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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 245 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 245 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Justice et droit,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2020-245
PUBLIÉ LE 4 NOVEMBRE 2020Sommaire
DGFIP
R03-2020-10-29-003 - Décision du 16 octobre 2020 relative à la nomination des membres
fonctionnaires de la CIDTCA (1 page) Page 3
DGSRC
R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 (11
pages) Page 5
R03-2020-11-02-002 - 20201102 COVID-19 Arrêté prolongation confinement Camopi (2
pages) Page 17
R03-2020-11-02-004 - Arrêté portant autorisation de reconstitution de stock de munitions
au bénéfice de la commune de Matoury (2 pages) Page 20
2DGFIP
R03-2020-10-29-003
Décision du 16 octobre 2020 relative à la nomination des
membres fonctionnaires de la CIDTCA
Désignation des membres fonctionnaires de la Commission des Impôts Directs et des Taxes sur le
Chiffre d'Affaire
DGFIP - R03-2020-10-29-003 - Décision du 16 octobre 2020 relative à la nomination des membres fonctionnaires de la CIDTCA 3Ex
REPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction régionale des finances publiques de la Guyane
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
Décision du 16 octobre 2020 relative à la nomination des membres fonctionnaires de la
commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
Vu l'article 1651 et suivants du code général des impôts relatif à la commission départementale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d'affaires ;
Décide :
Article 1 : sont désignés pour exercer les fonctions de membres fonctionnaires représentant l'administration auprès de
la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Guyane à compter du 01 septembre 2020 :
M. Bertrand BEAUVOIS, inspecteur principal des finances publiques, en résidence à Cayenne ;
Mme Nathalie PIRAUBE, chef de service comptable des finances publiques, en résidence à Cayenne ;
M. Pascal DOURE, inspecteur divisionnaire des finances publiques, en résidence à Cayenne ;
M. Laurent LETELLIER, inspecteur divisionnaire des finances publiques, en résidence à Cayenne
Article 2 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
A Cayenne, le 29 octobre 2020
L'administrateur géñéral des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
signé ‘RodOÏph,SAUVONNET
Cons Se A
DGFIP - R03-2020-10-29-003 - Décision du 16 octobre 2020 relative à la nomination des membres fonctionnaires de la CIDTCA 4DGSRC
R03-2020-11-02-003
20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30
mesures barrières covid-19
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 5PRÉFET Le Le en cer DE LA RÉGION Direction générale de la sécurité,
GUYANE de la réglementation et des contrôles
Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-C bis ;
Vu le code pénal;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1, L3321-1, R3115-3-1 et R3131-19 à R3131-25;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté où de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l’organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu je décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 ;
Vu les points épidémiologiques hebdomadaires de la région GUYANE réalisés par Santé publique France ;
Vu l'urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'état de la menace sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et de venir prises en Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir la propagation du virus sur le territoire guyanais ;
Considérant que l'épidémie connaît en Guyane un décalage avec la métropole ; que la Guyane est sortie de l'état d'urgence sanitaire le 17 septembre 2020 et est passée en « zone de circulation active du virus » ;
Considérant que depuis début mars 2020, 10499 cas de covid-19 ont été détectés en Guyane ;
Considérant que le taux d'incidence hebdomadaire des cas confirmés pour 100000 habitants est en hausse et s'élève à 47 en semaine 43 contre 36 en semaine 42 ;
Considérant que sur le secteur de l'Île de Cayenne, le nombre de cas confirmés est en hausse avec 64 nouveaux cas confirmés en semaine 43 contre 44 en semaine 42 ; le taux d'incidence étant de 52 cas pour 100000 habitants en semaine 43;
ét: 05 04 39 45 34 - Mél : police-administraliveauvine pre soeuir - Services de P'Éeae en Gavans - DGSRCDOPS'SRPA - CS 57068 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 6Considérant que sur le secteur Savanes, le nombre de cas se stabilise avec 27 nouveaux cas confirmés en semaine 43, contre 21 cas en semaine 42 ; l'incidence s'élève à 61 cas pour 100000 habitants en semaine 43 ;
Considérant que sur le secteur littoral Ouest, la tendance est à la stabilisation avec 14 cas confirmés en
semaine 43 contre 10 en semaine 42 et une incidence de 25 cas pour 100000 habitants en semaine 43 ;
Considérant que sur le secteur du Maroni, la tendance est à la baisse avec 4 cas confirmés recensés en
semaine 43 contre 11 en semaine 42 ; l'incidence s'élève à 11 cas pour 100000 habitants en semaine 43 ;
Considérant que sur le secteur Oyapock, la tendance est stable avec 27 cas confirmés en semaine 43 comme en semaine 42 : le taux d'incidence est de 452 cas confirmés pour 100000 habitants en semaine 43 ;
Considérant que le taux de positivité est en hausse, s'élevant à 6,4 % en semaine 43 contre 5,3 % en semaine 42 ;
Considérant que le taux de consultations extrapolé pour insuffisances respiratoires aiguës (IRA) en médecine générale est en baisse, étant de 43 pour 100000 habitants en semaine 43 contre 78 en semaine 42;
Considérant que le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 est stable, étant de 20 en semaine 43 contre
13 en semaine 42 ;
Considérant que la précocité des mesures de distanciation physique, du confinement initial et du contact tracing
intensif, a eu un impact significatif en Guyane ;
Considérant que l’état d'urgence sanitaire a été décrété le 29 octobre 2020 en France métropolitaine et en
Martinique ;
Considérant qu'il ressort des études épidémiologiques susvisées que les décès liés à la COVID-19 recensés en Guyane concernent des personnes âgées et/ou réunissant des facteurs de comorbidité et souffrant d'autres pathologies à risque ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure constatent la persistance de rassemblements en fin de journée et la nuit sur la voie publique et devant certains établissements proposant à la vente de l'alcool à emporter, notamment sur l'Île de Cayenne ; que la consommation devant ces établissements et sur la voie publique, altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant du respect des règles d'hygiène et de distanciation physique dites « barrières » ;
Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent entraîner une accélération de la propagation de la COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant qu'au regard de l’évolution du contexte sanitaire et aux constatations effectuées par les forces de sécurité intérieure, il y a lieu de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction de certaines activités sur tout où partie du département selon les circonstances et de réglementer tous les déplacements non essentiels, afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d'éviter un processus de « re-confinement » général de la population ;
Considérant que pour se protéger et protéger les autres, toute personne doit appliquer et respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » dans tous lieux et espaces publics ainsi que dans tous les moments de la vie quotidienne dès lors qu’elle est en contact avec d'autres personnes ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°: DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1%:
- Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation préfectorale, sollicitée par le biais d’un formulaire de demande comportant notamment les règles d'engagement sanitaire, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane.
"él : 05 94 39 45 31 - Mél: police-administotiveouvane pret goux. ir - Services de l'Éeten Gayare - DGSREDOPS'SRPA - CS 57008 - 9747 CAYENNE cerex
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 7I - Ne font pas l'objet de l’autorisation préalable mentionnée au !:
4° les réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° les services de transports de voyageurs, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articies 5, 10,
11 et 12 du présent arrêté ;
3° les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du
décret du 29 octobre 2020 susvisé et du présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues aux
articles 13, 15, 16, 17 et 18 du présent arrêté, sauf lorsqu'ils accueillent un salon, forum, foire, exposition ;
4° les cérémonies funéraires sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 18 du présent arrêté.
5° les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
Article 2 :
l. - Tout déplacement sur le territoire du département de la Guyane est interdit entre minuit et 5h00, en dehors
des exceptions suivantes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
4° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
Il - Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au I. du présent article
est munie d’une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document lui permettant
de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
ll. Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du
service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment
identifiés, les maires ainsi que les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de
leurs missions, par les dispositions du présent article.
IV. Les communes d'Awala-Yalimapo, lracoubo, Montsinéry-Tonnegrande, Ouanary, Papaïchton, Régina, Roura,
Saint-Elie et Saül, ne sont pas soumises aux dispositions des |. IF Et ll.
Article 3 :
|. - Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, les personnes considérées comme étant à risque et
entrant dans le champ de la liste annexée au présent arrêté veillent à éviter tout déplacement, à l'exception de ceux effectués pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance
et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde
d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
‘Lét : 05 94 39 45 31 - Mél: pobce-adninistradvcaivans pre ao. [r - Services de l'État en Guyane - DGSREDOPSÉSRPA CS 57008 + G7NT CAYENNE cucex
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 86° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales où à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise où pour se rendre à des examens où des concours.
Article 4 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, tout piroguier doit être muni d'une attestation autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l'intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses
affluents.
Article 5 :
. - Sous réserve des articles 7 à 9 et 10 du présent arrêté, les déplacements de personnes par transport aérien, commercial où privé, en provenance des Antilles ou par voie routière à destination et au départ de la Guyane sont interdits, sauf s'ils relèvent de l’une des exceptions suivantes :
4° motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
IL. - Toute personne souhaitant bénéficier de l’une des exceptions précitées présente un ou plusieurs documents permettant dejustifier du motif de leur déplacement accompagné(s) d'une déclaration sur l'honneur de ce motif :
1° à l’entreprise de transport aérien lors de leur embarquement sur un vol commercial où préalablement à l'autorité préfectorale pour les vois privés, pour les déplacements par voie aérienne en provenance des Antilles ;
2° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane pour les déplacements par voie routière ;
Ces entités et services sont chargés de vérifier que le déplacement envisagé entre dans le champ de l'un des motifs énumérés.
Article 6 :
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 9, l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants :
1° les ressortissants de l'Union européenne, leurs conjoints et enfants, résidant en Guyane ;
2° les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant en Guyane ;
3° Les ressortissants de l'Union européenne ou de pays tiers justifiant leur déplacement pour des motifs professionnels nécessaires à la continuité économique du département ;
4° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
5° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
6° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de l'agence régionale de santé de Guyane.
I. En dehors des cas prévus au |. , le préfet peut accorder, sur demande expresse dûment justifiée, une dérogation pour l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire de la Guyane.
ill. - Leur entrée sur le territoire guyanais s'effectue par l’un des points de passage de frontière suivants : 1° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
Tél: 05 94 39 45 34 - Mél: police-uhministrativectauvime pre Souvir - Services de L'État en Guyane - DGSREDOPS'SRPA - C6 67008 - SFINT CAVENBE cedex
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 92° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préaiable, le port de
Dégrad des Cannes, sur présentation, aux autorités françaises, d'une attestation de déplacement international
vers les collectivités d'outre-mer françaises.
Article 7 :
|. - L'entrée sur le territoire guyanais par la frontière terrestre {le pont de Saint-Georges de l'Oyapock) est
interdite, sauf exceptions prévues aux H. et Il.
IL - Les ressortissants français, les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français et
domiciliés en Guyane ainsi que leurs enfants mineurs, souhaitant entrer sur le territoire de la Guyane par le pont
de Saint-Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile sur ce territoire où effectuer un trajet aérien vers la métropole formulent une demande motivée auprès du représentant de l'État en Guyane. Après vérification par les services compétents, une autorisation peut être accordée en vue d’un passage dérogatoire, qui fait l'objet d'une convocation de la personne concernée. Les personnes autorisées à entrer par le pont de Saint-Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile en Guyane dans le cadre du présent Il. sont soumises à un examen biologique de dépistage virologique et à une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de sept jours, dans les conditions prévues à l’article 9 du présent arrêté.
IL. - Tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou de Fenfant à naître et habituellement suivi au centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) de Saint-Georges, est autorisé à franchir le pont de Saint-Georges de l'Oyapock, sous réserve de figurer sur une liste établie par un médecin du CDPS 48 heures avant le passage de frontière terrestre, validée par l'agence régionale de santé de la Guyane et transmise au service territorial de la police aux frontières de la Guyane et au représentant de l'État en Guyane. Toute personne concernée est prise en charge par les équipes du CDPS dès son arrivée sur le pont de Saint-
Georges de l'Oyapock et jusqu'à son retour à ce point de frontière terrestre.
IV. La sortie du territoire guyanais par le point de passage de frontière terrestre est autorisée pour les
ressortissants brésiliens et les personnes disposant de la nationalité franco-brésilienne. Ces personnes sont
informées de l'interdiction qui leur sera faite de franchir à nouveau la frontière pendant la durée de la crise liée à
la COVID-19. La sortie du territoire des ressortissants français par le point de passage de frontière terrestre est
interdite pendant la durée de la crise liée à la COVID-19,.
Article 8 :
|, - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, terrestre ou maritime fait l'objet d'un
accueil para-médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane. Cette
disposition ne s'applique pas aux personnes entrant en Guyane par transport public aérien en provenance du
territoire métropolitain.
I. - Toute personne de plus de onze ans entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne présente le
résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 ainsi qu'une attestation sur l'honneur qu'il ne présente pas de
symptômes et qu'il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol.
It. - Les passagers en provenance des Antilles françaises ne pouvant présenter le résultat requis au Il. du présent article ont la possibilité d'effectuer un examen biologique de dépistage virologique à leur arrivée à
l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué. Le port du masque est obligatoire dans l'attente du résultat du
test.
IV. - Sur demande formulée auprès du représentant de l'État en Guyane et de la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le représentant de l'État en Guyane peut accorder une dérogation à l'obligation de présentation du résultat d'un examen biologique prévue au If, notamment en cas de situation exceptionnelle où d'urgence.
V. - Afin d'éviter tout risque de propagation de {a COVID-19, toute personne entrant sur le territoire guyanais par
voie terrestre dans le cadre de l'exception prévue au IE de l'article 7 peut résider dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État, dans l'attente des résultats de son test. Les frais d'hébergement sont pris en
charge par les autorités sanitaires. Si le résultat du test est négatif, la poursuite de la « septaine » s'effectue dans
le lieu choisi par la personne, conformément à l'article 9 du présent arrêté.
Tél : 06 94 39 45 31 - Mél: oolice-gninistrtitetieuvane pret gouts fr - Services de L'État en Guyane - DOSROEDOPSSRPA - CS 57608 - A7 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 10VI. - Toute personne effectuant un déplacement par voie aérienne au départ de la Guyane et à destination du
territoire métropolitain, dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté, présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qw'il ne présente pas de symptômes d'infection à la COVID-19 et qu'il n'a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé
de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Il est également recommandé de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une
contamination par la COVID-19.
Article 9 :
| - Sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, fait l'objet d'une mesure
individuelle de mise en quarantaine d’une durée de sept jours, dite « septaine » :
1° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie terrestre où maritime et ayant séjourné, au cours
du mois précédant cette entrée, dans une zone de circulation de l'infection définie par l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié susvisé ;
2° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, présentant à son arrivée, des
symptômes d'infection à la COVID-19 ;
3° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, à l'exception de celle visée par le If.
de l’article 8, ne pouvant justifier du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72
heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par fa COVID-19, sauf exceptions prévues au IX. du
présent article. La personne se soumet au plus vite à la réalisation d'un examen biologique de dépistage virologique. Si l'examen conclut à une absence de contamination par la COVID-19, la mesure de quarantaine pourra être levée.
Il. - La mesure de « septaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières de
la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la
direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
ll. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de
« septaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile ou dans un autre lieu
d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas de partage du lieu de résidence avec d'autres occupants (liens familiaux ou non), la « septaine » s'effectue dans
le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et en s'isolant des autres
occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
IV. - Durant la période de « septaine », tout déplacement hors du domicile déclaré ou de l'hébergement dédié est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
V. - La personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » l'effectue dans les conditions suivantes : 1° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique ou
électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, à son domicile ou dans le lieu d'hébergement
de son choix ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants ou descendants directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas
échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
5° Si la personne concernée par la mesure est mineure ou est susceptible d'effectuer sa période de « septaine »
dans un contexte d'actes de violence, elle fait l'objet de conditions spécifiques adaptées à sa situation, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 28 octobre 2020 susvisé.
VI. - Par exception au Ill. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au
choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires requises. Si la personne concernée n’est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux
Ték: 05 94 39 45 21 - Mél : police-administralise(éguveun pret gout lr - Sesvices de l'Étacen Gugune - DOSRODOPS'SRPA CS 37008 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 11exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « septaine » dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État en Guyane. Par exception au 1° du V. les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires.
VII. - La personne concernée par la mesure individuelle de mise en quarantaine peut, à tout moment, demander au juge des libertés et de la détention, sa mainlevée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce justificative utile est adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de Cayenne - 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil cayenne@ijustice.fr}, à l'attention de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne. La procédure se déroule conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
VIIL - La mesure de « septaine » peut être renouvelée dans les conditions prévues au Il. de l’article L3131-17 et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d’une durée maximale d'un mois.
IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et portent un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'Etat dans le département ;
2° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le territoire guyanais et l'embarquement au port.
Article 10 :
L - Il est interdit aux navires de croisière et aux navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l'Union européenne de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de la Guyane, ainsi que de débarquer toute personne, notamment aux Îles du Salut.
I. - Les dispositions du 1. ne s'appliquent pas aux navires faisant l'objet d'une opération de recherche et de sauvetage maritime coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles- Guyane {CROSS AG).
Hi. - La circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
IV. - L'escale d’un navire de plaisance en Guyane n'est possible qu'en deux points du territoire de la Guyane :
4° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'ouest ;
2° fa marina de Degrad-des-Cannes, à l'est.
V. - Tout capitaine d’un navire autre que ceux mentionnées au |. du présent article, ayant l'intention de faire escale ou de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes de la COVID-19 est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 11 :
l - Dans le cadre des limitations fixées aux articles 2, 3 et 10, le transport de personnes sur les cours d'eau et en mer, assuré par tous types d'embarcations, y compris les canoës-kayaks utilisés aux fins de randonnée, par des particuliers ou des professionnels, s'effectue en adoptant la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble. Les personnes transportées portent un masque de protection conformément au I. de l'article 12 du présent arrêté et se lavent les mains au savon ou au gel hydroalcoolique au départ et à l'arrivée.
H. - Le transport de passagers entre Kourou et les lles du Salut est autorisé sous réserve de la validation, par les services de l'État, d’un protocole présenté par chaque prestataire de transports.
Article 12 :
| - Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s'effectue conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 29 octobre 2020 susvisé. Tél: 05 04 39 45 31. Mél: police-gtuinismaivegrenvanceoruEsou. ir - Services de L'État en Guyane - DOSRCDOPSISREA - US S700R - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 12il. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, navire, pirogue, canoë-kayak, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque de protection.
HE. - Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire guyanais, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
IV — les dispositions du présent article s'appliquent également aux particuliers qui transportent des personnes, autres que celles composant le foyer familial, dans un véhicule terrestre, aéronef, navire, bateau, canoë-kayak ou pirogue.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 13 :
l. - La présence simultanée dans les commerces est limitée à 1 personne pour 4m2 minimum de surface commerciale libre (soit la surface commerciale déduite des espaces occupés par les rayons, présentoirs de marchandises, etc.), dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
1. - Afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncée à l'article 2, les commerces ferment leur établissement au public au plus tard à 23h30, à l'exception de ceux situés sur le territoire des communes visées au |V. du même article.
Article 14 :
il, - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de la santé publique est interdite entre 18h00 et 8h00 sur le territoire des communes de fa Guyane.
Il. - Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu'aux commerces de vente à distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
HE La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite sur le territoire des communes de la Guyane.
IV. Les dispositions prévues aux 1. Il. et Ill. ne s'appliquent pas aux communes visées au IV. de l'article 2 du présent arrêté.
Article 15 :
l. - Les restaurants et débits de boissons à consommer sur place peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes, notamment par l'application des mesures prévues dans le protocole national établit par la profession :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
4° la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
5° les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19.
ll. - Afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncée à l'article 2, les restaurants et débits de boissons à consommer sur place visés au |. ferment leur établissement au public au plus tard à 23h30, à l'exception de ceux situés sur le territoire des communes visées au |V du même article.
il. - Portent un masque de protection :
Yél: 05 94 39 45 31 - Mél : pulice
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 131° Le personnel des établissements ;
2° les personnes accueillies de onze ans où plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
Article 16 :
l. - Les discothèques et tous autres établissements à caractère commercial ayant pour objet l'exploitation d'une
piste de danse ne peuvent accueillir de public.
il. - Les salles de spectacles ou à usage multiple, les chapiteaux, tentes et structures et les salles de jeux ne
peuvent accueillir du public qu'après la production d'un acte d'engagement sanitaire par le gérant de
l'établissement, selon le modèle fourni par les services de l’État en Guyane, indiquant qu'il s'engage à respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ainsi que Îles recommandations applicables à ces types d'établissements, et dans les conditions suivantes :
4° à l'exception des salles de jeux, les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne où chaque
groupe de moins de dix personnes venant ensemble où ayant réservé ensemble ;
4° le port du masque est obligatoire.
Article 17 :
l. - Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public en limitant leur accès à 1 personne pour 4m2
minimum de surface libre, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ». Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de dix personnes, ne
sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mêtre entre elles dans ces établissements.
I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement de culte est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
Ht - Le préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées aux l. et il. du présent article.
Article 18:
l - Les établissements destinés à la pratique d'activités physiques ou sportives peuvent accueillir du public dans
les conditions suivantes :
1° mise en place d'une jauge adaptée à la capacité d'accueil de la structure et permettant la régulation des flux
au sein de l'établissement afin de garantir le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque par
sa nature même, l’activité ne le permet pas ;
2° port du masque au sein de l'établissement sauf pendant un effort physique à haute intensité.
3° respect des dispositions fixées à l'article 42 du décret du 29 octobre 2020 susvisé.
Article 19 :
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le décret du 29 octobre 2020 susvisé et dans le présent arrêté, toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement clos recevant du public ou circulant dans l'espace public dans des conditions ne {ui permettant pas de respecter une distance d'au moins 1 mètre avec toute personne extérieure au foyer familial, est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 20 :
I. La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article L3136-1 du code de la santé publique et à l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé.
Tél: US 94 39 43 31 - Mél : qu ivuneuvanc pre vous + Services de Ft en Guyane - DISREDOPSSRPA CS 67008 PAU CAYENNE cectex
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 14CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 21 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 - 97307 Cayenne cedex, - par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.
lt peut également faire l'objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœæilcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 :
L'arrêté n° R03-2020-11-17-001 du 17 octobre 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-18 est abrogé.
Article 23 :
Le présent arrêté entre en vigueur le samedi 31 octobre 2020 et est valable jusqu’à nouvel ordre.
Article 24 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée au préfet du département de la Guädeloùpe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au président de la chambre de comme et d'industrie de Guyane et au président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux’professionnels concernés. /
Î
Cayenne, le 9 NA 900 \ Le préfet |
|
Marc DEL GRAND
‘Fél : 05 94 39 45 31 - Mét: polico-sdministalivennsuvaen, pret Sun ir - Survices du P'Éuat 5 Guyane : DGSRETOPSESRPEA - CS 57008 - 977 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 15ANNEXE
Liste des personnes considérées comme étant à risques :
+ les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent être
surveillées de façon plus rapprochée) ;
les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral où de
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA IF où IV*:
les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications” ;
les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale {broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
les malades atteints de cancer évolutif sous traitement {hors hormonothérapie) ; les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2) ; les personnes avec une immunodépression congénitale où acquise:
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide où de cellules souches hématopoïétiques ; - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des données disponibles et considérant qu'elles sont très limitées.
* compte tenu de l'expérience de terrain des réanimateurs auditionnés (données non publiées)
ét : 05 439 5 GE - Mél: police-adninistraivehayane pret 2ouv ir - Services de l'État ep CGovene + DOSRC'DOPSESREA - CS 578008 + 9707 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-11-02-003 - 20201102 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V30 16DGSRC
R03-2020-11-02-002
20201102 COVID-19 Arrêté prolongation confinement
Camopi
prolongation confinement Camopi
DGSRC - R03-2020-11-02-002 - 20201102 COVID-19 Arrêté prolongation confinement Camopi 17PRÉFET Direction générale de la sécurité
DE LA RÉGION de la réglementation et des contrôles
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraterttité
Arrêté n°
portant prolongation du confinement des habitants de la commune de CAMOPI
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet
de la Guyane ;
Vu larrêté préfectoral n° R03-2020-09-30-003 du 30 septembre 2020 relatif au confinement des habitants
de la commune de CAMOPI dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2020-10-15-001 du 15 octobre 2020 portant prolongation du confinement des
habitants de la commune de CAMOPI dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que depuis le 30 septembre 2020, il y a eu 96 nouveaux cas confirmés à CAMOP1;
Considérant que la mesure de confinement a permis de faire baisser le nombre de cas confirmés pendant
les trois premières semaines, passant de 63 cas confirmés en semaine 40 à 33 cas confirmés en semaine
41 et à 12 cas confirmés en semaine 42 ; que néanmoins le nombre de cas confirmés était à nouveau en
hausse avec 25 cas confirmés en semaine 44 ; que par conséquent, malgré une baisse en semaine 44
avec 6 cas confirmés, il convient de rester vigilant pour prévenir une nouvelle hausse et consolider la
tendance ;
Considérant la nécessité de limiter la propagation du coronavirus dans la population guyanaise et de
prévenir le risque de saturation des moyens hospitaliers ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de là sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
Article 1° : La durée de confinement des habitants de la commune de CAMOPH, prévue à l'articte 1° de
l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2020 susvisé, est prolongée jusqu’au dimanche 8 novembre 2020
inclus.
Article 2 : La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à Particle
L3136-1 du code de la santé publique.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté selon les voies et délais de recours mentionnés ci-
dessous".
ÎLe présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueït des actes administratifs des services de l'État en Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de ta sécurité, de la régiementation et des contrôles {DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur te Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau —
75800 Paris cedex 08.
1 peut également faire l’objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunat administratif de Cayenne, 7 rue Schæœlcher - 97300 Cayenne. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté {ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux où hiérarchique).
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94,39.45.31 Courriel : police-adiministrative{Aguvyane.pref.gouv.ir
DGSRC - R03-2020-11-02-002 - 20201102 COVID-19 Arrêté prolongation confinement Camopi 18Article 4: Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le maire de la commune de CAMOPI et le général commandant la gendarmerie de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, affiché dans la commune de CAMOPI et dont une copie sera adressée au Président de la Collectivité territoriale de Guyane. É |
4 \ / \
\
Cayenne, le # à NOV 207 e préfet \ À \
\ \ $. |
| Marc DEL GRANDE À
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex -- Tél. 05.94,39.45.,31 Courriel : policc-administrative(aguvance pref gouv.fr
DGSRC - R03-2020-11-02-002 - 20201102 COVID-19 Arrêté prolongation confinement Camopi 19DGSRC
R03-2020-11-02-004
Arrêté portant autorisation de reconstitution de stock de
munitions au bénéfice de la commune de Matoury
Arrêté autorisation reconstitution stock munitions commune Matoury
DGSRC - R03-2020-11-02-004 - Arrêté portant autorisation de reconstitution de stock de munitions au bénéfice de la commune de Matoury 20E = Direction générale de la sécurité, PRÉFET de la réglementation et des contrôles
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°...
portant autorisation de reconstitution de stock de munitions
au bénéfice de la commune de Matoury
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, R.311-1, R.511-11à
R.511-34 ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la
Guyane ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 44 avril 2017 modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à
l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes ;
Vu larrêté n° RO3-2020-02-27-003 du 20 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur Daniel
FERMON, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Vu j'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 portant subdélégation de signature à Monsieur Daniel
FERMON, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté n° R03-2020-10-27-002 du 27 octobre 2020 portant autorisation d'acquisition, de détention et de
conservation d'armes de catégorie B et D par la commune de Matoury pour les besoins de son service de police
municipale ;
Vu la demande du maire de Matoury en date du 26 août 2020 :
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;
ARRÊTE
Article 1 : La ville de Matoury est autorisée à acquérir les munitions suivantes pour les besoins de formation
préalable à l'armement des agents de police municipale :
* 500 cartouches de type FIOCHI 38 W Spécial FMCFN 158 gr (LEADLESS) pour dix révolvers 38 SP.
Tét: 06 94 36 45 79 - Mét. police-administrative@guyane.pref.gouv.fr
Services de l'Etat en Guyane - DGSRC'DOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-11-02-004 - Arrêté portant autorisation de reconstitution de stock de munitions au bénéfice de la commune de Matoury 21Article 2: Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le général
commandant la gendarmerie de Guyane et le maire de Matoury sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Cayenne, le Û 2 NOV 2020 Le préfet pour le préfet et par délégation
pour le sous-préfet, directeur général de la sécurité,
de la réglementation et des contrôles et par délégation,
le directeur de l'ordrefp blic et des sécurités
Tél: 05 94 39 45 81 - Méi: police-adminisirative@guyane.pref gouv.fr
Services de l'Etat en Guyane — DGSRC'DOPS/SRPA - CS 57008 - 873507 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-11-02-004 - Arrêté portant autorisation de reconstitution de stock de munitions au bénéfice de la commune de Matoury 22