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Déliberation - 2025 003 renouvellement maintenance 2 radars pedagogiques
Document publié le Jeudi 4 juin 2020 par la commune de Maussane-les-Alpilles.
Lien du pdf (Déliberation - 2025 003 renouvellement maintenance 2 radars pedagogiques)
Thèmes du document : Propriété intellectuelle et industrielle, Institutions publiques, Industrie,
Accusé de on en préfecture
013-211300587-20250115-DEC_2025_003-A1
Date de télétransmission : 15/0172025 — ü 2 go 2 D Grarlonrenr AS Phuies de À Dore e Date de réception préfecture : 15/01/2025
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crée Kr DE LA MAINTENANCE DE 2 RADARS PEGAGOGIQUES.
LE MAIRE DE MAUSSANE-LES- ALPILLES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales :
Vu la délibération n° 2020/06/04/35 du Conseil Municipal en sa séance du 04 juin 2020 donnant délégations au Maire d'un certain nombre de ses compétences, notamment l'alinéa 4 :
Considérant les dispositions de l'article R2122-3 du Code de la Commande publique selon lesquelles « l'acheteur peut
passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les (..) services ne peuvent être fournis
que par un opérateur économique déterminé, en raison de l'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits
de propriété intellectuelle, tout ceci justifié en l'absence d'une solution de remplacement raisonnable et du fait que
l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché ».
Considérant en l'espèce le fait que les deux premiers radars pédagogiques (aussi appelé radars préventifs) ici visés
ont été acquis en mars 2020 auprès du fournisseur ELAN CITÉ et demeurent en parfait état de fonctionnement, justifie le renouvellement du contrat de maintenance proposé par ce même fournisseur disposant de l'exclusivité des pièces de remplacement.
- DÉCIDE - En exécution des pouvoirs délégués susvisés,
Article ler : Le projet de contrat proposé par la société ELAN CITÉ pour le renouvellement de l'abonnement à ses services de maintenance pour le bon fonctionnement des 2 radars pédagogiques précités est accepté pour une durée de TROIS ans et pour un montant forfaitaire annuel de CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (199€ HT) par radar, soit 398 € par an.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente décision fera l'objet d'une information lors du prochain Conseil Municipal.
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des actes de la Mairie et ampliation en sera adressée à Monsieur le Receveur Municipal
Article 4 : Le Directeur Général des Services et le Receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution de la présente décision
Article 5 : Monsieur le Maire de Maussane les Alpilles certifie le caractère exécutoire de cette décision par sa
publication et par sa transmission pour contrôle de légalité à la sous-préfecture d'Arles le : AS {ol} 22
Pukhi co ho ke : nlevet db Fait à Maussane les Alpilles, le 14 janvier 2025
Le rune. le: ts] as Le Maire, Jean-Christophe CARRÉ
lélai et voie de re: s:la présente te décision peut faire l'objet d'un recours our excès de rt de Marseille RS
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