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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 103 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 103 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2020-103
PUBLIÉ LE 3 JUIN 2020Sommaire
DGCOPOP
R03-2020-06-02-002 - Arrêté portant reconnaissance du Tronc Commun d'Agrément d'une
association (2 pages) Page 3
DGSRC
R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19
(13 pages) Page 6
R03-2020-06-02-001 - Arrêté portant renouvellement habilitation domaine funéraire AFM
ACCUEIL FUNERAIRE MARWINA (3 pages) Page 20
DGTM
R03-2020-05-26-003 - 20 05 26 arrete agrement ATR signe (2 pages) Page 24
R03-2020-06-02-004 - Arrêté portant prorogation du délai d'instruction concernant la
demande d'extension de l'autorisation d'exploiter la carrière BE 42 à
Montsinéry-Tonnégrande par la société Eiffage infra Guyane (2 pages) Page 27
R03-2020-06-02-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour
commencement des travaux concernant les reconnaissances géotechniques et géophysiques
complémentaires - pont du larivot - Matoury et Macouria (4 pages) Page 30
2DGCOPOP
R03-2020-06-02-002
Arrêté portant reconnaissance du Tronc Commun
d'Agrément d'une association
DGCOPOP - R03-2020-06-02-002 - Arrêté portant reconnaissance du Tronc Commun d'Agrément d'une association 3PRÉFET Direction Générale DE LA RÉGION de la Cohésion et des Populations Direction Culture Jeunesse et Sport
GUYANE
Liberte
Évalité
Fraternité
ARRETE
portant reconnaissance du Tronc Commun d'Agrément d'une association
LE PREFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
notamment son article 25-1 ;
VU le décret n°2002-571 du 22 avri 2002 pris pour application du premier alinea de l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 et relatif à
l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans
les régions et les départements ;:
VU le décret n°2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des
fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité et notamment ses articles 15 à 21 ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane :
VU l'arrêté R03-2016-07-05-002 du 05 juillet 2016 portant renouvellement du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie Associative ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination {direction générale des services déconcentrés de l'Etat en Guyane) de Monsieur Didier
DUPORT en qualité de Directeur Général des Populations de Guyane :
VU l'arrêté R03-2020-02-27-002 du 27 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur Didier DUPORT, Directeur Général de la
Cohésion et des Populations :
VU ie dossier de demande d'agrément signé par le représentant légal de l'association ;
VU l'arrêté préfectoral du {. . 2 JUIN . 2020 portant agrément de Jeunesse et d'Education Populaire, de l'association l'Effet Morpho :
Sur proposition du Directeur Général de la Cohésion et des Populations,
DGCOPOP - R03-2020-06-02-002 - Arrêté portant reconnaissance du Tronc Commun d'Agrément d'une association 4ARRÈTE
Article 1 : L'association L'Effet Morpho dont le siège social est situé, 13, rue du Bois Précieux — 2 820, route Attila Cabassou 97354
Rémire-Montjoly, satisfait aux trois conditions prévues par l'article 25-1 de ja loi du 12 avril 2000 susvisée à la date de publication du
présent arrêté
Article 2 : La dite association est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication du
présent arrêté.
Article 3 : Le Secrétaire Général des Services de l'Etat et le Directeur Général de la Cohésion et des Populations sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
DGCOPOP - R03-2020-06-02-002 - Arrêté portant reconnaissance du Tronc Commun d'Agrément d'une association 5DGSRC
R03-2020-06-02-005
Arrêté portant mesures de prévention et restrictions
nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre
contre la progression du virus COVID-19
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 6PRÉFET ee énoncé DE LA RÉGION Direction générale de la sécurité,
GUYANE de la réglementation et des contrôles
Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la
Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L22165-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1, L3321-1,
R3115-3-1 et R3131-19 à R3131-25 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté
ou de la juridiction de la République française ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu le décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L3131-17 du code de la santé
publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la
Guyane ;
Vu le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire, notamment ses articles 6, 10, 11, 21, 24,
25, 32, 36, 40, 46, 47, 57 et son annexe 2 ;
Vu l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 22 mai 2020 identifiant les zones de circulation de
l'infection du virus SARS-Co\-2 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 12 mai 2020 relative à la prolongation et l'adaptation des mesures prises pour lutter contre la diffusion du COVID-19 en matière de contrôle aux frontières — métropole et collectivités
d'outre-mer ;
Vu la circulaire interministérielle du 9 avril 2020 relative aux décisions prises pour lutter contre la diffusion du
covid-19 en matière d'entrée et de transit dans les collectivités d'outre-mer ;
Vu l'urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l’état de la menace sanitaire liée à la pandémie de
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.qouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 7COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou
favoriser les risques de contagion ;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir prises en
Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir la
propagation du virus sur le territoire guyanais, que le cadre d'un « déconfinement » progressif mis en place au
niveau national depuis le 11 mai 2020 permet désormais d’assouplir certaines d'entre elles dès lors que les
règles de distanciation sociale sont assurées et que cet assouplissement ne met pas en danger la population ni
les capacités sanitaires du territoire guyanais ;
Considérant qu'il ressort toutefois des annonces effectuées par le Premier ministre le 28 mai 2020 concernant la
phase 2 du « déconfinement », précisées par le décret du 31 mai 2020 précité, que la Guyane est classée en
« zone orange » au regard de sa situation sanitaire ;
Considérant que l'épidémie connaît en effet en Guyane un décalage avec la métropole, que si la Guyane n'est
ainsi passée au stade 2 de l'épidémie que le 4 avril 2020, le virus circule désormais sur le territoire ; que le
nombre de contaminations avérées est passé de 146 à 328 cas entre le 11 et le 24 mai 2020 ; qu'au 2 juin 2020,
la Guyane recense 517 cas de contaminations avérées avec un foyer épidémique majeur dans la commune de
Saint-Georges qui comptait, au 27 mai 2020,154 cas de contaminations, mais également dans les communes de
Camopi (40 cas), Kourou (51 cas), les communes de l'Ile de Cayenne (106 cas), ainsi que des cas isolés,
notamment à Papaïchton, nécessitant une vigilance accrue afin de déterminer les circuits de contamination ;
Considérant qu'eu égard aux déplacements effectués par les habitants de la commune de Camopi sur le
territoire de la commune de Saint-Georges située à proximité, le risque de contagion est particulièrement élevé
dans cette commune isolée et éloignée des établissements de santé ; que le recensement actuel des cas de
contaminations avérées démontre que de tels déplacements ont contribué à entraîner une accélération de la
propagation de l'épidémie du COVID-19 et peuvent menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse
sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant en outre que le constat effectué par les forces de sécurité intérieure avant l'annonce au niveau
national d'un « déconfinement » progressif à compter du 11 mai 2020, d’une baisse de vigilance de la population
sur l'ensemble du territoire, se poursuit depuis, notamment de nuit ; qu’ainsi elles ont relevé l’organisation d'une
fête à Camopi le 15 mai 2020 regroupant près de 400 personnes, des rassemblements dans les rues de
Cayenne, notamment d'une cinquantaine de personnes à la cité Césaire dans la nuit du 27 au 28 mai 2020 et
d’autres regroupements de plus de 10 personnes dans les autres communes et notamment à Saint-Laurent du
Maroni dans la nuit du 26 au 27 mai 2020 ou à Kourou;
Considérant que les forces de sécurité intérieure ont également constaté que certains établissements proposent
à la vente de l'alcool à emporter après 18h, notamment à Cayenne ou Rémire-Montjoly ; que des
rassemblements persistent devant ce type d'établissements ; que la consommation devant ces établissements
altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant du respect des règles d'hygiène et de
distanciation sociale dites « barrières » ;
Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent
entraîner une accélération de la propagation de l'épidémie du COVID-19 sur le territoire du département de la
Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du
département ;
Considérant qu’en application de l’article 57 du décret du 31 mai 2020 précité, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus ; qu'il appartient en outre à l'autorité de police administrative, dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que dans le cadre du processus de « déconfinement » progressif du territoire, au regard de
l'évolution du contexte sanitaire et aux constatations effectuées par les forces de sécurité intérieure, il y a lieu, en
parallèle de mesures d'assouplissement, de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction de certaines activités sur
tout où partie du département selon les circonstances, afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le
territoire de la Guyane et d'éviter un processus de « re-confinement » général de la population ; qu'il y a lieu en
outre de prendre des mesures spécifiques adaptées à la situation des communes de Saint-Georges et de
Camopi ;
Considérant la demande formulée par le maire de la commune de Camopi le 14 mai 2020 ;
Considérant ce qu'il ressort de la consultation effectuée auprès des représentants des cultes en Guyane, lors
de la réunion organisée en préfecture le 2 juin 2020 ;
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA -— CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 8Considérant qu'il convient de prévenir toute situation de pénurie de produits de première nécessité résultant
d'achats effectués en quantité excessive et injustifiée ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°": DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D’ALLER ET
DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1°':
|. - Tout déplacement de personne nécessitant un passage au point de contrôle routier d’Iracoubo est interdit
dans les deux sens, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de
personnes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements
professionnels insusceptibles d’être différés, y compris les livraisons de fret ;
2° trajet entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou
qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des
CONCOUrS ;
3° déplacements pour consultations de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à
proximité du domicile :
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et
l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ; l'achat de denrées alimentaires
répondant aux besoins vitaux de la famille et les déplacements à des fins administratives constituent des motifs
familiaux impérieux ;
5° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales
ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire :
7° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements
indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
I. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au I. du présent article
est munie d’une attestation précisant le motif dudit déplacement.
Il. - Tout franchissement du point de contrôle routier d'Iracoubo fait l'objet d'un contrôle médicalisé.
IV .- Les dispositions des I. à Ill. du présent article ne s'appliquent pas aux personnes domiciliées sur le territoire
de la commune d’Iracoubo, sur justificatif de domicile.
Article 2 :
|. - Tout déplacement de personne nécessitant un passage au point de contrôle routier de Régina est interdit
dans les deux sens, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de
personnes :
1° motif impérieux d'ordre personnel où familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé, y compris la livraison de fret.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA -— CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 9I. - À l'exception des déplacements relevant d’une urgence impérative, notamment pour motif sanitaire, tout
franchissement du point de contrôle routier de Régina ne peut s'effectuer qu'entre 8h00 et 10h00 et entre 16h00
et 18h00, et fait l'objet d'un contrôle médicalisé.
Il. - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions prévues au I. se munissent, lors de leurs
déplacements d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document leur
permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 3 :
|. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l’article 2, tout déplacement sur le territoire des communes
de Cayenne, Grand-Santi, Kourou, Macouria, Maripasoula, Matoury, Papaïchton, Rémire-Montjoly et Saint-
Laurent du Maroni, est interdit entre 23h00 et 5h00, en dehors des exceptions suivantes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance
et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motifs familiaux impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde
d'enfants ;
4° déplacements aux seuls fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
5° déplacements énumérés au |. de l’article 1° lorsqu'ils nécessitent d'effectuer un trajet de plus de 200
kilomètres.
Il. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au |. du présent article
est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document leur
permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Article 4 :
l. - Sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Camopi, tout déplacement de personne est interdit, à
l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats
de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance
et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde
d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du
domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive
collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes
regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales
ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
Il. - L'exception à l'interdiction de déplacement prévue au 2° du |. qui autorise les déplacements pour effectuer
des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité, couvre les
déplacements pour chasser, pêcher ou cultiver son jardin vivrier (abattis), modes traditionnels de subsistance sur
le territoire, sous réserve que ces derniers répondent exclusivement aux besoins vitaux de la famille et qu'ils
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 10soient effectués uniquement sur le territoire de la commune de Saint-Georges ou de Camopi, selon son lieu de résidence.
Il. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au |. du présent article est munie d’une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Article 5 :
I. - Tout déplacement d'une personne résidant à Saint-Georges ou à Camopi est interdit en dehors du territoire de sa commune, quel que soit le moyen de transport, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants,
en évitant tout regroupement de personnes :
1° motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé, y compris la livraison de fret.
I. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au |. du présent article
est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 6 :
I. - Tout déplacement sur le territoire de la commune de Saint-Georges ou de Camopi est interdit entre 21h00 et 5h00, en dehors des seules exceptions suivantes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motifs familiaux impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
4° déplacements aux seuls fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
I. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au |. du présent article est munie d’une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Article 7 :
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 1 à 6, tout piroguier doit être muni d'une attestation autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l'intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses affluents.
Article 8 :
Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, les maires ainsi que les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés par les dispositions des articles 1à7.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA -— CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 11Article 9 :
I. - Les déplacements de personnes par transport aérien commercial ou privé, par voie routière ou par voie maritime sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent arrêté, à destination et au départ de la Guyane, ainsi que les transports aériens commerciaux qui desservent les communes de l'intérieur du territoire guyanais, sont interdits, sauf s'ils relèvent de l’une des exceptions suivantes :
1° motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
Il. - Toute personne souhaitant bénéficier de l'une des exceptions précitées présente un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagné(s) d’une déclaration sur l'honneur de ce motif et attestant du fait qu’elle ne présente pas de symptôme d'affection au COVID-19 et n’a pas connaissance d'avoir
été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le déplacement :
1° à l'entreprise de transport aérien lors de leur embarquement sur un vol commercial ou préalablement à l'autorité préfectorale pour les vols privés, pour les déplacements par voie aérienne ;
2° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane pour les déplacements par voie routière ;
3° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, le cas échéant à la direction régionale des douanes de Guyane, pour les déplacements par voie maritime.
Ces entités et services sont chargés de vérifier que le déplacement envisagé entre dans le champ de l'un des motifs énumérés.
Article 10 :
|. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l’article 9, l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants, après autorisation du représentant de l'État dans le département, via les services diplomatiques :
1° les ressortissants de l'Union européenne, leurs conjoints et enfants, résidant en Guyane ;
2° les ressortissants de pays tiers disposant d’un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant en Guyane ;
3° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et
équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
4° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
5° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de l'agence régionale de santé de Guyane.
I. - Leur entrée sur le territoire guyanais s'effectue par l’un des points de passage de frontière suivants :
1° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes ;
3° frontière terrestre : le pont de Saint-Georges de l'Oyapock.
II. - L'entrée sur le territoire guyanais par un des points de passage de frontière maritime ou terrestre cités ci- dessus s'effectue sur présentation, aux autorités françaises, d’une attestation de déplacement international vers
les collectivités d'outre-mer françaises.
IV. - Est également autorisé à entrer sur le territoire guyanais, tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou de l'enfant à naître.
Les autorités françaises délivrent dans ce cas un laissez-passer sur demande médicale validée par l'agence régionale de santé de la Guyane. Le ressortissant est contrôlé à son arrivée à l'un des points de passage de frontière cités ci-dessus par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane et fait l'objet d'une prise en charge par le centre de soins, dès son entrée sur le territoire et jusqu’à son retour vers son pays d'origine.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 12Article 11 :
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 9 et 10, toute entrée sur le territoire guyanais par le
point de passage de frontière terrestre de Saint-Georges est limitée aux lundis, mercredis et vendredis de 10h00
à 12h00.
Article 12 :
|. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, terrestre ou maritime fait l'objet d'un
accueil médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane.
Il. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, terrestre où maritime et ayant
séjourné, au cours du mois précédant cette entrée, dans une zone de circulation de l'infection définie par l'arrêté
du 22 mai 2020 susvisé, fait l'objet, sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de
Guyane, d’une mesure individuelle de mise en quarantaine d’une durée de quatorze jours, dite « quatorzaine ».
Il. - La mesure de « quatorzaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières
de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la
direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne
en est informé sans délai.
IV. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de
« quatorzaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile où dans un autre lieu
d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas
de partage du lieu de résidence avec d’autres occupants (liens familiaux ou non), la « quatorzaine » s'effectue
dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale (dits « gestes barrières ») et en s'isolant des
autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
V. - Afin d'éviter tout risque de propagation du COVID-19, toute personne présentant des signes symptomatiques
lors de son arrivée à l'aéroport de Cayenne-Félix Eboué, peut, sur la base du volontariat, résider à l'hôtel de la
Marmotte à Matoury, dans l'attente des résultats de son test. Les frais d'hébergement sont pris en charge par les
autorités sanitaires. Si le résultat du test est négatif, la poursuite de la « quatorzaine » s'effectue dans le lieu
choisi par la personne, conformément au IV.
VI. - Durant la période de « quatorzaine », tout déplacement hors du domicile déclaré ou de l'hébergement dédié
est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
VII. - La personne faisant l'objet d'une mesure de « quatorzaine » l'effectue dans les conditions suivantes :
1° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première
nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale (dits
« gestes barrières ») ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique ou
électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, à son domicile ou dans le lieu
d'hébergement de son choix ; le lieu d'hébergement dédié par les services de l'Etat est équipé d'un réseau wifi ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants ou descendants
directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de
distanciation sociale (dits « gestes barrières ») ;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas
échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
5° Si la personne concernée par la mesure est mineure ou est susceptible d'effectuer sa période de
« quatorzaine » dans un contexte d'actes de violence, elle fait l'objet de conditions spécifiques adaptées à sa
situation, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 31 mai 2020 susvisé.
VIII. - Par exception aux lV. et V. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer
au choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « quatorzaine » s'il apparaît que les
caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires
requises. Si la personne concernée n’est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux
exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « quatorzaine » dans le lieu d'hébergement dédié par les
services de l'État en Guyane, l'hôtel de la Marmotte situé sur le territoire de la commune de Matoury. Par
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@quyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 13exception au 1° du VII, les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont
pris en charge par les autorités sanitaires.
IX. - La personne concernée par la mesure peut, à tout moment, demander au juge des libertés et de la détention, sa mainlevée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce justificative utile est
adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de Cayenne - 15 avenue
du Général de Gaulle - 93000 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil-cayenne@justice.fr), à l'attention de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne. La procédure se déroule
conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
X. - La mesure de quatorzaine peut être renouvelée dans les conditions prévues au Il. de l’article L3131-17 et
R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d’une durée maximale d'un mois.
XI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et
de distanciation sociale, dites « barrières » et portent un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de
la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'Etat dans le
département, ;
2° au personnel navigant commercial ;
3° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le territoire guyanais et l'embarquement au port.
Article 13 :
Un centre d'hébergement est créé dans la zone des bungalows de l'hôtel du Fleuve situé sur le territoire de la commune de Sinnamary permettant d'accueillir, sur la base du volontariat, toute personne confirmée positive au
COVID-19 après la réalisation d’un test médical et dont les conditions d'hébergement habituel ou de composition
familiale ne permettent pas de respecter les mesures de distanciation sociale requises. L'accès à cette zone est
interdit à toute autre personne, à l'exception des personnes chargées d'apporter les repas, des personnes
chargées de l'hygiène du lieu ainsi que des personnels de santé et des services de secours.
Article 14 :
I. - Il est interdit aux navires de croisière et aux navires de plaisance ne battant pas pavillon d’un Etat de l'Union
européenne de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de la Guyane, ainsi que de débarquer toute personne, notamment aux Iles du Salut.
Il. - Les dispositions du |. ne s'appliquent pas aux navires faisant l'objet d’une opération de recherche et de
sauvetage maritime coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-
Guyane (CROSS AG).
Il. - La circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
IV. - L'escale d'un navire de plaisance en Guyane n'est possible qu'en deux points du territoire de la Guyane :
1° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'est.
V. - À son arrivée à la marina, le plaisancier effectue, si besoin, les démarches nécessaires pour se faire livrer, à ses frais, les produits répondant à ses besoins de première nécessité, s’il choisit d'effectuer sa période de « quatorzaine » sur son navire.
VI. - Tout capitaine d’un navire autre que ceux mentionnées au |. du présent article, ayant l'intention de faire
escale ou de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son
bord une personne présentant des symptômes d’une infection au COVID-19 est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En
l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 14Article 15 :
|. - Dans le cadre des limitations fixées aux articles 1 à 7 et 14, le transport de personnes par voies fluviale et maritime, assuré par tous types d'embarcations, doit prévoir une distance d'au moins 1 mètre entre chaque passager transporté.
Il. - Le transport de passagers entre Kourou et les Îles du Salut est autorisé dans les conditions fixées par le représentant de l'État en Guyane et présentées par les services de l'Etat aux prestataires de transports.
Article 16:
|. - Afin de garantir le respect des règles sanitaires dans les transports collectifs routiers, la circulation des véhicules assurant le transport public inter-urbain de voyageurs et des véhicules de transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui, d'une capacité inférieure ou égale à neuf places, autres qu'un taxi, communément désigné « taxicos » est autorisée sous réserve de l'obtention d'une autorisation préfectorale sollicitée par le transporteur et à l'exclusion des trajets entre le point de contrôle routier de Régina et Saint- Georges, dans les deux sens de circulation.
I. - A cette fin, le transporteur produit une attestation, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant que l'adaptation des équipements sont de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », ainsi qu'un cahier des charges présentant les mesures mises en place.
Ill. - Les conducteurs des véhicules autorisés effectuent tout déplacement munis de l’autorisation préfectorale délivrée au transporteur et la présente à tout contrôle effectué par les forces de sécurité intérieure ou des agents de police municipale.
IV. - L'autorisation préfectorale est retirée en cas de non-respect des mesures prescrites.
V. - Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s'effectue conformément aux dispositions de l’article 21 du décret du 31 mai 2020 susvisé.
Article 17 :
Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, navire, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
I. - Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance où à l'intérieur du territoire guyanais, dès l'embarquement, le masque de protection mentionné au | de l’article 49 du décret du 31 mai 2020 susvisé.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 18 :
La présence simultanée dans les commerces est limitée à 1 personne pour 4m2 minimum de surface commerciale libre (soit la surface commerciale déduite des espaces occupés par les rayons, présentoirs de marchandises, etc.), dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Article 19 :
|. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de la santé publique est interdite entre 18h00 et 8h00.
Il. - Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu'aux commerces de vente à distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@quyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA -— CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 15Article 20 :
l- Les restaurants et débits de boissons peuvent accueillir du public dans les conditions fixées par le présent article.
I. - L'accueil du public par les établissements mentionnés au |. est limité :
1° Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;
2° aux activités de livraison et de vente à emporter ;
3° au room service des restaurants d'hôtels ;
4° à la restauration collective sous contrat.
II. - Au titre du présent article, les espaces des établissements visés au |., y compris couverts, dont deux côtés au minimum permettent la circulation libre de l'air par des ouvertures au moins égales à la moitié de leur surface et ne pouvant être obstruées, sont considérés comme des terrasses extérieures ou des espaces de plein air.
IV. - L'accueil du public s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
3° une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
V. - Portent un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts :
1° Le personnel des établissements ;
2° les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
VI. - Par dérogation au II. l'accueil du public par les restaurants et débits de boissons situés sur les communes de Camopi et Saint-Georges est limité aux activités de livraison et de vente à emporter, au room service des restaurants d'hôtels et à la restauration collective sous contrat, dans des conditions permettant le respect des
dispositions de l’article 6.
VIL - Sur le territoire des communes de Cayenne, Grand-Santi, Kourou, Macouria, Maripasoula, Matoury, Papaïchton, Rémire-Montjoly et Saint-Laurent du Maroni, les établissements visés au |. cessent d'accueillir du public au plus tard à 22h30, afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncée au |. de l’article 3 et de regagner leur domicile avant 23h00.
Article 21 :
Tout achat d’une bouteille de gaz pleine ne peut être effectué qu'en échange d’une bouteille de gaz vide.
Article 22 :
L'ouverture des musées et du parc zoologique est autorisée, sous réserve du respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». Toute personne de onze ans ou plus porte, dans ces établissements, un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
Article 23 :
|. - Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans les conditions de nature à permettre le respect des d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 16Il. - Par dérogation au I., les établissements de culte situés sur le territoire des communes de Camopi, Cayenne, Grand-Santi, Kourou, Macouria, Maripasoula, Matoury, Papaïchton, Rémire-Montjoly, Saint-Georges et Saint- Laurent du Maroni sont ouverts mais tout rassemblement ou réunion y est interdit, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes, et sous réserve du respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
III. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement de culte est tenue de porter un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
IV. - Le préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées aux I. à Ill. du présent article.
Article 24:
I. - Sont autorisés à toute personne sur le territoire guyanais, en évitant tout regroupement de personnes et dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » :
1° L'accès aux parcs, forêts, sentiers et chemins de randonnée, parcours aménagés, criques, carbets ;
2° l'accès aux plages ;
3° sans préjudice de l'application des dispositions de l’article 14, la pratique des sports nautiques et de plaisance individuels, y compris les cours et formations, sous réserve que ces derniers soient réalisés en présence de 10 personnes au maximum, encadrants compris ;
4° l'accès aux piscines privées des résidences, sous réserve du respect des dispositions fixées par l'agence régionale de santé de Guyane et consultables sur les sites des services de l'État en Guyane (http:/Awww.quyane.gouv.fr) et de l'agence régionale de santé (https://www.guyane.ars.sante.fr). La date de réouverture de ces piscines est communiquée à l'agence régionale de santé de Guyane aux fins de la programmation d'un contrôle sanitaire.
I. - Sont interdits à toute personne sur le territoire guyanais l'accès aux piscines publiques collectives et l'organisation de manifestations nautiques.
CHAPITRE 3: DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
Article 25 :
|. - L'accueil chez les assistants maternels ou dans les structures prévues à l’article 32 du décret du 31 mai 2020 susvisé est assuré par groupes de 10 jeunes enfants au maximum, sur demande des parents, priorisée comme suit :
1° tous les personnels des établissements de santé ;
2° les professionnels de santé libéraux ;
3° tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD, et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées ; services d’aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; services infirmiers d'aide à domicile; lits d'accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres d'hébergements pour sans-abris malades du coronavirus ; établissements d'accueil du jeune enfant ; assistants maternels en exercice ;
4° tous les personnels affectés aux missions d'aide sociale à l'enfance (ASE) et de protection maternelle et infantile (PM) relevant de la Collectivité territoriale de Guyane ainsi que les établissements associatifs et publics, pouponnières ou maisons d'enfants à caractère social (MECS), les services d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d'interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée ;
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DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 175° les personnels actifs des forces de sécurité intérieure (police nationale et gendarmerie) ainsi que le personnel militaire des forces armées en Guyane ;
6° les personnels de l'agence régionale de santé de Guyane et des services de l'État en Guyane chargés de la gestion de l'épidémie et ceux affectés à l'équipe départementale de gestion de la crise ;
7° les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contact-tracing, centres de dépistage, laboratoires d’analyse.etc.) ;
8° les personnels des associations de sécurité civile (Croix Rouge, etc.) chargés de la distribution de l’aide ali- mentaire et des centres d'accueil et d'hébergement d'urgence ;
9° les enseignants et professionnels des établissements scolaires et des services périscolaires, du premier degré puis du second degré ;
10° les couples biactifs dont au moins un des deux parents ne peut télé-travailler (sur présentation d'une attesta-
tion de l'employeur) ;
11° les familles monoparentales, quelle que soit la situation professionnelle du parent.
I. - Les assistants maternels, y compris à domicile, ainsi que les personnels des établissements et structures mentionnés à l’article 32 du décret du 31 mai 2020 susvisé portent un masque répondant aux caractéristiques
techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'ar- ticle 278-0 bis du code général des impôts, en présence des usagers accueillis.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 26 :
La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l’article L3136-1 du code de la santé publique.
CHAPITRE4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 27 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, d’un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.
| peut également faire l'objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœælcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 28 :
L'arrêté n° R03-2020-05-24-001 du 24 mai 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 est abrogé.
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DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 18Article 29 :
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et est valable jusqu'au 22 juin 2020, à l'exception de l’article 10 qui s'applique jusqu’à nouvel ordre.
Article 30 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le Président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police national de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en ane et dont une copie sera adressée au Président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane/et au chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Cayenne, le {} ? JUIN 2020
Marc DEL GRANDE
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de | État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-005 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre contre la progression du virus COVID-19 19DGSRC
R03-2020-06-02-001
Arrêté portant renouvellement habilitation domaine
funéraire AFM ACCUEIL FUNERAIRE MARWINA
DGSRC - R03-2020-06-02-001 - Arrêté portant renouvellement habilitation domaine funéraire AFM ACCUEIL FUNERAIRE MARWINA 20PRÉFET Direction générale de la sécurité,
DE LA RÉGION de la réglementation et des contrôles
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité Agz 0 Arrêté n
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
de la Société par Action Simplifiée «AFM ACCUEIL FUNÉRAIRE MARWINA»
pour son établissement sis 2973 avenue Christophe Comomb à Saint-Laurent-du-Maroni
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2223-19 à L2223-25-1, R2223-40 à
R2223-55, R2223-56 à R2223-65, D2223-34 à D2223-39, D2223-55-2 à D2223-56-17 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur Daniel FERMON, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Vu la demande de renouvellement de l'habilitation au domaine funéraire formulée le 09 décembre 2019 de la
Société par Actions Simplifiée (SAS) « AFM ACUEIL FUNÉRAIRE MARWINA », représentée par M. lwan John SAMUEL, en qualité de président, dont le siège social est sis 2973 avenue Christophe Colomb à Saint-Laurent- du-Maroni, pour l'établissement sis à la même adresse ;
Vu le dossier joint à cette demande comprenant les documents prévus par l'article R.2223-57 du code général
des collectivités territoriales ;
Vu la convention administrative conclue entre le président de la SAS AFM Accueil funéraire Marwina et le
directeur du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais « Franck Joly » le 1°’ juillet 2019 portant sur l'autorisation d'occupation temporaire et révocable du domaine public du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais ;
Vu le rapport de vérification de la chambre funéraire réalisé le 02 juillet 2019 par le bureau VERITAS concluant à la conformité des installations ;
Vu les échanges de courriers entre le président de la SAS AFM Accueil funéraire Marwina et le centre hospitalier
de l'Ouest Guyanais « Franck Joly », et notamment la lettre du 24 décembre 2019 adressée par le centre
hospitalier de l'Ouest Guyanais « Franck Joly » ;
Considérant que le président et l'agent ont démontré leur formation professionnelle et leur aptitude médicale ;
Considérant que M. Ilwan John SAMUEL présente les conditions d'aptitudes professionnelles et d'honorabilités requises ;
Considérant qu'il ressort de la convention administrative conclue entre le président de la SAS AFM Accueil funéraire Marwina et le directeur du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais « Franck Joly » le 1°" juillet 2019 précitée et des échanges de courriers entre les intéressés, que les locaux de l’ancien centre hospitalier de l'Ouest Guyanais situés 34 boulevard du Général de Gaulle à Saint-Laurent du Maroni font l'objet d'une procédure de restitution aux services de l'État ; qu'en outre, les équipements de la chambre funéraire sise dans lesdits locaux font l'objet d'une procédure de mise en vente dont la publicité est en cours ; que ces locaux et équipements sont actuellement utilisés par la SAS AFM Accueil funéraire Marwina, au titre de la convention du 1° juillet 2019, notamment pour la réalisation des actes de soins funéraires ; que le Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais a signifié au président de la SAS AFM Accueil funéraire Marwina par courrier du 24 décembre 2019 son obligation de libérer lesdits locaux au plus tard le 31 décembre 2020 ; que l'article IX de la convention du 1° juillet précitée permet en outre au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais de résilier ladite convention à tout moment, avec un préavis d'un mois ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Tél : 05 94 39 45 79 - Mél : police-administrative@guyane.pref gouv.fr Services de l'Etat en Guyane —- DGSRC/DOPS/SRPA -— CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-001 - Arrêté portant renouvellement habilitation domaine funéraire AFM ACCUEIL FUNERAIRE MARWINA 21ARRÊTE
Article 1:
La Société par Actions Simplifiée (SAS) « AFM ACUEIL FUNÉRAIRE MARWINA », représentée par M. lwan John SAMUEL., en qualité de président, dont l'établissement est situé 2973 avenue Christophe Colomb à Saint- Laurent-du-Maroni, est habilitée à exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes : 1° Le transport de corps avant mise en bière ;
2° le transport de corps après mise en bière ;
3° l'organisation des obsèques ;
4° les soins de conservation ;
5° Ja fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
6° la gestion et l'utilisation de chambres funéraires ;
7° la fourniture des corbillards et voitures de deuil :
8° la fourniture de personnel et des objets nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.
Article 2 :
Le numéro de l'habilitation est : 2020-973-002.
Article 3 :
|. - La présente habilitation est délivrée pour l'exercice des activités mentionnées à l'article 1, à l'exception des activités visées aux 4° et au 6°, à compter de la date de la signature du présent arrêté, pour une durée d’un (1) an.
il. - Les activités de soins de conservation et de gestion et d'utilisation de chambres funéraires visées aux 4° et 6° de l’article 1 sont autorisées à compter de la date de la signature du présent arrêté et jusqu’à la
première des dates de la vente des équipements de la chambre funéraire de l’ancien centre hospitalier de l'Ouest Guyanais ou de la restitution des locaux dudit centre à / État, ou au plus tard, si cette vente ou cette restitution n'interviennent pas avant, jusqu’au 31 décembre 2020. En cas de résiliation de la convention administrative du 1‘ juillet 2019 susvisée, l’habilitation pour les activités de soins de conservation et de gestion et d’utilisation de chambres funéraires prend fin à l’issue du mois de préavis fixé dans ladite convention.
Il. - La SAS AFM Accueil funéraire Marwina a obligation d'informer les services de l'État en Guyane de la vente des équipements de la chambre funéraire de l'ancien centre hospitalier de l'Ouest Guyanais, de la restitution des locaux dudit centre à l'État ou de la résiliation de la convention administrative du 1° juillet 2018 susvisée, dès que celle-ci lui est notifiée par le centre hospitalier de l'Ouest guyanais.
Article 4 :
Le renouvellement de la présente habilitation doit être sollicité au plus tard deux (2} mois avant son expiration.
Article 5 :
Tout changement intervenant dans les éléments constitutifs de la demande d'habilitation fixés à l'article R2223-57 du code général des collectivités territoriales (CGCT) doit être déclaré dans les deux mois aux services de l État en Guyane. |! appartient notamment au titulaire de l'habilitation de présenter à l'administration tous documents et attestations exigés pour justifier de l'aptitude professionnelle du personnel qu'il aura recruté et de la conformité des véhicules funéraires qu'il aura acquis.
Article 6 :
La présente habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d'un (1) an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'État dans le département pour les motifs prévus à l'article L2223-25 du CGCT.
Tél: 05 64 39 45 79 - Mél: police-administralveguyane pref gouv.f
Services de l'État en Guyane - DGSRC'DOPSISRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-001 - Arrêté portant renouvellement habilitation domaine funéraire AFM ACCUEIL FUNERAIRE MARWINA 22Article 7 :
Le présent arrêté peut être contesté selon les voies et délais de recours mentionnés ci-dessous".
Article 8 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et ie sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée à la maire de Saint-Laurent du Maroni, au général commandant la gendarmerie de Guyane, à la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane et au directeur général de la cohésion et des populations de Guyane, et notifié à Monsieur fwan John SAMUEL.
Cayenne, le ( 2 JUIN 2020 Le préfet
Lesécurité, de la
éontrôtes
, FERMON Daniel
ÎLe présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane -— Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction générale des collectivités locales — 11, rue des Saussaies - 75800 Paris cedex 08.
IL peut également faire l'objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœælcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
Tél: 05 94 89 45 79 - Mél: police-administrativetquyane.pref gouv.fr
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPSISRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-02-001 - Arrêté portant renouvellement habilitation domaine funéraire AFM ACCUEIL FUNERAIRE MARWINA 23DGTM
R03-2020-05-26-003
20 05 26 arrete agrement ATR signe
Agrément permettant à la SASU Assistance Travaux Renov (ATR) de réaliser en territoire diffus
(hors secteur d'opération programmée) l'assistance à maîtrise d'ouvrage des projets d'accession
très sociale à la propriété (Dispositif "logement évolutif social") et d'amélioration de l'habitat
(AH) des propriétaires occupants en Guyane.
DGTM - R03-2020-05-26-003 - 20 05 26 arrete agrement ATR signe 24EH
PRÉFET Direction Générale des Territoires et de la Mer DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant agrément de la SASU ATR pour la réalisation de missions d’assistance
à maîtrise d'ouvrage
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe,
la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n°47-1018 du 7 juin 1947, relatif à l'organisation départementale et à l'institution
préfectorale dans les départements de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La
Réunion ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors
classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État , responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie
CLAUDON, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première
classe des affaires maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté du 13 mars 1986 modifié aux aides de l'État à la construction des logements évolutif sociaux dans les départements d'outre-mer ;
VU l'arrêté du 29 juillet 1987relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur
les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif ;
VU l'arrêté interministériel du 20 février 1996 relatif aux aides de l’État à l'acquisition — amélioration de logement à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'Outre- Mer ;
VU l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de L'État pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte ;
VU l'arrêté n°R03-2017-04-21-006 du 21 avril relatif aux conditions d'attribution des aides de l'État pour l'amélioration
DGTM - R03-2020-05-26-003 - 20 05 26 arrete agrement ATR signe 25des logements des propriétaires occupants en Guyane ;
VU la demande d'agrément de la SASU ATR (Assistance Travaux Rénov) en date du 10 février 2020,
complétée par différents envois ;:
SUR proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE
Article 1°
L'État délivre à la SASU ATR (Assistance Travaux Rénov), un agrément pour réaliser en territoire diffus (hors secteur d'opération programmée) l'assistance à maîtrise d'ouvrage des projets d'accession à la propriété très sociale (logement évolutif social diffus et groupé) et d'amélioration de l'habitat (AH) des propriétaires occupants du territoire de la Guyane, conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux en vigueur. En secteur d'opération programmée, le choix de l'opérateur chargé du suivi-animation revient à la collectivité maître d'ouvrage, après avis de l'unité logement du service urbanisme, logement et aménagement de la DGTM, sur sa capacité à accompagner les
projets LES et AH, ainsi que de la Délégation locale de l’Anah, sur sa capacité à accompagner les
projets de propriétaires bailleurs.
Article 2
Le présent agrément est applicable pour 3 ans à compter de sa publication. Passé 18 mois après
cette publication, un point d'étape sera fait sur sa mise en œuvre. Son renouvellement devra être
sollicité par l'opérateur 6 mois avant son échéance, par une demande écrite adressée à l'unité
logement du service urbanisme, logement et aménagement de la DGTM comportant notamment le
bilan des projets accompagnés pendant les 2 premières années couvertes par le présent agrément
(nombre par année, localisation, précision sur les projets de « travaux lourds » et sur ceux
correspondant à une adaptation du logement à la perte d'autonomie), un extrait kbis de moins de 6
mois, une copie des statuts de l'organisme dans leur dernière mise à jour, la composition des
instances dirigeantes (avec description de l’activité professionnelle de chacun des membres de ces
instances) et du capital social, l'organigramme de la structure, avec noms et fonctions la présentation
des compétences en matière d'ingénierie technique et financière des collaborateurs appelés à délivrer
des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage (formations suivies et/ou plan de formation à venir)
et la grille tarifaire qu'il envisage de pratiquer par la suite.
Il pourra être retiré en cas de manquement de l'opérateur aux engagements qu'il a pris relativement à
l'assistance administrative, technique et financière aux maîtres d'ouvrage particuliers en secteur diffus
signés le 11 mai 2020.
Article 3
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane (www. guyane.gouv.fr).
2 6 MAI 2020 ACay
Le préfet,
Marc DEL GRANDE
DGTM - R03-2020-05-26-003 - 20 05 26 arrete agrement ATR signe 26DGTM
R03-2020-06-02-004
Arrêté portant prorogation du délai d'instruction
concernant la demande d'extension de l'autorisation
d'exploiter la carrière BE 42 à Montsinéry-Tonnégrande
par la société Eiffage infra Guyane Arrêté portant prorogation du délai d'instruction concernant la demande d'extension de l'autorisation d'exploiter la carrière BE 42 à Montsinéry-Tonnégrande par la société Eiffage infra Guyane
DGTM - R03-2020-06-02-004 - Arrêté portant prorogation du délai d'instruction concernant la demande d'extension de l'autorisation d'exploiter la carrière BE 42 à Montsinéry-Tonnégrande par la société Eiffage infra Guyane 27PRÉFET Direction Générale DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté
portant prorogation du délai d'instruction de l'autorisation environnementale au titre de l’article R512-26 du code de l'environnement
concernant la demande d'extension de l'autorisation d'exploiter une carrière de latérite au lieu dit «BE 42», sur la commune de Montsinéry-Tonnegrande par la société Eiffage Infra Guyane
Le Préfet de la Région Guyane
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le Code de l'environnement, et notamment son article R512-26 ;
Vu la loi N° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion;
Vu la loi n° 47-1018 du 9 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 1erjanvier 2020 portant nomination du secrétaire général des services de l'État auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane (classe fonctionnelle 111) — M. CLAUDON (Paul-Marie) ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant Organisation des Services de l'État en Guyane:
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, Secrétaire Général des Services de l'Etat ;
Vu la demande d'autorisation pour l'extension d'une carrière de latérite au lieu dit « BE42 » déposée par la société EIFFAGE INFRA
GUYANE, sis route de Dégrad des Cannes - ZI Collery, P 1026 - 97 343 CAYENNE Cedex déposé à la DGTM en date du 17 juin 2015 et complété le 20 septembre 2018 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 19 février 2019 ;
Vu le mémoire en réponse du pétitionnaire en date du 04 avril 2019 ;
Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 21 août 2019, suite à l'enquête publique qui s'est déroulée sur les communes de Montsinery-Tonnegrande et Roura du 26 juin 2019 au 25 juillet 2019 ;
Vu l'avis des services de l'état consultés du 29 juillet 2020 au 12 septembre 2020 ;
Vu le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 5 mai 2020 ;
Considérant que les consultations organisées dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'extension de l'autorisation
d'exploiter une carrière de latérite au lieu dit « BE 42», ont démontré la nécessité de demander une dérogation pour les espèces protégées, et de fournir des éléments complémentaires sur la gestion des eaux du site et des résidus (boues) issus des bassins de décantation ;
Considérant que l'autorisation ne peut être accordée en l'état et que le Préfet peut inviter le demandeur à compléter sa demande ;
Considérant que la réalisation du dossier de dérogation pour les espèces protégées nécessite environ 6 mois de travaux ;
Considérant que la dérogation pour les espèces protégées devra être présentée auprès du conseil national de la protection de la nature;
Considérant que la demande de dérogation pour les espèces protégées nécessite une consultation du public d'au moins 21 jours ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
DGTM - R03-2020-06-02-004 - Arrêté portant prorogation du délai d'instruction concernant la demande d'extension de l'autorisation d'exploiter la carrière BE 42 à Montsinéry-Tonnégrande par la société Eiffage infra Guyane 28ARRÊTE
Article 1
Le délai de 3 mois prévus par l’article R512-26 du code de l’environnement afin de statuer sur la demande d'extension de l'autorisation d'exploiter une carrière de latérite au lieu dit « BE 42», sur la commune de Montsinéry-Tonnegrande par la société Eiffage Infra Guyane
est prorogé d'une fois 18 mois ,soit jusqu'au 21 mai 2021 ceci afin de permettre l'examen et l'instruction des pièces complémentaires
apportées par le pétitionnaire.
Article 2
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant l'auteur de la décision ou bien d'un recours contentieux dans le délai de
deux mois devant la juridiction administrative.
Article 3
Le secrétaire général des services de l'État auprès du préfet de la région Guyane, le directeur général des territoires et de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
0 2 JUIN 2070
DGTM - R03-2020-06-02-004 - Arrêté portant prorogation du délai d'instruction concernant la demande d'extension de l'autorisation d'exploiter la carrière BE 42 à Montsinéry-Tonnégrande par la société Eiffage infra Guyane 29DGTM
R03-2020-06-02-003
récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant
accord pour commencement des travaux concernant les
reconnaissances géotechniques et géophysiques
complémentaires - pont du larivot - Matoury et Macouria récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant les reconnaissances géotechniques et géophysiques complémentaires - pont du larivot - Matoury et Macouria
DGTM - R03-2020-06-02-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant les reconnaissances géotechniques et géophysiques complémentaires - pont du larivot - Matoury et Macouria 30| | Direction Générale E | | des Territoires et de la Mer
PRÉFET
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
RECONNAISSANCES GÉOTECHNIQUES ET GÉOPHYSIQUES COMPLÉMENTAIRES - PONT DU LARIVOT
COMMUNES DE MATOURY ET MACOURIA
DOSSIER N° 973-2020-00043
Le préfet de la GUYANE
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;
VU l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, en que de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 1 janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous préfet hors
classe, en qualité de secrétaire général des services de État auprès du préfet de la région Guyane ;
VU l'arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
. VU l'arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° (a, ll), 2° (b, Il) et 3°(b)) de la nomenclature annèxée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage,création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenciaiurs annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 2141 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement ;
DGTM - R03-2020-06-02-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant les reconnaissances géotechniques et géophysiques complémentaires - pont du larivot - Matoury et Macouria 31VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane approuvé par
arrêté préfectoral n°2015-328-0009 du 24 novembre 2015 ;
VU l'arrêté n°R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, Secrétaire Général des Services de l'État :
VU l'arrêté ministériel de l'Intérieur du 30 janvier 2020 portant nomination (directions générales des services déconcentrés de l'Etat en Guyane) ;
VU l'arrêté n° R03-2020-02-17-005 du 17 février 2020 portant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n° RO3-2020-03-17-001 du 17. mars 2020 portant subdélégation de signature de
M. Raynaïld VALLEE, directeur général des Territoires et de la Mer, à ses collaborateurs ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 16 mars 2020, présenté par DGTM 973 - Service Infrastructures et Transports
représenté par Monsieur Bizien Charles, enregistré sous le n° 973-2020-00043 et relatif aux
reconnaissances géotechniques et géophysiques complémentaires nécessaires à l'opération de la
réalisation du nouveau Pont du Larivot ;
VU l'avis du service DGTM / PEB / Service de la protection de la biodiversité du 16 avril 2020 ;
VU la réponse à la demande de compléments apportée par le pétitionnaire en date du 14 mai 2020 ;
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
DGTM 973 Service Infrastructures et Transports
Rue du Vieux Port
97306 CAYENNE
concernant :
Reconnaissances géotechniques et géophysiques complémentaires - Pont du Larivot
dont la réalisation est prévue dans les communes de MATOURY et MACOURIA
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant
1.1.1.0 | Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de | Déclaration | Arrêté du 11
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage septembre 2003
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la |
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau. (D)
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à Déclaration Arrêté du 28
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur novembre 2007
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur
une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature à | Déclaration | Arrêté du 30
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones septembre 2014
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens : 1°) Destruction de pius de 200 m2 de frayères (A),
2°) Dans les autres cas (D)
DGTM - R03-2020-06-02-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant les reconnaissances géotechniques et géophysiques complémentaires - pont du larivot - Matoury et Macouria 323.3.1.0 _Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de | Déclaration zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en
eau étant : 1° Supérieure où égale à 1 ha (A) 2° Supérieure à
0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)
4.1.2.0 Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages Déclaration | Arrêté du 23 réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidénce février 2001
directe sur ce milieu :1° D'un montant supérieur ou égal à
1.900.000 Euros (A) 2° D'un montant supérieur ou égal à
160.000 Euros mais inférieur à 1.900.000 Euros (D)
4.1.3.0 Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin : 1° Dontla Déclaration | Arrêté du 23 teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au février 2001
niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y
figurent (A) 2° Dont la teneur des sédiments extraits est
comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un
des éléments qui ÿ figurent: a) Et, sur la façade métropolitaine
atlantique-manche-mer du nord et lorsque le rejet est situé à 1
km ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines: |)
Dont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois
consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) Il) Dont le
volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois
consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D)b) Et, sur les autres
façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une
zone conchylicole ou de cultures marines : 1) Dont le volume
maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est
supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) I!) Dont le volume maximal in
situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est inférieur à 5
000 m3 (D)3° Dont la teneur des sédiments extraits est
inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble
des éléments qui y figurent : a) Et dont le volume in situ dragué
au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 500
000 m3 (A) b) Et dont le volume in situ dragué au cours de 12
mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3sur la
façade atlantique-manche-mer du nord et à 500 m3 ailleurs ou
lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone
conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000
m3 (D) L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut
être supérieure à 10 ans. L'autorisation prend également en
compte les éventuels sous produits et leur devenir.Les rejets
afférents aux dragages donnant lieu à des opérations
d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils
d'autorisation sont soumis à déclaration.
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé, ainsi que toutes celles qui sont décrites dans le dossier de déclaration au titre du code de l'environnement.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Les copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées aux mairies de MATOURY et MACOURIA où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un mois pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE. durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus. |
DGTM - R03-2020-06-02-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant les reconnaissances géotechniques et géophysiques complémentaires - pont du larivot - Matoury et Macouria 33Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation,
la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l’activité objets de votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé et celles contenues dans les prescriptions
particulières du présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article
R. 216-12 du code de l'environnement. :
En application de l’article R.214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. . | 7
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche
d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
Autorisations requises par d’autres réglementations.
A CAYENNE, le 42 JUN 2020
Pour le Préfet de la GUYANE
le chef du-Sérvice P< sage, Eau et Biodiversité
PJ : arrêtés de prescriptions générales
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit_d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
À
DGTM - R03-2020-06-02-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant les reconnaissances géotechniques et géophysiques complémentaires - pont du larivot - Matoury et Macouria 34