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Document publié le Mardi 9 février 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA+n°+015+du+09+02)
Thèmes du document : Institutions publiques, Investissement et développement économique, Justice et droit,
Ex PREFET
DE L'ESSONNE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 015 spécial publié le 9 février 2021
Sommaire affiché du 9 février 2021 au 8 avril 2021Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 015 spécial publié le 9 février 2021
SOMMAIRE
DIRECCTE
- arrêté n°2021/PREF/SCT/017 du 9 février 2021 portant dérogation à la règle du repos dominical le dimanche 14 février 2021, pour l’ensemble des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services du département de l’EssonneDirection Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
PRÉFET
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Ile de France
DE L'ESSONNE
Unité Départementale de l'Essonne
Fnréenfe
ARRETE
N° 2021/PREF/SCT/21/017 du 9 février 2021
Portant
dérogation
à
la
règle
du
repos
dominical.
Le Préfet de l’Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de POrdre National du Mérite
Vu
le
code
du
travail,
et
notamment
ses
articles
L.
3132-1,
L.3132-3,
L.3132-20
à L.3132-25-4
et
R.3132-16 à R.3132-20-1, Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON, Préfet hors classe, en qualité de Préfet de l’Essonne, Vu
l'arrêté
interministériel
du
20
décembre
2019
nommant
Monsieur
Gaëtan
RUDANT,
Directeur
Régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à compter du 1° janvier 2020, Vu
l'arrêté
interministériel
du
16
juillet
2018
nommant
Monsieur
Philippe
COUPARD,
Directeur
Régional Adjoint de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, Responsable de l’unité départementale de l'Essonne à compter du 1 septembre 2018, Vu l'arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-247
du
19 octobre 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Gaëtan RUDANT, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, Vu Parrêté n° 2021- 7 du 11 janvier 2021 portant subdélégation de signature de M. Gaëtan RUDANT, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’Île- de-France, à Monsieur Philippe COUPARD), directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’Ile de France, chargé des fonctions de responsable de l'Unité départementale de l'Essonne, Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
modifié par le décret du 30
janvier 2021 (notamment en matière de jauge de clients par surface), Vu le protocole sanitaire renforcé pour les commerces en date du 26 novembre 2020,
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) Unité départementale de
l'Essonne — 98 Allée des Champs Elysées — CS 30491 — 91042 EVRY COURCOURONNES cedex —
Standard : 01
78 05 41
00
www.travail-emploi.qouv.fr - www.economie.qouv.fr - www.idf.direccte.gouv.fr - AHô Service Public : 3939 (Service payant)Vu
la
consultation
le
21
janvier
2021
de
l’ensemble
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale de l'Essonne, de la Métropole de Paris , de la communauté de lOrée de la Brie et de la communauté
Versailles
Grand Parc,
des
organisations
syndicales
de
salariés
et
d’employeurs
et
des
chambres consulaires du département de l'Essonne, sur la perspective de dérogation au repos dominical pour
les
établissements
de
vente
au
détail
qui
mettent
à
disposition
des
biens
et
des
services
du
département de l'Essonne pour le mois de février 2021, Vu la situation d’urgence au sens de l’article L. 3132-21 du code du travail, Considérant ce que suit : 1. La persistance de la crise sanitaire, ayant conduit aux dispositions évolutives du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a notamment impliqué la proclamation d’un couvre-feu à 18h00 sur l’ensemble du territoire national. 2. Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services subissent une baisse
d’activité
et de
chiffre d’affaires
en raison
de
l’application
du
couvre-feu,
notamment
sur
la
fréquentation de fin de journée en semaine de la part de la clientèle active, mais également en raison de la jauge maximale du nombre de clients par surface commerciale. 3. Eu égard aux difficultés économiques auxquelles sont exposés les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et aux mesures sanitaires conduisant à limiter de fait le nombre de clients susceptibles d’être accueillis simultanément dans ces établissements, et ce avant 18h00, le repos simultané des salariés le dimanche est de nature à compromettre le fonctionnement normal de ces commerces. 4. Le
contexte
épidémique
impose
de
répartir
le
flux
de
fréquentation
afin
de
limiter
la
présence
simultanée d’une clientèle trop importante, notamment en raison des possibilités limitées pour une partie de la
clientèle
d’effectuer
ses
démarches
d’achat
en
semaine
du
fait
du
couvre-feu.
La
fermeture
dominicale
ne
permettrait
pas
cette
meilleure
répartition
sur
l’ensemble
des
jours
de
la
semaine,
concentrerait
la
fréquentation
sur
le
samedi
et
constituerait
un
préjudice
d’exposition
virale
plus
importante pour le public, 5. Le repos simultané des salariés le dimanche 14 février 2021 serait ainsi de nature à porter préjudice au public et pourrait compromettre le bon fonctionnement des établissements concernés, 6. La situation en matière de dérogation à la règle du repos dominical au sein des commerces de détail doit
être
réexaminée
chaque
semaine
au
regard
d’évolutions
possibles
de
la
réglementation
et
de
l’appréciation de la situation sanitaire,
ARRETE
Article 1 :
Sous réserve des arrêtés pris en application de l’article L.3132-26 du code du travail et des
dérogations
prévues
aux
articles
L.
3132-12
et
L.
3132-24
à
L.
3132-25-6
du
même
code,
les
établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services du département de l'Essonne sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de leurs salariés le dimanche 14 février 2021. Article
2:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
ne
s’appliquent
pas
dans
les
situations
de
fermetures
administratives des commerces décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1310
du
29
octobre
2020
(notamment
son
article
37
modifié
par
décret
du
30 janvier
2021
prescrivant la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m°) et prolongé par la loi n° 2020- 1379 du
14 novembre 2020
autorisant la prorogation de
l'état d'urgence
sanitaire et portant diverses
mesures de gestion de la crise sanitaire.Article
3:
Les
établissements
de
vente
au
détail
qui
mettent
à
disposition
des
biens
et des
services
mentionnés à l’article
1
du présent arrêté sont tenus de respecter les garanties et contreparties accordées
aux salariés telles qu’elles résultent des articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail. Le travail du dimanche est soumis au strict respect du volontariat, exprimé par écrit, des salariés. Les salariés qui refuseront de travailler le dimanche ne pourront faire l’objet d’aucune disposition discriminatoire dans l’exécution de leur contrat de travail. À défaut de disposition conventionnelle en disposant autrement, les salariés volontaires qui travailleront le dimanche
devront également bénéficier d’un repos
compensateur équivalent et
d’une
rémunération
égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Article 4 : Cette autorisation ne permet pas de déroger à l’article L.3132-1 du code du travail qui dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Article 5 : Le Secrétaire général de la préfecture, le directeur régional adjoint de la DIRECCTE d'’Ile- de- France, responsable de l’unité départementale de l'Essonne et le directeur départemental de la sécurité publique de l'Essonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs.
Le Préfet Par subdélégation Le Directeur régional adjoint de la DIRECCTE d’Ile- de- France Responsable de l'Unité Départementale de l’Essonne Philippe COUPARD
Voies
et
délais
de
recours
:
Cet arrêté peut faire l’objet : - d’un recours hiérarchique auprès du ministère du travail,
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa
publication. L'absence de réponse au terme de 2 mois vaut rejet implicite. - d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de VERSAILLES, 56 avenue de St Cloud - 78011 VERSAILLES, dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté ou dans le délai de 2 mois à partir de la réponse de l’administration si un recours hiérarchique a été déposé.
3-3