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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20260302 APC parcCEHOU
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20260302 APC parcCEHOU)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Aménagement du territoire,
PRÉFET
Direction
régionale
de
l'environnement,
DE
LA
SEINE-
de
l'aménagement
et du
logement
MARITIME
de
Normandie
Liberté Égalité Lraternité Unité
Départementale
Rouen-Dieppe
Arrêté
préfectoral
complémentaire
du
-
2
MARS
2026
modifiant
les
modalités
de
bridage
chiroptérologique
de
l’ensemble
des
éoliennes
du
parc
éolien
terrestre
exploité
par
la
société
« Centrale
Éolienne
de
la
Houssaye
»
à
La
Houssaye-Béranger
et
Fresnay-le-Long
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement,
et
notamment
les
articles
L. 181-14
et
R.
181-45
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements ;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
23
mai
2019
autorisant
la
Société
Centrale
Éolienne
de
La
Houssaye
à
exploiter
Un
parc
éolien
terrestre
sur
les
communes
de
La
Houssaye-Béranger
et
de
Fresnay-
le-Long
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
25-049
du
25
septembre
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
sous-préfet
de
Rouen
;
Vu
le
courrier
de
la
DREAL
en
date
du
3
mai
2024
relatif
au
renforcement
des
modalités
de
bridage
en
faveur
des
chiroptères
pour
toutes
les
éoliennes
du
parc
de
la
Société
Centrale
Éolienne
de
la
Houssaye
;
Vu
les
rapports
de
suivis
environnementaux
réalisés
en
2023
et
2024 ;
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
27
janvier
2026
;
Vu
la transmission
du
projet
d'arrêté
faite
à
l'exploitant
par
courriel
du
3 février
2026
;
Vu
l'absence
d'observation
de
la
part
de
l'exploitant
;
CONSIDÉRANT que
la
société
Centrale
Éolienne
de
La
Houssaye
est
autorisée
à
exploiter
un
parc
éolien
constitué
de
7 aérogénérateurs
;
que
les
résultats
du
suivi
environnemental
du
parc
pour
l'année
2023
faisaient
apparaître
une
mortalité
des
chiroptères
importante
malgré
le
plan
de
bridage
prescrit
pour
3 éoliennes
;
que
la DREAL
a demandé
à l'exploitant
d'étendre
le
bridage
en
faveur
des
chiroptères
aux
7 éoliennes
du
parc
et
d'en
renforcer
les
conditions
pour
la saison
2024
;
1/4que
la
DREAL
a
demandé
à
l'exploitant
de
vérifier
l'impact
du
bridage
renforcé
en
2024
par
la
réalisation
d'un
nouveau
suivi
environnemental
;
que
les
résultats
de
ce
suivi,
en
ce
qui
concerne
la
chiroptérofaune
et
l'avifaune,
affichent
une
mortalité
significativement
en
baisse
par
rapport
à
2023,
et
inférieure
à
la
moyenne
observée
sur
les
parcs
éoliens
en
région
;
qu'il
est
nécessaire,
dans
ces
conditions,
de
faire
perdurer
les
modalités
d’un
bridage
renforcé
pour
les
7 éoliennes
qui
composent
le
parc
;
qu'il
convient
d'encadrer
ces
dispositions
de
nature
à garantir
la
protection
des
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement
par
un
arrêté
préfectoral
complémentaire
;
qu'en
conséquence,
il convient
de
faire
application
de
l'article
R.
181-45
du
code
de
l'environnement
pour
mettre
à jour
les
dispositions
réglementaires
applicables
à
la
Société
Centrale
Éolienne
de
la
Houssaye
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
Article
1-
Modification
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
La
Société
Centrale
Éolienne
de
La
Houssaye,
appartenant
à la
société
CNR,
dont
le
siège
social
est
situé
1350
avenue
Albert
Einstein
à
Montpellier
(34000),
est
tenue
de
respecter
les
dispositions
détaillées
dans
le
présent
arrêté
complémentaire
au
sein
de
son
parc
éolien
situé
sur
les
communes
de
La
Houssaye-Beranger
et
Fresnay-le-Long
;
Les
prescriptions
de
l'article
8.IV
de
l'arrêté
préfectoral
du
23
mai
2019
susvisé
sont
remplacées
par
celles
du
présent
arrêté.
Article
2 -
Plan
de
bridage
des
éoliennes
pour
les
chiroptères
Afin
de
réduire
le
risque
de
mortalité
par
collision
des
chiroptères,
l'exploitant
met
en
place,
avant
la
28
février
2026,
un
plan
de
bridage
renforcé
sur
l'ensemble
des
éoliennes
dans
les
conditions
climatiques
et
horaires
réunies
suivantes
:
+.
Du"
mars
au
31
mai:
par
des
vitesses
de
vent
inférieures
à
2,5
m/s;
pour
des
températures
supérieures
ou
égales
à 15°C
;
du
coucher
du
soleil
au
lever
du
soleil
(en
tenant
compte
de
l'éphéméride).
°
Du
1% juin
au
31
octobre :
par
des
vitesses
de
vent
inférieures
ou
égales
à
5
m/s;
pour
des
températures
supérieures
où
égales
à 15°C
;
du
coucher
du
soleil
au
lever
du
soleil
(en
tenant
compte
de
l'éphéméride);
en
l'absence
de
pluie.
*
Du“
novembre
au
30
novembre
:
par
des
vitesses
de
vent
inférieures
à
2,5
m/s;
pour
des
températures
supérieures
ou
égales
à 15°C
;
du
coucher
du
soleil
au
lever
du
soleil
(en
tenant
compte
de
l’éphéméride).
2/4Article
5
: Publicité
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l’environnement
:
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
aux
mairies
des
communes
de
La
Houssaye-Beranger
et
Fresnay-le-Long,
et peut
y être
consultée
;
2.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
aux
mairies
des
communes
de
La
Houssaye-Beranger
et
Fresnay-le-Long
pendant
Une
durée
minimum
d'un
mois.
Les
maires
des
communes
de
La
Houssaye-Beranger
et
Fresnay-le-Long
font
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l'‘accomplissenent
de
cette
formalité
;
3.
L'arrêté
est
publié
sur
le site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois,
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la
loi.
Le
présent
arrêté
sera
communiqué
par
la
préfecture
de
la
Seine-
Maritime
au
commandement
de
la
Sous-Direction
régionale
de
la
circulation
aérienne
militaire
Nord
de
Cinq-Mars-la-Pile,
ainsi
qu'à
la
Direction
de
la
Sécurité
de
l'Aviation
Civile
Ouest.
Article
6 - Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
les
maires
des
communes
de
La
Houssaye-Beranger
et
Fresnay-le-Long,
la
directrice
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Normandie,
ainsi
que
tous
les
agents
habilités
des
services
précités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
copie
est
notifiée
à
l'exploitant.
Fait
à Rouen,
le
—
?
MARS
2178
Zoheir
BOUAOUICHE
4/4L'exploitant
prend
toutes
les
mesures
pour
limiter
l'attractivité
des
chiroptères
autour
des
éoliennes,
notamment
en
veillant
à
l'absence
d'éclairage
du
parc
(en
dehors
des
éclairages
obligatoires),
en
limitant
la
fréquentation
de
la
faune
volante
autour
des
éoliennes
en
favorisant
l'écoulement
de
l'eau
pour
éviter
qu'elle
ne
stagne
aux
abords
proches
des
aérogénérateurs.
L'exploitant
conserve
un
enregistrement
des
conditions
de
fonctionnement
de
l'ensemble
des
éoliennes
et
des
données
relatives
au
suivi
des
critères
précités
permettant
de
justifier
la
bonne
mise
en
œuvre
du
plan
de
bridage.
Article
3
: Sanctions
administratives
et
pénales
Dans
le
cas
où
les
mesures
prévues
à
l’article
2
ne
seraient
pas
satisfaites
dans
les
délais
prévus
au
même
article,
et
indépendamment
des
poursuites
pénales
qui
pourraient
être
engagées,
il
pourra
être
pris
à
l'encontre
de
la
société
« Centrale
Éolienne
de
la
Houssaye,
conformément
à
l’article
L.171-7
du
code
de
l'environnement,
les
sanctions
administratives
prévues
par
les
dispositions
du
II
de
l’article
L. 171-8
du
même
code.
Article
4
: Recours
La
présente
décision
est
soumise
à
Un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.181-50
du
code
de
l'environnement,
et
sans
préjudice
de
l'article
L. 411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente
(Cour
administrative
d'appel
de
Douai) :
1.
Par
le
pétitionnaire
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ladite
décision
leur
a
été
notifiée
;
2.
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
où
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
:
«
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R. 181-44
du
code
de
l'environnement
;
®
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie,
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à
compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
Ce
délai
n'est
pas
prorogé
par
l'exercice
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique.
En
application
de
l'article
L.
18117
du
code
de
l'environnement,
l'auteur
du
recours
est
tenu,
à
peine
d'irrecevabilité,
de
le
notifier
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision.
Pour
les
décisions
mentionnées
à
l'article
R.
181-51
du
code
de
l'environnement,
l'affichage
et
la
publication
mentionnent
l'obligation
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux.
Les
tiers
qui
n’ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d’une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'acte
portant
autorisation
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à déférer
ledit
arrêté
à
la juridiction
administrative.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
Un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à
la juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
www.telerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
3/4