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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2022 235 publié le 30 novembre 2022
Document publié le Mercredi 30 novembre 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2022 235 publié le 30 novembre 2022)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°971-2022-235
PUBLIÉ LE 30 NOVEMBRE 2022Sommaire
Agence régionale de santé / Secrétariat direction générale
971-2022-11-25-00002 - Arrêté ARS DG SSFT du 25 novembre 2022 portant
autorisation de frais de siège - Karukéra Association Guadeloupéenne
Handicapés Moteur Adultes (KAHMA) (2 pages) Page 4
Direction de la Mer / Direction
971-2022-11-24-00003 - Arrêté 587-2022 fixant contingent exprimé en
puissance et en jauge pour délivrer des permis de mise en exploitation de
navires de pêche pour novembre 2022 (4 pages) Page 7
DRAJES /
971-2022-11-17-00024 - ARR BOP 163/SERVICE
CIVIQUE/KPP/36 Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique dans
le cadre du CEJ (2 pages) Page 12
971-2022-11-17-00023 - ARR BOP 163/SERVICE
CIVIQUE/KPP/n°35 Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique
dans le cadre du CEJ (2 pages) Page 15
DRAJES / Pôle Sport
971-2022-11-29-00001 - ARRETE RANDONNEE PEDESTRE (2 pages) Page 18
FTES / RED
971-2022-11-28-00003 - Arrêté n° 2022 DCL/BRGE du 28 novembre 2022
portant autorisation pour l’extension du cimetière communal de la Ville
de Goyave (2 pages) Page 21
971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28
novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société
ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du
Moule et à la conversion de la tranche ALM 3 à la biomasse (82 pages) Page 24
Pôle T /
971-2022-11-21-00002 - Arrêté 21 novembre 2022 portant désignation des
membres du jury pour la validation de l'expérience en vue de l'obtention
du diplôme d’État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) (2 pages) Page 107
971-2022-10-13-00014 - Arrêté reconnaissant l'association KELYSHA
ENTR'AIDE en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) (2
pages) Page 110
971-2022-10-13-00015 - Arrêté reconnaissant l'entreprise PTL AGRO en
qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) (2 pages) Page 113
PREFECTURE / SLAC
971-2022-11-25-00001 - Arrêté n° 971-2022-11-21-0000 SG/DCL/SLAC/BFL du
25 novembre 2022 modifiant l'arrêté 971-2022-11-18-00001
SG/DCL/SLAC/BFL du 18 novembre 2022 portant nomination d'un
liquidateur du Syndicat intercommunal d'alimentation en Eau potable et
assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) (2 pages) Page 116
2SALIM /
971-2022-11-28-00002 - Arrêté DAAF/SFD du 28 novembre 2022 modifiant
la composition des membres du comité régional de l'enseignement agricole
(4 pages) Page 119
971-2022-11-21-00004 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant
autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la
commune de PETIT-BOURG au lieu-dit Meynard parcelles BN, n°630, 639 et
645 (5 pages) Page 124
971-2022-11-21-00003 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant
autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la
commune du GOSIER au lieu-dit Michaux parcelle BE n°51 (8 pages) Page 130
Sous Préfecture Pointe-à-Pitre /
971-2022-11-21-00001 - Arrêté portant création d'une zone d'attente sur
l'emprise de l'aéroport "Pôle Caraïbes" aux Abymes (1 page) Page 139
3Agence régionale de santé
971-2022-11-25-00002
Arrêté ARS DG SSFT du 25 novembre 2022
portant autorisation de frais de siège - Karukéra
Association Guadeloupéenne Handicapés
Moteur Adultes (KAHMA)
Agence régionale de santé - 971-2022-11-25-00002 - Arrêté ARS DG SSFT du 25 novembre 2022 portant autorisation de frais de siège - Karukéra Association Guadeloupéenne Handicapés Moteur Adultes (KAHMA) 4RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE ARS/DG/SSFT/
AT © D Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin
Saint-Barthélemy
PORTANT AUTORISATION DE FRAIS DE SIEGE
KARUKERA ASSOCIATION HANDICAPES MOTEUR ADULTES
(KAHMA) - 970109062
Le Directeur Général de l'Agence de Santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.314-7 VI et R.314-87 et suivants relatifs aux sièges sociaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
VU l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers ;
VU le décret du 2 février 2022 portant nomination de M. Laurent LEGENDART en qualité de directeur général de l’'ARS Guadeloupe ;
VU l'arrêté du 10 novembre 2003 modifié fixant la liste des pièces prévues au III de l’article R.314-88 du code de l’action sociale et des familles relative à la demande d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de frais de siège social ;
VU la demande d'autorisation de frais de siège social présentée le 19 juillet 2022 par l'Association KAHMA ;
Bisdary — Rue des Archives - 97113 Gourbeyre
Standard : 05 90 80 94 94
www.ars.quadeloupe.sante.fr
Agence régionale de santé - 971-2022-11-25-00002 - Arrêté ARS DG SSFT du 25 novembre 2022 portant autorisation de frais de siège - Karukéra Association Guadeloupéenne Handicapés Moteur Adultes (KAHMA) 5ARRETE
ARTICLE der: l'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation de frais de siège social de l'Association KAHMA est, en application de l'article R.314-90 du code de l’action sociale et des familles, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Guadeloupe.
ARTICLE 2 : les prestations matérielles et intellectuelles dont la prise en charge par le siège est autorisée, en application de l'article R.314-88 du code de l'action sociale et des familles, sont les suivantes :
- Prestations administratives et techniques
le siège dispose de 6 ETP (selon l'organigramme présenté), soit : - Un directeur général, un directeur qualité, une assistante de direction, un chef comptable un directeur des ressources humaines.
ARTICLE 3 : les frais de siège social de l'Association KAHMA sont ainsi définis, en application des dispositions de l’article R.314-93 du code de l’action sociale et des familles :
1) Pour l'année 2023, le montant autorisé pour les frais de siège représente un taux à hauteur de 4% des charges brutes de leurs sections d'exploitation constatées au compte administratif 2021.
Ce taux sera appliqué pour les exercices suivants durant la période de l'autorisation.
2) Les ouvertures ou extensions d'établissements et services mises en œuvre dans les 5 ans seront prises en compte dans le calcul des frais de siège, sur la base du budget prévisionnel lors du premier exercice et au prorata temporis.
ARTICLE 4 : l'autorisation est délivrée pour cinq ans jusqu'au 31 décembre 2027, intégrant les exercices 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027. La présente autorisation peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies.
ARTICLE 5 : le présent arrêté sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guadeloupe.
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet :
- d’un recours gracieux auprès du directeur général de l'ARS Guadeloupe, - d'un recours hiérarchique auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent (ce dernier peut être saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Gourbeyre, le 95 NOV, 2022
Bisdary — Rue des Archives - 97113 Gourbeyre
Standard : 05 90 80 94 94
www.ars.quadeloupe.sante.fr
Agence régionale de santé - 971-2022-11-25-00002 - Arrêté ARS DG SSFT du 25 novembre 2022 portant autorisation de frais de siège - Karukéra Association Guadeloupéenne Handicapés Moteur Adultes (KAHMA) 6Direction de la Mer
971-2022-11-24-00003
Arrêté 587-2022 fixant contingent exprimé en
puissance et en jauge pour délivrer des permis
de mise en exploitation de navires de pêche
pour novembre 2022
Direction de la Mer - 971-2022-11-24-00003 - Arrêté 587-2022 fixant contingent exprimé en puissance et en jauge pour délivrer des permis de mise en exploitation de navires de pêche pour novembre 2022 7E 3
PREFET Direction de La Mer de la Guadeloupe DE LA REGION
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
arrêté préfectoral n°587/2022
fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la
delivrance des permis de mise en exploitation de navires de pêche
pour le mois de novembre 2022
NOR : AGRMO0000016G
Le préfet de la région Guadeloupe
préfet de la Guadeloupe
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin Chevalier de la légion d'honneur
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin —- M. ROCHATTE (Alexandre) ; Vu l’arrêté du 17 février 2022 portant délégation de signature de M. le Préfet de la Région Guadeloupe à Monsieur Jean- Luc VASLIN, directeur de la mer de la Guadeloupe (DM) — Administration Générale — ordonnancement secondaire — actes de gestion ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 janvier 2022 portant nomination de Monsieur Mathieu LE GUERN, attaché d'administration hors classe, en qualité de directeur-adjoint de la mer ;
Vu larrêté n° 144/DIR-DM du 22 février 2022 portant subdélégation du directeur de la mer aux agents placés sous son autorité ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ; Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la consultation du comité régional des pêches maritimes de la Guadeloupe ;
Arrête
Article 1
Le contingent de capacité du mois de novembre 2022, exprimé en puissance et en jauge, pour la délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 2512 kw et à 40,00 ums pour la Région Guadeloupe, selon les modalités prévues à l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 2
Ce contingent est évalué par le Préfet de la Guadeloupe à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent du mois de novembre 2022 concernent les dossiers autres, un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte.
Direction de la Mer - 971-2022-11-24-00003 - Arrêté 587-2022 fixant contingent exprimé en puissance et en jauge pour délivrer des permis de mise en exploitation de navires de pêche pour novembre 2022 8Article 3
Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés. L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui doit être vérifié par les services compétents.
Article 4
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non-respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime
susvisé.
Article 5
Le secrétaire général adjoint de la préfecture chargé de l’intérim des fonctions de secrétaire général, le Secrétaire Général pour les affaires régionales de la Guadeloupe et le Directeur de la Mer de la Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Jarry, le 24 novembre 2022
Le Préfe
Délais et voies de recours -—
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction de la Mer - 971-2022-11-24-00003 - Arrêté 587-2022 fixant contingent exprimé en puissance et en jauge pour délivrer des permis de mise en exploitation de navires de pêche pour novembre 2022 9Annexe 1
CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE POUR LA REGION GUADELOUPE SELON CATÉGORIES DE PME
Tableau 1
___ Permis de mise en exploitation sans augmentation de capacité « 1 pour 1 » _
JAUGE UMS | PUISSANCE EN KW |
Moins de 25 m 0 0 | _ _ — |
Tableau 2
Permis de mise en exploitation 1 « de droit » |
JAUGE UMS PUISSANCE EN KW
Moins de 25 m 0 0
Tableau 3
Permis de mise en exploitation « Autres »
| JAUGE UMS GT PUISSANCE EN KW
Moins de 25 m 40 2512
(*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.
Page 3/3
Direction de la Mer - 971-2022-11-24-00003 - Arrêté 587-2022 fixant contingent exprimé en puissance et en jauge pour délivrer des permis de mise en exploitation de navires de pêche pour novembre 2022 10Direction de la Mer - 971-2022-11-24-00003 - Arrêté 587-2022 fixant contingent exprimé en puissance et en jauge pour délivrer des permis de mise en exploitation de navires de pêche pour novembre 2022 11DRAJES
971-2022-11-17-00024
ARR BOP 163/SERVICE CIVIQUE/KPP/36
Mobilisation pour l'accessibilité du Service
Civique dans le cadre du CEJ
DRAJES - 971-2022-11-17-00024 - ARR BOP 163/SERVICE CIVIQUE/KPP/36 Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique dans le cadre du CEJ 12PRÉFET .
DE LA REGION DELEGATION REGIONALE ACADEMIQUE GUADELOUPE A LA JEUNESSE, A L'ENGAGEMENT ET AUX SPORTS Liberté Égalité
Fraternité
POLE JEUNESSE, ENGAGEMENT ET VIE ASSOCIATIVE
SERVICE CIVIQUE
ARR BOP 163 /SERVICE CIVIQUE/KPP/N935
Arrêté PREF DRAJES du 17 novembre 2022
allouant une subvention à SMCDOM
Le Préfet de la Région Guadeloupe
Préfet de la Guadeloupe
Représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint- Barthélémy et de Saint-Martin
Vu la loi 46-151 du 19 mars 1946 érigeant en département français la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française ;
Vu la LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;.
Vu le décret n°47-1018 du 7 Juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les départements susvisés de l'Etat ;
Vu le décret n°2012-1246 modifié du 7 Novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Christine GANGLOFF-ZIEGLER, Rectrice de la Guadeloupe ;
Vu le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;
Vu l'arrêté du 29 Juillet 2008, relatif aux contrôles financiers des programmes et services de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'instruction N° ASC/Pôle CAT/2022/01 du 14 février 2022 relative aux modalités de mise en œuvre du Service Civique pour l'année 2021,
Vu l'arrêté SG/BCI du 12 janvier 2022 portant délégation de signature à Monsieur Marc LE MERCIER, délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) de la Guadeloupe ; pour l'administration générale et l'ordonnancement secondaire ; |
Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l'Etat aux associations :
Vu les crédits disponibles sur le Budget Opérationnel du Programme 163 « Développement territorial du Service Civique » pour l'exercice 2022 ;
Vu l'appel à projets « Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique dans le cadre du Contrat d'engagement jeune (CEJ) » publié le 17 mars 2022 ;
DRAJES - 971-2022-11-17-00024 - ARR BOP 163/SERVICE CIVIQUE/KPP/36 Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique dans le cadre du CEJ 13Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article I : Une subvention de douze mille cinq cents euros (12 500 euros) est allouée à l'association de sophrologie en milieu carcéral dans les DOM (SMCDOM) pour l’action « Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique dans le cadre CEJ » et fera l’objet d'un versement unique sur le compte de l'association.
Le paiement de la subvention se fera à la date de la signature du présent arrêté.
N° SIRET : 80173196900011
18 LOT Yuikety Bisdary
97113 GOURBEYRE
Cette somme est versée au compte de : la Banque Postale
code établissement : 20041
code guichet : 01018
numéro de compte : 0204677Y015
clé RIB : 59
Article II : Cette subvention est imputée sur les crédits inscrits sur le BOP 163 « Développement territorial du Service Civique » pour l'exercice 2022.
Article III : Le bénéficiaire de la subvention est tenu de fournir à la DRAJES de Guadeloupe, les
comptes financiers et les rapports légaux et statutaires ainsi que le bilan d'activité 2022, et ce avant le 30 juin 2023.
Article IV : En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de l’action, où en cas d'utilisation des crédits non-conformes à leur objet, le bénéficiaire devra reverser au Directeur Régional des Finances Publiques la subvention qui lui aura été attribuée par le présent arrêté.
Article V : Le Secrétaire Général de la préfecture et le délégué régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à BASSE-TERRE, le 17 novembre 2022
Pour le Préfet,
orial de l'Agence du Service Civique
Et par délégation
dlégué territorial Adjoint
ERCIER
Délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports 323, Boulevard du Général de Gaulle 97100 BASSE TERRE
DRAJES - 971-2022-11-17-00024 - ARR BOP 163/SERVICE CIVIQUE/KPP/36 Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique dans le cadre du CEJ 14DRAJES
971-2022-11-17-00023
ARR BOP 163/SERVICE CIVIQUE/KPP/n°35
Mobilisation pour l'accessibilité du Service
Civique dans le cadre du CEJ
DRAJES - 971-2022-11-17-00023 - ARR BOP 163/SERVICE CIVIQUE/KPP/n°35 Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique dans le cadre du CEJ 15PRÉFET
DE LA REGION DELEGATION REGIONALE ACADEMIQUE GUADELOUPE A LA JEUNESSE, A L'ENGAGEMENT ET AUX SPORTS Liberté ‘ Egalité
Fraternité
POLE JEUNESSE, ENGAGEMENT ET VIE ASSOCIATIVE
SERVICE CIVIQUE
ARR BOP 163 /SERVICE CIVIQUE/KPP/N935
Arrêté PREF DRAIJES du 17 novembre 2022
allouant une subvention à SERAC
Le Préfet de la Région Guadeloupe
Préfet de la Guadeloupe
Représentant de l'Etat dans les coliectivités de Saint- Barthélémy et de Saint-Martin
Vu la loi 46-151 du 19 mars 1946 érigeant en département français la Guadeloupe, la
Martinique, la Réunion et la Guyane française ;
Vu la LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
Vu le décret n°47-1018 du 7 Juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les départements susvisés de l'Etat ;
Vu le décret n°2012-1246 modifié du 7 Novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Christine GANGLOFF-ZIEGLER, Rectrice de la Guadeloupe ;
Vu le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités
académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports et à l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;
Vu l'arrêté du 29 Juillet 2008, relatif aux contrôles financiers des programmes et services de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'instruction N° ASC/Pôle CAT/2022/01 du 14 février 2022 relative aux modalités de mise en œuvre du Service Civique pour l’année 2021,
Vu l'arrêté SG/BCI du 12 janvier 2022 portant délégation de signature à
Monsieur Marc LE MERCIER, délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) de la Guadeloupe ; pour l'administration générale et l’ordonnancement . Secondaire ;
Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions del'Etat aux associations :
Vu les crédits disponibles sur le Budget Opérationnel du Programme 163 « Développement territorial du Service Civique » pour l'exercice 2022 ;
Vu l'appel à projets « Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique dans le cadre du Contrat d'engagement jeune (CEJ) » publié le 17 mars 2022 ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
DRAJES - 971-2022-11-17-00023 - ARR BOP 163/SERVICE CIVIQUE/KPP/n°35 Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique dans le cadre du CEJ 16ARRÈÊTE
Atticle I : Une subvention de neuf mille euros (9000 euros) est allouée à l'association Surdité entraide
rencontre, accessibilité, communication Antilles Guyane (SERAC), pour Paction « Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique dans le cadre du CEJ » et fera l’objet d'un versement unique sut le
compte de Passociation.
Le paiement de la subvention se fera à la date de la signature du présent arrêté.
N° SIRET : 47953952000060
196 Rue de la Chapelle Z.I de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Cette somme est versée au compte de : Caisse d'épargne
code établissement : 11315
code guichet : 00001
numéro de compte : 08025461920
clé RIB : 55
Article II : Cette subvention est imputée sur les crédits inscrits sur le BOP 163 « Développement territorial du Service Civique » pour l'exercice 2022.
Article III : Le bénéficiaire de la subvention est tenu de fournir à la DRAJES de Guadeloupe, les comptes financiers et les rapports légaux et statutaires ainsi que le bilan d'activité 2022, et ce avant le 30 juin 2023,
Article IV : En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de l'action, ou en cas d'utilisation des crédits non-conformes à leur objet, le bénéficiaire devra reverser au Directeur Régional des Finances Publiques la subvention qui lui aura été attribuée par le présent arrêté.
Article V : Le Secrétaire Général de la préfecture et le délégué régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à BASSE-TERRE, le 17 novembre 2022
Pour le Préfet,
territorial de l'Agence du Service Civique
J Et par délégation
Le délégué territorial Adjoint
Marc LE MEÉRCIER
Délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports 323, Boulevard du Général de Gaulle 97100 BASSE TERRE
DRAJES - 971-2022-11-17-00023 - ARR BOP 163/SERVICE CIVIQUE/KPP/n°35 Mobilisation pour l'accessibilité du Service Civique dans le cadre du CEJ 17DRAJES
971-2022-11-29-00001
ARRETE RANDONNEE PEDESTRE
DRAJES - 971-2022-11-29-00001 - ARRETE RANDONNEE PEDESTRE 18PRÉFET
Délégation Régionale Académique « Ve * ; |
DE LA RÉGION à la Jeunesse, à l’Engagement
GUADELOUPE et aux Sports
Lébrrtd
Égaitté
Frafétuità
S ARRETE N°2022/
AS
PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS LOCALES ET COLLECTIVITES
FERRITORIALES À TITRE D'AIDE DE L'ETAT POUR
LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SPORTIVES
DE LOISIRS,
LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE
PREFET DE LA GUADELOUPE
REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LES COLLECTIVITES
DE SAINT-BARTHELEMEY ET DE SAINT-MARTIN
Vu la loi n° 84-810 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion du sports dans le plus grand nombre des activités physiques et sportives année 2022.
Vu l'instruction n° 03-066 JS du 04 Avril 2003 relative aux crédits déconcentrés sports.
Vu le crédit de 100.550 euros attribué par le Ministère des Sports au chapitre 0219 au titre de
l'exercice 2022.
Vu l'arrêté ministériel du 09 novembre 2021, portant nomination de Monsieur Marc LE MERCIER, inspecteur de classe exceptionnelle de la jeunesse et des sports, est nommé dans l'emploi de délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Guadeloupe (groupe IT) pour une durée de quatre ans avec une période probatoire de six mois, du ler décembre 2021 au 30 novembre 2025,
Vu l'arrêté rectoral du 13 janvier 2022, accordant délégation de signature à Monsieur Marc LE MERCIER, Délégué Régional Académique, à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports de la Guadeloupe...
SUR PROPOSITION DU DELEGUE REGIONAL ACADEMIQUE À LA JEUNESSE, À L'ENGAGEMENT ET AUX SPORTS DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1ER : Une somme de HUIT CENT DEUX EUROS DEUX CENTIMES (802,02 €) est attribuée à titre D'AIDE DE L’ÉTAT pour l’action « Sécurisation de la pratique Longe-Côte » à association ci-après désignée :
COMITE REGIONAL DE RANDONEE PEDESTRE
Centre Culturel du Raizet
01B Avenue du Général de GAULEÉE
Raizet
97139 LES ABYMES
BNP — 13088 09089 07010900002 08 802,02 € N° SIRET : 442 (31 605 00029
DRAJES - 971-2022-11-29-00001 - ARRETE RANDONNEE PEDESTRE 19ARTICLE 2: Les bénéficiaires de la subvention sont tenus de fournir à la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports dans les trois mois de la fin de l’exercice, un compte rendu d’emploi de la somme perçue.
ARTICLE 3 : En cas de non réalisation ou de réalisation partielle de l’action ou en cas d’utilisation des crédits non conforme à l’objet, les bénéficiaires devront reverser à la Direction Régionale des Finances Publiques les fonds qui leur ont été attribués par le présent arrêté.
ARTICLE 4 : Cette dépense sera imputée sur les crédits ouverts au 219 — 01 « Sport de nature » du budget de 2022.
ARTICLE 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Région Guadeloupe, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Guadeloupe et le Délégué Régional Académique, à la Jeunesse, à l’'Engagement et aux Sports de la Guadeloupe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
DRAJES - 971-2022-11-29-00001 - ARRETE RANDONNEE PEDESTRE 20FTES
971-2022-11-28-00003
Arrêté n° 2022 DCL/BRGE du 28 novembre 2022
portant autorisation pour l’extension du
cimetière communal
de la Ville de Goyave
FTES - 971-2022-11-28-00003 - Arrêté n° 2022 DCL/BRGE du 28 novembre 2022 portant autorisation pour l’extension du cimetière communal 21EE H DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
PREFET BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE ET DES ÉLECTIONS
DE LA
GUADELOUPE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° 2022 DCL/BRGE du V2 8 NOV. 20
portant autorisation pour l'extension du cimetière communal
de la commune de Goyave
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
Représentant de l’État dans les Collectivités
de Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2223-1 et suivants
relatifs à la création et à l'extension d'un cimetière, et son article R.2223-1;
Vu l'article R.321-20 du code de l'urbanisme ;
Vu la loin°85-714 du 12 juillet 1985 et de son décret d'application ;
Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination de monsieur
Alexandre ROCHATTE en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en
outre, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin;
Vu Vu l'arrêté préfectoral SG/SCI du 11 mai 2022 portant délégation de signature à monsieur
Maurice TUBUL, secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe - administration générale -
ordonnancement secondaire - permanence annule et remplace l'arrêté SG/BCI du 04 mai 2022,
modifié;
Vu Vu l'arrêté SG/BCI du 04 Mai 2022 portant délégation de signature à Monsieur MÉNASSI Rémy, directeur de la citoyenneté et de la légalité;
Vu la demande en date du 08 septembre 2022 formulée par le maire de la commune de Goyave,
Ferdy LOUISY, en vue d'autoriser l'extension du cimetière communal situé sur les parcelles AK
239 et AK 240;
Vu la délibération n° 2019-38 en date du 11 juin 2019 du conseil municipal de Goyave approuvant le
projet d'extension du cimetière de Goyave et autorisant le maire à en solliciter l'autorisation ;
Vu l'arrêté municipal n° 2022-29 portant ouverture d'une enquête publique sur le projet d'extension du cimetière de Goyave ;
Vu l'avis favorable émis le 13 mai 2022 par madame Maryvonne BAPTISTIDE désignée commissaire-
enquêteur chargé de conduire l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 mars au 27 avril 2022 ;
Vu l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques lors de sa séance du 27 octobre 2022;
FTES - 971-2022-11-28-00003 - Arrêté n° 2022 DCL/BRGE du 28 novembre 2022 portant autorisation pour l’extension du cimetière communal 22Considérant que la commune souhaite procéder à l'extension du cimetière afin de répondre aux
besoins des habitants ;
Considérant que ce projet permettra à la commune de Goyave de satisfaire à ses obligations en
matière d'inhumation (équipements obligatoires) ;
Considérant que ce projet d'extension du cimetière de Goyave situé à l'intérieur d'un périmètre
d'agglomération et à moins de 35 mètres des habitations est soumis à autorisation préfectorale ;
Considérant que la demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe,
ARRÊTE
Article 1° - Monsieur Ferdy LOUISY, maire de la commune de Goyave, est autorisé à procéder à
l'extension du cimetière communal de la commune de Goyave, situé à proximité de l'actuel cimetière.
Article 2 - L'exploitant devra se conformer strictement aux prescriptions techniques réglementées
(sécurité, accessibilité, règlement sanitaire départemental, entretien, surveillance).
Article 3 - Conformément à l'article L.1612-15, L. 1612-16 et L.2321-1 du code général des collectivités
territoriales, des moyens de contrôle peuvent être mis en œuvre dans le cadre du contrôle budgétaire,
par le biais des procédures d'inscription d'office ou de mandatement d'office des dépenses
obligatoires liées à l'entretien des cimetières.
Article 4 - Le défaut d'entretien des cimetières peut faire l’objet d'actions contentieuses devant le juge
administratif. Le juge judiciaire peut être amené à prendre des mesures à l'encontre de la commune
sur le fondement de l’article 16-2 du code civil qui dispose que « le juge peut prescrire toutes mesures
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites
portant sur des éléments ou des produits de celui-ci ».
Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Goyave, le directeur
général de l'Agence régionale de santé, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à monsieur Ferdy LOUISY, maire de la commune de Goyave, et sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe.
Basse-Terre, le 2 8 NOV. 2072
Pour le Préfet et par délégation,
rl
J
le secrétaire gé
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication.Le tribunal peut être saisi par l‘application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
FTES - 971-2022-11-28-00003 - Arrêté n° 2022 DCL/BRGE du 28 novembre 2022 portant autorisation pour l’extension du cimetière communal 23FTES
971-2022-11-28-00004
Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire
du 28 novembre 2022
relatif à la poursuite de l’exploitation par la
société ALBIOMA Le Moule de la centrale
thermique de production d’électricité du Moule
et à la conversion de la tranche ALM 3 à la
biomasse
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 24E = Direction de l’Environnement,
PRÉFET de l'Aménagement
DE LA REGION
GUADELOUPE
et du Logement
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du
relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du Moule et à la conversion de la tranche ALM 5 à la biomasse
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de l’environnement notamment son livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées ;
Vu la décision d’exécution (UE) 2021/2326 de la Commission du 30 novembre 2021 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/7S/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion ;
Vu la décision d’exécution (UE) 2017/1442 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion parue le 17 août 2017 au J.O;
Vu la décision d’exécution n° 2012/249/UE du 07/05/12 concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guade- loupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin — M. Alexandre ROCHATTE ;
Vu le décret du Président de la République du 6 avril 2022 portant nomination du secrétaire général de la préfec- ture de la Guadeloupe, sous-préfet de Basse-Terre (classe fonctionnelle IT) — M. Maurice TUBUL ;
Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MWth soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protec- tion de l'Environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 : " Broyage, concassage, criblage, ensa- chage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux natu- rels ou artificiels " ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
28 novembre 2022
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 25Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations clas- sées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
Vu le décret n° 2017-570 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guadeloupe ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-723 AD/1/4 du 24 juin 2010 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune du Moule ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 97-416 AD1/4 du 5 mai 1997 autorisant la Compagnie Thermique du Moule (CTM) à exploiter une centrale mixte bagasse-charbon au lieu-dit « Gardel » sur le territoire de la Commune du Moule ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-245 AD1/4 du 22 février 2007 complétant les prescriptions techniques de l’arrêté
préfectoral n°97-416 AD1/4 du 5 mai 1997 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-1289 AD1/4 du 26 octobre 2010 autorisant la Compagnie Thermique du Moule
(CTM) à poursuivre l’exploitation d’une centrale mixte bagasse-charbon sur le territoire de la commune du Moule ;:
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2014-130 SG-DiCTAJ/BRA du 27 février 2014 relatif aux garanties financières pour la mise en sécurité de la Société ALBIOMA LE MOULE située sur la commune du Moule ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-051/SG/DICTAJ/BRA du 28 mai 2015 imposant à la société ALBIOMA LE MOULE des prescriptions complémentaires relatives à la rubrique 2921 de la nomenclature ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2016-010/SG/DICTAJ/BRA du 28 janvier 2016 imposant à la société ALBIOMA LE
MOULE des prescriptions techniques complémentaires sur la surveillance pérenne des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-08-11-002/SG/DICTAJ/BRA du 11 août 2017 portant modification de l’arrêté préfectoral n°2010-1289 AD/1/4 du 26 octobre 2010 autorisant la société ALBIOMA LE MOULE, ex-Compagnie Thermique du Moule à exploiter une centrale charbon/bagasse de production d’électricité sur le territoire de la commune du Moule ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-1210 AD 1/4 du 5 octobre 2010 autorisant la société CARAIBES ENERGIE à exploiter une centrale charbon de production d’électricité sur le territoire de la commune du Moule ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-131 SG-DiCTAJ/BRA du 27 février 2014 relatif aux garanties financières pour la mise en sécurité de la société ALBIOMA CARAIBES située sur la commune du Moule ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-009/SG/DICTAJ/BRA du 28 janvier 2016 imposant à la société ALBIOMA Caraïbes des prescriptions techniques complémentaires sur la surveillance pérenne des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-08-11-001/SG/DICTAJ/BRA du 11 août 2017 portant modification de l’arrêté
préfectoral n°2010-1210 AD 1/4 du 5 octobre 2010 autorisant la société ALBIOMA CARAÏBES, ex-CARAIBES ENERGIE à exploiter une centrale charbon de production d’électricité sur le territoire de la commune du Moule ;
Vu la demande de changement d’exploitant de la centrale ALBIOMA CARAIBES présentée le 1 juin 2018 par la
société ALBIOMA Le Moule ;
Vu le courrier de la DEAL Guadeloupe du 10 juillet 2018 actant le changement d’exploitant, au profit de la société ALBIOMA LE MOULE des installations de la société ALBIOMA CARAÏBES (ex-CARAIBES ENERGIE) autorisées par l’arrêté préfectoral n° 2010-1210 AD 1/4 du 5 octobre 2010 ;
Vu le dossier de porter à connaissance présenté le 7 novembre 2018 par la société ALBIOMA LE MOULE relatif à la conversion biomasse de la tranche ALM 3 dans le cadre de la transition énergétique ;
Vu le courrier de la DEAL Guadeloupe du 9 novembre 2018 indiquant à la société ALBIOMA LE MOULE que les modifications projetées dans le cadre du changement de combustible sur la tranche ALM 3 ne constituent pas
une modification substantielle ;
Vu les rapports de base remis le 14 août 2018 par ALBIOMA LE MOULE à la DEAL Guadeloupe dans le cadre du dossier de réexamen IED ;
Vu les dossiers de réexamen IED transmis par ALBIOMA LE MOULE à la DEAL Guadeloupe le 14 août 2018 ;
2
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 26Vu le dossier unique de réexamen IED transmis par ALBIOMA LE MOULE à la DEAL Guadeloupe le 15 octobre 2020, ainsi que les différentes versions suivantes, , notamment la version 4 datée du 10 juin 2021 ;
Vu le calcul de la garantie financière unique transmis par ALBIOMA LE MOULE lie 27 septembre 2021 et complété le 10 mai 2022 ;
Vu l’étude du risque sanitaire intitulée «estimation quantitative de l’impact sanitaire de substances chimiques émise à l’atmosphère » (rapport Numtech — Réf : 311.1121/ERS — 22 février 2022) transmise par ALBIOMA LE MOULE à la DEAL Guadeloupe le 5 mars 2022 ;
Vu la demande de modification des certaines valeurs limites d'émission pour les rejets atmosphériques présentée par ALBIOMA LE MOULE le 12 mai 2022 ;
Vu la consultation de l’ARS du 23 mai 2022 réalisée dans le cadre de la demande de modification de certaines
valeurs limites d’émission pour les rejets atmosphériques susvisée ;
Vu l'avis de l’ARS du 9 août 2022 en réponse à la consultation susvisée ;
Vu le rapport et les propositions en date du 18 octobre 2022 de l’inspection des installations classées ;
Vu l'avis en date du 27 octobre 2022 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu le projet d’arrêté porté le 10 novembre 2022 à la connaissance du demandeur ;
Vu l'absence d’observations présentées par l’exploitant sur ce projet d’arrêté préfectoral ;
CONSIDERANT que suite au changement d’exploitant de la tranche ALM 3, au profit de la société ALBIOMA LE MOULE, les sites et installations autorisés initialement par l’arrêté préfectoral n° 97-416 AD1/4 du 5 mai 1997 et l’arrêté préfectoral n° 2010-1210 AD 1/4 du 5 octobre 2010 forment un établissement ICPE unique au regard de leur exploitant commun, de leur mitoyenneté et de la mutualisation de certains équipements ;
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral n° 2017-08-11-011/SG/DICTAJ/BRA du 11 août 2017 susvisé, ayant fait l’objet d’un avis du CODERST, acte que le système de traitement des eaux est commun aux deux sites ;
CONSIDERANT que le courrier de la DEAL Guadeloupe du 10 juillet 2018 susvisé prend acte du changement d’exploitant de la tranche ALM 3 (installation de combustion B) et établit que ce changement d’exploitant ne constitue pas une modification substantielle ;
CONSIDERANT que la fusion administrative des deux sites et installations nécessite la constitution d’une garan- tie financière unique dans la forme prévue aux articles R. 516-1 à R. 516-6 du code de l’environnement ;
CONSIDERANT que le calcul de la garantie financière présenté le 27 septembre 2021 et complété le 10 mai 2022 est conforme aux dispositions de l’arrêté du 31 mai 2012 susvisé ;
CONSIDERANT néanmoins qu’au sens de l’article 1 de l’arrêté du 3 août 2018 susvisé, du fait de leurs autorisa- tions initiales distinctes et des difficultés techniques de raccordement, la tranche ALM 3 (installation de combus- tion B) constitue une installation de combustion distincte de l’installation de combustion composée des tranches ALM 1 et ALM 2 (installation de combustion A) ;
CONSIDERANT le reclassement de la bagasse au titre de la rubrique 1532 en lieu et place de la rubrique 2160 ;
CONSIDERANT que la conversion de la tranche ALM 3 à la biomasse (pellet de bois) est inscrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Guadeloupe susvisée, et que cette conversion a été considérée par la DEAL Guadeloupe comme non substantielle dans le courrier du 9 novembre 2018 susvisé ;
CONSIDERANT que le changement de combustible de la tranche ALM 3 nécessite l’actualisation de certaines dispositions notamment en matière de suivi des rejets atmosphériques ;
CONSIDERANT que la mise en place des nouveaux systèmes de traitement des fumées ne constitue pas une modification substantielle au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement :
CONSIDERANT que les améliorations des systèmes de traitement des fumées réalisées et présentées dans le dossier de réexamen IED (V4) susvisé permettent une amélioration globale de la qualité des rejets atmosphériques notamment sur les paramètres SO:, NOx et poussières ;
CONSIDERANT que les nouveaux systèmes de traitement des fumées sont pertinents au regard du BREF LCP répertoriant les meilleures techniques disponibles (MTD) ;
CONSIDERANT que les périodes de démarrage et d’arrêt des installations présentées dans le dossier de réexamen IED (V4) sont définies conformément à la décision d’exécution n° 2012/249/UE du 07/05/12 susvisée ; 3
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 27CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l’article L. 515-29 du code de l’environnement, suite à l'instruction du dossier de réexamen IED), il convient de réviser les valeurs d’émission des rejets atmosphériques au regard du BREF LCP paru le 17 août 2017 susvisé ;
CONSIDERANT que l'étude du risque sanitaire intitulée « estimation quantitative de l’impact sanitaire de substances chimiques émise à l’atmosphère » (rapport Numtech — Réf : 311.1121/ERS — 22 février 2022) susvisée conclut que, si les concentrations (VLE) utilisées pour le calcul du risque sanitaire sont respectées, les niveaux de risques sanitaires générés par l’établissement ALBIOMA LE MOULE peuvent être considérés comme non préoccupants ;
CONSIDERANT l'avis favorable du 9 août 2022 de l’ARS sur cette demande ;
CONSIDERANT que les VLE des rejets atmosphériques établies par le présent arrêté sont égales ou inférieures aux VLE présentées dans l’analyse de risque sanitaire 2022 ;
CONSIDERANT que les dispositions du présent arrêté consolident, intègrent et actualisent l’ensemble des prescriptions établies par les arrêtés préfectoraux antérieurs susvisés ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés générés par les installations ;
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRETE
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 28TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS
GENERALES
CHAPITRE 1.1 - BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.1.1 Exploitant titulaire de Pautorisation
La société ALBIOMA LE MOULE dont le siège social est situé au lieu-dit Gardel sur la commune du Moule, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions des actes antérieurs modifiées et complétées par celles du présent arrêté, à poursuivre l’exploitation sur le territoire de la commune du Moule, des installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions des actes antérieurs sont modifiées par le présent arrêté conformément aux indications du tableau ci-dessous.
Références des articles dont | Nature des modifications
Références des arrêtés préfectoraux antérieurs | les prescriptions sont Références des articles correspondants du présent | supprimées ou modifiées arrêté
arrêté préfectoral n° 97-416 AD1/4 du 5 mai 1997 | Ensemble de l'arrêté oo Suppression et remplacement de l'ensemble des hormis l’article 1 prescriptions techniques
Maintien de l'arrêté comme acte initial d'autorisation
des tranches ALM 1 et ALM 2
arrêté préfectoral n° 2007-245 AD1/4 du | Ensemble de l'arrêté Suppression et remplacement 22 février 2007 |
——_— —— nn — nn ! = = ——
arrêté préfectoral n° 2010-1289 AD1/4 du Ensemble de l'arrêté | Suppression et remplacement 26 octobre 2010
arrêté préfectoral n° 2014-130 DiCTAJ/BRA du | Ensemble de l'arrêté Suppression et remplacement 27 février 2014
arrêté préfectoral n° 2015-051/SG/DICTAJ/BRA | Ensemble de l'arrêté | Suppression et remplacement du 28 mai 2015
arrêté préfectoral n° a | Ensemble de l'arrêté | Suppression et remplacement EE EL
2017-08-11-002/SG/DICTAJ/BRA du 11 août
2017 |
arrêté préfectoral n° 2010-1210 AD 1/4 du | Ensemble de l'arrêté | Suppression et remplacement de l'ensemble des 5 octobre 2010 prescriptions techniques. hormis l'article 1.1.1
| Maintien de l'arrêté comme acte initial d'autorisation de
| la tranche ALM 3
arrêté préfectoral n° 2014-131 DIiCTAJ/BRA du | Ensemble de l'arrêté | Suppression et remplacement L 27 février 2014
arrêté préfectoral n°2016-009/SG/DICTAJ/BRA Ensemble de l'arrêté | Suppression et remplacement a du 28 janvier 2016
arrêté préfectoral n° EL © | Ensemble de l'arrêté 1 Suppression et remplacement de 2017-08-11-001/SG/DICTAJ/BRA du 11 août
2017
Article 1.1.3 Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 29Article 1.1.4 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenciature des installations classées
Rubrique | Alinéa | Régime(* | Libellé de la rubrique (activité) [Nature de l'installation, Critère de | Seuil du | Unité | Volume | Unités | ) classement | critère . autorisé du | du critère | | volume | autorisé
3110 | A. Combustion 2 installations de |Puissance > 50 MWth (MWth combustion thermique
Installation À : | |
2 chaudières mixtes 248
charbon/ bagasse de
124 MWth de
puissance unitaire
(ALM 1 et ALM 2).
|
Installations B
1 chaudière biomasse
de 124 MWth 124
(ALM 3)
4801 [A Houille, coke, lignite, charbon.- stockage en silos de |Quantité >500 ltonnes 21100 ltonnes de bois, goudron, asphalte, brais!1 600 t de charbon susceptible | et matières bitumineuses concassé d’être | présente dans
l'installation
- stockage à terre de
19 500 t de charbon
non-Concassé
2921 a E Installation derefroidissement |2 circuits de Puissance > 3000 kW 133864 kW évaporatif par dispersion d’eau |refroidissement thermique
| dans un flux d’air généré par comprenant 4 TAR de |évacuée ventilation mécanique ou 34 716 kW de maximale
naturelle puissance unitaire
1532 2b ID ‘ Stockage de bois ou de|stockage en silos à axe [Volume de |>1000 |m° 14800 m
matériaux combustibles horizontal de pellets |matériaux mais < analogues de bois : susceptible |20 000
| silo de6000m |Têtre stocké |
- silo de 2 300 m°
| Stockage couvert de
| bagasse de 6 500 m°
2515 la DD Broyage, concassage, criblage, |Crible (150 t/h) et (Puissance [> 40 mais kW kW ensachage, pulvérisation, |concasseur à rouleaux [maximale de |< 200 nettoyage, tamisage, mélange de!(25 t/h) : puissance l’ensemble
pierres, cailloux, minerais et|totale 150 kW des machines | autres produits minéraux
| naturels ou artificiels ou de
| déchets non dangereux inertes |Alimentation de
ALM let2
| | | (*) A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du CE}** ou NC (Non Classé)
(**) En application de l’article R. 512-55 du code de l’environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de
l’enregistrement
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales
autorisées.
Au sens de l'article R. 515-61 du code de l’environnement, la rubrique principale est la rubrique 3110 — Combustion, et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles associées au document BREF LCP — grandes installations de combustion.
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 30Article 1.1.5 Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et lieu-dit suivants
Communes Parcelles Lieux-dits
AZ 447, AZ 448, AZ 451,AZ 455, AZ 507,
Le Moule AZ 653, AZ 654, AZ 655, AZ 656, AZ 657, | GARDEL AZ 658
Les installations citées à l'article 1.1.4 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
Article 1.1.6 Autres limites de l’autorisation
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par les travaux de réhabilitation à la fin d’exploitation reste inférieure à 72 000 m°.
Article 1.1.7 Description des installations autorisées
L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
Installation de combustion À :tranches ALM 1 et ALM 2 - charbon/bagasse :
deux lignes identiques comportant :
o une trémie d’alimentation en combustible ;
o une chaudière à grille bi-combustible, de 124 MWth de puissance nominale, produisant 140 t/h (combustible bagasse) ou 120 t/h (combustible charbon) de vapeur ;
0 un circuit vapeur ;
o des systèmes de traitement des fumées : dépoussiéreur mécanique, électro-filtre, système déNOx (SnCR et SCR), système DéSOx ;
o un groupe turbo-alternateur de 32 MWe ;
o un poste de condensation de la vapeur ;
o une tour aéroréfrigérante ;
des circuits de manutention des combustibles (charbon ou bagasse) communs au deux lignes :
o une installation de réception, stockage et manutention de la bagasse comportant notamment: un stockage couvert de bagasse de 6 500 m°, un convoyeur à bande connectée à la sucrerie Gardel ;
o un stockage de charbon brut non concassé de 19 500 tonnes et un silo de charbon concassé de 1 600 tonnes ;
° une installation de réception, broyage, préparation stockage et manutention du charbon comportant notamment : un crible, un concasseur, des convoyeurs ;
des circuits de récupération et d’évacuation de scories, des résidus de chauffe et des cendres ;
deux cheminées comportant deux conduits séparés en amont de système de traitement des fumées séparés ;
un système « HT/MT/BT » pour l’exportation de l’électricité vers le réseau et l’alimentation de la centrale ;
un réseau vapeur basse pression (2,8 bar) destinée notamment à la sucrerie GARDEL (co-génération) ;
une installation de production d’eau industrielle (déminéralisation) ;
ensemble de circuits de récupération des eaux, vapeur et condensats ;
Installation de combustion B : tranche ALM 3- biomasse :
installations de réception de stockage et de manutention de la biomasse (pellets de bois) : fosse de déchargement des camions, convoyeurs à bande, silo de 6 000 m et silo de 2 300 m* ;
une ligne comportant :
o une chaudière à grille de 124 MWth de puissance nominale, produisant 140 t/h de vapeur ;
o des systèmes de traitement des fumées : dépoussiéreur mécanique , système déNOx (SnCR et SCR), système DéSOx ;
o un groupe turbo-alternateur de 37,5 MWe ;
o un aérocondenseur composé de 8 cellules ;
équipements de récupération et de stockage des scories (parc aérien) et des cendres (silos) ;
une cheminée ;
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° une installation de production d’eau industrielle (déminéralisation) ;
° ensemble de circuits de récupération des eaux, vapeur et condensats ;
° un bassin de récupération des eaux pluviales dit bassin d’orage de 1 170 m° ;
Équipements communs :
* installations de traitement des effluents industriels et des eaux pluviales ;
* équipement incendie.
Article 1.1.8 Limites des installations vis-à-vis de la sucrerie Gardel
Les installations suivantes sont exploitées en partage entre ALBIOMA LE MOULE et la sucrerie GARDEL :
* circuit de transfert de la bagasse (transport/convoyage) ;
«circuit vapeur (tuyauteries et équipements sous pression présents sur le circuit).
Le partage des responsabilités pour la gestion de ces installations communes doit être établi au travers d’une convention et/ou d’un contrat transmis à l’inspection des installations classées.
Article 1.1.9 Statut de l’établissement
L'établissement n’est ni seuil haut, ni seuil bas, tant par dépassement direct d’un seuil tel que défini au point 1 de l’article R. 511-11 du code de l’environnement, que par règle de cumul en application du point II de ce même article.
CHAPITRE 1.2 - CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.3 - PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT
L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupation des sols environnants.
CHAPITRE 1.4 - OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
Toute modification de l’occupation des sols dans la zone doit être portée à la connaissance du préfet par le titulaire de la présente autorisation avec tous les éléments d’appréciation nécessaires notamment la réalisation de mesures de réduction des risques à la source ou d’aménagements complémentaires destinés à limiter l’effet à l’intérieur des limites de l’établissement. Dans ce cas, l’efficacité des aménagements ou travaux proposés doit être justifiée par une étude de dangers spécifique préalable jointe au porté à connaissance évoqué ci-dessus.
L'exploitant respecte à l’intérieur de l’enceinte de son établissement les distances et les types d’occupation définis dans les différents dossiers déposés En particulier, il n’affecte pas les terrains situés dans l’enceinte de son établissement à des modes d’occupation contraires aux définitions précédentes.
CHAPITRE 1.5 - GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.5.1 Objet des garanties financières
Conformément au paragraphe IV de l’article R. 516-2 du code de l’environnement, le montant des garanties financières est établi compte tenu des opérations suivantes :
- la mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39- 1 et R. 512-46-25 (mise à l’arrêt définitif et remise en état) du code de l’environnement ;
- les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, dans le cas d’une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions de l’article R. 516-2 VI du code de l’environnement.
Le montant des garanties financières est établi conformément à l’arrêté ministériel du 31 mai 2012.
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 32Article 1.5.2 Montant des garanties financières
Le montant de référence des garanties financières à constituer est fixé à 442 773,37 € TTC.
Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un indice TPO] de 114,80 (paru au JO du 17/09/2021) et un taux de TVA de 8,5 %.
Il est basé notamment sur une quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site définie à l’article 5.1.7 du présent arrêté.
Article 1.5.3 Établissement des garanties financières
Dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant adresse au Préfet :
- Je document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;
- la valeur datée du dernier indice public TPO1.
Article 1.5.4 Renouvellement des garanties financières
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l'article 1.5.3.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juiliet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement.
Article 1.5.5 Actualisation des garanties financières
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de l'environnement, l'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet tous les 5 ans en appliquant la méthode d’actualisation précisée à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié au montant de référence pour la période considérée. L’exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public TP01 et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la transmission.
Article 1.5.6 Modification du montant des garanties financières
L’exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
Article 1.5.7 Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 171-8 de ce code. Conformément à l'article L. 171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 1.5.8 Appel des garanties financières
Le Préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
+ soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, après intervention des mesures prévues au 1 de l'article L. 171-8 du même code ;
+ soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
+ soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e) du point I. de l’article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I. du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 33les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e) susmentionné :
°__ soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e) susmentionné ;
* soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e) susmentionné ;
* soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
+ soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Article 1.5.9 Levée de l’obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l'article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.6- MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
Article 1.6.1 Modification du champ de l'autorisation
En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article KR. 181-45 du code de l’environnement.
Article 1.6.2 Mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude d’impact
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
Article 1.6.3 Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 34Article 1.6.4 Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.1.4 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement, ou déclaration.
Article 1.6.5 Changement d’exploitant
En application des articles L. 181-15 et R. 516-1 du code de l'environnement, la demande de changement d'exploi- tant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités tech- niques et financières et l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
Article 1.6.6 Cessation d’activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois moIs au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d'accès au site ;
e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
e ja surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément à l’article R. 512- 39-2 du code de l’environnement.
La notification comporte en outre une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Cette évaluation est fournie même si l’arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges mentionnés à l’alinéa ci-dessus, intervenue depuis l’établissement du rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, l'exploitant propose également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base.
CHAPITRE 1.7 - RÉGLEMENTATION
Article 1.7.1 Réglementation applicable
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive et susceptible de mises à jour) :
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Arrêté du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement
Arrêté du 30/06/1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 : " Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels "
Arrêté du 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Arrêté du 31/01/2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets
Arrêté du 11/03/2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans atmosphère
Arrêté du 04/10/2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Arrêté du 31/05/2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement
Arrêté du 31/05/2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et
des eaux souterraines
Arrêté du 31/07/2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de
l’environnement
Arrêté du 2/05/2013 relatif aux définitions. liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
Arrêté du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté du 28/04/2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de
l’environnement
Arrêté du 05/12/2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises
à déclaration
Arrêté du 24/08/2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW soumises
à autorisation au titre de la rubrique 3110
Avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au JORF n°0315 du 30/12/2020
Article 1.7.2 Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
* des autres législations et réglementations applicables, notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
* des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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CHAPITRE 2.1 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1 Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
° limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
° limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
* respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
* la bonne gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
* prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2 Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 2.2 - RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 2.2.1 Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, …
CHAPITRE 2.3 - INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 2.3.1 Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, …
Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, sont mis en place en tant que de besoin.
Article 2.3.2 Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols, ….). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement, …).
La végétation du site et de ses abords (merlons) devra être mise en œuvre avec lappui d’un spécialiste en privilégiant les espèces endémiques ou indigènes.
Article 2.3.3 Lutte anti-vectorielle
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter la constitution de gîtes larvaires, notamment en limitant la stagnation des eaux.
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CHAPITRE 2.4 - DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENUS
Article 2.4.1 Danger ou nuisance non prévenus
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu(e) par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté(e) à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.5 - INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
Article 2.5.1 Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 - SYSTÈMES DE MANAGEMENT
Article 2.6.1 Système de management environnemental
L’exploitant met en place un système de management environnemental comprenant :
+ l’engagement de la direction à une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;
* les procédures prenant particulièrement en considération les aspects suivants :
* recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;
* _ contrôle efficace des procédés ;
* gestion des modifications.
Article 2.6.2 Système de management de l’énergie
L’exploitant met en place un système de management de l’énergie.
L'exploitant tient à jour un registre de suivi de l’efficacité énergétique de ses installations indiquant a minima à une fréquence mensuelle :
° la consommation de combustible par équipement ;
+ l’énergie électrique produite ;
* la chaleur produite ;
+ les rendements des installations calculés à partir de ces données.
L'exploitant limite ses rejets de gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique (rendements, rejets spécifiques de CO, ….).
CHAPITRE 2.7 - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Article 2.7.1 Audit énergétique
Lors du réexamen périodique IED (article L. 515-28 du code de l’environnement), l'exploitant fait réaliser par une personne compétente un examen de son installation et de son mode d'exploitation visant à identifier les mesures qui peuvent être mises en œuvre afin d'en améliorer l'efficacité énergétique, en se basant sur les meilleures
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Article 2.7.2 Mesure de l’efficacité énergétique
Dans l’année suivant la notification du présent arrêté, l’exploitant réalise une mesure de l’efficacité énergétique à charge nominale des tranches ALM 1, 2 et 3.
Cette mesure doit être renouvelée après chaque modification susceptible d’avoir une incidence sur les rendements des installations. Les résultats obtenus sont analysés et interprétés au regard des mesures précédentes. .
CHAPITRE 2.8 - PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Article 2.8.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
Article 2.8.2 Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
Article 2.8.3 Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement ou à l’état initial reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
Il informe le préfet et l'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement l’exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées à l’article 2.8.2, des modifications éventuelles du
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Il est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
Les résultats de l’auto surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par l’exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquentes).
CHAPITRE 2.9 - RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
Article 2.9.1 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de demande d'autorisation initial ;
les plans tenus à jour ;
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
CHAPITRE 2.10 - RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
Article 2.10.1 Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
L'exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
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ARTICLE Attestation de constitution de garanties financières | 2 mois après la signature de présent arrêté 1.5.3
ARTICLE Actualisation des garanties financières 3 mois avant la fin de la période (ou tous les 5 ans), ou avant 6 1.5.5 mois suivant une augmentation de plus de 15% de la TPOI
ARTICLE Renouvellement des garanties financières 3 mois avant la date d'échéance du document prévu à l'article 1.5.4 1.5.3.
ARTICLE Modification des installations Avant la réalisation de la modification.
1.6.1
ARTICLE Changement d’exploitant 3 mois avant le changement d’exploitant
1.6.5
ARTICLE Cessation d’activité 3 mois avant la date de cessation d'activité
1.6.6
ARTICLE Déclaration des accidents et incidents Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des 2.5.1 installations classées
ARTICLE Surveillance des niveaux sonores 3 ans
Article 7.2.3
ARTICLE Résultats d’autosurveillance Mensuel ou dès réception
2.8.3 Déclaration sur GIDAF
ARTICLES Bilans et rapports annuels Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
2.11.2+2.11.1 Déclarati Ile des émissi 15182 éclaration annuelle des émissions
L Bilan annuel du suivi des TAR Annuelle
ARTICLE Réexamen IED Dans un délai de 12 mois à compter de la publication au
Journal Officiel de l’Union Européenne des décisions
concernant les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles relatives à la rubrique principale
CHAPITRE 4.6 | Surveillance périodique pour les eaux souterraines | Eaux souterraines : tous les ans - et les sols
CHAPITRE 2.11 - BILANS PÉRIODIQUES
Article 2.11.1 Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1* avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente :
° des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées ;
* de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise pour l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
Article 2.11.2 Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au chapitre 2.10) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.
Ce rapport comporte notamment les résultats de l’autosurveillance et, en particulier, les mesures et le suivi de l'impact des rejets atmosphériques et aqueux. Réexamen des prescriptions de l’arrêté d’autorisation et dossier de réexamen
Les prescriptions de l'arrêté d’autorisation du site et des installations sont réexaminées conformément aux dispositions de l’article L. 515-28 et des articles R. 515-70 à R. 515-73 du code de l’environnement. En vue de ce réexamen, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L. 515-29 du code de 17
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douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale visée à l'article 1.1.4 du présent arrêté.
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CHAPITRE 3.1 - CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1 Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
* à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
° à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 3.1.2 Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
Article 3.1.3 Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Article 3.1.4 Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
° les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
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* les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
*__ des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5 Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion.
Les émissions de poussières captées et aspirées par l’ensemble des dispositifs d’aspiration (zone de déchargement biomasse, bagasse..…) doivent être canalisés vers un ou plusieurs dispositifs de dépoussiérage permettant, sans
dilution, le rejet d’air à une concentration en poussières inférieure à 30 mg/Nm°.
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent.) que de l’exploitation sont mises en œuvre.
Lorsque les stockages se font à l’air libre, il peut être nécessaire de prévoir l’humidification du stockage ou la
pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec.
Les véhicules routiers de transport de produits pulvérulents ou susceptible de générer des envols (charbon, biomasse, cendre, …) sont équipés de dispositif(s) permettant de prévenir l’envol de poussières (bâche..…). Les conditions de mise en circulation sur les voies publiques des véhicules de transport de combustible, sous-produit ou déchet sont contrôlées par l’exploitant.
Les aires de circulation des véhicules routiers et engins seront goudronnées et nettoyées aussi souvent que nécessaire. Tout déversement accidentel est immédiatement traité.
CHAPITRE 3.2 - GESTION DES PÉRIODES AUTRES QUE LES PÉRIODES NORMALES DE FONCTIONNEMENT (OTNOC)
Article 3.2.1 Périodes OTNOC
Ces périodes sont :
*___les périodes de démarrage et d’arrêt visées à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 :
*__ les périodes d’indisponibilités soudaines et imprévisibles d’un combustible à faible teneur en soufre ou de gaz nature] visées à l’article 15 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 ;
* les périodes de panne ou de dysfonctionnement d’un dispositif de réduction des émissions visées à l’article 16 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018.
Article 3.2.2 Gestion des périodes OTNOC
L’exploitant doit mettre en place un plan de gestion des périodes OTNOC.
Ce plan doit contenir les éléments suivants :
I. conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les OTNOC susceptibles d’avoir une incidence sur les émissions dans l’air, dans l’eau ou le sol ;
établissement et mise en oeuvre d’un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes ;
3. vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;
4. évaluation périodique des émissions globales lors de OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.
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Ces périodes doivent être définies conformément aux critères de la décision d’exécution n°2012/249/UE du 7 mai 2012.
La méthodologie utilisée pour définir les périodes ci-dessous est celle des seuils de charge.
Période de démarrage
La phase de démarrage est réputée s’achever au moment où l’installation atteint la charge minimale de démarrage pour une production stable.
Pour ALM 1, ALM 2 et ALM 3 cette phase de démarrage est définie comme étant la période incluant le démarrage de la chaudière, puis le couplage et s’étend jusqu’à l’atteinte du minimum technique de la tranche.
Période d'arrêt
La période d’arrêt est réputée commencer au moment où s’achève l’approvisionnement en combustible après que l'installation a atteint le point de charge minimale d’arrêt pour une production stable.
Pour ALM 1, ALM2 et ALM 3 cette phase commence à l’atteinte du minimum technique et s’étend jusqu’à l’arrêt de la tranche.
Définition des minimums techniques (seuil de charge)
Tranche ALM 1 et ALM 2 Charbon Bagasse
Minimums techniques 10 MWe exporté 10 MWe exporté
Tranche ALM 3 Pellet de bois (biomasse)
Minimums techniques 10 MWe exporté
Article 3.2.4 Interruption de l’approvisionnement en combustible (charbon)
L'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d'émission relatives au SO, prévues au chapitre II du présent titre s’il utilise, en fonctionnement normal, un
combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces valeurs limites d'émission et si une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie grave se produit.
Article 3.2.5 Indisponibilité des dispositifs de réduction des émissions
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
L'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ses dispositifs de réduction des émissions.
Cette procédure indique notamment la nécessité :
° d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les 24 heures en tenant compte des conséquences sur l'environnement de ces opérations, et notamment d'un arrêt-démarrage ;
° d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas 48 heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.
La durée cumulée de fonctionnement d'une installation avec un dysfonctionnement ou une panne d'un de ces dispositifs de réduction des émissions ne peut excéder 120 heures sur douze mois glissants.
L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de 24 heures et 120 heures précitées, dans les cas suivants :
+ il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique ;
° l'installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des ÉMISSIONS.
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Article 3.3.1 Dispositions générales
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans P 9
préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus
élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d’application du présent arrêté, sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être
contrôlés périodiquement ou en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
La mesure de [a teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter
l'arrivée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillon sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues à l’article 3.4.1 du présent arrêté dans ses conditions représentatives.
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N° de conduit Appareils Puissance ou capacité Combustible Autres caractéristiques raccordés
Puissance thermique :
91 MWth (charbon)
, _ 124 MWth (bagasse) Chaudière à grille bi-
1 M | Charbon ou bagasse combustible associée à groupe
Production de vapeur : turbo-alternateur de 32 MWe
120 t/h (mode charbon)
140 th (mode bagasse)
Puissance thermique :
91 MWth (charbon)
2 ALM 2 Charbon ou bagasse combustible associée à groupe
Production de vapeur : turbo-alternateur de 32 MWe
120 t/h (mode charbon)
140 t/h (mode bagasse)
Chaudière 3 - Puissance thermique : 124 MWih Chaudière à grille associée à un
3 ALM3 Production de vapeur Biomasse DIM ge PO ÉERERERE de
140 th
Article 3.3.3 Conditions générales de rejet
N° de conduit | Hauteur Diamètre Rejet des fumées des Débit maximal en Nm“/h | Vitesse d’éjection en m/ installations raccordées k s en m en m à 6 % de O:
165 500 (charbon) 27,5
1 56 1,8 au débouché Chaudière 1 (ALM 1) 193 000 (bagasse) 39,5
165 500 (charbon) 27,5
2 56 1,8 au débouché Chaudière 2 (ALM 2) 193 000 (bagasse) 39,5
3 47 1,8 au débouché Chaudière 3 (ALM 3) 180 000 30,7
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Article 3.3.4 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm*), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 KPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm°) sur gaz sec.
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 %.
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Les flux et les concentrations de polluants rejetés dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
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Combustible : Charbon Bagasse
Concentration Concentration
Paramètre Code CAS Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
d'émission d'émission d'émission d'émission d'émission d'émission journalier mensuel annuel journalier mensuel annuel
(mg/Nni) - VLE mesure (mg/Nm) (mg/Nm°) - VLE mesure (mg/Nm)
ponctuelle ponctuelle
(mg/Nrm) (mg/Nm°)
Poussières, y 22 22 14 18 18 12
compris particules
fines
SO: 250 250 200 175 175 70
NOXx en équivalent 210 200 180 220 220 180
NO:
CO 630-08-0 165 150 140 165 150 140
Ammoniac (NH:) 7664-41-7 22 20 10 22 20 15
HAP L 0,01 L L 0,01 L
COVNM : 110 L L 110 L
HCI L 10 5 11 10 9
HF L 5 3 L 5 :
Dioxine, furane 0,1 ng : L 0,1 ng L
I-TEQ/Nm° I-TEQ/Nm°
cadmium (Cd), | 7440-43-9 L 0,05 mg/Nm? | 0,009 pour le L 0,05 par métal et LL
mercure (Hg), pour Cd et Ti Hg 0,1 exprimé en
thallium (T1) et | 7439-97-6 ; (Cd+Hg+Ti)
leurs composés 7440-28-0 et 0,1 mg/Nm
pour la somme
exprimée en
(Cd+Hg+T1)
arsenic (As), | 7440-38-2 U 1 mg/Nm L L 1 mg/Nm° L
sélénium (Se), exprimé en exprimé en
tellure (Te) et leurs 7782-49-2 (As+Se+Te) (As+Se+Te) composés
arsenic (As) 7440-38-2 0,07 mg/Nm° 0,021 mg/Nm°
plomb (Pb) et ses | 7439-92-1 L 1 mg/Nm° L 1 mg/Nm° L
composés exprimé en Pb exprimé en Pb
antimoine (Sb) 7440-36-0 : 10 mg/Nm° . . 10mg/Nm° :
chrome (Cr) 7440-47-3
cobalt (Co) 7440-48-4
cuivre (Cu) 7440-50-8
étain (Sn) 7440-31-5
manganèse (Mn) 7439-96-5
nickel (Ni) 7440-02-0
vanadium (V) 7440-62-2
zinc (Zn) et leurs | 7440-66-6
composés
Chrome (Cr), 7440-47-3 0,20 mg/Nm° 0,20 mg/Nm°
24
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 48Conduits : n°1
Combustible : Charbon Bagasse
(sur la base de 271 jours de fonctionnement) (sur la base de 69 jours de fonctionnement)
Flux Flux
Paramètre Code CAS Flux horaire | Flux journalier | Flux annuel | Flux horaire Flux journalier Flux annuel
kg/h kg/ t/an kg/h kg/j t/an ou kg/an
Poussières, y 3,64 87,38 15,07 3,47 83,38 3,84 compris particules
fines
SO; 41,37 993,00 215,28 33,78 810,60 22,37
NOx en équivalent 34,75 794,4 193,75 42,46 1 019,04 57,53
NO:
CO 630-08-0 27,31 595,8 150,70 31,85 694,80 44,75
Ammoniac (NH:) |7664-41-7 3,64 79,44 10,76 4,25 92,64 4,79
HAP | 3,972 10°? 5 L 4,63 107?
COVNM LL 436,92 L L 509,52
HCI Le 39,72 5,38 L 46,32 2,88
HF is 19,86 3,23 : 23,16 0,32
Dioxine, furane L 3,97 107 U L 4,63 107 L
cadmium (Cd), | 7440-43-9 L 0,39 L L 0,46 L mercure (Hg),
thallium (T1) et | 7439-27-6
leurs composés 7440-28-0
arsenic (As), | 7440-38-2 L 3,97 L : 4,63 L sélénium (Se),
tellure (Te) et leurs 7782-49-2
composés
arsenic (AS), 7440-38-2 E 0,28 L U 0,10 L
plomb (Pb) et ses | 7439-92-1 L 3,97 : L 4,63 L composés
antimoine (Sb), | 7440-36-0 L 39,72 LL Le 46,32 L chrome (Cr), cobalt
(Co), cuivre (Cu), 7440-47-3
étain (Sn), | 7440-48-4
manganèse (Mn). nickel (Ni). 7440-50-8
vanadium (V), zinc | 7440-31-5
(Zn) et leurs
7440-02-0
7440-62-2
7440-66-6
Chrome (Cr), 7440-47-3 : 0,79 : L 0,93 L
25
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 49Conduits : n°2
Combustible : Charbon Bagasse
(sur la base de 290 jours de fonctionnement) (sur la base de 45 jours de fonctionnement)
Flux Flux
Paramètre Code CAS Flux horaire | Flux journalier | Flux annuel | Flux horaire Flux journalier Flux annuel
kg/h kg/i t/an kg/h kg/j l'an
Poussières, y 3,64 87,38 16,13 3,47 83,38 2,50
compris particules
fines
SO: 41,37 993,00 230,38 33,78 810,60 14,59
NOx en équivalent 34,75 794,4 207,34 42,46 1 019,04 37,52
NC:
CO 630-08-0 27,31 595,8 161,26 31,85 694,80 29,18
Ammoniac (NE3) 7664-41-7 3,64 79,44 11,52 4,25 92,64 3,13
HAP L 3,972 10° L L 4,63 10?
COVNM L 436,92 L L 509,52
HCI L 39,72 5,76 L 46,32 1,88
HF L 19,86 3,46 L 23,16 0,21
Dioxine, furane L 3,97 107 L 4,63 107 L
cadmium (Cd), | 7440-43-9 0,39 L L 0,46 |
mercure (Hg),
thallium (TI) et | 7439-97-6 leurs composés
7440-28-0
arsenic (As), | 7440-38-2 : 3,97 L : 4,63 L sélénium (Se),
tellure (Te) et leurs 1782-49-2
composés
arsenic (As), 7440-38-2 _ 0,28 L L 0,10 :
plomb (Pb) et ses | 7439-92-1 3,97 : B 4,63 L composés
antimoine (Sb), | 7440-36-0 E 39,72 U L 46,32 : chrome (Cr), cobalt
(Co), cuivre (Cu), 7440-47-3
étain (Sn), | 7440-48-4
manganèse (Mn),
nickel (Ni), 7440-50-8
vanadium (V), zinc | 7440-31-5
(Zn) et leurs
7440-02-0
7440-62-2
7440-66-6
Chrome (Cr), 7440-47-3 h 0,79 : : 0,93 :
26
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 50Conduits : n°3
Combustible : Pellet bois (334 j de fonctionnement)
Concentration Flux
Paramètre Code CAS Niveau Niveau d'émission | Niveau d'émission Flux horaire Flux Flux annuel d'émission mensuel annuel journalier
journalier kg/h tan VLE mesure (mg/Nm°) kg/i
(mg/Nni) ponctuelle
(mg/Nr)
Poussières, y compris 18 18 12 3,24 77,76 17,31 particules fines
SO: 175 175 70 31,5 756 110,38
NOx en équivalent 220 220 180 39,6 950,4 283,82
NO;
CO 630-08-0 165 150 140 29,7 648 220,75
Ammoniac (NH3) 7664-41-7 22 20 15 3,96 86,4 23,65
HAP 0,01 4,32 10?
COVNM 110 475,2
HCI 11 10 9 2,16 43,2 14,19
HF L 5 : 21,6 1,58
Dioxine, furane 0,1ngI-TEQ/Nm' |_ L 4,32 107
cadmium (Cd), | 7440-43-9 L 0,05 par métal et | _ LL 0,432 mercure (Hg), thallium 0,1 exprimé en (T1) et leurs composés 7439-97-6 (Cd+Hg+Ti)
7440-28-0
arsenic (As), sélénium | 7440-38-2 : 1 mg/Nm° exprimé | _ 4,32
(Se), tellure (Te) et en (As+Se+Te)
leurs composés 7782-49-2
arsenic (As) 7440-38-2 0,021 mg/Nm° 9,07 10°
plomb (Pb) et ses | 7439-92-] L 1 mg/Nm° exprimé | _ 4,32 composés en Pb
antimoine (Sb), | 7440-36-0 L 5 mg/Nm° B 2L6 chrome (Cr), cobalt
(Co), cuivre (Cu), 7440-47-3
étain (Sn), manganèse | 7440-48-4
(Mn), nickel (Ni),
vanadium (V), zinc | 7440-50-8
(Zn) et leurs composés | :,40-31-5
7439-96-5
7440-02-0
7440-62-2
7440-66-6
Chrome (Cr) 7440-47-3 0,20 mg/Nm° 0,86
Les flux sont calculés à partir des temps de fonctionnement annuels suivants :
° Conduit n°1 (ALM 1) : charbon 271 jours, bagasse 69 jours, arrêt 25 jours ;
° Conduit n°2 (ALM 2) : charbon 290 jours, bagasse 45 jours, arrêt 30 jours ;
° Conduit n°3 (ALM 3) : pellet 334 jours, arrêt 31 jours.
Article 3.3.5 Respect des valeurs limites
Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées à l’article 3.3.4 doivent également vérifier que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile la condition suivante a été respectée :
+ 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent 200 % des valeurs limites d'émission mensuelles fixées à l’article 3.3.4.
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'article 3.3.6 du présent arrêté.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 51Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission du présent article et de à l’article 3.3.4, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l’article 3.2.4 et à l’article 3.2.5 du présent arrêté, ni des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt déterminées à l’article 3.2.3 du présent arrêté.
Article 3.3.6 Validation des valeurs moyennes
Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance à 95 %.
Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
° CO:10%
. SO, : 20%
+ _NOx : 20%
+ Poussières : 30%
Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de Jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse 30 par an, le respect des valeurs limites d'émission est considéré comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites
Article 3.3.7 Dispositions particulières applicables en cas d’épisode de pollution de Pair
En cas de déclenchement de la procédure d’information / recommandation, l’exploitant prend les dispositions
présentées dans le plan de protection de l’atmosphère.
En cas de déclenchement des mesures d’urgence, l’exploitant prend les dispositions édictées dans l’arrêté préfec- toral relatifs aux mesures d’urgence en cas d’épisode de pollution spécifiques à la zone.
CHAPITRE 3.4 - AUTOSURVEILLANCE DES REJETS DANS L’ATMOSPHÈRE
Article 3.4.1 Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses
Les mesures portent sur les rejets suivants :
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 52Rejet n°1, 2 et 3
Enregistrement Méthodes de mesure (à préciser si
Paramètre Fréquence (oui ou non) nécessaire)
Débit En continu oui NF EN ISO 16911-1
FD X43-140
O: En continu oui NF EN 14789
Pression En continu oui
température En continu oui
Teneur en vapeur d’eau En continu oui
Poussières En continu oui NF EN 13284-1
SO: En continu oui NF EN 14791
NOx En continu oui NF EN 14792
CO En continu oui NF EN 15058
COVNM Trimestrielle* non XP X43-554
Formaldéhyde Trimestrielle* non FD X43-319
HAP Trimestrielle* non NF X43-329
cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (T1) | Trimestrielle* non E
et leurs composés
arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et | Trimestrielle* non :
leurs composés
plomb (Pb) et ses composés Trimestrielle* non =
antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), | Trimestrielle* non :
cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn).
nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et
leurs composés
Dioxine, furane Annuelle non NF EN 1948-1
NF EN 1948-2
NF EN 1948-3
Annuelle non XP CEN/TS 16429
HC] En continu | oui
(fonctionnement à la
biomasse)
HF Annuelle non NF X43-304
Ammoniac (NH) En continu sur ALMI et | oui L
ALM2
En continu sur ALM 3
en cas d'utilisation de la
DENOX
* Ja mesure trimestrielle devient annuelle si les résultats obtenus
similaires sont peu dispersées
après un an de surveillance dans des conditions de fonctionnements
Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement publié au JO du 30 décembre 2020.
Pour les polluants ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l’évolution du paramètre.
Article 3.4.2 Mesure « comparatives »
L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures prévues au chapitre 3.3 du présent arrêté par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Ce
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 53contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu.
Article 3.4.3 Appareils de mesure en continu
Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre 2002 ou versions ultérieures), NF EN 14181 (version d'octobre 2014 ou versions ultérieures) et FD X 43-132 (version 2017 ou ultérieure), réputées garantir le respect des exigences réglementaires définies dans le présent arrêté. Ils appliquent en particulier les procédures d'assurance qualité (QAL 1, QAL 2 et QAL 3) et une vérification annuelle (AST).
Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et l'absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL 3 et AST.
Pour les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation n'a pas encore été faite ou pour lesquels la mesure de composants n'a pas encore été évaluée, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée transitoirement comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.
CHAPITRE 3.5 - MESURE DE L’IMPACT DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Article 3.5.1 Surveillance dans l’environnement
Compte tenu de l’impact potentiel des émissions sur l’environnement et la santé publique l’exploitant assure une surveillance de la qualité de l’air et des retombées de poussières.
La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de l’établissement ou dans son environnement proche.
Les mesures sont réalisées en des lieux où l’impact de l’installation est supposé être le plus important (zones identifiées dans l’étude des risques sanitaires). Les émissions diffuses sont prises en compte.
Article 3.5.2 Impact des émissions de SO;, de NOx et de poussières
L’exploitant doit mettre en place une surveillance de la qualité de L’air sur les paramètres NOx, SO, et poussières.
Si exploitant participe à un réseau de mesure de la qualité de l’air qui réalise les mesures des polluants concernés il peut être dispensé de cette obligation si les réseaux existant permet de surveiller correctement les effets des installations.
Article 3.5.3 Impact des métaux et certaines substances organiques
Dans l’environnement proche du site et à proximité des lieux où l’impact des installations de combustion est supposé être le plus important l’exploitant met en place un programme de surveillance. Ce programme de surveillance comporte au moins une campagne de mesure tous les ans et concerne a minima les paramètres suivants : les HAP, le benzène, les dioxines et furanes, Cd, Hg, As, Se, Te, As et le Cr.
Les méthodologies de surveillance et de mesure sont définies par l’exploitant. Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 54TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES
MILIEUX AQUATIQUES
L’implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au Livre Il du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
La conception et l'exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.1 - PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
Article 4.1.1 Origine des approvisionnements en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser
100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource | Nom de la masse d’eau ou de | Prélèvement maximal Prélèvement maximal la commune du réseau annuel (*) (m’an) Horaire (m°/h) Journalier (m°/j) (**)
Eau de surface Réserve de Létaye 1800000 300 5750
Réseau d’eau Réseau AFP du Moule 4000 :
(*) : le prélèvement effectif annuel, base sur la somme des relevés si ceux-ci sont prescrits pour l’année civile, ne doit pas dépasser cette valeur.
(**) : en cas de relevé hebdomadaire, le débit journalier relevé ne doit pas dépasser le débit maximal journalier mentionne ci-dessus.
Le prélèvement d’eau de surface doit faire l’objet d’une convention avec le gestionnaire de la ressource. Cette convention doit permettre de couvrir à minima les prélèvements autorisés par le présent arrêté.
Article 4.1.2 Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d’eaux
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux.
Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s’il existe.
Ils respectent les dispositions techniques prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement.
Article 4.1.3 Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Article 4.1.4 Conception et exploitation des forages
L’exploitant est autorisé, sous réserve du consentement des propriétaires du sol, à poursuivre l’exploitation de 4 forages d’eau sur le territoire de la commune du Moule.
La mise en place et l’exploitation de ces installations de prélèvement est compatible avec les dispositions du SDAGE de Guadeloupe.
Ces forages, réalisés sous forme de champs captants, sont les suivants :
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 55Référence de l’ouvrage Débit maximal horaire (m‘/h) Débit maximal journalier(m”/j) | Observation
FI CTM (1141 ZZ 31) 70 280 Non exploité (observation)
F2 CTM (1141 ZZ 32) 70 280 En exploitation
F3 CTM (1141 ZZ 33) 70 1120 En exploitation
F4 CTM (1141 ZZ 34) 70 280 En exploitation
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée préalablement à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Les prélèvements d’eau en nappe par forage dont l’usage est destiné directement ou indirectement à la consommation humaine en eau doivent faire l’objet, avant leur mise en service, d’une autorisation au titre du Code de la Santé Publique (article R. 1321 et suivants).
4.1.4.1 Critères d’implantation et protection de l’ouvrage
Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, l'ouvrage ne doit pas être implanté à moins de 35 m d'une source de pollution potentielle (dispositifs d’assainissement collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages, bâtiments d'élevage, cuves de stockage..…).
Des mesures particulières doivent être prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d'eaux souillées ou d’hydrocarbures vers le milieu naturel.
Après le chantier, une surface de 5 m x 5 m sera neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte de toute source de pollution.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes les dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
L’équipement doit être adapté au contexte hydrogéologique et hydrochimique.
La pompe ne doit pas être fixée sur le tubage mais sur un chevalement spécifique, les tranchées de raccordement ne devront pas Jouer le rôle de drain. La pompe utilisée sera munie d’un clapet de pied interdisant tout retour de fluide vers le forage.
Les installations seront munies d'un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Les volumes journaliers prélevés sont indiqués sur un registre tenu à disposition des services de contrôle.
La tête de puits est protégée de la circulation sur le site.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Toute modification apportée à l’ouvrage entraînant un changement des éléments du dossier initial (localisation y compris dans la parcelle, nappe captée, profondeur totale, hauteur de crépine, hauteur de cimentation, niveau de la pompe) doit faire l'objet d'une déclaration préalable au Préfet.
4.1.4.2 Documents de suivi des ouvrages de prélèvement d’eau souterraines
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées et des autres services de contrôle un dossier comportant :
* Ja localisation précise de l'ouvrage réalisé (carte IGN au 1/25 000) avec les coordonnées en Lambert II étendu (X, Y et Z), en indiquant s’il est ou non conservé pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, la référence cadastrale de la parcelle sur laquelle il est implanté,
* le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM),
° le nom du foreur,
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 56Ja coupe technique précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des tubages et les conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors du forage, volume des cimentations, développements effectués), la cote de la tête du puits,
« les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement,
«la coupe géologique avec indication du ou des niveaux de nappes rencontrées et de leur productivité,
* Les documents relatifs au déroulement du chantier: dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées, date de fin de chantier,
° le résultat des pompages d'essais avec :
+ le niveau statique à une date déterminée,
° les courbes rabattement/débit,
+ le débit d'essai,
° le volume annuel (m’/an) de prélèvement prévu et capacité maximale des pompes installées (m°/h),
* le diamètre de l’ouvrage de pompage et sa profondeur,
° _ l’aquifère capté,
° les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.
L’enregistrement des volumes prélevés est réalisé conformément au présent arrêté.
Le registre des prélèvements doit faire apparaître les changements constatés dans le régime des eaux et les incidents survenus dans l’exploitation de l’ouvrage.
4.1.4.3 Entretien des ouvrages
L'ouvrage est régulièrement entretenu de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.
L’ouvrage doit faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages..). L'exploitant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.
4.1.4.4 Abandon provisoire ou définitif de l’ouvrage
L'abandon de l'ouvrage sera signalé au préalable au service de contrôle en vue de mesures de comblement.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations aquifères.
= Abandon provisoire :
En cas d’abandon ou d’un arrêt de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La protection de la tête et l’entretien de la zone neutralisée seront assurés.
= Abandon définitif :
Dans ce cas, la protection de tête pourra être enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres jusqu’au plus - 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite jusqu’à - 5 m et le reste sera cimenté (de -5 m jusqu’au sol).
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines et la mise en communication de nappes d'eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de synthèse qui est transmis au Préfet dans le mois qui suit sa réalisation.
Article 4.1.5 Prescriptions en cas de sécheresse
4.1.5.1 Adaptation des prescriptions de prélèvement en cas de sécheresse
En période de sécheresse, l’exploitant doit prendre des mesures de restriction d’usage permettant :
+ de limiter les prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels ;
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 57*__ d’informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure d'économie ;
*__ d’exercer une vigilance accrue sur les rejets que l’établissement génère vers le milieu naturel, avec notamment des observations journalières et éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses d’auto surveillance ;
* de signaler toute anomalie qui entraînerait une pollution du cours d’eau ou de la nappe d’eau souterraine.
Si, à quelque échéance que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt général, notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l’environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.
L'exploitant doit respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral sécheresse qui lui est applicable dès sa publication.
4.1.5.2 Modifications des prélèvements en cas de sécheresse
En cas de sécheresse, sur demande du gestionnaire (convention établie avec le Conseil Général) de la ressource ou du préfet, les prélèvements d’eau peuvent être adaptés et un recours à l’eau issue des forages identifiés à l’article 4.1.4 est possible.
Sans impact sur le fonctionnement du site, les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre l’incendie ou aux exercices de secours, peuvent être autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource |Nom de la masse d’eau | Code national de la | Prélèvement Prélèvement maximal ou de la commune du | masse d’eau | maximal annuel : | — réseau (compatible (m‘/an) Horaire (m'/h) Journalier (m'/j) SANDRE)
Eau de surface Réserve de Létaye : 1458800 220 3720
Eau de nappe Nappe calcaire de Grande | FRIGO0O01 : 70 1680 Terre
Réseau d’eau Réseau AEP du Moule 2000
L'arrêt des chaudières ALM 1 ou ALM 2 et ALM 3 peut être prescrite en cas de sécheresse extrême. Dans ce cas de figure, la consommation du site peut être ramenée aux valeurs présentées dans le tableau ci-dessous :
Fonctionnement uniquement d’une tranche
Origine de la ressource Nom de Ja masse Code national de la masse d’eau Prélèvement maximal
d’eau ou de la | (compatible SANDRE)
commune du réseau Horaire (m‘/h) Journalier(m’/j)
Eau de surface Réserve de Létaye L 55 720
Eau de nappe Nappe calcaire de | FRIGO01 70 1680 Grande Terre
Article 4.1.6 Prévention du risque inondation
L’exploitant doit respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturel notamment en matière de risque inondation.
L’altitude des équipements importants pour la sécurité est supérieure à la cote des plus hautes eaux connues. A défaut, ils doivent pouvoir exercer leurs fonctions, y compris en cas de submersion.
Si le site est classé en aléa inondation les dispositions suivantes doivent être étudiées et mises en place en tant que de besoin :
* le stockage des produits, en particulier ceux susceptibles d’être polluants, doit être réalisé en récipients étanches et arrimés ou au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ;
* les orifices de remplissage doivent être étanches et les débouchés de tuyaux d’évents placés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ;
* les citernes doivent être ancrées ou arrimées ;
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CHAPITRE 4.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.2.1 Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
Article 4.2.2 Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux d’eaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
* l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
+ les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …)
° les secteurs collectés et les réseaux associés
«les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
+ les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.2.3 Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l’intérieur de l’établissement sont aériennes.
Article 4.2.4 Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
4.2.4.1 Protection contre des risques spécifiques A
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel.
4.2.4.2 Isolement avec les milieux
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 59CHAPITRE 4.3 - TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTEÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.3.1 Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
* les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées [A];
* les eaux pluviales susceptibles d’être polluées : eaux de ruissellement des voies, eaux de toiture [B] ;
* les eaux de ruissellement des zones de stockages et de manutention extérieures : charbon, scories, cendres
[C] ;
* les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction) [D] ;
* les eaux usées industrielles :
° eaux de sur verse du circuit d’extraction des cendres et des scories [E];
© eaux issues du traitement des fumées [F] ;
° eaux de purges des chaudières [G] ;
° eaux de purges du circuit de refroidissement (tour aéroréfrigérante) [H] ;
° effluent du circuit de déminéralisation [1] ;
° eaux de lavage des installations (salle des machines) [J] ;
© le cas échéant :
" eaux de nettoyage, notamment chimiques, des circuits [K] ;
" eaux de refroidissement des scories [L];
* les eaux résiduaires après épuration interne : les eaux issues des installations de traitement interne au site ou avant rejet vers le milieu récepteur [M] ;
* les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine [N].
Article 4.3.2 Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou
celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.3.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par Le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition.) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
Article 4.3.4 Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. P P
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 60Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l’exploitant conformément à un protocole d’entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectués à une fréquence adaptée.
Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l’attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 4.3.5 Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt) les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent N°1
arrêté
Coordonnées (Lambert IT étendu) 678 688 E/ 1 803 931 N (rejet dans la ravine Gavaudière)
Nature des effluents Eaux usées industrielles traitées [M]
Identification des effluents [Œ], FF}, ([GL A1 EL D [K], [LI
1650 m‘/j hors eaux de ruissellements (pendant la campagne
Débit maximal journalier (m’/j) sucrière)
1150 m°/j hors eaux de ruissellements (hors campagne sucrière)
70 m°/h hors eaux de ruissellements (pendant la campagne
Débit maximum horaire( m°/h) sucrière)
50 m°/h hors eaux de ruissellements (hors campagne sucrière)
Exutoire du rejet Ravine Gavaudière. Cette ravine se jette dans la rivière d’Audoin.
Prétraitement, traitement physico-chimique, ajustement du pH
Traitement avant rejet (neutralisation), décantation lamellaire
Stockage et déshydratation des boues
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Rivière d’Audoin
Canalisation enterrée de 400 m
Conditions de raccordement Débitmètre et préleveur
La sortie du bassin est obturable (vanne de sectionnement)
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arrêté N°2
Coordonnées (Lambert II étendu) 678 688 E/ 1 803 931 N (rejet dans la ravine Gavaudière)
Nature des effluents Eaux pluviales et eaux de ruissellement traitées
Identification des effluents BI. [C]
Débit maximal journalier (m°/j) L
Débit maximum horaire( m°/h) 900 m°/h
Exutoire du rejet Ravine Gavaudière. Cette ravine se jette dans la rivière d’Audoin.
Prétraitement, traitement physico-chimique, ajustement du pH
Traitement avant rejet (neutralisation), décantation lamellaire.
Stockage et déshydratation des boues
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Rivière d’Audoin
Canalisation enterrée avec vanne de fermeture, débitmètre et poste Conditions de raccordement 12 de prélèvement
Article 4.3.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
4.3.6.1 Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à éduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.
4.3.6.2 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, ..).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.3 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
4,3.6.4 Équipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.
CHAPITRE 4.4- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
* de matières flottantes,
*__ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des
gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
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Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
+ __ Température < 40° C
° _pH:compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)
+ Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/L.
En outre, ces effluents ne doivent pas contenir de substances capables d’entraîner la destruction de la faune piscicole après mélange avec les eaux réceptrices.
Les exutoires de rejet dans le milieu naturel sont aménagés pour assurer une diffusion et une oxygénation optimale de manière à ne pas perturber les milieux avals.
Article 4.4.1 Dispositions générales
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Article 4.4.2 Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration collective
4.4.2.1 VLE pour les rejets en milieu naturel
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
[
Débit de référence Rejet n°1 (pendant la | Rejet n°1 (hors campagne | Rejet n°2 | campagne sucrière) sucrière)
7 ==—— —— = L 2 | nn J
Maximal journalier en (m°/j) 1650 m‘/j 1150 m’/j L
Débit maximum horaire (m°/j) 70 m’°/j 50 m’/j :
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Concentration maximale
journalière (mg/l)
[MPST | 1305 30
| Cadmium et ses composés | 1388 0,05
(en Cd)
Arsenic et ses composés (en | 1369 0,025
| As)
Plomb et ses composés (en | 1369 0,025
Pb)
Mercure et ses composés (en | 1382 0,02
He)
Nickel et ses composés (en | 1386 0,05
Ni)
Demande Chimique en! 1314 125
Oxygène (DCO)
Composés organiques | 1106 (AOX) 0,5
halogénés (en AOX ou EOX) | 1760 (EOX)
ou halogènes des composés
organiques absorbables
(AOX)
D ————— +- a —
Hydrocarbures totaux 7009 10
Azote global comprenant | 1551 30
l'azote organique, l'azote
| ammoniacal, l'azote oxydé
| Phosphore total 1350 110
Cuivre et ses composés (en | 1392 0,05
Cu) |
Chrome et ses composés | 1389 0,05
(dont chrome hexavalent et
ses composés exprimés en
chrome)
Sulfates 1338 2000
Sulfites 1086 20
k EEE L
Sulfures 1355 0,2
Jon fluorures (en F-) 7073 30
Zinc et ses composés (en Zn) | 1383 0,8
Flux maximal journalier Flux maximal journalier
1,32 kg/j
hors campagne (kg/j ou g/j) | en campagne (kg/i) |
34,5 kg/j 49,5 kg/j
57,5 g/j 82,5 g/j
| 28,75 g/j 41,25 g/
| | | |
| 28,75 g/i 41,25 g/j
2
23 g/j 33 g/j
57,5 g/ 82,5 g/
143,75 kg/j 206,25 kg/i
|
a 575 g/j 825 g/j
11,5 kg/j 16,5 kg/j
34,5 kg/j | 49,5 kg/j
—— |
11,5 kg/i 16,5 kg/j |
57,5 g/j | 82,5 g/j
57,5 g/j 82,5 g/j
2300 kg/j 3300 kg/j
23 kg/j 33 kg/j
| n
230 g/j 330 g/]
34,5 kg/j 49,5 kg/j
920 g/j | CL
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Paramètre CONS NOSE | Concentration maximale journalière EH
(mg/l)
MES totales a os | 30
DCO | oo ES | 2
DBOS En a CL 30 oo
Indice phénols 1440 | oo
Métaux Totaux oo | |g09s LL . Cl : er a
| Hydrocarbutes totaux a _|7009 oo 10 a
4,4.2.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
L'exploitant est responsable du dimensionnement de la zone de mélange associée à son ou ses points de rejets.
4.4.2.3 Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération significative de leur qualité d'origine du fait des activités menées par l'installation industrielle sont évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4.4.3 Valeurs limites d'émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
Article 4.4.4 Valeurs limites d’émission des eaux de refroidissement
Le refroidissement en circuit ouvert est interdit.
Les eaux de purges du circuit de refroidissement [H] doivent, avant mélange avec les autres effluents respecter la VLE suivante :
Paramètre Code SANDRE Effluent [H]
Concentration maximale journalière (mg/L)
1 — = | — = —— — ue _ |
THM : 1 | (TriHaloMéthane)
ns _ _ — L a —— _—_—_—_
es
Pour les substances susceptibles d’être contenues dans les eaux de purges des circuits de refroidissement au regard des biocides utilisés, l'exploitant les présente dans la fiche de stratégie de traitement préventif et indique les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées.
En tout état de cause, pour les substances y figurant, les valeurs limites de l'annexe IV de l’arrêté du 14 décembre 2013 sont respectées en sortie de l'installation.
CHAPITRE 4.5 - AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ET PRÉLÈVEMENTS
Article 4.5.1 Relevé des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines, comme définies aux articles 4.1.1 et 4.1.5.2, sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m°/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l’inspection.
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Les dispositions minimums suivantes sont mises en œuvre pour le point de rejet n°1 :
Code SANDRE Paramètres Type de suivi | Périodicité de la mesure |
Débit L | continue
| continue |
Température le continue
| MEST 1305 LL continue
Cadmium et ses composés (en | 1388 Mensuelle moyen 24 heures | Cd) |
Arsenic et ses composés (en As) | 1369 Mensuelle moyen 24 heures
a | _— _| _—
Plomb et ses composés (en Pb) | 1369 Mensuelle moyen 24 heures
Mercure et ses composés (en 1382 Mensuelle moyen 24 heures
Hg)
Nickel et ses composés (en Ni) |1386 Mensuelle moyen 24 heures
Demande Chimique en Oxygène | 1314 Mensuelle moyen 24 heures (DCO)
Composés organiques halogénés | 1106 (AOX) Mensuelle moyen 24 heures (en AOX ou EOX) ou halogènes | 1760 (EOX)
des composés organiques
absorbables (AOX)
Hydrocarbures totaux 7009 Mensuelle moyen 24 heures
| Azote global comprenant l'azote 1551 Mensuelle moyen 24 heures organique, l'azote ammoniacal, |
l'azote oxydé | ___ nn | | Phosphore total 11350 Journalière période moyen 24 heures | sucrière
Mensuelle hors période
sucrière |
Cuivre et ses composés (en Cu) | 1392 Mensuelle moyen 24 heures
EE ——————— Î n Tvascie — es |
Chrome et ses composés (dont 1389 | Mensuelle moyen 24 heures chrome hexavalent et ses
composés exprimés en chrome)
Sulfates
Sulfites
Sulfures
Ion fluorures (en F-)
Zinc et ses composés (en Zn)
Mensuelle | moyen 24 heures
moyen 24 heures
1338
| 1086 | Mensuelle u
1355 | Mensuelle
| 7073 Mensuelle
1383 L Mensuelle
moyen 24 heures
moyen 24 heures
moyen 24 heures
|
Les dispositions minimums suivantes sont mises en œuvre pour le point de rejet n°2 :
Fréquence de
transmission
Mensuelle
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 66Code SANDRE Périodicité de la mesure Paramètre Type de suivi Fréquence de transmission
MES totales 1305 | Trimestrielle 7 [moyen 24 heures Trimestrielle
DCO | 1314 _ |Trimestrielle moyen 24 heures | Trimestrielle si
DBOS 1313 | Trimestrielle moyen 24 heures | Trimestrielle
| Indice phénols | 1440 | Trimestrielle moyen 24 heures . | Trimestrielle
| Métaux Totaux - 8095 . Trimestrielle moyen 24 heures | Trimestrielle
Hydrocarbure 7009 . Trimestrielle moyen 24 heures |Trimestrielle H
totaux |
Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement publié au JO du 30 décembre 2020.
Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées et sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Article 4.5.3 Mesures comparatives
Les mesures comparatives mentionnées à l’article 2.8.2 sont réalisées selon la fréquence minimale suivante :
Paramètre Fréquence
Débit 1 fois/an
pH 1 fois/an
Température 1 fois/an
Turbidité 1 fois/an
MEST 1 fois/an
Cadmium et ses composés (en Cd) 1 fois/an
Arsenic et ses composés (en As) 1 fois/an
Plomb et ses composés (en Pb) 1 fois/an
Mercure et ses composés (en Hg) 1 fois/an
Nickel et ses composés (en Ni) 1 fois/an
Demande Chimique en Oxygène (DCO) 1 fois/an
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes | 7 fois/an
des composés organiques absorbables (AOX)
Hydrocarbures totaux 1 fois/an
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, | 7 fois/an
l'azote oxydé
Phosphore total 1 fois/an
Cuivre et ses composés (en Cu) 1 fois/an
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés | / fois/an
exprimés en chrome)
Sulfates 1 fois/an
Suifites 1 fois/an
Sulfures 1 fois/an
Jon fluorures (en F-) Î fois/an
Zinc et ses composés (en Zn) 1 fois/an
THM (TriHaloMéthane) 1 fois/an
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 67CHAPITRE 4.6 - SURVEILLANCE DES IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES SOLS
Article 4.6.1 Surveillance du milieu au niveau du point de rejet final
L’exploitant réalise ou fait réaliser, au moins une fois par an, pour les substances susceptibles de s’accumuler dans lPenvironnement des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique en aval et en amont de son point de rejet final (n°1).
Pour la surveillance des eaux de surface, l’exploitant aménage des points de prélèvement en amont et en aval de son (ses) rejet(s) à une distance telle qu'il y ait un bon mélange de ses effluents avec les eaux du milieu naturel.
Les substances susceptibles de s’accumuler sont notamment: le cadmium, l’arsenic, le plomb, le mercure, le
cuivre, le chrome, le zinc.
L'exploitant fait également réaliser une mesure de la température et de l’oxygène dissous en amont et en aval du point de rejet final (n°1).
Article 4.6.2 Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines
Lors de la réalisation d’un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente).
L’exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l'efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis à vis de tout risque d’introduction de pollution par l’intermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour Pobturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.
L’exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
Article 4.6.3 Réseau et programme de surveillance des eaux souterraines
4.6.3.1 Réseau de surveillance
Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :
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1141 XX 31 Duchassaing oui oui
1141 XX 31 Bel-Etang oui
1141 ZZ 22 Puit Damoiseau oui oui
1141 ZZ 27 Puits Bois David oui oui
1141 ZZ 28 Piézo Bois David oui
1141 ZZ 29 Champ grillé oui oui
1141 ZZ 32 Corneille oui
1141 ZZ 31 F1 CTM oui oui Les piézomètres faisant l’objet d’un suivi de la qualité
22 CM où où dé da 1141 ZZ 33 F3 CTM oui oui ve a à ezomèeS — ê
1141 ZZ 34 F4 CTM oui oui
1142 ZZ O1 Zevallos oui oui
1142 ZZ 06 Puits GARDEL oui oui
1142 ZZ 27 Piezo 1 GARDEL oui oui
1142 ZZ 29 Piezo 3 GARDEL oui oui
1150 ZZ 02 Celcourt oui oui
1150 ZZ 07 Rennevile oui oui
L'exploitant fait effectuer par un organisme indépendant les mesures de suivi d’ensemble de la nappe suivantes :
° mesure trimestrielle de niveau de la nappe ;
° mesure trimestrielle de la conductivité.
4.6.3.2 Programme de surveillance
L'exploitant met en place un programme de surveillance des eaux souterraines.
Ce programme comporte à minima :
le suivi de 3 piézomètres : deux implantés en aval du site et un en amont du site ;
deux fois par an, au moins, le relevé du niveau piézométrique et la réalisation d’un prélèvement par piézomètre.
L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées dans les conditions prévues à l’article 2.11.2 du présent arrêté. Toute variation anormale lui est signalée dans les meilleurs délais.
Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la variation constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Les prélèvements, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE, ….).
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CHAPITRE 5.1 - PRINCIPES DE GESTION DES DÉCHETS
Article 5.1.1 Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
1° en priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
2° de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage :
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination,
d'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
de contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
d'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.
Article 5.1.2 Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l’environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations de traitement). Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballage visés par les articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-128-1 à R. 543-131 du code de l’environnement relatives à l’élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations de traitement).
Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R. 543-171-1 et R. 543- 171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R. 543-195 à R. 543-200 du code de l’environnement.
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conformément aux articles R 543-17 à R 543-41 du code de l’environnement.
Les biodéchets produits font l’objet d’un tri à la source et d’une valorisation organique, conformément aux articles R. 541-225 à R. 541-227 du code de l’environnement.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 70Article 5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets destinés à être éliminés ne dépasse pas un an, et celle des déchets destinés à être valorisés ne dépasse pas trois ans.
Article 5.1.4 Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.5 Déchets traités à l’intérieur de l’établissement
A l’exception de la recirculation des cendres dans les chaudières, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 5.1.6 Transport
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-63 et R. 541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 5.1.7 Déchets produits par l’établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
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site
Déchets non dangereux 10 01 01 Scories 500 m°
10 01 02 Cendres volantes de charbon 210 m°
10 01 03 Cendres volante de biomasse 150 n°
15 01 03 Palette bois 30 m°
20 03 O1 DIB 7,5 m°
16 01 17 Pièces métalliques usagées 20 m°
10 12 13 Boues provenant du traitement in | 175 m° situ des effluents
10 01 05 Déchets solides de réactions basées | 200 m° sur le calcium, provenant de la
désulfuration des gaz de fumée
(cendre sous filtre à manche)
Déchets dangereux 13 02 06 * Huiles usées (huïles de lubrification) | 4 m°
15 01 10* Bidons vides de produits chimiques | 17 cubis de 1 m° +16 fûts de 200 1
13 05 02* Boues de séparateurs | 5 m° d'hydrocarbures
16 08 02* Catalyseur DENOX usés 17t
16 02 Déchet d'équipement électrique et | 9 m° électronique
Article 5.1.8 Autosurveillance des déchets
5.1.8.1 Autosurveillance des déchets
Conformément aux dispositions des articles R. 541-42 à R. 541-48 du code de l’environnement relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
la date de l'expédition du déchet ;
la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
la quantité du déchet sortant ;
le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ;
le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
5.1.8.2 Déclaration
L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 72CHAPITRE 5.2 - SOUS-PRODUITS
Article 5.2.1 Déchets produits pouvant faire l’objet d’une valorisation
Certains déchets peuvent être considérés comme sous-produit et non comme déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement si l’ensemble des conditions définies à l’article L. 541-4-2 est remphi.
L'exploitant est en mesure de justifier de la valorisation des sous-produits qu’il produit à Pinspection des installations classées. 11 fournit annuellement à l’inspection un bilan des opérations de valorisation.
Article 5.2.2 Stockage et transport des sous-produits
Les sous-produits issus de la combustion sont comptabilisés et stockés séparément. Le stockage et le transport de ces sous-produits et déchets se font dans des conditions évitant tout risque de pollution et de nuisances (prévention des envols, des odeurs, des lessivages par les eaux de pluie, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines ou d'une infiltration dans le sol, etc.) pour les populations et l'environnement.
Article 5.2.3 Cendres
Les cendres peuvent être mises sur le marché en application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural applicables aux matières fertilisantes; elles disposent alors d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, ou sont conformes à une norme d'application obligatoire.
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CHAPITRE 6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1 Identification des produits
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances, mélanges et des produits, et en particulier :
* les fiches de données de sécurité (FDS) à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site; et le cas échéant, le ou les scénarios d’expositions de la FDS-étendue correspondant à l’utilisation de la substance sur le site.
Article 6.1.2 Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
CHAPITRE 6.2 - SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT
Article 6.2.1 Substances interdites ou restreintes
L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment:
*_ qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l’objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012 ;
* qu’il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
* qu’il respecte les restrictions inscrites à l’annexe XVII du règlement n°1907/2006 :
* qu’il n’utilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans un mélange listées à l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 lorsque la sunset date est dépassée.
S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations à ces limitations, l’exploitant tient l’analyse correspondante à la disposition de l’inspection.
Article 6.2.2 Substances extrêmement préoccupantes
L’exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l’autorisation telle qu’établie par l’Agence européenne des produits chimiques en vertu de l’article 59 du règlement n° 1907/2006. L’exploitant tient cette liste à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 6.2.3 Substances soumises à autorisation
Si la liste établie en application de l’article précédent contient des substances inscrites à l’annexe XIV du règlement 1907/2006, l'exploitant en informe l’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après la mise à jour de ladite liste.
L’exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement 1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’être couvert par une demande d’autorisation soumise à l’ Agence européenne des produits chimiques.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 74Si] bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n°1907/2006, l’exploitant tient à disposition de l’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit. Le cas échéant, il tiendra également à la disposition de l’inspection tous justificatifs démontrant la couverture de ses fournisseurs par cette autorisation ainsi que les éléments attestant de sa notification auprès de l’agence européenne des produits chimiques.
Dans tous les cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
Article 6.2.4 Produits biocides - Substances candidates à substitution
L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Pour les substances et produits identifiés, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
Article 6.2.5 Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat)
L'exploitant informe l’inspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n°1005/2009.
S’il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l’exploitant en tient la liste à la disposition de l’inspection.
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VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7.1.1 Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l’environnement par les installations classées sont applicables.
J
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Article 7.1.2 Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Article 7.1.3 Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ….) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 7.2 - NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 7.2.1 Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période
allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours allant de 22h à 7h, ainsi que les les zones à émergence réglementée (incluant le ee - : _. . ES ‘8 ée ( fériés dimanches et jours fériés bruit de l’établissement)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Les zones à émergence réglementée sont, à la date de signature des autorisations initiales :
* l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
* les Zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. P
Article 7.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
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PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
Article 7.2.3 Mesures périodiques des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 7.3 - VIBRATIONS
Article 7.3.1 Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 77TITRE 8 - - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 - PRINCIPES DIRECTEURS
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
CHAPITRE 8.2 - GÉNÉRALITÉS
Article 8.2.1 Localisation des risques
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Il distingue 3 types de zones :
*__ les zones à risque permanent ou fréquent ;
* les Zones à risque occasionnel ;
* les zones où le risque n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée s’il se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux produits inflammables, l’exploitant définit :
* zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
* zone | : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
* _zone2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter ou n'est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux poussières, l’exploitant définit :
* zone 20 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est
présente dans l’air en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment ;
* zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
* zone 22 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.
Article 8.2.2 Localisation des stocks
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l'article 6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 78L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité de combustibles et produits stockés auquel est annexé un plan général de stockage. Ces informations sont tenues à la disposition des services d’incendie et de SeCOUrS.
Article 8.2.3 Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 8.2.4 Contrôle des accès
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement.
Un gardiennage est assuré en permanence. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à effectuer.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
L’ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. A minima la hauteur du mur ou de la clôture est de 2 m.
Article 8.2.5 Circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Article 8.2.6 Étude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
CHAPITRE 8.3 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8.3.1 Comportement au feu
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un imcendie.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d’être l’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités de l’installation, ou protégés en conséquence.
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée ou devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l’installation, sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques, d’incendie et d’explosion.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Article 8.3.2 Chaudières
Les chaudières produisant de la vapeur sous une pression supérieure à 0,5 bar ou de l'eau surchauffée à une température de plus de 110 °C sont situées à plus de dix mètres de tout local habité ou occupé par des tiers et des bâtiments fréquentés par le public. Les locaux abritant ces chaudières ne sont pas surmontés d'étages et sont séparés par un mur de tout local voisin occupant du personnel à poste fixe.
Article 8.3.3 Bâtiments et locaux
Les stockages de combustibles doivent être isolés par rapport aux chaudières au minimum par un mur coupe-feu de propriété REI120 ou par une distance d’isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres.
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Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et sont manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.
A l’intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l’intervention des secours en cas de sinistre.
Dans les bâtiments de stockages ou d’utilisation de produits susceptibles en cas d’accident de générer des dangers pour les intérêts visés à l’article L.S11-1 du code de l’environnement, tous les murs extérieurs et intérieurs sont coupe-feu. Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatif sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe feu de la paroi traversé.
Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont munies d’un dispositif de fermeture automatique qui peut être commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe- feu n’est pas gênée par des obstacles.
Les sols des aires et locaux de stockages sont incombustibles.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisation) sont mis à la terre, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Article 8.3.4 Intervention des services de secours
8.3.4.1 Accessibilité
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
8.3.4.2 Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Une voie «engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
* la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 %;
* dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
* la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
* chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
* aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
8.3.4.3 Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
* largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
* __ longueur minimale de 10 mètres ;
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8.3.4.4 Mise en station des échelles
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes.
Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie à l’article 8.3.4.2
8.3.4.5 Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.
Article 8.3.5 Désenfumage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en partie haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
CHAPITRE 8.4 - DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 8.4.1 Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les zones où des atmosphères explosives peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum.
x
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l’étude de dangers, sur la base d’une évaluation des risques correspondante.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Article 8.4.2 Installations électriques
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 8.4.3 Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une 57
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 81hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Article 8.4.4 Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 8.2.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 8.4.5 Protection contre la foudre
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF.
Au regard des résultats de l’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l’étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne.
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont été réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique.
Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l’étude technique.
L'installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées
conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent.
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 82L'exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en vigueur.
Les paratonnerres à source radioactive ne sont pas admis dans l’installation.
Article 8.4.6 Séismes
Les installations présentant un risque important pour l'environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel en vigueur.
Article 8.4.7 Autres risques naturels
L’exploitant met en œuvre des dispositions permettant de protéger ses installations contre les conséquences des autres risques naturels notamment le risque cyclonique.
Ces dispositions sont a minima celles présentées dans l’étude de dangers du site visée à l’article 1.6.2 du présent arrêté.
CHAPITRE 8.5 - DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 8.5.1 Organisation de l’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Article 8.5.2 Rétentions et confinement
L. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
° 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
+ 50% de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
° dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des füts,- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
< dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 L.
IL. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 83V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l’ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont raccordés à un dispositif de confinement étanche aux produits collectés avant rejet vers le milieu naturel. Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme :
* du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part ;
° du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
* du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en oeuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d'évacuations divers...)
Article 8.5.3 Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d’Archimède.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Article 8.5.4 Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 8.5.5 Stockage sur les lieux d’emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
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Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts….).
En particulier, les transferts de produits dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
Article 8.5.7 Élimination des substances ou mélanges dangereux
L’élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
CHAPITRE 8.6 - DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
Article 8.6.1 Surveillance de l’installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
Article 8.6.2 Travaux
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectent une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Article 8.6.3 Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 85Article 8.6.4 Consignes d'exploitation
La conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) fait l'objet de consignes d'exploitation et de sécurité écrites qui sont rendues disponibles pour le personnel. Ces consignes prévoient notamment:
* les modes opératoires ;
* la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;
* les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
* les conditions de délivrance des « permis d'intervention » ;
* les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité ;
* la conduite à tenir en cas d'indisponibilité d'un dispositif de réduction des émissions, tel que prévu à l’article 3.1.5 du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Article 8.6.5 Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique.
Article 8.6.6 Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
L'ensemble des opérateurs reçoit une formation initiale adaptée.
Une formation complémentaire annuelle à la sécurité d'une durée minimale d'une journée leur est dispensée par un organisme ou un service compétent. Cette formation portera en particulier sur la conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d'alerte et de secours, la lecture et la mise à jour des consignes d'exploitation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un document attestant de cette formation : contenu, date et durée de la formation, liste d'émargement.
CHAPITRE 8.7 - MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
Article 8.7.1 Définition générale des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l’étude de dangers.
Article 8.7.2 Entretien des moyens d’intervention
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur. L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Sans préjudice d’autres réglementations, l’exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous :
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Extincteur Annuelle
Robinets d’incendie armés (RIA) Annuelle
Système d’extinction automatique à eau | Semestrielle
(sprinkler)
Installation de détection incendie Semestrielle
Installations de désenfumage Annuelle
Portes coupe-feu Annuelle
Article 8.7.3 Protections individuelles du personnel d’intervention
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité des stockages et des lieux d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.
Article 8.7.4 Ressources en eau et mousse
L’exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
* une réserve d'eau de 2 160 m° capable d’alimenter 6 poteaux incendie pendant 2 h à un débit de 60 m‘/h ;
* un réseau fixe d'eau incendie alimenté par la réserve susvisée ;
* une pomperie incendie comportant au minimum une moto-pompe et une pompe de secours thermique :
installation de combustion A : pompe jockey de 7,5 m°/h + pompe diesel de 340 m°/h ;
° installation de combustion B : pompe de 270 m°/h + pompe diesel de 270 m°/h ;
+ des prises d'eau munies de raccords normalisés et adaptés aux moyens d'intervention des services d’incendie et de secours. Le bon fonctionnement de ces prises d'eau est périodiquement contrôlé ;
* des réserves en émulseur suffisantes et adaptées aux produits présents sur le site ;
* des extincteurs en nombre et en qualité, adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement, notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets ;
° des robinets d'incendie armés :
° d'un système de détection automatique d'incendie ;
+ d'un système d'extinction automatique d’incendie (équipement concerné identifié dans l’'EDD du site) ;
° d’une cuve d’azote de 32 000 L (inertage des silos de pellet + filtre à manches).
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n'importe quel emplacement.
Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.
L'établissement dispose en toute circonstance, y compris en cas d'indisponibilité d'un des groupes de pompage, de ressources en eaux suffisantes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau d'incendie. Il utilise en outre deux sources d'énergie distinctes, secourues en cas d'alimentation électrique. Les groupes de pompage sont spécifiques au réseau incendie.
L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie. Il effectue une vérification périodique (a minima semestrielle) de la disponibilité des débits.
Article 8.7.5 Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
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Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail à tout moment en cas d'appel.
8.7.6.1 Système d'alerte interne
Le système d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.
Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte.
Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus.
Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, ..) sont réservés exclusivement à la gestion de l'alerte.
8.7.6.2 Plan d’intervention interne (P.L.T)
L'exploitant doit établir un plan d’intervention interne sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires
analysés pour un certain nombre de scénarios dans l'étude des dangers.
Il définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place d'un poste de commandement et les moyens afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Le P.LI prend en compte et intègre la nature et les enveloppes des différents scénarios d'accident envisagés dans l'étude des dangers Un exemplaire du P.LI. doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
Ce plan est transmis pour avis aux services de secours.
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.LI. : cela inclut notamment :
* l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens
d'intervention ;
* la formation du personnel intervenant :
*__ l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations ;
* la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude des dangers (suite à une modification notable dans l'établissement ou dans le voisinage) ;
* la mise à jour systématique du P.II. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.
Le P.II. est remis à jour à chaque modification notable et en particulier avant la mise en service de toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants.
Le compte rendu des exercices accompagné si nécessaire d’un plan d’actions, est adressé à l'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 9.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA RUBRIQUE 2921 - TOURS AEFRORÉFRIGERANTES (TAR)
Les installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air (TAR) sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 14/12/13 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Dispositions particulières applicables à la rubrique 3110 installation de combustion
CHAPITRE 9.2 - COMBUSTIBLES
Les combustibles autorisés à être utilisés sont :
° charbon (alimentation des lignes ALM 1 et ALM 2) ;
° bagasse (alimentation des lignes ALM 1 et ALM 2);
+ __ pellets de bois (alimentation de la ligne ALM3).
Les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères suivants fixés par l'exploitant :
° leur origine ;
° leurs caractéristiques physico-chimiques ;
+ les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ;
+ l'identité du fournisseur ;
° le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.
A cette fin, l'exploitant met en place un plan de gestion des combustibles.
L'exploitant doit réaliser un programme de contrôle des caractéristiques des combustibles, notamment :
« réaliser les caractérisations initiales complètes des combustibles utilisé, à minima sur les paramètres présentés ci-dessous et conformément aux normes EN. Les normes nationales, fes normes ISO ou d’autres normes internationales peuvent être utilisées, pour autant qu’elles garantissent l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente ;
+ mettre en place un suivi des qualités des combustibles permettant de vérifier que celles-ci correspondent aux caractérisations initiales et aux spécifications de conception des installations.
Le programme de suivi de la qualité des combustibles est le suivant :
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Bagasse Pellet de bois Charbon
PCI Mensuelle Mesure au déchargement | Mesure au déchargement
Humidités Mensuelle Mesure au déchargement | Mesure au déchargement
C,CLN,S Mensuelle Mesure au déchargement |_
F,K, Na Mensuelle Mesure au déchargement |_
As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn Mensuelle Mesure au déchargement | Mesure au déchargement
Taux de cendres Mensuelle Mesure au déchargement Paramètres —
Composés volatils Mesure au déchargement
Carbone lié Mesure au déchargement
C, H, N, O,S Mesure au déchargement
Br, CLF Mesure au déchargement
Co, Mn, Sb, Ti, V (métaux
métalloïdes complémentaires)
Mesure au déchargement
Les mesures de la qualité des combustibles sont réalisées sur des échantillons représentatifs.
Les résultats de ces contrôles sont enregistrés et tenues à la disposition de l’inspection.
Article 9.2.1 Alimentation en combustibles
Les réseaux d’alimentation en combustibles sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques :
* de mise en suspension de poussières notamment dans les espaces confinés ;
* __ de propagation d’un incendie depuis le foyer.
Le parcours des dispositifs d’alimentation en combustible à l’intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Par ailleurs un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
La consignation d’un tronçon du dispositif d’alimentation en combustible, notamment en cas de travaux, s’effectuera selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant.
Les locaux où sont manipulés les combustibles sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois et les machines à l’aide d’aspirateurs ou de centrale d’aspiration présentant toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires.
Les trémies sont vidangées en cas d’arrêt prolongé de l’exploitation. Au delà de 4 jours d’arrêt sans vidange du silo, un suivi régulier du taux d’oxyde de carbone dans le ciel du silo est mis en place.
Les organes mécaniques mobiles sont protégés contre la pénétration des poussières: ils sont convenablement lubrifiés et vérifiées.
Les gaines d’élévateurs sont munies de regards ou de trappes de visite.
Les organes mobiles risquant de subir des échauffements sont périodiquement contrôlés.
Article 9.2.2 Appareils de combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de maîtriser leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion comportent un dispositif de contrôle de la flamme ou un contrôle de température.
Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
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A proximité des chaudières sont installés :
* un dispositif permettant d’arrêter l’arrivée de combustible, le feu de la chaudière et le groupe turbo alternateur en cas de danger ;
* un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement de la chaudière ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.
Livret et document de maintenance :
L'exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance qui comprend notamment les renseignements suivants :
+ caractéristiques des locaux « combustion », des installations de stockage du combustible, des générateurs de l'équipement de chauffe ;
+ caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur et les mesures prises pour assurer le stockage du combustible, l'évacuation des gaz de combustion et leur température à leur débouché ;
° désignation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
° dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;
° conditions générales d'utilisation de la chaleur ;
* résultat des mesures et vérifications et visa des personnes ayant effectué ces opérations, consignation des observations faites et suites données ;
+ grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d'une fiche d'analyse ;
° consommation annuelle de combustible ;
* indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
° indications des autres travaux d'entretien et opérations de nettoyage et de ramonage ;
* indications de toutes les modifications apportées à l'installation, ainsi qu'aux installations connexes, ayant une incidence en matière de sécurité ou d'impact sur l'environnement.
Une consigne précise la nature des opérations d'entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des consommables et équipements d'usure propres à limiter les anomalies et le cas échéant leur durée.
CHAPITRE 9.3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA RUBRIQUE 4801 —- STOCKAGE DE CHARBON
Article 9.3.1 Stocks de charbon
Le stock de charbon extérieur est compacté en strate. Sa hauteur n’excède pas 4 mètres. Il est bordé sur ses faces externes de merlons de 5 m de hauteur.
Le charbon stocké ne sera mouvementé que lors des situations exceptionnelles ou pour gérer des situations de risque incendie avéré. Un déstockage annuel pourra être réalisé pour prévenir le risque d’auto échauffement selon le principe « premier entré / premier sorti ».
Le personnel du site est informé des éléments permettant de suspecter un auto échauffement du charbon (fumeroles ou de changement de coloration notamment).
Le stock fait l’objet d’une surveillance régulière :
+ _ visuelle (recherche de fumeroles ou de changement de coloration) ;
* contrôle de la température en surface par balayage au moyen d’un pistolet infrarouge (ou d’un dispositif équivalent) ;
* contrôle de la température du tas jusqu’à 2 mètres de profondeurs au moyen de cannes
pyrométriques (ou d’un dispositif équivalent).
Dès l’apparition d’un indice d’auto échauffement, la surveillance est renforcée.
Dès dépassement du seuil de 70 °C, des mesures spécifiques doivent être engagées telles que le déstockage du charbon échauffé, son étalement, son arrosage, puis sa reprise pour utilisation en chaudière.
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Article 9.4.1 Silos
L'exploitant met en place les mesures de prévention adaptées aux silos et aux produits, permettant de limiter la probabilité d’occurrence d’une explosion ou d’un incendie, sans préjudice des dispositions du code du travail. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.
Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés aux effets de l’électricité statique, des courants vagabonds et de la foudre.
L'exploitant doit s'assurer périodiquement que les conditions d'ensilage des produits (durée de stockage, taux d'humidité, température, etc.) n'entraînent pas des dégagements de gaz inflammables et des risques d’auto- échauffement.
Les cellules de stockage des silos béton fermées doivent être conçues et construites afin de permettre l’inertage par gaz en Cas d’incendie.
Les silos de stockages des pellets disposes de détecteurs de CO, O: et CH. générant une alarme.
Les silos de stockage disposent de surfaces éventables dimensionnées conformément aux préconisations de l’'EDD du site. Les éléments justifiant du dimensionnement approprié doivent être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 9.4.2 Convoyeurs à bandes
Les transporteurs à bandes sont capotés et les bandes transporteuses sont de type ignifuge.
Les bandes transporteuses et les tours d’angle des circuits de manutention sont munies d’un système de détection incendie renvoyant à une alarme en salle de commande.
CHAPITRE 9.5 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX GROUPES TURBOALTERNATEUR
Article 9.5.1 Implantation et aménagement
Les installations sont implantées dans des locaux spécifiques.
Un espace suffisant doit être aménagé autour de l’unité des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle, et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
Les installations doivent être aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel. L’emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant et dans des directions opposées, les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur et pouvoir être manœuvrées de l’intérieur en toutes circonstances, l’accès aux issues est balisé. Un plan de repérage est disposé près de chacune d’entre elles.
Les locaux abritant les turboalternateurs et ses installations associées doivent être convenablement ventilés. La ventilation doit assurer un balayage efficace de l’atmosphère du local abritant le turboalternateur, compatible avec le bon fonctionnement des appareils, au moyen de dispositifs d’introduction et d’évacuation de l’air situés dans les parties basse et haute ou par tout autre moyen équivalent.
Les réseaux d’alimentation en vapeur doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite. Le parcours des canalisations à l’intérieur des locaux est aussi réduit que possible. Les canalisations sont protégées contre les agressions (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.
Un dispositif accessible rapidement et en toutes circonstances doit être placé sur chaque canalisation principale afin d’arrêter l’alimentation en vapeur vers l’appareil d’utilisation. Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée. Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper la turbine au plus près de celle-ci.
Un dispositif de sécurité doit interrompre l’alimentation en vapeur en cas de détection d’une valeur anormale de la pression par rapport à des seuils prédéterminés.
Avant la mise en service des installations, les canalisations d’alimentation doivent subir un essai d’étanchéité afin
de déceler toute fuite éventuelle. Un certificat de ce contrôle doit être établi par l’installateur ou un organisme
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L'exploitant tient à jour un plan d’implantation des installations faisant apparaître la position des appareils, l'emplacement des organes de sécurité de coupure et d’alimentation en vapeur ainsi que l’accès à ces équipements.
Les dépassements des points de consigne doivent déclencher des alarmes en salle de contrôle ainsi que les actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en sécurité appropriées aux risques encourus.
Article 9.5.2 Exploitation - entretien
Les appareils (turbine, alternateur) sont équipés de dispositifs permettant d’une part, de contrôler leur bon fonctionnement, d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’installation.
La conduite des appareils (alternateur, démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien) et les opérations comportant des manipulations dangereuses doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
+ les modes opératoires et l’ordre chronologique des procédures ;
+ la fréquence de contrôle des dispositifs de régulation ;
* _Jes instructions de maintenance et de nettoyage ainsi que la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant d’opérer ces travaux.
TITRE 10 - SYSTÈME D’ÉCHANGES DE QUOTAS
CHAPITRE 10.1 - AUTORISATION D’ÉMETTRE DES GAZ À EFFET DE SERRE
La présente installation est soumise au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre (SEQE) car elle exerce l’activité suivante, listée au tableau annexé à l’article R. 229-5 du code de l’environnement :
Activité Seuil puissance/capacité Gaz à effet de serre concerné |
| Combustion 20 MWith |248 et 124 MWth Dioxyde de carbone |
Cette autorisation d’exploiter vaut autorisation d'émettre des gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-6 du code de l’environnement au titre de la Directive 2003/87/CE.
L'exploitant informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ainsi que de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements.
CHAPITRE 10.2 - ALLOCATIONS
La délivrance de quotas gratuits est soumise aux dispositions des articles R. 229-9 et suivants du code de l’environnement.
Conformément à l’article R.229-16-1 du code de l’environnement, l’exploitant informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif relatif à ses installations visées dans le SEQE :
+ l'extension ou la réduction significative de capacité ;
° la modification du niveau d’activité, notamment la cessation totale ou partielle ou la reprise après cessation partielle.
CHAPITRE 10.3 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
L'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un plan de surveillance conforme au règlement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Le plan de surveillance est transmis au préfet pour approbation avant la mise en service de l'installation.
Dès le début de l’exploitation, l’exploitant doit surveiller ses émissions conformément au plan de surveillance approuvé par le préfet avant le début de l’exploitation.
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FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 93Le Préfet peut demander à l’exploitant de modifier sa méthode de surveillance si les méthodes de surveillance ne sont plus conformes au règlement 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
L'exploitant vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de l'installation et étudie la nécessité d’une amélioration de la méthode de surveillance. Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés à l’article 14 du règlement 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
CHAPITRE 10.4 - DÉCLARATION DES ÉMISSIONS AU TITRE DU SYSTÈME D’ÉCHANGES DE QUOTAS D'ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Conformément à l’article R. 229-20 du code l’environnement, l’exploitant adresse au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente, vérifiée par un organisme accrédité à cet effet. La déclaration des émissions est vérifiée conformément au règlement 600/2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs. Le rapport du vérificateur est joint à la déclaration.
Obligations de restitution :
Conformément à l’article R. 229-21 du code de l’environnement, l'exploitant restitue au plus tard le 30 avril de chaque année un nombre de quotas correspondant aux émissions vérifiées totales de son installation au cours de l'année précédente.
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EXÉCUTION
CHAPITRE 12.1 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Basse-Terre :
1° par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté ;
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181- 3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
CHAPITRE 12.2 - PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l’environnement :
1° une copie de l'arrêté est déposée à la mairie du Moule et peut y être consultée ;
2° un extrait de l’arrêté est affiché à la mairie du Moule pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Guadeloupe pendant une durée minimale d'un mois.
CHAPITRE 12.3 - EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe, le Directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le Directeur de l'Agence régionale de santé et l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire du Moule et à la société ALBIOMA le Moule.
Fait à Basse-terre, le 28 NY. 202? Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général”
a
Maurice TUBUL
72
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CHAPITRE 11.1 - DÉFINITIONS
Épandage : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.
Points de référence : point représentatif d’une zone homogène.
Zone homogène : unité culturale homogène d’un point de vue pédologique, n’excédant pas 20 hectares.
Unité culturale : parcelle ou groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotation de culture par un
seul exploitant.
Parcelle de référence : parcelle représentative de chaque type de sol et des systèmes de culture.
CHAPITRE 11.2 - ÉPANDAGES INTERDITS
Les épandages non autorisés sont interdits. Les autorisations d’épandages sont explicites et font l’objet d’un arrêté préfectoral.
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Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du... 1
TITRE 1 - Portée de l’autorisation et conditions générales... . 5
CHAPITRE 1.1 - Bénéficiaire et portée de l’autorisation vos 5
Article 1.1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation....................................... seen 5
Article 1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs... 5
Article 1.1.3 Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à ENTEGISTTEMENT.....nsseieneeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeneeneness 5
Atticle 1.1.4 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées nn nnrnnesn nn neneenne ne nee e eee etes een nen nne ne es snessne nee ste ne eenenene sense nee eeeeneeseseeeneneenaeseee nee sneeene eee ete ne eenneeen ne eeteennentnnns 6
Article 1.1.5 Situation de l’établissement..…............................. ss 7
Article 1.1.6 Autres limites de l’autorisation................................ ss 7
Article 1.1.7 Description des installations autorisées... 7
Article 1.1.8 Limites des installations vis-à-vis de la sucrerie Gardel...…...............................................ss 8
Article 1.1.9 Statut de l’établissement.…............................... ss 8
CHAPITRE 12 - Conformité au dossier de demande d'autorisation... 8
CHAPITRE 1.3 - Périmètre d’éloignement ... 8
CHAPITRE 1.4 - Obligations de l’exploitant.…. 8
CHAPITRE 1.5 - Garanties financières 8
Article 1.5.1 Objet des garanties financières... 8
Article 1.5.2 Montant des garanties financières... 9
Article 1.5.3 Établissement des garanties financières... 9
Article 1.5.4 Renouvellement des garanties financières... 9
Article 1.5.5 Actualisation des garanties financières... 9
Article 1.5.6 Modification du montant des garanties financières... 9
Article 1.5.7 Absence de garanties financières... 9
Atticle 1.5.8 Appel des garanties financières... seen 9
Article 1.5.9 Levée de l’obligation de garanties financières... 10
CHAPITRE 1.6 - Modifications et cessation d’activité. 10
Article 1.6.1 Modification du champ de l’autorisation.............................................ssssssssss 10
Article 1.6.2 Mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude d’impact...........................................…… 10
Article 1.6.3 Équipements abandonnés... 10
Article 1.6.4 Transfert sur un autre emplacement... 11
Article 1.6.5 Changement d’exploitant…...........................................ssssssnenns 11
Article 1.6.6 Cessation d'activité... 11
CHAPITRE 1.7 - Réglementation. 11
Article 1.7.1 Réglementation applicable... 11
Article 1.7.2 Respect des autres législations et réglementations... 12
TITRE 2- Gestion de l’établissement.….ssssssnsnernesnnnrnnnesssnnse .. 13
CHAPITRE 2.1 - Exploitation des installations 13
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 97Article 2.1.1 Objectifs généraux... sise 13
Article 2.1.2 Consignes d’exploitation..….....…............ sise 13
CHAPITRE 2.2 - Réserves de produits ou matières consommables 13 Article 2.2.1 Réserves de produits... ss 13
CHAPITRE 2.3 - Intégration dans le paysage 13 Article 2.3.1 Propreté... sise 13
Article 2.3.2 Esthétique... ssissssscesesescessssseennenennneeneeneeeenns 13
Article 2.3.3 Lutte anti-vectorielle..…............... iii 13
CHAPITRE 2.4 - Danger ou nuisance non prévenus 14 Article 2.4.1 Danger ou nuisance non prévenus... 14
CHAPITRE 2.5 - Incidents ou accidents un 14 Article 2.5.1 Déclaration et rapport... iiiissisessereneneenereneeseneeerssennes 14
CHAPITRE 2.6 - Systèmes de Management 14 Article 2.6.1 Système de management environnemental... 14
Article 2.6.2 Système de management de l’énergie..…............................. 14
CHAPITRE 2.7 - efficacité énergétique... 14 Article 2.7.1 Audit énergétique... ss 14
Article 2.7.2 Mesure de l'efficacité énergétique... 15
CHAPITRE 2.8 - Programme d’auto surveillance . 15 Aïticle 2.8.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance... 15
Article 2.8.2 Mesures comparatives... sisssensrrernrrrrnrrerenrernneennneeenneeecnessnesnneseneeessnnene 15
Article 2.8.3 Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance... 15
CHAPITRE 2.9 - Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection..…........…..s 16
Article 2.9.1 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection........................................ 16
CHAPITRE 2.10 - Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection 16 Article 2.10.1 Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection.…................................................... 16
CHAPITRE 2.11 - Bilans périodiques 17 Article 2.11.1 Bilan environnement annuel... siennes 17
Article 2.11.2 Rapport annuel... 17
TITRE 3 - - Prévention de la pollution atmosphérique... 19
CHAPITRE 3.1 - Conception des installations..…….sssssrenrenessenennnnnnnnenenenenneneneeneenee 19 Article 3.1.1 Dispositions générales... issues 19
Article 3.1.2 Pollutions accidentelles..….................................. ses 19
Article 3.1.3 Odeurs..…........... si isssisiisinnrnsenneserneenneneeseenesnenesreenresnesneesnesneeensee 19
Article 3.1.4 Voies de circulation... 19
Article 3.1.5 Émissions diffuses et envols de poussières... 20
CHAPITRE 3.2 - Gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (OTNOC)..20 Article 3.2.1 Périodes OTNOC.............. nn nnrnereeeneneneinesesnsreenennennenneeeeeenneennnnse 20
Article 3.2.2 Gestion des périodes OTNOC...... in iirrrrererrenesreerssnesseseesneseseeeeeeennnses 20
Article 3.2.3 Période de démarrage et d'arrêt... ss 21
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Article 3.2.5 Indisponibilité des dispositifs de réduction des émissions... 2]
CHAPITRE 3.3 - Conditions de rejet. 22
Article 3.3.1 Dispositions générales... 22
Article 3.3.2 Conduits et installations raccordées........................................ ste 23
Article 3.3.3 Conditions générales de rejet... seen 23
Article 3.3.4 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés... sent 23
Article 3.3.5 Respect des valeurs limites... ss 27
Article 3.3.6 Validation des valeurs moyennes... ss 28
Article 3.3.7 Dispositions particulières applicables en cas d’épisode de pollution de Pair... 28
CHAPITRE 3.4 - Autosurveillance des rejets dans l’atmosphère 28
Article 3.4.1 Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses.…............................ 28
Article 3.4.2 Mesure « comparatives }».............sssssssiessssssensessennsreenernneeesenemeneeeennnes 29
Article 3.4.3 Appareils de mesure en Continu... 30
CHAPITRE 3.5 - Mesure de l’impact des rejets atmosphériques 30
Article 3.5.1 Surveillance dans l’environnement... 30
Article 3.5.2 Impact des émissions de SO:, de NOX et de poussières... 30
Article 3.5.3 Impact des métaux et certaines substances organiques... 30
TITRE 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux AQUAtIques.nnnrnrnrrenrnnnnennnenennesssnessnnnee 31
CHAPITRE 4.1 - Prélèvements et consommations d’eau 31
Article 4.1.1 Origine des approvisionnements en eau... 31
Atticle 4.1.2 Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d’eaux.......…......…. 31
Article 4.1.3 Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement... 31
Article 4.1.4 Conception et exploitation des forages... 31
4.1.4.1 Critères d’implantation et protection de [ouvrages 32
4,1.4.2 Documents de suivi des ouvrages de prélèvement d’eau souterraines... 32
4.1.4.3 Entretien des ouvrages... 33
4.1.4.4 Abandon provisoire ou définitif de l'ouvrage... 33
Article 4.1.5 Prescriptions en cas de sécheresse... 33
4.1.5.1 Adaptation des prescriptions de prélèvement en cas de sécheresse... 33
4.1.5.2 Modifications des prélèvements en cas de sécheresse... 34
Article 4.1.6 Prévention du risque inondation... 34
CHAPITRE 4.2 - Collecte des effluents liquides 35
Article 4.2.1 Dispositions générales... 35
Article 4.2.2 Plan des réseaux... ses 35
Article 4.2.3 Entretien et surveillance... 35
Article 4.2.4 Protection des réseaux internes à l’établissement.................................................sss 35
4.2.4.1 Protection contre des risques spécifiques... 35
424.2 Isolement avec les milieux... 35
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Article 4.3.2 Collecte des effluents... ssssssssssssesrenerneeenrneenneeneense 36
Article 4.3.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement................................. 36
Article 4.3.4 Entretien et conduite des installations de traitement... 36
Article 4.3.5 Localisation des points de rejet... ss 37
Article 4.3.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet... 38
4,3.6.1 Conception... ssssssesssesesssensnerenrnnnnerennnenneneneneenneeeeennenneeneeseessnnesne 38
4.3.6.2 Aménagement des points de prélèvements... 38
4.3.6.3 Section de MESUrE.................. ei errrrernrsnnrssnesneessnnsessnessensnnesneereesnesneseesnnessnee 38
4.3.6.4 ÉQUIPEMENTS nn 38
CHAPITRE 4.4 - Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets... 38 Article 4.4.1 Dispositions générales... sisi 39
Article 4.4.2 Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration collective... 39
44.2.1 VLE pour les rejets en milieu naturel... eee 39
4,4.2.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu... 41
44.23 Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales... 41
Article 4.4.3 Valeurs limites d’émission des eaux domestiques... 41
Article 4.4.4 Valeurs limites d’émission des eaux de refroidissement... 41
CHAPITRE 45 - Autosurveillance des rejets et prélèvements 41 Article 4.5.1 Relevé des prélèvements d’eau... sssisssssscessessesensensns 41
Article 4.5.2 Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets aqueux..…......…..........… 42
Article 4.5.3 Mesures COMPArAtIVES........ ses ensserssnrescscennesenee ces ssnnneesseneesenneessneeessneee 43
CHAPITRE 4.6 - Surveillance des impacts sur les milieux aquatiques et les sols 4 Article 4.6.1 Surveillance du milieu au niveau du point de rejet final... 44
Article 4.6.2 Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines... 44
Article 4.6.3 Réseau et programme de surveillance des eaux souterraines... 44
4.6.3.1 Réseau de surveillance... sisi 44
4.6.3.2 Programme de surveillance... iii 45
TITRE 5 - - Déchets produits et sous-produits..………. BERNIE SEEREINSSERRTERSSSERRSSEE 46
CHAPITRE 5.1 - Principes de gestion des déchets 46 Article 5.1.1 Limitation de la production de déchets... 46
Article 5.1.2 Séparation des déchets... iii 46
Article 5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets... 47
Article 5.1.4 Déchets gérés à l’extérieur de établissement... 47
Article 5.1.5 Déchets traités à l’intérieur de l’établissement.….............. is 47
Article 5.1.6 Transport... sisi 47
Article 5.1.7 Déchets produits par l’établissement..…........................................ 47
Article 5.1.8 Autosurveillance des déchets... 48
5.1.8.1 Autosurveillance des déchets... ss 48
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CHAPITRE 5.2 - Sous-produits 49
Article 5.2.1 Déchets produits pouvant faire l’objet d’une valorisation... 49
Article 5.2.2 Stockage et transport des sous-produits..…............................................... se 49
Article 5.2.3 Cendres.….........ssssssssensennesrsssereeeneesernereeeeenneneeeeenenseennee 49
TITRE 6 - - Substances et produits chimiques. nee nee nee een eee e ste none nnosnnensssnennen seen cotes sans 50
CHAPITRE 6.1 - Dispositions générales 50
Article 6.1.1 Identification des produits... seen 50
Article 6.1.2 Étiquetage des substances et mélanges dangereux... 50
CHAPITRE 6.2 - Substance et produits dangereux pour l’homme et l’environnement... 50 Article 6.2.1 Substances interdites ou restreintes…..........................................sssses 50
Article 6.2.2 Substances extrêmement préoccupantes..….............................ssssssee 50
Article 6.2.3 Substances soumises à autorisation... 50
Article 6.2.4 Produits biocides - Substances candidates à substitution... 51
Article 6.2.5 Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat)... S1
TITRE 7 - Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses... 52
CHAPITRE 7.1 - Dispositions générales 52
Article 7.1.1 Aménagements... 52
Article 7.1.2 Véhicules et engins... 52
Article 7.1.3 Appareils de communication... 52
CHAPITRE 7.2 - Niveaux acoustiques 52
Article 7.2.1 Valeurs Limites d’émergence.…........................s. sense 52
Article 7.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d'Exploitation... 52
PERIODE DE JOUR..nncnnerrerrerrrsereesenrrerennsr enr eensenseenesnsssneseeseeneestn een nee 53
PERIODE DE NUIT isisesssnssnsenseerrsereneereerrenneesenneensnenneesseesessneeneennennesnnenneeneeenneeeeneessessnesn 53
Article 7.2.3 Mesures périodiques des niveaux SONOrES...............................................sssssssses 53
CHAPITRE 7.3 - Vibrations... 53
Article 7.3.1 Vibrations... iissssssseeesssssceeeeeeesneeeeenneereneeeeeeeeeenesneesnnessee 53
TITRE 8 - - Prévention des risques technologiques sn nnnennnnneenennneenne en none none noce nn esnnenensesne eee eenne een eue 0ne 54
CHAPITRE 8.1 - Principes directeurs 54
CHAPITRE 8.2 - Généralités.sssessrrmenereenssennnessnesnnnnsseneneeenenenneeeneeenneeenesennoonseneneneeseescensneeseee 54 Article 8.2.1 Localisation des risques... seen 54
Article 8.2.2 Localisation des stocks... sense 54
Article 8.2.3 Propreté de l’installation................................................ sen 55
Article 8.2.4 Contrôle des ACCÈS... dresser snreessnennesesneeeneseseeeeeeeseeseeessesnes este 55
Article 8.2.5 Circulation dans l’établissement..….................... ss 55
Article 8.2.6 Étude de dangers... 55
CHAPITRE 8.3 - Dispositions constructives. .. 55
Article 8.3.1 Comportement au feu... 55
Article 8.3.2 Chaudières... sssssssssssssssseesreneeiseenseeseeneeeneeeeeeeeneennreeeesseeseeenennes 55
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 101Article 8.3.4 Intervention des services de secours... 56
8.3.4.1 Accessibilité... sise 56
8.3.4.2 Accessibilité des engins à proximité de l’installation........................................ 56
8.3.4.3 Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site... 56
8.3.4.4 Mise en station des échelles... ss 57
83.45 Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins... 57
Article 8.3.5 Désenfumage.............................. sise 57
CHAPITRE 8.4 - Dispositif de prévention des accidents .57 Article 8.4.1 Matériels utilisables en atmosphères explosibles.…................................................... 57
Article 8.4.2 Installations électriques... ss 57
Article 8.4.3 Ventilation des locaux... iii 57
Article 8.4.4 Systèmes de détection et extinction automatiques... 58
Article 8.4.5 Protection contre la foudre... 58
Article 8.4.6 SÉISMES... nnrnrrnrrrnerensnrinenenesnennsnsenssessnssnsneesnessnennene 59
Article 8.4.7 Autres risques naturels... 59
CHAPITRE 8.5 - Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 59 Article 8.5.1 Organisation de l’établissement….................................. sisi 59
Article 8.5.2 Rétentions et confinement... 59
Article 8.5.3 RéServoirs..................... nn nrnrrernrernreeennenersnrnenesnesnennesnennnesnesnesnesnesneenenenes 60
Article 8.5.4 Règles de gestion des stockages en rétention... 60
Article 8.5.5 Stockage sur les lieux d’emploi..…........................ iris 60
Article 8.5.6 Transports - chargements - déchargements........................................................... 61
Article 8.5.7 Élimination des substances ou mélanges dangereux... 61
CHAPITRE 8.6 - Dispositions d’exploitation 61
Article 8.6.1 Surveillance de l'installation... 61
Article 8.6.2 Travaux... ssssssesnesscncenrnnensneeennenneesneseenneeneessnnees 61
Article 8.6.3 Vérification périodique et maintenance des équipements... 61
Article 8.6.4 Consignes d'exploitation... 62
Article 8.6.5 Interdiction de feux... sssssssssiseiscessnssennrnns 62
Article 8.6.6 Formation du personnel... 62
CHAPITRE 8.7 - Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des SECOUrSsssssssssesrereenenee 62 Article 8.7.1 Définition générale des moyens... 62
Article 8.7.2 Entretien des moyens d’intervention................. sise 62
Article 8.7.3 Protections individuelles du personnel d’intervention..…............................................ 63
Article 8.7.4 Ressources en eau et Mousse... iii 63
Article 8.7.5 Consignes de sécurité... 63
Article 8.7.6 Consignes générales d'intervention... siennes 64
8.7.6.1 Système d'alerte interne... sise 64
8.7.6.2 Plan d’intervention interne (PL)... iris 64
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CHAPITRE 9.1 - Dispositions particulières applicables à la rubrique 2921 - tours aéroréfrigérantes (TAR) . 65
CHAPITRE 9.2 - Combustibles sn nne en ner seen ses enneta ste ne 00000 nsc eco connonnsccnneneusse 65
Article 9.2.1 Alimentation en combustibles... 66
Article 9.2.2 Appareils de combustion... 66
CHAPITRE 9.3 - Dispositions particulières applicables à la rubrique 4801 — Stockage de charbon... 67 Article 9.3.1 Stocks de charbon... sise 67
CHAPITRE 9.4 - Dispositions particulières applicables aux stockages en silos et aux convoyeurs à bandes
Article 9.4.1 SiloS ns ensnnressnseeseeessneneeteeeenee seen | ennrsrenrsensseres és
Article 9.4.2 Convoyeurs à bandes... 68
CHAPITRE 9.5 - Dispositions particulières applicables aux groupes turboalternateur.…............. 68 Article 9.5.1 Implantation et aménagement... 68
Article 9.5.2 Exploitation - entretien... 69
TITRE 10 - Système d'échanges de quotas... . . . .. 70
CHAPITRE 10.1 - Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre...ssssssessesrennnenesessesse 70
CHAPITRE 10.2 - AHocatiONS..ssssesossressseoonennmnoessscnnenonnsnccenensoosseseccocenensenenenacnenenenaceeeosennecoseecesnneennneseceesee 70
CHAPITRE 10.3 - Surveillance des émissions de gaz à effet de Serre... 70
CHAPITRE 10.4 - Déclaration des émissions au titre du système d’échanges de quotas d’émissions de gaz
à effet de serre... ses 70
TITRE 11 - ÉPARdAGErrrrnrrrnrrrnrrnnrernnrnerrnnennerenrrenrrmnnnnrnnnennnnnnnnnnnnnnennennnnnenennnnneneeee 72
CHAPITRE 11.1 - Définitions 72
CHAPITRE 11.2 - Épandages interdits 72
TITRE 12 - Délais et voies de recours-Publicité-Exécution...sssssssssssnesremnennnensennenentee 73
CHAPITRE 12.1 - Délais et voies de recours , .73
CHAPITRE 12.2 - Publicité 73
CHAPITRE 12.3 - Exécution .. . 73
TITRE 13 - ANNEXES. sssscrsereveermmenerecnceneneeneenesseseeeensocesenennenneennneneneee eee sen eneoneenensnenenesnnenee nest eenensseee es reneee 81
79
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 103Es à PRE omvunsrer ces gi ses2m envmesez
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SUCRERIE DE GARDEL
80
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 104Localisation des équipements ALM 1 et 2
1. Silo charbon
2. Bâtiment IED
3. Batteries ALM 1
4. Batteries ALM 2
5, Stockage produits chimiques
6. Caisses à huile
7. Stock huile
8. Salle des machines
9, Déchargement charbon
10. Réserve gazole, 3000 L
Ko6oE
EM Combustible et hydrocarbure
BT Produits chimiques et huiles
Autres
81
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 105EN Combustible
Localisation des équipements ALM3
EM Produits chimiques et huiles
pu =
+
wgmmeun
Silo pellet
Chaudière ALM 3
Bâtiment IED
Salle des machines
Batterie ALM 3
Stockage des mâchefers
Stockage scories
Stockage urée
Evacuation urée usagé
. Azote iiquide
, Bâtiment chaux
12, Décharge pellet
13. Annexe huile
| 14, Produitk shimiques
Autres
82
FTES - 971-2022-11-28-00004 - Arrêté préfectoral DEAL/RED complémentaire du 28 novembre 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation par la société ALBIOMA Le Moule de la centrale thermique de production d’électricité du 106Pôle T
971-2022-11-21-00002
Arrêté 21 novembre 2022 portant désignation
des membres du jury pour la validation de
l'expérience en vue de l'obtention du diplôme
d’État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP)
Pôle T - 971-2022-11-21-00002 - Arrêté 21 novembre 2022 portant désignation des membres du jury pour la validation de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d’État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) 107Direction de l’économie, de l'emploi, du travail et
des solidarités
E 3
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE Liberté
Égalité » Arrêté 21 novembre 2022 portant désignation des membres du jury
Tran pour la validation de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP)
Session novembre 2022
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint Barthélémy et de Saint-Martin, chevalier dans l’ordre de la légion d'honneur,
chevalier dans l'ordre des palmes académiques
Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article R 4311-4 ;
Vu le décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE en qualité de Préfet de la région de
Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint Martin;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d’auxiliaire de puériculture Notamment les articles 1 et 22 ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du
diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et modifiant les arrêtés de 25 janvier 2005 modifié et du 16 janvier 2006 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2022 portant nomination sur l'emploi de directeur de l'Emploi, de l'Economie, du Travail et des Solidarités (DEETS) de la Guadeloupe ;
Vu l'arrêté RAA n°971-2022-05-06-00003 du 6 mai 2022 portant délégation de signature à Monsieur Ludovic DEGAILLANDE, directeur de l'Emploi, de l'Economie, du Travail et des Solidarités (DEETS) de la Guadeloupe ;
Vu l'arrêté RAA n°971-2022-10-20-00011 du 20 octobre 2022 portant subdélégation de signature à la Direction de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) de la Guadeloupe .
Considérant
La date du jury pour la validation de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de
Puériculture (DEAP) fixée au 22 novembre 2022,
Sur proposition du directeur de la direction l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Arrête
Article-1 Le jury pour la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d’Auxiliaire de Puériculture,
Le représentant du directeur de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
Madame Eliane DELAFOSSE, responsable de l'unité des formations sanitaires et sociales
Président
Le représentant du directeur Général de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant :
Madame Eudèse LUCINA Cheffe du service suivi des étudiants à la Direction démographie et accompagnement des professionnels de santé (ARS)
Ou
Madame Etiennette COQUILLAS Gestionnaire du suivi des étudiants à la Direction démographie et accompagnement des professionnels de santé (ARS)
un institut de formation de puéricultrices ; Un directeur d’un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou d’
Pôle T - 971-2022-11-21-00002 - Arrêté 21 novembre 2022 portant désignation des membres du jury pour la validation de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d’État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) 108Madame Niza PIERROT, Directrice de «l'institut de formation d’auxiliaires de puériculture et de l'institut de formation de
puéricultrices » de Guadeloupe:
Un formateur permanent d’un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'institut de formation de puéricultures
Madame Sandrine GUILLAUME, Infirmière de Puéricultrice Formatrice à l'IFSI de Guadeloupe.
Madame Kassandra KANCEL, Formatrice et Référent ASE (SERVICES D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) Conseil Général Guadeloupe.
Madame Marceline NABAJOTH, Formatrice et Directrice des établissements « MULTI ACCUEIL BIK'ATIMOUN » Les Abymes ;
Un infirmier cadre de santé ou une puéricultrice en exercice ;
Madame Sandra BLONDIN Cadre de santé puéricultrice CHU de Pointe à Pitre ;
Auxiliaire de puériculture en activité :
Madame Anne-Lise NANGIS, Auxiliaire de puériculture Territorial « Crèche municipale des ABYMES » - RAIZET ;
Madame Ketty JEAN-LOUIS, Auxiliaire de puéricultrice à la « crèche TOUCHE A TOUT » Les Abymes.
Représentant de la direction d'établissement sanitaire, social ou médico-social employant des auxiliaires de puériculture ;
Madame Alexandra LECOINTE, Directrice Educatrice Jeunes Enfants, créche Caprices d’anges, Baie-Mahault ;
Madame Herniche BERCY, Directrice Educatrice de Jeunes Enfants de la « Crèche caprices d'ange » de Baie-Mahault;
Madame Maurizette LAURENT, Directrice Educatrice de Jeunes Enfants « CRECHE CHOUCHOUPINETS » Les Abymes
Article 2 : - Le secrétaire général de la préfecture, le Directeur de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Gourbeyre, le 21 novembre 2022
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de la DEETS,
r délégation le directeur adjoint nn ————
À
Christin BALIN
Délais et voies de recours -
La présente décision peut dans un délai de deux mois faire l'objet d’un recours
- soit gracieux auprès du préfet de région
- soit hiérarchique devant le ministre des solidarité et de la santé
- soit contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent lequel peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Tout recours administratif (gracieux ou hiérarchique) prolonge le délai de recours contentieux de deux mois.
Pôle T - 971-2022-11-21-00002 - Arrêté 21 novembre 2022 portant désignation des membres du jury pour la validation de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d’État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) 109Pôle T
971-2022-10-13-00014
Arrêté reconnaissant l'association KELYSHA
ENTR'AIDE en qualité d’entreprise solidaire
d’utilité sociale (ESUS)
Pôle T - 971-2022-10-13-00014 - Arrêté reconnaissant l'association KELYSHA ENTR'AIDE en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) 110E 3
PRÉFET e Direction
CAPI OUPE de l'économie, de l'emploi,
Liberté du travail et des solidarités
Fatal
Arrêté reconnaissant la qualité d'Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Chevalier des palmes académiques,
Chevalier de la légion d'honneur,
Vu l'article L 3332-17-1 du code du travail;
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale ;
Vu la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu le décret 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale régi par l'article L 3332-17-1 du code du travail ;
Vu la circulaire du 20 septembre 2016 des, Ministère de l'économie et des finances, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : portant sur la mise œuvre du
dispositif ESUS avec notamment les entreprises demandeuses entrant dans le cas ‘’de plein droit et ESS’’, au sens du || de l’article 11 de la loi relätive à l'ESS ;
Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément ‘entreprise solidaire d'utilité sociale’’ ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin - M. ROCHATTE (Alexandre),
Vu l'arrêté du 31 mars 2021 portant organisation de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe,
Vu l'arrêté du 21 avril 2022 portant nomination sur l'emploi de directeur de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités de Guadeloupe de M. Ludovic de Gaillande,
Vu l'arrêté SG/BCI du 6 mai 2022 portant délégation de signature à M. Ludovic de GAILLANDE
directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Guadeloupe,
Vu l'arrêté DEETS du 07 mai 2022 portant subdélégation de signature à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Guadeloupe,
Considérant la demande d'agrément déposée le 21 mars 2022 par l'association KELYSHA ENTR'AIDE - Chemin de l'Etang La BOUCAN- 97115 SAINTE-ROSE;
Pôle T - 971-2022-10-13-00014 - Arrêté reconnaissant l'association KELYSHA ENTR'AIDE en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) 111Sur proposition du service instructeur de la DEETS Guadeloupe ;
ARRÊTE
Article 1” - l'association KELYSHA ENTR'AIDE, dont le siège social est situé Chemin de l’Etang La BOUCAN- 97115 SAINTE-ROSE, n° Siret : 91143191400017, Code NAF : 94 99Z
Activité : vendre à des prix bas à une population à faible revenus. Soutien aux personnes en situation de fragilité, lutte contre les inégalités et les exclusions (au sens large), préservation du lien social et
renforcement de la cohésion territoriale,
est agréée en qualité d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS).
Article 2 - Le présent agrément est valable pour une durée de deux ans à compter de sa date de
signature.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par les articles R3332-
21-1 et R3332-21-3 du code du travail.
Article 3- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Guadeloupe et le service instructeur de la DEETS Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent agrément, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de
Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13/10/2022
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l'économie, de
l'emploi, du travail et des
solidarités,
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du
Tribunal Administratif de Basse Terre, Rue Lardenoy 97100 BASSE TERRE.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Page 2/2
Pôle T - 971-2022-10-13-00014 - Arrêté reconnaissant l'association KELYSHA ENTR'AIDE en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) 112Pôle T
971-2022-10-13-00015
Arrêté reconnaissant l'entreprise PTL AGRO en
qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale
(ESUS)
Pôle T - 971-2022-10-13-00015 - Arrêté reconnaissant l'entreprise PTL AGRO en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) 113En
PRÉFET É
Direction
UADELOUPE de l'économie, de l'emploi,
Liberté du travail et des solidarités Égalité
Fraternité
Arrêté reconnaissant la qualité d'Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Chevalier des palmes académiques,
Chevalier de la légion d'honneur,
Vu l’article L 3332-17-1 du code du travail;
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale ;
Vu la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu le décret 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale régi par l’article L 3332-17-1 du code du travail ;
Vu la circulaire du 20 septembre 2016 des, Ministère de l'économie et des finances, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : portant sur la mise œuvre du
dispositif ESUS avec notamment les entreprises demandeuses entrant dans le cas ”’de plein droit et ESS’, au sens du Il de l’article 11 de la loi relative à l'ESS ;
Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément ‘entreprise solidaire d'utilité sociale’ ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la
Guadeloupe, en outre représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin - M. ROCHATTE (Alexandre),
Vu l'arrêté du 31 mars 2021 portant organisation de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe,
Vu l'arrêté du 21 avril 2022 portant nomination sur l'emploi de directeur de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités de Guadeloupe de M. Ludovic de Gaillande,
Vu l'arrêté SG/BCI du 6 mai 2022 portant délégation de signature à M. Ludovic de GAILLANDE
directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Guadeloupe,
Vu l'arrêté DEETS du 07 mai 2022 portant subdélégation de signature à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Guadeloupe,
Considérant la demande d'agrément déposée le 07 avril 2022 par l'entreprise PTL Agro - Zac 19 section Sergent- 97160 LE MOULE;
Pôle T - 971-2022-10-13-00015 - Arrêté reconnaissant l'entreprise PTL AGRO en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) 114Sur proposition du service instructeur de la DEETS Guadeloupe ;
ARRÊTE
Article 1* — l’entreprise PTL Agro, dont le siège social est situé Zac 19 section Sergent - 97160 LE
MOULE, n° Siret : 8951474485, Code NAF : 10 89Z
Activité : Production et transformation de produits locaux issus de l'agriculture, transformation t
conservation de produits sous-vide et toutes transformations agroalimentaire, production, distribution et promotion.
est agréée en qualité d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS).
Article 2 - Le présent agrément est valable pour une durée de deux ans à compter de sa date de
signature.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par les articles R3332-
21-1 et R3332-21-3 du code du travail.
Article 3- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Guadeloupe et le service instructeur de la DEETS Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent agrément, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13/10/2022
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l'économie, de
emploi, du travail et des
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13, Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Basse Terre, Rue Lardenoy 97100 BASSE TERRE.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr,
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce
rejet.
Page 2/2
Pôle T - 971-2022-10-13-00015 - Arrêté reconnaissant l'entreprise PTL AGRO en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) 115PREFECTURE
971-2022-11-25-00001
Arrêté n° 971-2022-11-21-0000 SG/DCL/SLAC/BFL
du 25 novembre 2022 modifiant l'arrêté
971-2022-11-18-00001 SG/DCL/SLAC/BFL du 18
novembre 2022 portant nomination d'un
liquidateur du Syndicat intercommunal
d'alimentation en Eau potable et assainissement
de la Guadeloupe (SIAEAG)
PREFECTURE - 971-2022-11-25-00001 - Arrêté n° 971-2022-11-21-0000 SG/DCL/SLAC/BFL du 25 novembre 2022 modifiant l'arrêté 971-2022-11-18-00001 SG/DCL/SLAC/BFL du 18 novembre 2022 portant nomination d'un liquidateur du Syndicat intercommunal 116PRÉFET Secrétariat général
DE LA RÉGION Direction de la citoyenneté et de la légalité
GUADELOUPE SERVICE DE LA LÉGALITÉ ET D'APPUI AUX COLLECTIVITÉS Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° 971-2022-11-18-000 /SG/DCL/SLAC/BFL du 25 novembre 2022 modifiant
| Arrêté n°971-2022-11-18-00001/SG/DCL/SLAC/BFL du 18 novembre 2022
Portant nomination d'un liquidateur du Syndicat Intercommunal d'alimentation
en Eau potable et Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG)
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 57277 et
L. 5211-25 et L. 5271-26 ;
Vu la Loi n° 2021-5173 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics
d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe ;
V l'arrêté préfectoral n° 971-2021-09-01-00003 du 1° septembre 2021 mettant fin à
l'exercice des compétences du syndicat intercommunal d'alimentation en Eau potable et Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) ;
Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination de
Monsieur Alexandre Rochatte en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'État dans les collectivités de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu l'arrêté modificatif SG/BCI du 27 juillet 2022 du préfet de la région Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin,
portant délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à Monsieur Maurice
TUBUL, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe ;
Considérant les obstacles à la liquidation du SIAEAG notamment sur l'absence des
délibérations concordantes des EPCI membres du syndicat;
Considérant la lettre de mission du préfet notifiée à Mme Claudie FOURNIER le 14
novembre 2022 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture
PREFECTURE - 971-2022-11-25-00001 - Arrêté n° 971-2022-11-21-0000 SG/DCL/SLAC/BFL du 25 novembre 2022 modifiant l'arrêté 971-2022-11-18-00001 SG/DCL/SLAC/BFL du 18 novembre 2022 portant nomination d'un liquidateur du Syndicat intercommunal 117ARRÊTE
Article 1° - Madame Claudie FOURNIER, inspectrice divisionnaire à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, est nommée en qualité de liquidateur du syndicat intercommunal d'alimentation en Eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG).
Article 2 - Le liquidateur est chargé, sous la réserve des droits des tiers, d'apurer les dettes et les créances du syndicat et de céder les actifs, dans le respect des dispositions des articles L.5211-254 et L.5211-26 du code général des collectivités territoriales et ce conformément à la clef de répartition des contributions des collectivités membres.
Article 3 - Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement conservent et communiquent, sans
délai, au liquidateur tous les éléments nécessaires à l'exercice de sa mission.
Les archives relatives à la structure sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, Madame Claudie FOURNIER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 5'NOV. 2027
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
7 Mauriée TUBUL
Délais et voies de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421- 5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr"
PREFECTURE - 971-2022-11-25-00001 - Arrêté n° 971-2022-11-21-0000 SG/DCL/SLAC/BFL du 25 novembre 2022 modifiant l'arrêté 971-2022-11-18-00001 SG/DCL/SLAC/BFL du 18 novembre 2022 portant nomination d'un liquidateur du Syndicat intercommunal 118SALIM
971-2022-11-28-00002
Arrêté DAAF/SFD du 28 novembre 2022
modifiant la composition des membres du
comité régional de l'enseignement agricole
SALIM - 971-2022-11-28-00002 - Arrêté DAAF/SFD du 28 novembre 2022 modifiant la composition des membres du comité régional de l'enseignement agricole 119PRÉFET Direction de l'alimentation DE LA RÉGION irection de l'ali LR
GUADELOUPE de l’agriculture et de la forêt Liberté . . x Égalité Service Formation Développement
Fraternité
Arrêté DAAF/SFD du 28 NOV. 2022
modifiant la composition des membres du comité régional de l’enseignement
agricole.
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public,
modifiée par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'État
et les établissements d'enseignement agricole privés, et notamment son article 6;
Vu la partie Réglementaire du Livre VIII (nouveau) du Code rural, et notamment les articles R. * 814-17
et suivants relatifs aux comités régionaux de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'État dans les
collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin - ROCHATTE (Alexandre) ;
Vu l'arrêté préfectoral SG/BCI du 1° février 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Sylvain VEDEL, directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe, en
matière d'administration générale et d'ordonnancement secondaire ;
VU l'arrêté modificatif SG/BCI du 4 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Sylvain VEDEL, directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe, en
matière d'administration générale et d’ordonnancement secondaire ;
Vu l'arrêté portant nomination des membres du comité régional de l'enseignement agricole
en date du 20 novembre 2020;
Considérant
Sur proposition du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
SALIM - 971-2022-11-28-00002 - Arrêté DAAF/SFD du 28 novembre 2022 modifiant la composition des membres du comité régional de l'enseignement agricole 120ARRÊTE
Article 1er - L'arrêté en date du 20 novembre 2020 est modifié ainsi qu'il suit :
Au titre du 2° de l'article L. 814-1 a
Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements
d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives.
Titulaires Suppléants
UNSA
Mr HALLEY Jean-Louis Mme CHOMEREAU-LAMOTTE Yannick
Mme GODARD Nadine Mme MASSOUF Maryline
Mme BASSIEN Sophie Mme PROTO Franciane
Mme ARSENS Jacqueline Mr DEVAUX Didier
Mr AUDEMAR Xavier Mr RACASSIN Erika
SNETAP
Mr ABELKALON Fabrice Mme CHARLES-EDOUARD Kareen
Mme TOUVIN Nicole Mr BRETON Romuald
Mr BELIA Christophe Mr LASSERE Claude
Au titre du 3° de l’article L 814-1
Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole,
ainsi répartis :
- Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics
Titulaire : Mme DARIL BERAUD Nicole Suppléante: Mme BLANCHET Madely
Titulaire : Mme JOAB Catherine Suppléant : non désigné
Titulaire : Mme BOUCARD Aude Suppléant :non désigné
- Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés
Titulaire : Mme FATTORE Marie-Michelle Suppléante : Mme PHIBEL Marlène
Titulaire : Mme GALOU Nicole Suppléant : non désigné
Titulaire: Mme RANGAMIE Natacha Suppléant : non désigné
Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et
employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation
des produits agricoles :
- Les représentants des jeunes agriculteurs ( JA) sont modifiés :
Titulaire : Mme MAROUDY Linsey
Suppléante : Mme MANNOU Annabelle
SALIM - 971-2022-11-28-00002 - Arrêté DAAF/SFD du 28 novembre 2022 modifiant la composition des membres du comité régional de l'enseignement agricole 121Deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires :
- Les représentants de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) sont modifiés
Titulaire : Mr JUDITH Jean-ves
Suppléant: Mr SAPHO Lucien
Au titre du 4° de l'article L 814-1
- Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole public
Titulaire : Mme BERAUD Diane
Suppléant : Mr PILLET Thomas
- Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement privés
Titulaire : Mme NEBOR Jeanny
Suppléante : Mme BIABIANY Kyriana
L'article 4 : Personnes qualifiées siégeant à titre consultatif, changement du représentant du CIRAD
- En qualité d’ Experte
Mme JANNOYER Magalie directrice régionale du CIRAD
Article 2 - Le directeur de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Saint-Claude, le 2 8 NOV. 2022
Pour le préfet, et par délégation,
Le directeur de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d’un recours
hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans le délaï de deux mois
à compter de sa notification ou de sa publication.
"Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
Internet www.telerecours.fr".
SALIM - 971-2022-11-28-00002 - Arrêté DAAF/SFD du 28 novembre 2022 modifiant la composition des membres du comité régional de l'enseignement agricole 122SALIM - 971-2022-11-28-00002 - Arrêté DAAF/SFD du 28 novembre 2022 modifiant la composition des membres du comité régional de l'enseignement agricole 123SALIM
971-2022-11-21-00004
Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022
portant autorisation pour le défrichement de
bois situé sur le territoire de la commune de
PETIT-BOURG au lieu-dit Meynard parcelles BN,
n°630, 639 et 645
SALIM - 971-2022-11-21-00004 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune de PETIT-BOURG au lieu-dit Meynard parcelles BN, n°630, 639 et 645 124PRÉFET, Direction de l'alimentation DE LA RÉGION Le ° .
GUADELOUPE de l'agriculture et de la forêt
Egalité Service des territoires agricoles ruraux et forestiers Fraternité
Arrêté DAAF/STARF du 21 NV. 2022
portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire
de la commune de PETIT-BOURG au lieu-dit Meynard
Parcelles BN n° 630, 636 et 645
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code forestier, notamment ses articles L.341-1 à L.341-7 et R.341-1 à R.341-7 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et
les départements ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l’État dans les
collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin - ROCHATTE (Alexandre);
Vu l'arrêté du 16 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Sylvain VEDEL, ingénieur général des
ponts, des eaux et des forêts, dans les fonctions de directeur de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de la Guadeloupe ;
Vu l'arrêté SG/BCI du 1” février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Sylvain VEDEL,
directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe - Administration
générale - ordonnancement secondaire ;
Vu l'arrêté SG/BCI du 4 mars 2021 modifiant l'arrêté du 1” février 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Sylvain VEDEL, directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
la Guadeloupe - Administration générale - ordonnancement secondaire ;
VU l'arrêté DAAF/direction du 1” septembre 2022 portant subdélégation de signature en matière
d'administration générale et d'ordonnancement secondaire ;
VU l'instruction technique du ministère chargé de la forêt DGPE/SDF CB 2015-656 du 29 juillet 2015
relative aux modalités de calcul de l'indemnité équivalente au coût des travaux de boisement ou
reboisement ;
VU l'instruction technique du ministère chargé de la forêt DGPE/SDF CB 2015-813 du 24 septembre
2015 modifiant l'instruction technique DGPE/SDF CB 2015-656 relative aux modalités de calcul de
l'indemnité équivalente au coût des travaux de boisement ou reboisement requis comme
condition à l'autorisation de défrichement ;
Fage 1/7
SALIM - 971-2022-11-21-00004 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune de PETIT-BOURG au lieu-dit Meynard parcelles BN, n°630, 639 et 645 125Article 3 - Conditions de réalisation des travaux forestiers de boisement
Les travaux de boisement sont mis en œuvre sur Un terrain nu non cultivé dont la surface correspond à
la surface compensatoire fixée à l'article 2 du présent arrêté. La charge de là preuve de l'état initial du
terrain incombe au bénéficiaire. Il peut aussi demander, avant le démarrage des travaux, une
attestation à la DAAF. Ces travaux doivent se traduire, dans les cinq ans suivant la date de la présente
décision, par un couvert boisé d'une densité minimale de 400 tiges par hectare d'essences forestières
locales, adaptées aux conditions stationnelles de la parcelle faisant l'objet du boisement. Un exemple
d'itinéraire technique du boisement est donné en annexe.
Article 4 - Conditions de réalisation des travaux forestiers de reboisement pour la zone autorisée au
défrichement
Les travaux de reboisement sont mis en œuvre au sein de peuplements forestiers vulnérables,
inadaptés, dépérissant, accidentés ou insuffisamment peuplés dont la surface correspond à la surface
compensatoire fixée à l'article 2 du présent arrêté. Le simple renouvellement d'un peuplement en
place est inéligible. La charge de là preuve de l'état initial du terrain incombe au bénéficiaire. Il peut
aussi demander, avant le démarrage des travaux une attestation à la DAAF. Ces travaux doivent se
traduire, dans les cinq ans suivant la date de la présente décision, par un couvert boisé d'une densité
minimale de 400 tiges par hectare d'essences forestières locales, adaptées aux conditions stationnelles
de la parcelle faisant l'objet du reboisement. Un exemple d'itinéraire technique de reboisement est
donné en annexe.
Article 5 - Conditions de réalisation des travaux d'amélioration sylvicoles
Les travaux d'amélioration sylvicoles visent à accroître la fonction productive d'un massif forestier ou à
améliorer la protection contre l'érosion pour un montant correspondant à l'indemnité compensatoire
fixée à l'article 2. Le bénéficiaire devra faire établir un devis permettant de vérifier que les travaux se
feront bien à montant équivalent. Ces travaux seront mis en œuvre au sein de peuplements présentant
un potentiel productif insuffisant ou situés sur un terrain en pente. La charge de la preuve de l'état
initial du terrain incombe au bénéficiaire. I peut aussi demander, avant le démarrage des travaux une
attestation à la DAAF. Ces travaux doivent se traduire, dans les cinq ans suivant la date de la présente
décision, par un couvert boisé d'une densité minimale de 400 tiges par hectare d'essences forestières
locales. Des exemples d'amélioration sylvicoles sont donnés en annexe.
Article 6 - Engagement du bénéficiaire
Le bénéficiaire de l'autorisation dispose d’un délai maximal d'un an, à compter de la notification de la
présente décision, pour transmettre à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt un
acte d'engagement des travaux à réaliser (voir formulaire joint) ou pour verser au fonds stratégique de
la forêt et du bois l'indemnité définie à l'article 2.
Le bénéficiaire a la possibilité, s'il le souhaite, de mettre en œuvre à la fois la réalisation de travaux et le
versement d'une indemnité. Pour effectuer ce « panachage », le bénéficiaire s'acquitte de ses obligations en effectuant des travaux de boisement, de reboisement ou d'amélioration sylvicoles et les
complète par le versement d'une indemnité de laquelle est déduite le montant des travaux exécutés.
En cas d'absence d'acte d'engagement remis dans l'année suivant la présente autorisation, l'indemnité
compensatoire fixée à l'article 2 sera mis en recouvrement dans les conditions prévues pour les
créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, sauf si, dans ce délai d'un an, le bénéficiaire a
informé la DAAF qu'il renonçait au défrichement projeté.
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SALIM - 971-2022-11-21-00004 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune de PETIT-BOURG au lieu-dit Meynard parcelles BN, n°630, 639 et 645 126Cette décision d'autorisation peut être annulée à la demande du pétitionnaire. Dans ce cas,
l'indemnité compensatoire peut faire l'objet d’une annulation ou d'un remboursement, en cas de
renoncement au défrichement pendant la durée de validité de l'autorisation.
Article 10 - Droit des tiers et autres réglementations
La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et sans préjudice du respect des
autres législations applicables, notamment celle relative à l'urbanisme.
Article 11 - Transfert de propriété et d'autorisation de défrichement
Le demandeur informera la DAAF de tout transfert de propriété, qui l'informera en retour, des
modalités à prévoir notamment en vue du transfert de la décision administrative d'autorisation de
défrichement au(x) nouveau(x) propriétaire(x) du(des) terrain(s) concerné(s).
Article 12 - Publicité
La présente autorisation sera affichée en application de l'article L.341-4 par les soins du demandeur sur
le terrain, de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de la commune de PETIT-BOURG quinze
jours au moins avant le commencement des opérations de défrichement.
L'affichage sera maintenu :
*__ sur le terrain pendant toute la durée des opérations de défrichement,
* à la mairie pendant deux mois au moins.
Le demandeur déposera à la mairie de PETIT-BOURG le plan cadastral de la parcelle à défricher, qui
pourra y être consulté durant toute la durée des opérations de défrichement.
Article 13 - Exécution
Le secrétaire générale de la préfecture, le maire de la commune de PETIT-BOURG, le directeur de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la directrice de l'office national des forêts sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Saint-Claude, le 21 NOV. 202
Pour le préfet, et par délégation,
Pour le directeur de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt,
Le chef du servigé des territoires
agricoles rur t forestiers
Nicolas BROD
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SALIM - 971-2022-11-21-00004 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune de PETIT-BOURG au lieu-dit Meynard parcelles BN, n°630, 639 et 645 127Annexe : exemples d'itinéraires techniques pour la réalisation des travaux forestiers
Boisement
L'exécution de travaux de boisement consiste à réaliser ou faire réaliser sur un terrain nu non cultivé, les
opérations suivantes :
> nettoyer le terrain par exemple au moyen d'un gyrobroyeur si le terrain est mécanisable ;
> si le terrain est mécanisable, préparer le sol soit "en plein" soit sur le couloir de plantation, au
moyen par exemple d'une charrue à disque; si le terrain n'est pas mécanisable, réaliser un
travail du sol localisé par création des potées destinées à recevoir les plants au moyen d'une
mini-pelle par exemple ou manuellement ;
> réaliser la plantation à raison d'une densité minimale de 400 tiges par hectare avec des essences
forestières locales ;
> éliminer les adventices au moins une fois par an durant les deux premières années suivant la
plantation.
Reboisement
l'exécution de travaux de reboisement consiste à réaliser ou faire réaliser, au sein d'un massif
insuffisamment peuplé, les opérations suivantes :
> créer des cloisonnements au moyens de couloirs, ou “layons", d'une largeur de 1,5 à 3 mètres ;
> créer les potées destinées à recevoir les plants au sein des layons ;
> réaliser la plantation à raison d'une densité minimale de 400 tiges par hectare de layons avec
des essences forestières locales ;
> au sein des inter-bandes, sélectionner et dégager les tiges existantes de sorte à respecter une
densité d'au moins 400 tiges par hectare d'inter-bande ;
> au sein des layons, éliminer les adventices au moins une fois par an durant les deux premières
années suivant la plantation.
Améliorations sylvicoles
L'exécution de travaux d'améliorations sylvicoles vise à accroître la fonction productive d'un massif
forestier (améliorer la production de bois d'œuvre de qualité...) et à renforcer la protection contre
l'érosion en mettant en œuvre une ou plusieurs des actions suivantes :
> sélectionner au moins 400 tiges par hectare d'essences forestières valorisables en bois d'œuvre
("tiges d'avenir") ou dotées d'un système racinaire favorable au maintien des sols ;
> sur les "tiges d'avenir", élaguer les branches les plus basses implantées jusqu'à 3 mètres du sol ou plus ;
> assurer Un bon développement des plants sélectionnés pour leur intérêt par rapport à la
production de bois d'œuvre ou à la protection contre l'érosion ;
> assurer les regarnis et supprimer la végétation concurrente ;
> réaliser des travaux d'éclaircies au profit des arbres sélectionnés ;
> réaliser des plantations sur les parties de sols nues présentant un risque d'érosion ;
> réaliser des plantations d'enrichissement localisées sur les zones appauvries.
Une fois les opérations choisies, des devis devront être établis pour vérifier que les travaux se feront
bien à montant équivalent de la surface défrichée.
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SALIM - 971-2022-11-21-00004 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune de PETIT-BOURG au lieu-dit Meynard parcelles BN, n°630, 639 et 645 128E MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE
ET
DE
LA
SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
ns du
Coordonnée
|646405.8,1791760.7
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Parcelles
BN
630-636-645
- PETIT-BOURG
 \
L--f
surface
autorisée
à
défricher
500
m°
SALIM - 971-2022-11-21-00004 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune de PETIT-BOURG au lieu-dit Meynard parcelles BN, n°630, 639 et 645 129SALIM
971-2022-11-21-00003
Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022
portant autorisation pour le défrichement de
bois situé sur le territoire de la commune du
GOSIER au lieu-dit Michaux parcelle BE n°51
SALIM - 971-2022-11-21-00003 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune du GOSIER au lieu-dit Michaux parcelle BE n°51 130PRÉFET e Direction de l'alimentation DE LA RÉGION Le a
GUADELOUPE de l'agriculture et de la forêt
Enr Service des territoires agricoles ruraux et forestiers
Fraternité
Arrêté DAAF/STARF du 21 NOV. 2022
portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire
de la commune du GOSIER au lieu-dit Michaux
Parcelle BE n° 51
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code forestier, notamment ses articles L.341-1 à L.341-7 et R.341-1 à R.341-7 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et
les départements ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de
l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'État dans les
collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin - ROCHATTE (Alexandre) ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Sylvain VEDEL, ingénieur général des
ponts, des eaux et des forêts, dans les fonctions de directeur de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de la Guadeloupe ;
Vu l'arrêté SG/BCI du 1°” février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Sylvain VEDEL,
directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe - Administration
générale - ordonnancement secondaire ;
VU l'arrêté SG/BCI du 4 mars 2021 modifiant l'arrêté du 1° février 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Sylvain VEDEL, directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
la Guadeloupe - Administration générale - ordonnancement secondaire ;
Vu l'arrêté DAAF/direction du 1” septembre 2022 portant subdélégation de signature en matière
d'administration générale et d'ordonnancement secondaire ;
Vu l'instruction technique du ministère chargé de la forêt DGPE/SDF CB 2015-656 du 29 juillet 2015
relative aux modalités de calcul de l'indemnité équivalente au coût des travaux de boisement ou
reboisement ;
Vu l'instruction technique du ministère chargé de la forêt DGPE/SDF CB 2015-813 du 24 septembre
2015 modifiant l'instruction technique DGPE/SDF CB 2015-656 relative aux modalités de calcul de
l'indemnité équivalente au coût des travaux de boisement ou reboisement requis comme
condition à l'autorisation de défrichement ;
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SALIM - 971-2022-11-21-00003 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune du GOSIER au lieu-dit Michaux parcelle BE n°51 131VU la demande d'autorisation de défrichement enregistrée à la direction de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt le 15 septembre 2022 et complétée le 14 octobre 2022 sous le n°2022-
116-STARF par laquelle Mme. BERTHELOT épse ECLAR Camille a sollicité l'autorisation de
défricher 2 800 m° de bois sur la parcelle BE n° 51 d’une surface totale de 21 551 m° située sur le territoire de la commune du GOSIER au lieu-dit Michaux ;
Vu le rapport d'instruction des bois à défricher en date du 26 octobre 2022 ;
Vu l'augmentation de la surface à défricher sur la parcelle BE n° 51 suite à l'instruction, à savoir une
nouvelle surface à défricher s'élevant à 4 000 m° ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction de la demande qu'aucun motif énoncé à l'article L.341-5 du
code forestier ne justifie de s'opposer au défrichement sous réserve toutefois que celui-
ci fasse l'objet d'une compensation dans les conditions de l'article L.341-6 du code
forestier ;
Considérant l'absence d'observations du demandeur concernant le projet d'arrêté des bois à
défricher transmis par lettre recommandée en date du 26 octobre 2022 ;
Sur proposition du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
ARRÊTE
Article 1° - Terrain(s) dont le défrichement est autorisé
L'autorisation de défricher est accordée conformément à l'article L.341-3 du code forestier à Mme.
BERTHELOT épse ECLAR Camille pour une portion de bois située sur le territoire de la commune du
GOSIER au lieu-dit Michaux, selon le plan annexé à l'arrêté.
commune lieu-dit L section | n° surface cadastrale |_ surface à défricher
LE GOSIER Michaux | BE | 51 21551 m° | 4 000 m°
Article 2 - Compensation
L'autorisation est délivrée sous condition de travaux forestiers décrits aux articles 3 à 5 ou du
versement d'une indemnité équivalente.
En application du 1 de l'article L.341-6 un coefficient multiplicateur peut être appliqué à la surface
défrichée pour déterminer la surface à compenser. Ce coefficient est déterminé en s'appuyant sur les
enjeux économiques, écologiques et sociaux des bois à défricher. Ces critères justifient l'application
d'un coefficient multiplicateur égal à 1,5.
Aussi, les travaux forestiers devront être réalisés conformément aux conditions des articles 3 à 5 sur
une surface compensatoire de 6 000 m°.
Le bénéficiaire de l'autorisation peut s'acquitter de la réalisation des travaux de boisement, en versant
au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité d'un montant de 6 000 €.
Dans ce dernier cas, un titre de perception vous sera adressé par les services de la direction régionale des
finances publiques (DRFIP) en charge du recouvrement de cette indemnité, un an après la délivrance du
présent arrêté d'autorisation.
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SALIM - 971-2022-11-21-00003 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune du GOSIER au lieu-dit Michaux parcelle BE n°51 132Article 3 - Conditions de réalisation des travaux forestiers de boisement
Les travaux de boisement sont mis en œuvre sur un terrain nu non cultivé dont la surface correspond à
la surface compensatoire fixée à l'article 2 du présent arrêté. La charge de la preuve de l'état initial du
terrain incombe au bénéficiaire. Il peut aussi demander, avant le démarrage des travaux, une
attestation à la DAAF. Ces travaux doivent se traduire, dans les cinq ans suivant la date de la présente
décision, par un couvert boisé d'une densité minimale de 400 tiges par hectare d'essences forestières
locales, adaptées aux conditions stationnelles de la parcelle faisant l'objet du boisement. Un exemple
d'itinéraire technique du boisement est donné en annexe.
Article 4 - Conditions de réalisation des travaux forestiers de reboisement pour la zone autorisée au
défrichement
Les travaux de reboisement sont mis en œuvre au sein de peuplements forestiers vulnérables,
inadaptés, dépérissant, accidentés ou insuffisamment peuplés dont la surface correspond à la surface
compensatoire fixée à l'article 2 du présent arrêté. Le simple renouvellement d'un peuplement en
place est inéligible. La charge de la preuve de l'état initial du terrain incombe au bénéficiaire. Il peut
aussi demander, avant le démarrage des travaux une attestation à la DAAF. Ces travaux doivent se
traduire, dans les cinq ans suivant la date de la présente décision, par Un couvert boisé d'une densité
minimale de 400 tiges par hectare d'essences forestières locales, adaptées aux conditions stationnelles
de la parcelle faisant l'objet du reboisement. Un exemple d'itinéraire technique de reboisement est
donné en annexe.
Article 5 - Conditions de réalisation des travaux d'amélioration sylvicoles
Les travaux d'amélioration sylvicoles visent à accroître la fonction productive d'un massif forestier ou à
améliorer la protection contre l'érosion pour Un montant correspondant à l'indemnité compensatoire
fixée à l'article 2. Le bénéficiaire devra faire établir un devis permettant de vérifier que les travaux se
feront bien à montant équivalent. Ces travaux seront mis en œuvre au sein de peuplements présentant
un potentiel productif insuffisant ou situés sur un terrain en pente. La charge de la preuve de l'état
initial du terrain incombe au bénéficiaire. Il peut aussi demander, avant le démarrage des travaux une
attestation à la DAAF. Ces travaux doivent se traduire, dans les cinq ans suivant la date de la présente
décision, par un couvert boisé d'une densité minimale de 400 tiges par hectare d'essences forestières
locales. Des exemples d'amélioration sylvicoles sont donnés en annexe.
Article 6 - Engagement du bénéficiaire
Le bénéficiaire de l'autorisation dispose d’un délai maximal d’un an, à compter de la notification de la
présente décision, pour transmettre à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt un
acte d'engagement des travaux à réaliser (voir formulaire joint) ou pour verser au fonds stratégique de
la forêt et du bois l'indemnité définie à l’article 2.
Le bénéficiaire a la possibilité, s'il le souhaite, de mettre en œuvre à la fois la réalisation de travaux et le
versement d'une indemnité. Pour effectuer ce « panachage », le bénéficiaire s'acquitte de ses
obligations en effectuant des travaux de boisement, de reboisement ou d'amélioration sylvicoles et les
complète par le versement d'une indemnité de laquelle est déduite le montant des travaux exécutés.
En cas d'absence d'acte d'engagement remis dans l'année suivant la présente autorisation, l'indemnité
compensatoire fixée à l'article 2 sera mis en recouvrement dans les conditions prévues pour les
créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, sauf si, dans ce délai d'un an, le bénéficiaire a
informé la DAAF qu'il renonçait au défrichement projeté.
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SALIM - 971-2022-11-21-00003 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune du GOSIER au lieu-dit Michaux parcelle BE n°51 133%
Les travaux devront être achevés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la présente
autorisation de défrichement. À défaut, les lieux défrichés devront être rétablis en nature de bois et
forêts.
Article 7 - Engagements relatifs aux travaux
Pour les travaux prévus aux articles 3 à 5, le bénéficiaire a en outre obligation :
* de réaliser les travaux forestiers sur une autre parcelle que celle visée à l'article 1 (sauf cas particulier
et après validation préalable de la DAAF),
* de ne pas proposer des surfaces ayant bénéficié d'une aide publique dans les 5 ans ou sur lesquelles
les travaux envisagés seraient obligatoires en application d'une autre réglementation,
* de disposer d'un justificatif de maîtrise foncière (titre de propriété, bail, convention...),
‘de respecter la législation applicable aux terrains et aux travaux envisagés et notamment les
dispositions réglementaires en matière de provenance des plants,
* de réaliser les travaux conformément aux documents régionaux,
* de conserver l'affectation boisée des terrains,
+ de réaliser régulièrement l'ensemble des opérations indispensables à la réussite de la plantation
(regarnis, suppression de la végétation concurrente, taille de formations...).
Le bénéficiaire doit transmettre à la DAAF les éléments suivants, 3 mois avant le début des travaux :
* la copie de l'acte notarié justifiant la maîtrise foncière,
+ la section cadastrale et le numéro de la parcelle où seront réalisés les travaux,
«une copie du devis sur lequel il sera indiqué clairement l’origine des plants.
Le bénéficiaire peut choisir de faire réaliser les travaux par un tiers qui s'engage contractuellement aux
mêmes exigences pour la réalisation des travaux.
Les plants de café et de cacao ne sont pas considérés comme des essences forestières locales et ne
peuvent donc pas être présentés à titre de compensation.
Article 8 - Sanctions
Conformément aux articles L.341-3 et L.3631 du code forestier, le défrichement, sans autorisation,
d’une surface supérieure à 10 mètres carrés est puni par Une amende ne pouvant excéder 150 euros par
mètre carré de bois défriché.
Le fait de défricher des réserves boisées dont la conservation est imposée en application de l'article
L.341-6 est puni d'une amende de 3 750 euros conformément à l'article L.363-2 lorsque la surface
défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés; lorsqu'elle est supérieure, l'amende est de 450
euros par mètre carré défriché.
Article 9 - Durée de validité - Prorogation - Annulation
La présente autorisation de défrichement a une validité de cinq ans à compter de la date de
notification de cette décision.
Ce délai de cinq ans peut être prorogé, dans une limite globale de cinq ans sous certaines conditions
fixées à l'article D 341-71 du code forestier.
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SALIM - 971-2022-11-21-00003 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune du GOSIER au lieu-dit Michaux parcelle BE n°51 134Cette décision d'autorisation peut être annulée à la demande du pétitionnaire. Dans ce cas,
l'indemnité compensatoire peut faire l'objet d'une annulation ou d'un remboursement, en cas de
renoncement au défrichement pendant la durée de validité de l'autorisation.
Article 10 - Droit des tiers et autres réglementations
La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et sans préjudice du respect des
autres législations applicables, notamment celle relative à l'urbanisme.
Article 11 - Transfert de propriété et d'autorisation de défrichement
Le demandeur informera la DAAF de tout transfert de propriété, qui l'informera en retour, des
modalités à prévoir notamment en vue du transfert de la décision administrative d'autorisation de
défrichement au(x) nouveau(x) propriétaire(x) du(des) terrain(s) concerné(s).
Article 12 - Publicité
La présente autorisation sera affichée en application de l'article L.341-4 par les soins du demandeur sur
le terrain, de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de la commune du GOSIER quinze jours
au moins avant le commencement des opérations de défrichement.
L'affichage sera maintenu :
* sur le terrain pendant toute la durée des opérations de défrichement,
«+ _àla mairie pendant deux mois au moins.
Le demandeur déposera à la mairie du GOSIER le plan cadastral de la parcelle à défricher, qui pourra y
être consulté durant toute la durée des opérations de défrichement.
Article 13 - Exécution
Le secrétaire générale de la préfecture, le maire de la commune du GOSIER, le directeur de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la directrice de l'office national des forêts sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Saint-Claude, le qi NN. w?1
Pour le préfet, et par délégation,
Pour le directeur de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt,
Le chef du servic > des territoires
agricoles ruraUgÆt forestiers
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Nicolas BROD
2
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SALIM - 971-2022-11-21-00003 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune du GOSIER au lieu-dit Michaux parcelle BE n°51 135Voies et délais de recours :
Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivant peuvent être introduits :
- d'un recours gracieux, adressé à M. le préfet de la Guadeloupe,
- d’un recours hiérarchique, adressé à M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
- d'un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Basse-Terre.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique “Télérecours citoyens" accessible par le site
internet www.telerecours.fr"
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SALIM - 971-2022-11-21-00003 - Arrêté DAAF/STARF du 21 novembre 2022 portant autorisation pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune du GOSIER au lieu-dit Michaux parcelle BE n°51 136Annexe : exemples d'itinéraires techniques pour la réalisation des travaux forestiers
Boisement
L'exécution de travaux de boisement consiste à réaliser ou faire réaliser sur un terrain nu non cultivé, les
opérations suivantes :
> nettoyer le terrain par exemple au moyen d'un gyrobroyeur si le terrain est mécanisable ;
> si le terrain est mécanisable, préparer le sol soit "en plein" soit sur le couloir de plantation, au
moyen par exemple d'une charrue à disque; si le terrain n'est pas mécanisable, réaliser un
travail du sol localisé par création des potées destinées à recevoir les plants au moyen d'une
mini-pelle par exemple ou manuellement ;
> réaliser la plantation à raison d'une densité minimale de 400 tiges par hectare avec des essences
forestières locales :
> éliminer les adventices au moins une fois par an durant les deux premières années suivant la
plantation.
Reboisement
L'exécution de travaux de reboisement consiste à réaliser ou faire réaliser, au sein d'un massif
insuffisamment peuplé, les opérations suivantes :
> créer des cloisonnements au moyens de couloirs, ou "layons", d'une largeur de 1,5 à 3 mètres ;
> créer les potées destinées à recevoir les plants au sein des layons ;
> réaliser la plantation à raison d'une densité minimale de 400 tiges par hectare de layons avec
des essences forestières locales ;
> au sein des inter-bandes, sélectionner et dégager les tiges existantes de sorte à respecter une
densité d'au moins 400 tiges par hectare d'inter-bande ;
> au sein des layons, éliminer les adventices au moins une fois par an durant les deux premières
années suivant la plantation.
Améliorations sylvicoles
L'exécution de travaux d'améliorations sylvicoles vise à accroître la fonction productive d'un massif
forestier (améliorer la production de bois d'œuvre de qualité...) et à renforcer la protection contre
l'érosion en mettant en œuvre une ou plusieurs des actions suivantes :
> sélectionner au moins 400 tiges par hectare d'essences forestières valorisables en bois d'œuvre
("tiges d'avenir") ou dotées d'un système racinaire favorable au maintien des sols ;
> sur les "tiges d'avenir", élaguer les branches les plus basses implantées jusqu'à 3 mètres du sol
ou plus ;
> assurer un bon développement des plants sélectionnés pour leur intérêt par rapport à la
production de bois d'œuvre ou à la protection contre l'érosion ;
> assurer les regarnis et supprimer la végétation concurrente ;
> réaliser des travaux d'éclaircies au profit des arbres sélectionnés :
> réaliser des plantations sur les parties de sols nues présentant un risque d'érosion ;
> réaliser des plantations d'enrichissement localisées sur les zones appauvries.
Une fois les opérations choisies, des devis devront être établis pour vérifier que les travaux se feront
bien à montant équivalent de la surface défrichée.
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971-2022-11-21-00001
Arrêté portant création d'une zone d'attente sur
l'emprise de l'aéroport "Pôle Caraïbes" aux
Abymes
Sous Préfecture Pointe-à-Pitre - 971-2022-11-21-00001 - Arrêté portant création d'une zone d'attente sur l'emprise de l'aéroport "Pôle Caraïbes" aux Abymes 139En
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE Liberté
Épaité Fraternité
Arrêté portant création d’une zone d’attente sur l’emprise de
laéroport « Pôle Carabes » aux ABYMES
Le préfet de la région Guadeloupe
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, chevalier de la légion d'honneur,
officier de l’ordre national du mérite,
VU le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile {CESEDA) et notamment ses articles L341-1 et suivants, R.341-1 et suivants relatifs à la zone d'attente des gares, ports et aéroports ;
VU l'arrêté préfectoral n°92-815/AD/1/2 du 14 septembre 1992 portant création d’une zone d'attente des
ports et aéroports ;
Considérant qu'une zone d’attente peut être créée à titre permanent ou provisoire, dans des structures
respectant les normes des articles précités :
Considérant que dans l'attente de la décision prise sur sa situation, tout étranger peut-être maintenu y
compris les mineurs dans une structure spécialement aménagée ;
SUR PROPOSITION du sous-préfet de Pointe-à-Pitre :
ARRÊTE
Article 1” : Une zone d'attente est créée sur l'emprise de l'aéroport « Pôle Caraïbes » situé aux ABYMES. Elle et destinée au maintien des étrangers qui, provisoirement ou définitivement, ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire français ;
Article 2 : La zone d'attente comprend :
La zone de l'aéroport qui s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont
effectués les contrôles des personnes ;
Les locaux de la police situés au rez-de-chaussée de l’aéroport, la chambre spécialement aménagée et les voles d'accès menant aux points de contrôle, et aux locaux de la police ;
Les lieux où l'étranger devra se rendre dans le cadre de la procédure de maintien et en cas de nécessité médicale.
Article 3 : Le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-a-Pitre, le directeur de cabinet de la préfecture de la région Guadeloupe, le préfet délégué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le directeur territorial de la police national, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Guadeloupe, le directeur régional des douanes, le directeur général de l'aéroport pôle caraïbes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Sous Préfecture Pointe-à-Pitre - 971-2022-11-21-00001 - Arrêté portant création d'une zone d'attente sur l'emprise de l'aéroport "Pôle Caraïbes" aux Abymes 140