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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bourgoin-Jallieu.
Lien du pdf (Conseil Municipal - DEL 2026 016 ANX Projet RI Ville CAO mandat 2026 2032)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
PREAMBULE
La Commission d'Appel d'Offres (CAO) est une instance de décision à caractère permanent pour toute la durée du mandat, qui se réunie périodiquement pour l’attribution des marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
La réforme, opérée par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a entendu apporter plus d’autonomie aux CAO au niveau de leur gestion. Leurs règles de fonctionnement ont été ainsi allégées.
Il appartient désormais à chaque acheteur public de définir lui-même ses propres règles de fonctionnement, dans le respect des principes régissant le droit de la commande publique et avec le souci de garantir aux élus la bonne information.
Le présent règlement intérieur propose le cadre de fonctionnement et des attributions de la CAO de la commune de Bourgoin-Jallieu.
CHAPITRE 1 – COMPOSITION DE LA CAO
Article 1er - Présidence
La commission est, de plein droit, présidée par le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu. Néanmoins, il peut, par arrêté, déléguer ces fonctions à un représentant et, le cas échéant, désigner un ou plusieurs suppléants. Il ne peut pas désigner ces personnes parmi les membres titulaires ou suppléants de la CAO.
Article 2 – Membres à voix délibérative
Conformément à l’article L1411-5-II du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la CAO est constituée :
- du président de la commission ou son représentant,
- de cinq membres titulaires, élus par et parmi les membres de l’assemblée délibérante, - et de cinq membres suppléants, élus par et parmi les membres de l’assemblée délibérante.
L'élection des membres titulaires et suppléants de la CAO repose sur un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les membres de la CAO, cités ci-dessus, ont voix délibérative.
Un membre suppléant ne peut siéger avec voix délibérative qu’en l’absence d’un membre titulaire à voix délibérative.Commune de Bourgoin-Jallieu – Règlement intérieur de la CAO 2026-2032
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Article 3 – Membres à voix consultative
Une convocation sera adressée au comptable de la collectivité et au représentant du ministre chargé de la concurrence mais conformément aux dispositions du Code de la commande publique, cette présence demeure facultative.
Peuvent également participer à la CAO, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le Président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Ainsi, peuvent participer aux réunions de la CAO avec voix consultative :
- Les agents du service commande publique en ce qu'ils sont compétents en matière de marchés publics,
- Les agents des directions compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation,
- Le maître d'œuvre chargé du suivi de l'exécution des travaux ou de la prestation, objet de la consultation,
- Tout assistant à la maîtrise d’ouvrage chargé d’accompagner la définition des besoins et l’analyse des offres.
La convocation vaut désignation de ces membres par le président de la CAO.
Article 4 – Remplacement d’un membre
Absence temporaire d’un titulaire :
En cas d’empêchement, il appartient au membre titulaire de la CAO concerné de s’assurer de la présence d’un des suppléants inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste.
Absence définitive d’un membre titulaire :
Un membre titulaire de la CAO définitivement empêché est remplacé par le suppléant inscrit sur la même liste dans l’ordre de la liste. Ainsi, pour éviter que l'empêchement définitif d'un membre titulaire n'implique l'élection d'une nouvelle CAO, il est procédé à la titularisation du premier suppléant inscrit sur la même liste que le titulaire.
La titularisation d’un membre suppléant de la CAO, après la démission du membre titulaire n’entraîne en aucun cas l’élection d’un nouveau membre suppléant mais implique une nouvelle délibération du conseil municipal modifiant le tableau portant composition de la CAO. Le premier suppléant devient titulaire et l’élu suppléant jusqu’alors classé en deuxième position devient premier suppléant.
Absence définitive d’un membre suppléant :
Par analogie avec le dispositif de remplacement des titulaires, il sera considéré que le remplacement d’un membre suppléant de la CAO, définitivement empêché, s’effectue de la même manière en substituant à ce membre suppléant, le membre suppléant de la même liste venant immédiatement après le démissionnaire.Commune de Bourgoin-Jallieu – Règlement intérieur de la CAO 2026-2032
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CHAPITRE 2 – CONVOCATION ET TENUE DE LA CAO
Article 1er – Règles de convocation
Le président de la CAO convoque les membres de la commission dans un délai de cinq (5) jours francs avant la date de la réunion.
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un (1) jour franc. Le président, ou à défaut par son représentant, en rend compte dès l’ouverture de la séance, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Les convocations sont adressées aux membres par courriel par le service commande publique. Afin d’assurer les règles de quorum, les membres titulaires sont convoqués et les membres suppléants en sont informés en cas de sollicitation pour remplacer un membre titulaire.
Pour cela, il est demandé aux membres titulaires de bien vouloir confirmer leur présence ou non auprès du service commande publique, par courriel ou téléphone.
En cas de changement d’adresse électronique, les membres doivent communiquer leur nouvelle adresse électronique dans les plus brefs délais.
La convocation indique un ordre du jour des dossiers soumis à la commission. Cet ordre du jour peut être modifié jusqu'au jour de la réunion de la commission.
Les rapports d’analyse des offres sont communiqués le jour de la commission et présentés par vidéoprojection.
Article 2 – Fonctionnement de la CAO
Article 2.1 –Quorum
Les dispositions de l'article L. 1411-5 II du C.G.C.T. fixent que : « le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ». Elles prévoient toutefois que : « si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum ».
La nouvelle convocation sera adressée aux membres dans un délai de minimum de 1 jour franc.
En l'absence du président de la CAO, de son représentant ou de l’un de ses suppléants, la CAO ne peut pas valablement se réunir.
Composition de la CAO Au complet Quorum (plus de la moitié)
Pour une commune d’au moins
3 500 habitants
1 Président + 5 membres = 6 4
Les membres suppléants présents, en remplacement d'un membre titulaire, sont comptés lors de la vérification du quorum. La présence d'un suppléant ne peut être admise au sein de la commission d'appel d'offres que dès lors qu'un titulaire est absent. Il est recouru au suppléant, dans l’ordre de la liste.
La présence de membres de la commission suppléants à voix délibérative n'est pas incompatible avec celle de membres titulaires, pour autant que celle-ci n'aboutisse pas à un surnombre.
Article 2.2 –Présence en surnombre de membres
La présence de membres à voix délibérative en surnombre, lors des réunions de la CAO, constitue un motif d’annulation par le juge administratif des contrats passés avec les entreprises retenues dans ces conditions (Conseil d’État, 8 décembre 1997, Société RICARD, n° 162116 / Conseil d’État 13 mars 1998, SyndicatCommune de Bourgoin-Jallieu – Règlement intérieur de la CAO 2026-2032
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intercommunal d’adduction d’eau potable du Pont du Gard, n° 173325 / TA de Nantes, 21 avril 2009, Préfet de la Loire-Atlantique c/ Commune de Saint-Julien de Concelles, n°0801119).
La présence de membres en surnombre rompt le caractère non-public de la réunion d’une CAO. Leur seule présence, sans qu’ils prennent part au vote, lors de la délibération de ladite commission est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’attribution du marché (TA de Nantes, 21 avril 2009, Saint-Julien de Concelles, n° 081119).
Article 2.3 –Réunion non publique
Les réunions de la CAO ne sont pas publiques : seules les personnes membres de la CAO peuvent y participer. Les candidats à la consultation faisant l’objet de la réunion de la CAO ne peuvent donc pas y assister.
Article 2.4 –Réunion en visio-conférence
Les réunions peuvent se tenir en visio-conférence totalement ou partiellement (membres en présentiel et en distanciel), dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014, relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article 3 – Règles de vote
Les débats sont organisés par le président de la CAO après présentation du rapport d’analyse des offres. Les membres à voix délibérative participent à la décision de la CAO.
Les membres à voix consultative émettent des avis et apportent leur contribution sur les discussions permettant de conclure au choix de l’attributaire.
Les votes sont faits à main levée, par vote : pour, contre ou abstention.
L’attribution du marché doit être approuvée à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, le président de la CAO a voix prépondérante.
Article 4 – Procès-verbal
Un procès-verbal de la réunion de la CAO est dressé pour chaque rapport d’analyse des offres présenté et signé par tous les membres ayant siégé en séance.
CHAPITRE 3 – ROLE ET COMPETENCES DE LA CAO
Article 1er – Les procédures qui relèvent de la compétence de la CAO
Conformément à l’article L.1414-2 du C.G.C.T., pour les marchés publics passés en procédure formalisées dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens (soit 216 000,00 € HT pour les marchés de fournitures et de services et 5 404 000,00 € HT pour les marchés de travaux *), c’est la CAO qui désigne le titulaire.
Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Conformément à l’article L.1414-4 du C.G.C.T, la CAO doit être également consultée pour avis, lorsqu’un projet d’avenant relatif à un marché public, lui-même soumis à la CAO, entraîne une augmentation du montant global supérieure à 5%.Commune de Bourgoin-Jallieu – Règlement intérieur de la CAO 2026-2032
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(*) La valeur des seuils est actualisée régulièrement par la Commission européenne. Les seuils susmentionnés sont applicables à compter 1er janvier 2026.
Article 2 – Les procédures qui ne relèvent pas de la compétence de la CAO
La CAO n’a pas la compétence pour rejeter les offres inacceptables, inappropriées, irrégulières ou anormalement basses :
- Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ;
- Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ; - Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre aux besoins et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation.
La recevabilité des candidatures et la régularité des offres (offres irrégulières, inacceptables, inappropriées) ainsi que tous les courriers pris durant cette période d’analyse des offres relèvent de la compétence de l’exécutif.
Article 3 – Confidentialité
Les membres de la CAO, ainsi que toute autre personne appelée à participer à ses réunions, sont tenus à une stricte confidentialité à l’égard des informations non publiques dont ils peuvent prendre connaissance :
- à l’occasion des réunions de la CAO ;
- dans tous les documents transmis par les soumissionnaires ;
- lors des échanges avec les soumissionnaires, quel que soit leur support ; - sur les arguments échangés lors des délibérations.
Constituent notamment des informations non publiques pour lesquelles la plus stricte confidentialité est de rigueur :
- les rapports d'analyse des offres ;
- les informations contenues dans les candidatures ou les offres des soumissionnaires protégées par le secret en matière commerciale et industrielle. Il s’agit notamment des procédés (savoir-faire, description des matériels ou logiciels utilisés, du personnel employé ou contenu des activités de recherche développement), des informations économiques et financières (chiffre d’affaires, documents comptables, effectifs, organigrammes, etc.) et des stratégies commerciales (prix pratiqués, remises, etc.) des entreprises soumissionnaires ;
- les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle (innovations, solutions proposées, etc.).
Article 4 – Conflits d’intérêt
La CAO ne doit comporter aucun membre qui pourrait personnellement être intéressé par la décision prise par elle. La présence d’une telle personne porterait en effet atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats et donc de mise en concurrence. Outre le risque d’annulation de la procédure relatives aux marchés publics, la participation d’une personne intéressée, en sa qualité de personne investie d’un mandat électif, aux réunions de la commission est susceptible de tomber sous le coup de plusieurs infractions pénales : corruption passive et de trafic d’influence (art.432-11 du Code pénal) ; prise illégale d’intérêt (art.432-12 du Code pénal) ; délit d’octroi d’avantage injustifié (ou « délit de favoritisme » - art. 432-14 du Code pénal).Commune de Bourgoin-Jallieu – Règlement intérieur de la CAO 2026-2032
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L'article L.1524-5 du C.G.C.T. interdit aux élus de participer à une CAO lorsqu’une société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public et lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :
- ils sont mandataires de la collectivité au sein du conseil d’administration de la société d’économie mixte ;
- ils exercent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président- directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance de la société d’économie mixte.
Avant chaque séance de la CAO, les élus membres doivent déclarer :
- si, à leur connaissance, ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts au regard de la procédure de passation de marché public concernée ;
- si des circonstances sont susceptibles de les placer à court terme en situation de conflit d’intérêts.