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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250217 APC BREZAC
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250217 APC BREZAC)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Justice et droit,
Direction
régionale
de
l’environnement,
FRÉFETL
de
l'aménagement
et
du
|
t
DE
LA
SEINE-
gemen
ù
cgemen
MARITIME
e
Normandie
Liberté Égalité Fraternité Unité
Départementale
de
Rouen-Dieppe
Équipe
Territoriale
Arrêté
préfectoral
du
7
FEV,
2025relatif
aux
prescriptions
encadrant
l'activité
exercée
par
la
société
BREZAC
ARTIFICES
à
MESNIL-PANNEVILLE
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
VU
le
livre
V
du
code
de
l’environnement
et
notamment
l’article
R.
181-45
;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
du
21
novembre
2002
modifié
relatif
à
la
réaction
au
feu
des
produits
de
construction
et
d'aménagement;
Vu
l'arrêté
du
14
février
2003
relatif
à
la
performance
des
toitures
et
couvertures
de
toiture
exposées
à Un
incendie
extérieur
;
Vu
l'arrêté
du
22
mars
2004
modifié
relatif
à
la
résistance
au
feu
des
produits,
éléments
de
construction
et
d'ouvrages
;
Vu
l'arrêté
du
20
avril
2007
modifié
fixant
les
règles
relatives
à
l'évaluation
des
risques
et
à
la
prévention
des
accidents
dans
les
établissements
pyrotechniques;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
25-007
du
17
janvier
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime ;
Vu
le
bénéfice
de
l’antériorité
acté
le
26
juin
2015
autorisant
la
poursuite
des
activités
exercées
par
la
société
CARNAVAL
ARTIFICES
EVENEMENTIELS
sur
la
commune
de
MESNIL-
PANNEVILLE
;
Vu
la
déclaration
de
changement
d'exploitant
du
23
septembre
2021
effectuée
par
la
société
BREZAC
ARTIFICES
;
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
du
20
juin
2024
relatif
à
la
visite
d'inspection
du
site
de
BREZAC
ARTIFICES
du
11 juin
2024
;
Vu
le
courrier
du
23
janvier
2025
adressé
à
l'exploitant
lui
soumettant,
pour
avis,
le
projet
de
prescriptions;
Vu
l'absence
d'observation
formulée
par
l'exploitant
par
courriel
du
13
février
2025
;
1/22CONSIDÉRANT
:
que
la
société
BREZAC
ARTIFICES
exploite
sur
le territoire
de
la commune
de
MESNIL-PANNEVILLE
un
dépôt
d'artifices
de
divertissement
soumis
au
régime
de
l’autorisation
préfectorale
sous
la
rubrique
n°
4220
de
la nomenclature
des
installations
classées
pour
la protection
de
l’environnement;
que
ce
dépôt
n'est
encadré
par
aucune
prescription
réglementaire
visant
à
prévenir
les
dangers
et
inconvénients
mentionnés
à
l’article
L.
5111
du
code
de
l’environnement
;
que
l'inspection
réalisée
le
11
juin
2024
a
révélé
des
lacunes
dans
l'organisation
actuelle
de
l'exploitant
pour
gérer
une
situation
de
crise
et
notamment
en
ce
qui
concerne
l'accueil
des
services
de
secours
et
les
informations
mises
à
leur
disposition
;
qu'il
y
a
lieu
en
conséquence,
de
fixer
un
socle
de
prescriptions
visant
à
définir
les
exigences
minimales
de
sécurité
à respecter
par
l'exploitant
;
que
néanmoins,
certaines
dispositions
ne
peuvent
être
fixées
sans
étude
des
dangers
à l'appui
;
que
par
conséquent,
il convient
de
prescrire
également
à
l'exploitant
la
réalisation
de
cette
étude
des
dangers
;
que
certaines
prescriptions
réglementant
les
conditions
d'exploitation
des
installations
contiennent
des
informations
sensibles
vis-à-vis
de
la sécurité
publique
et
de
la sécurité
des
personnes;
que
ces
informations
sensibles
entrent
dans
le
champ
des
exceptions
prévues
à
l’article
L.
311-5
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
et font
l'objet
d'une
annexe
spécifique
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
ARTICLE
1°-
OBJET
La
société
BREZAC
ARTIFICES,
dont
le
siège
social
est
situé
224,
route
de
malevieille
-
24130
LE
FLEIX,
est
tenue
de
respecter
les
prescriptions
complémentaires
ci-annexées
pour
l'exploitation
des
installations
de
son
site
situé
95
rue
Saint-Antoine
- 76570
MESNIL-PANNEVILLE.
ARTICLE
2
- AFFICHAGE
Une
copie
du
présent
arrêté
est
tenue
au
siège
de
l'exploitation,
à
la
disposition
des
autorités
chargées
d'en
contrôler
l'exécution
et
est
affichée
en
permanence
de
façon
visible
à
l'intérieur
du
site. ARTICLE
3 - SURVEILLANCE
L'établissement
est
soumis
à
la
surveillance
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
qu'à
l'exécution
de
toutes
mesures
ultérieures
que
l'administration
jugerait
nécessaire
d'ordonner
dans
l'intérêt
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
publique.
ARTICLE
4 - SANCTIONS
Les
infractions
ou
l'inobservation
des
conditions
légales
fixées
par
le
présent
arrêté
entraînent
l'application
des
sanctions
pénales
et
administratives
prévues
par
le
titre
VII
du
livre
| du
Code
de
l'environnement. ARTICLE
5
-
FRAIS
Les
frais
inhérents
à
l'application
des
prescriptions
du
présent
arrêté
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
2/22ARTICLE
6 - INFORMATION
DES
TIERS
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l'environnement
:
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
la
commune
de
MESNIL-PANNEVILLE
et
peut
y
être
consultée
;
2.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
de
MESNIL-PANNEVILLE
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
maire
de
MESNIL-PANNEVILLE
fait
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l’accomplissement
de
cette
formalité;
3.
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la
loi.
ARTICLE
7 -
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Les
délais
de
caducité
de
l'autorisation
environnementale
sont
ceux
mentionnés
à
l'article
R.181-48
du
code
de
l'environnement.
La
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
1181-50
du
code
de
l’environnement,
et
sans
préjudice
de
l'article
L.
411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente
(Tribunal
administratif
de
Rouen):
1.
Par
le
pétitionnaire
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ladite
décision
leur
a
été
notifiée
;
2.
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de :
e
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l'environnement
;
°
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
En
application
de
l'article
L.
18117
du
code
de
l’environnement,
l’auteur
du
recours
est
tenu,
à peine
d'irrecevabilité,
de
lé
notifier
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision.
Pour
les
décisions
mentionnées
à
l'article
R.
181-51
du
code
de
l’environnement,
l'affichage
et
la
publication
mentionnent
l'obligation
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d'une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'acte
portant
autorisation
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à déférer
ledit
arrêté
à
la juridiction
administrative.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à
la juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
wwwtelerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
3/22ARTICLE
8 - EXÉCUTION
- AMPLIATION
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Normandie,
le
directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours
de
la
Seine-maritime,
le
maire
de
MESNIL-PANNEVILLE,
ainsi
que
tous
les
agents
habilités
des
services
précités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
veiller
à
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
est
notifiée
à l'exploitant.
Fait
à Rouen,
le
{
{
FEV.
2025
Le
préfet,
4/22Prescriptions
annexées
à
l'arrêté
préfectoral
du
17
FEV,
2025
Société
BREZAC
ARTIFICES
à MESNIL-PANNEVILLE
1. Dispositions
générales
11.
Définitions
Au
sens
de
la
présente
annexe,
on
entend
par :
«
Site
»
: zone
où
aucune
personne
étrangère
à
l'exploitation
de
l'installation
n’a
libre
accès. « Timbrage
»
: masse
maximale
de
matière
active
autorisée.
«
Réaction
quasi
simultanée
»
: réaction
en
chaîne
de
plusieurs
masses
de
matière
active
engendrant
des
effets
similaires
à
ceux
qui
seraient
engendrés
par
la
réaction
d’une
masse
égale
à
la
somme
des
masses
ayant
réagi.
«
Fractionnement
»
:
division
pérenne
et
garantie
dans
le
temps
par
tout
moyen
contrôlable
du
stockage
des
produits
en
plusieurs
parties
et
permettant
d'éviter
toute
réaction
explosive
quasi
simultanée
entre
ces
parties.
«
Découplage
»
: disposition
ou
dispositif
mis
en
place
pour
éviter
toute
réaction
explosive
quasi
simultanée
entre
deux
charges
identifiées.
«
Réaction
et
résistance
au
feu
»
: ces
définitions
sont
celles
figurant
dans
les
arrêtés
du
21
novembre
2002,
du
14
février
2003
et
du
22
mars
2004
susvisés.
«
Locaux
connexes
»
: locaux
présents
à
proximité
de
l'installation
et
nécessaires
à
son
exploitation. «
Opération
»
: toute
action
impliquant
une
manipulation
de
produits
telle
que
le
chargement,
déchargement,
reconditionnement,
etc.
1.2.
Division
de
risques
et groupes
de
comptabilité
Les
produits
explosifs
appartiennent
à la classe
1 des
marchandises
dangereuses
au
titre
de
l'accord
européen
relatif
au
transport
international
de
marchandises
dangereuses,
et
sont
répartis
:
- d'une
part,
en
divisions
de
risque,
suivant
la nature
des
effets
de
leur
explosion
ou
de
leur
combustion
ou
selon
leur
degré
de
sensibilité
;
-
d'autre
part,
en
groupes
de
compatibilité,
suivant
le
type
particulier
de
risque
supplémentaire
qu'ils
peuvent
comporter
lorsqu'ils
sont
en
présence
de
matières
ou
d'objets
appartenant
à d'autres
groupes.
Ce
classement
au
transport
ne
constitue
qu'une
référence
en
fonction
d'une
configuration
spécifique
et
des
épreuves
et
critères
normalisés.
Ces
divisions
de
risque,
ces
groupes
de
compatibilité
et
les
règles
de
stockage
en
commun
à respecter
sont
définis
aux
articles
4 à 8 de
l'arrêté
du
20
avril
2007
susvisé.
5/221.3.
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
les
installations
et
activités
relevant
de
la
nomenclature
des
ICPE
et
pouvant
être
exploitées
ou
exercées
sur
le
site
de
Mesnil-Panneville
par
BREZAC
ARTIFCES,
sont
les
suivantes
:
N°
de
la
Installations
et
activités
concernées
Régime |
Volume
d'activité
rubrique
|
«®)
4220
Produits
explosifs
(stockage
de),
à l'exclusion
des
produits
A
Voir
annexe
explosifs
présents
dans
les
espaces
de
vente
des
établissements
confidentielle
recevant
du
public.
La
quantité
équivalente
totale
de
matière
active
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant :
1. Supérieure
ou
égale
à
500
kg
Nota
: 1
Les
produits
explosifs
sont
classés
en
divisions
de
risque
et
en
groupes
de
compatibilité
définis
par
arrêté
ministériel.
La
«quantité
équivalente
totale
de
matière
active»
est
établie
selon
la
formule
: À
+
B
+
C/3
+
D/5
+
E
+
F/3.
A
représentant
la
quantité
relative
aux
produits
classés
en
division
de
risque
11
ainsi
que
tous
les
produits
lorsque
ceux-ci
ne
sont
pas
en
emballages
fermés
conformes
aux
dispositions
réglementaires
en
matière
de
transport.
B,
C,
D,
E,
F
représentant
respectivement
les
quantités
relatives
aux
produits
classés
en
division
de
risque
1.2,
1.3,
1.4,
1.5
et
16
|
lorsque
ceux-ci
sont
en
emballages
fermés
conformes
aux
|
dispositions
réglementaires
en
matière
de
transport
(*)
Autorisation
14.
Conformité
de
l'installation
L'exploitant
énumère et
justifie
en
tant
que
de
besoin
toutes
les
dispositions
prises
pour
la
conception,
l'implantation,
la
construction
et
l'exploitation
des
installations
afin
de
respecter
les
prescriptions
du
présent
arrêté.
‘
1.5.
Dossier
installation
classée
L'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
-
une
copie
des
demandes
administratives
effectuées
et
des
dossiers
qui
les
accompagnent
;
-
ces
dossiers
tenus
à
jour
et
datés
en
fonction
des
modifications
apportées
à
l'installation ; -
tout
acte
administratif
pris
en
application
de
la
réglementation
des
installations
classées
et
relatif
à
l'installation
;
- les
différents
documents
prévus
par
la
présente
annexe;
- l'étude
des
dangers
quand
elle
existe.
Ce
dossier
est
tenu
à la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
6/221.6. Étude
des
dangers
Dans
un
délai
de
8
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
l'exploitant
élabore
et
transmet
au
préfet
du
département
et/ou
l'inspection
des
installations
classées,
une
étude
des
dangers
conforme
à
l’article
L.
181-25
du
code
de
l'environnement
et
à
ses
textes
d'application. 2. Risques 2.1.
Généralités
2.11.
Surveillance
de
l'installation
Les
opérations
se
font
sous
la
surveillance
permanente,
directe
ou
indirecte,
d'une
personne
nommément
désignée
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation
et
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit
ainsi
que
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation.
Les
personnes
étrangères
à
l'établissement
n'ont
pas
l'accès
libre
aux
installations.
En
dehors
des
heures
où
des
opérations
ont
lieu
dans
l'installation,
celle-ci
est
fermée
à clé
et
une
surveillance
est
mise
en
place
afin
de
permettre
notamment
sa
mise
en
sécurité,
la
transmission
de
l'alerte
aux
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents
ainsi
que
leur
accueil
par
une
personne
compétente
dans
un
délai
compatible
avec
leurs
délais
d'intervention,
notamment
pour
leur
permettre
l'accès
en
cas
de
besoin.
2.1.2.
Clôture
Une
clôture
est
installée
sur
le
site
afin
de
signaler
l'interdiction
d'accès
dans
les
zones
d'effets
Z1
et
Z2
définies
par
l'arrêté
du
20
avril
2007
susvisé.
Cette
clôture
est
maintenue
en
bon
état,
lequel
est
garanti
par
des
contrôles
périodiques.
Cette
clôture
n'est
pas
requise
dans
le
cas
où
les
zones
précitées
sont
contenues
dans
le(s)
bâtiment(s)
de
l'installation. Cette
clôture
est
artificielle,
résistante
et
d’une
hauteur
minimale
de
2
mètres.
2.1.3.
Entretien
de
l'installation
Les
locaux
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés,
notamment
de
manière
à
éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés
par
les
produits
et
poussières.
Toutes
les
précautions
sont
notamment
prises
pour
enlever
toute
trace
de
matière
active
ou
toute
composition
dangereuse
tombée
à terre
ou
souillant
les
parois.
Par
ailleurs,
du
fait
des
risques
d'incendie,
les
abords
immédiats
des
bâtiments
pyrotechniques.et
des
zones
pyrotechniques
sont
débroussaillés
et
débarrassés
de
toute
matière
combustible
(herbes
sèches,
etc.)
et
les
produits
utilisés
pour
ces
opérations
sont
de
nature
telle
qu'ils
ne
peuvent
provoquer
des
réactions
dangereuses
avec
les
matières
présentes
dans
les
installations.
7/222.2.
Implantation
2.2.1.
Distances
d'éloignement
L'installation
est
implantée
à
Une
distance
minimale
des
limites
du
site
(distance
d'éloignement)
calculée
de
sorte
que
les
dispositions
suivantes
soient
respectées :
1.
Les
zones
d'effets
Z1
et
Z2
définies
par
l'arrêté
du
20
avril
2007
susvisé
sont
contenues
dans
l'enceinte
du
site.
2.
La
zone
d'effets
Z3
définie
par
l'arrêté
du
20
avril
2007
susvisé
ne
touche
ni
les
voies
routières
où
le
trafic
est
compris
entre
200
et
2
000
véhicules
par
jour
autres
que
celles
nécessaires
à
la
desserte
ou
à
l'exploitation
de
l'installation,
ni
le
tracé
des
remontées
mécaniques
situées
dans
les
stations
de
sports
d'hiver,
ni
les
installations
mentionnées
aux
deux
alinéas
suivants.
3.
La
zone
d'effets
Z4
définie
par
l'arrêté
du
20
avril
2007
susvisé
ne
touche
ni
les
constructions
à
usage
d'habitation
et
les
zones
destinées
à
l'habitation,
ni
les
locaux
occupés
par
des
tiers
(à
l'exclusion
des
locaux
connexes
à
l'installation),
ni
les
établissements
recevant
du
public,
ni
les
gares
de
départ
et
d'arrivée
des
remontées
mécaniques,
les
fronts
de
neige
et
les
jardins
d'enfants
implantés
sur
neige
dans
les
stations
de
sports
d'hiver,
ni
les
voies
ferrées
ouvertes
au
trafic
de
voyageurs,
les
voies
routières
où
le trafic
est
supérieur
à
2
000
véhicules par
jour
autres
que
celles
nécessaires
à
la
desserte
où
à
l'exploitation
de
l'installation,
ni
les
infrastructures
dont
la
mise
hors
service
prolongée
en
cas
d'accident
pyrotechnique
serait
dommageable
pour
la
collectivité
(installations
non
enterrées
d'alimentation
ou
de
distribution
d'eau,
d'énergie
telles
que
réseaux
électriques
sous
haute
et
moyenne
tension,
réservoirs
et
conduites
de
produits
inflammables,
ensembles
de
production
et
de
transmission
d'énergie
pneumatique,
etc.),
ni
les
installations
mentionnées
à l'alinéa
suivant.
4.
La
zone
d'effets
Z5
(ou
la
zone
d'effets
Z4
dans
le
cas
où
les
dispositions
constructives
permettent
de
considérer
que
les
personnes
mentionnées
ci-après
ne
sont
en
réalité
pas
exposées
aux
effets
«
indirects
par
bris
de
vitre
»)
définie
par
l'arrêté
du
20
avril
2007
susvisé
ne
touche
pas
les
lieux
de
grands
rassemblements
ponctuels
de
personnes,
les
agglomérations
denses,
les
lieux
de
séjour
de
personnes
vulnérables
et
les
structures
particulièrement
sensibles
à
la
surpression,
telles
qu'immeubles
de
grande
hauteur
ou
formant
mur
rideau.
5.
Les
effets
dominos
de
toute
installation,
équipement
ou
bâtiment
externe
au
site,
présentant
un
risque
caractérisé
d'explosion
ou
d'incendie
ne
touchent
pas
l'installation.
La
détermination
des
effets
susmentionnés
tient
compte
entre
autres
:
- des
quantités
maximales
susceptibles
d'être
concernées
par
une
réaction
explosive
quasi
simultanée
;
-
des
quantités
maximales
susceptibles
d'être.
présentes
dans
l'installation
(zones
de
stockage
des
déchets
incluses);
8/22-
de
tous
les
effets
redoutés
(surpression,
projections,
flux
thermique,
émanations
toxiques)
suivant
les
produits
susceptibles
d'être
présents
en
tenant
compte,
le
cas
échéant,
des
moyens
de
protection
mis
en
place;
-
des
conditions
d'activité,
qu'elles
relèvent
du
fonctionnement
normal
ou
du
fonctionnement
dégradé ;
- de
la
règle
suivante
: dans
le cas
d'un
local
abritant
des
produits
de
plusieurs
divisions
de
risque
de
la
classe
1,
les
interdictions
de
stockage
en
commun
étant
respectées
conformément
au
point
1.2
de
la
présente
annexe,
les
effets
sont
calculés
comme
si
la
totalité
des
produits
appartenait
à
la
division
conduisant
aux
zones
d'effets
les
plus
étendues
;
- des
effets
engendrés
par
les
installations,
équipements
ou
bâtiments
internes
au
site,
présentant
un
risque
caractérisé
d'incendie
ou
d'explosion,
dans
le
cas
où
celles-ci
sont
touchées
par
les effets
dominos
engendrés
par
l'installation.
Lorsque
les distances
d'éloignement
mentionnées
ci-dessus
ne
sont
pas
respectées
par
une
installation,
l'exploitant
effectue
des
fractionnements
ou
réduit
ses
stockages
jusqu'au
respect
de
ces
dispositions.
‘
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
les
éléments
permettant de
justifier
le respect
des
dispositions
fixées
au
présent
article.
2.2.2.
Voies
de
circulation
internes
Les
voies
de
circulation
et
d'accès
aux
bâtiments
sont
clairement
définies
et
délimitées.
Les
bâtiments
sont
clairement
signalés
et
la
signalétique
mise
en
place
sur
le
site
évite
toute
confusion
et toute
manœuvre
non
prévue
par
un
véhicule
de
livraison.
2.3.
Construction
- Accessibilité
2.3.1.
Accessibilité
au
site
L'installation
dispose
en
permanence
au
moins
d'un
accès
pour
permettre
l'intervention
des
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents.
Au
sens
de
la
présente
annexe,
on
entend
par
«
accès
à
l'installation
»
une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
ou
publique
et
l'intérieur
du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l'entrée
des
engins
de
secours
et
leur
mise
en
œuvre.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l'exploitation
de
l'installation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
ou
d'urgence
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
celle-ci.
9/222.3.2.
Locaux
de
stockage
Les
produits
explosifs
sont
stockés
dans
des
locaux
strictement
réservés
à ces
produits.
Les
locaux
où
sont
stockés
les
explosifs
sont
conçus
de
sorte
qu'aucune
réaction
dangereuse
ne
puisse
se
produire
en
cas
de
contact,
choc
ou
frottement
avec
les
sols,
parois,
plafonds
ou
charpentes,
dont
les
matériaux
et
revêtements
sont
adaptés
aux
produits
présents.
Le
sol
et
les
murs
des
locaux
de
stockage
et
de
prélèvements
et
reconditionnement
sont
faciles
à
nettoyer.
Afin
d'éviter
tout
confinement
susceptible
d'aggraver
les
risques,
un
espace
libre
d'au
moins
un
mètre
est
laissé
entre
le sommet
des
stockages
et
le
plafond.
2.3.3.
Cuvettes
de
rétention
2.3.3.
Capacités
de
rétention
Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
Une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
associé
à
une
capacité
de
rétention
dont
le
volume
est
au
moins
égal
à
la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes
:
-100
%
de
la
capacité
du
plus
grand
réservoir
;
- 50
%
de
la
capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
bassins
de
traitement
des
eaux
résiduaires.
Pour
les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à
250
litres,
la
capacité
de
rétention
est
au
moins
égale
à :
- 50
%
de
la
capacité
totale
des
füts,
dans
le
cas
de
liquides
inflammables
«
ou
de
liquides
combustibles
de
point
éclair
compris
entre
60
°C
et
93
°C
»,
à
l'exception
des
lubrifiants
;
- 20
%
de
la
capacité
totale
des
füts,
dans
les
autres
cas;
- 800
litres
minimum
ou
égale
à
la
capacité
totale
lorsque
celle-là
est
inférieure
à
800
litres,
dans
tous
les
cas.
2.3.3.2.
Caractéristiques
des
rétentions
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
1|
en
est
de
même
pour
son
dispositif
d'obturation
qui
est
maintenu
fermé.
L'étanchéité
du
(ou
des)
réservoir(s)
associé(s)
peut
être
contrôlée
à
tout
moment.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
sont
traités
dans
les
mêmes
conditions
que
les
matières
mentionnées
au
point
4
de
la
présente
annexe.
Les
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à
une
même
rétention.
10/222.34.
Installations
électriques,
protection
contre
la foudre,
chauffage
2.341.
Installations
électriques
et éclairage
Les
installations
électriques
sont
réduites
à
ce
qui
est
strictement
nécessaire
aux
besoins
de
l'exploitation.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques
sont
réalisées
conformément
aux
règles
en
vigueur,
entretenues
en
bon
état
et
vérifiées.
Les
gainages
électriques
et
autres
canalisations
ne
sont
pas
une
cause
possible
d’inflammation
ou
de
propagation
de
flammes
et
sont
convenablement
protégés
contre
les
chocs
ou
sont
souterrains.
Ils
sont
également
protégés
contre
l’action
des
produits
présents
dans
la
partie
de
l'installation
en
cause.
Les
installations
électriques
sont
réalisées
et
protégées
conformément
à
la
norme
française
NF
€
15-100
(version
compilée
de
2009)
concernant
les
locaux
de
ce
type.
Les
installations
électriques
sont
conçues
de
telle
sorte
que
la
température
de
leurs
éléments
ne
puisse
s'élever
de
manière
dangereuse,
au
vu
de
la
nature
des
produits
présents. Les
produits
sont
convenablement
éloignés
des
canalisations
et
matériels
électriques
afin
qu'un
défaut
quelconque
sur
ces
canalisations
ou
matériels
ne
puisse
provoquer
leur
inflammation
ou
leur
explosion.
L'alimentation
de
l'installation
par
ligne
aérienne
en
conducteurs
nus
est
interdite.
Les
caniveaux
servant
à
l'évacuation
des
effluents
aqueux
ne
sont
pas
utilisés
pour
le
passage
de
câbles
électriques.
Le
tableau
général
de
distribution
de
chaque
installation
électrique
de
chaque
bâtiment
comporte
des
dispositifs
permettant
de
couper,
en
cas
d'urgence,
l'alimentation
électrique
de
chaque
bâtiment
desservi,
séparément
ou
par
groupe.
L'alimentation
électrique
de
chaque
local
pyrotechnique,
non
dédiée
aux
organes
de
sûreté,
peut
être
coupée
par
la
manœuvre
d'un
organe
de
commande
situé
à
proximité
et
à
l'extérieur
du
local.
Cet
organe
est
aisément
reconnaissable
et
facilement
accessible.
S'il
s'agit
d'un
dispositif
de
commande
à
distance,
il
est
conforme
aux
règles
définies
par
la
norme
française
NF
C
15-100
(version
compilée
de
2009).
Les
trajets
des
canalisations
et
des
câbles
enterrés
sont
repérés
sur
un
plan.
Dans
les
locaux
pyrotechniques,
aucun
appareil
ne
reste
sous
tension
en
dehors
des
heures
d'exploitation. Cependant,
certains
appareils
dont
l'arrêt
compromettrait
le
fonctionnement
normal
des
installations
ainsi
que
certains
circuits
de
sécurité
peuvent
demeurer
sous
tension,
sous
réserve
que
les
instructions
de
service
ou
les consignes
le prévoient
explicitement.
L'exploitant
prend
toute
disposition
lui
permettant
de
connaître
la
sensibilité
de
fonctionnement
intempestif
soit
par
induction
ou
courants
de
fuite
provoqués
par
les
1/22installations
électriques,
même
en
cas
de
défaut
sur
ces
installations,
soit
sous
l'effet
de
rayonnements
électromagnétiques
provenant
d'émetteurs
radio
ou
radar,
des
dispositifs
électriques
de
mise
à
feu
et
de
tous
les
produits
stockés.
Il
adapte
en
conséquence
les
conditions
de
stockage
des
produits
sensibles
à ce
type
de
sollicitation.
2.3.4.2.
Mise
à la terre
des
équipements
Les
équipements
métalliques
sont
mis
à la terre
conformément
à la
réglementation
et
aux
normes
en
vigueur.
L'exploitant
s'assure
régulièrement
de
l'isolement
des
matériels
ou
appareils
pouvant
être
présents
dans
l'installation
et,
le
cas
échéant,
de
la
mise
à
la
terre
de
leurs
masses.
Dans
les
locaux
pyrotechniques,
toutes
les
masses
et
tous
les
éléments
conducteurs
sont
interconnectés
par
une
liaison
équipotentielle
sauf
démonstration
par
l'exploitant
qu'il
n'y
a
pas
de
risques
d'amorçage
des
produits
stockés.
Cette
liaison
est
réalisée
conformément
aux
normes
nationales
en
vigueur.
Une
consigne
du
chef
d'établissement
fixe
la
périodicité
des
vérifications
de
la
liaison
équipotentielle.
2.3.4.3.
Protection
contre
la foudre
Les
bâtiments
de
stockage
sont
équipés
de
moyens
de
protection
efficaces
contre
la
foudre
selon
la
norme
NF
EN
62308
(version
de
2006
pour
les
parties
1,
2
et
4
et
version
de
2009
pour
la
partie
3).
2.3.4.4,
Précautions
contre
l'électricité
statique
Lors
de
la
manipulation
de
produits
explosifs
sensibles
à
des
décharges
d'électricité
statique
dans
les
conditions
de
cette
manipulation,
celle-ci
est
organisée
afin
d'éviter
les
effets
de
ces
décharges
en
utilisant
des
dispositifs
propres
à
assurer
l'écoulement
des
charges
électriques
susceptibles
de
se
former.
2.3.4.5,
Chauffage
Les
dispositifs
de
chauffage
ne
sont
pas
une
cause
possible
d'inflammation
ou
de
propagation
de
flammes.
Le
chauffage
de
l'installation
et
de
ses
annexes
est
réalisé
par
toute
méthode
sûre
et
indirecte.
telle
que
eau
chaude,
vapeur
produite
par
un
générateur
thermique
où
tout
autre
système
présentant
un
degré
de
sécurité
équivalent
et
dont
la
source
se
situe
en
dehors
des
locaux
de
stockage.
L'utilisation
de
poêles,
de
réchauds
ou
d'appareils
de
chauffage
à flamme
nue
est
notamment
interdite.
2.4.
Moyens
d'alerte
et d’intervention
2.41.
Système
de
détection
Les
locaux
pyrotechniques
disposent
de
détecteurs
adaptés
au
risque
d'incendie.
Le
système
de
détection
permet
d'alerter,
en
tout
temps,
l'exploitant,
qui
met
en
sécurité
le
site
et
transmet
l'alerte
aux
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents.
L'exploitant
12/22dresse
la
liste
de
ces
détecteurs
avec
leur
fonctionnalité
et
détermine
les
opérations
d'entretien
destinées
à
maintenir
leur
efficacité
dans
le temps.
L'exploitant
est
en
mesure
de
démontrer
la
pertinence
du
dimensionnement
retenu
pour
les
dispositifs
de
détection.
Il
établit
des
consignes
de
maintenance
et
organise
à
fréquence
semestrielle
au
minimum
des
vérifications
de
maintenance
et
des
tests
dont
les
comptes
rendus
sont
tenus
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Ce
point
n'est
pas
applicable
aux
installations
dont
les
zones
d'effets
Z1
à
Z4
définies
par
l'arrêté
du
20
avril
2007
susvisé,
déterminées
conformément
au
point
2.21
de
la
présente
annexe,
n'ont
aucun
impact
sur
les
tiers
ou
sur
d'autres
installations,
équipements
ou
bâtiments
présentant
Un
risque
caractérisé
d'incendie,
d'explosion
ou
toxique,
sous
réserve
que
l'exploitant
possède
la
maîtrise
foncière
des
terrains
touchés
par
ces
zones
et
garantisse
qu'aucun
tiers
ne
pourra
s'y
trouver
de
façon
ponctuelle
ou
permanente.
Cette
garantie
est
assurée
dans
le temps
par
tout
moyen
contrôlable.
2.4.2.
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
L'installation
est
dotée
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques
et
conformes
aux
normes
en
vigueur,
notamment
:
-
de
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local;
- d'un
ou
plusieurs
appareils
d'incendie
(prises
d'eau,
poteaux,
par
exemple)
d'un
réseau
public
ou
privé
implantés
au-delà
de
la
zone
d'effets
Z4
définie
par
l'arrêté
du
20
avril
2007
susvisé
engendrés
par
l'installation,
d’une
capacité
permettant
de
fournir
un
débit
minimal
de
60
mètres
cubes
par
heure
pendant
Une
durée
d'au
moins
deux
heures
et
dont
les
prises
de
raccordement
sont
conformes
‘aux
normes
en
vigueur
pour
permettre
aux
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents
de
s'alimenter
sur
ces
appareils.
A
défaut,
une
réserve
d'eau
d'au
moins
120
mètres
cubes
destinée
à
l'extinction
est
accessible
en
toutes
circonstances.
Cette
réserve
dispose
des
prises
de
raccordement
conformes
aux
normes
en
vigueur
pour
permettre
aux
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents
de
s'alimenter
et
doit
permettre
de
fournir
un
débit
de
60
mètres
cubes
par
heure
pendant
une
durée
d'au
moins
deux heures.
L'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
au
préfet
et
à
l'inspection
des
installations
classées
la
disponibilité
effective
des
débits
d'eau
ainsi
que
le
dimensionnement
de
l'éventuel
bassin
de
stockage.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
installations
dont
les
zones
d'effets
Z1
à Z4
définies
par
l'arrêté
du
20
avril
2007
susvisé,
déterminées
conformément
au
point
2.21
de
la
présente
annexe,
n'ont
aucun
impact
sur
les
tiers
ou
sur
d'autres
installations,
équipements
ou
bâtiments
présentant
un
risque
caractérisé
d'incendie,
d'explosion
ou
toxique,
sous
réserve
que
l'exploitant
possède
la
maîtrise
foncière
des
terrains
touchés
par
ces
zones
et
garantisse
qu'aucun
tiers
ne
pourra
s'y
trouver
de
façon
ponctuelle
ou
permanente.
Cette
garantie
est
assurée
dans
le temps
par
tout
moyen
contrôlable
;
-
d'extincteurs
répartis
à
l'intérieur
de
l'installation
lorsqu'elle
est
couverte,
sur
les
aires
extérieures
et
dans
les
lieux
présentant
des
risques
spécifiques,
à
proximité
des
13/22dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles.
Les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à combattre.
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation,
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
conformément
aux
normes
en
vigueur.
L'exploitant
transmet
l'ensemble
des
éléments
permettant
d'identifier
les
risques
de
l'installation
aux
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents.
L'exploitant
définit
et
met
en
œuvre
les
mesures
facilitant
l'intervention
de
ces
services
en
cas
d'accident.
Ces
mesures
sont
définies
dans
un
plan
qui
contient
a
minima
les
éléments
suivants
:
- Une
cartographie
de
l'installation
et
de
ses
environs
;
- Un
plan
des
différents
accès
et
des
zones
d'effets
engendrés
par
les
installations
;
-
la
description
qualitative
et
quantitative
des
moyens
d'intervention
dont
l'exploitant
peut
disposer;
En
cas
d'intervention,
le
registre
prévu
au
point
2.6.3
de
la
présente
annexe
est
tenu
à
disposition
des
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents.
L'exploitant
se
tient
à
la
disposition
des
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents
dans
le
cas
où
ceux-ci
souhaiteraient
procéder
à des
exercices
d'intervention.
2.4.3.
Vérifications
périodiques
L'exploitant
assure
où
fait
effectuer
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
mis
en
place
en
application
du
présent
arrêté
ainsi
que
des
éventuelles
installations
électriques
et
de
chauffage,
des
installations
de
mise
à
la
terre
et
de
protection
contre
la
foudre,
conformément
aux
réglementations
ou
normes
en
vigueur.
Les
justificatifs
de
ces
vérifications
sont
tenus
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
En
cas
de
non-conformité
constatée,
l'exploitant
réalise
ou
fait
réaliser
au
plus
tôt
les
travaux
de
maintenance
nécessaires
et
définit
durant
la
phase
transitoire
les
mesures
compensatoires
à
mettre
en
œuvre.
2.5.
Aménagement
des
stockages
2.51.
Règles
de
stockage
Dans
un
même
bâtiment,
les
zones
de
stockage
sont
séparées
des
zones
où
peuvent
avoir
lieu
des
opérations
de
prélèvement
ou
de
reconditionnement,
ou
plus
généralement
toute
ouverture
d'emballage,
par
une
disposition,
dont
la
pérennité
est
garantie,
assurant
le
découplage
et
l'absence
d'effets
dominos
de
la
charge
présente
dans
la
zone
de
prélèvement
ou
de
reconditionnement
sur
la
charge
présente
dans
la
zone
de
stockage.
Le
stockage
respecte
les
règles
de
stockage
en
commun
en
fonction
des
groupes
de
compatibilité
définies
au
point
1.2
de
la présente
annexe.
14/22Les
stockages
sont
aménagés
et
organisés
en
fonction
des
risques
présentés
par
les
substances
ou
préparations
stockées,
tels
qu'identifiés
en
application
des
points
2.61
et
2.6.3
de
la
présente
annexe.
En
particulier,
les
matériaux
utilisés
pour
les
emballages
de
stockage
sont
adaptés
aux
produits
stockés
et
les
produits
chimiquement
incompatibles
ne
sont
pas
stockés
ensemble.
Les
matériaux
constituant
les
emballages
et
pouvant
être
en
contact
avec
des
matières
explosibles
ne
sont
pas
susceptibles
de
provoquer
des
frottements
ou
réactions
dangereux
avec
ces
matières.
Seuls
les
emballages
homologués
et
en
bon
état
sont
autorisés
pour
le
reconditionnement
des
produits.
Les
conditions
de
stockage
permettent
de
maintenir
les
substances
où
préparations
sensibles
à
l'abri
de
la
lumière,
de
l'humidité,
de
la
chaleur
et
de
toute
source
d'inflammation
et
de
prévenir
tout
mélange
de
ces
substances
où
préparations
avec
des
matières
incompatibles.
Dans
les
locaux
où
se
trouvent
des
matières
ou
objets
explosifs
sensibles
à
l'action
du
rayonnement
solaire,
les
vitres
ne
présentent
pas
de
défaut
ou
d'aspérité
susceptible
de
faire
converger
les
rayons
du
soleil
et
sont
munies
de
stores
maintenus
en
bon
état
ou
recouvertes
d'un
enduit
limitant
le rayonnement
solaire.
Les
stockages
ne
comportent
aucune
fenêtre
susceptible
de
générer
des
éclats
tranchants
en
cas
de
surpression
interne
ou
externe.
2.5.2.
Conditions
de
stockage
Les
emballages
renfermant
des
produits
explosifs
sont
rangés
ou
empilés
de
façon
stable.
Le
gerbage
des
colis
s'effectue
de
telle
sorte
que
le
fond
des
colis
ne
se
trouve
pas
à
plus
de
1,60
mètre
au-dessus
du
sol.
Lorsqu'il
est
fait
usage
de
moyens
mécaniques
adaptés
et
de
structures
solides
pour
le
stockage
des
produits,
les
piles
ne
s'élèvent
pas
à
plus
de
3
mètres
de
hauteur.
L'exploitant
s'assure
que
les
conditions
de
stockage
des
produits
ne
modifient
pas
les
effets
dangereux
redoutés. Les
zones
de
stockage
sont
aménagées
de
façon
que
les
espaces
de
circulation
des
personnes
présentent
une
largeur
minimale
de
1,5
mètre.
Ces
espaces
de
circulation
permettent
le transport
des
produits
sans
risques.
2.6.
Exploitation
2.6.1.
Localisation
des
risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
des
matières
ou
objets
stockés
ou
manipulés,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
15/22ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement.
Les
éventuels
locaux
de
prélèvement
ou
de
reconditionnement
font
partie
de
ce
recensement. L'exploitant
détermine
pour
chacune
de
ces
parties
de
l'installation
la
nature
du
risque
(incendie,
explosion
ou
émanations
toxiques).
L'exploitant
dispose
d'un
plan
général
des
stockages
et
des
éventuelles
zones
de
prélèvement
ou
de
reconditionnement
indiquant
les
différentes
zones
d'effets
et
distances
calculées
en
application
du
point
2.21
de
la
présente
annexe
correspondant
à
ces
risques.
Ce
plan
est
tenu
à
disposition
des
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents
et
de
l'inspection
des
installations
classées.
2.6.2.
Connaissance
des
produits.
- Etiquetage
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
dispose
des
documents
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
présents
dans
l'installation,
notamment
les
fiches
de
données
de
sécurité.
Les
emballages
et
étiquetages
portent
en
caractères
lisibles
le
nom
des
produits,
leur
division
de
risque
et,
s'il
y
a
lieu,
les
symboles
de
danger
conformément
à
la
législation
relative
à
l'étiquetage
des
substances,
préparations
et
mélanges
dangereux
ainsi
que,
le
cas
échéant,
tout
marquage
réglementaire
exigé
en
application
de
la
réglementation
relative
au
marquage
ou
au
transport
des
produits
explosifs.
2.6.3.
Registre
L'exploitant
tient
à jour
un
registre
indiquant
la
nature,
la
quantité
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
fabrication,
et,
pour
les
produits
explosifs,
la
division
de
risque
et
le
groupe
de
compatibilité
ainsi
que
la
quantité
de
matière
active
des
produits
dangereux
détenus,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents
et
de
l'inspection
des
installations
classées.
Il
peut
être
informatisé
sous
réserve
que
les
moyens
d'exploitation
permettent
la
lecture
des
données
et
leur
impression
sous
une
forme
telle
que
l'autorité
administrative
puisse
obtenir
facilement
les
informations
demandées
par
le
présent
point.
Ce
registre
peut
être
consulté
à
tout
moment,
sans
avoir
besoin
de
pénétrer
dans
le
bâtiment
concerné.
Il a
pour
objectif
minimum :
- que
l'exploitant
connaisse
en
permanence
l'état
de
ses
stocks
;
- que
l'exploitant
s'assure
que
le timbrage
de
ses
différents
locaux
de
stockage n'est
jamais
dépassé ; - de
permettre,
le
cas
échéant,
le
suivi
du
vieillissement
des
produits
;
- de
donner
toutes
les
informations
nécessaires
à
l'intervention
des
services
de
secours
ou
d'urgence
compétents.
16/222.6.4.
Gestion
des produits
Une
consigne
définit
les
modalités
de
gestion
(conservation,
suivi,
etc.)
des
produits
homologués,
des
produits
en
attente
d'homologation,
des
produits
défectueux
et
des
produits
non
conformes.
Ces
catégories
de
produits
sont
identifiées
et
leurs
zones
de
stockage
respectives
sont
clairement
délimitées.
Au
moment
de
la
réception
des
produits,
et
avant
leur
entrée
dans
les
différents
locaux
de
stockage,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
s'assurer
au
mieux
de
leur
conformité
aux
produits
attendus
et
de
leur
compatibilité
vis-à-vis
du
local
de
stockage
auquel
ils
sont
destinés.
Ainsi,
Une
consigne
fixe
les
contrôles
devant
être
effectués
lors
des
opérations
de
déchargement.
Elle
porte
au
minimum
sur
la
vérification
systématique
de
l'état
de
l'emballage
et
de
la
division
de
risque
du
produit
réceptionné
et
sur
la
conduite
à tenir
en
cas
d'écart
constaté.
2.6.5.
Prélèvement,
reconditionnement
et manipulation
des produits
Les
produits
dont
la
durée
de
stockage
est
limitée
au
regard
de
la
sécurité
(vieillissement
compromettant
la
stabilité
chimique
notamment)
sont
identifiés
et
des
règles
de
gestion
sont
définies
dans
des
consignes
et
sont
appliquées
afin
de
garantir
le
respect
des
limites
des
durées
de
stockage.
Ils
font
au
minimum
l'objet
d’un
contrôle
dont
la
périodicité
est
fixée
par
les
consignes
et
sont
évacués
et
détruits
si
le
résultat
de
ce
contrôle
est
défavorable.
Les
résultats
du
contrôle
sont
consignés
sur
un
registre
qui
porte
les
nom
et
qualité
de
la
personne
qui
en
est
chargée.
Ce
registre
peut
être
confondu
avec
le
registre
prévu
au
point
2.6.3
de
la présente
annexe.
Les
emballages
renfermant
des
produits
explosifs
ne
sont
pas
jetés
ou
traînés.
Ils
sont
portés
avec
précaution
et
préservés
de
tout
choc.
Le
traitement
des
emballages
dégradés
est
explicité
dans
la
consigne
relative
aux
déchets
mentionnée
au
point
2.6.9
de
la
présente
annexe.
Celle-ci
explicite
également
les
dispositions
à
mettre
en
oeuvre
en
cas
d'épandage
accidentel
de
produit
explosif,
notamment
les
mesures
de
sécurité
à
respecter.
Les
emballages
ne
sont
pas
ouverts
en
dehors
des
zones
de
prélèvement
ou
de
reconditionnement
mentionnées
au
premier
alinéa
du
point
2.51
de
la
présente
annexe.
Les
emballages
ouverts
pour
prélèvement
où
reconditionnement
et
non
vidés
peuvent
être
réintégrés
dans
la
zone
de
stockage
sous
réserve
du
respect
des
dispositions
imposées
par
la présente
annexe
dans
cette
zone.
2.6.6.
Transports
internes,
chargement
et
déchargement
des
produits
Tout
produit
explosif
transporté
sur
le
site,
même
sur
de
faibles
distances,
l'est
dans
des
emballages
adaptés
et
fermés
et
par
des
véhicules
compatibles
et
adaptés
aux
risques
qu'ils
présentent
et
à
leur
nature.
17/22La
présence
simultanée
de
produits
incompatibles
au
sens
du
point
1.2
de
la
présente
annexe
sur
Un
quai
ou
emplacement
prévu
pour
le
chargement
ou
le
déchargement
est
interdite.
Lors
d'un
déchargement,
les
timbrages
maximaux
prévus
pour
le
quai
ou
l'emplacement
dédié
à cette
opération
et
le
dépôt
associé
à
ce
quai
ou
emplacement
sont
respectés
en
permanence.
Le
cas
échéant,
des
transferts
vers
les
autres
dépôts
sont
effectués
dans
la
limite
de
leur
timbrage
respectif.
Le
temps
de
présence
des
produits
sur
le
quai
ou
l'emplacement
est
limité
au
strict
nécessaire.
En
particulier,
les
parties
extérieures
des
quais
ou
emplacements
restent
vides
de
tout
produit
explosif
en
dehors
des
heures
d'exploitation.
2.6.7.
Travaux
Les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
conduisant
notamment
à
une
augmentation
des
risques
(emploi
d'une
flamme
ou
d'une
source
chaude,
apport
de
matières
incompatibles,
par
exemple)
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d'un
«
permis
d'intervention
»
et
éventuellement
d'un
«
permis
de
feu
»
et
en
respectant
Une
consigne
particulière. Le
«
permis
d'intervention
»
et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
»
et
la
consigne
particulière
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
« permis
d'intervention
» et éventuellement
le
« permis
de
feu
» et
la consigne
particulière
relative
à
la
sécurité
de
l'installation
sont
signés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Ces
permis
sont
délivrés
après
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et
définition
des
mesures
de
prévention
appropriées.
Après
la
fin
des
travaux
et
avant
la
reprise
de
l’activité
en
configuration
standard
du
stockage,
une
vérification
des
installations
est
effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant
ou
le
représentant
de
l'éventuelle
entreprise
extérieure.
2.6.8.
Interdictions
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
il
est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque
(feux
nus,
objets
incandescents,
allumettes
ou
tout
autre
moyen),
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d’un
«
permis
de
feu
».
De
plus,
il
est
interdit
de
fumer
dans
l'installation
et
de
porter
tout
article
de
fumeur.
Dans
le
cas
où
des
matériels
comportant
des
dispositifs
électro-pyrotechniques
sont
présents,
il
est
interdit
de
pénétrer
dans
l'installation
muni
de
téléphones
cellulaires
ou
d'appareils
susceptibles
de
générer
des
ondes
électromagnétiques.
Ces
interdictions
sont
affichées
en
caractères
apparents.
18/222.6.9.
Consignes
d'exploitation
et
de
sécurité
Dans
chaque
local
pyrotechnique,
les
consignes
précisent
:
- la
liste
limitative
des
opérations
qui
sont
autorisées
dans
ce
local
et
les
références
aux
instructions
de
service
qui
y
sont
appliquées
;
- la
nature
et
les
quantités
maximales
dé
produits
explosifs
pouvant
s'y
trouver
ainsi
que
leur
conditionnement
et
les
emplacements
auxquels
ils sont
déposés
;
-
la
nature
des
déchets
produits,
la
quantité
maximale
de
ceux-ci
qui
peut
y
être
entreposée
et
leur
mode
de
conditionnement;
- la
conduite
à
tenir
en
cas
d'incendie,
en
cas
d'orage,
ou
en
cas
de
panne
de
lumière
où
d'énergie,
ou
à
l'occasion
de
tout
autre
incident
susceptible
d'entraîner
un
risque
pyrotechnique ; - le
nom
du
responsable
d'exploitation.
Par
ailleurs,
sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
d'exploitation
et
de
sécurité
précisant
les
modalités
d'application
des
dispositions
de
la
présente
annexe
sont
établies,
tenues
à jour
et
affichées
dans
les
lieux
fréquentés
par
le
personnel.
Ces
consignes
indiquent
notamment
:
- les
interdictions
imposées
en
application
de
la
présente
annexe
;
- les
lieux
de
mise
à
disposition
du
personnel
et
les
moyens
permettant
la
consultation
des
fiches
de
données
de
sécurité
des
substances
où
préparations
mises
en
oeuvre
ou
stockées
et
leurs
risques
spécifiques
;
-
l'interdiction
de
procéder
dans
les
installations
à
des
opérations
non
prévues
par
les
instructions
ou
consignes
en
vigueur
;
-les
instructions
de
chargement,
de
déchargement
et
de
manipulation
des
produits;
-
l'obligation
des
permis
prévus
au
point
2.6.7
de
la
présente
annexe
pour
les
parties
concernées
de
l'installation
;
- les
conditions
de
conservation
et
de
stockage
des
produits,
notamment
les
précautions
à
prendre
pour
l'emploi
et
la
prévention
du
stockage
de
produits
incompatibles;
-
les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
moyens
de
protection
et
d'intervention
et
les
procédures
à
suivre
en
cas
d'accident
: procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité,
réseaux
de
fluides),
procédures
de
remise
en
service
du
réseau
d'eau
en
période
de
gel,
le
cas
échéant,
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
matériel
contenant
des
substances
dangereuses
ou
en
cas
d'épandage
de
produit
explosif,
moyens
d'intervention
à
utiliser,
procédure
d'évacuation
et
plan
associé,
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
de
secours
où
d'urgence
compétents,
obligation
d'informer
l'inspection
des
installations
classées,
etc.
;
19/22- les
lieux
de
mise
à disposition
du
personnel
et
les
moyens
permettant
la consultation
des
documents
comportant
les
modes
opératoires
;
- la
fréquence
de
vérification
des
dispositifs
de
sécurité
et
de
limitation
ou
de
traitement
des
pollutions
et
nuisances
générées
;
-les
instructions
de
maintenance
et
de
nettoyage
;
- les
mesures
à
observer
pour
la
circulation
et
le
stationnement
des
véhicules
de
toute
nature
et
des
personnes
à
l’intérieur
de
l'installation
;
-
les
modalités
de
gestion
des
déchets,
notamment
les
déchets
de
produits.
explosifs.
Le
personnel
reçoit
une
formation
portant
sur
les
risques
présentés
par
l'installation,
ainsi
que
sur
les
moyens
mis
en
œuvre
pour
les
éviter.
Il connaît
les
procédures
à suivre
en
cas
d'urgence
et
procède
à
des
exercices
d'entraînement
au
moins
une
fois
par
an.
L'exploitant
justifie
la
conformité
avec
les
prescriptions
du
présent
point
en
listant
les
consignes
qu'il
met
en
place.
3.
Émissions
dans
l'air
3.1.
Généralités
Les
stockages
de
produits
en
vrac,
pulvérulents,
volatils
ou
odorants
susceptibles
de
conduire
à
des
émissions
diffuses
de
polluants
ou
de
débris
dans
l'atmosphère
sont
confinés
(récipients,
bâtiments
fermés,
etc.).
Le
brülage
à
l'air
libre
est
interdit.
3.2.
Envol
des
poussières
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
adopte
les
dispositions
suivantes,
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
matières
diverses
:
- les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
exemptes
de
trous
ou
d'obstacles
et
convenablement
nettoyées
;
- les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation.
4. Déchets 41.
Généralités
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
entreprise,
notamment:
20/22- limiter
à
la
source
la
quantité et
la
toxicité
de
ses
déchets
en
adoptant
des
technologies
propres
;
-
s'assurer
du
traitement
ou
du
prétraitement
de
ses
déchets,
notamment
par
voie
physico-chimique,
biologique
ou
thermique
;
-
s'assurer,
pour
les
déchets
ultimes
dont
le
volume
doit
être
strictement
limité,
d'un
stockage
dans
les
meilleures
conditions
possibles.
4.2.
Stockage
des
déchets
Les
déchets
et
résidus
produits
sont
stockés,
avant
leur
revalorisation
ou
leur
élimination,
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
les
eaux
météoriques,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs),
permettant
de
prévenir
tout
risque
accidentel
pour
les
populations
avoisinantes
et
l’environnement
et
évitant
que
les
mélanges
de
déchets
puissent
être
à
l'origine
de
réactions
non
contrôlées,
conduisant
en
particulier
à
l'émission
de
gaz
ou
aérosols
toxiques
ou
à
la formation
de
produits
explosifs.
4.3.
Élimination
des
déchets
Les
déchets
non
dangereux
(par
exemple
bois,
papier,
verre,
textile,
plastique,
caoutchouc)
et
non
souillés
par
des
produits
toxiques
ou
polluants
sont
récupérés,
valorisés
ou
éliminés
dans
des
installations
autorisées.
Les
déchets
d'emballages
de
produits
explosifs
sont
considérés
comme
déchets
dangereux
s'ils
présentent
une
ou
plusieurs
des
propriétés
énumérées
à
l'annexe
| de
l'article
R.
541-8
du
code
de
l'environnement.
Dans
le
cas
contraire,
ils
sont
éliminés
dans
les
mêmes
conditions
que
les
déchets
d'emballages
non
dangereux.
Les
déchets
qui
ne
peuvent
pas
être
valorisés
sont
éliminés
dans
des
installations
réglementées
conformément
au
code
de
l'environnement.
L'exploitant
est
en
mesure
d'en
justifier
l'élimination
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Il met
en
place
un
registre
caractérisant
et
quantifiant
tous
les
déchets
dangereux
générés
par
ses
activités
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
541-43
du
code
de
l'environnement.
Les
matières
explosibles
accidentellement
répandues
sont
traitées
conformément
à
la
consigne
correspondante.
Celle-ci
prévoit
leur
évacuation
le cas
échéant.
21/22