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Document publié le Mardi 17 septembre 2019 par la commune de Dangers.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Aviation, Justice et droit,
Eure-et-Loir
Plan Local d'Urbanisme
En PerspectivehƌďĂŶŝƐŵĞĞƚŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ϮƌƵĞĚĞƐƀƚĞƐͲϮϴϬϬϬŚĂƌƚƌĞƐ TEL : 02 37 30 26 75 courriel : agence@enperspective-urba.com
Commune de
Dangers ϭϬ͕ƌƵĞĚĞůĂDĂŝƌŝĞͲϮϴϭϵϬĂŶŐĞƌƐͲdĠů͗ϬϮϯϳϮϮϵϬϬϱ
P H A S E :
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Approbation
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du 17 septembre 2019
approuvant
le plan local d'urbanisme
de la commune de Dangers
Le Maire,
6.1 LISTE ET FICHES DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Sources :
3UpIHFWXUHG (XUHHW/RLU
'LUHFWLRQ'pSDUWHPHQWDOHGHV
Territoires de l'Eure-et-LoirAgence départementale d’ingénierie et infrastructures du Perche 56, rue du gros chêne
28240 LA LOUPEEL7 1
SERVITUDE EL7
****
SERVITUDE D’ALIGNEMENT
****
I - GENERALITES
Servitudes d'alignement.
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1.
Circulaire n0 79-99 du 16 octobre 1979 (B. O.M.E. T. 79/47) relative à l'occupation du domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980.
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
Circulaire n0 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans d'occupation des sols (chapitre 1er, Généralités, § 1.2.1 [4e]).
Circulaire n0 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur.
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
****
Le service départemental responsable de cette servitude est le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir.
****
Les actes qui ont institué cette servitude sont :
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
A. - PROCEDURE
1 Routes nationales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales.EL7 2
Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales).
2 Routes départementales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes départementales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. 1. 131-6 du code de la voirie routière et art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales).
3 Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).
Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête préalable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend : un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l'intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boineau: rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).
Si le plan d'alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret n0 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles (1). Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d'Etat, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son bouleversement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval : D.A. 1988, n0 83).
(1) L'alignement important de la voie est assimilé à l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 février 1956, Montarnal rec. T., p. 780).EL7 3
4 Alignement et plan local d’urbanisme
Un plan d’alignement et un document d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme ou carte communale, sont des documents totalement différents, dans leur nature comme dans leurs effets
- le document d’urbanisme ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre
- les alignements fixés par le document d’urbanisme n'ont aucun des effets du plan d'alignement, notamment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe “ Effets de la servitude”).
En revanche, dès lors qu'il existe un PLU opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au PLU dans l'annexe “Servitudes”.
Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la procédure qui lui est propre.
C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel “nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d'un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire”.
Les alignements nouveaux résultant des plans locaux d’urbanisme peuvent être :
- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au PLU. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu'interdit le champ d'application limité du plan d'alignement;
- soit ceux qui résultent uniquement des PLU sans avoir préalablement été portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. Il en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l'urbanisme).
B - INDEMNISATION
L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du sol non bâti.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation (art. L. 112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut, comme en matière d'expropriation.
C. - PUBLICITE
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition du public.
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement (1).
(1) Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoireEL7 4
qu'après publication, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier, req. no 97950). Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec., p 295). 20 Droits résiduels du propriétaire
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de procéder aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achèvement des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de poursuivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2 Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agissant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une surélévation (servitude non aedificandi).
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'une voie publique dont la propriété est frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l’administration ne saurait valoir accord tacite.SERVITUDE T7
****
RELATIONS AERIENNES
(Installations particulières)
****
I. - GENERALITES
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile, 2e et 3 e parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment les articles R. 244-1 et D. 244-l-à D. 244-4 inclus.
Code de l'urbanisme, article L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-13 et R. 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modification).
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Ministère chargé des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale). Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Applicable sur tout le territoire national (art. R. 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre chargé des années pour l'établissement de certaines installations figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci-dessous II·-B-20°, avant-dernier alinéa.B. - INDEMNISATION
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C. - PUBLICITE
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, de la décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa suppression
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors de zones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous condition si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 institueront des procédures spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois dé se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 244-1, alinéa l, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de leur hauteur de, constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art.. R. 421-38-13 du code de l'urbanisme).Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de, l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte: l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code, de l'urbanisme).CODE DE L'AVIATION CIVILE
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS
Art. IL 244-1 (Décret n° 80-909' du 17 novembre 1980, art. 7'X ; décret n° 81-788 du 12 août 1981, art. 7-1).. – A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles la navigation aérienne est soumise une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation. L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou dé balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur Ici distributions d'énergie qui existent à la date du 8janvierl959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1.
Les dispositions de l'article R. 242-3 sont dans ce cas applicables.
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 24-1 pour définir les installations soumise à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris après avis de là commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 244-2.- Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D. 244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.
Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces complémentaires La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.
Art. D. 244-3.- Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.
Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562du 18juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant à ordonner la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 244-1 sont pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.