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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 244 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 244 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Sécurité publique,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2020-244
PUBLIÉ LE 3 NOVEMBRE 2020Sommaire
DGSRC
R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 (11
pages) Page 3
R03-2020-11-02-001 - Arrêté portant désignation du référent radicalisation pour le
département de la Guyane (1 page) Page 15
DGTM
R03-2020-10-30-009 - Arrêté modificatif relatif à la réduction des garanties financières
pour la carrière de sable Guatémala exploitée par Sands Ressources (4 pages) Page 17
DRFIP
R03-2020-10-30-008 - Délégation signature TSLM 30 (1 page) Page 22
2DGSRC
R03-2020-10-30-007
20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29
mesures de prévention et de restrictions pour lutter contre le covid-19 suite nouveau décret du 29
octobre
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 3PRÉFET Le en vec
DE LA RÉGION Direction générale de la sécurité,
GUYANE | de la réglementation et des contrôles Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le
cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'Etat en mer
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2242-1, L2212-2 et L22485-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
” Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L93136-1, L3321-1,
R3115-3-1 et R3131-19 à R3131-25 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté
ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1544 du 06 décembre 2006, relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer;
Vu le décret du 10 juillet 2018 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la
Guyane ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 ;
Vu les points épidémiologiques hebdomadaires de la région GUYANE réalisés par Santé publique France ;
Vu l'urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'état de la menace sanitaire liée à la pandémie de
COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou
favoriser les risques de contagion ;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir prises en
Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir la
propagation du virus sur le territoire guyanais ;
Considérant que l'épidémie connaît en Guyane un décalage avec la métropole ; que la Guyane est sortie de l'état
d'urgence sanitaire le 17 septembre 2020 et est passée en « zone de circulation active du virus » ;
Considérant que depuis début mars 2020, 10499 cas de covid-18 ont été détectés en Guyane ;
Considérant que Île taux d'incidence hebdomadaire des cas confirmés pour 100000 habitants est en hausse et
s'élève à 47 en semaine 43 contre 36 en semaine 42 ;
Considérant que sur le secteur de l'Île de Cayenne, le nombre de cas confirmés est en hausse avec 64 nouveaux cas confirmés en semaine 43 contre 44 en semaine 42 ; fe taux d'incidence étant de 52 cas pour 100000 habitants en semaine 43;
‘ét: 05 94 39 45 31 - Mél : pulice-adininistetivétouvane. pret. SoUv.Ér - Services de F'Etac en Guyane - DGSRCTDOPSISRPA - CS 570D8 - S7 7 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 4Considérant que sur le secteur Savanes, le nombre de cas se stabilise avec 27 nouveaux cas confirmés en semaine 43, contre 21 cas en semaine 42 ; l'incidence s'élève à 61 cas pour 100000 habitants en semaine 43 ;
Considérant que sur le secteur littoral Ouest, la tendance est à la stabilisation avec 14 cas confirmés en semaine 43 contre 10 en semaine 42 et une incidence de 25 cas pour 100000 habitants en semaine 43 ;
Considérant que sur le secteur du Maroni, la tendance est à la baisse avec 4 cas confirmés recensés en
semaine 43 contre 11 en semaine 42 : l'incidence s'élève à 11 cas pour 100000 habitants en semaine 43 ;
Considérant que sur le secteur Oyapock, la tendance est stable avec 27 cas confirmés en semaine 43 comme en semaine 42 ; le taux d'incidence est de 452 cas confirmés pour 100000 habitants en semaine 43 ;
Considérant que le taux de positivité est en hausse, s'élevant à 6,4 % en semaine 43 contre 5,3 % en semaine 42 :
Considérant que le taux de consultations extrapolé pour insuffisances respiratoires aiguës (IRA) en médecine
générale est en baisse, étant de 43 pour 100000 habitants en semaine 43 contre 78 en semaine 42;
Considérant que le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 est stable, étant de 20 en semaine 43 contre 13 en semaine 42 :
Considérant que la précocité des mesures de distanciation physique, du confinement initial et du contact tracing intensif, a eu un impact significatif en Guyane ;
Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été décrété le 29 octobre 2020 en France métropolitaine et en Martinique ;
Considérant qu’il ressort des études épidémiologiques susvisées que les décès liés à la COVID-19 recensés en Guyane concernent des personnes âgées et/ou réunissant des facteurs de comorbidité et souffrant d'autres pathologies à risque ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure constatent la persistance de rassemblements en fin de journée et la nuit sur la voie publique et devant certains établissements proposant à la vente de l'alcool à emporter, notamment sur l’Île de Cayenne ; que la consommation devant ces établissements et sur la voie publique, altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant du respect des règles d'hygiène et de distanciation physique dites « barrières » ;
Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent entraîner une accélération de la propagation de la COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant qu'au regard de l’évolution du contexte sanitaire et aux constatations effectuées par les forces de sécurité intérieure, il y a lieu de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction de certaines activités sur tout ou partie du département selon les circonstances et de réglementer tous les déplacements non essentiels, afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d'éviter Un processus de « re-confinement » général de la population ;
Considérant que pour se protéger et protéger les autres, toute personne doit appliquer et respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » dans tous lieux et espaces publics ainsi que dans tous les moments de la vie quotidienne dès lors qu'elle est en contact avec d'autres personnes ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°": DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 121:
|. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation préfectorale, sollicitée par le biais d'un formulaire de demande comportant notamment les règles d'engagement sanitaire, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-shpinisraiveé@envenc.prel£ousir - Services de P Éeat en Ceuvane - DGSRO'DOPBSISRPA - CS 57008 - 973177 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 5il. - Ne font pas l’objet de l'autorisation préalable mentionnée au |:
1° les réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° les services de transports de voyageurs, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 5, 40, 41 et 12 du présent arrêté ;
3° les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret du 29 octobre 2020 susvisé et du présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 13, 15, 16, 17 et 18 du présent arrêté, sauf lorsqu'ils accueillent un salon, forum, foire, exposition ;
4° les cérémonies funéraires sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 18 du présent arrêté.
5° les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle.
Article 2 :
1. - Tout déplacement sur le territoire du département de la Guyane est interdit entre minuit et 5h00, en dehors des exceptions suivantes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
4° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
li - Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au I. du présent article est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document lui permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
ll. Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, les maires ainsi que les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, par les dispositions du présent article.
IV. Les communes d'Awala-Yalimapo, lracoubo, Montsinéry-Tonnegrande, Ouanary, Papaïchton, Régina, Roura, Saint-Elie et Saül, ne sont pas soumises aux dispositions des [. I. Et lil.
Article 3 :
. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, les personnes considérées comme étant à risque et entrant dans le champ de la liste annexée au présent arrêté veillent à éviter tout déplacement, à l'exception de ceux effectués pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
Tél: 05 J4 29 45 31 - Mél: volice-adninistradvetenvane.pret.sout ir - Services de Prat en Guyane - DGSREBOPSISRPA - CS 37008 - 97447 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 66° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
Article d :
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, tout piroguier doit être muni d'une attestation autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
4° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l'intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses affluents.
Article 5 :
|. - Sous réserve des articles 7 à 9 et 10 du présent arrêté, les déplacements de personnes par transport aérien, commercial ou privé, en provenance des Antilles ou par voie routière à destination et au départ de la Guyane sont interdits, sauf s'ils relèvent de l’une des exceptions suivantes :
1° motif impérieux d'ordre personnel où familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
I. - Toute personne souhaitant bénéficier de l'une des exceptions précitées présente un où plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagné(s} d'une déclaration sur l'honneur de ce motif:
4° à l'entreprise de transport aérien lors de leur embarquement sur un vol commercial ou préalablement à l'autorité préfectorale pour les vols privés, pour les déplacements par voie aérienne en provenance des Antilles ;
2° au service territorial de ta police aux frontières de la Guyane pour les déplacements par voie routière ;
Ces entités et services sont chargés de vérifier que le déplacement envisagé entre dans le champ de l'un des motifs énumérés.
Article 6 :
|. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 9, l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants, après autorisation du représentant de l'État dans le département, via les services diplomatiques :
1° les ressortissants de l'Union européenne, leurs conjoints et enfants, résidant en Guyane ;
2° les ressortissants de pays tiers disposant d’un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant en Guyane ;,
3° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
4° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
5° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de l'agence régionale de santé de Guyane.
1. - Leur entrée sur le territoire guyanais s'effectue par l’un des points de passage de frontière suivants : 1° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes, sur présentation, aux autorités françaises, d'une attestation de déplacement international vers les collectivités d'outre-mer françaises.
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 7Article 7 :
|. - L'entrée sur le territoire guyanais par la frontière terrestre (le pont de Saint-Georges de l'Oyapock) est interdite, sauf exceptions prévues aux II. et il.
I. - Les ressortissants français, les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français et domiciliés en Guyane ainsi que leurs enfants mineurs, souhaitant entrer sur le territoire de la Guyane par le pont de Saint-Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile sur ce territoire ou effectuer un trajet aérien vers la métropole formulent une demande motivée auprès du représentant de l'État en Guyane. Après vérification par les services compétents, une autorisation peut être accordée en vue d'un passage dérogatoire, qui fait l'objet d'une convocation de la personne concernée. Les personnes autorisées à entrer par le pont de Saint-Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile en Guyane dans le cadre du présent II. sont soumises à un examen biologique de dépistage virologique et à une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de sept jours, dans les conditions prévues à l’article 9 du présent arrêté.
Il. - Tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vitai ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de l'enfant à naïtre et habituellement suivi au centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) de Saint-Georges, est autorisé à franchir le pont de Saint-Georges de l'Oyapock, sous réserve de figurer sur une liste établie par un médecin du CDPS 48 heures avant le passage de frontière terrestre, validée par l'agence régionale de santé de la Guyane et transmise au service territorial de la police aux frontières de la Guyane et au représentant de l'État en Guyane. Toute personne concernée est prise en charge par les équipes du CDPS dès son arrivée sur le pont de Saint- Georges de l'Oyapock etjusqu’à son retour à ce point de frontière terrestre.
IV. La sortie du territoire guyanais par le point de passage de frontière terrestre est autorisée pour les ressortissants brésiliens et les personnes disposant de la nationalité franco-brésilienne, Ces personnes sont informées de l'interdiction qui leur sera faite de franchir à nouveau la frontière pendant la durée de la crise liée à la COVID-19. La sortie du territoire des ressortissants français par le point de passage de frontière terrestre est interdite pendant la durée de la crise liée à la COVID-19,.
Article 8 :
|. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, terrestre où maritime fait l'objet d'un accueil para-médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes entrant en Guyane par transport public aérien en provenance du territoire métropolitain.
Il, - Toute personne de plus de onze ans entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne conciuant pas à une contamination par la COVID-19 ainsi qu'une attestation sur l'honneur qu'il ne présente pas de symptômes et qu'il n’a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol.
HE - Les passagers en provenance des Antilles françaises ne pouvant présenter le résultat requis au Îf du présent article ont la possibilité d'effectuer un examen biologique de dépistage virologique à leur arrivée à l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué. Le port du masque est obligatoire dans l'attente du résultat du test.
IV. - Sur demande formulée auprès du représentant de l'État en Guyane et de la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le représentant de l'État en Guyane peut accorder une dérogation à l'obligation de présentation du résultat d'un examen biologique prévue au If, notamment en cas de situation exceptionnelle ou d'urgence.
V. - Afin d'éviter tout risque de propagation de la COVID-19, toute personne entrant sur le territoire guyanais par voie terrestre dans le cadre de l'exception prévue au Il. de l'article 7 peut résider dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l’État, dans l'attente des résultats de son test. Les frais d'hébergement sont pris en charge par les autorités sanitaires. Si le résultat du test est négatif, la poursuite de la « septaine » s'effectue dans le lieu choisi par la personne, conformément à l’article 9 du présent arrêté.
VI. - Toute personne effectuant un déplacement par voie aérienne au départ de la Guyane et à destination du territoire métropolitain, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptômes d'infection à la COVID-18 et qu'il n’a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Il est également recommandé de présenter le résultat
Tél: 05 94 39 45 31 - Mél : polico-adauvisteaiivodienvane preleousi ie - Services de D'Éte en Guyane : DOSRE'DOPSESRPA - CS 57008 - D7UY CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 8d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voi ne concluant pas à une contamination par la COVID-19.
Article 9 :
|- Sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, fait l'objet d’une mesure individuelle de mise en quarantaine d’une durée de sept jours, dite « septaine» :
1° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie terrestre ou maritime et ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée, dans une zone de circulation de l'infection définie par l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié susvisé ;
2° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, présentant à son arrivée, des symptômes d'infection à la COVID-19 ;
3° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, à l'exception de celle visée par le II. de l'article 8, ne pouvant justifier du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19, sauf exceptions prévues au IX. du présent article. La personne se soumet au plus vite à la réalisation d'un examen biologique de dépistage virologique. Si l'examen conclut à une absence de contamination par la COVID-19, la mesure de quarantaine pourra être levée.
Il. - La mesure de « septaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
ll. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de « septaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile ou dans un autre lieu d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas de partage du lieu de résidence avec d'autres occupants (liens familiaux ou non), la « septaine » s'effectue dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et en s'isolant des autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
IV.- Durant la période de « septaine », tout déplacement hors du domicile déclaré ou de l'hébergement dédié est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médicai.
V. - La personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » l'effectue dans les conditions suivantes : 1° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique ou électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, à son domicile ou dans le lieu d'hébergement de son choix ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants ou descendants directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas échéant, d'un accompagnement, social, médical où médico-psychologique ;
5° Si la personne concernée par la mesure est mineure ou est susceptible d'effectuer sa période de « septaine » dans un contexte d'actes de violence, elle fait l'objet de conditions spécifiques adaptées à sa situation, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 29 octobre 2020 susvisé.
VI. - Par exception au Ill. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires requises. Si la personne concernée n'est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « septaine » dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État en Guyane. Par exception au 1° du V. les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires.
“El : 05 94 39 45 41 - Mél: odlice-adiinistraivetsuvane. pret sounir - Services de l'État un Guyane - DGSRC:DOPSISRPA - CS 57608 + 07407 CAYENNE cudex
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 9VII. - La personne concernée par la mesure individuelle de mise en quarantaine peut, à tout moment, demander au juge des libertés et de la détention, sa mainlevée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce justificative utile est adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de Cayenne - 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE) ou par voie électronique (acçueil- cavenne@justice.fr}, à l'attention de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne. La procédure se déroule conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
VII. - La mesure de « septaine » peut être renouvelée dans les conditions prévues au Il. de l’article L3131-17 et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.
IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et portent un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'État dans le département ;
2° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le territoire guyanais et l’'embarquement au port.
Article 10 :
L - {est interdit aux navires de croisière et aux navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l'Union européenne de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de la Guyane, ainsi que de débarquer toute personne, notamment aux Iles du Salut.
Il. - Les dispositions du I. ne s'appliquent pas aux navires faisant l'objet d’une opération de recherche et de sauvetage maritime coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilies- Guyane (CROSS AG).
ll. - La circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
IV. - L'escale d'un navire de plaisance en Guyane n'est possible qu’en deux points du territoire de la Guyane :
4° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'est.
V. - Tout capitaine d'un navire autre que ceux mentionnées au |. du présent article, ayant lintention de faire escale ou de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes de la COVID-19 est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 11 :
- Dans le cadre des limitations fixées aux articles 2, 3 et 10, le transport de personnes sur les cours d'eau et en mer, assuré par tous types d'embarcations, y compris les canoës-kayaks utilisés aux fins de randonnée, par des particuliers ou des professionnels, s'effectue en adoptant la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble. Les personnes transportées portent un masque de protection conformément au II. de l'article 12 du présent arrêté et se lavent les mains au savon où au gel hydroalcoolique au départ et à l'arrivée.
I. - Le transport de passagers entre Kourou et les Iles du Salut est autorisé sous réserve de la validation, par les services de l'État, d'un protocole présenté par chaque prestataire de transports.
Article 42 :
|. - Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s'effectue conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 29 octobre 2020 susvisé.
Il. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, navire, pirogue, canoë-kayak, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public
Tél: 05 94 39 45 35 - Mél: police-adrii üvergeevane pret sou fr - Services de l'État en Guyane : DGSRC'DOPSISRPA - CS 57008 - 97407 CAYENNE cerlex
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 10et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque de protection.
il. - Toute personne de onze ans où plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance où à l'intérieur du territoire guyanais, dès l’'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
IV — les dispositions du présent article s'appliquent également aux particuliers qui transportent des personnes, autres que celles composant le foyer familial, dans un véhicule terrestre, aéronef, navire, bateau, canoë-kayak ou pirogue.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 13 :
|. - La présence simultanée dans les commerces est limitée à 1 personne pour 4m2 minimum de surface commerciale libre (soit la surface commerciale déduite des espaces occupés par les rayons, présentoirs de marchandises, etc.}, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
L - Afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncée à l'article 2, les commerces ferment leur établissement au public au plus tard à 23h30, à l'exception de ceux situés sur le territoire des communes visées au IV. du même article.
Article 14 :
|. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de la santé publique est interdite entre 18h00 et 8h00 sur le territoire des communes de la Guyane.
il. - Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu'aux commerces de vente à distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
Il — La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite sur le territoire des communes de la Guyane.
IV. Les dispositions prévues aux I. Il et Il. ne s'appliquent pas aux communes visées au IV. de l'article 2 du présent arrêté.
Article 15 :
. - Les restaurants et débits de boissons à consommer sur place peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes, notamment par l'application des mesures prévues dans le protocole national établit par la profession :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble où ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble,
4° la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée etvisible depuis la voie publique ;
5° les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d’être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19.
1. - Afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncéeà l'article 2, les restaurants et débits de boissons à consommer sur place visés au |. ferment leur établissement au public au plus tard à 23h30, à l'exception de ceux situés sur le territoire des communes visées au [V du même article.
I. - Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
Lét 2 05 94 39 45 31 - Mél: police-admiaistoadvertouvane pret gouv.fr - Services de d'Etat en Guyane - DUSRCDOPSISRPA - CS 57008 - 9747 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 112° les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
Article 16 :
|. - Les discothèques et tous autres établissements à caractère commercial ayant pour objet l'exploitation d'une piste de danse ne peuvent accueillir de public.
Il. - Les salles de spectacles où à usage multiple, les chapiteaux, tentes et structures et les salles de jeux ne peuvent accueillir du public qu'après la production d'un acte d'engagement sanitaire par le gérant de l'établissement, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant qu'il s'engage à respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ainsi que les recommandations applicables à ces types d'établissements, et dans les conditions suivantes :
1° à l'exception des salles de jeux, tes personnes accueillies ont une place assise ;
2° une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne où chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble où ayant réservé ensemble ;
4° le port du masque est obligatoire.
Article 17 :
l. - Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public en limitant leur accès à 1 personne pour 4m2 minimum de surface libre, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ». Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de dix personnes, ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles dans ces établissements.
IL - Toute personne de onze ans ou plus qui accède où demeure dans un établissement de culte est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
il - Le préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées aux I. et il. du présent article.
Article 18:
l. - Les établissements destinés à la pratique d'activités physiques ou sportives peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
4° mise en place d'une jauge adaptée à la capacité d'accueil de la structure et permettant la régulation des flux au sein de l'établissement afin de garantir le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque par sa nature même, l’activité ne le permet pas ;
2° port du masque au sein de l'établissement sauf pendant un effort physique à haute intensité.
3° respect des dispositions fixées à l’article 42 du décret du 29 octobre 2020 susvisé.
Article 19 :
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le décret du 29 octobre 2020 susvisé et dans le présent arrêté, toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement clos recevant du public ou circulant dans l’espace public dans des conditions ne lui permettant pas de respecter une distance d'au moins 4 mètre avec toute personne extérieure au foyer familial, est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 20 :
|. La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article L3136-1 du code de la santé publique et à l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé.
Tét 2 05 94 20 43 31 - Mél : pufice-sdntinislraiveteuvane prel sant ir - Services de L'État en Guyane + DGSRCMOPSISRPA - CS 57068 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 12CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 21 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 - 97307 Cayenne cedex ; - par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08.
Il peut également faire l'objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœæicher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 :
L'arrêté n° R03-2020-11-17-001 du 17 octobre 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 est abrogé.
Article 23 :
Le présent arrêté entre en vigueur le samedi 31 octobre 2020 et est valable jusqu'à nouvel ordre.
Article 24 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée au préfet du département de la G ädelôupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au président de la chambre de commeñce et d'industrie de Guyane et au président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
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Cayenne, le à f ACT
Marc DEL GRANDE
Tél : 05 94 39 45 34 - Mél : police-administttveteuvane pret. moux.ir - Services du l'Éte un Guyane - DUSRODOPSSRPA CS 57004 - SFA CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 13ANNEXE
Liste des personnes considérées comme étant à risques :
les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent être
surveillées de façon pius rapprochée) ;
les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébraies), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA HI où ÎV*;
les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications” ;
les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2) ; les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise:
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur où ayant un antécédent de splénectomie ; les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des données disponibles et considérant qu'elles sont très limitées.
* compte tenu de l'expérience de terrain des réanimateurs auditionnés (données non publiées)
Tél : 05 94 29 45 34 - Mél : police-adiuinistraduetoguvane.prol gouarir - Services del'État en Guvane + DGSRODOPSISRPA - CS SAN - J7IU7 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-10-30-007 - 20201030 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V29 14DGSRC
R03-2020-11-02-001
Arrêté portant désignation du référent radicalisation pour le
département de la Guyane
DGSRC - R03-2020-11-02-001 - Arrêté portant désignation du référent radicalisation pour le département de la Guyane 15E Direction générale de la sécurité, PRÉFET de la réglementation et des contrôles DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant désignation du référent radicalisation
pour le département de la Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret 2015-252 du 4 mars 2015 modifiant le décret 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour
l'application du | de l’article 30 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
auxlibertés ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc Del Grande, Préfet de la région Guyane, Préfet de la
Guyane ;
Considérant que le territoire français constitue une cible potentielle pour des terroristes ;
Considérant que le contexte actuel de sécurité du territoire nécessite un suivi régulier des risques liés à la
radicalisation ;
ARRÊTE
Article 1°"
Le directeur de l'ordre public et des sécurités de la préfecture de Guyane occupe la fonction de référent
radicalisation pour le département. Il est assisté dans cette mission par l'officier de liaison de la gendarmerie
nationale auprès du préfet de Guyane et l'officier de liaison de la police nationale auprès du préfet de
Guyane.
Article 2 :
Dès leur affectation et à condition d’être détenteurs d'une décision d'habilitation aux informations ou aux
supports classifiés jusques et y compris secret défense, les personnes citées à l’article 1 feront l'objet d’une
habilitation du préfet leur accordant l'accès au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation
à caractère terroriste (FSPRT).
Article 3 :
Cette nomination et les habilitations qui y sont relatives seront effectives pour le temps de leur affectation au
sein de la préfecture de Guyane dans le poste cité à l’article 1.
Article 4 :
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de |
Cayenne, le f 2 NOV 2020
Marc DEL GRANDE
Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 1/1
lél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.fr
DGSRC - R03-2020-11-02-001 - Arrêté portant désignation du référent radicalisation pour le département de la Guyane 16DGTM
R03-2020-10-30-009
Arrêté modificatif relatif à la réduction des garanties
financières pour la carrière de sable Guatémala exploitée
par Sands Ressources
Arrêté modificatif relatif à la réduction des garanties financières pour la carrière de sable
Guatémala exploitée par Sands Ressources
DGTM - R03-2020-10-30-009 - Arrêté modificatif relatif à la réduction des garanties financières pour la carrière de sable Guatémala exploitée par Sands Ressources 17E 3 Direction Générale PREÈFET
DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTE PRÉFECTORAL MODIFICATIF n°
relatif à la réduction des garanties financières pour la carrière de sable
dénommée Guatemala exploitée par la société Sands Ressources
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le Code de l'Environnement, parties législative et réglementaire, livre V — titre 1°, relatif aux installations classées pour l'environnement;
VU le Code Minier et le décret 81-176 du 23 février 1981 fixant les modalités d'application en Guadeloupe, Guyane, Martinique des dispositions de ses titres VI et VI bis en ce qu'elles traitent des carrières ;
VU la loi n° 93.3 du 04 janvier 1993 relative aux carrières et ses décrets d'application n°94-484, 94-485 du 09 juin 1994 ;
VU le décret 55-586 du 20 mai 1955 modifié portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, notamment son article 2 ;
VU le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 fixant le modèle d’attestation des garanties financières prévues à l’article R.516-1 et suivant du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif aux modalités de constitution de garanties financières pour la remise en état de la carrière ;
VU la circulaire ministérielle du 9 mai 2012, relative aux garanties financières pour la remise en état des carrières et du stockage des déchets de l’industrie extractive ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020, portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'État de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 833DEAL du 30 mai 2012 autorisant la Société Sands Ressources SARL à exploiter une carrière de sables au lieu dit « Guatemala » sur le territoire de la commune de Kourou, pour une durée de 10 ans;
VU la demande, avec pièces à l'appui, reçue à la DGTM de Guyane le 28 septembre 2020, par laquelle la société Sands Ressources SARL, dont le siège est situé 14 rue Gilles Behary Laul Sirder - ZI Coliery 11 - 97300 CAYENNE, sollicite la réduction du montant de la garantie financière pour la phase 2 d'exploitation du fait d'une sous-exploitation importante du gisement ;
VU le rapport et l'avis de l'inspection des installations classées n° PRIE/IE/SMi/2020/493 en date du 22 octobre 2020;
CONSIDÉRANT que l'activité de l'installation est subordonnée à l’existence de garanties financières :
Téi : 05 94 39 80 00
Mél :mcremd.deal-guyane@developpement-durable gouv fr
Direction générale des territoires et de la mer. CS76003 - 97306 CAYENNE Cedex
DGTM - R03-2020-10-30-009 - Arrêté modificatif relatif à la réduction des garanties financières pour la carrière de sable Guatémala exploitée par Sands Ressources 18CONSIDÉRANT que l'exploitant possède les capacités techniques et financières requises et a prouvé que la somme envisagée est en cours de constitution ;
CONSIDÉRANT que le montant des garanties financières peut être réévalué lorsque les quantités de matériaux extraits sont inférieures à la capacité autorisée et conduisent à un coût de remise en état inférieur à au moins 25 % du coût couvert par les garanties financières,
CONSIDÉRANT que le coût de remise en état du site chiffré par l'exploitant à 55 040 € est réaliste vis-à-vis des travaux de réhabilitation prévus,
CONSIDÉRANT que la démarche afin de consigner la somme de 55 040 € auprès de la caisse des dépôts et consignation est déjà partiellement engagée par Sands Ressources afin de prouver sa volonté de poursuivre son activité :
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État,
ARRÊTE
Article 1er :
L'article 21 de l'arrêté préfectoral n°833DEAL du 30 mai 2012 est modifié comme suit :
La durée de l'autorisation est divisée en deux périodes quinquennales :
A chaque période correspond un montant de garanties financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période. Les
schémas d'exploitations, joints en annexes 11.1 à I!.4 de l'arrêté initial, présente les surfaces à exploiter et les modalités de remise en état
pendant ces périodes.
Le montant des garanties financières permettant d'assurer la remise en état des installations autorisées et de leurs installations connexes
est décomposé ainsi par période quinquennale :
Période considérée Montant de la garantie financière en €
(TTC)
Date de déclaration du début d'exploitation + cinq(5) ans 434 804
(2013-2018)
[Date de déclaration du début d'exploitation + cinq(5) ans] à [date de signature du présent 233-424
arrêté d'autorisation + 10 ans] (2018-05/2022) 55 040
Article 2 :
La garantie financière de la phase 2 est à consigner dans les 3 mois à l'issue de la signature du présent arrêté préfectoral auprès de la
caisse des dépôts et consignation.
Article 3 :
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le maire de la commune de Kourou et le directeur général des territoires et de la
mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié à la SARL Sands Ressources.
Un extrait du présent arrêté est affiché, pendant une durée minimale d'un mois, à la mairie de Kourou. Procès verbal de l’accomplissement
de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture.
Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture pour une durée identique.
Il'est affiché par l'exploitant de manière visible et permanente à l'entrée de son établissement.
Un avis relatif à cette autorisation est insérée, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans un journal local diffusé dans tout le
département.
Tél : 05 94 39 80 00
Mél .mc.remd.deal-guyane@developpement-durable gouv fr
Direction générale des territoires et de la mer. CS76003 - 97306 CAYENNE Cedex
DGTM - R03-2020-10-30-009 - Arrêté modificatif relatif à la réduction des garanties financières pour la carrière de sable Guatémala exploitée par Sands Ressources 19Article 4 :
Les droits des tiers sont expressément réservés.
La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de CAYENNE.
. Pour l'exploitant, le délai de recours est de deux mois. Ce délai commence à courir du jour où |
Tél : 05 94 39 80 00
Mél :mcremd deal-guyane@developpement-durable gouv.fr
Direction générale des territoires et de la mer, CS76003 - 97306 CAYENNE Cedex
st notifiée.
Pour les tiers, le délai de recours est de un an. Ce délai commence à courir le jour de l’achèvément des formalités de publicité de
la déclaration de début d'exploitation mentionnée à l'article ci-dessus.
30.1a-2020 AlCayenne, le
Le Préfet,
Marc DEL G
DGTM - R03-2020-10-30-009 - Arrêté modificatif relatif à la réduction des garanties financières pour la carrière de sable Guatémala exploitée par Sands Ressources 20DGTM - R03-2020-10-30-009 - Arrêté modificatif relatif à la réduction des garanties financières pour la carrière de sable Guatémala exploitée par Sands Ressources 21DRFIP
R03-2020-10-30-008
Délégation signature TSLM 30
délégation de signature de la trésorerie de Saint Laurent du Maroni
DRFIP - R03-2020-10-30-008 - Délégation signature TSLM 30 22Œ
REPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté Égalité
Fraternité
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
Le comptable,
responsable de la trésorerie de Saint Laurent du Maroni,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son annexe |V';
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1.-- Délégation de signature est donnée à Monsieur Dominique ETAVARD, adjoint au comptable chargé de la trésorerie de Saint
Laurent du Maroni, à l'effet de signer :
au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 24 mois et porter sur
une somme supérieure à 50 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau
ciaprès
2°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
a ’ Et Somme maximale pour laquelle
NOM Prénom Grade Durés de mir] délais un délai de paiement peut être P accordé
PATAY Nicolas agent 10 mois 5 000 €
PETER Béatrice Contrôleur 10 mois 5 000 €
BAMBOUX Dominique agent 10 mois 5 000 €
SANE Samba Contrôleur 10 mois 5 000 €
Article 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Guyane.
A Saint Laurent du Maroni, le 30 octobre 2020
Le comptable
Max CHAMBON
DRFIP - R03-2020-10-30-008 - Délégation signature TSLM 30 23