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Arrêté - Arrêté préfectoral 77 mesures couvre feu
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté préfectoral 77 mesures couvre feu)
Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Humanitaire,
Melun, le
DIRECTION DE LA COORDINATION DES
SERVICES DE L’ÉTAT
POLE POLE JURIDIQUE INTERMINISTÉRIEL
Arrêté préfectoral n° 289 portant mesures
de police dans le département de Seine-
et-Marne en vue de ralentir la
propagation du virus Covid-19.
Le Préfet de Seine-et-marne
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Thierry COUDERT, préfet de Seine-et-Marne (hors classe) ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment ses articles 1er, 29, 50, 51 ainsi que son annexe 2 ;
Vu le décret du président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Thierry COUDERT, préfet de Seine-et-Marne (hors classe) ;
Vu l’avis du directeur général de l’Agence régionale de santé de la Région Ile-de-France,
Vu l’urgence ;
Considérant que les articles L. 3131-15 et suivants du code de la santé publique permettent au représentant de l’État dans le département, lorsqu’il a été régulièrement habilité par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé, de prendre toutes les mesures générales ou individuelles n’excédant pas le territoire d’un département aux fins de garantir la santé publique ; que parmi ces mesures, celui-ci peut réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; qu'il peut ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des
1lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; qu'il peut également limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
Considérant que, en application de l’article premier du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à rendre le port du masque obligatoire lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant que, en application de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer des activités, et qu’il peut fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ou y réglementer l’accueil du public ;
Considérant que, en application du A du II de l’article 50 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l’exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, interdire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public ;
Considérant que, en application du D du II de l’article 50 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L.322-2 du Code du sport ;
Considérant que, en application du E du II de l’article 50 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut lorsque les circonstances locales l’exigent, et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus ;
Considérant que, en application de l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut, lorsque la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, interdire des déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21h00 et 06h00 du matin, sous certaines exceptions, en évitant tout regroupement de personnes ;
Considérant que le département de la Seine-et-Marne figure dans l’annexe 2 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant qu’en l’état actuel des connaissances, le virus SARS-CoV-2, responsable de la maladie Covid-19, peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que plus de 30 000 cas positifs au coronavirus ont été recensés en France au cours des 24 dernières heures au 15 octobre 2020 et que le virus affecte particulièrement le territoire de la Seine-et-Marne ;
Considérant que le virus du Covid-19 affecte particulièrement le département de la Seine-et- Marne ; que le taux d’incidence est de 199 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur la semaine du 3 au 10 octobre 2020, taux dépassant très largement le seuil d'alerte fixé à 50 ; que le taux de positivité est de 16,81% au 10 octobre 2020, dépassant le taux d’alerte fixé à 5 %; que 40% des tests positifs concernent la tranche d'âge 20/39 ans ;
Considérant qu’à la date du 13 octobre 2020, 172 personnes souffrant de covid-19 sont hospitalisées en Seine-et-Marne, soit +18% en une semaine (148 au 6 octobre 2020, 146 au 1er octobre 2020) ;
Considérant qu’à cette même date, 47 personnes souffrant de covid-19 sont hospitalisées en réanimation, soit 10 de plus en une semaine ; que la capacité en lits de réanimation est
2occupée à 38,2% par des patients atteints du virus Covid-19, dépassant le seuil d’alerte fixé à 30 %;
Considérant que cette hausse massive des contaminations s’accompagne d’un afflux croissant de patients faisant craindre une saturation des capacités d’accueil du système médical dans le département ;
Considérant que, dans ce contexte sanitaire dégradé, les manifestations publiques ou réunions, ainsi que les rassemblements dans certains établissements recevant du public, notamment en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées, constituent des occasions particulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ; que certaines réunions rassemblent un grand nombre de participants conduisant à des brassages importants de population, notamment les rassemblements de type festifs ou familiaux ;
Considérant, en outre, que la diffusion de musique amplifiée et la consommation d’alcool sur la voie publique peuvent être à l’origine de rassemblements particulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ;
Considérant que, compte tenu de la gravité de la situation, qui expose directement la vie humaine, il appartient au préfet de Seine-et-Marne de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie de covid-19 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit de 21h00 à 06h00 le lendemain, à l’exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ; ; 3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ; ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ; 6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7°Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ; ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Article 2 : Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
L'interdiction de déplacement prévue à l'article 1er ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 3 : Sans préjudice des obligations prescrites par le décret 2020-1262 du 17 octobre 2020 susvisé, le port du masque est rendu obligatoire :
1°) Dans les emprises des zones d’attente de transports collectifs (abribus, arrêts de tramway, gares routières…) ainsi que dans celles des centres commerciaux ; 2°) Devant les entrées et sorties des établissements d’enseignement scolaires et les lieux d’accueil du public (écoles, collèges, lycées, crèches, accueil périscolaire…) ; 3°) Sur tous les marchés de plein air alimentaire et non alimentaire ; 4°) Dans tous les espaces publics clos ou ouverts des établissements universitaires ;
35°) A l’occasion de tous les rassemblements organisés sur la voie publique ; 6°) Dans les communes, lorsque les circonstances locales l’exigent et sur demande du maire.
Toutefois, cette obligation ne concerne pas :
- Les personnes de moins de onze ans :
- Les personnes circulant à l’intérieur des véhicules des particuliers et des professionnels ; - les cyclistes ;
- Les usagers de deux-roues motorisés, dès lors qu’ils portent un casque intégralement fermé ; - Les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation ;
- Les personnes pratiquant une activité sportive.
Article 4 : Les rassemblements et réunions à caractère festif ou familial sont interdits dans les établissements recevant du public. Les fêtes estudiantines sont interdites.
Article 5 : Ne sont pas autorisés à accueillir du public :
1°) Les établissements de type N : Débits de boissons ;
2°) Les établissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
3°) Les établissements de type P : Salles de jeux ;
4°) Les établissements de type T : Salles d'exposition ;
5°) Les établissements de type X : Salles de sport sauf pour : - les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- toute activité à destination exclusive des mineurs ;
- les sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; - les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours ou d'examens ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
6°) Les bars à chicha ;
7°) Les ERP de type L (sont concernées uniquement les salles des fêtes et les salles polyvalentes) sauf pour l’accueil :
- des groupes scolaires et parascolaires et leurs encadrants ; - des activités sportives participant à la formation universitaire ; - de toute activité à destination des mineurs exclusivement ; - des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- d’activités physiques pour les personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap attesté par la MDPH et leurs accompagnants ;
- des formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- d’épreuves de concours ou d’examens ;
- d’événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- des assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et des réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- de populations vulnérables et de distributions de repas pour des publics en situation de précarité ;
- dans le cadre de l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
Les autres établissements recevant du public ne peuvent acceuillir de public entre 21 heures et 6 heures du matin sauf pour les activités mentionnés à l'annexe 5 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
4Aucun événement mentionné au V de l'article 3 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé ne peut réunir plus de 1 000 personnes.
Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.
Article 6 : Dans les restaurants, les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l’établissement pendant une durée de quinze jours, avant d’être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d’identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19.
Article 7 : La consommation d'alcool sur la voie publique, la diffusion de musique amplifiée et toutes les activités musicales pouvant être audibles depuis la voie publique sont interdites à partir de 21H00 et jusqu'à 6h00 le lendemain.
Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article L3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prises dans le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de cinquième classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et 3750 € d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 9 : Les mesures édictées par le présent arrêté entrent immédiatement en vigueur après sa publication au recueil des actes administratifs, à l'exception de celles mentionnées aux articles 4 et au 7° de l'article 5 du présent arrêté qui entrent en vigueur à compter du lundi 19 octobre 2020 et sont applicables à compter du samedi 17 octobre 2020 pour une durée d'un mois.
Article 10 : l’arrêté n° 2020/PJI/288 portant interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public dans le département de Seine-et-Marne est abrogé.
Article 11 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, Madame et Messieurs les sous-préfets d’arrondissement, les maires du département de Seine-et-Marne, le commandant du groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne, le Directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Melun, le 17 octobre 2020
Dans les deux mois à compter de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun - 43 Rue du Général de Gaulle, 77000 Melun.
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