Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 123 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 109 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 119 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 123 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 104 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 130 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 175 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 024 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2016 209 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2016 067 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 123 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 123 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Guerre en Ukraine, Transports, Sport,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-123
PUBLIÉ LE 2 JUIN 2017Sommaire
DEAL
R03-2017-06-01-002 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire sur le domaine
public fluvial pour l'apprentissage du canoë-kayak sur la rivière Acarouany sur la
commune de Mana. Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre. (2 pages) Page 3
EMIZ
R03-2017-05-31-003 - Arrête création d'une zone interdite à la circulation des personnes
dans la commune de St ELIE (1 page) Page 6
SGAR
R03-2017-05-31-002 - AP carburants juin 2017 (3 pages) Page 8
R03-2017-06-01-001 - Arrêté attribuant une subvention de 77835.10€ à la commune de
Cayenne au titre du " fonds d'aide pour le relogement d'urgence" pour le relogement des
habitants du Mont Baduel. (2 pages) Page 12
2DEAL
R03-2017-06-01-002
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire sur le
domaine public fluvial pour l'apprentissage du
canoë-kayak sur la rivière Acarouany sur la commune de
Mana.
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
DEAL - R03-2017-06-01-002 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public fluvial pour l'apprentissage du canoë-kayak sur la rivière Acarouany sur la commune de Mana. 3EE = Liberté » Égalité + Fraternité RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
ARRÊTÉ
portant autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public fluvial pour l’apprentissage du canoë-Kayak sur la rivière Acarouany sur la commune de Mana.
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment en sa 4éme partie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du sport ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux su- perficiellés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret n° 2010-1486 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et dépar- tements ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Martin JAEGER, préfet de la région Guyane, préfet de la Güyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2013 portant nomination de monsieur Denis GIROU, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de la police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014-224-0006 du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de la plai- sance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-011-0054 du 11 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Denis GIROU, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2016-02-02-001 du 02 février 2016 portant délégation de signature admi- nistrative et financière au personnel d'encadrement de la DEAL ;
Vu la demande initiale déposée, par Monsieur Joachim GUECHOUD principal du collège Paule BER- THELOT de Mana en date du 09 mai 2017 ;
Vu l'avis permanent de l'Agence Régionale de Santé, en date du 02 février 2017 ;
Vu l'avis et accord annuel de la Direction Générale des finances Publiques, en date du 02 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours, en date du 09 mai 2017 ;
Vu l'avis de la mairiè de Mana, en date du 09 mai 2017 ;
Considérant que l'activitée envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
ARRETE
Article 1 : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, te collège Paule BERTHELOT représenté par Monsieur Joachin GUECHOUD, est autorisé à occuper le domaine public fluvial, conformément à sa demande et au plan annexé au présent arrêté et à organiser l'enseignement du canoë-kayak pour les élèves de 4éme ainsi que deux classes d'ULIS sur la rivière Acarouany sur la commune de Mana.
Article 2 : Clauses financières
L’occupation du domaine public est accordée gratuitement.
DEAL - R03-2017-06-01-002 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public fluvial pour l'apprentissage du canoë-kayak sur la rivière Acarouany sur la commune de Mana. 4Article 3 : Obligations liées à l'entretien et à l’exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation de respecter les ouvrages, de les utiliser conformément à leurs
destinations, le pétitionnaire est responsable de l'état et de la bonne utilisation des équipements sportifs
qu'il installe sur le domaine public fluvial le temps de la manifestation.
Article 4 : Titulaire
La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée.
Article 5 : Obligation liée à la navigation
La navigation au droit de l'initiation est réglementée, toutes les embarcations devront se déplacer à une
vitesse maximum de 5KM/H afin d'éviter les remous et gêner le bon déroulement des cours.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation ne concerne que les activités qui ont lieu sur le domaine public fluvial. Elle est
accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il y
a lieu, elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Article 7 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour les semaines du 06 au 19 juin 2017.
La durée ne saura, en aucun cas, dépasser le délai fixé et l'occupation cessera de plein droit à l'issue
de la période autorisée.
Article 8 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou
particulières, existantes où à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées
par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 10 : Clauses particulières, but de l'autorisation, circulation du public, police du plan
d’eau et propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra
impérativement :
— veiller à disposer d'un encadrement compétent et à intervenir sur les différents secteurs des activités.
— réclamer aux participants la capacité de natation ou l'attestation sur l'honneur de savoir nager.
— interrompre l'apprentissage en cas de malaise ou d'accident.
— être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer
les éventuelles victimes d'accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours.
— mettre en place une embarcation armée de sauveteurs nautiques détenteur du BNSSA pour assurer
la sécurité du plan d'eau en raison de la turbidité et du courant.
— prévenir le centre de secours avant le début de la manifestation et transmettre les points de
débarquement.
— mettre des sanitaires à la disposition du personnel et du public en nombre suffisant et correctement
signalés.
— garantir la flottabilité des embarcations, le port de gilet de sauvetage à la norme « CE » est de rigueur
pour chaque participant.
— disposer d'une assurance couvrant l'enseignement.
— posséder un défibrillateur en état de marche.
— mettre en place un système de collecte des déchets.
— ne stocker aucun produit susceptible d'altérer la qualité de l'eau ou de provoquer une pollution sur la
crique, ou des effets nuisibles sur la santé.
— rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Article 11 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de
droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes
publiques.
Article 12 : Publication et exécution
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé de notifier le présent
arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général de la préfecture de la Région Guyane, le sous-préfet de Saint Laurent du Maroni,
le directeur de l’environnement, de l'aménagentent et du logement, le général commandant la
gendarmerie de Guyane, le maire de la commune/de Mana sont chargés, chacun en ce qui concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au fecueil des actes administratifs de Guyane.
A Câyenne le cu#Æ, 5e, w Fo AT. Le Préfet Kle la Région Guyane
Par délégation le directeur de l'énvironnement, l'aménagement, & du logement.
DEAL - R03-2017-06-01-002 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public fluvial pour l'apprentissage du canoë-kayak sur la rivière Acarouany sur la commune de Mana. 5EMIZ
R03-2017-05-31-003
Arrête création d'une zone interdite à la circulation des
personnes dans la commune de St ELIE
EMIZ - R03-2017-05-31-003 - Arrête création d'une zone interdite à la circulation des personnes dans la commune de St ELIE 6EX 7 = dd Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
ETAT-MAJOR INTERMINISTERIEL
DE ZONE
ARRETE
portant délimitation d'une zone interdite à la circulation des personnes dans la commune de SAINT ELIE
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La
Réunion ;
Vu le décret n° 47-1018 du 07 juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de La Réunion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M.Martin JAEGER, en qualité de préfet de région Guyane, préfet de
la Guyane ;
Sur proposition du général commandant supérieur des forces armées en Guyane;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant
notamment sur la destruction des sites ;
Considérant qu'il est de notoriété publique que les puîts localisés dans ta région de SAINT ELIE constituent des sites
d'orpaillage illégal clandestin ;
ARRETE
Article 1 : Une mission commune de la gendarmerie et des forces armées a reçu pour instruction de procéder à fa destruction
par explosif de sites d’orpaillage primaire de la région de Gare Tigre;
Article 2 : Pour assurer la sécurité de tous, à compter du 07 juin 2017 à 08h00 jusqu'au 11 juin 2017 à 18h00, sera interdite
la circulation des personnes sur le site de Gare Tigre délimitée par un cercle de 3 kilomètres centré sur le point N04°52’.226
W53°15’.545 ; cette zone se situant dans la commune de Saint Elie.
Article 3: Cette interdiction de circulation ne s'applique pas aux personnes autorisées par lé commandement de la
Gendarmerie de Guyane à circuler dans la zone interdite.
Article 4 : Les dispositions du présent arrêté pourront être reconduites en cas de report des opérations de destruction.
Article 5 : L'interdiction de circulation des personnes dans la zone définie à l'article 2 sera matérialisée par la mise en place de
personnel des Forces Armées en Guyane, notamment sur les points de passage.
Article 6 : Le général commandant supérieur des forces armes et le général commandant la gendarmerie nationale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Le 31 mai 2017
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet adjoint
>
Christophe COELHO
1/1
EMIZ - R03-2017-05-31-003 - Arrête création d'une zone interdite à la circulation des personnes dans la commune de St ELIE 7SGAR
R03-2017-05-31-002
AP carburants juin 2017
Arrêté fixant les prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique pour le mois
de juin 2017
SGAR - R03-2017-05-31-002 - AP carburants juin 2017 8DE © cd Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction des Entreprises, de la Concurrence
De la Consommation, du Travail et de l'Emploi
ARRETE PREFECTORAL
Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique en Guyane
pour le mois de juin 2017.
Le PREFET de la REGION GUYANE
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane
Française et les textes subséquents;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions;
VU l’article L.410-2 du livre IV du Code du Commerce relatif à la liberté des prix et de la
concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d’application:;
VU le code de l’énergie, notamment ses articles R.671-1 à R.671-13 et R.221-1 à R.221-30;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de M. Philippe LOOS, sous-préfet hors-classe,
Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
VU L'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code
de l’énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014045-001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article
R.671-5 du code l’énergie
VU l'arrêté préfectoral n° R 03-2017-04-28-006 du 28 avril 2017 relatif au prix maximum de
certains produits pétroliers et du gaz domestique ;
VU les délibérations n° 20 du 26 février 2016, n° 9 du 12 février 2010, n° 5281 et 5282 du 9
septembre 2015 et n° AP/05.59 du 22 novembre 2005 du Conseil régional et de la Collectivité territoriale de
la Guyane ;
VU l'avis du Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi de Guyane;
SGAR - R03-2017-05-31-002 - AP carburants juin 2017 9SUR PROPOSITION du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales:
ARRÊTE:
[Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1: Les prix maximum hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la mutualisation des prix d'acheminement et de
passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans l’ Annexe I du présent Arrêté.
Il en est de même des prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la Société Anonyme de
Raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.) dans le Département de la Guyane, qui tiennent compte du jeu éventuel
des arrondis calculés au stade des prix de détail ainsi que de la collecte temporaire des AIP au profit des
opérateurs économiques chargés de la distribution.
HS
II Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que lé gaz domestique
Article 2 : - Les marges limites de distribution au stade de gros et les prix limites de gros sont fixés comme
suit :
-Marges dé gros €/hl || Prixmaximum de vente'en gros €/hl - Super carburant sans plomb 9,085 139,960
- Gazole 9,085 115,960
- Gazole Non Routier (GNR) 9,085 115,960
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé 9,085 79,960
Délibération du CR n° 5281
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé 9,085 70,960
Délibération du CR n° 5282
- FOD 9,085 77,960
- Pétrole lampant 9,085 71,960
Article 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit:
- Super carburant sans plomb 11,040 €/hl
- Gazole 11,040 €/hl
- Gazole Non Routier (GNR) 11,040 €/hl
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé 11,040 €/hl
Délibération du CR n° 5281
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé 11,040 €/hl
Délibération du CR n° 5282
- FOD 11,040 €/hl
- Pétrole lampant 11,040 €/hl
SGAR - R03-2017-05-31-002 - AP carburants juin 2017 10Article 4 : Les prix maximum de vente au détail à la pompe au consommateur sont les suivants :
DESIGNATION PRIX maximum (€/) - Super carburant sans plomb Lol
- Gazole (diesel) 1,27
- Gazole Non Routier (GNR) 1:27
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé Délibération du 0,91
CR n° 5281 du 9 septembre 2015
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé Délibération du 0,82
CR n° 5282 du 9 septembre 2015
- Fioul domestique (F.O.D) 0,89
- Pétrole lampant 0,83
Article 5 : Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au magasin du
dépositaire est fixé à 20,95 €TTC.
Article 6 : La structure du prix du gaz domestique est définie dans l’annexe IT du présent Arrêté.
Article 7 : Les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en € à la tonne) au stade dépositaire sont les
suivants:
Prix maximum de vente, HT, du gaz sortie raffinerie 547,357
Frais d'approche 121,317
Octroi de mer (4,5% du prix CAE) 30,090
Octroi de mer régional (2,5% du prix CAF) 16,717
Taux de passage SARA 141,028
Marge industrielle 382,223
Marge de Distribution 295,200
Marge additionnelle de mutualisation interne du transport 61,68
Marge de détail 80,00
Article 8 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est applicable à compter
du jeudi 1° juin 2017 à zéro heure.
Article 9 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, le Directeur de la Direction des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le Préfe| Pour le Prètet
4 1 MAI AN NLoSecrétaire général oues affaires régionales
ME Philippe LOOS ‘
SGAR - R03-2017-05-31-002 - AP carburants juin 2017 11SGAR
R03-2017-06-01-001
Arrêté attribuant une subvention de 77835.10€ à la
commune de Cayenne au titre du " fonds d'aide pour le
relogement d'urgence" pour le relogement des habitants du
Mont Baduel.
SGAR - R03-2017-06-01-001 - Arrêté attribuant une subvention de 77835.10€ à la commune de Cayenne au titre du " fonds d'aide pour le relogement d'urgence" pour le relogement des habitants du Mont Baduel. 12Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Secrétariat Général pour les Affaires
Régionales
Bureau de la Programmation des
investissements et des finances de
l'Etat
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
PREFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
VU l’article L.2335-15 du code général des collectivités territoriales;
VU l’article 39 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif au fonds d’aide pour le relogement d’ur-
gence (FARU) ;
VU l’article 56 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 relatif au fonds d’aide pour le relogement d’ur-
gence(FARU) ;
VU l'arrêté ministériel du 23 mai 2017 portant attribution d’une subvention au titre du fonds d’aide pour le relogement d'urgence à la
commune de Cayenne ;
VU la circulaire du Ministère de l’intérieur du 3 mai 2012 portant sur le fonds d’aide pour le relogement d’urgence;
VU la demande de subvention de la commune de CAYENNE d’une subvention au titre du fonds d’aide pour le relogement d'urgence
présentée le 05 mai 2017 ;
VU la synthèse du Préfet en date du 09 mai 2017.
ARRÊTE
Article 1:
Une subvention de 77 835,10 E est attribuée à la commune de Cayenne au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence pour le
relogement des habitants du Mont Baduel évacués du 8 au 10 février 2017.
Article 2 :
Le versement s’opérera par débit du compte « Fonds d’aide pour le relogement d’urgence-FARU » n°465-1200000 code CLR COL
2901000 ouvert dans les écritures de M. le directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 3 :
Le Préfet de la région Guyane et le directeur régional des finances publiques de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté
Fait à Cayenne, {] 1 JUIN 2017
Pour le Préfet
secrétaire général
affaires régionales
Philippe LOOS .
Page 1! sur |
SGAR - R03-2017-06-01-001 - Arrêté attribuant une subvention de 77835.10€ à la commune de Cayenne au titre du " fonds d'aide pour le relogement d'urgence" pour le relogement des habitants du Mont Baduel. 13République Française
Liberté Egalité Fraternité
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ARRÊTÉ
portant attribution d'une subvention au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence à la commune de Cayenne (Guyane)
Le ministre de l'intérieur ;
VU l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales ;
VU mon courrier du 20 janvier 2017 ;
VU l’avis du préfet de la région Guyane du 9 mai 2017 ;
ARRÊTE
Article 1° : Une subvention de 77 835,10€ est attribuée à la commune de Cayenne au titre du fonds d’aide pour le relogement d’urgence, pour le relogement des habitants du
mont Baduel évacués du 8 au 10 février 2017.
Article 2 : Le versement s'opérera par débit du compte numéro 465-1200000 code CDR COL 2901000 (Fonds d'aide au relogement d'urgence) ouvert dans les écritures
de M. le directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 3 : Le préfet de la région Guyane et le directeur régional des finances publiques de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Paris, le 23 MAI 201
hour le ministre e ar-délégation, | le recteur mp2tences
1, etdes institut{onSocales ,: t
4
My Frédéric PAPET
SGAR - R03-2017-06-01-001 - Arrêté attribuant une subvention de 77835.10€ à la commune de Cayenne au titre du " fonds d'aide pour le relogement d'urgence" pour le relogement des habitants du Mont Baduel. 14