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Document publié le Lundi 13 juillet 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 48 2023 ConventiondepartenariatcommunedeWargniesleGrandetcompagnieJOKER ta)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Économie et finances,
Envoyé en préfecture le 23/05/2023
Reçu en préfecture le 23/05/2023
Publié le S L O7
PT ID : 059-200043321-20230511-48_2023DEC-CC
Décision n°48/2023
Objet : Convention de partenariat / commune de Wargnies le Grand
Compagnie JOKER
Le président de la Communauté de Communes du Pays de Mormal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,
Vu les délibérations du conseil communautaire en date des 13 juillet 2020, 24 mars 2021, 30
juin 2021, 15 décembre 2022 et 08 février 2023 par lesquelles celui-ci m’a autorisé à signer
toute convention dans le cadre de l’exercice de la compétence culture sans engagement
financier où avec un engagement limité à 10 000 € H.T lorsque les crédits sont inscrits au
budget,
DECIDE
Article 1 : Une convention est signée entre la Communauté de Communes du Pays de Mormal, représenté par M. CAMBIER Guislain, président, et la compagnie JOKER, représentée par Monsieur
Philippe CARON , président, 50 rue Thumesnil, LILLE.
Article 2: La convention a pour but de définir les modalités de déroulement et de règlement de
l'intervention de la compagnie pour le spectacle du 06/06/2023.
Article 3 : Le montant forfaitaire alloué pour la journée est de 1000,00€ TTC.
Article 4: La présente décision sera communiquée au Conseil Communautaire lors de la prochaine séance et affichée en l’hôtel communautaire.
Article 5: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille — 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039 — 59014 LILLE cedex dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut dans ce même délai de deux mois et préalablement à une saisine du tribunal administratif compétent, faire l’objet d’un recours gracieux adressé à Monsieur Le Président de la CCPM. Au terme d’un délai de deux mois, à compter dudit recours gracieux, le silence du Président de la CCPM vaut décision implicite de rejet, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, s’ouvre un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif précité d’un _ recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la présente décision.
Article 6: Ampliation de la présente décision sera transmise à madame la Sous-préfète d’Avesnes sur Helpe et au Comptable du trésorID : 058-200048321-20230511-48_2023DEC-CC
Le Président certifie : Le Quesnoy, le 11/05/2023 - La conformité de la présente ampliation, . LU - Le caractère exécutoire de cet acte publié le
- Transmis le |
21 - Qui peut faire l’objet d’un recours devant leTribuna® 3 MAI 2023 Administratif de Lille dans un délai de deux mois.
2 3 MAI 2023
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