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Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition mensuelle n2 juin 2010
Document publié le Mercredi 18 août 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition mensuelle n2 juin 2010)
Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Institutions publiques,
nr,
Liberté « Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte de la Préfecture de Mayotte
° Edition mensuelle n 2 ° Edition mensuelle n 2
Mois de juin 2010 Mois de juin 2010
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
DATE DE PARUTION :
18 août 2010
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PREFECTURE
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES COLLECTIVITES
LOCALES
Arrêté n°2010-400 portant mise à disposition du public du dossier relatif au projet de “plateau sportif et d'un terrain de football à 7”commune de Mamoudzou
07/06/10 3
Arrêté n°2010-401 portant mise à disposition du public du dossier relatif au projet de réhabilitation de la piste de Rouaka de OUAGANI 07/06/10 4
Arrêté n°2010-402 portant mise à disposition du public du dossier relatif au projet de “construction du nouveau siège de la SIM “ commune de MAMOUDZOU
07/06/10 5
DIRECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté n°2010-04/SG/DTEFP relatif à la durée du travail hebdomadaire maximale dans la branche du transport terrestre de voyageurs 18/05/10 6
Arrêté n° 2010-05-SG/DTEFP relatif aux équivalences horaires dans la branche du transport terrestre de voyageurs 18/05/10 8
Arrêté n°2010-06 /SG/DTEFP relatif à l'accord cardre de la branche du transport terrestre de voyageurs concernant la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail
18/05/10 10
Arrêté n°2010-07/SG/DTEFP relatif à l'agrément de l'association
Outsaha Maécha en tant qu'association intermédiaire 28/05/10 12
Arrêté n°2010–08/SG/DTEFP portant constitution du Comité chargé
d'émettre un avis sur l'attribution de l'aide aux demandeurs d'emploi
créateurs ou repreneurs d'entreprise
28/05/10 16
SERVICE DES DOUANES
Arrêté n° 010 – 07/ DOUANES portant exemption de droit de douane et de taxe de consomation dans le cadre du marché de fournitures financé par l'Union européenne dans le cadre des projets du 9 éme FED.
01/06/10 19
Arrêté n°2010-08/DOUANES fixant les modalités d'application de l'article 260 du code des Douanes de Mayotte relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations
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Notification n°32 portant autorisation d'ouverture d'un site d'exercice distinct conformément à l'article R 4127-270 du Code de la Santé
publique
17/06/10 33
2D
©
VU le livre ? du code de l'environnement ;
VU l'ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte;
VU l'article R512-12.vdu code de l'environnement
VU l'article L. 651-3 à L651-7 du code de l'environnement ;
Vu l'article L 214-1 à 214-6 du code de l'environnement
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et inslitutionnelles relatives à l'outre-mer;
VU le décret n° 99-1021 du 1° décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 12 avril 2010 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Patrick DUPRAT, secrétaire général de la préfecture de Mayotte;
VU l'arrêté préfectoral n° 2010-269 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Patrick DUPRAT, secrétaire général de la préfecture de Mayotte
Sur proposition du ; sous-préfet secrétaire général.
ARRETE
ARTICLE 1°: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d'étude
d'impact sur l'environnement du projet d'un «plateau sportif et terrain de football a7»,
commune de Mamoudzou.
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie de Mamoudzou, pour uné période de 15 jours
ouvrables,
du 10 juin 2010 au 30 juin 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques
sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de Mamoudzou, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout
où besoin sera.
Mamoudzou, le (7
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PREFECTURE
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté n° 2010-400 portant mise à disposition du public du dossier relatif au projet de “plateau sportif et d'un terrain de football à 7”commune de Mamoudzou
3p VU Le livre 1 du code de l'environnement ;
VU l'ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte;
VU l'article R512-12.vdu code de l'environnement ;
VU l'article L. 651-3 à L651-7 du code de l'environnement ;
Vu l'article L 214-1 à 214-6 du code de l'environnement
VU la loin 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer;
VU le décret n° 99-1021 du 1° décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Huber DERACHE, préfet de Mayotte ,
VU le décret du 12 avril 2010 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Patnct DUPRAT, secrétaire général de la préfecture de Mayotte,
VU l'arrêté préfectoral n° 2010-269 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Patnc! DUPRAT, secrétaire général de la préfecture de Mayotte
Sur proposition du : sous-préfet secrétaire général.
ARRETE
ARTICLE 1“: Le présent arrêté conceme la mise à disposition du public du dossier d'étud d'impact sur l'environnement du projet de « réhabilitation de la piste de Rouaka », commun de Ouangani.
ARTICLE 2: Ce dossier sera déposé à la mairie de Ouangani, pour une période de 15 jour ouvrables.
du 10 juin 2010 au 30 juin 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarqu sur le projet.
ARTICLE 4: Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de OUangani, sont charg:
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié parte
où besoin sera.
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Mairie. ut
Arrêté n°2010-401 portant mise à disposition du puplic du dossier relatif au projet de réhabilitation de la piste de rouaka de OUAGANI
4p VU le livre 1 du code de l'environnement,
VU l'ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'adéptation du droit de l'environnement à Mayotte;
VU l'article R512-12.vdu code de l'environnement
VU l'article L. 651-3 à L651-7 du code de l'environnement ;
Vu l'article L 214-1 à 214-6 du code de l'environnement
VU la loi n° 2001616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer;
VU le décret n° 99-1021 du 1” décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 12 avril 2010 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Patrick
DUPRAT, secrétaire général de la préfecture de Mayoite,
VU l'arrèté préfectoral n° 2010-269 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Patrick DUPRAT, secrétaire général de la préfecture de Mayotte
Sur proposition du : sous-préfet secrétaire général.
ARRETE
ARTICLE 1“: Le présent arrété concerne la mise à disposition du public du dossier d'étude
d'impact sur l'environnement du projet relatif à la « construction du nouveau siège de la société immobilière de Mayotte (SIM)», commune de Mamoudzou.
ARTICLE 2: Ce dossier sera déposé à la maine de Mamoudzou, pour une période de 15 jours ouvrables,
du 10 juin 2010 au 30 juin 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de Mamoudzou, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout
où besoin sera.
Copies:
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Mae
Arrêté n° 2010-402 portant mise à disposition du public du dossier relatif au projet de “construction du nouveau siège de la SIM “ commune de MAMOUDZOU
5q
p VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée, relative à Mayotte ;
VU la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
VU le décret n°99-1021 du 1” décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant de l'Etat à Mayotte ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2005-1621 du 22 décembre 2005, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 12 avril 2010 de Monsieur le Président de la République nommant monsieur Patrick DUPRAT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature (SG) ;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU l'ordonnance n°91-246 du 25 février 1991, relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
VU les dispositions de l'article L 212-2 du code du travail de Mayotte,
VU la demande expresse d'extension, formulée par les signataires de l'accord cadre de la branche du transport de voyageurs du 24 Mars 2010 concernant la mise en œuvre de la modulation de la durée du travail.
VU les avis émis par les organisations syndicales de salariés et des employeurs membres de la commission consultative du travail du 21 Avril 2010
DIRECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté n° 2010- 04/SG/DTEFP relatif à la durée du travail hebdomadaire maximale dans la branche du transport terrestre de voyageurs
6ARRETE
ARTICLE 1
Dans la branche professionnelle du transport terrestre de voyageurs la durée maximale de travail sur une même semaine est fixée à 48 heures.
Sur une période quelconque de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail est limitée à 44 heures
ARTICLE 2
Ces dispositions relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail sont rendues obligatoires à tous les employeurs rentrant dans le champ d'application professionnel de l'accord de branche du transport terrestres de voyageurs, à compter du 1 Avril 2010
ARTICLE 2 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, et le Directeur de la direction du travail de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publiée au recueil des actes administratifs de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le | 6 MAJ 2010
7(1 VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée, relative à Mayotte ;
VU la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
VU le décret n°99-1021 du 1” décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant de l'Etat à Mayotte ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2005-1621 du 22 décembre 2005, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 12 avril 2010 de Monsieur le Président de la République nommant monsieur Patrick DUPRAT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature (SG) ;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU l'ordonnance n°91-246 du 25 février 1991, relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte :
VU les dispositions de l'article L 212-4 du code du travail de Mayotte,
VU la demande expresse d'extension, formulée par les signataires de l'accord cadre de la branche du transport de voyageurs du 24 Mars 2010 concernant la mise en œuvre de la modulation de la durée du travail.
VU les avis émis par les organisations syndicales de salariés et des employeurs membres de la commission consultative du travail du 21 Avril 2010
Sur proposition du Directeur du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
Arrêté n° 2010-05-SG/DTEFP relatif aux équivalences horaires dans la branche du transport terrestre de voyageurs
8ARRETE
ARTICLE 1 :
En raison des temps à disposition, que constituent les périodes d'inaction, d'attente ou de disponibilité au lieu de travail ou dans le véhicule, les durées de présence hebdomadaires considérées comme correspondant à la durée légale de travail, sont déterminées par les dispositions de l'article 3-3 de l'accord cadre de la branche du transport terrestre de voyageurs,
ARTICLE 2
Ce régime désigné sous le terme de « temps d'équivalence », est rendu obligatoire à tous les employeurs rentrant dans le champ d'application professionnel dudit accord, à compter du 1 Avril 2010
ARTICLE 2 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, et le Directeur de la direction du travail de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publiée au recueil des actes administratifs de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le ( MAI 0010
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VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 2001-66 du 11 juillet 2001 modifiée, relative à Mayotte ;
VU la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
VU le décret n°99-1021 du 1” décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant de l'Etat à Mayotte :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2005-1621 du 22 décembre 2005, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 12 avril 2010 de Monsieur le Président de la République nommant monsieur Patrick DUPRAT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature (SG) ;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU l'ordonnance n°91-246 du 25 février 1991, relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
VU les dispositions de l'article L 133-1 du code du travail de Mayotte, relatives aux accords susceptibles d'être étendus
VU l'article L 212-2 4° alinéa relatif à la possibilité pour les organisations d'employeurs et de salariés de fixer, par convention ou accord collectif, les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant de la répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année.
VU la demande expresse d'extension, formulée par les signataires de l'accord cadre de la branche du transport de voyageurs du 24 Mars 2010
Arrêté n° 2010-06 /SG/DTEFP relatif à l'accord cadre de la branche du transport terrestre de voyageurs concernant la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail
10VU les avis émis par les organisations syndicales de salariés et des employeurs membres de la commission consultative du travail du 21 Avril 2010
Sur proposition du Directeur du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
ARRETE
TICLE 1 :
L'accord cadre de la branche du transport terrestre de voyageurs concernant la mise en œuvre de la modulation du temps de travail est rendu obligatoire à tous les employeurs rentrant dans le champ d'application professionnel dudit accord à compter du 1 Avril 2010,
ARTICLE 2:
Le Secrétaire Général de la Préfecture, et le Directeur de la direction du travail de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publiée au recueil des actes administratifs de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le | G MA] 2010
RAA 1
SG
MEDEF 1
117 VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée, relative à Mayotte ;
VU la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
VU l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991, relative au code du travail applicable dans la Collectivité Départementale de Mayotte;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, Préfet de Mayotte;
VU le décret N° 99-1021 du ler décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au Représentant de l'Etat à Mayotte ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2005-1621 du 22 décembre 2005, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 12 avril 2010 de Monsieur le Président de la République nommant monsieur Patrick DUPRAT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature
(SG);
VU l’article L 127- 1 du code du travail applicable à Mayotte ;
Arrêté n° 2010-07//SG/DTEFP relatif à agrément de l'association Outsaha Maécha en tant qu'association intermédiaire
12Vu la création de l'association intermédiaire dénommée OUTSAHA MAECHA, vu sa demande d'agrément en date du 25 février 2010 ;
SUR proposition du Directeur du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle :
ARRETE
Article 1:
Est agréée, une association dénommée OUTSAHA MAECHA agissant en tant qu'Association
Intermédiaire dans le respect des prescriptions suivantes:
article 2:
L'association intermédiaire citée a pour objet d'embaucher des personnes en grande difficulté d'insertion professionnelle pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques où morales durant un temps limité pour assurer les activités suivantes :
- Garde d'enfants à domicile ;
- Travail ménager d'entretien de la maison (nettoyage, lavage, repassage, couture) et de préparation de repas ;
- Entretien extérieur de la maison, non mécanisée et petits travaux d'entretien du domicile - Travaux courants de bâtiment ;
- Gardiennage sur site ;
- Entretien des locaux ;
- Manutention et dépotage ;
- Aménagement et entretien des espaces verts non mécanisés ;
Débarras de mobilier ;
drticle à :
Sont considérés comme étant en grande difficulté d'insertion professionnelle, les publics présentant
notamment les caractéristiques suivants :
- demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion et justifiant d'une
inscription en tant que demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois et ayant accompli des actes
positifs de recherche d'emploi ;
- demandeurs d'emploi de sexe féminin de plus de 20 ans ;
- demandeurs d'emploi âgés de plus de cinquante ans ;
- demandeurs d'emploi pris en charge au titre de l’aide sociale ;
- demandeurs d'emploi notamment de sexe féminin isolés avec charges de famille importantes ;
- demandeurs d'emploi en sortie de dispositif CES.
13drticle 4 :
L'activité de l'Association Intermédiaire intervient sur l'ensemble du territoire de la Collectivité Départementale de Mayotte pour les natures de tâches citées au sein de l'article 3, à l'exception de toute autre,
drticle $ :
L'association intermédiaire OUTSAHA MAECHA met à disposition du personnel pour les activités citées, prioritairement auprès de particuliers, personnes physiques. Elle peut mettre à disposition du personnel auprès d'entreprises dans la limite d'un maximum de 40% des heures prestées au cours d'une même année civile auprès d'autres utilisateurs.
Article 6:
La mise à disposition de personnel s'opère dans le respect des prescriptions suivantes :
A l’occasion du placement d'un demandeur d'emploi chez un utilisateur, l'association conclut dans les 2 jours à partir de la date de début d ‘activité un contrat de travail avec le salarié faisant état des éléments suivants:
- Nom du salarié (e);
- Sexe, date de naissance, adresse, N° d'affiliation CSSM ;
- Désignation de l'emploi tenu ;
- Indice et niveau de rémunération attribués pour la période d'emploi ;
- Caractéristique du poste de travail en précisant le cas échéant les sujétions particulières sur les plans de la santé et de la sécurité au travail ;
- Durée de la période d'essai ;
- Horaire de travail à observer :
- Durée fixée du contrat de travail,
Les renseignements figurant au contrat de travail sont reproduits dans le contrat de mise à disposition qui doit être proposé à l'utilisateur, pour conclusion, dans les deux jours suivants le début de la mise à disposition.
Le contrat de mise à disposition fait apparaître ke coût horaire de facturation intégrant les droits à congés payés ainsi que les conditions de règlement de la prestation.
Le contrôle de la durée du travail réalisée au cours de la période d'emploi s'effectue à partir d’une fiche d'horaires de travail remplie par lutilisateur. Ce document est communiqué, chaque semaine, à l’assaciation intermédiaire, un double en est remis au salarié.
À l'échéance de chaque mois d'emploi, l’association intermédiaire établit une fiche de paie et procède au règlement des salaires dus au salarié.
À la fin du contrat, l'association intermédiaire établit un certificat de travail qui est remis au salarié. Le présent règlement n'exonère pas l'association intermédiaire du respect des règles protectrices prévues par les lois et règlements applicables en matière de protection sociale,
14drticle 7:
L'association intermédiaire OUTSAHA MAECHA ne peut pas mettre du personnel à disposition auprès de personnes physiques ou morales ayant procédé dans les 6 mois précédents le début de la prestation, à une compression de personnel pour motif économique.
De même l'association s'interdit toute mise à disposition de personnel en vue de pourvoir au remplacement temporaire de salariés absents pour cause de conflit collectif.
drticle 8:
En aucun cas les tâches confiées au salarié mis à disposition ne doivent concerner des activités particulièrement dangereuses, où même soumises à surveillance spéciale de la part de la médecine du travail.
Article 9:
L'association intermédiaire OUTSAHA MAECHA est responsable de la mise en œuvre de la surveillance médicale des salariés mis à disposition et doit, de ce fait, affilier l'ensemble de son personnel auprès de la Médecine du Travail.
drticle 10°
Le présent agrément est accordé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, Il peut être suspendu ou retiré en cas de non-respect des prescriptions citées.
Article 11:
Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Directeur du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 8 M A! 2010
Ampliation RAA ] Le Préfet de Mayotte
ORGANISATIONS SYNDICALES 1]
PERSONNEL l
Hubert DERACHE
15à VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée, relative à Mayotte ;
VU les articles L 325-5 et R 325-4 du code de travail applicable à Mayotte, et relatifs à l’'ACCRE;
VU Ja loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer :
VU l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991, relative au code du travail applicable dans la Collectivité Départementale de Mayotte;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, Préfet de Mayotte;
VU le décret N° 99-1021 du ler décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au Représentant de l'Etat à Mayotte ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2005-1621 du 22 décembre 2005, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 12 avril 2010 de Monsieur le Président de la République nommant monsieur Patrick DUPRAT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Arrêté n° 2010-08/SG/DTEFP portant constitution du Comité chargé d'émettre un avis sur l'attribution de l'aide aux demandeurs d'emploi créateurs ou repreneurs d'Entreprise
16SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Il est crée à Mayotte un Comité chargé d'émettre un avis sur l’attribution de l’aide aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise,
ARTICLE 2:
Le Comité est présidé par le Préfet ou par toute personne qu’il désigne pour le représenter. Il comprend en tant que membre de droit pouvant se faire présenter :
- le Trésorier Payeur Général ;
- le Directeur du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle : - le Directeur de l’Institut d’Emission d'Outre-Mer :
- le Directeur de Pôle Emploi ;
- le Directeur de la Caisse d’Assurance Chômage de Mayotte.
et des personnalités qualifiées en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de
la gestion d'entreprise :
- le Représentant de chaque Chambre Consulaire ;
le Représentant de l’ADIE ;
- le Représentant du Cabinet Mahorais de Conseil :
le Représentant de la SARL ALOALO ;
le Représentant de la Boutique de Gestion,
ARTICLE 3 :
Le secrétariat du Comité est assuré par la D.T.E.F.P.
ARTICLE 4:
L'arrêté n° 003/07/SG/DTEFP du 19 mars 2007 est abrogé.
17ARTICLE 5 :
Le Secrétaire Général, le Directeur du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Mayotte,
Fait à Mamoudzou, le? $ MAI ?010
Ampliation
RAA I Le Préfet de Mayotte SG I
DTEFP I
dy Hubert DERACHE
18VU laloin® 2001-616 du L1 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
VU le décret n° 99-1021 du ji‘ décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au
représentant de l'Etat à Mayotte ;
VU Le décret du 24 juillet 2009 du Président de la République, nommant Monsieur Hubert
DERACHE, Préfet de Mayotte ;
VU le décret du 12 avril 2010 du Président de la République, nommant Monsieur Patrick
DUPRAT , Sous-préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte ;
VU la Décision du Conseil n°2001/822/ CE du 27 novembre 2001, relative à l'association des pays
et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne et, notamment, son article 56, relatif au régime
fiscal et douanier des marchés financés par la Communauté ;
VU l'ordonnance n°92 — 1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la
Collectivité Départementale de Mayotte et, notamment, ses articles 13 bis et 13 ter ;
VU Ja Délibération n°268bis/CG/2006 du 22 décembre 2006 instaurant un traitement tarifaire
favorable à l’importation de certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination
particulière ;
VU la lettre de l'Ordonnateur Térritorial du FED à Mayotte, auprès de la « Direction Générale
Adjointe Aménagement Infrastructure Environnement » de l'Unité de Technique de Gestion du FED
de la Collectivité Départementale de Mayotte, référencée CG /DGA AIE/UTG/BH/PJ/087 du
12/05/2010, relative à du matériel importé dans le cadre des projets du Jéme FED conformément à la
décision des Associations d'Outre mer n° DAO 2001/822/CE du 27/11/01 révisée en 2007
Sur proposition du Directeur Régional des douanes ;
ARRETE
SERVICE DES DOUANES
Arrêté n° 2010-07/ Douanes portant exemption de droit de douane et de taxe de oonsomation dans le cadre du marché de fournitures financé par l' Union Européenne dans le cadre des projets du 9 éme FED
19Article 1 : Les marchandises importées dans le cadre des deux devis - programmes, de l'Unité de Technique de gestion - DP2 UTG, et de gestion des Eaux Pluviales - DPI GEP, cosignés par le Président du Conseil Général de Mayotte et le Chef de la délégation de l'Union Européenne en République de Maurice, sont admises en exemption de droit de douane et de taxe de consommation.
Aticle 2: Les marchandises importées à ce titre ct financées par l'Union européenne sont les
suivantes:
- 20 000 sacs à gravats pour la réalisation de barrages anti-érosifs dans le nord de Mayotte ( rubrique budgétaire n° 213 « matériels génie Civil reboisements » du DPI GEP), au bénéfice de la société MAYIMEX SARL , au titre d'un contrat de fournitures pour les actions extérieures de l'Union Européenne n° GEP DP1 PS07 SACS , signé le 29 avril 2010 par le régisseur du Devis Programme 1 du projet Gestion des Eaux Pluviales de l'Unité Technique de Gestion du FED, par délégation du Président du Conseil Général de Mayotte, pour un montant hors taxes de 12 800 euros.
- Logiciel Arcview flottant version 9.3.1 dans le cadre de la réalisation de la typologie des zones à dominante boisée de Mayotte( étude accompagnant le projet de reboisement des padzas, rubrique budgétaire n°232 « accompagnement Programme rcboisement » du DP2 UTG), au titre du devis de la société ESRE France n° 1031273-25896 , transmis le 22 avril 2010 à l'Unité Technique de gestion du FED de Mayotte DP2 , rattachée au Conseil Général de Mayotte. Ce devis ayant fait l'objet du ban de commande n° 059-2010 pour un montant hors taxes de 4 985 euros, transmis le 10 mai 2010 à la société ESRI France par l'UTG du FED de Mayotte DP2,
Article 3: Les marchandises qui bénéficient de cette exemption de droit de douane et de taxe de consommation ne peuvent faire l’objet d'aucun prêt, mise en gage, location, ni cession à titre onéreux où gratuit.
Article 4: Tout détournement de marchandises de leur destination particulière donnera lieu à la
perception des droits et taxes inserits au tarif des douanes et sera poursuivi en application des
dispositions contentieuses en vigueur dans Le code des douanes de Mayotte.
Article 5 : L'engagement de chaque bénéficiaire du marché ( Société MAYIMEX SARL pour les 20 000 sacs à gravats et l'Unité Technique de Gestion du FED de Mayotte DP2 pour le logiciel Arcview flottant version 9.3.1) sera porté sur les formulaires figurant en annexe 1(a) et I(b) du présent arrêté,
Article 6 : Le déclarant en douane doit produire, à l’appui de sa déclaration en douane d'importation, la fiche reprise en annexe Il du présent arrêté. En cas de recours à la procédure de soumission dite
« D48 », cette fiche sera jointe aux documents permettant d’apurer cette soumission.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Régional des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte.
A Mamoudzou, le Aura 2010
Le Préfet de Mayotte,
AMPLIATIONS ; Le Prètet de Mayods Bow le Préfet at par délégation
Le Secrétaire
pat BOPRAT
IT
20Importation de marchandises dans le cadre d’un marché
financé par la Communauté européenne
Annexe I (a)
ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE DE MARCHE
NOM / ADRESSE DU BENEFICIAIRE : MAYIMEX SARL
2219, Avenue de l'Archipel
ZI Kaweni Bp 638
97600 MAMOUDZOU
REFERENCES DU MARCHE : REFERENCE DE L'ARRETE :
JE M'ENGAGE
] à ce que les activités envisagées soient conformes à la destination prescrite par le marché .
2 à affecter totalement les marchandises à la destination prescrite par le marché ;
3 à fournir au service des douanes la preuve de cette affectation effective des marchandises ;
4 à s'abstenir de toute action incompatible avec le but économique prescrit par le marché ;
5 à notifier au service des douanes tous les éléments susceptibles d'avoir une influence sur la réalisation du marché ;
6 à désigner au service des douanes tous les intervenants à la réalisation du marché ;
7 à tenir à jour et à disposition du service des douanes une comptabilité matières retraçant l'affectation des marchandises
Il est bien noté que tout détournement de marchandise de sa destination prescrite impliquerait le paiement de tous les droits et taxes inscrits au tarif des douanes, sans préjudice des suites contentieuses éventuelles.
Date / signature
21Importation de marchandises dans le cadre d’un marché
financé par la Communauté européenne
Annexe I (b)
ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE DU MARCHE
NOM / ADRESSE DU BENEFICIAIRE : UNITE TECHNIQUE DE GESTION DU FED MAYOTTE DP2
CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE
BP 101
97600 MAMOUDZOU
REFERENCES DU MARCHE : REFERENCE DE L'ARRETE :
JE M'ENGAGE
| à ce que les activités envisagées soient conformes à la destination prescrite par le marche .
2 à affecter totalement les marchandises à la destination prescrite par le marché ;
3 à fournir au service des douanes la preuve de cette affectation effective des marchandises ;
4 à s'abstenir de toute action incompatible avec le but économique prescrit par le marché ;
$ à notifier au service des douanes tous les éléments susceptibles d’avoir une influence sur la réalisation du marché ;
6 à désigner au service des douanes tous les intervenants à la réalisation du marché ;
7 à tenir à jour et à disposition du service des douanes une comptabilité matières retraçant l'affectation des marchandises
Il est bien noté que tout détournement de marchandise de sa destination prescrite impliquerait le paiement de tous les droits et taxes inscrits au tarif des douanes, sans préjudice des suites contentieuses éventuelles.
Date / signature
22Importation de marchandises dans le cadre d’un marché financé par la
Communauté européenne
Annexe II
FICHE DE RENSEIGNEMENT À REMPLIR PAR LE DRCLARANT EN DOUANE
NOM / ADRESSE DECLARANT : REFERENCE DE L'ARRETE :
DESTINATION DES MARCHANDISES REPRISES AU MARCHE :
DESCRIPTION TECHNIQUE DES MARCHANDISES / N° D'IDENTIFICATION :
DELAI PREVU POUR MISE EN ŒUVRE DES MARCHANDISES :
LIEU OÙ SERONT MISES EN ŒUVRE LES MARCHANDISES ;
LIEU OÙ EST TENUE LA COMPTABILITE MATIÈRES :
DATE/ SIGNATURE
23à
VU a loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
VU le décret n° 99-1021 du 1° décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant d l'Etat à Mayotte ;
VU l'ordonnance n° 81-296 du 1° avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte
VU l'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la Collectivité Départementale de Mayotte, et notamment l'article 260 du dit code.
VU ke décret du 24 juillet 2009 du Président de la République, nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 12 avril 2010 du Président de la République, nommant Monsieur Patrick DUPRAT, sous- préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Sur proposition du directeur régional des douanes de Mayotte,
ARRETE
Article 1er :
Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis sur la fraude, reçoit une part susceptible d'atteindre le tiers du produit disponible de l'affaire considérée dans le cas où ses renseignements ou avis ont amené directement ou indirectement la découverte de la fraude, rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 €, sauf décision contraire du Préfet de Mayotte.
Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l’objet d'aucun recours.
Arrêté n°2010-08/DOUANES fixant les modalités d'application de l'article 260 du code des Douanes de Mayotte relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations
24Article 2 :
Les ayant droits mentionnés aux articles 3 à 7 ci-après bénéficient d’une rémunération liquidée sur la base nette. La base nette s’entend du montant recouvré au titre des amendes et confiscations, déduction faite des versements réalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus :
1. La base nette de chaque affaire est affectée
- au versement d’une part de 40 % au budget de la collectivité territoriale :
- au paiement d’une part de 10 % à la Caisse de retraite de Mayotte : - à la rémunération des ayants droits, conformément aux articles 3 à 8 ci-après.
2. Sous réserve des dispositions des articles 11 à 13 ci-après, sont acquis au budget de la collectivité territoriale, les reliquats résultant tant de la différence entre la base nette et les sommes affectées conformément au paragraphe précédent, que des mesures d'exclusion prévues par l’article 9 ci-après.
Article 3 :
1. Il est alloué aux saisissants et intervenants une rémunération globale forfaitaire fixée à :
4,5 € pour les affaires dont la base nette est comprise entre 15 € et 30 € exclus:
6 € pour les affaires dont la base nette est comprise entre 31 € et 75 € inclus:
12 € pour les affaires dont la base nette est comprise entre 76 € et 150 € inclus ;
18 € pour les affaires dont la base nette est comprise entre 151 € et 300 € inclus :
23 € pour les affaires dont la base nette est comprise entre 301 € et 450 € inclus :
27 € pour les affaires dont la base nette est comprise entre 451 € et 600€ inclus ;
32 € pour les affaires dont la base nette est comprise entre 601 € et 750 € inclus ;
37 € pour les affaires dont la base nette est comprise entre 751 € et 900 € inclus ;
41 € pour les affaires dont la base nette est comprise entre 901 € et 1 200 € inclus ;
45 € pour les affaires dont la base nette est comprise entre 1 201 € et1 500 € inclus;
53 € pour les affaires dont la base nette est comprise entre 1 501 € et2 300 € inclus :
61 € pour les affaires dont le produit net est compris entre 2 301 € et 3 000 € inclus ;
69 € pour les affaires dont le produit net est compris entre 3 001 € et 4 500 € inclus ;
et ainsi de suite, la rémunération étant augmentée de 8 € par tranche de 1 500 €.
2. La rémunération prévue ci-dessus est majorée de 25 ou 50 % selon qu'il n’y a pas ou qu’il y a capture du délinquant, pour toute affaire ayant donné un produit net supérieur à 150 € et concernant l’une des infractions suivantes :
25a) importations et exportations en contrebande, flagrantes tentées ou consommées sur les frontières de terre ou de mer, en dehors des bureaux ou d'enceinte des ports et des aé-
b) infractions visées aux articles 284 et 285 du code des douanes de Mayotte lorsqu'elles sont accompagnées de voies de fait ou de rébellion ;
c) saisies opérées en mer par application de l’article 287 ($3) du code des douanes de Mayotte ;
d) fraudes sur les stupéfiants.
3. Sont réputés saisissants ceux qui ont personnellement procédé à la saisie des marchandises ou à la capture des contrevenants, et s’il n’y a pas saisie, ceux qui ont apporté les preuves complètes de l'infraction.
Sont réputés intervenants ceux qui ont participé utilement aux opérations ayant précédé ou accompagné la saisie ou la découverte de l’infraction ou qui, postérieurement à la saisie ou à la découverte de la fraude, ont rapporté des preuves utiles de l’infraction ou démasqué des complices.
4. La part de l’intervenant est fixée à la moitié de celle du saisissant.
Le partage entre les saisissants et intervenants a lieu par tête, sans distinction de grade et en tenant compte, s’il y a lieu, des exclus pour quelque motif que ce soit.
5. Dans les affaires constatées à l’aide de chiens de service, l’agent qui a conduit les animaux dont l’intervention a été reconnue efficace reçoit, en plus de sa part, une part d’intervenant.
6. Lorsque les saisissants ou intervenants étrangers à la douane appartiennent à une administration publique, les sommes leur revenant sont versées par l'intermédiaire des comptables de cette administration.
Article 4 :
Les transmetteurs d’avis, quel que soit leur nombre, sont admis au partage des sommes visées à l’article 3 ($1®) pour une seule part de saisissant ou d’intervenant selon que l’avis est direct ou indirect. Ils ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice de majorations prévues à l’article 3 ($2) ci-dessus.
Article 5 :
Lorsqu'ils ne sont ni saisissants, ni intervenants, les chefs d’unité et les agents de catégorie A chargés d’encadrer les unités de surveillance perçoivent une rémunération forfaitaire égale à 8% de la rémunération allouée aux saisissants et intervenants pour toutes les affaires constatées par les agents du service de surveillance ayant agi directement sous leurs ordres.
La part est calculée sans tenir compte des majorations accordées aux saisissants et intervenants.
Le partage à lieu par tête.
Article 6 :
1. Il est alloué aux agents poursuivants une rémunération globale forfaitaire fixé à 8 % de celle des saisissants et intervenants. La part est calculée sans tenir compte des majorations allouées aux saisissants et intervenants.
Lorsqu'il y a plusieurs poursuivants, cette rémunération est partagée également entre eux.
262. La qualité de poursuivant appartient aux agents d’un grade inférieur au grade d’inspecteur principal qui ont effectivement représenté le service des douanes soit devant les juridictions d'instruction, soit devant les tribunaux ou qui, par leur action, ont amené la réalisation d’un arrangement transactionnel ou procédé utilement aux voies d'exécution.
Article 7 :
Les dépositaires, qu'ils appartiennent ou non au personnel des douanes, reçoivent une rémunération dont le montant global est fixé à 0,8 % du produit de la vente des marchandises ou de la somme exigée du prévenu pour tenir lieu de la confiscation des marchandises lorsque celles-ci sont restituées par transaction, avec un maximum de 12 € par affaire.
Sont considérés comme dépositaires tous ceux qui ont assuré la garde et la conservation des marchandises pendant un délai supérieur à huit jours, ainsi que ceux qui ont procédé à l’aliénation de ces marchandises, quel que soit le temps pendant lequel ils les ont détenues. Lorsqu'il y a plusieurs dépositaires, la rémunération est partagée également entre eux.
Article8 :
Aucune rémunération n’est versée aux ayants droits lorsque la base nette est inférieure à 15 € par affaire.
Article 9 :
Sont exclus du bénéfice du présent arrêté
- l’aviseur qui s’est rendu complice ou qui a été l’instigateur de la fraude :
. tout ayant droit, si les circonstances permettent de relever à son encontre de graves né- gligences ou des fautes lourdes :
- les agents des douanes d’un grade égal ou supérieur à celui d’inspecteur principal, à l'exception toutefois des dispositions prévues à l’article 12 ci-après.
Les parts des personnes exclues de la répartition sont liquidées pour ordre et viennent en augmentation du reliquat visé au paragraphe 2 de l’article 2 ci-dessus
Article 10 :
1. Aucun versement ne peut être fait aux diverses parties prenantes avant que les transactions souscrites aient été approuvées par l'autorité compétente ou que les jugements de condamnation aient acquis force de chose jugée.
2. Le directeur régional des douanes est habilité à effectuer le versement anticipé de leur rémunération aux personnes visées à l’article 1 ci-dessus.
Toute avance excédant 3 100 € ne peut être autorisée que par le Préfet de Mayotte.
Article 11 :
Le Préfet de Mayotte, sur proposition du directeur régional des douanes peut octroyer une compensation aux agents qui se sont distingués par des actes de courage ou de dévouement :
Article 12 :
Une prime semestrielle, prélevée sur les reliquats contentieux, est octroyée à l’ensemble des agents des douanes présents dans le service durant le semestre considéré, selon les modalités de répartition définies par arrêté préfectoral.
27Article L3
Les agents des douanes ne peuvent percevoir annuellement, au titre des rémunérations prévues aux articles 3 à 7 du présent arrêté, une somme supérieure à 750 €. Par décision du Préfet de Mayotte, sur proposition du directeur régional des douanes, une rémunération supplémentaire peut être allouée dans la limite de 380 €.
Article LA :
L'arrêté n° 160/DNES du 6/4/99 est abrogé.
Article LS :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional des douanes sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2010
Signé Le préfet de Mayotte
28SERVICES FISCAUX
CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Réquisition d'immatriculation déposée à la conservation de la propriété immobilière.
29
Non du requérant Commune Lieudit Superficie en m2 Nom du titre 14611 Djae Wirdani BANDRELE Mtsamoudou AZ-108 3 a 10 ca DJAE 3032 14612 Ibouroi Inchati MAMOUDZOU Mamoudzou BK-548 1 a 82 ca IBOUROI 1090 14613 Radjabou Amina MAMOUDZOU Mamoudzou BK-310 2 a 30 ca RADJABOU 674 14614 Bamdou Fatima MAMOUDZOU Mamoudzou AY-151 1 a 84 ca BAMDOU 443 14615 Zainaba Bourhane CHIRONGUI Malamani AR-2 1 ha 02 a 94 ca ZAINABA 50136 14616 Zainaba Bourhane CHIRONGUI Malamani AR-186 46 a 21 ca ZAINABA 54 14617 Binti Ali MAMOUDZOU Mamoudzou AY-129 1 a 73 ca BINTI 428
N°de la
Réquisition
Section
cadastraleRéquisitions d'immatriculation déposées à la conservation de la
propriété immobilière — Avis de clôture du bornage.
N° 3296 MAY
identité du Informations relatives à l'immeuble à immatriculer N° de la | requérant, du | Date du
réquisitionmandataire et du bornage Section , . propriétaire Commune cadastrale N° du plan, Superficie [Nom donné à l'immeuble
5714 CDM pour Mme | 2/06/2009 DZAOUDZI ÂË 372 2a 30ca TWAMA YA TOIANTI
BACAR TOIANTI
6016 CDM pour M. | 25/02/2009 ACOUA AD 155 65a 54ca OCEAN
HABIROU
ABDALLAH
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière.
30Réquisitions d'immatriculation déposées à la conservation de la
propriété immobilière — Avis de clôture du bornage.
N° 3296 MAY
identité du Informations relatives à l'immeuble à immatriculer N° dela | requérant, du Date du
réquisition [mandataire et du bornage Section « . nu propriétaire Commune cadastrale N° du plan] Superficie ]Nom donné à l'immeuble
5480 CDM pour Mme | 06/01/2010 FANDRABOU AC 192 3a 92ca THAMA
TAMITHILI
5631 | COM pour Mme | 25/02/2009| ACOUA AC 349 | 2a6%ca ZADDA HAMOUZA
ETAT pour M. 6074 ABDALLAH H5/09/2009 KOUNGOU BI 325 3a 86ca KARIBOU
6250 CDM pour Mme {17/02/2009 AHAMADA ACOUA AB 231 1a 80ca TANI TSARA
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière.
31à
N° de la Nom du ne Cadastrale
14027 AT | [Dzaoudzi |A65 AT
Ces réguistions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le ivre foncierà compter de la date de publication du présent avis. Le texte intégral de la réquisition peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière,
Réquisition d'immatriculation déposée à la conservation de la propriété immobilière.
32F1
M Shahine KOURDJEE
Chirurgien-dentiste
Inscrit au Tableau de l'Ordre du Conseil
Départemental de Mayotte
Sous le n°39
N°R.P.P.S :
Adresse : 44 rue de Sada
97605 PASSAMAINTY
Mon cher Confrère,
Comme suite à votre demande d'ouverture d’un lieu d'exercice distinct de votre résidence
professionnelle habituelle reçue le 15 avril 2010, j'ai l'honneur de vous informer que l'Agence
de Santé Océan Indien Délégation de l'Île de Mayotte décide à ce jour, le 16 juin 2010 que vous
êtes autorisé à exercer dans le site sis :
15 rue Cavani_ M’ramadoudou
97620 CHIRONGUI
A titre personnel et incessible, conformément aux disposition de l’article R.4127-270 du Code de
la santé publique.
Cette autorisation peut être retirée si les conditions fixées au troisième alinéa de cet article ne sont plus remplies»
Conformément à l’article R.4127-283 du Code de la santé publique, un recours contre la présente
décision peut être formé devant le conseil national dans les deux moins à compter de sa
notification.
Fait à Mamoudzou, le À 7 JUN 2010
i Se
de INhnté Puhtique
Dr PIERE GULILLAUMOT
Le représentant du conseil de l'Ordre des
chirurgiens-dentistes à Mayotte,
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Notification n°32 portant autorisation d'ouverture d'un site d'exercice distinct conformément à l'article R 4127-270 du Code de la Santé publique
33