1
Document publié le Lundi 7 septembre 2009
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Luberon Monts de Vaucluse - DEL2025 130 annexe 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
1
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet du Règlement 2 Article 2 : Champ d'application 2 Article 3 : Définitions 2 Article 4 : Responsabilités et obligations des abonnés 2 Article 5 : Responsabilités et obligations des usagers 3 Article 6 : Droit d'accès des agents du SPANC aux installations d'assainissement non collectif 3 Article 7 : Information des usagers après contrôle des installations 3
CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SYSTEMES Article 8 : Objectifs de rejet 4 Article 9 : Modalités d'établissement d’une installation d’assainissement non collectif 4 Article 10 : Conception-Exécution des installations d'assainissement non collectif 4 Article 11 : Ventilation de la Fosse Toutes Eaux 4 Article 12 : Modalités particulières d’implantation (servitudes privées et publiques) 4 Article 13 : Suppression des anciennes installations, des anciennes fosses, des anciens cabinets d’aisance 5 Article 14 : Assainissement non collectif des autres établissements 5
CHAPITRE 3 : MISSIONS DU SPANC
Article 15 : Compétences du SPANC 5 Article 16 : Contrôle technique des systèmes d’assainissement réalisés ou réhabilités après 31/12/1998 5-6 Article 17 : Contrôle technique des systèmes d’assainissement réalisés ou réhabilités avant 31/12/1998 7 Article 18 : Contrôle périodique des installations existantes 7 Article 19 : Contrôle lors de cession immobilière 8 Article 20 : Responsabilité de l’usager 8 Article 21 : Répartition des obligations abonné / usager 8
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22 : Redevances d'assainissement non collectif 8 Article 23 : Recouvrement de la redevance 8 Article 24 : Majoration de la redevance pour retard de paiement 8
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS D'APPLICATION
Article 25 : Pénalités financières 8 Article 26 : Mesures de police administrative 9 Article 27 : Constats d'infractions pénales 9 Article 28 : Sanctions pénales par arrêté municipal ou préfectoral 9 Article 29 : Voies de recours des usagers 9 Article 30 : Publicité du règlement 9 Article 31 : Modification du règlement 9 Article 32 : Date d'entrée en vigueur du règlement 9 Article 33 : Clauses d'exécution 10
Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Service Public d’Assainissement Non Collectif Siège de l’Agglomération – 315 avenue de Saint-Baldou
84300 CAVAILLON
Tél : 04.90.78.82.30 – site : https://www.luberonmontsdevaucluse.fr/
REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)2
Article 1 : Objet du Règlement
Le présent règlement a pour objet de déterminer les relations entre les usagers du Service Public d’Assainissement non collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment, la conception des installations d’assainissement non collectif, leur fonctionnement, leur réalisation ou leur réhabilitation, leur entretien, leur contrôle, les conditions d’accès, les conditions de paiement de la redevance et enfin les dispositions d’application de ce règlement.
Article 2 : Champ d'application
Le présent règlement s'applique à tous les immeubles non raccordés à un réseau d'assainissement collectif sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, désignée par le terme générique de « la collectivité » dans les articles suivants. Les prescriptions du présent règlement s’appliquent sans préjudice du respect de l’ensemble de la réglementation en vigueur pouvant concerner les dispositifs d’assainissement non collectif.
Article 3 : Définitions
✓ Assainissement non collectif
Par assainissement non collectif, on désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement ,tel que défini par l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 et concernant les installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5 (20 équivalents-habitants, 20EH). Sont également considérés comme système d’assainissement non collectif les dispositifs traitant des eaux usées domestiques avec une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 définis par l’arrêté du 22 juin 2007 révisé par l’ arrêté du 21 juillet 2015.
Tous les dispositifs assurant le traitement des eaux usées industrielles (caves, élevages…) situés en zone d’ANC sont tenus de dépolluer leurs eaux de procédès, selon les lois en vigueur, sous contrôle des services de l’Etat compétents (DDT, ARS…). Si un dispositif indépendant est prévu pour traiter uniquement les eaux usées domestiques (sanitaires, douches …) alors la validation et son contrôle relèveront de la compétence du SPANC.
Le système pourra le cas échéant recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles. ✓ Eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (salles de bains, cuisines, buanderies, lavabos, etc.) et les eaux vannes (WC).
✓ Séparation des eaux
Un système d'assainissement non collectif doit traiter toutes les eaux usées domestiques telles que définies ci-dessus et exclusivement celles-ci. Pour en permettre le bon fonctionnement, les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, y être admises. ✓ Usager du service public de l'assainissement non collectif
L'usager du SPANC est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service. L'usager de ce service est l’occupant de cet immeuble, à quelque titre que ce soit.
✓ Abonné du service public de l'assainissement non collectif
L'abonné du SPANC est le propriétaire de l’immeuble équipé ou à équiper d’un dispositif d’assainissement non collectif. ✓ Bac à graisses
Dispositif destiné à la rétention des matières solides, graisses et huiles contenues dans les eaux ménagères. ✓ Epandage
Système destiné à recevoir les eaux prétraitées issues de la fosse toutes eaux et de permettre leur répartition, leur infiltration et leur épuration dans le sol en place.
✓ Fosse septique
Dispositif destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides et des déchets flottants. Elle reçoit seulement les eaux vannes. ✓ Fosse toutes eaux
Dispositif destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides et des déchets flottants. Elle reçoit l’ensemble des eaux usées domestiques.
Article 4 : Responsabilités et obligations des abonnés
En cas de construction d’un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont accès doivent y être raccordés dans un délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté de mise en service de l’égout (conformément à l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique).
Tout a b o n n é ( propriétaire d'un immeuble, existant ou à construire), non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l'équiper d'une installation d'assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques rejetées, à l'exclusion des eaux pluviales.
L‘abonné est responsable de la conception et de l'implantation de cette installation, qu'il s'agisse d'une création ou d'une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants.
Il en est de même s'il modifie de manière durable et significative les quantités d'eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante.
La conception et l'implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, définies par ( arrêté interministériel du 7 septembre par l’arrêté du 07 mars 2012), le Document Technique Unifié 64.1, complété le cas échéant par le présent règlement, et destinées à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l'environnement. Le propriétaire d'un immeuble tenu d'être équipé d'une installation d'assainissement non collectif qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations, est passible, le cas échéant, des mesures administratives et des sanctions pénales mentionnées au chapitre 5.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES3
Article 5 : Responsabilités et obligations des usagers
Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages :
L’usager est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique.
A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l'article 3 sont admises dans les ouvrages d'assainissement non collectif. Il est interdit d'y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon fonctionnement de l'installation. Cette interdiction concerne en particulier:
● les eaux pluviales,
● les ordures ménagères même après broyage,
● les huiles végétales,
● les hydrocarbures,
● les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,
● les peintures,
● les métaux lourds,
● les matières inflammables, ou susceptibles de provoquer des explosions.
Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l'usager :
o de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation et de stockage de charges lourdes ; o d'éloigner toutes plantations des dispositifs d'assainissement ;
o de maintenir perméable à l'air et à l'eau la surface de ces dispositifs ; o de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ; o d'assurer régulièrement les opérations d'entretien.
L'entretien des ouvrages :
L'usager (utilisateur d'un dispositif d'assainissement non collectif, occupant des lieux), est tenu d'entretenir ce dispositif. Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire.
L’entretien consiste en :
• La vérification du bon écoulement dans l’ensemble du dispositif, • Le nettoyage du bac dégraisseur s’il existe,
• L’entretien de votre installation est indispensable pour garantir son bon fonctionnement et sa pérennité tout en contribuant au respect de l’environnement. La fosse toutes eaux sera vidangée selon les normes en vigueur (arrêté du 07 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 07 mars 2012) et dès que la hauteur de boues atteint 50%. Le préfiltre sera nettoyé et rincé régulièrement et le poste de relevage éventuel, fera l’objet d’une vérification semestrielle. • La maintenance et le renouvellement de la pompe de relèvement, si elle existe, • Le réensemencement de l’installation,
• Toute intervention ponctuelle, notamment de désobstruction, de curage de drains ou de réparation nécessaire au bon fonctionnement de l’installation.
Le dispositif d’assainissement non collectif doit être nettoyé et vidangé autant que de besoin et au moins : • Tous les 4 ans dans le cas de fosses toutes eaux ou fosses septiques, • Tous les ans dans le cas des dispositifs d’épuration biologiques à cultures fixées.
Dans le cas de la mise en place d’une filière agréée, une maintenance est obligatoire pour garantir de bonnes performances épuratoires. Selon le fournissseur de la filière agréée, l’abonné devra justifier d’un contrat d’entretien. Les bacs dégraisseurs, lorsqu’ils existent, doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire et au moins tous les 6 mois. Les dispositifs comportant des équipements électromécaniques (pompes) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement notamment par un entretien régulier des équipements et, le cas échéant, leur réparation. Il doit être remédié aux incidents ou aux pannes dans un délai adapté.
Le non-respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d'entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l’usager aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre 5.
Article 6 : Droit d'accès des agents du SPANC aux installations d'assainissement non collectif Conformément à l’article L 1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du service assainissement ont accès aux propriétés privées pour assurer la vérification ou le diagnostic des installations d’assainissement non collectif. Cet accès est précédé d’un avis de passage notifié dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés avant le contrôle à l’abonné, propriétaire des ouvrages.
En cas d’absence et/ou de non-manifestation de l’abonné auprès du SPANC, un second avis de passage (en recommandé avec accusé de réception) de relance sera envoyé.
En cas de non-manifestation de l’abonné auprès du SPANC, des sanctions pénales mentionnées au chapitre 5 seront appliquées. Il revient à l’abonné, le cas échéant, d’informer l’usager. L’usager doit être présent ou représenté lors de toute intervention des agents du SPANC afin de signaler dans les 24 heures tout dommage visible causé par ceux-ci durant cette opération. Il doit rendre accessible son système d’assainissement non collectif et ouvrir impérativement tous les regards. Il doit également mettre à disposition des agents, tous les documents concernant leur dispositif (facture de vidange, permis de construire…).
Les agents du SPANC n'ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété privée.
Article 7 : Information des usagers après contrôle des installations Les observations réalisées au cours d'une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est4
CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SYSTEMES
adressée à l’abonné. L'avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite.
Article 8 : Objectifs de rejet
L'objectif est la lutte contre toute pollution afin de préserver la santé publique, la qualité des eaux superficielles et souterraines. Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel par infiltration qu'après avoir subi un traitement complet permettant de satisfaire à la réglementation en vigueur.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel (fossé, réseau d’eau pluvial, rivière) ne peut être effectué qu’à titre exceptionnel et sous réserve des dispositions énumérées à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 07 mars 2012 et sous autorisation du propriétaire du milieu récepteur.
Les rejets d’effluents, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle sont strictement interdits.
Les puits d’infiltration devront faire l’objet d’une autorisation du SPANC et une étude de filière devra en démontrer la nécessité, conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012.
Article 9 : Modalités d'établissement d’une installation d’assainissement non collectif La réalisation d'un système d'assainissement non collectif est subordonnée au respect des prescriptions techniques nationales applicables à ces installations.
Ces prescriptions concernent les conditions d’implantation, de conception, de réalisation et de mise en œuvre de ces installations, leur consistance et leurs caractéristiques techniques.
Article 10 : Conception-Réalisation des installations d'assainissement non collectif Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils sont implantés.
A sa mise en œuvre, un système d'assainissement non collectif doit permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et doit comporter :
- les canalisations de collecte des eaux vannes et des eaux ménagères, - le dispositif de pré traitement au plus près de l’habitation (fosse toutes eaux ...), - les ouvrages de transfert: c a n a l i s a t i o n s , poste de relevage (le cas échéant), - les ventilations de l'installation,
- le dispositif de traitement adapté au terrain assurant :
• soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol,
• soit l'épuration des effluents avant rejet vers le sous-sol par l'intermédiaire d'un puits d'infiltration, voire le drainage éventuel du dispositif de traitement et le rejet des eaux traitées vers un puits d'infiltration si la nature et la configuration du terrain l'exigent.
Si les effluents traités sont infiltrés, l'aptitude des sols à l'infiltration est établie par une étude hydrogéologique qui détermine : - l'impact de l'infiltration sur les eaux souterraines,
- le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif de traitement avant infiltration et du dispositif d'infiltration à mettre en place.
Cette étude est soumise à l'avis de l'hydrogéologue agréé.
Les dispositifs d'épandage seront édifiés à une distance au moins égale à : - 35 mètres des captages d'eau destinés à la consommation humaine - 5 mètres de tout ouvrage fondé
- 3 mètres des limites de propriété
- 3 mètres de tout arbre ou végétaux développant un système racinaire important.
En cas de difficultés lors de réhabilitation, des mesures dérogatoires pourront être étudiées.
L’exécution du système d’assainissement est subordonnée au respect du Code de la santé publique, du Règlement sanitaire départemental, des différentes prescriptions techniques définies par arrêté, du DTU 64.1 en vigueur (sauf cas particulier) et du présent règlement d’assainissement non collectif. Le non-respect de ces règles par le propriétaire engage sa responsabilité.
Article 11 : Ventilation de la Fosse Toutes Eaux
Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d’une ventilation constituée d’une entrée et d’une sortie d’air située au-dessus des locaux habités, d’un diamètre d’au moins 100 millimètres. Conformément au DTU 64.1 et sauf cas particulier, l’entrée d’air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées, prolongée en ventilation primaire jusqu’à l’air libre. L’extraction des gaz (sortie de l’air) est assurée par un extracteur statique ou par un extracteur de type éolien.
Article 12 : Modalités particulières d’implantation (servitudes privées et publiques) Dans le cas d’une habitation ancienne ne disposant pas de terrain suffisant à l’établissement d’un assainissement autonome, celui-ci pourra faire l’objet d’un accord privé entre voisins pour le passage d’une canalisation ou toute autre installation, dans le cadre d’une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement. Cet accord écrit devra être joint au dossier d’assainissement non collectif.5
CHAPITRE 3 : MISSIONS DU SPANC
Le passage d’une canalisation privée d’eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l’accord du Maire et du gestionnaire de la VOIRIE.
Article 13 : Suppression des anciennes installations, des anciennes fosses et des anciens cabinets d’aisance
Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques, mis hors service ou rendus inutiles pour quelque raison que ce soit sont vidangés et curés. Ils sont, soit comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation. En cas de défaillance, la collectivité pourra se substituer à l’abonné, agissant à ses frais, conformément à l’article L.1331-6 du Code de la Santé Publique.
Article 14 : Assainissement non collectif des autres établissements (supérieur à 20 EH)
Les autres établissements (industriels, agricoles, restaurants, gîtes, camping …) situés en zone d’assainissement non collectif sont tenus de dépolluer leurs eaux de procédé et autres, selon les lois et règlements en vigueur, sous contrôle du SPANC, de services de Police des Eaux, de l’Industrie et de l’Environnement et des Services Vétérinaires. De plus, une étude de sol à la parcelle réalisée par un bureau d’études est obligatoire conformément à l’arrêté du 22 juin 2007 modifié par l’arrêté du 21 juillet 2015 lui-même modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020.
Article 15 : Compétences du SPANC
Dans le cadre de l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 07 mars 2012, fixant les modalités du contrôle technique exercé par les collectivités sur les systèmes d’assainissement non collectif, et dès l’entrée en vigueur du présent règlement, le SPANC prend en charge le contrôle obligatoire des installations d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire défini à l’article 2.
Afin d'assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations, le SPANC informe les usagers sur leurs obligations réglementaires et fournit des conseils sur l’entretien du système d'assainissement non collectif. Le SPANC a pour mission de contrôler les systèmes d’assainissement non collectif (ANC), ce qui comprend : 1. les installations n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle :
- les installations existantes réalisées ou réhabilitées avant le 31 décembre 1998 : un diagnostic de bon fonctionnement et de bon entretien et si nécessaire l’établissement d’une liste des travaux à effectuer.
- pour les installations existantes réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre 1998 : la vérification de la conception, de l’exécution et un diagnostic de bon fonctionnement et de bon entretien avec, si nécessaire, l’établissement d’une liste des travaux à effectuer.
2. les installations ayant déjà fait l’objet d’un contrôle : un contrôle périodique n’excédant pas 8 ans consistant en une vérification de bon fonctionnement et de bon entretien, et des modifications intervenues depuis le précédent contrôle.
Des contrôles techniques occasionnels peuvent en outre être réalisés en cas de nuisances constatées et à la demande du Maire de la Collectivité concernée, en appui technique de ses pouvoirs de police relatifs à la salubrité.
Le SPANC est un service de contrôle et n’est en aucun cas concepteur du projet. Sa responsabilité ne peut être engagée en cas de défaillance ultérieure de l’installation.
Sur le territoire de la commune de Cavaillon, le SPANC est le seul organisme de contrôle habilité à réaliser les contrôles de conception, de bonne exécution, de diagnostic et de bon fonctionnement. L’usager assure seul la responsabilité du bon fonctionnement de son installation devant ses obligations légales. Dans le cadre de l’activité du SPANC, les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique pour la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, l’usager bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Pour exercer ce droit, l’usager adressera une simple demande écrite au SPANC.
Article 16 Contrôle technique des systèmes d’assainissement réalisés ou réhabilités après le 31/12/1998 1. Contrôle technique des installations neuves ou réhabilitées
Ce type de contrôle se réalise en deux parties :
- La première consiste en l’étude du dossier de « déclaration d’installation ou de réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif »,
- La deuxième partie correspond au contrôle sur le terrain de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages avant remblayage.
- Étude du dossier de déclaration d’installation ou de réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif Le pétitionnaire retire au SPANC, 315 avenue de Saint-Baldou à Cavaillon ou sur le site Internet de la CA Luberon Monts de Vaucluse, un dossier de « déclaration d’installation ou de réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif » comportant les renseignements et pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception et de l’exécution de son installation, ainsi que la documentation relative à la réglementation en vigueur.
Les renseignements et pièces nécessaires pour l’étude d’un projet de dispositif d’assainissement, qui sont demandés dans cette déclaration, sont les suivants :
- Le dossier complété et signé par l’abonné ou son représentant.6
- Un plan de situation de la parcelle.
- Une étude du sol de la parcelle. Celle-ci doit déterminer le type de dispositif d’assainissement à mettre en place pour le traitement des eaux usées domestiques, en fonction des caractéristiques de l’habitation et du sol avec sondage au tractopelle obligatoire.
- Un plan de masse précisant :
o L’implantation de la construction.
o Le tracé des canalisations entre la construction et le dispositif de prétraitement. o Le dispositif de prétraitement (volume) et la ventilation associée. o Le dispositif de traitement (nature, superficie) et les regards de répartition/ bouclage. o Les distances de recul par rapport aux limites séparatives.
o Le cas échéant, le rejet des eaux usées traitées (dérogatoire).
o Les arbres et arbustes.
o Les surfaces imperméabilisées ou destinées à l’être (terrasses, allées,etc.). o Les voies de passages de véhicules.
o Les bâtiments annexes (piscines, cuisine d’été, etc.) et leur dispositif d’assainissement. o Les puits, captages ou forages utilisés pour l’alimentation en eau potable, à proximité de la parcelle ou sur la parcelle. o Les cours d’eau, fossé, mare, etc.
o Le système d’évacuation des eaux de pluie.
o Un plan de l’habitation et de la filière au 1/200. Il doit être constitué par un profil en long sur lequel seront portés la ligne cotée du terrain naturel, la ligne cotée des fils d’eau et les dimensions de chaque ouvrage o Un descriptif comprenant la liste et la quantité de matériaux entrant dans la composition du dispositif d’assainissement.
Dans le cas d’une demande de permis de construire, le pétitionnaire doit retourner en parallèle, cette déclaration complétée au SPANC de la CA Luberon Monts de Vaucluse, 315 avenue de Saint-Baldou à CAVAILLON.
Après examen du dossier de « déclaration d’installation ou de réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif », le service formule un avis écrit qui pourra être :
- Favorable : le propriétaire peut réaliser son projet.
- Favorable avec réserve(s) : le projet ne peut être réalisé que si le propriétaire prend en compte ces réserves, pour la réalisation de son installation.
- Défavorable : le propriétaire ne peut réaliser les travaux qu’après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC.
Dans les deux derniers cas, l’avis est expressément motivé. Dans tous les cas, le SPANC adresse son avis au pétitionnaire.
Contrôle de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages
L’abonné est responsable de la réalisation des travaux de son installation d’assainissement non collectif. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de conception et de leur implantation, en cas d’avis favorable avec réserves, après modification du projet pour tenir compte de celles-ci. Le pétitionnaire prend contact avec le SPANC, dans les meilleurs délais et avec un préavis minimum de quinze jours avant le début des travaux de réalisation du système d'assainissement non collectif, afin de communiquer le nom et les coordonnées de l'entrepreneur qui les réalisera.
Le SPANC convient alors avec cet entrepreneur des conditions d'organisation du contrôle qui se déroulera tout au long des phases de travaux. La visite de contrôle de réalisation s’effectue obligatoirement avant le remblaiement des ouvrages. Cette visite permet de vérifier notamment le respect du dimensionnement des ouvrages, des zones d'implantation et de la réalisation des travaux conformément au dossier d’assainissement déposé et dans le respect des règles de l'art et de la réglementation en vigueur.
Le contrôle sur le terrain porte sur :
o Le type et le dimensionnement du dispositif de prétraitement,
o le respect des prescriptions concernant le traitement,
o la collecte de l’ensemble des eaux usées pour lesquelles l’ouvrage est prévu, o la ventilation du dispositif de prétraitement,
o l’égale répartition des eaux usées à travers le système de traitement, o l’accessibilité des regards de visite pour l’entretien et le contrôle, le respect des distances d’implantation
En cas de chantier n’ayant pu être suivi dans leur intégralité pour non-respect des délais d’information du SPANC ou pour remblaiement des installations, le SPANC ne pourra délivrer l’attestation de conformité du dispositif d’assainissement.
Suite à ce contrôle, un compte-rendu est transmis à l’abonné. L’avis formulé par l’agent qui a effectué le contrôle pourra être : - Favorable pour un dispositif respectant le projet initial et la réglementation en vigueur. - Favorables avec réserve(s) lorsque des points mineurs sont à modifier. - Défavorable si l’ensemble de la réalisation doit faire l’objet de modifications majeurs. - Défavorable avec pollution lorsque le dispositif engendre des risques environnementaux, des risques sanitaires ou des nuisances.
Dans les trois derniers cas, l’avis sera expressément motivé et une liste de préconisations sera formulée par le SPANC aux vue de la réglementation en vigueur et en fonction des dysfonctionnements afin que l’abonné (le propriétaire des ouvrages) réalise les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer les causes de nuisances. Un nouveau contrôle technique sera convenu et facturé avec l’abonné afin de vérifier la prise en compte en compte des modifications.7
2. Contrôle technique des installations existantes
Le contrôle de ces dispositifs porte sur la vérification de la conception, de l’implantation, de bon fonctionnement et de bon entretien de l’installation. Le contrôle porte sur les points décrits dans le paragraphe précédent et dans ceux énumérés à l’article 18 du présent règlement.
Article 17 Contrôle technique des systèmes d’assainissement réalisés ou réhabilités avant le 31/12/1998
Le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien consiste à vérifier, sur la base des documents fournis par l’abonné : - identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation, - repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels, - vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de l’installation, - constater que le fonctionnement de l’installation ne crée pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.
Les ouvrages et regards doivent être accessibles pour permettre l’entretien et le contrôle du dispositif. Ils doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l’occupation de l’habitation dûment justifiées par le constructeur ou l’usager, la périodicité de vidange des boues et de matières flottantes doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile d’une fosse toute eaux ou d’une fosse septique.
L’élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange.
Une lettre et un compte-rendu de visite sont transmis à l’usager ainsi qu’à l’abonné de l’immeuble suite à ce contrôle, avec un avis favorable, favorable sous réserve(s), défavorable ou défavorable avec pollution. Dans les trois derniers cas, l’avis est expressément motivé et le SPANC formule des préconisations, aux vues de la réglementation en vigueur et en fonction des dysfonctionnements afin que :
- l’abonné réalise les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer les causes de nuisances, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l’environnement, à la salubrité publique ou toute autre nuisance. - l’usager réalise les entretiens ou réaménagements qui relèvent de sa responsabilité.
Dans le cas où l’avis est défavorable avec pollution, une copie du compte-rendu est transmise à la mairie pour suite administrative à donner. Un nouveau contrôle technique est déterminé pour contrôler la réhabilitation de l’installation auparavant défaillante.
Article 18 : Contrôle périodique des installations existantes
Le contrôle a pour objet de réaliser un état des lieux du système d’assainissement non collectif existant. Il permet de repérer les défauts de conception et l’usure ou la détérioration des ouvrages, d’apprécier les nuisances éventuelles engendrées par des dysfonctionnements et d’évaluer si le système doit faire l’objet de travaux de réhabilitation. Il doit surtout permettre de vérifier que le système n’est pas à l’origine de problèmes de salubrité publique, de pollution du milieu naturel ou d’autres nuisances.
Les contrôles sont effectués en règle générale tous les 8 ans.
Toutefois le service peut décider pour un immeuble donné d’une vérification plus fréquente en fonction du résultat du contrôle précédent, de circonstances particulières ou chaque fois qu’un événement nouveau intervient (trouble de voisinage, etc.).
Le contrôle porte au minimum sur les points suivants :
- Enquête auprès de l’usager (implantation, description et dysfonctionnements du système d’assainissement non collectif), - Vérification du bon état des dispositifs, de leurs ventilations et de leur accessibilité, - Vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, - Vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur du prétraitement (fosse toutes eaux, fosse septique…), - Vérification de la réalisation périodique des vidanges des ouvrages de prétraitement qui le nécessitent (fosses, bac à graisses, préfiltre…) : les documents dûment complétés par l’organisme qui a réalisé la vidange, devront être remis au service d’assainissement non collectif.
L’usager est tenu d’entretenir ce dispositif dans les conditions prévues à l’article 6. Il peut réaliser lui-même les opérations d’entretien courant des ouvrages. Concernant les vidanges, il est obligatoire de faire intervenir un organisme agréé par les services de l’Etat. Quel que soit l’auteur de ces opérations, l’usager est responsable de l’élimination des matières de vidange, qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange et celles du règlement sanitaire départemental qui règlemente ou interdit le déchargement de ces matières. L’entreprise qui réalise une vidange de la fosse ou tout autre dispositif de prétraitement à vidanger, est tenue de remettre à l’usager ou à l’abonné prévu à l’article 9 de l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012. L'usager doit tenir à la disposition du SPANC, une copie de ce document. A l'issue d'un contrôle, le SPANC délivre un rapport de visite et invite, le cas échéant, l’usager, à réaliser les opérations d'entretien nécessaires.
Conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’ arrêté du 07 mars 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle, en cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, une liste des travaux sera dressée, travaux classés, le cas échéant par ordre de priorité à réaliser par l’abonné dans les quatre ans à compter de la date de notification de la liste des travaux. Le Président de la CA LMV peut raccourcir le délai selon le degré d’importance du risque, en application de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En cas de refus des intéressés d’exécuter ces observations, ils s’exposent aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales détaillées par le présent Règlement (chapitre 5).8
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS D'APPLICATION
Article 19 : Contrôle lors de cession immobilière
Lors de toute cession immobilière, le vendeur de l’immeuble ou son représentant doit fournir à l’acheteur un diagnostic de l’installation d’ANC de moins de 3 ans conformément à l’article L1331-11-1 du Code de la Santé Publique. En l’absence de ce document, le SPANC doit être contacté afin d’établir un nouveau diagnostic.
Article 20 : Responsabilité de l’usager
L'usager est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou de celle d'un tiers. Notamment, il devra signaler au SPANC, au plus tôt, toute anomalie de fonctionnement du système d’assainissement non collectif. La responsabilité civile de l'usager devra être couverte en cas de dommages dus aux odeurs, débordements ou pollution.
Article 21 : Répartition des obligations abonné / usager
L’abonné (le propriétaire) est responsable de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des installations d’assainissement non collectif et plus généralement de leur conformité. L’usager (le locataire) est responsable du bon fonctionnement et de l’entretien de ces installations.
Article 22 : Redevances d'assainissement non collectif
Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement d'une redevance d'assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre. Ces redevances sont destinées à financer les charges du service. La tarification et les modalités financières de ces contrôles sont fixées par délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2019.
Les redevances sont de plusieurs natures :
- Une redevance couvrant les contrôles de conception ;
- Une redevance couvrant les contrôles de réalisation ;
- Une redevance couvrant les contrôles de bon fonctionnement et de bon entretien, de diagnostic ; - Une redevance couvrant le contrôle lors de cession immobilière. La redevance perçue pour la vérification de la conception et de l’exécution des installations est facturée à l’abonné. La redevance pour le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est facturée à l’usager (au titulaire de l’abonnement d’eau ; art. R 2224-19- 5, -8 et -9 du CGCT). Elle peut toutefois être demandée à l’abonné avec possibilité pour celui-ci de répercuter cette redevance sur les charges locatives.
Article 23 : Recouvrement de la redevance.
Le recouvrement de la redevance d'assainissement non collectif est assuré par le Trésor Public. Sont précisés sur la facture :
le montant de la redevance détaillée par prestation,
la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement, l'identification du service, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et heures d'ouverture. La redevance sera appelée auprès de l’abonné ou de l’usager suite à la réalisation de la prestation.
Article 24 : Majoration de la redevance pour retard de paiement
Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait l'objet d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette redevance n'est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est majorée de 25 % en application de l'article R.2229-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
Article 25 : Pénalités financières
Pénalités pour absence ou mauvais état de fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif et/ou mauvais entretien.
L’absence d’installation d’assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble ou son mauvais état de fonctionnement, constitue une infraction aux dispositions de l’article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique. L’abonné est passible d’une pénalité financière.
Pénalités pour refus d’accès de ses installations aux agents du SPANC afin qu’ils réalisent le contrôle En cas de non-manifestation de l’abonné auprès du SPANC, malgré les deux avis de passage envoyés, l’abonné est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil communautaire dans la limite de 400 % (article L1331-8 du Code de la santé publique).
Dans le cas où l’usager s’opposerait à cet accès, les agents du SPANC relèveront l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur contrôle technique et transmettront le compte-rendu au Maire, pour suite à donner, au titre de ses pouvoirs de police. L’usager sera passible d’une pénalité financière conformément à l’article L1312-2 du Code de la Santé Publique.9
Article 26 : Mesures de police administrative
Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l' absence, soit au mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le Maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ou de l'article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l'article L.2215-1 du même code. Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite
des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions
entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception
des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation
en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les
prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l’article L.216-9.
Article 27 : Constats d'infractions pénales
Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d'assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l'eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l'Etat, des établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique, le Code de l'Environnement, le Code de la Construction et de l'Habitation ou le Code de l'Urbanisme.
A la suite d'un constat d'infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d'instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (Par le Maire ou le préfet).
Article 28 : Sanctions pénales par arrêté municipal ou préfectoral
Toute violation d'un arrêté i n t e r c o m m u n a l ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d'assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l'interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l'amende prévue par l'article 3 du décret n°73-502 du 21 mai 1973.
Article 29 : Voies de recours des usagers
Les litiges individuels entre les usagers du SPANC et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.Toute contestation portant sur l'organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l'auteur de la décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Article 30 : Publicité du règlement
Le présent règlement approuvé, sera affiché à la CA LMV, 315 avenue Saint-Baldou 84300 CAVAILLON. Il sera tenu en permanence à la disposition du public au service du SPANC et sur le site internet de l’agglomération.
Article 31: Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être portées à la connaissance des abonnés et des usagers du service préalablement à leur mise en application.
Article 32 : Date d'entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur à compter de son adoption par la Communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse.
Tout règlement antérieur concernant l'assainissement non collectif est abrogé de ce fait.
Article 33 : Clauses d'exécution
Le Président de l’agglomération, le Maire de la commune de CAVAILLON et les agents du SPANC de la Collectivité sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent règlement. Délibéré et voté par le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse dans sa séance du 22 mai 2025.
Le Président,
Gérard DAUDET