HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°87-2022-181
PUBLIÉ LE 5 DÉCEMBRE 2022Sommaire
Direction Départementale des Territoires 87 / Service Eau, Environnement,
Forêt
87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de
l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la
commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la
réglementation IOTA (31 pages) Page 3
87-2022-11-30-00006 - Arrêté n° 16-2022-11-30-00003 portant modification
de la composition locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux (SAGE) Charente (6 pages) Page 35
87-2022-11-25-00002 - Arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet
du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac
et son transfert du régime des ICPE vers la réglementation IOTA (17 pages) Page 42
2Direction Départementale des Territoires 87
87-2022-11-25-00003
ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de
l'autorisation de rejet du système
d'assainissement du moulin Rochard de la
commune de Bellac et son transfert du régime
des ICPE vers la réglementation IOTA
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 3ANNEXE 1 DE L’ARRÊTÉ PORTANT ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE REJET DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DU MOULIN ROCHARD DE LA COMMUNE DE BELLAC ET SON TRANSFERT DU RÉGIME DES ICPE VERS LA RÉGLEMENTATION IOTA
Description du système d’assainissement
Informations générales :
Nom Bellac – Le Moulin Rochard
Code SANDRE de
l’agglomération
d’assainissement
040000187011
Capacité
nominale
14 000 EH
(840 kg DBO5/j)
Code SANDRE de la station de
traitement des eaux usées 0487011S0003
Maître d’ouvrage Commune de Bellac Code SANDRE du système de collecte 0487011S0003
Masse d’eau
Le Vincou et ses affluents
depuis la source jusqu’à sa
confluence avec la Gartempe
Code de la masse d’eau FRGR0418
Description du système de collecte
Caractéristiques :
Maître
d’ouvrage Localisation Exploitant
Linéaire du réseau
Unitaire Séparatif Refoulement Total
Commune de
Bellac Bellac
Commune de
Bellac 1 615 ml 36 km 1 743 ml 37,6 km
Points de déversement au milieu naturel :
Type
de
point*
Nom du
point
Commune
de
localisation
Flux de pollution
collecté en amont
du point (kgDBO5/j)
Point soumis à
autosurveillance
réglementaire
Exutoire
Coordonnées
X, Y point de
rejet
(Lambert 93)
TP
TP05 – PR
du Pont de
la Pierre
Bellac 85 NON (R1) Le Vincou X : 549424 Y : 6559279
TP
TP09 – PR
Route des
Pommiers
Bellac 2 NON (R1) La Bazine X : 550593 Y : 6559026
* DO : déversoirs d’orage ; TP : trop plein de poste de relevage
Les regards mixtes situés rue Pierre Merlin seront supprimés en 2023.
Il existe 5 postes de relevage sur le système de collecte dont 2 qui ne disposent pas de trop plein :
– PR01 – PR du Viaduc : possède un TP considéré comme un point S16 (donc point station) – PR02 – PR Pont de la Pierre : possède un TP (voir tableau ci-dessus) – PR03 – PR Gens du voyage : pas de TP
– PR04 – Zone de Monteil : pas de TP
– PR05 – Route des Pommiers : possède un TP (voir tableau ci-dessus)
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Les établissements rejetant des effluents non domestiques sont les suivants :
Nom Convention de rejet
Entreprise LIMOVIN Arrêté préfectoral du 17/07/09
Chaîneries Limousines NON
Tannerie GAL OUI
La liste des industriels raccordés au système de collecte est tenue à jour dans le manuel d’autosurveillance.
Description de la station de traitement des eaux usées
Localisation (coordonnées en Lambert 93) :
Station de traitement des eaux usées X : 548854 Y : 6559582
Rejet de la station de traitement des eaux usées X : 548828 Y : 6559595
Nom du milieu récepteur Le Vincou
Capacité nominale organique : Demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) = 840 kg d’O2/jour
Capacité nominale hydraulique : 2 800 m3/j
Déversoirs d’orage en tête de station : le point réglementaire A2 est constitué de 3 points stratégiques S16 (soumis à autosurveillance réglementaire).
Nom du point Commune de localisation Équipement en autosurveillance Nom du
milieu
récepteur
Coordonnées
X, Y point de
rejet
(Lambert 93)
TP01 – Trop-
plein Bassin
orage STEP
Bellac Débitmètre électromagnétique Le Vincou X : 548866 Y : 6559529
TP02 – PR du
Viaduc Bellac Débitmètre électromagnétique Le Vincou X : 549012
Y : 6560413
TP03 – DO
Frègefond Bellac Débitmètre électromagnétique Ruisseau X : 549061
Y : 6559488
Filières de traitement :
File « eau »
• Amenée des effluents :
◦ centre-ville : ouvrage équipée d’un dégrillage et d’un déversoir d’orage vers un bassin de stockage restitution de 500 m³, équipé d’un trop-plein
◦ bassin versant ouest-ville & abattoir arrivant directement en amont du poste de dégrillage qui sert pour le regroupement de l’ensemble des entrées ◦ bassin versant « Viaduc » : refoulement arrivant directement en amont du poste de dégrillage
• 2 Dégrilleurs :
◦ dégrilleur automatique vertical pour les effluents du centre-ville ◦ dégrilleur courbe pour l’ensemble des effluents
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◦ dégraisseur avec traitement spécifique des graisses (Carbofil 17 m³) ◦ dessableur avec dispositif de lavage des sables (12 m³)
• Unité des matières de vidange : dispositif de réception des matières de vidange équipé d’un dégrilleur-compacteur
• Boue activée faible charge (traitement secondaire – déphosphatation – dénitrification) : ◦ Bassin tampon (550 m³)
◦ Bassin d’aération avec traitement physico-chimique du phosphore (2 482 m³ – 5 turbines) ◦ Dégazeur
◦ Clarificateur (surface miroir : 394 m² Vasc : 0,6 m/h)
• Canal de sortie
• Poste toutes eaux
• Porte de recirculation
File « boue »
• Épaississement des boues (silo épaississeur hersé 120 m³)
• Stabilisation des boues par chaulage :
◦ Unité de stockage de la chaux (44 m³)
◦ Centrifugeuse
◦ Stockage
• Valorisation agricole par épandage
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Synoptique du réseau de collecte
Plusieurs points de déversements ont été supprimés par la commune en 2020.
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Synoptique de la station de traitement des eaux usées
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Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
1. Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code Sandre Texte de référence pour la LQ
LQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30 Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2 Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10 Demande biochimique en oxygène en cinq jours
(DBO5)
1313 Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2
*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre retenu sera celui qui est fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur.
2. Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (μg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (μg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (μg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(μg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 di chl oroéthane 1161 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sa ns objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141 Etat écologique ESU x x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212 Etat écologique ESU x x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Acl onifene 1688 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotri azole 1105 Etat écologique ESU x x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907 Etat écologique ESU x x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthra cène 1458 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Ars enic (méta l total) 1369 Etat écologique ESU x x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951 Etat écologique ESU x x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910
A utres
substances
RSDE 2
x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815
A utres
substances
RSDE 2
x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113 Etat écologique ESU x x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-4 1,7 × 10-4 0,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fl uora nthène 1116 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-3 8,2 × 10-4 1 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluora nthène 1117 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584 Etat écologique ESU x x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bosca lid 5526 Etat écologique ESU x x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
NQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 10Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (μg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (μg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (μg/l)
Texte de référence pour LQ LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010
≤ 0,08 (cla ss e 1)
0,08 (clas s e 2)
0,09 (clas s e 3)
0,15 (clas s e 4)
0,25 (clas s e 5)
(5)
0,2 (5)
≤ 0,45 (cla ss e
1) 0,45 (clas s e
2) 0,6 (cla ss e
3) 0,9 (cla ss e
4) 1,5 (cla ss e
5) (5)
≤ 0,45 (cla ss e
1) 0,45
(clas s e 2) 0,6
(clas s e 3) 0,9
(clas s e 4) 1,5
(clas s e 5) (5)
1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroa lcanes C10-C13 1955 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chl ortoluron 1136 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389 Etat éco lo gique ESU x x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379
A utres
substances
RSDE 2
x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392 Etat éco lo gique ESU x x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthri ne 1140 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 8 × 10-5 8 × 10-6 6 × 10-4 6 × 10-5 0,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di (2-éthylhexyl)phtala te (DEHP) 6616 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sa ns objet s ans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain ca tion 7074
A utres
substances
RSDE 2
x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Di chlorométha ne 1168 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 20 20 sa ns objet s ans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Di chlorvos 1170 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10-4 7 × 10-5 0,05 0,1 x
Pesticides Di cofol 1172 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-3 3,2 × 10-5 sa ns objet s ans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Di fl ufeni ca nil 1814 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Di uron 1177 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethyl benzène 1497
A utres
substances
RSDE 2
x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluora nthène 1191 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphos a te 1506 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachl ore 1197 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
Substance à rechercher en sortie de
station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 11Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (μg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (μg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (μg/l)
Texte de référence pour LQ LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des
fractions (μg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (μg/l) Substances à analyser sans
séparation des fractions Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Hepta chlore epoxide (exo) 1748 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 0,02 0,04 x
Autres Hexa bromocyclododeca n e (HBCDD) 7128 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexa chlorobenzène 1199 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobuta diène 1652 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imida cl opride 1877 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 s a ns objet s a ns objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Is oproturon 1208 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (méta l tota l) 1387 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Métha l déhyde 1796 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Méta za chlore 1670 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutyléta in ca ti on 2542
A utres
substances
RSDE 2
x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Na phta l ène 1517 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Ni ckel (méta l tota l) 1386 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Ni cos ulfuron 1882 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366
A utres
substances
RSDE 2
x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369
A utres
substances
RSDE 2
x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénol s 1959 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 s a ns objet s a ns objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370
A utres
substances
RSDE 2
x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371
A utres
substances
RSDE 2
x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxa dia zon 1667 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 12Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (μg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (μg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (μg/l)
Texte de référence pour LQ LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des
fractions (μg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (μg/l) Substances à analyser sans
séparation des fractions Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239 Etat chimique ESU x 0,1 (12) Avi s du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241 Etat chimique ESU x 0,1 (12) Avi s du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242 Etat chimique ESU x 0,1 (12) Avi s du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243 Etat chimique ESU x 0,1 (12) Avi s du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244 Etat chimique ESU x 0,1 (12) Avi s du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245 Etat chimique ESU x 0,1 (12) Avi s du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246 Etat chimique ESU x 0,1 (12) Avi s du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendi méthali ne 1234 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Penta chl orobenzène 1888 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 s ans objet s ans objet 1 Avi s du 21/08/2019 0,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachl orophénol 1235 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avi s du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phos phate de tri butyl e (TBP) 1847 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 82 Avi s du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Pl omb (métal total ) 1382 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avi s du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Qui noxyfène 2028 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de perfl uorooctane (PFOS) 6560 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-4 1,3 × 10-4 36 7,2 0 Avi s du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazol e 1694 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 10 10 s ans objet s ans objet 10 Avi s du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 12 12 s ans objet s ans objet 1 Avi s du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Ti ta ne (métal total ) 1373
Autres
substances
RSDE 2
x x 100 Avi s du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avi s du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributyl étai n cati on 2879 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avi s du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Tri chloroéthylène 1286 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 10 10 s ans objet s ans objet 10 Avi s du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tri chlorométhane (chl oroforme) 1135 Etat chimique ESU x x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 s ans objet s ans objet 10 Avi s du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cati on 6372
Autres
substances
RSDE 2
x x 50 (9) Avi s du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xyl ène (Somme o, m,p) 1780 Etat éco lo gique ESU x x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avi s du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zi nc (métal tota l) 1383 Etat éco lo gique ESU x x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avi s du 21/08/2019 5 / x
Substance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 13(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre
de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ; (7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 143. Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
Pour les systèmes d’assainissement situés dans le bassin Loire-Bretagne, les substances de cette liste
doivent faire l’objet d’une analyse en sortie de station.
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à rechercher en
sortie de sta-
tion
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament
(antiépilep-
tique)
Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la
carbamazépine
Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament
(anti-inflamma-
toire)
Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbi-
cide)
Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongi-
cide)
Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbi-
cide)
Flufenacet (=Thiaflua-
mide)
1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbi-
cide)
Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament
(anti-inflamma-
toire)
Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament
(anti-inflamma-
toire)
Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbi-
cide)
Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du
S-métolachlore
Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du
S-métolachlore
Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament
(anxiolytique)
Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant
(améliore les ef-
fets des phytos)
Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecti-
cide)
Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbi-
cide)
Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbi-
cide)
Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament
(antibiotique)
Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbi-
cide)
Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 15ANNEXE 5 DE L’ARRÊTÉ PORTANT ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE REJET DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DU MOULIN ROCHARD DE LA COMMUNE DE BELLAC ET SON TRANSFERT DU RÉGIME DES ICPE VERS LA RÉGLEMENTATION IOTA
Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d’analyses physico-chimiques selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau – Guide d’échantillonnage pour le suivi de la qualité des eaux dans l’environnement – Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 161.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité – Contrôle qualité pour l’échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau – Guide d’échantillonnage pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement – Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d’analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 17En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi - gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les pres- criptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc - teurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit - mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un labora - toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillon- nage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 18silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d’une zone ventilée
Nettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination, etc)
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l’eau du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l’eau du robinet
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple), suivi d’un rinçage à
l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous hotte ou
calcination à 500 °C pendant plusieurs heures pour les
éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 19créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode d’homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2) avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c’est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d’échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq- surveiller-rejets-milieu. Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d’échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l’échantillonnage asservi au débit n’est pas techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
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2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe 4 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 4 ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 4 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe 4) : au regard du délai nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les labo ratoires en vue d’être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s’assurer de l’exploitabilité/comparabilité des résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul res - ponsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, respon- sable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF – Opérations d’analyse physico-chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance – Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides- recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
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La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 4 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l’ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 4.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe 4 seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 22Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 4 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 4.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d’analyse s’assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d’utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 23 PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) < LQeau brute agrégée LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) Cd Cd 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) > LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) ≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 24Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQphase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).
si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 25ANNEXE 6 DE L’ARRÊTÉ PORTANT ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE REJET DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DU MOULIN ROCHARD DE LA COMMUNE DE BELLAC ET SON TRANSFERT DU RÉGIME DES ICPE VERS LA RÉGLEMENTATION IOTA
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 26FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
5DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
Substances Code
SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41 50 (en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 283.Cas d’entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat agrégé en cas d’entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d’entrées ou sorties multiples, il est préférable de privilégier l’utilisation d’une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 se- ront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d’exemple, les règles de calculs à intégrer dans l’outil Mesurestep par l’exploitant sont les sui - vantes dans le cas de deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alorsCr= (
C1 ×% 1 V i +C2 × % 2V i)
V i
Si C1>LQ et C2
r=
(C1 ×% 1 V i + LQ 2 ×% 2 V i) V
i
Si C1
Cr = LQ 2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l’annexe VIII) associées au résultat agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d’ap - pliquer, dans l’outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l’échelle de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d’information et ne seront pas repris dans le calcul final de l’évaluation du caractère significatif.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 29ANNEXE 7 DE L’ARRÊTÉ PORTANT ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE REJET DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DU MOULIN ROCHARD DE LA COMMUNE DE BELLAC ET SON TRANSFERT DU RÉGIME DES ICPE VERS LA RÉGLEMENTATION IOTA
Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments
Type de
l’élémen
t
Caractère
Obligatoir
e /
Facultatif
de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrenc
e de
l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre
de
caractères
)
Commentaires / Valeur(s)
- O (1,N) - -
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 4
Localisation globale du point
de mesure (cf nomenclature
de code Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa/47)
- F (0,N) - - Structure de l’élément XML
relatif à une analyse physico-
chimique ou microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
O (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - Date du
prélèvement format AAAA-
MM-JJ
O (0,1) Heure -
L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
ou a débuté une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1) Caractère illimité
3 Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 30« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - - Structure de l’élément XML
relatif à une analyse physico-
chimique ou microbiologique
- F (0,N) - -
O (1,1) Date -
Date, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire char-
gé d'y effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
O (0,1) Heure -
Heure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par le labo-
ratoire pour y effectuer des
analyses (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse (format AAAA-MM-JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2
Code remarque de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa/155)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Statut du résultat de l'analyse
Prend la valeur par défaut
« A » pour « Données
brutes »
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Qualification de l'acquisition
du résultat de l'analyse
prend la valeur par défaut
« 4 » pour « Donnée non
qualifiée »
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 31 sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du support
sa_par O (1,1) Caractère limité 3 Code Sandre de la fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2 Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 » par
défaut pour la finalité RSDE
sa_pmo O (0,1) Numériqu e - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1) Caractère limité 1
Accréditation de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa/299)
O (0,1) Caractère limité 1
Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique que le
laboratoire est agréé tandis
que la valeur « 0 » indique
qu’il ne l’est pas.
sa_pmo F (0,1) Caractère illimité - Commentaires sur l'analyse
O (0,1) Numériqu e
Pourcentage d’incertitude
analytique (exemple : si
l’incertitude est de 15%, la
valeur échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 32ANNEXE 8 DE L’ARRÊTÉ PORTANT ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE REJET DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DU MOULIN ROCHARD DE LA COMMUNE DE BELLAC ET SON TRANSFERT DU RÉGIME DES ICPE VERS LA RÉGLEMENTATION IOTA
Tableau des paramètres à analyser dans les boues d’épuration
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 33Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00003 - ANNEXE de l'arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la 34Direction Départementale des Territoires 87
87-2022-11-30-00006
Arrêté n° 16-2022-11-30-00003 portant
modification de la composition locale de l'eau
du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) Charente
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-30-00006 - Arrêté n° 16-2022-11-30-00003 portant modification de la composition locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente 35ARRÊTÉ n° 16-2022-11-30-00003
portant modification de la composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.212-4 et R.212-29 à R. 212-48 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Madame Martine CLAVEL, préfète de la Charente ;
Vu l'arrêté inter préfectoral n° 2011108-0004 du 18 avril 2011 modifié fixant le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Charente et désignant le préfet de la Charente en tant que préfet responsable de l'élaboration de ce schéma ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 16.2022.05.30.00002 du 30 mai 2022 portant renouvellement de la composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Charente ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin Adour-Garonne approuvé le 10 mars 2022 ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Charente approuvé le 19 novembre 2019 ;
Considérant que Monsieur Emmanuel BRUNET succède à Monsieur Pascal LECAMP en tant que maire de Civray et, par conséquent, en tant que représentant dans le collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux ;
Considérant que Monsieur Didier BERTRAND, maire de Puyréaux, a été désigné, par délibération du syndicat mixte Charente Eaux du 8 novembre 2022, pour succéder à Monsieur Franck BONNET en tant que représentant dans le collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Charente ;
ARRÊTE
Article 1er
La commission locale de l’eau (CLE) est chargée de l’élaboration, de la révision et du suivi de la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente.
43, rue du Docteur Charles Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 1/6
Direction départementale
des territoires
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-30-00006 - Arrêté n° 16-2022-11-30-00003 portant modification de la composition locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente 36Article 2
La composition de la CLE est la suivante :
1 – Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux (44 membres) :
● Représentants du conseil régional Nouvelle-Aquitaine :
- Madame Caroline COLOMBIER,
- Monsieur Rémi JUSTINIEN,
- Madame Joëlle Marie-Reine SCIARD,
- Madame Margarita SOLA.
● Représentants des conseils départementaux :
CHARENTE Monsieur Jérôme SOURISSEAU Monsieur Michaël CANIT
CHARENTE-MARITIME Madame Véronique ABELIN-DRAPRON Monsieur Jean PROU
DEUX-SEVRES Monsieur Dorick BARILLOT
VIENNE Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY
DORDOGNE Monsieur Pascal BOURDEAU
HAUTE-VIENNE Madame Cécile BOURDEAU
● Représentant du parc naturel régional Périgord-Limousin : Monsieur Laurent MENUT, délégué ;
● Représentant de l'établissement public territorial de bassin (EPTB) : Monsieur Stéphane TRIFILETTI,
conseiller régional Nouvelle-Aquitaine ;
43 rue du Docteur Charles Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 2/6
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-30-00006 - Arrêté n° 16-2022-11-30-00003 portant modification de la composition locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente 37● Représentants des maires :
CHARENTE
Monsieur Christian BARDET, conseiller municipal de CONDEON Madame Danielle COMBEAU, maire de SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON Monsieur Jean-Claude COURARI, maire de BALZAC
Madame Yvonne DEBORD, maire de CHASSIECQ
Monsieur Michel DELAGE, maire de FEUILLADE
Monsieur Bernard DUPONT, maire de NERCILLAC
Monsieur Lilian JOUSSON, maire de LOUZAC- SAINT- ANDRE
Madame Eliane REYNAUD, maire adjointe de TOUVRE
Monsieur Marc VIGIER, maire délégué de COURCOME
Monsieur Mickaël VILLEGER, maire adjoint de CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
CHARENTE-
MARITIME
Monsieur Sylvain BARREAUD, maire de PORT-D’ENVAUX
Monsieur Thibault BRECHKOFF, maire de DOLUS-D’OLERON
Monsieur François EHLINGER, conseiller municipal de SAINTES Monsieur Jean-Paul GAILLOT, maire de LA VALLEE
Monsieur Bernard MAINDRON, maire d’ALLAS-CHAMPAGNE
Monsieur Alain MARGAT, maire de CORME-ROYAL
Madame Marie-Noëlle MARTIN, maire de CRAZANNES
Monsieur Jean-Yves ROUSSEAU, adjoint au maire de SURGERES
Monsieur Denis VOISSIERE, conseiller municipal délégué de PORT-DES-BARQUES
DEUX-SEVRES Monsieur Emmanuel CAQUINEAU, maire de VALDELAUME
DORDOGNE Monsieur Laurent PIALHOUX, adjoint au maire d’AUGIGNAC
VIENNE Monsieur Emmanuel BRUNET, maire de CIVRAY
HAUTE-VIENNE Monsieur Raymond VOUZELLAUD, maire de CHERONNAC
● Représentants des établissements publics locaux :
Syndicat mixte pour la Boutonne (SYMBO) Monsieur Frédéric EMARD, président
Syndicat mixte du bassin de la Seudre (SMBS) : Monsieur Alain PUYON, délégué
Charente Eaux (16) Monsieur Didier BERTRAND, délégué
Eau 17 Monsieur Clément MAZAUD, délégué
Syndicat mixte du bassin versant du Né (SBVNé) Monsieur Alain TESTAUD, président
Syndicat mixte du bassin de l'Antenne , de la Soloire, du
Romède, du Coran et du Bourru (SYMBA) Monsieur Fabrice BARUSSEAU, Président
Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) Monsieur Alain BURNET, délégué
43 rue du Docteur Charles Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 3/6
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-30-00006 - Arrêté n° 16-2022-11-30-00003 portant modification de la composition locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente 382. Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers des organisations professionnelles et des associations concernées (25 membres)
● Représentants des chambres d'agriculture :
- Monsieur le président de la chambre d'agriculture de la Charente ou son représentant, - Monsieur le président de la chambre d'agriculture de la Charente-Maritime ou son représentant,
● Représentants des irrigants :
- Monsieur le président d’AQUANIDE 16 ou son représentant,
- Monsieur le président d’AQUANIDE 17 ou son représentant,
● Représentant des organismes uniques de gestion collective (OUGC), Monsieur le président de
COGESTEAU ou son représentant,
● Monsieur le président de la fédération régionale de l’agriculture biologique (FRAB) de Nouvelle-
Aquitaine ou son représentant,
● Monsieur le président du syndicat de la propriété rurale et agricole de Charente-Maritime ou ,
son représentant,
● Monsieur le président du bureau national interprofessionnel du Cognac ou son représentant,
● Monsieur le président de la chambre de commerce et d’industrie régionale de Nouvelle-
Aquitaine ou son représentant,
● Monsieur le président de France hydroélectricité ou son représentant,
● Monsieur le président de l'union des marais de Charente-Maritime ou son représentant,
● Monsieur le président du centre national de la propriété forestière délégation de
Nouvelle-Aquitaine ou son représentant,
● Monsieur le président de l'association des moulins de Charente ou son représentant,
● Monsieur le président de l'association des riverains de la Charente et de ses affluents ou son
représentant,
● Monsieur le président de la fédération départementale de la Charente pour la pêche et la
protection du milieu aquatique ou son représentant,
● Monsieur le président de la fédération départementale de la Charente-Maritime pour la pêche
et la protection du milieu aquatique ou son représentant,
● Monsieur le président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de
Charente-Maritime,
● Monsieur le président de l'association départementale des pêcheurs professionnels en eau
douce de la Charente-Maritime ou son représentant,
● Monsieur le gérant des piscicultures BELLET ou son représentant,
● Monsieur le président du comité régional de la conchyliculture Charente-Maritime ou son
représentant,
43 rue du Docteur Charles Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 4/6
.../...
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-30-00006 - Arrêté n° 16-2022-11-30-00003 portant modification de la composition locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente 39● Monsieur le président du conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine ou son
représentant,
● Monsieur le président de la ligue de protection des oiseaux ou son représentant,
● Madame la présidente de France nature environnement Nouvelle-Aquitaine ou son
représentant,
● Monsieur le président de l'union fédérale des consommateurs (UFC) - que choisir de Nouvelle-
Aquitaine ou son représentant,
● Monsieur le président du comité régional olympique et sportif de Nouvelle-Aquitaine ou son
représentant.
3. Collège des représentants de l'État et de ses établissements publics intéressés (13 membres)
● Monsieur le préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne ou
son représentant,
● Madame la préfète du département de la Charente, préfète coordonnatrice du sous-bassin
Charente ou son représentant,
● Monsieur le directeur général de l'agence de l'eau Adour-Garonne ou son représentant,
● Monsieur le directeur départemental des territoires de la Charente ou son représentant,
● Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime ou son
représentant,
● Madame la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Nouvelle Aquitaine ou son représentant,
● Monsieur le directeur départemental des territoires de la Dordogne ou son représentant,
● Monsieur le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ou son représentant,
● Monsieur le directeur de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ou son représentant,
● Monsieur le délégué interrégional de l’office français de la biodiversité, ou son représentant,
pour deux membres,
● Monsieur le président du conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou son représentant,
● Monsieur le directeur du parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et la mer des pertuis ou
son représentant.
43 rue du Docteur Charles Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 5/6
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-30-00006 - Arrêté n° 16-2022-11-30-00003 portant modification de la composition locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente 40Article 3
La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'État, est de six années. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. En cas d’empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même ,collège . Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.
Article 4
Le président de la commission locale de l’eau est élu par et parmi les membres du collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements, et des établissements publics locaux.
Article 5
L’arrêté n° 16-2022-05-30-0002 du 30 mai 2022 portant renouvellement de la composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Charente est abrogé.
Article 6
Un recours gracieux contre la présente décision peut être introduit devant la préfète de la Charente dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité la concernant. Le silence gardé par l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ce recours gracieux vaut décision de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit dans un délai de deux mois, à l’encontre de la présente décision ou d’une décision de rejet d’un recours gracieux. Ce recours devra être formé devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne.
Il sera mis à la disposition du public sur le site internet des services de l’État de chaque département concerné (à l’adresse https://www.[département].gouv.fr/) ainsi que sur le site GESTEAU (https://www.gesteau.eaufrance.fr) agréé par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Article 8
Mesdames et messieurs les secrétaires généraux des préfectures et messieurs les directeurs départementaux des territoires de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, des Deux- Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'ensemble des membres de la commission.
Angoulême, le 30 novembre 2022
La préfète,
signé,
Martine CLAVEL
43 rue du Docteur Charles Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 6/6
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-30-00006 - Arrêté n° 16-2022-11-30-00003 portant modification de la composition locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente 41Direction Départementale des Territoires 87
87-2022-11-25-00002
Arrêté portant actualisation de l'autorisation de
rejet du système d'assainissement du moulin
Rochard de la commune de Bellac et son
transfert du régime des ICPE vers la
réglementation IOTA
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00002 - Arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la réglementation IOTA 42Direction
Départementale des
Territoires
ARRÊTÉ PORTANT ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE REJET DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DU MOULIN ROCHARD DE LA COMMUNE DE BELLAC ET SON TRANSFERT DU RÉGIME DES ICPE VERS LA
RÉGLEMENTATION IOTA
La Préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60/CE) ; Vu la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU) du 21 mai 1991 (directive 91/271/CEE) ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté interministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; Vu les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne approuvé par arrêté du 18 mars 2022 par le préfet coordonnateur de bassin ; Vu l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2009 autorisant la commune de Bellac à poursuivre l’exploitation d’une station d’épuration mixte située sur son territoire communal ; Vu la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; Vu le courrier de la Direction Départementale des Territoires datant du 18 août 2020 informant la commune de Bellac du déclassement du la station de Moulin Rochard au titre des ICPE et de son reclassement IOTA ;
Vu le dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement reçu le 5 février 2021 et complété le 22 avril 2021, présenté par la commune de Bellac, relatif à la modification des déversoirs d’orage de la Commune de Bellac.
Considérant que la station de traitement des eaux usées du Moulin Rochard ne remplit plus les critères pour être classée ICPE et qu’il est donc nécessaire de la reclasser selon la réglementation IOTA ; Considérant que ce reclassement implique la prise d’un arrêté unique encadrant le système d’assainissement dans son ensemble (station de traitement des eaux usées et système de collecte) ; Considérant que ce reclassement implique également l’inscription du système d’assainissement dans la démarche RSDE encadrée par la note technique du 24 mars 2022 ; Considérant que l’arrêté d’autorisation ICPE du 3 juillet 2009 concernant cette station est en cours de validité et qu’il n’est donc pas nécessaire de déposer un dossier de demande de renouvellement d’autorisation au titre du code de l’environnement ;
Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis de réserve sur le projet d’arrêté transmis le 27 octobre 2022 ;
Le Pastel
22 rue des Pénitents Blancs CS 43217
87032 Limoges cedex 1
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00002 - Arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la réglementation IOTA 43Sur proposition du directeur départemental des territoires de Haute-Vienne ;
ARRÊTE
Article 1 : Abrogation
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2009 autorisant la commune de Bellac à poursuivre l’exploitation d’une station d’épuration mixte située sur son territoire communal.
Article 2 : Objet de l’arrêté
La commune de Bellac, représentée par Monsieur le Maire, est autorisée en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, à exploiter et procéder au rejet de l’agglomération d’assainissement (code SANDRE : 040000187011), constituée du système de collecte (code SANDRE : 0487011S0003) et de la station de traitement des eaux usées (code SANDRE : 0487011S0003), aux conditions énoncées dans le présent arrêté.
La rubrique définie au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernée par cette autorisation est la suivante :
Rubrique Intitulé Régime
2.1.1.0
Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5
autorisation
La commune de Bellac, maître d’ouvrage de l’agglomération d’assainissement et bénéficiaire de l’autorisation, est chargée de veiller à l’application des dispositions du présent arrêté ainsi qu’à l’entretien du réseau et des ouvrages.
Le descriptif du système d’assainissement figure en annexe 1. Les annexes 2 et 3 sont consacrées aux plans du réseau de collecte et de la station de traitement des eaux usées.
Article 3 : Prescriptions applicables au système d’assainissement
3.1 Conformité du dossier
Les installations, ouvrages travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier sus-visé, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le maître d’ouvrage de l’agglomération d’assainissement à l’ouvrage, à l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier sus-visé, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation, conformément aux dispositions des articles L. 181-14 et R.181-45 à R.181-46 du code de l’environnement.
3.2 Arrêté de prescriptions générales
Les installations, ouvrages travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées sans préjudice des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 juillet 2015 modifié, portant prescriptions générales.
3.3 Débit de référence
Le débit de référence correspond au percentile 95 des débits arrivant en tête de station. Au-delà de ce débit, la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant hors condition normale de fonctionnement. Il est calculé chaque année sur la base des
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3.4 Exploitation
Le système de collecte et la station de traitement sont exploités et entretenus de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement.
3.5 Contrôle de qualité d’exécution des ouvrages du système d’assainissement
Le maître d’ouvrage vérifie que les ouvrages du système d’assainissement ont été réalisés conformément aux prescriptions techniques du présent arrêté et aux règles de l’art. Le maître d’ouvrage vérifie plus particulièrement, dans les secteurs caractérisés par la présence d’eaux souterraines ou par des contraintes géotechniques liées à la nature du sous-sol, les mesures techniques mises en œuvre.
Les travaux réalisés sur les ouvrages font l’objet avant leur mise en service d’une procédure de réception prononcée par le maître d’ouvrage. Des essais visent à assurer la bonne exécution des travaux.
Concernant le système de collecte, les essais de réception font l’objet d’un marché ou d’un contrat spécifique passé entre le maître d’ouvrage et un opérateur de contrôle accrédité indépendant de l’entreprise chargée des travaux et, le cas échéant, du maître d’œuvre et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage met à disposition du service en charge de la police de l’eau et de l’agence de l’eau, le procès-verbal de cette réception et les résultats de ces essais de réception.
3.6 Conformité du système d’assainissement
Chaque année, la conformité du système d’assainissement (réseau et station) sera jugée au regard des résultats de l’autosurveillance (respect du programme annuel d’autosurveillance fixé à l’article 6.2.1 du présent arrêté et conformité du rejet par rapport aux valeurs fixées à l’article 5.5.2 du présent arrêté), et toutes informations ayant trait au fonctionnement du réseau de collecte et de la station de traitement.
Article 4 : Prescriptions applicables au système de collecte
4.1 Conception – réalisation
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de coût excessif de manière à :
– desservir l’ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d’agglomération d’assainissement ;
– éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites ;
Tout rejet direct ou déversement d’eaux usées en temps sec est proscrit en dehors de circonstances exceptionnelles ou d’opérations programmées de maintenance définies comme étant des situations « hors conditions normales de fonctionnement » à l’article 5.5.2 du présent arrêté.
La surveillance des points de déversement sera assurée dans les conditions fixées à l’article 6.1 du présent arrêté.
4.2 Raccordements au système de collecte
Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, sauf justification expresse du maître d’ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le permettent.
Les demandes d’autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 du code de la santé publique. Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le
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Les déversements d’effluents non domestiques donnent lieu à l’établissement d’une autorisation du maître d’ouvrage, qui précise les modalités de rejet de ces effluents (paramètres à mesurer, fréquence des mesures, flux et concentrations maximaux acceptables par le système d’assainissement). Ces documents ainsi que leurs modifications sont tenues à la disposition du service en charge de la police de l’eau.
Dans le cas où le maître d’ouvrage ne dispose pas d’autorisation de raccordement d’eaux usées non domestique, il devra lancer une campagne de régularisation. Celle-ci doit permettre d’identifier tous les raccordements concernés, de connaître la nature et les quantités des différentes substances déversées dans le système de collecte, de vérifier que les rejets de la station de traitement des eaux usées n’occasionnent pas de déclassement du cours d’eau récepteur et dans le cas inverse de prendre toutes mesures appropriées. Cette campagne doit être mise en œuvre dans un délai de 2 ans suivant la date de signature du présent arrêté. Le service en charge de la police de l’eau devra être informé au lancement de la campagne.
4.3 Optimisation du système de collecte
Le maître d’ouvrage poursuit la mise en œuvre du programme de travaux défini par le schéma directeur établi à l’issue du diagnostic d’assainissement réalisé en 2018. Certains travaux, réalisés dans le cadre de la première phase du programme, doivent être repris : étanchéité de trois regards, et certaines conduites neuves. Les contrôles initiaux des dispositifs d’autosurveillance nouvellement installés doivent être réalisés dans les meilleurs délais. Les travaux de la phase 2 du programme sont réalisés en 2023-2024 :
– poses de nouveaux réseaux ou chemisage des réseaux existants pour les rues suivantes :
– rue Pierre Merlin (suppression des regards mixtes) ;
– rue du Docteur Vetelay ;
– rue des Glaïeuls ;
– rue des Lilas ;
– au niveau du quartier Saint-Sauveur : réalisation d’enquêtes de branchements puis leur remise en conformité ainsi que la déconnexion d’une ancienne micro- station de traitement des eaux usées.
Le maître d’ouvrage met en place, conformément à l’article 8.4.2 du présent arrêté, un diagnostic permanent du système d’assainissement.
4.4 Conformité annuelle du système de collecte
Par temps sec, les rejets directs d’effluents du système de collecte ne doivent pas dépasser :
→ 1 % de la charge brute de pollution organique (CBPO) de l’agglomération d’assainissement,
et
→ 120 kg/j de DBO5.
Article 5 : Prescriptions applicables à la station de traitement des eaux usées
5.1 Conception – exploitation de la station de traitement des eaux usées
Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d’habitations ou d’activités prévues dans les documents d’urbanisme en vigueur au moment de la construction.
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Les personnes en charge de l’exploitation ont, au préalable, reçu une formation adéquate leur permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station de traitement des eaux usées. Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour les personnes ayant accès aux ouvrages et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.
Aucun apport extérieur n’est admis dans les filières de traitement en dehors des matières de vidanges, dont la surveillance est précisée à l’article 6.2.2.
5.2 Fiabilité et entretien
Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Le maître d’ouvrage et son exploitant doivent pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises pour s’assurer de la bonne marche de l’installation et assurer un niveau de fiabilité du système d’assainissement compatibles avec le présent arrêté.
Des performances acceptables doivent être garanties pendant les périodes d’entretien et de réparation prévisibles.
5.3 Déversements en tête de station
Le point de déversement situé en tête de station (point réglementaire A2) ne devra pas déverser plus de 20 jours calendaires par an.
5.4 Amélioration du fonctionnement
Au plus tard en 2026, le maître d’ouvrage étudie les mises à niveau nécessaires au maintien et à l’amélioration du fonctionnement de la station de traitement, et engage les travaux de réhabilitation prioritaires.
5.5 Rejet
5.5.1 Point de rejet
Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur et aux usages en aval de celui-ci. Il doit permettre une bonne diffusion des effluents traités dans le milieu récepteur, sans entraver l’écoulement des eaux ni retenir les corps flottants. Le rejet doit s’effectuer dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras morts. Le rejet est aménagé de manière à prévenir l’érosion du fond ou des berges, limiter la formation de dépôts et éviter l’introduction d’eau provenant du cours d’eau dans la canalisation de rejet.
5.5.2 Valeurs limites de rejet – obligation de résultats
Sont considérées « hors conditions normales de fonctionnement » les situations suivantes :
– Fortes pluies, telles que mentionnées à l’article R.2224-11 du code général des collectivités territoriales. Cela correspond à la situation où la station fonctionne au-delà de son débit de référence fixé à l’article 3.3 de ce présent arrêté ;
– Opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l’article 16 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ;
– Circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
En conditions normales de fonctionnement, les valeurs limites de rejet de la station de traitement à respecter sont les suivantes :
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DBO5 25 mg/l OU 90 % ET 50 mg/l
DCO 125 mg/l OU 85 % ET 250 mg/l
MES 35 mg/l OU 95 % ET 85 mg/l
NGL 15 mg/l OU 80 % ET 30 mg/l
Pt 1 mg/l OU 90 % ET 4 mg/l
Ces valeurs ont été fixées de manière à respecter les prescriptions établies dans l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif, à satisfaire les objectifs de non dégradation des masses d’eau issue de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et dans le respect des dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.
Les analyses sont effectuées sur échantillons homogénéisés, ni filtrés, ni décantés.
Les valeurs limites de rejet sont à respecter soit en concentration, soit en rendement.
Pour les paramètres DBO5, DCO et MES, les concentrations maximales et rédhibitoires à respecter ainsi que les rendements minimums à atteindre s’appliquent pour chaque échantillon moyen journalier.
Pour les paramètres NGL et Pt, la concentration maximale à respecter ainsi que le rendement minimum à atteindre s’appliquent en moyenne annuelle. Les concentrations rédhibitoires s’appliquent pour chaque échantillon moyen journalier.
Les effluents rejetés en sortie de station de traitement des eaux usées devront en outre respecter les valeurs limites complémentaires suivantes :
– pH compris entre 6 et 8,5 ;
– température (T°) inférieure ou égale à 25 °C ;
– absence de substances surnageantes ;
– absence de substances susceptibles d’entraîner l’altération ou des mortalités dans le milieu récepteur ;
– absence de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeur.
L’atteinte d’une des valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus fait l’objet d’une information immédiate et d’une justification systématique auprès du service en charge de la police de l’eau.
5.5.3 Conformité de la station de traitement des eaux usées
Chaque année, la conformité de la station de traitement sera jugée au regard des résultats de l’autosurveillance (respect du planning prévisionnel d’autosurveillance fixé à l’article 6.2.1 du présent arrêté et conformité du rejet par rapport aux valeurs fixées à l’article 5.5.2 du présent arrêté), et toutes informations relatives au fonctionnement de la station de traitement.
Les performances de traitement sont jugées conformes si le nombre annuel d’échantillons moyens journaliers non conformes par rapport aux valeurs fixées à l’article 5.5.2 ne dépasse pas les valeurs suivantes, sur le total d’échantillons prélevés dans l’année :
Nombre d’échantillons prélevés dans l’année Nombre maximal d’échantillons non conformes
8 – 16 2
17 – 28 3
Les concentrations rédhibitoires figurant à l’article 5.5.2 ne devront jamais être dépassées.
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6.1 Autosurveillance du système de collecte
Les points de déversement situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 sont soumis à l’autosurveillance réglementaire. Celle-ci consiste à :
– mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés pour les déversoirs collectant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 ;
– mesurer et à enregistrer en continu les débits ainsi qu’à estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) pour les déversoirs d’orage collectant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 et qui déversent plus de dix jours par an en moyenne quinquennale.
6.2 Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
6.2.1 Autosurveillance des rejets de la station de traitement des eaux usées
Le maître d’ouvrage du système de traitement des eaux usées met en place les aménagements et les équipements adaptés pour obtenir les informations d’autosurveillance requises par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié.
Chaque année, avant le 1er décembre, le maître d’ouvrage de la station transmet au service en charge de la police de l’eau, le planning prévisionnel d’autosurveillance qui doit respecter les fréquences de mesure suivantes :
Fréquence minimale de mesure (nombre de jours par an)
Paramètres Point A2 (déversoir en tête de station) Point A3 (entrée station) Point A4 (sortie station)
Débit 365 365 365
pH X 365 365
MES X 24 24
DBO5 X 24 24
DCO X 24 24
NTK X 12 12
NH4 X 12 12
NO2 X 12 12
NO3 X 12 12
Ptot X 12 12
Température - - 24
Pluviométrie - 365 -
Légende :
X : paramètre à analyser si déversement le jour du bilan
– : paramètre à ne pas analyser
Le maître d’ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
Selon les résultats de ces mesures et les améliorations apportées au système d’assainissement, la fréquence des bilans d’autosurveillance pourra être revue.
6.2.2 Autosurveillance des matières de vidange
Le maître d’ouvrage indique dans le manuel d’autosurveillance les paramètres qu’il mesure (DCO, DBO5, MES, NTK, Ptot, etc.) et la fréquence des mesures.
Les paramètres sont choisis en fonction du type d’apports et de leurs caractéristiques polluantes.
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6.2.3 Autosurveillance de la file « boues »
Les boues font l’objet d’analyse dans les conditions suivantes :
Élément Fréquence
Point A6 : boues produites
avant traitement
Quantité de matière sèche (kg) 1 par mois
Mesure de siccité 24 par an
Point S6 : boues évacuées
Quantité brute (kg et en m3) selon les évacuations
Quantité de matière sèche (kg)
Destination des boues 1 par an
6.2.4 Surveillance de la présence de micropolluant dans les eaux rejetées
Il s’agit de la surveillance prévue par la note technique du 24 mars 2022 (abrogeant celle du 12 août 2016) relative à la recherche et à la réduction de substances dangereuses dans les eaux brutes et dans les eaux traitées de stations de traitement des eaux usées (RSDE).
6.2.4.1 Campagne de recherche des micropolluants
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
– au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 4 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
– au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 4 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
D’après la disposition 5A-1 du SDAGE Loire-Bretagne, le bénéficiaire de l’autorisation procède ou fait procéder également à la recherche, dans les eaux usées traitées en sortie de station (point réglementaire A4), des substances de la liste complémentaire mentionnée en annexe 4.3 du présent arrêté.
Les définitions des points A3 et A4 se trouvent en annexe IV de la note technique du 24 mars 2022.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites en annexe 5 du présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2022. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
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Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
– Eaux brutes en entrée de la station :
– La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 6) ;
– La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 6) ;
– Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
– Eaux traitées en sortie de la station :
– La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA (annexe 6) ;
– La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
– Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) – ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec le maître d’ouvrage – et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
– Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
– Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau ;
– Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s) rejettent les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d’eau.
Le débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 0,27 m3/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 1,5°f.
Il n’y a pas de substance qui déclasse la masse d’eau de rejet de la STEU.
L’annexe 6 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 5 du présent arrêté.
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L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 6.2.4.1 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 5. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 4. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 4 :
– La première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
– La deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 7.
6.2.4.4 Diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
– À identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
– À proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
– Réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
– Des bassins versants de collecte ;
– Des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
– Identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
– Identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
– Réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
– Proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00002 - Arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la réglementation IOTA 52– Identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
6.2.5 Surveillance de la présence de micropolluant dans les boues d’épuration
D’après la disposition 5B-3 du SDAGE Loire-Bretagne, la campagne de recherche de la présence de micropolluant mentionnée à l’article 6.2.4 du présent arrêté doit se poursuivre dans les boues d’épuration issues de la station de traitement des eaux usées.
Le maître d’ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances listées en annexe 8 du présent arrêté dans les boues d’épurations, dès lors que les méthodes d’analyse sont disponibles. Les méthodes développées spécifiquement pour l’analyse des matrices solides par AQUAREF sont consultables à l’adresse suivante : http://www.aquaref.fr/fiches_methodes_validees.
Chaque campagne compte 6 prélèvements répartis dans l’année et réalisés en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit à l’article 6.2.4.1 du présent arrêté. La nouvelle campagne devra débuter dans le courant de l’année 2022. Les campagnes suivantes seront réalisées suivant la fréquence décrite à l’article 6.2.4.1. Les prélèvements s’effectueront au niveau du point réglementaire A6 (boues produites extraites de la file eau).
Lorsque la présence d’une ou de plusieurs de ces substances est détectée dans les boues d’épuration, le diagnostic amont mentionné à l’article 6.2.4.4 du présent arrêté devra être mis en œuvre. Un seul diagnostic amont est nécessaire lorsque des micropolluants sont détectés dans les boues et identifiés comme significatif dans les eaux brutes ou traitées.
6.2.6 Surveillance du milieu récepteur
Afin d’évaluer l’impact de la station de traitement sur la qualité du cours d’eau (milieu récepteur), le maître d’ouvrage procède à un suivi qualitatif de la rivière du « Vincou » selon les conditions indiquées ci-après :
Quatre campagnes de mesures sont réalisées chaque année et doivent être représentatives des conditions du milieu récepteur, par conséquent au moins une des campagnes doit être réalisée en période d’étiage. Les campagnes doivent être réalisées de façon concomitante avec les bilans journaliers réalisés sur la station de traitement. Les dates prévisionnelles sont intégrées au programme annuel d’autosurveillance. Une campagne de mesure consiste à :
– prélever un échantillon d’eau sur les points du tableau suivant :
Amont Au niveau du poste du Viaduc
Aval immédiat Juste après le rejet de la station (environ 10 mètres)
Aval éloigné À environ 100 mètres après le rejet de la station
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2022-11-25-00002 - Arrêté portant actualisation de l'autorisation de rejet du système d'assainissement du moulin Rochard de la commune de Bellac et son transfert du régime des ICPE vers la réglementation IOTA 53– analyser les échantillons sur les paramètres suivants : Oxygène dissous, taux de saturation en O2, DBO5, DCO, MES, carbone organique dissous, orthophosphate PO4, phosphore total, ammonium NH4, nitrites NO2, nitrates NO3, conductivité, température et pH.
L’ensemble des données issues de la surveillance du milieu récepteur sont à transmettre au format SANDRE en même temps que les données d’autosurveillance relative au système d’assainissement au service en charge de la police de l’eau. Une analyse des données est présente dans le bilan annuel.
Article 7 : Prévention et nuisances
7.1 Prévention des pollutions
Toute pollution provoquée par des rejets non-conformes aux prescriptions édictées par le présent arrêté, doit être bannie. À cette fin, un document analysant les risques de défaillance est tenu à jour conformément à l’article 8.6 du présent arrêté.
Toutes les dispositions réglementaires doivent être mises en œuvre pour ne pas provoquer de pollution du milieu aquatique lors d’un incident ou d’un accident Les produits et de réactifs utilisés pour l’exploitation de la station sont stockés et utilisés conformément aux normes en vigueur.
7.2 Prévention des odeurs
Les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour minimiser les odeurs provenant de l’installation.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires permettant de limiter la production et la propagation des odeurs. En particulier, l’ensemble des résidus susceptibles de générer des odeurs sont stockés en intérieur ou sous couvert, avec récupération et traitement de l’air vicié.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées devra procéder, en cas de plainte de riverains, à la réalisation de mesures olfactives au niveau des habitations des plaignants.
7.3 Prévention des nuisances sonores
L’installation est exploitée et entretenue de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
En outre, l’installation sera exploitée de manière à respecter les dispositions applicables aux bruits de voisinage issues des articles R.1336-4 à R.1336-11 du code de la santé publique.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées devra procéder, en cas de plainte de riverains, à la réalisation d’une campagne de mesure.
Article 8 : Informations et transmissions obligatoires – contrôles
Les documents listés dans le tableau suivant doivent faire l’objet d’une transmission au service en charge de la police de l’eau selon les périodicités suivantes :
Type de document Périodicité Date de transmission
Fichier SANDRE mensuelle le mois suivant la date du bilan
Bilan annuel de
fonctionnement et de
contrôle des équipements
d’autosurveillance
annuelle avant le 1er mars de l’année N+1
Planning prévisionnel
d’autosurveillance annuelle avant le 1er décembre de l’année N-1
Manuel autosurveillance selon modification du système d’assainissement à chaque mise à jour
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défaillance
selon modification du
système d’assainissement à chaque mise à jour
Opération programmée de
maintenance selon nécessité a minima 1 mois avant l’opération
Signalement d’un incident,
accident ou panne selon nécessité immédiat
Zonage d’assainissement selon nécessité à chaque révision
8.1 Fichiers SANDRE
La transmission des données d’autosurveillance est effectuée dans le courant du mois suivant la mesure par le biais de l’application VERS’EAU, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement en vigueur, défini par le service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE).
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté à l’article 5.5.2, l’information du service en charge de la police de l’eau est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
8.2 Bilan annuel de fonctionnement et de contrôle des équipements d’autosurveillance
Le bilan annuel doit contenir les éléments suivants :
– un bilan du fonctionnement du système d’assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés) :
– les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d’assainissement (déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites…), à savoir, au minimum, les informations décrites à l’article 15 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié ;
– les informations relatives à la quantité et la gestion d’éventuels apports extérieurs admis sans préjudice d’autres réglementations (quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ;
– la consommation d’énergie et de réactifs ;
– un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d’entretien prévues et effectuées, pannes, situations inhabituelles…) ;
– une synthèse annuelle des informations et résultats d’autosurveillance de l’année écoulée. Le cas échéant, un rapport présentant l’ensemble des résultats des mesures de la surveillance complémentaire relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ;
– le compte-rendu du contrôle annuel de fonctionnement du dispositif d’autosurveillance effectué par le maître d’ouvrage de la station ;
– une mise à jour de la liste des établissements source de rejets non domestiques avec un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant l’année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
– un bilan des alertes effectuées par le maître d’ouvrage dans le cadre du protocole prévu au cinquième alinéa de l’article 19 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié ;
– le bilan des études et actions réalisées dans le cadre du diagnostic permanent, leur suivi et leurs résultats ;
– une analyse critique du fonctionnement du système d’assainissement ;
– une autoévaluation des performances du système d’assainissement au regard des exigences du présent arrêté ;
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– le cas échéant, le bilan des résultats du suivi sur le milieu récepteur et leur interprétation en fonction des enjeux du SDAGE (état des masses d’eau) et des usages sensibles.
Ce bilan est transmis chaque année avant le 1er mars de l’année N+1 au service en charge de la police de l’eau.
8.3 Planning prévisionnel d’autosurveillance
Ce calendrier prévisionnel est établi chaque année par le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Il doit respecter les fréquences de mesures fixées par l’article 6.2.1 du présent arrêté. Il doit être représentatif des particularités et de l’activité saisonnière de l’agglomération. Celui-ci fait l’objet d’une validation par le service en charge de la police de l’eau. Si le maître d’ouvrage souhaite déroger à ce programme, il doit obtenir l’accord préalable du service en charge de la police de l’eau. Ces demandes de dérogations doivent être motivées et rester exceptionnelles.
8.4 Diagnostic d’assainissement
8.4.1. Diagnostic périodique
Pour l’application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maître d’ouvrage établit un diagnostic du système d’assainissement des eaux usées suivant une fréquence n’excédant pas dix ans.
Le diagnostic d’assainissement a vocation à :
– faire un état des lieux des équipements et du fonctionnement du système d’assainissement ;
– fixer un programme chiffré et hiérarchisé de travaux nécessaires à l’amélioration du système d’assainissement.
Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales. Il est tenu à la disposition du service en charge de la police de l’eau.
8.4.2. Diagnostic permanent
Le maître d’ouvrage de l’agglomération d’assainissement est tenu de mettre en place un diagnostic permanent de son système d’assainissement. Le cas échéant, le diagnostic permanent permettra de réajuster le plan d’action.
Ce diagnostic est destiné à :
– connaître, en continu, le fonctionnement et l’état structurel du système d’assainissement ;
– prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ;
– suivre et évaluer l’efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;
– exploiter le système d’assainissement dans une logique d’amélioration continue.
Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système d’assainissement, ainsi qu’à l’impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants :
– la gestion des entrants dans le système d’assainissement : connaissance, contrôle et suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
– l’entretien et la surveillance de l’état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;
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– la gestion des sous-produits liés à l’exploitation du système d’assainissement.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé à l’article 8.2 du présent arrêté.
8.5 Manuel d’autosurveillance
Il décrit le système d’assainissement, l’organisation du ou des maîtres d’ouvrage du système d’assainissement en matière d’autosurveillance, les responsabilités de chacune des parties, les points équipés et les matériels mis en place. Toute modification du système d’assainissement conduit à la mise à jour du manuel d’autosurveillance et à sa transmission à l’Agence de l’eau et au service en charge de la police de l’eau.
8.6 Analyse de risques de défaillance
La station de traitement des eaux usées doit faire l’objet d’une analyse de risque de défaillance, et de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour y remédier. Tous les types d’impacts font l’objet de l’analyse, qu’ils soient corporels, environnementaux, ou qu’ils aient des conséquences sur l’exploitation du système d’assainissement. Ce document est remis à jour et complété lorsque de nouveaux risques sont identifiés.
8.7 Opérations programmées de maintenance
Le maître d’ouvrage informe le service en charge de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l’importance et l’impact sur les masses d’eau réceptrices de ces déversements.
Le service en charge de la police de l’eau peut dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de l’information, prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
8.8 Signalement d’un incident, accident ou panne
Tout incident grave ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement doit être signalé dans les meilleurs délais au service en charge de la police de l’eau. Le maître d’ouvrage remet, dans les meilleurs délais un rapport précisant les causes et les circonstances de l’accident ainsi que les mesures mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvellement.
Tout déversement du réseau de collecte, notamment des postes de refoulement, doivent être signalés dans les meilleurs délais, par voie électronique, au service en charge de la police de l’eau, avec les éléments d’information sur les dispositions prises pour en minimiser les impacts ainsi que les délais de dépannage.
Sans préjudice des mesures que le préfet pourra prescrire, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou de l’accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le maître d’ouvrage demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.
8.9 Zonage d’assainissement
Le zonage d’assainissement tel que décrit à l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, doit être transmis au service en charge de la police de l’eau à chaque actualisation.
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Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l’article R.211-12 du code de l’environnement, les agents mentionnés à l’article L.216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d’où proviennent les déversements qu’ils sont chargés de contrôler.
Les conditions d’accès des agents en charge du contrôle administratif sont définies aux articles L.171-1 à L.171-5-1 du code de l’environnement.
Article 10 : Sanctions
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des mesures et sanctions administratives prévues aux articles L.171-6 à L.171-12 du code de l’environnement, et des sanctions pénales prévues aux articles L.173-1 à L.173-12 ; L.216-6 à L.216-13 ; R.173-1 à R.173- 5 et R.216-7 à R.216-14 de ce même code.
Article 11 : Modification des prescriptions
En application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-31.
L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées.
Article 12 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 13 : Durée de l’autorisation administrative et condition de renouvellement
Le présent arrêté a une durée de validité de 20 ans à compter de la date de signature de celui-ci.
Conformément à l’article R181-49 du code de l’environnement, la demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire deux ans au moins avant la date d’expiration de cette autorisation.
La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation.
Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale si elle prévoit d’apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.
Article 14 : Transfert de bénéficiaire
Conformément à l’article R.181-47 du code de l’environnement, lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de
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Article 15 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16 : Publication et information des tiers
Copie du présent arrêté est transmise à la mairie de Bellac pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Haute- Vienne pendant une durée d’au moins un an.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute- Vienne.
Article 17 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions de l’article R.514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent :
– par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée ;
– par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours de deux mois prolonge de deux mois les délais mentionnés à l’alinéa précédent.
Article 18 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, le Maire de la commune de Bellac, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Limoges, le 25 novembre 2022
La Préfète,
SIGNÉ
Fabienne BALUSSOU
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