Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Procédure - Procédure
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d’infrastructure de transpo
Déliberation - crcm11092017
Déliberation - crcm05022024
Déliberation - crcm21032014
Compte-Rendu - crcm07012014 1
Déliberation - crcm08012018
Déliberation - crcm07032016
Déliberation - crcm07022022
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d’infrastructure de transpo
PLU - Procédure - Procédure
Document publié le Lundi 3 mai 2021 par la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals.
Lien du pdf (PLU - Procédure - Procédure)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Investissement et développement économique,
Envoyé en préfecture le 06/05/2021
Reçu en préfecture le 06/05/2021
Affiché le 06/05/2021 Æ &-e5
COMMUNE DE SAINT BARTHELE2:022125025720210508-2021_094-DE
DELIBERATION N° 2021-034 DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 03 mai 2021 à 19h30
Présents : Ludwig MONTAGNE, Maire ; Jean-Claude MANGANO, Conception JUNIQUE,
Christelle PAPIN, Christian ROUCHON, Adjoints ; Alain BAYLE, Maxime BLACHON,
Carine BOISSY, Romain BOITEL, Florian CHANAL, Annick DELANOE, Daniel FALCIN |
Frédéric GIFFON, Marike GRALER, Sandra LADREIT, Josiane POMMARET, Cathy
REYNAUD),
Absents excusés : Auriane ROUBI donne pouvoir à Ludwig MONTAGNE, Noël GREVE
donne pouvoir à Christian ROUCHON.
Président de Séance : Ludwig MONTAGNE, Maire
OBJET : MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS - Bilan de la mise à disposition et approbation
de la modification simplifiée n°2
Monsieur le Maire rappelle que la modification simplifiée n°2 du PLU a été engagée par
arrêté n°137/2019 en date du 17 septembre 2019.
Il rappelle les objectifs poursuivis par la collectivité dans le cadre de cette modification
simplifiée, à savoir :
- Adapter le règlement graphique en reclassant les secteurs « Ah » en zone agricole (A) et
les secteurs « Nh » en zone naturelle (N),
- Adapter la rédaction du règlement écrit des zones agricoles et naturelles afin de prendre
en compte les nouvelles dispositions réglementaires visant notamment à autoriser les
annexes et l’extension des constructions d’habitation existantes dans les zones À et N,
- Modifier l’article 6 du règlement écrit des zones agricoles et naturelles afin de réduire le
recul de 10 mètres par rapport à la limite autres voies et emprises publiques,
- Modifier l’article 11 du règlement écrit des zones agricoles et naturelles afin de définir
des règles relatives à l'édification des clôtures,
- Créer un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) pour implanter un
local destiné aux activités de l'Association Communale de Chasse Agréée,
- Corriger, le cas échéant, d'éventuelles erreurs matérielles lors de la rédaction du dossier
de modification.
Il est précisé au Conseil municipal que l’arrêté du Maire prévoyait en outre de corriger une
erreur matérielle visant à supprimer le mot « industrie » à l’article 1 de la zone UE.
Cependant, cette modification avait d’ores et déjà été apportée lors de la procédure de
Modification simplifiée n°1 du PLU. Le PLU n’a donc pas été modifié sur ce point.
Monsieur le Maire rappelle que le dossier a été notifié aux Personnes publiques associées, conformément à l’article L153-47 du code de l’urbanisme et que les avis suivants ont été
émis :
- Un avis favorable du Syndicat Mixte du SCOT des Rives du Rhône en date du 3 -
septembre 2020, T
- Un avis favorable avec observations de la Chambre d'agriculture de-—la-Brôme en date du 2 octobre 2020, _ — _ nn a —
—
pu me À em pe = + =
\ocmprimés com produits pur Fobrègue imprimeur adhérent IMPRIASUERT Mod 540330 - 09/10 EFvrèque dsEnvoyé en préfecture le 06/05/2021
Reçu en préfecture le 06/05/2021
Affiché le 06/05/2021 = & à
- Un avis favorable avec réserve du Conseil Départd IP: 026-212602957-20210503-2021_034DE
octobre 2020.
Monsieur le Maire rappelle que le dossier a fait l’objet d’un avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF }, conformément à l’article L151-13 du code de l’urbanisme, et que la CDPENAF a émis un
avis favorable sous réserve à la création du STECAL pour implanter un local destiné aux activités de l'Association Communale de Chasse Agréée et un avis favorable sous réserve en
vue de la modification du règlement écrit en zone A et N.
Monsieur le Maire rappelle que le projet de modification n°2 du PLU a été soumis à la
Mission régionale d’autorité environnementale qui a décidé (décision n°2020-ARA-KKU- 2021), après examen au cas par cas, de ne pas soumettre la modification simplifiée n°2 du
PLU à évaluation environnementale.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2019-059 en date du 1er octobre 2019 ont
été définies les modalités de la mise à disposition du public, conformément à l’article L153- 47 du code de l’urbanisme :
- La mise à disposition du dossier de projet de modification simplifiée n°2 en mairie, aux
Jours et heures habituels d’ouverture,
- La mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations en
mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture,
- La mise en ligne du dossier de modification simplifiée n°2 sur le site internet de la
commune.
Monsieur le Maire présente le bilan de la mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°2 du PLU au public :
- Le public a été informé par la presse (Le Dauphiné Libéré en date du 18 février 2021) de la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°2 du PLU,
- L'avis de mise à disposition du public a été affiché en mairie à compter du 17 février 2021 et sur le site internet de la commune le 17 février 2021.
- La mise à disposition du public du dossier de la modification simplifiée n°2 s’est déroulée du 1% mars 2021 au 1° avril 2021 inclus.
- Aucune remarque n’a été consignée dans le registre ou a été reçue par courrier.
Aussi, M. le Maire propose de mettre à jour le dossier de modification simplifiée n°2 du
PLU pour prendre en compte :
Les observations de la CDPENAF
- la surface du STECAL Nc a été réduite au minimum fonctionnel nécessaire et a tenu compte de l’accès à la route,
- le règlement des zones A et N a été repris concernant les extensions et annexes, la distance de 20 mètres des annexes à l’habitation, la définition des possibilités d’extension au regard de la surface totale, la limitation de l’extension possible et des annexes, la limitation de la hauteur des annexes en zone N et l’introduction de dispositions en matière de qualité architecturale, environnementale et paysagère pour les extensions et annexes.
Les observations de la Chambre d’agriculture
- le règlement des zones À et N a été repris selon les dispositions proposées par la CDPENAPF, répondant aux demandes de la Chambre d’agriculture,
- le règlement de la zone A a été précisé afin d’autoriser certaines constructions agricoles conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme.
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer pour tirer le bilan de la mise à
disposition du public et approuver le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000,
Vu la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003,
Vacamprimés son pradnuts pur Fubrègue imnrimceur udhérent JAMPRIM'UERI Mod 540330 - 0910 Elwrégue coEnvoyé en préfecture le 06/05/2021
Reçu en préfecture le 06/05/2021
Affiché le 06/05/2021 ee
1D : 026-212602957-20210503-2021_034-DE Vu la loi portant Engagement National pour l’Envir
2010,
Vu la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014, Vu l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L153-45 à L153-48, Vu la loi portant Evolution du Logement, de l’ Aménagement et du Numérique n° 2018-1021 du 23 novembre 2018,
Vu la délibération du 21 mars 2014 approuvant le Plan local d’urbanisme, Vu la délibération du 3 mai 2016 approuvant la Modification simplifiée n°1 du Plan local d'urbanisme,
Vu l’arrêté du Maire n°137/2019 en date du 17 septembre 2019 prescrivant la modification simplifiée n°2 du Plan local d’urbanisme,
Vu la délibération n°2019-059 en date du 1er octobre 2019 définissant les modalités de la mise à disposition du public,
Vu la décision n°2020-ARA-KKU-2021 de la Mission régionale d’autorité
environnementale après examen au cas par cas concluant que la Modification simplifiée n°2 du PLU n’est pas soumise à évaluation environnementale,
Considérant la prise en compte des avis des personnes publiques associées, dont les
observations ont été traduites dans le projet de modification simplifiée n°2 du PLU,
Considérant le bilan de la mise à disposition du public présenté par Monsieur le Maire,
Considérant la dispense d’évaluation environnementale,
Considérant que le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU telle qu’il est présenté au
Conseil municipal, est prêt à être approuvé, conformément à l’article L153-47 du code de
l’urbanisme,
Monsieur le Maire demande l’avis au Conseil municipal qui, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
" APPROUVE le bilan de la mise à disposition du public du dossier de modification
simplifiée n°2 du PLU de Saint-Barthélemy-de-Vals tel qu’il a été présenté par Monsieur le Maire, en confirmant que la concertation relative au projet de Modification simplifiée n°2
s’est déroulée conformément aux modalités prévues,
“ APPROUVE le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU de Saint-Barthélemy-
de-Vals tel qu’il est annexé à la présente délibération,
"DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R153-20 et R153-21 du code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans ie département,
"DIT que le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU est tenu à la disposition du
public à la mairie de Saint-Barthélemy-de-Vals et à la Préfecture de la Drôme aux heures et
jours habituels d’ouverture,
" DIT que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification
simplifiée n°2 du PLU seront exécutoires dès sa réception par le Préfet et après
l’accomplissement des mesures de publicité. ;
f
Le Maire, {7
-
on Aus
Ludwig MONTAGNE: ‘
Nes imprimées ont produis par Fahregue imprimeur udhérent IJA{PRIAT UERT Mod 540330 - 09/10 Elotrègue xCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE LYON
N° 16LY02516
COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-DE-
VALS
M. Juan Segado
Rapporteur
M. Jean-Paul Vallecchia
Rapporteur public
Audience du 14 février 2017
Lecture du 14 mars 2017
54-08-01-02-05
68-01-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
md
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d'appel de Lyon
(1#€ chambre)
Mme Josette Brit Garnier a demandé au tribunal administratif de Grenobie d’annuler
la délibération du 21 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-
Barthélémy-de-Vals a approuvé son plan local d'urbanisme et d’enjoindre à la commune de
classer sa parcelle cadastrée sous le n° 149 en zone AUC.
M. et Mme Daniel et Marie-Thérèse Faure ont demandé au tribunal administratif de
Grenoble d’annuler cette même délibération du 21 mars 2014 ainsi que la décision implicite
de rejet de leur recours gracieux du 19 mai 2014.
M. Jean-Jacques Morel a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler
cette même délibération du 21 mars 2014 ainsi que la décision du 13 août 2014 rejetant son
recours gracieux et de faire injonction à la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, en cas d’annulation pour vice de légalité interne, de statuer à nouveau sur le classement de sa
parcelle et, en cas d’annulation pour vice de légalité externe, de reprendre l’entière procédure d’élaboration du plan local d'urbanisme.Par un jugement n° 1403206, 1405419 et 1505873 du 19 mai 2016, le tribunal
administratif de Grenoble a joint ces trois demandes et a annulé la délibération du conseil
municipal de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals du 21 mars 2014 portant approbation du plan local d'urbanisme :
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le
21 juillet 2016 et les 3 et 6 février 2017, la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals,
représentée par M° Guin, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de
Grenoble du 19 mai 2016 en ce qu’il a annulé la délibération du 21 mars 2014 par laquelle le
conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de Mme Brit-Garnier, de M. et Mme Faure et de M. Morel
une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé en méconnaissance de l’article L. 741-7 du code de justice administrative ;
— le jugement est également irrégulier pour n’avoir pas respecté le caractère écrit de la procédure et le principe du contradictoire en méconnaissance des articles L. 5 et R.411-1 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que, pour annuler la délibération du 21 mars 2014 : le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que les orientations du projet d'aménagement et de développement
durables qui devaient être examinées au cours de la séance du conseil municipal du 4 décembre 2012 n’ont pas fait l’objet d’un débat au cours de cette réunion en méconnaissance de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’un débat s’est déroulé sur ce point lors de cette réunion du conseil municipal et que ce dernier n’avait pas à délibérer sur cette question ;
— c’est également à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération du
21 mars 2014 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le classement de l'intégralité de la parcelle de M. et Mme Faure, cadastrée section B n° 476 en secteur Np, dès lors que ce classement est justifié par le fait que la prairie en cause est un espace d’interface entre des zones humides ;
— les moyens aïnsi invoqués sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du
jugement et le rejet de la demande de première instance.
Par mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, M. et Mme Faure, représentés
par la Selarl Eydoux-Modelski, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals au titre de
Particle L. 761-1 du code de justice administrative.
Hs soutiennent que :
— le jugement n’est pas irrégulier dès lors qu’il n’est pas démontré que la minute n’est pas signée ;NEIGE VOS 16 3
— comme la jugé le tribunal, le classement de leur parcelle en secteur Np est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et la commune, qui reconnaît que cette parcelle n’est pas en zone humide, ne démontre pas que la valeur écologique de cet espace naturel justifie ce classement ;
— il existe une contradiction entre le classement de cette parcelle en zone Np et la carte répertoriant les zones humides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, M. Morel, représenté par ME Mollion, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise
à la charge de a commune de Saint-Barthélémy-de-Vals au titre de Particle L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement n’est pas irrégulier dès lors qu’il n’est pas démontré que la minute n’est pas signée ;
— les premiers juges n’ont pas méconnu le caractère écrit de la procédure et le principe du contradictoire ;
— la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals ne rapporte pas la preuve de ce que les membres du conseil municipal auraient pu discuter utilement, lors de la séance du 4 décembre 2012, des orientations générales à envisager; que le moyen invoqué par la commune tiré de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu ce motif pour annuler la délibération du 21 mars 2014 ne peut ainsi apparaître comme sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-PaulVallecchia, rapporteur public,
- et les observations de M° Guin pour la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, celles de M° Bedrossian pour M. et Mme Faure, ainsi que celles de M° Combes pour M. Morel ;
1. Considérant que la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2016 en ce qu’il a, par son article 1%, annulé la délibération de son conseil municipal du 21 mars 2014 portant approbation du plan local d'urbanisme ;NS TIGE VOS 4
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Considérant qu’aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;
3. Considérant que les moyens tirés de ce que, pour prononcer l’annulation contestée, le tribunal s’est fondé à tort, d’une part, sur une absence de débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement lors de la séance du conseil municipal du 4 décembre 2012 en méconnaissance de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme et, d’autre part, sur une erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en secteur Np de l'intégralité de la parcelle de M. et Mme Faure, paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de l’article 1% du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement; que les parties intimées n’ont soulevé devant la cour dans le cadre de l’instance de sursis aucun moyen de nature, en l’état de l'instruction, à confirmer l’annulation de la délibération en litige ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’article 1% du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2016 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. et Mme Faure et M. Morel demandent sur leur fondement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Brit-Garnier, de M. et Mme Faure et de M. Morel la somme que la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1: Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals contre le jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé {a délibération du conseil municipal de la commune de Saint Barthélémy-de-Vals du 21 mars 2014 approuvant le plan local d'urbanisme, il sera sursis à l’exécution de l’article 1° de ce jugement.IG VOS EE 5
Article2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, à
Mme Josette Brit-Garnier, à M. et Mme Daniel Faure et à M. Jean-Jacques Morel.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 14 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
Le rapporteur, Le président,
Juan Segado Yves Boucher
Le greffier,
Bernard Nier
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1403206
N°1405419
N°1405873
___________
Mme Josette BRIT GARNIER
M. et Mme Daniel et Marie-Thérèse FAURE
M. Jean-Jacques MOREL
__________
Mme Isabelle Bril
Rapporteur
___________
M. David Roche
Rapporteur public
___________
Audience du 4 mai 2016
Lecture du 19 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(2ème Chambre)
68-01-01-01-01
68-01-01-01-03-03-01
C
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n° 1403206 et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2014 et le 1er février 2016, Mme Josette Brit Garnier, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
- d’annuler la délibération du 21 mars 2014 par laquelle la commune de Saint Barthélémy de Vals a approuvé son plan local d'urbanisme ;
- d’enjoindre à la commune de classer sa parcelle cadastrée 149 en zone AUC ; - de mettre à la charge de la commune de Saint Barthélémy de Vals une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Brit-Garnier soutient que :
- la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 300-2 en ce qu’aucun débat n’a eu lieu sur les objectifs de la révision ;
- la commune de Saint Barthélémy de Vals n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté les dispositions de l’article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 123-9 du code de l'urbanisme en ce qu’aucun débat n’a eu lieu sur le projet d'aménagement et de développement durable lors de la délibération du 4 décembre 2012 ;No 1403206 – 1405419 – 1405873 2
- l’enquête publique est irrégulière en ce que la commune n’apporte pas la preuve de l’accomplissement des formalités de publicité, ni du caractère suffisamment apparent de ces publications ; le dossier d’enquête est incomplet en ce que manquent les avis des personnes publiques associées ; le commissaire enquêteur n’a pas examiné l’ensemble des observations en méconnaissance de l’article L. 123-15 du code de l'environnement ;
- la commune de Saint Barthélémy de Vals devra apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne la délibération du 16 janvier 2012 ;
- la délibération est entachée d’erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement du quartier de Sambey en zone AUC et plus particulièrement de la parcelle 149 lui appartenant qui ne remplit pas les conditions de classement en zone Np, alors qu’une autre partie du quartier a été classée, à tort, en zone AUC et que trois permis de construire ont été délivrés durant la procédure sans même de sursis à statuer ;
- le classement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a pour seul objet de respecter les quotas de terrain constructible ;
- la délibération méconnait les principes de l’article L .110 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2014, la commune de Saint Barthélémy de Vals, représentée par Me Galhuid, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme Brit Garnier d’une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint Barthélémy de Vals fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II - Par une requête n° 1405419 enregistrée le 10 septembre 2014, M. et Mme Daniel et Marie-Thérèse Faure, représentés par Me Eydoux, demandent au tribunal :
- d’annuler la délibération du 21 mars 2014 par laquelle la commune de Saint Barthélémy de Vals a approuvé son plan local d'urbanisme ensemble la décision implicite de rejet intervenue sur leur recours gracieux du 19 mai 2014 ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint Barthélémy de Vals une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme Faure soutiennent que :
- le classement d’une partie de la parcelle cadastrée B 476 en zone NP est entaché d’erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa qualification erronée de zone humide ; ce classement est entaché de contradiction avec la carte répertoriant les zones humides et méconnaît l’article L. 211-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2014, la commune de Saint Barthélémy de Vals, représentée par Me Galhuid, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme Faure d’une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint Barthélémy de Vals fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.No 1403206 – 1405419 – 1405873 3
III - Par une requête n° 1405873 et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2014 et 10 mars 2016, M. Jean-Jacques Morel, représenté par Me Mollion, demande au tribunal :
- d’annuler la délibération du 21 mars 2014 par laquelle la commune de Saint Barthélémy de Vals a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 13 août 2014 rejetant son recours gracieux ;
- de faire injonction à la commune de Saint Barthélémy de Vals, en cas d’annulation sur un vice de légalité interne, de statuer à nouveau sur le classement de sa parcelle et, en cas d’annulation sur un vice de légalité externe, de reprendre l’entière procédure d’élaboration du plan local d'urbanisme ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint Barthélémy de Vals une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Morel soutient que :
- il appartient à la commune de communiquer l’ordre du jour des conseils municipaux ayant approuvé les délibérations relatives au plan local d'urbanisme ainsi que la preuve de leur transmission trois jours francs avant leur tenue ;
- les modalités de la concertation prévues par la délibération du 5 octobre 2010 et dont il n’est pas établi la correcte mise en œuvre, sont insuffisantes ;
- les modifications intervenues après enquête suite aux trois recommandations du commissaire enquêteur dont la dernière porte sur un nombre très important de remarques, sont de nature à bouleverser l’économie générale du plan ;
- le classement intégral de la parcelle cadastrée C 974 en zone Nh anciennement classée en zone UD et NDRi, qui remplit toutes les conditions d’un classement en zone urbanisée, est entaché d’erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article R. 123-5 du code de l'urbanisme, du traitement des dents creuses, des axes n° 1 et 2 du projet d'aménagement et de développement durable et du plan de prévention des risques prévisibles d’inondation qui concerne de nombreuses parcelles urbanisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2014 et 15 février 2016, la commune de Saint Barthélémy de Vals, représentée par Me Galhuid, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Morel d’une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint Barthélémy de Vals fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont mal fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2016 :
- le rapport de Mme Bril,
- les conclusions de M. Roche, rapporteur public,
- et les observations de Me Huard représentant Mme Brit Garnier, de Me Jocteur Monrozier représentant M. et Mme Faure et de Me Senegas représentant M. Morel.No 1403206 – 1405419 – 1405873 4
1. Considérant que les requêtes numéros 1403206, 1405419 et 1405873 concernent une même délibération et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il convient de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que par délibération du 21 mars 2014 la commune de Saint Barthélémy de Vals a approuvé son plan local d'urbanisme ; que Mme Brit Garnier, M. et Mme Faure et M. Morel contestent cette délibération, ensemble les décisions de rejet intervenues sur les recours gracieux de M. et Mme Faure et de M. Morel ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-9 du code de l'urbanisme soulevé dans la requête n° 1403206 :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein (…) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. » ; qu’il ressort des visas de la délibération attaquée que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ont été examinées au cours de la séance du conseil municipal du 4 décembre 2012 ; que toutefois cette délibération n’invoque la procédure de révision du plan local d'urbanisme en cours que pour mentionner qu’une réunion publique est programmée ; qu’aucune autre information n’est produite par la commune qui ne défend pas sur ce point, permettant de justifier de la tenue d’un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
4. Considérant qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-9 du code de l'urbanisme constitue une garantie pour les membres du conseil municipal qui doivent être mis à même de discuter utilement des orientations envisagées ; qu’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en l’absence de toute preuve d’examen de ce projet lors de cette séance, ou de toute autre séance du conseil municipal, que les membres de ce conseil ont été effectivement privés de cette garantie ; qu'ainsi, ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée ;
En ce qui concerne la contestation du classement de la parcelle cadastrée B 476 en zone NP dans la requête n° 1405419 :
5. Considérant que M. et Mme Faure, qui sont propriétaires d’une parcelle cadastrée B 476 d’une contenance de 3 160 m², soutiennent que lors de son acquisition cette parcelle était classée sur 700 m² à l’ouest en zone UC et sur une même surface à l’est en zone Naa, le reliquat étant classé en zone Nd ; que cette parcelle a été entièrement classée en zone NP par le délibération du 21 mars 2014 attaquée, alors que sa partie ouest n’est pas située dans les 14 zones humides identifiées par la DREAL et qu’elle n’est pas davantage une zone humide au sens des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, seul argument pourtant opposé par la commune et le commissaire enquêteur pour opérer une telle qualification ;No 1403206 – 1405419 – 1405873 5
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de l'environnement : « (…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et plus précisément de l’étude environnementale réalisée par un cabinet privé en 2013 et annexée au rapport de présentation du plan local d'urbanisme contesté, que la parcelle B476 caractérise une prairie mésohygrophile qui constitue un intermédiaire entre les prairies mésophiles et les prairies humides eutrophes, et qu’ainsi, la partie ouest de cette parcelle ne présente pas les caractéristiques d’une zone humide ; que, par suite, M. et Mme Faure sont fondés à soutenir qu’en qualifiant de zone humide la partie ouest de leur parcelle, la délibération attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l'environnement ; que le classement de l’intégralité de leur parcelle en zone Nd est, dès lors, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
8. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres moyens des trois requêtes ne sont pas susceptibles de conduire à l'annulation de la délibération attaquée ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la délibération attaquée est entachée d'une illégalité de nature à entraîner son annulation dans sa totalité ; qu’il ne peut être fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme permettant de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation, dès lors que cette faculté n’est offerte que pour un vice de procédure postérieur au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ; qu’il y lieu, par suite, d’annuler la délibération du 21 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Barthélémy de Vals a approuvé son plan local d'urbanisme ;
10. Considérant que l’annulation de la délibération attaquée n’implique pas nécessairement de mesure particulière d’exécution qu’il y aurait lieu pour le juge d’ordonner à l’administration en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 1403206 doivent dès lors être rejetées ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 21 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Barthélémy de Vals a approuvé son plan local d'urbanisme est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.No 1403206 – 1405419 – 1405873 6
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Josette Brit Garnier, à M. et Mme Daniel et Marie-Thérèse Faure, à M. Jean-Jacques Morel et à la commune de Saint Bartélémy de Vals.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Vidard, président,
Mme Bril, premier conseiller,
Mme Madé, conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
I. Bril
Le président,
B. Vidard
Le greffier,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Direction Départementale des Territoires de le Drôme
Service Aménagement du Territoire et Risques
Pôle Aménagement
Valence, le
10 AR 201
APPROBATION DE : LA REVISION GENERALE N° 2
Objet : CARACTERE EXECUTOIRE DE L'ACTE
Nature et date de l'acte : Délibération du Conseil Municipal du 21 mars 2014
Date de transmission au Préfet : 31/03/2014
Mesures de publicité
a) Affichage en mairie : 24/03/2014
b) Insertion dans la presse : « La Dauphiné Libéré » du 07/04/2014 et
« Drôme Hebdo » du 10/04/2014
c) insertion au recueil des actes administratifs :
Contrôle de légalité
Date de la lettre au maire :
19 vil 2014
- Date à laquelle la délibération devient ; exécutoire At pa LACOMMUNE DE SAINT BARTHELEMY DE VALS
Séance du 21 Mars 2014 à 18h36
Présents : Pierre MONTAGNE, Maire ; Gérard MONTALON, Ludwig MONTAGNE, Noël
GREVE, Christian ROUCHON, Robert DEYGAS, Adjoints : Alain COURRAULT,
Christophe DIELEN, Nadine GARNIER, Jacky GRIBET, Fabienne MASSANO, Luc
RODET, Christelle ORAND.
Absents excusés: Nadine DUMAIRE donne pouvoir à Pierre MONTAGNE. Raphaël
SOTON.
Président de Séance : Pierre MONTAGNE, Maire
OBJET ; APPROBATION DU PLU
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment. les articles L2121-10,
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000.
Vu la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003.
Vu la loi portant Engagement National pour l'Environnement n°2010-788 du 12 juillet 2010,
Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, ses articles L121-4, L121-8, L121-10, L123-1 et
suivants, L300-2 et R123-18.
Vu la délibération du 5 octobre 2010 (modifiée le 6 mars 2012) par laquelle le Conseil
Municipal de Saint-Barthélemy-de-Vals a décidé de prescrire la révision du Plan
d'occupation des sols (POS) et son passage en plan local d'urbanisme (PLU).
Vu le débat en Conseil Municipal sur les orientations du PADD en date du 4 décembre 2012,
Vu la délibération du 6 août 2013 tirant le bilan de la concertation,
Vu la délibération du 6 août 2013 arrétant le projet de Plan Local d'Urbanisme.
Vu l'arrêté municipal n°202 du 23/11/2013 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique
relative au projet de PLU.
Vu l’ensemble des avis des personnes associées et consultées au cours de la procédure de
révision générale du POS et son passage en PLU.
Considérant l'avis favorable du Commissaire Enquêteur émis dans son rapport et ses
conclusions motivées du 24/02/2014. assorties de trois recommandations.
M. MONTAGNE, Maire, donne lecture de l'exposé suivant :
1. Elaboration du PLU
Par délibération en date du 5 octobre 2010 (modifiée le 6 mars 2012), le Conseil Municipal
à, d'une part, lancé la procédure de révision du plan local d'urbanisme, et. d'autre part. fixé
les modalités de la concertation. ,
_En date du 4 décembre 2012, le Conseil Municipal a débattu sur les orientations générales
du projet d'aménagement et de développement durables.La concertation s'est déroulée du 5 octobre 2010 jusqu'à ce que iv projet de révision du plan
local d'urbanisme soit arrêté par délibération du 6 août 2013.
Le bilan de Ja concertation a été tiré par délibération du 6 août 201 3.
Le projet de Plan Local d'Urbanisme a été arrêté par aélibération 4: 5 août 2013
Le projet de PLU a été transmis, pour avis, aux personnes publiques associées et consultées
mentionnées aux articles L123-7. L.123-8 et L123-9 du Code de l'Urbanisme.
Toutes ont émis un avis favorable. assorti de réserves ou remarques en vue de mettre à jour
le dossier.
2. Objectifs poursuivis par le PLU
Il est rappelé que la révision du Plan d'Occupation des Sols et son passage en Plan Local
d'Urbanisme a été décidé aux fins de :
Y_ Redéfinir les surfaces urbanisables en prenant en compte les risques naturels
Y Assurer une véritable mixité sociale et une diversité de l'offre pour répondre aux
besoins exprimés en termes de logements et suivant des formes urbaines variées (maison
individuelle, maison de ville, petits collectifs...)
# Etendre de manière harmonieuse l’urbanisation en cohérence avec le niveau des
équipements publics et des services
# Assurer le respect de l’environnement par la préservation des équilibres territoriaux
entre les zones urbaines, les zones d'activités économiques, les zones cultivables et les espaces naturels
Mettre en place un maillage de voies pour favoriser les déplacements doux (piétons.
vélos, etc.)
Y’_ Prendre en compte des besoins futurs en équipements à Vocations sportive et culturelle
Pour aboutir à ces objectifs. les orientations générales du PADD ont été débattues le 4
décembre 2012. Au regard de ces objectifs et du PADD. le projet de révision du Plan
d'Occupation des Sols et son passage en Plan Local d'Urbanisme a été amèté par
délibération du 6 août 2013.
3. Déroulement de l'Enquête Publique
Conformément à l'arrêté municipal n°202 du 23/11/2013. le projet de PLU arrêté a été
soumis à enquête publique du 26 décembre 2013 au 28 janvier 2014 inclus.
Suite à l'enquête publique, le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable assorti de
trois recommandations.
4. Prise en compte dans le PLU de l'enquête Publique, du rapport et des conclusions
motivées du Commissaire Enquêteur
Monsieur le Maire propose, sans remettre en cause l'économie générale du Plan Local
d'Urbanisme, au vu de l'Enquête publique, du rapport et des conclusions motivées du
Commissaire Enquêteur. de modifier le projet de PLU arrêté le 6 août 2013, de la façon
suivante,
A. Demande n°42
Rappel de la demande formulée en enquête publique :
La Commune de Saint-Uze souhaite que la base de loisirs « Les VERNETS de GALAURE
», gérée conjointement par les communes de Sainit-Barthélémy-de-Vals et-Ssnt-Uze. soit
elessée en Zone NL —_——
Rappel de l'avis du commissaire enquêteur :« Pour permettre une classification cohérente, au niveau des Communes de Saint-Uze et
Saint-Barthélémy-de-Vals, de la base de loisirs * Les VERNETS DE GALAURE" Il convient de classer la partie
de Saint-Barthélémy-de-Vals en zone NL du PLU 41 procéder
aux modifications correspondantes »
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La commune est favorable à la prise en compte de cette abservation.
En conséquent, le plan de zonage et le règlement écrit du PLU ont été modifiés en ce sens. Le site du motocross, qui était initialement classé en zone NL au projet de PLU, a été reclassé en zone Nm (indice ( m ÿ pour « motocross »).
B. Demandes n°7, 28, 45 et 53
Rappel des demandes formulées en enquête publique :
Les demandes concernent une modification du zonage du phénomène de remontées de nappes.
Rappel de l'avis du commissaire enquêteur :
4 L.] Compte-tenu du fait que le report à l'échelle communale conduit inévitablement à une
appréciation ou à une marge d'erreur [...] il est done souhaitable. en effet, que cette trame
Soit supprimée du plan de zonage du PLU, afin d'éviter les erreurs ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemv-de-Vals :
Ta commune est favorable à laprise en compte de cetie observation.
En conséquent, le plan de zonage et le réglement écrit du PLU ont été modifiés en ce sens.
C. Demandes n°26 et 47
Rappel des demandes formulées en enquête publique :
Les demandes concement une modification du zonage du phénomène de risque inondation
suite aux inondations de 2008.
Rappel de l'avis du commissaire enquêteur :
& [1 il conviendrait que la commune se rapproche de la DDT pour faire le point des
différents éléments ayant conduit à élaborer la cartographie et s'assurer que les déclarations
du public sont fondées ».
Décisian(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals:
La commune est favorable à la prise en compte de cette observation. En effet, suite à
réunion technique du 4 mars 2014 entre la Commune et le pôle Risques de la DDT. suivie
d'une visite sur le terrain, il est ressorti que l'emprise représentant l'enveloppe du risque
inondation suite à la crue de 2008 était erronée sur deux secteurs :
1) Au niveau de la combe Garigou, l'eau de crue suit la route et ne déborde que très peu.
comme indiqué dans le PR. Sur la carte manuscrite de 2008, l'inondation semble déborder,
à l'Est de la route mais il s'agit uniquement d'une interprétation due à la grosseur du trait.
2) En ce qui concerne le lotissement l'Origan, l'eau de ruissellement, lars de Ia crue de 2008. n'a pu être absorbée par le réseau d'assainissement mais est restée sur la rue, Cette eau de
ruissellement r'a pas atteint les habitations. La zone inondable a donc été restreinte à la rue
principale du lotissement.
En conséquent. le plan de zonage du PLU a été modifié en ce sens.
D. Demande n°50
Rappel de la demande formulée en enquête publique :
La FRAPNA à formulé plusieurs demandes, notamment :
- une demande concernant la limitation de la consommation d'espace
ne demande concernant la prise en compte des carrières
Rappel de l'avis du commissaire enquêteur :- Demande concernant la consommation d'espace : « [...] le commune devra en effet se rapprocher des services dé J'Eta: pour justifier
l'extension urbaine au niveau du hameau de VILLENEUVE ». - Demande concernant les carrières :
«Sur les carrières, le rapport de présentation ser comolété per la commune Il convient également d'apporter les précisions sur réglement écrit concernent l'interdiction ges habita-
tions et des pares photovoltaïques au sol en zone N n. jon(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
ncernant la consommation d'espace : la commune est favorable à la limitation de l'extension urbaine à Est du hameau de Villeneuve et son reclassement en zone agricole
@). Concernant les carrières : la commune est favorable à la prise en compte de l'avis du
En conséquent. le plan de zonage et le règlement écrit du PLU ont été modifiés en ce sens.
E. Demande n°54
Rappel de la demande formulée en enquête publique -
M. GUIMBAUD à formulé plusieurs demandes, notamment la prise en compte. dans le
PLU. des sources existantes.
Rappel de l'avis du commissaire enquêteur :
« Concemant les sources situées sur les parcelles N° 1381. 1583 et 1582. ainsi que celles de
l'Emeil, La commune s'engage à faire répertorier toutes les sources existantes et de les
indiquer sur le plan de zonage du PLU ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
La commune n'est pas favorable à la prise en compte de l'avis du commissaire enquêteur. La
DDT de la Drôme (pôle planification) estime en effet qu’au sens de l'article L123-1-5 7° du
code de l'urbanisme, les sources ne constituent pas des éléments de paysage ou monuments à
protéger. Par ailleurs, rajouter cet élément à protéger pour “des motifs écologiques"
constituerait plutôt une contrainte pour la commune, avec des conséquences lourdes. À titre
d'exemple. si une demande de permis de construire est déposée sur une parcelle à l'endroit
où est représentée une source, le service instructeur répondra que la présence de la source ne
permet pas la délivrance du permis.
En conséquent. le plan de zonage n'a pas été modifié.
5. Prise en compte dans le PLU des avis émis par les personnes publiques associées
Monsieur le Maire propose, sans remettre en cause l'économie générale du Plan Local
d'Urbanisme, de prendre en compte les avis du Préfet de la Drôme ainsi que les avis des
personnes publiques associées, et ainsi de modifier le projet de PLU arrêté le 6 août 2013, de
la façon suivante.
Prise en compte de l'avis du Préfet de la Drôme
1.1 Consommation d'espace et étalement urbain
Objet de l'observation : & Il est indispensable de limiter l'urbanisation du secteur Est du hameau de Villeneuve au bâti existant ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
La commune a décidé de reclasser l'extrémité Est du hameau en zone agricole (A)
En conséquent, le plan de zonage a été mod1.2 Risques naturels
Objet de l'observation : « Remplacer la carte du zonege réglementaire du PPRI eu p. 137 du
rapport de présentation ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La commune est favorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent. le rapport de présentation du PLU a êté complété en ce sens.
Objet de l'observation : « En p. 143 du rapport de présentation il convient de préciser que la
cartographie de la crue de 2008 a été élaborée par les services de l'Etat sur relevé communal
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La commune est favorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent, le rapport de présentation du PLU a été complété en ce sens.
Objet de l'observation : « Aux articles 2 des différentes zones du PLU, il convient d'ajouter
un $ les éléments réglementaires limitant la constructibilité dans une bande de 20 mètres de
part et d'autre de l'axe des thalwegs v.
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La commune est favorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent, le règlement écrit du PLU a été complété en reprenant la rédaction proposée
par les services de l'Etat.
1.3 Rapport de présentation du PLU
Objet de l'observation : & En p. 15, le potentiel de logements des secteurs D et E a été inversé »
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La commune est favorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent, le rapport de présentation du PLU a été modifié en ce sens.
Objet de l'observation : « La p. 85 sera mise à jour pour actualiser les informations sur le SCOT en cours de révision ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La commune est favorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent. le rapport de présentation du PLU a été complété en ce sens.
Objet de l'observation : « P. 107 (partie 3) : la surface communale entre le PLU et le POS affiche une différence de 5.8 ha. Les données devront être mises en cohérence ». Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemv-de-Vals:
La commune indique que cette différence s'explique par l’utilisation d'outils informatiques
différents entre ceux utilisés dans le cadre du POS et ceux utilisés pour le PLU.
En conséquent, le rapport de présentation du PLU a été complété pour expliquer les raisons
techniques justifiant cette différence.
Objet de l'observation = « L'annexe 5 du rapport de présentation présente 19- bâtiments
agricoles susceptibles de changer de destination alors que-lx page 11 de la 3e partie du
rapport de présentation en indique 8. [1 conviendra de mettre en cohérence ces données. ».Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-di
Le nombre de bâtiments susceptibles de changer de destinstion a té mis en shérence.
En conséquent, le rapport de présentation du PLU a été ectualisé en ce sens.
Objet de l'observation : « le rapport de présentation préc
muter à terme peut être éventuellement pollué ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La commune est favorahle à la prise en compte de cette observation.
sa que le garase susceptible dé
En conséquent, le rapport de présentation du PLU à été complété en ce sens.
Objet de l'observation : « p. 160 (partie 2) il convient d'actualiser la référence à l'arrêté préfectoral en mentionnant qu'il s’agit de l'AP n°2011 201-0033 du 20 juillet 2011 ». Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals:
La commune est favorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent. le rapport de présentation du PLU a été complété en ce sens.
14 Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU
Objet de l'observation : « L'emplacement réservé en vue de l'aménagement du carrefour
voie communale / RDS00 sur le secteur de la Cancette (OAP n°2) ne semble pas opportun au
vu de la configuration des voies existantes ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
Compte-tenu de la configuration des voies et afin d'optimiser les conditions d'accè
secteur, la Commune souhaite maintenir l'emplacement réservé.
äce
En conséquent, l'OAP n°2 n'a pas été modifiée et l'emplacement réservé au plan de zonage
a été maintenu.
1.5 Sur les dispositions réglementaires du PLU
Réglement écrit
Objet des observations :
A. « Dans les dispositions générales, la zone AUC doit être æoutée à la liste des zones
constructibles immédiatement »
B. « Dans les différentes zones, remplacer logement par surface de plancher »
€. « Aux articles 11, supprimer l'interdiction d'installer des panneaux solaires en façade »
D. « Revoir les règles de stationnement à l'article UA 12 »
E. « L'interdiction du changement de destination seulement sur la rue du Vercors doit être
supprimée : il convient de délimiter un secteur spécifique »
F. « Présenter le secteur AUBd au même titre que le secteur AUBe en introduction de la p.
41 du règlement »
G. « Le $ concernant les recommandations sur les enseignes doit être supprimé »
H. & La formulation de l'article 2 de la zone 1AUE concemant la réglementation des
commerces est illégale (ne pas distinguer la nature des ventes) »
1. « Corriger l'OAP n°6 qui indique que les activités économiques de type industriel sont
auto-risées alors que le règlement écrit de la zone 1AUE interdit l'industrie »
1. « Rendre plus lisible la formulation de l'article 2 de la zone À
K. « La rédaction de la zone Ali présente une contradiction concernant la possibilité ou non
d'y implanter des équipements techniques »
L. « La hauteur de clôtures limitée à 1,80 m en zone N-semble incompatible avec certains
usages (terrain de Football,Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vars :
A. Accord pour modifier le règlement écrit
B. Accord pour modifier le règlement écrit
C- L'interdiction d'installer des panneaux solaires en façade ne va pas à l'encontre de
l'article LI11-6-2 du code de l'urbanisme. En effet. le règlement écrit n'interdit pas
l'utilisation de matériaux renouvelables, mais précise seulement les modalités de leur
installation (qui ne doit pas se faire en façade).
D. Accord pour modifier le règlement écrit.
E. L'interdiction du changement de destination localisé sur la rue du Vercors est maintenue
au titre de la servitude d'urbanisme du L123-1-5 7° bis qui dispose que le règlement peut : à
Identifier et délimiter les quartiers. îlots, voies dans lesquels doit être préservée où
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de
proximité. et définir. le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif»
F. Le réglement écrit a été mis en cohérence (autorisation des équipements techniques)
G. Accord pour modifier le règlement écrit
H. Accord pour modifier Le réglement écrit
1. Accord pour modifier le règlement éerit
1. Accord pour modifier le règlement écrit
K. Accord pour modifier le règlement écrit
L. La Commune souhaîte maintenir une hauteur maximale de 1.80 m en zone N
En conséquent. le règlement écrit du PLU a été modifié en ce sens.
Règlement graphique
Objet des observations :
A. « Les zones Ah situées au lieu-dit Les Douévas et au sud de la zone AUBd en bordure de
la DS00 devront être classés en secteur Nh »
B. « Clarifier la représentation graphique des zones Ah et Nh
€. « Le document fait apparaître une servitude “diversité commerciale® au titre de l'article
LI23-1-5 7bis du code de l'urbanisme : cette notion n'existe pas dans le code de
l'urbanisme. elle devra donc être supprimée »
Décision(s) de la commune de arthélemy-de-Vals :
A. Les deux zones Ah situées au sud de la zone AUBd en bordure de la RD 500 ant été reclassées en zone Nh car elles se trouvent effectivement dans un environnement naturel. De même que la zone Ah située au sud du village (et non pas au lieu-dit Douévas), sur la parcelle B 652, qui se trouve également dans un environnement naturel (en conséquence de quoi le changement de destination sur ce secteur - n°16 - sera supprimé).
B. Les plans de zonage en milieu aggloméré sont à l'échelle 1/2000ème et les plans hors:
agglomération sont à l'échelle 1/5000ème. Compte-tenu de la taille de la commune, et afin
de rendre le zonage plus lisible, les plans de zonage hors agglomération ont été configurés
pour être présentés à l'échelle 1/4000ème.
En conséquent, le règlement graphique et le rapport de présentation du PLU ont été
modifiés en ce sens.
C. L'amicle L123-1-5 7bis du code de l'urbanisme dispose que le règlement du PLU peut : tt
Identifier et délimiter les quartiers. flots. voies dans lesquels doit être préservée ou
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de:
proximité. et définir. le cas échéant. les prescriptions de nature à assurer cet objectif ».
“En conséquent, le réglement graphique du PLU n'a pas été modifié.Prise en compte de l'avis du Syndicat mixte du SCOT des Rives du Khône
Qualité, densité, formes urbaines
Objet de l'observation :
u Les périmètres des OAP n°4 et 5 auraient pu être étendus ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Val:
La Commune a réfléchi, dans le cadre du PLU, à l'extension du périmètre de ces deux D AP. Cependant, compte-tenu du fait que des projets sont pressentis sur ces secteurs, la limite du périmètre des OP est maintenu en l’état.
En conséquent. le PLU n'a pas été modifié sur ce point.
Autre
Objet de l'observation :
Le SM SCOT aire l'attention sur le fait que l'extension autour du hameau de Villeneuve ne
serait pas compatible avec les prescriptions du SCOT. si celui-ci s'appliquait sur la
Commune. Pour autant, il a accordé une dérogation sur ce secteur.
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals
Malgré la dérogation accordée pour une extension sur l'extrémité Est du hameau de
Villeneuve, la Commune a décidé de suivre l'avis du Préfet de la Drôme en reclassant une
partie de la zone UC au projet de PLU en zone A.
Prise en compte de l'avis de la Chambre d'agriculture de la Drôme
Volet habitat
Objet de l'observation :
« La durée du PLU, prévu pour 15 ans, devrait être ramenée à 12 ans ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La commune est défavorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent, le PLU n'a pas êté modifié sur ce point.
Emplacement réservé n°14
Objet de l'observation :
« Demande de suppression de l'ER n°14 »
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals =
La Commune est favorable à la suppression de l'emplacement réservé n°14. Les
emplacements réservés sont définis au code de l'urbanisme par l'article L123-1-5 qui
dispose que le réglement peut : « 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ». Or, bien que des
actions soient envisagées dans le cadre du contrat de rivière du bassin de la Galaure (espaces
de divagation, ete.), celles-ci ne se traduisent pas par la réalisation d'ouvrages publics ou par
des installations d'intérêt général. C'est pourquoi l'emplacement réservé n°14 n'est pas
justifié et doit être supprimé.
En conséquent, le PLU a été modifié sur ce point.
Classement en Np des zones agricoles humides
Objet de l'observation : unprimer le zonage Np de-4 zones hümides en milieu agricole et inscrire une trame
assurant In protection de ces zones par une non constructibilité ».Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals:
Qu'il s'agisse d’un secteur Np ou d'une trame de protestion en zone A. l'effet est :dentique :
une inconstructibilité des zones humides. Dans la mesuré où la pratique agricole reste
possible en zone naturelle, la Commune souhaite mâint#nir te songe Np.
En conséquent, le PLU n'a pas été modifié sur ce point.
Changement de destination des bâtiments agricoles
Objet de l'observation :
«Avis défavorable pour les n°1, 2 et 3 car, même si les règles de réciprocité sont respectées,
il pourrait y avoir des inconvénients olfactifs n.
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemv-de-Vals :
La Commune souhaite maintenir le changement de destination tel qu'il est prévu dans le
projet de PLU.
En conséquent, le PLU n'a pas été modifié sur ce point.
Objet de l'observation :
« n°7 : avis favorable sur une partie du bâtiment, pas sur l'autre (potentiel global trop important) ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La Commune souhaite maintenir le changement de destination tel qu'il est prévu dans le projet de PLU.
En conséquent, le PLU n'a pas été modifié sur ce point.
Objet de l'observation :
«n°11 : avis défavorable car à 120 m d'un bâtiment de 30 000 volailles (risque de conflit d'usage) ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemv-de-Vals :
La Commune souhaite maintenir le changement de destination tel qu'il est prévu dans le
projet de PLU.
En conséquent, le PLU n'a pas êté modifié sur ce point.
Objet de l'observation :
«n°12 et 14 : avis favorable sous réserve de l'intérêt architectural n.
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemv-de-Vals :
N°12 : compte-tenu du faible intérêt architectural de la construction, la Commune accepté de
ne pas maintenir le changement de destination.
N°14 : compte-tenu de l'intérêt architectural de la construction, la Commune souhaite
maintenir le changement de destination tel qu'il est prévu dans le projet de PLU,
Le PLU (zonage et rapport de présentation) a été modifié en conséquent.
Objet de l'observation : « n°15 : avis favorable sur une partie du bâtiment (au choix) car iel global trop important
ion(s) de la commime de Barthélemy-de-Vals
Compte-tenu de l'importance de l'enveloppe bâtie, ls Commune accepte de réduire
l'emprise des bâtiments concernés par le changement de destination. Ainsi, le changement
de destination sur la partie des constructions située au sud a été supprimé. mais le changement de destination sur la partie des constructions située au nord a été maintenu.Le PLU (plan de zonage et rapport de présentation) a été modi
Objet de l'observation :
« n°17 : avis défavorable car potentiel global trop important. Une ancienne habitation est
semble-t-il incluse ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemvy-de-Val
Compte-tenu de l'importance de l'enveloppe bâtie et de l'éloignement des constructions par
rapport à la voie publique d'accès, la Commune est favorable à au reclassement de ce secteur
en zone agricole (A) au lieu de Ah et à la suppression du changement de destination.
en conséquence.
En conséquent, le PLU (plan de zonage et rapport de présentation) a été modifié sur ce
point.
Objet de l'observation :
«n°19 : avis défavorable car fait partie d’un siège d’exploi
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemv-de-Vals :
Compte-tenu du fait qu'il ne s’agit pas d'un siège d'exploitation en activité, la Commune
souhaite maintenir Le changement de destination tel qu'il est prévu dans le projet de PLU.
En conséquent, le PLU n'a pas été modifié sur ce point.
Règlement de la zone agricole
Objet de l'observation :
«Article A2 : retirer la règle qui n'autorise qu’une habitation par siège d'exploitation ».
Décision(s] de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La Commune est favorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent, le PLU a été modifié sur ce point.
Objet de l'observation :
« Demande d'interdire les parcs photovoltaïques au sol ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La Commune est favorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent, le PLU a été modifié sur ce point.
Objet de l'observation : « Préciser aux articles AG et A7 que les reculs ne s'imposent pas à l'aménagement ét à
l'extension des bâtiments existants, sous réserve de ne pas réduire le recul existant ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
La Commune est favorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent, le PLU a été modifié sur ce point.
Objet de l'observation :
« Reformulation de l'article 11 par rapport à la recherche de l'intérêt architectural des
constructions ».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemv-de-Vals :
La Commune est favorable à Ia prise en compte de cette observation.
En conséquent. le PLU a été modifié sur ce point.Prise en compte de l’avis du Conseil Général de la Frôme
Au tre des déplacements
Objet de l'observation :
« Actualiser le diagnostic car les carrefours repérés comme problématiques ont depuis été
aménagés».
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals =
La commune est favorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent, le rapport de présentation du PLU a été complété en ce sens.
Objet de l'observation : ( Reporter sur le zonage les marges de recul le long des RD 112, RD
500 et RD 63 ».
Déeision(s) de la commune de Saint-Barthélemvy-de-Vals :
La commune est favorable à Ja prise en compte de cette observation.
En conséquent, le plan de zonage du PLU a êté complété en ce sens.
Au titre de l'environnement
Objet de l'observation : « Préciser que la zone de préemption du Marais du Vermais est de compétence
départementale ».
Décision(s) de la commune de Saïnt-Barthélemy-de-Vals :
La commune est favorable à la prise en compte de cette observation.
En conséquent, le rapport de présentation du PLU a été complété en ce sens.
6. Prise en compte dans le PLU de l'avis émis par ln CDCEA
La Commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) réunie le 26 septembre 2013 a émis un avis sur le projet de PLU de Saint-Barthélemy-de-Vals. L'avis est favorable, à l'exception des deux secteurs mentionnés ci-après.
Délibération de la CDCEA sur la zone UC de 0,25 ha, secteur 1 (Villeneuve) Avis de la Commissior vis défavorable
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals :
Compte-tenu de l'avis de la CDCEA et de l'observation dans le même sens du Préfet de la Drôme, la Commune décide de reclasser le secteur 1 en zone agricole (A).
Délibération de la CDCEA sur la zone LC de 0,15 ha, secteur 6 (Villeneuve)
Avis de la Commission : Avis défavorable. Demande de reclassement en zone Ah.
Décision(s) de la commune de Saint-Barthélemv-de-Vals :
Compte-tenu du fait que le secteur 6 correspond à une emprise urbaine existante et que
celle-ci se situe en continuité directe d’autres constructions d'habitation classées en zone
UC. ce secteur ne répond pas aux conditions de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme («
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières. le réglement peut délimiter des secteurs
de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être
autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage »). La Commune décide en
conséquent de maintenir le secteur 6 en zone UC du PLU.Par la présente délibération, le Conseil Municipal est appelé à: appsouvei
d'Urbanisme. Le dossier d’approbation du PLU annexe à Is présent ibération comprend :
- un rapport de présentation,
- un Projet d'aménagement et de développement durabies (FADD}:
- des Orientations d'aménagement et de programmation (OP):
- un règlement graphique (plans de zonage).
- un règlement écrit,
- des annexes.
Après avoir entendu l'exposé du rapporteur, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
= d'approuver le plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération,
“de préciser que :
© La présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R123-24 et R123-25 du
code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans deux
journaux diffusés dans le département ;
© Conformément aux dispositions de l'article R123-25 du Code de l'urbanisme, le plan
local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public en mairie, aux heures
d'ouverture du secrétariat.COMMUNE DE SAINT BARTHELEMY DEF VAL:
DELIBERATION N° 201:
Séance du 21 Mars 2014 à 18h30
Présents : Pierre MONTAGNE, Maire : Gérard MONTALON, Ludwig MONTAGNE. Noël
GREVE. Christian ROUCHON. Robert DEYGAS, Adjoints : Alain COURRAULT.
Christophe DIELEN, Nadine GARNIER, Jacky GRIBET, Fabienne MASSANO, Luc
RODET, Christelle ORAND.
Absents excusés: Nadine DUMAIRE donne pouvoir à Pierre MONTAGNE. Raphaël
SOTON,
Président de Séance : Pierre MONTAGNE. Maire
OBJET : INSTAURATION D'UN DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment. les articles L2121-10.
Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, ses articles L 210-1. L 211-1 et suivants. R 21121
et suivants,
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération n°29 du 21 mars 2014.
M. MONTAGNE, Maire, donne lecture de l'exposé suivant :
L'article L211-1 du Code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d’un PLU
approuvé d'instituer un droit de préemption, sur tout ou partie des zones urbaines où à
urbaniser délimiées par ce plan.
Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la
réalisation, dans l'intérêt général, d'actions où d'opérations d'aménagement répondant aux
objets définis à l'article L300-1 du Code de l'urbanisme.
Ce droit peut en outre être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre
la réalisation desdites actions où opérations d'aménagement (article L210-1 du Code de
l'urbanisme).
Un tel instrument permettrait un contrôle du marché foncier, constituerait un moyen de mise
en œuvre de la politique locale de l'habitat, &t un moyen d'acquisition foncière. Il
favoriserait Le maintien et l'accueil d'activités économiques, le développement des loisirs et
du tourisme, la réalisation des équipements collectifs, la sauvegarde ou la mise en valeur du
patrimoine bâti et la lutte contre l'insalubrité.
tution d'un droit de 1 convient donc, à la lecture de ce qui précède. d'envisager l'i préemption urbain.
Il sera arrêté au regard du développement local déterminé par le PLU, en perspective des
besoins projetés en terme d'actions ou d'opérations d'aménagement conduites dans l'intérêt
“général. =Après avoir entendu l'exposé du rapporteur, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
* d'instituer le droit de préemption urbain sur les secteurs suivants (et tels qu'ils
figurent au plan annexé à la présente) :
- zones urbaines : U
- zones d'urbanisation future : AU
du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 21 mars 2014.
* de donner délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que besoin, le droit de
préemption urbain,
“de préciser que :
© Ce droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera
exécutoire, c'est-à-dire aura fait l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une
mention dans deux journaux diffusés dans le département, conformément à l’article R111-2
du Code de l'urbanisme,
© Le périmètre d'application du droit de préemption urbain sera annexé au dossier de PLU
approuvé le 21 mars 2014,
© En vertu de l'article R211-3 du Code de l'urbanisme, une copie de la présente
délibération sera transmise, au Directeur départemental des services fiscaux, au Conseil
supérieur du notariat, à la Chambre départementale des notaires, au barreau constitué près le
Tribunal de Grande instance de Grenoble, ainsi qu'au greffe du même Tribunal.