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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA22 03 Protocole syndical
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA22 03 Protocole syndical)
Thèmes du document : Dialogue social, Démocratie, Justice et droit,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200076776-20220113-CA22-03-DE
Accusé certifié exécutoire
Seine.
Normandie
AGGLOMÉRATION
Déléqués : , ,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
En exercice : 25
Présents : 18 *xxk%x
in de ; à Conseil d'administration du 13 janvier 2022
Suffrages exprimés : 21 n Ont voté pour : 21
Ont voté contre : 0 DELIBERATION N°CA/22-03
Abstentions : 0 - Ressources humaines & organisations de travail - Protocole syndical
Les membres du Conseil d'administration, légalement convoqués le 7 janvier 2022, se sont réunis lors de la séance du Conseil du Centre Intercommunal d'Action Sociale, par visioconférence, sous la Présidence de Madame Pieternella COLOMBE, le 13 janvier 2022 à 18h30.
Etaient présents: Jessie ABLIN, Stéphanie BARDIN, Guy BURETTE, Philippe CLERY-MELIN, Pieternella COLOMBE, Catherine DELALANDE, Annick DELOUZE, Frédéric DUCHÉ, Yves ETIENNE, Sylvie GOULAY, Evelyne HORNAERT, Chantale LE GALL, Pascal LEHONGRE, Céline MIRAUX, Béatrice MOREAU, Gilles ROYER, Chantal SIMONETTI, Martine VANTREESE.
Absents : Aliette BRULÉ, Geneviève CAROF, Rémi FERREIRA, Jan-Cédric HANSEN.
Absents excusés :
Pouvoirs : Sophie AROUET a donné pouvoir à Annick DELOUZE, Nicole LELARGE-TORILLEC a donné pouvoir à Pieternella COLOMBE, Jocelyne RIDARD a donné pouvoir à Pascal LEHONGRE.
Seine Normandie Agglomération
12 rue de La Mare à Jouy 27120 Douains Tél:0232535003 contact@sna27.fr Wwww.sna27.fr
00% 413Délibération
Le conseil d'administration du centre intercommunal d’action sociale de Seine Normandie Agglomération,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (articles 6, 8 à 10 et 18) portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relatif aux dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical ;
Vu le décret n°85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale :
Vu la circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale;
Vu la délibération n°CC/17-269 du conseil communautaire du 28 septembre 2021 portant création du Centre Intercommunal d'Action Sociale de SNA ;
Vu les accords de Bercy du 2 juin 2008 sur la rénovation du dialogue social ;
Vu l'avis du Comité Technique du 09 décembre 2021 ;
Vu le rapport de présentation du Président ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Articie 1: D’approuver le protocole syndical annexé, et d'autoriser ie Président ou son représentant à signer le protocole, ses avenants éventuels et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Seine Normandie Agglomération
12 rue de la Mare à Jouy 27120 Douains Tél:0232535003 contact@sna27.fr Wwww.sna27.fr
60® _Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier
Article 4 : Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.
Fait en séance les jours, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme,
Pour le Président, par délégation,
La Vice-présidente,
Pieternella COLOMBE A1
TS
Seine Normandie Agglomération
12 rue de La Mare à Jouy 27120 Douains Tél:02 32535003 contact@sna27.fr www.sna27.fr1
Douains, le
Protocole d'accord sur l'Exercice du Droit Syndical
----
Préambule
----
Entre l'autorité territoriale (Seine Normandie Agglomération et du Centre Intercommunal d'Action sociale et le Centre Intercommunal d'Action Sociale) d'une part ;
Et les représentants des organisations syndicales suivants :
- L'Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.)
- La Confédération Générale du Travail (C.G.T.)
- La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
d'autre part,
Il est conclu le présent protocole dans le but de permettre une libre activité syndicale au sein des collectivités et d'améliorer le dialogue social déjà existant sur le fondement des textes en vigueur au jour de son adoption dans la Fonction Publique Territoriale, et notamment :
- Les accords de Bercy du 2 juin 2008 sur la rénovation du dialogue social - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (article 6,8 à 10 et 18) portant droits et obligations des fonctionnaires
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relatif aux dispositions statutaires de la FPT - décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical - décret n°85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984
- Décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale
- Loi 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique - Circulaire du 20 janvier 2016
Les organisations syndicales ont vocation à représenter le personnel. Les représentants ou adhérents des organisations syndicales ne peuvent eu égard à leur activité ou à leur appartenance, faire l'objet de discrimination, sur quelque plan que ce soit. Nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à un syndicat. La reconnaissance du droit syndical s'accompagne de la reconnaissance du droit de disposer des moyens nécessaires à son exercice par l'attribution de locaux et de matériels et par la possibilité donnée aux représentants syndicaux de disposer d'un temps suffisant pour remplir leur mission.
L'autorité territoriale est informée en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale. Une copie est transmise au Centre de Gestion pour information.2
Article 1er : Représentativité des syndicats dans la Fonction Publique Territoriale
Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels de la Fonction Publique Territoriale les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui : 1. Disposent d'un siège au moins au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
2. Ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans la fonction publique territoriale. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Remplissent cette condition au sein de Seine Normandie Agglomération et du Centre Intercommunal d'Action Sociale, les organisations syndicales suivantes :
L'Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.)
La Confédération Générale du Travail (C.G.T.)
La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
Les syndicats ou sections syndicales communiquent à l'autorité territoriale les statuts ainsi que la liste des responsables de l'organisation syndicale.
Article 2 : Conditions d'exercice des droits syndicaux
A. Locaux syndicaux et moyens en matériel
Les syndicats ou sections syndicales disposent au sein de SNA :
- Sur le site de Douains au 1er étage : d'un bureau commun avec l'amicale comprenant du mobilier de bureau.
- Sur le site des Andelys : un bureau avec mobilier de bureau.
En outre,
Il est mis à disposition de chaque organisation syndicale :
Téléphonie
- Une ligne commune aux syndicats dans le bureau des sites de Douains et des Andelys. - Les consommations téléphoniques sont à la charge des collectivités.
Informatique :
- Un poste informatique équipé du pack office avec visio et carte son et session spécifique pour chacune des organisations syndicales
- Une connexion internet
- L’utilisation de l’ordinateur professionnel pour l’activité syndicale est également autorisée. - L’ensemble des imprimantes de la collectivité sont mises à disposition des organisations syndicales en utilisant un code professionnel personnel et en application de la carte informatique.
Fournitures de bureau
L’ensemble des besoins liés aux fournitures de bureau feront l’objet d’une demande auprès du service RHOT qui se chargera de les fournir en lien avec le service achat.
La collectivité achète et entretient les matériels énumérés ci-dessus. Elle procède au renouvellement en cas d’usure, de vol ou de destruction non imputable à une négligence.3
L’achat, l’entretien et le renouvellement du matériel (bureaux, chaises, table, armoire) se font dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour le matériel des services, et dans la limite des capacités budgétaires de la collectivité.
En matière de distribution de courrier pour le compte des organisations syndicales, Seine Normandie Agglomération et du Centre Intercommunal d'Action Sociale peut se charger de l'acheminement des plis nominatifs en interne (le pli doit comporter le cachet de l'organisation syndicale, les nom et prénom de l'agent, son service d'affectation et la mention "confidentiel").
Les syndicats ou sections syndicales pourront solliciter auprès de SN'Accueil après information du Président la mise à disposition d’une salle pour réunir leurs adhérents et organiser l'heure d'information mensuelle.
L'annuaire téléphonique de la collectivité fait état de l'existence et des coordonnées des organisations syndicales.
B. Réunions syndicales
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments, en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service. Dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. Ces autorisations spéciales d’absence devront être rassemblées par le syndicat et envoyées au Service RHOT qui effectuera un contrôle avec les états d’absence des services. Une feuille d’émargement devra être produite au Service RHOT.
Les organisations syndicales sont, en outre, autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Mais elles peuvent opter pour des réunions bimestrielles de deux heures ou trimestrielles de trois heures maximum. (Art 6 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié par le décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014- art 3).
La tenue des réunions ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris. Le temps passé en réunion mensuelle d'information n'est pas imputable au crédit des décharges d'activités de service ou des autorisations spéciales d'absence, sauf pour les organisateurs de la réunion. Il n'est pas non plus imputable sur des congés et ne donne pas lieu à récupération. Le temps passé lors de ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif.
Les réunions mentionnées ci-dessus ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public et ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction d'ouverture des services aux usagers. Leurs organisateurs doivent formuler une demande préalable une semaine au moins avant la date prévue sauf urgence ou le délai sera réduit à 48 heures. L'autorité territoriale ne peut les interdire pour un motif tiré de l'ordre du jour mais le peut pour nécessité de service dans le respect du statut de la Fonction Publique Territoriale.
Les organisations syndicales ont le droit de faire assister aux réunions citées ci-dessus tout représentant mandaté même s’il n’appartient pas à la collectivité à condition d’en avertir l’autorité territoriale au moins 24 heures avant.4
C. Affichage syndical
Afin de permettre une communication dématérialisée et directe des organisations syndicales vers le personnel, la diffusion pourra être réalisée sur l’adresse sna_tous@sna27.fr après un délai de 48h maximum après information de l’autorité territoriale. Ce délai pourra être réduit à 24h après demande spécifique des organisations syndicales.
L’utilisation des panneaux déjà existants complètera cette communication dématérialisée, notamment pour les structures où l’ensemble des agents ne dispose pas d’adresse mail à savoir : antenne du CIAS, structure petite enfance, structure jeunesse, service des sports, service culture.
D’autres panneaux pourront être installés sur demande des représentants du personnel dans les structures visées supra.
Dans la mesure du possible, le public ne doit pas avoir accès aux emplacements retenus.
L'autorité territoriale doit recevoir communication d'une copie des documents affichés. Elle ne peut s'opposer à l'affichage que si un document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques et, si elle s'y oppose, elle doit motiver sa décision.
D – Distribution des documents d'origine syndicale et collecte des cotisations syndicales :
a) Distribution des documents d'origine syndicale
La distribution des documents d'origine syndicale peut avoir lieu dans l'enceinte des bâtiments administratifs et sur tous les autres lieux de travail sous les réserves suivantes :
cette distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité.
l'organisation syndicale doit simultanément communiquer à l'autorité territoriale un exemplaire du document distribué.
la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Dans toute la mesure du possible, elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public.
pendant les heures de service, la distribution ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
l’organisation syndicale doit se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans le service.5
b) Collecte des cotisations syndicales
Cette collecte peut se faire dans l'enceinte des bâtiments administratifs mais en dehors des locaux ouverts au public et sans perturber le service.
Les représentants des organisations syndicales qui en sont chargés doivent être choisis parmi les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service.
E - Visites dans les services :
Les représentants des organisations syndicales ont la possibilité de se déplacer dans les services de la collectivité, toutefois afin d’éviter de perturber le service, les organisations syndicales devront prévenir au préalable le Service RHOT ainsi que le Directeur de pôle et/ou le Chef de service.
Cette information devra être faite 48 heures avant la date de la visite en communiquant le service, la structure et l’horaire.
Si le service des Ressources Humaines et Organisation du Travail ne recontacte pas l’organisation syndicale avant la date de la réunion, le silence vaudra accord.
Article 3 : Situation des représentants syndicaux
Afin d'exercer leur mandat, les représentants syndicaux bénéficient d'autorisations spéciales d'absence, et de décharges d'activités de service.
1 – Les autorisations spéciales d'absence :
Elles font l'objet des articles 15,16, 17 et 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié par le décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014.
Les autorisations d'absence relatives articles 16, 17 et 18 qui n'ont pas le même objet, peuvent être cumulables entre elles, mais doivent s'apprécier séparément.
Un agent peut bénéficier, en sus, de décharges d'activité de service.
A – Les autorisations d'absence de l'article 15
L'article 15 prévoit que les autorisations d'absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.
Les organisations syndicales sont chargées d'informer l'autorité territoriale des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical.
Les demandes d'autorisations doivent être formulées 3 jours au moins avant la date de la réunion appuyée de la convocation à la réunion. Les refus d'autorisations d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale.— 4 #7
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B – Les autorisations d'absence de l'article 16
L'article 16 concerne les autorisations d'absence pour participer aux congrès ou réunions des organismes directeurs d'un niveau au moins départemental.
Ces autorisations sont accordées aux représentants des organisations syndicales spécialement mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, dans les limites définies règlementairement, à savoir :
- 20 jours pour participer soit :
- aux congrès(1) de syndicats nationaux, de fédérations et de confédérations de syndicats,
- aux congrès syndicaux internationaux,
- aux réunions des organismes directeurs(2) des organisations syndicales internationales des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales ; cette durée n’étant pas cumulable avec la précédente.
(1) Est considérée comme congrès une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l’organisation concernée ayant pour but d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.
(2) Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l’organisation syndicale considérée.
La demande d’ASA appuyées de la convocation datée et signée, doit être formulée au moins 3 jours à l’avance et est accordée aux représentants mandatés sous réserve des nécessités de service.
Ces jours calendaires et les délais de route ne sont pas compris pour le calcul des durées d'autorisations d'absence à ce titre.
C – Les autorisations d'absence de l'article 17
L'article 17 concerne les autorisations d'absence pour participer aux congrès ou réunions des organismes directeurs des structures locales d'un syndicat national et des sections locales.
Des autorisations d'absence peuvent également être accordées dans le cas de participation aux réunions des organismes directeurs de sections syndicales ou de leur émanation (bureau, commission exécutive).
Elles sont délivrées chaque année dans la limite d'un contingent global déterminé en journées d'autorisations d'absence selon la formule suivante :
Elles sont calculées proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du Comité Technique à raison d’une heure pour 1000 heures de travail accomplies.7
Ce contingent sera limité comme suit pour la période allant jusqu'aux prochaines élections professionnelles de 2022 :
UNSA : 296.54 heures
C.G.T. : 79.99 heures
C.F.D.T : 124.86 heures
TOTAL : 501.38 heures
La demande d’ASA appuyée de la convocation datée et signée, doit être formulée au moins 3 jours à l’avance et est accordée aux représentants mandatés sous réserve des nécessités de service.
Ces jours calendaires et les délais de route ne sont pas compris pour le calcul des durées d'autorisations d'absence à ce titre.
D – Les autorisations d'absence de l'article 18
Ces autorisations sont accordées, de droit, aux représentants syndicaux, titulaires ou suppléants, appelés à siéger aux organismes statutaires créés en application de la loi du 26 janvier 1984.
Elles ne peuvent être refusées par l'autorité territoriale.
Elles concernent les instances suivantes :
- comités techniques et/ou CST,
- CAP,
- conseils de discipline,
- commission de réforme,
- conseil supérieur de la FPT,
- CNFPT,
- Conseil commun de la fonction publique,
- conseil économique, social et environnemental,
- conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
La durée de cette autorisation comprend :
- les délais de route,
- la durée prévisible de la réunion
- un temps nécessaire à la préparation, au compte-rendu des travaux égal à la durée de la réunion.
2 – Les décharges d'activité de service :
Elles font l'objet de l'article 19 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié par le décret n°2014- 1624 du 24 décembre 2014 et permettent à un agent public d'exercer pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale.
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité au sein de Seine Normandie Agglomération et du CentreDR A
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Intercommunal d'Action sociale et de ses établissements publics. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et au Président du Centre de gestion.
Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, le Président, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.
Les décharges d'activité de service peuvent être utilisées, soit par répartition entre plusieurs responsables syndicaux, soit par décharge totale de service à un ou plusieurs d'entre eux, soit par combinaison des deux formules (décharge partielle).
Les décharges d'activités de service doivent faire l'objet d'une demande préalable au moins quarante-huit heures à l'avance dans la mesure du possible. Elles sont accordées de plein droit, sauf nécessité absolue de service. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés et appréciés par l’autorité territoriale, une demande peut être présentée sans condition de délais.
Les décharges d'activité de service sont à transmettre trimestriellement au Service RHOT (document annexe) pour remboursement auprès du Centre de Gestion.
3 – Le congé pour formation syndicale :
Outre les autorisations spéciales d'absence et les décharges d'activité de service, les représentants syndicaux, au même titre que l’ensemble des agents de la collectivité, disposent du congé pour formation syndicale.
Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour formation syndicale. Le congé pour formation syndicale est accordé à tout fonctionnaire en position d'activité, pour effectuer un stage auprès d'un institut agréé (cf. arrêté du 9 février 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale).
Pendant la durée de la formation, le fonctionnaire perçoit son traitement, dans la limite de 12 jours ouvrables par an. Dans tous les cas, le congé est accordé si les nécessités du service le permettent, et dans la limite de 5% de l'effectif réel.
La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. À défaut de réponse expresse de l'autorité territoriale au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Les décisions de rejet sont communiquées à la Commission Administrative Paritaire lors de sa prochaine réunion.
À la fin du stage ou de la session, l'institut chargé de la formation délivre à chaque agent une attestation constatant l’assiduité, laquelle attestation sera remise au service formation au moment de la reprise des fonctions.
Article 4 : Gestion des absences syndicales
Chaque absence doit faire l'objet d'une demande écrite à l'aide des imprimés mis à la disposition des organisations syndicales. (voir pièce jointe en annexe)
La demande est remise au supérieur hiérarchique au minimum soixante-douze heures avant le jour de l'absence souhaitée, sauf cas de force majeure.A
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Elle précise la date, la durée prévisible de l'absence ainsi que le type d’absence syndicale, et est accompagnée de la convocation pour les autorisations spéciales d'absence (articles 16 et 17 du décret du 3 avril 1985).
Un état nominatif par syndicat portant sur l’utilisation du crédit de temps pour exercice du droit syndical est dressé par l'administration et communiqué tous les trois mois aux organisations syndicales.
La durée de l’absence est intégrée au temps de travail quotidien de l’agent dans la limite de l’amplitude maximale journalière de travail.
En cas de litige, les représentants des différentes parties se rencontreront afin de veiller à une juste et stricte application du présent protocole.
Article 5 : Mise à disposition auprès d’une organisation syndicale.
La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est décidée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Un arrêté fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis qui ne peuvent être inférieures à un mois.
La mise à disposition peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.
Le fonctionnaire remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement, soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition, soit dans un emploi correspondant à son grade.
L'agent non titulaire continu d'être employé dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'il a souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.
Ces dispositions, à l'exception de celle qui prévoit l'avis de la commission administrative paritaire, sont applicables en cas de mise à disposition d'un agent non titulaire.
Les agents déchargés à 100% pourront être évalués par le Responsable des ressources humaines, et administrativement et budgétairement affectés auprès du service RHOT.
Article 6 : Les rencontres et réunions de travail entre l’administration et les représentants des organisations syndicales :
A – Rencontres ou réunions de travail à l’initiative des organisations syndicales :
Ces rencontres ou réunions organisées à la demande des organisations syndicales peuvent avoir lieu sur le temps de travail. Elles donnent lieu dans ce cas à autorisations d’absence au titre du décret du 3 avril 1985 modifié par le décret 2014-1624 du 24/12/2014 ou à décharge d’activité de service, au choix de l’organisation syndicale, et sont accordées selon les modalités prévues à l’article 4.10
Dans l’hypothèse où tout ou partie de la réunion ne pourrait se tenir sur le temps de travail, le temps correspondant pourra donner lieu à récupération, et dans ce cas, le temps d’absence sera imputé sur les autorisations d’absence ou décharges d’activité de service visées au paragraphe précédent.
B – Rencontres ou réunions de travail à l’initiative de l’administration :
Ces rencontres ou réunions organisées à la demande de l’administration ont lieu, dans toute la mesure du possible, sur le temps de travail. Une autorisation d’absence spécifique est accordée aux représentants des organisations syndicales.
Lors de réunion organisée par l’administration, le nombre de représentant du personnel sera fixé à 3 agents maximum par organisation syndicale.
C - Rencontres avec Monsieur le Président et/ou l'Elu au Dialogue social
Monsieur le Président et/ou l'Elu au Dialogue social rencontreront les organisations syndicales selon un planning transmis en début d'année pour des questions d’ordre stratégique et accompagné du DGS ou du DGD et du DRH.
Afin de constituer l'ordre du jour, les thèmes et questions souhaitant être abordées devront être transmise au service RHOT 10 jours avant la réunion.
NB : Les agents qui participent aux réunions suscitées (A, B, C) bénéficient d’autorisations spéciales d’absences. A ce titre, il s’agira de l’article 18 relatif au Comité Technique.
Conformément à la règlementation en vigueur (jurisprudence Cour administrative d’appel de bordeaux, 27 octobre 2014), aucune récupération ne pourra être octroyée. En effet la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 27 octobre 2014 rappelle :
Article 7 : Droit de grève et service minimum
Conformément à l'Article 7-2 au sein de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que de la loi 2019-828 du 6 aout 2019 relative à la transformation de la fonction publique, le droit de grève et service minimum ont fait l'objet d'un protocole d'accord ci-joint.
Ce protocole a été validé en comité technique du 17 juin 2021.
Article 8 : Révision
Le présent protocole est révisable à la demande de l'une des parties, et obligatoirement en cas de modifications des dispositions législatives et/ou réglementaires. Cette révision sera obligatoirement négociée avec l’ensemble des organisations syndicales.
En cas de modification de la représentativité syndicale, il sera procédé par avenant.Seine
Normandie
AGGLOMÉRATION
Seine Normandie Agglomération
12 rue de la Mare à Jouy 27120 Douains Tél: 02 32 53 50 03 contact@sna27.fr Www.sna27.fr
0906
DEMANDE D'AUTORISATION D’ABSENCE
POUR MOTIF SYNDICAL
AGENT :
Nom de l’agent: .............................................. Prénom : ......................................................... Collectivité : .................................... Nom de l’organisation syndicale : .................................. Sollicite une demande d’absence pour motif syndical.
ABSENCE DEMANDÉE :
Date : ................................................. Durée : .......... heures .......... mn.
RÉGIME D’ABSENCE :
Décret modifié n°85-397 du 3 avril 1985
Cette demande doit être accompagnée d'une
convocation nominative, sauf dans le cas de
décharges d'activité de service (article 9)
Délai de prévenance auprès du responsable
hiérarchique : 72 heures avant l'absence.
Nature de l'absence soumise aux nécessités de
service
Article 18
du décret modifié n° 85-397 du 3 avril 1985
Nature de l'absence non soumise aux nécessités de
service (temps de trajet et temps de réunion)
Article 16 : Congrès d'un syndicat national,
d'une fédération ou d'une confédération de
syndicats, congrès syndical international,
réunion d'un organisme directeur d'une
organisation syndicale, d'un syndicat national,
d'une fédération, d'une confédération, des
instances statutaires départementales,
interdépartementales et régionales.
(contingent 20 jours par an)
Comité technique
Commission Administrative Paritaire
CHSCT
Commission de réforme
Conseil de discipline
Article 17 : Congrès, réunions statutaires
d''organismes directeurs d'une organisation
syndicale, des sections locales syndicales.
Contingent d'heures annuel
Conseil supérieur de la fonction publique
Conseil commun de la fonction publique
Centre national de la fonction publique
Article 19 : Décharges d'Activité de service Conseil économique, social et environnemental Congé pour formation syndicale (demande
à adresser 1 mois avant le début du stage/12
jours par an
Conseils économiques, sociaux et
environnementaux régionaux
JUSTIFICATIF(S) : Désignation DAS Convocation
Fait à ..................................... le ........../........../..........
Signature de l’agent Signature du Responsable hiérarchique
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- DÉCISION DE L’AUTORITÉ TERRITORIALE
L’absence syndicale demandée est : accordée refusée Motif en cas de refus * :
.................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................
Signature de l’Autorité :
* Des nécessités de service peuvent toujours fonder le refus de toute demande d’absence. En matière de droit syndical il convient d’être attentif au respect des libertés syndicales.