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Déliberation - annexe dcm 9
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Cendre.
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
=
=
=
S
Envoyé
en
préfecture
le
13/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
13/02/2023
Publié
le
s
L
G
ID
: 063-216300699-20230208-23_02_08_009-DE
US
TN
te
LR
,03
re vs CNE
AVE
Centre de Gestion
Et
;
Po2°
*
de la Fonction Publique
EU
vu
49
Territoriale du Puy-de-Dôme
"
Collectivité
ou
établissement
:
Girarritcinre
LE
RO
conne
ltn
Représenté(e)
par:
kann
Ru
RIRE
one
a
Fonction
:
EM
ne
mmenneT
amener
enRaneEs
ue,
dûment
habilité(e)
par
délibération
de
l'assemblée
délibérante
du
(date)
:.62à../.0.,/.2
2
À et
Le
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Puy-de-Dôme
représenté
par
son
Président,
Tony
BERNARD
dûment
habilité
par
délibération
n°
2022-42
du
27
septembre
2022
du
Conseil
d'administration
du
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Puy-de-Dôme
fixant
les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
la
mission
de
médiation
confiée
au
Centre
de
Gestion,
VU
le Code
de justice
administrative
et notamment
les articles
L, 213-11
et suivants
;
VU
le
Code
général
de
la
Fonction
Publique
;
VU
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
Fonction
Publique
Territoriale
et
notamment
son
article
25-2
créé
par
la
loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021,
en
attente
de
codification
dans
le
Code
général
de
la
Fonction
Publique
(article
L.
452-40-1
à venir)
:
VU
le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à certains
litiges de
la fonction
publique
et à certains
litiges sociaux
:
VU
la
délibération
n° 2022-42
du
27
septembre
2022
du
Conseil
d'administration
du
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Puy-de-Dôme
fixant
les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
la
mission
de
médiation
fixée
au
Centre
de
gestion
;
VU
la
délibération
du
f?.12.42Aautorisant
le
Maire
ou
le
Président
à signer
la
présente
convention.
Préambule La
médiation
est
un
dispositif
novateur
qui
a
vocation
à
fluidifier
l’activité
des
juridictions
administratives.
Elle vise
également
à rapprocher
les
parties
dans
le cadre
d’une
procédure
amiable,
plus
rapide
et moins
coûteuse
qu’un
contentieux
engagé
devant
le juge
administratif.
La
loi n°
2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la confiance
dans
l'institution judiciaire
a légitimé
les
Centres
de Gestion
pour
assurer
des
médiations
dans
les domaines
relevant
de
leurs compétences
à la
demande
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics.
Elle
a
en
effet
inséré
un==
==
--
—
——_———
Envoyé
en
préfecture
le
13/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
13/02/2023
Publié
le
S'LOT
ID
: 063-216300699-20230208-23_02_08_009-DE
nouvel
article
(article
25-2)
dans
la loi n° 84-53
du
26 janvier
1984
qui
oblige
les Centres
de
Gestion
à
proposer
par
convention,
une
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
prévue
à l’article
L, 213-11
du
Code de
justice
administrative.
Elle
permet
également
aux
Centres
de
Gestion
d'assurer
une
mission
de
médiation
à l'initiative
du juge
ou
à
l'initiative
des
parties
prévue
aux
articles
L, 213-5
et 213-10
du
même
code,
à l’exclusion
des
avis
ou
décisions
des
instances
paritaires,
médicales,
de
jurys
ou
de
toute
autre
instance
collégiale
administrative
obligatoirement
saisie
ayant vocation
à adopter
des
avis ou
des
décisions.
Le médiateur
désigné
accomplit
sa mission
avec
impartialité,
compétence
et diligence.
En
adhérant
à
cette
mission,
la
collectivité
(ou
l'établissement)
prend
acte
que
les
recours
formés
contre
des décisions
individuelles
dont
la liste est déterminée
par décret
et qui concernent
la situation
de ses agents,
sont,
à peine
d’irrecevabilité,
précédés
d’une
tentative
de
médiation.
La présente
convention
détermine
les contours
et la tarification
de
la mission
de
médiation.
Il'est convenu
ce qui
suit :
Section
1
: Dispositions
communes
aux
différents
types
de
médiation
Article
1%
: Objet
de
la
convention
Le
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Puy-de-Dôme
propose
les
missions
de
médiation
telles que
prévues
à l’article 25-2
de
la loi n° 84-53
du
26 janvier
1984
modifiée.
La présente
convention
a pour
objet
de
définir
les conditions
générales
d'adhésion
à ces
missions.
Article
2
: Définition
de
la
médiation
La
médiation
régie
par
la
présente
convention
s'entend
de
tout
processus,
qu'elle
qu’en
soit
la
dénomination,
par
lequel
les
parties
à un
litige tentent
de
parvenir
à un
accord
en
vue
de
la résolution
amiable
de
leurs
différends,
avec
l’aide
du
Centre
de
Gestion
désigné
comme
médiateur
en
qualité
de
personne
morale.
L'accord
auquel
parviennent
les parties
ne
peut cependant
porter
atteinte
à des
droits dont
elles n’ont
pas
la libre disposition.
La
présente
convention
vise
trois
types
de
médiation
:
n
la médiation
préalable
obligatoire
(articles
8 à 10),
“la
médiation
à l'initiative du juge
(article
11),
"
{a médiation
à l'initiative des
parties
(article
12).
Article
3
: Aspect
de
confidentialité
Sauf
accord
entre
les
parties,
la
médiation
préalable
obligatoire
est
soumise
au
principe
de
confidentialité. En
conformité
avec
les dispositions
du
Code
de justice
administrative,
les constatations
du
médiateur
et
les
déclarations
recueillies
au
cours
de
la
médiation
ne
peuvent
être
divulguées
aux
tiers
ni
invoquées
ou
produites
dans
le
cadre
d’une
instance
juridictionnelle
ou
arbitrale
sans
l'accord
des
parties. Il est
fait exception
à
la confidentialité
dans
les
cas
suivants :si
Envoyé
en
préfecture
le
13/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
13/02/2023
Publié
le
S'LOF
ID
: 063-216300699-20230208-23_02_08_009-DE
“en
présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
ou
de
motifs
liés
à
la
protection
de
l'intérêt
supérieur
de
l’enfant
ou
à l'intégrité
physique
ou
psychologique
d’une
personne
;
n
lorsque
la
révélation
de
l'existence
ou
la
divulgation
du
contenu
de
l'accord
issu
de
la
médiation
est
nécessaire
pour
sa
mise
en
œuvre,
Au-delà
et
d’une
manière
générale,
toutes
informations
et
documents
échangés
au
cours
de
la
médiation
sont
soumis
au
principe
de
confidentialité.
Article
4
: Désignation
du
(ou
des)
médiateurs)
La
ou
les
personne(s)
physique(s)
désignée(s)
par
le
Centre
de
Gestion
pour
assurer
la
mission
de
médiation
doit
(doivent)
posséder,
par
l’exercice
présent
ou
passé
d’une
activité,
la
qualification
requise
eu
égard
à
la
nature
du
litige.
Elle(s)
doit
(doivent)
en
outre
justifier,
selon
le
cas,
d’une
formation
ou
d’une
expérience
adaptée
à la
pratique
de
la
médiation.
Elle(s)
s'engage(nt)
expressément
à se
conformer
à la charte
éthique
des
médiateurs
des
Centres
de
Gestion,
et notamment
à accomplir
sa(leurs)
mission(s)
avec
impartialité,
compétence
et diligence.
En
cas
d’impossibilité
pour
le
Centre
de
Gestion
de
désigner
en
son
sein
une
personne
pour
assurer
la
médiation,
ou
lorsque
cette
personne
ne
sera
pas
suffisamment
indépendante
ou
impartiale
avec
la
collectivité
ou
l’agent
sollicitant
la
médiation,
il demandera
à
l’un
des
Centres
de
Gestion
signataires
de
la
convention
de
déport
entre
Centres
de
Gestion
de
la
région
Auvergne-Rhône-Alpes
d'assurer
la
médiation.
La
collectivité
(ou
l'établissement)
signataire,
ainsi
que
l’agent
sollicitant
la
médiation
en
seront
immédiatement
informés.
Le coût
de
la médiation
supporté
par
la collectivité
(ou
l'établissement)
sera
calculé
en
fonction
des
tarifs
indiqués
à l’article 7 de
la présente
convention.
Aticle
5
: Rôle
et
compétence
du
médiateur
Le
médiateur
organise
la
médiation
(lieux,
date
et
heures)
dans
des
conditions
favorisant
un
dialogue
et
la
recherche
d'un
accord.
Son
rôle
consiste
à
accompagner
les
parties
dans
la recherche
d’un
accord,
Article
6
: Déroulement
et fin
du
processus
de
médiation
Il peut
être
mis
fin
à la médiation
à tout
moment,
à la demande
de
l’une
des
parties
ou
du
médiateur.
Lorsque
les
parties
ne
sont
pas
parvenues
à
un
accord,
le juge
peut
être
saisi
d'un
recours
dans
les
conditions
normales.
Article
7 :
Tarification
et
modalités
de
facturation
du
recours
à la médiation
Le
service
de
médiation
apporté
par
le
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Puy-
de-Dôme
entre
dans
le
cadre
des
dispositions
prévues
par
l’article
25-2
de
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
sur
les
dispositions
statutaires
relatives
à la
Fonction
Publique
Territoriale
et
de
l’article
L452-30
du
Code
général
de
la
Fonction
Publique
(ex
7°"°
alinéa
de
l’article
22
de
la
loi
n°
84-
53
du
26
janvier
1984
modifiée).
À
ce
titre,
le
coût
de
ce
service
et
le
remboursement
des
frais
complémentaires
susceptibles
d'être
supportés
par
le
Centre
de
Gestion
pour
l'exercice
de
la
médiation
(frais
de
missions
du
médiateur,
…)
seront
pris
en
charge
par
la
collectivité
ayant
saisi
le
médiateur. Le tarif de
la mission
de
médiation
préalable
obligatoire
est ainsi
fixé
: 60 euros
/ heure
de
médiation.
Convention
médiation
‘
Page
3
sur
7
Septembre
2022Reçu
en
préfecture
le
13/02/2023
Publié
le
»
————
.
Envoyé
en
préfecture
le
13/02/2023
S'LOT
ID
: 063-216300699-20230208-23_02_08_009-DE
Un
état de
prise en
charge
financière
est établi
par
le médiateur
à la fin
de
chaque
médiation.
Le
paiement
par
la collectivité
ou
l'établissement
est
effectué
à réception
d’un
titre
de
recette
émis
par le Centre
de Gestion
après
réalisation
de
la mission
de
médiation,
Séction
2
: Disbositions
spécifiques
à
la
médiation
préalable
obligatoire
Article
8
: Domaine
d'application
de
la
médiation
La
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
prévue
par
l’article
L.
213-11
du
Code
de
justice
administrative
est
applicable
aux
recours
formés
par
les
agents
publics
à
l'encontre
des
décisions
administratives
mentionnées
par
le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à certains
litiges de
la Fonction
Publique
et à certains
litiges
sociaux. La
liste
des
décisions
concernées
est
la suivante :
1.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
l’un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
à l'article
L. 712-1
du
Code
général
de
la Fonction
Publique
;
2.
Refus
de
détachement,
de
placement
en
disponibilité
ou
de
congés
non
rémunérés
prévus
pour
les agents
contractuels
;
3,
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
réintégration
à
l'issue
d'un
détachement,
d'un
placement
en
disponibilité
ou
d'un
congé
parental
ou
relatives au
réemploi
d'un
agent
contractuel
à l'issue
d'un
congé
sans
traitement
;
4.
Décisions
administratives
individuelles défavorables
relatives au classement
de l'agent à l'issue
d'un
avancement
de
grade
où
d'un
changement
de
corps
ou
cadre
d'emploi
obtenu
par
promotion
interne
;
5,
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la formation
professionnelle
;
6.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
aux
mesures
appropriées
prises
par
les
employeurs
publics
à
l'égard
des
travailleurs
handicapés
des
articles
L. 131-8
et
L. 131-
10
du
code
général
de
la fonction
publique
;
7.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
concernant
l'aménagement
des
conditions
de
travail
des
fonctionnaires
qui
ne
sont
plus
en
mesure
d'exercer
leurs
fonctions
dans
les
conditions
prévues
par
les
décrets
du
30
novembre
1984et
du
30
septembre
1985
susvisés.
La collectivité
(ou
l'établissement)
signataire
de
la présente
convention
s'engage
à apposer
la mention
suivante
sur toutes
les décisions
susvisées
:
«Le
Maire
/
Le
Président
vous
informe
que
si
vous
désirez
contester
cette
décision,
vous
devez
obligatoirement,
dans
un délai de deux
mois et avant de saisir le Tribunal administratif,
saisir pour qu'il
engage
une
médiation
le
médiateur
désigné
par
le
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Puy-de-Dôme
soit :
“par
courrier,
sous
pli confidentiel
adressé
au
médiateur
à l'adresse
du
Centre
de
Gestion
de la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Puy-de-Dôme,
7 rue
Condorcet,
CS
70007
63063
Clermont-
Ferrand
Cedex
1,
“par
courriel,
à mediateur@cdg63.fr.
Une
copie
de la décision
contestée
devra
être jointe à votre
demande.
Si cette
médiation
ne
permet
pas
de
parvenir
à un
accord,
la présente
décision
peut faire
l’objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
l'acte
de fin
de
médiation,
d’un
recours
contentieux
parrs
pere
en
nes
-
Envoyé
en
préfecture
le
13/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
13/02/2023
Publié
le
S
L
G
ID
: 063-216300699-20230208-23_02_08_009-DE
courrier
adressé
au
Tribunal
administratif
de
Clermont-Ferrand
ou
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à partir du site www.telerecours.fr.
»
Aticle
9
: Conditions
d'exercice
de
la
médiation
La médiation
préalable
obligatoire,
pour
les contentieux
qu’elle
recouvre,
suppose
un
déclenchement
automatique
du
processus
de
médiation.
La
décision
administrative
doit
comporter
la
médiation
préalable
obligatoire
dans
l'indication
des
délais et voies de recours
(cf. mention
préconisée
à l'article 8). À défaut,
le délai de recours
contentieux
ne
court
pas
à l’encontre
de
la décision
litigieuse.
La
saisine
du
médiateur
interrompt
le
délai
de
recours
contentieux
et
suspend
les
délais
de
prescriptions,
qui
recommencent
à courir à compter
de
la date
de
l'acte
de fin de
médiation.
Lorsqu'un
agent
entend
contester
la
décision
de
rejet
explicite
de
la
demande
de
retrait
ou
de
réformation,
celle-ci
mentionne
l'obligation
de
saisir
par
écrit
le
médiateur.
Dans
le
cas
contraire,
le
délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas.
La saisine
du
médiateur
est accompagnée
d’une
copie
de
la
demande
ayant fait naître
la décision
contestée.
Lorsqu'intervient
une
décision
implicite
de
rejet
de
la demande
de
retrait
ou
de
réformation,
l'agent
intéressé
peut
saisir
le médiateur
dans
le délai
de
recours
contentieux
en
accompagnant
sa
lettre
de
saisine
d’une
copie
de
la demande
ayant
fait naître
la décision.
Si le Tribunal
administratif est saisi dans
le délai
de
recours
d’une
requête
dirigée
contre
une
décision
entrant
dans
le
champ
d'application
de
la
médiation
préalable
obligatoire
qui
n’a
pas
été
précédée
d’un
recours
préalable
à la médiation,
le président
de
la formation
de jugement
rejette
la requête
par
ordonnance
et transmet
le dossier au
médiateur
compétent.
La
médiation
préalable
obligatoire
étant
une
condition
de
recevabilité
de
la
saisine
du
juge,
indépendamment
de
l'interruption
des
délais
de
recours,
il reviendra
aux
parties
de justifier devant
le
juge
administratif
saisi
d’un
recours,
du
respect
de
la
procédure
préalable
obligatoire
à
peine
d’irrecevabilité. Lorsque
la médiation
prend
fin à l'initiative de
l’une
des
parties
ou
du
médiateur
lui-même,
ce dernier
notifie
aux
parties
un
acte
de
fin
de
médiation,
ne
constituant
pas
pour
autant
une
décision
administrative,
et sans
qu’il soit
besoin
de
nouveau
d'indiquer
les
voies
et délais
de
recours.
Article
10
: Information
des
juridictions
administratives
Le
Centre
de
Gestion
informe
le
Tribunal
administratif
de
Clermont-Ferrand
de
la
signature
de
la
présente
convention
par
la collectivité
(ou
l'établissement).
l'en
fera
de
même
en
cas de
résiliation
de
la présente
convention.
Section
3
: Dispositions
spécifiques
à
la
médiation
à
l'initiative
du juge
Article
11
: Conditions
d'exercice
de
la
médiation
ordonnée
par
le juge
En application
de
l’article L. 213-7
du Code
de ja justice
administrative,
lorsqu'un
Tribunal
administratif
ou
une
cour
administrative
d'appel
est
saisi
d’un
litige,
le président
de
la formation
de
jugement
peut,
après
avoir obtenu
l'accord
des
parties,
ordonner
une
médiation
pour
tenter
de
parvenir
à un
accord
entre
celles-ci,
Convention
médiation
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Septembre
2022Reçu
en
préfecture
le
13/02/2023
Publié
le
Envoyé
en
préfecture
le
13/02/2023
S'LO7
ID
: 063-216300699-20230208-23_02_08_009-DE
La collectivité
ou
l'établissement
signataire
déclare
comprendre
que
la médiation
n’est pas une
action
judiciaire
et
que
le
rôle
du
médiateur
est
de
l'aider
à
parvenir
à
trouver
une
solution
librement
consentie
avec
la ou
les personne(s)
avec
laquelle
(lesquelles)
elle
(il) est en
conflit.
Une
convention
de
mise
en
œuvre
d’une
médiation
ordonnée
par
le juge
sera
établie
pour
chaque
affaire
et sera
signée
par les parties
en
conflit.
A l'issue
de
la médiation,
le médiateur
informe
le juge
de
ce
que
les parties
sont
ou
non
parvenues
à
un
accord.
Sous
réserve
de
dispositions
contraires
ordonnées
par
le juge,
la
médiation
sera
effectuée
selon
les
conditions
tarifaires
mentionnées
à
l’article
7,
Section
4
: Dispositions
spécifiques
à
la
médiation
à
l'initiative
des
parties
Article
12
; Conditions
d'exercice
de
la
médiation
à l'initiative
des
parties
En
application
de
l’article
L. 213-5
du
Code
de justice
administrative,
les parties
en
conflit
peuvent,
en
dehors
de
toute
procédure
juridictionnelle,
organiser
une
mission
de
médiation
et
désigner
la ou
les
personnes
qui
en
sont
chargées.
S'il
est
fait
appel
au
Centre
de
Gestion
pour
une
telle
médiation,
une
convention
de
mise
en
œuvre
d'une
médiation
conventionnelle
sera
établie
pour
chaque
affalre
et
sera
signée
par
les
parties
en
conflit.
La médiation
sera
effectuée
selon
les conditions
tarifaires
mentionnées
à l’article
7,
Section:
5
: Dispositions
finales
Article
13
: Durée
de
la
convention
La
présente
convention
prend
effet
à compter
de
la
date
de
signature
par
les
deux
parties,
date
à
laquelle
les
parties
auront
exprimé
leur
consentement
à
être
liées
selon
les
termes
de
la
présente
convention,
et prendra
fin le 31
décembre
2026.
Pour
la médiation
préalable
obligatoire,
sont concernées
les décision
prises à compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
la conclusion
de
la présente
convention.
En cas
de
report
des
élections
municipales
de
2026,
ou
en
raison
de tout
autre
événement
exceptionnel
ou
cas de force
majeure,
le Centre
de Gestion
pourra
décider
de
proroger
la présente
convention
d'une
année, Lorsque,
à l'expiration
du
terme
de
la
présente
convention,
les
parties
continuent
d'en
exécuter
les
obligations,
il y a tacite
reconduction.
Article
14
: Résillation
de
la convention
La
présente
convention
peut
être
dénoncée
par
la
collectivité
(ou
l'établissement)
signataire
au
30
septembre
de
chaque
échéance
annuelle
au
plus
tard.
Passé
cette
date,
les
engagements
conventionnels
seront
maintenus
pour
l’année
suivante.
La
résiliation
s'effectuera
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
en
exposant
les
motifs
de
sa
décision,
et ce
sous
réserve
du
respect
d'un
préavis
de trois mois
qui
court
à compter
de
la réception
dudit
courrier.
La
résiliation
engendrera
de
fait
la
fin
de
l'application
de
la
médiation
préalable
obligatoire
dans
la
collectivité
(ou
l'établissement)
signataire.|
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en
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13/02/2023
Reçu
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L
O
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: 063-216300699-20230208-23_02_08_009-DE
Article
15
: Règlement
des
litiges
nés
de
la convention
Les
litiges
relatifs
à la
présente
convention
seront
portés
devant
le
Tribunal
administratif
de
Clermont-
Ferrand, Fait en
2 exemplaires
A (lieu) :
LE
DIRE
nctitoausaes
Le
(date
—
mention
impérative
pour
la
prisé
d'effet
de
la
convertion):
Le
Président
du
Centre
de
gestion
de
la
Le
Maire/Le-Président
Fonction
Publique
Territoriale
du
Puy-de-
Collectivité/Etablissement
Dôme ren
Hervé PRONONCE
Maire
de
Châteldon
Convention
médiation
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