Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°142 du 04 juin 2014
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°145 du 06 juin 2014
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°90 special du 10 avril 2
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°149 du 11 juin 2014
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°148 special du 10 juin 2
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°118 du 07 mai 2014
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°19 du 24 janvier 2014
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N° 136 du 13 juin 2017
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°123 du 13 mai 2014
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°31 du 05 février 2014
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°147 du 10 juin 2014
Document publié le Mardi 10 juin 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°147 du 10 juin 2014)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Travail et emploi,
©}
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N ° 147 - JUIN 2014
http:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
59_D D T M_ Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord Arrêté N °2014153-0018 - Arrêté fixant les périodes minimales de mise en oeuvre
des mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux, et portant autorisation de destruction d'animaux chassables sur l'emprise de l'aérodrome de VALENCIENNES - DENAIN .................................... 1
59_Etablissements hospitaliers
Centre Hospitalier de Sambre Avesnois à Maubeuge
Décision N °2014002-0027 - Décision n °09/2014 relative à la représentation du Directeur au CTE .................................... 5
Décision N °2014002-0028 - Décision n ° 10/2014 relative à la représentation du Directeur au CHSCT .................................... 7
59_Préfecture du Nord
Cabinet du Préfet
Arrêté N °2014154-0003 - Arrêté préfectoral accordant récompense pour acte de courage et de dévouement à M. Mickaël DEBAY .................................... 9
Arrêté N °2014154-0004 - Arrêté préfectoral accordant récompense pour acte de courage et de dévouement à M. Pascal BRAY .................................... 11
Secrétariat général
Décision N °2014107-0007 - Commission Départementale d'Aménagement Commercial du
Nord - Décision N ° 211 .................................... 13
Décision N °2014135-0011 - Commission Départementale d'Aménagement Commercial du
Nord - Décision N ° 216 .................................... 16
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Décision N °2014140-0002 - Décision d'interdiction temporaire d'exercer une activité de gérant d'entreprise de sécurité privée à M. BENMAKHLOUF Sammy .................................... 19
Décision N °2014140-0003 - Décision d'interdiction temporaire d'exercer une activité de gérant d'entreprise de sécurité privée à M. BULTHE Jérémy 1 allée Guynemer Apt 19 à Lille .................................... 24
Décision N °2014140-0004 - Décision d'interdiction temporaire d'exercer toute activité prévue à l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure à la SAS
GREEN PREVENTION située 15 E rue du Plouvier à TEMPLEMARS .................................... 29
Décision N °2014140-0005 - Décision d'interdiction temporaire d'exercer toute activité prévue à l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure à M. Eddy KHRAROUBI 162 rue Jean Jaurès à BULLY LES MINES, président de la SAS GREEN
PREVENTION .................................... 36Décision N °2014140-0006 - Décision d'interdiction temporaire d'exercer une activité de gérant d'entreprise de sécurité privée à M. METENNANl Djelloul 574 rue André Gide à Lille .................................... 41
Décision N °2014140-0007 - Décision d'interdiction temporaire d'exercer une activité de gérant d'entreprise de sécurité privée à M. TIGROUDJA Belkacem 30 rue de Crimée à Lille .................................... 46
Direction interrégionale des services pénitentiaires
Arrêté N °2014157-0003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 15 novembre 2011 portant création et composition du Conseil d'Évaluation de la Maison
d'Arrêt de Douai .................................... 51
Direction régionale des Finances publiques de la région Nord - Pas- de- Calais et du département du Nord
Autre N °2014161-0001 - Liste des responsables de service disposant de la
délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts - Responsables de trésorerie mixte .................................... 55
R_A R S_Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Arrêté N °2014146-0009 - Arrêté portant autorisation du regroupement de deux officines de pharmacie à Santes .................................... 58EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2014153-0018
signé par
Guillaume THIRARD), secrétaire général adjoint
le 02 Juin 2014
59 DDTM_ Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord
Arrêté fixant les périodes minimales de mise
en oeuvre des mesures appropriées
d'effarouchement ou de prélèvement
d'animaux, et portant autorisation de
destruction d'animaux chassables sur l'emprise
de l'aérodrome de VALENCIENNES -
DENAIN
Arrêté N°2014153-0018 - 10/06/2014 Page 1Liberté » Liberté» Égaié » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Eau Environnement
Arrêté fixant les périodes minimales de mise en œuvre
des mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux,
et portant autorisation de destruction d'animaux chassables
sur l'emprise de l'aérodrome de VALENCIENNES - DENAIN
Le Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes 79/409 du 02 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages ;
Vu le Code de l'Environnement et notamment son article R. 427-5 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment l’article L. 226-4 ;
Vu le Code des Transports et notamment son article L. 6332-3 ;
Vu le Code de l'Aviation Civile et notamment les articles D. 213-1-14 à D. 213-1-24 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 8 avril 2011 portant nomination de Monsieur Dominique BUR Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais,
Préfet du Nord ;
Vu les arrêtés ministériels du 26 juin 1987 et du 15 février 1995 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 février 2011 portant règlement de police générale sur l'aérodrome de VALENCIENNES -
DENAIN ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2009 modifié portant nomination des lieutenants de louveterie dans le
département du Nord ;
Vu le règlement sanitaire départemental du Nord en date du 12 avril 1979 et notamment l’article 98 ;
Vu la demande formulée, le 14 janvier 2014 puis complétée le 20 février 2014, par Monsieur le Président du Syndicat
Mixte pour l'Aménagement et l'Exploitation de l'Aérodrome de VALENCIENNES - DENAIN ;
Vu l'avis favorable du 18 avril 2014 du délégué Nord / Pas-de-Calais de la Direction de la Sécurité Civile de l’Aviation
Civile Nord ;
Considérant que certaines espèces d'animaux peuvent présenter un danger pour la sécurité aérienne ;
Considérant l'urgence de garantir la sécurité aérienne :;
Page2 Arrêté N°2014153-0018 - 10/06/2014Considérant que la destruction des animaux constituant un péril pour l'aviation sur la seule emprise de l'aérodrome
n'est pas de nature à porter une incidence significative sur l'environnement ;
Considérant que la destruction éventuelle d'espèces protégées dans ce cadre relève d’une dérogation spécifique
distincte du présent acte ;
Considérant que le dispositif de prévention du péril animalier relève d'une démarche volontariste du Syndicat Mixte
pour l'Aménagement et l'Exploitation de l’'Aérodrome ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et du Secrétaire Général de la Préfecture du
Nord
ARRÊTE
Article 1: Le Président du Syndicat Mixte pour l'Aménagement et l’Exploitation de l'Aérodrome, exploitant
d'aérodrome, est autorisé, dans le cadre de la prévention du péril animalier, à la mise en œuvre de l’effarouchement
et des prélèvements, sur l'emprise de l'aérodrome de VALENCIENNES — DENAIN.
Article 2 : Les mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre
uniquement pendant les horaires de présence des services ATS (Air Traffic Service) et SLIA (Service de Lutte contre
les Incendies d'Aéronefs). Elles peuvent être mises en œuvre à l’occasion de chaque mouvement commercial
d'avion d’une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres, à chaque fois qu'un équipage ou que
l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger ainsi qu'à
partir de 30 minutes avant le lever du soleil et jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil, excepté pour le lapin de
garenne dont le tir de nuit est autorisé.
Article 3 : Lorsque les autres moyens n'ont pas permis de supprimer le péril (mesures d’effarouchement), l'exploitant
de l'aérodrome de VALENCIENNES — DENAIN est autorisé à procéder, sur l'emprise de l'aérodrome, à la destruction
des animaux chassables mettant en cause la sécurité aérienne et notamment des sspèces animales suivantes dès
lors qu'elles mettent en cause la sécurité du transport aérien :
lapin de garenne,
lièvre brun,
pigeon ramier,
vanneau huppé,
étourneau sansonnet,
perdrix grise,
grive musicienne,
grive mauvis,
grive litorne
pie bavarde,
bécasse des bois,
corbeau freux,
faisan commun
Article 4 : La destruction d'animaux par tir ne pourra être effectuée que par des personnes détentrices du permis de
chasser mandatés par le Syndicat Mixte pour l'Aménagement et l'Exploitation de l'Aérodrome. Toutefois, Messieurs
Thierry SOUALLE et Patrick DE VINCK exerçant la fonction d'agent chargé de la prévention du péril animalier au 27
mars 2007, date de publication du décret 2007-432 du 25 mars 2007 sont également autorisés à effectuer des
destructions d'animaux par tir.
Article 5 : L'usage de phares de véhicules automobiles ainsi que l'utilisation de carabines de calibre 22 LR équipées
de réducteur de son sont également autorisées à tous les agents cités à l'article 4.
Article 6 : Le piégeage est autorisé par les personnes titulaires d'un agrément de piégeage et selon les techniques
autorisées par la réglementation.
Article 7 : À la demande de l'exploitant et sous réserve d'une autorisation spécifique de l'administration, des battues administratives (chevreuil ou autre) pourront être organisées sous la responsabilité du lieutenant de louveterie territorialement compétent, assisté par l'exploitant d'aérodrome, responsable du maintien des conditions de sécurité et de sûreté aérienne et en charge des coordinations avec le service de la navigation aérienne.
Article 8 : Toutes les mesures et actions objets de cet arrêté sont impérativement menées dans le respect des
conditions de sécurité et de sûreté sur la plate-forme aéroportuaire.
Arrêté N°2014153-0018 - 10/06/2014 Page 3Article 9 : L'enfouissement des cadavres de petite taille (- de 40 kg) est autorisé sous réserve du respect des
dispositions de l’article 98 du Règlement Sanitaire Départemental du Nord. Toutefois, les animaux abattus pourront
être partagés entre les participants (venaison) et ne pourront pas faire l'objet de vente.
Article 10 : La présente autorisation est valable pour une durée de 2 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.
Article 11 : L'exploitant fournit avant le 31 décembre de chaque année un compte-rendu annuel détaillé des
opérations menées durant la période d'autorisation et des résultats obtenus. Ce document devra être transmis à la
DDTM 59.
Article 12 : Chaque tireur devra bénéficier d'actions d'entretien et de perfectionnement au moins tous les 3 ans.
l'exploitant devra mettre en place un registre mentionnant les jours et heures d'entrées et sorties de chaque arme,
l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées. Lorsqu'une arme est confiée à un armurier en vue de sa
révision, ses coordonnées sont mentionnées dans le registre.
Article 13 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif
de LILLE, sis 143 rue Jacquemars Giélée à LILLE (59014), dans un délai de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 14 : Le Directeur départemental des territoires et de la mer du Nord, le Secrétaire général de la préfecture du
Nord, le Sous-préfet de VALENCIENNES, le lieutenant de louveterie territorialement compétent et le Président du
Syndicat Mixte pour l'Aménagement et l'Exploitation de l’Aérodrome, exploitant de l'aérodrome de VALENCIENNES -
DENAIN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera adressé. Une
copie du présent arrêté sera adressée au Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Nord, au
Président de l'association départementale des lieutenants de louveterie du Nord, au Chef du Service Départemental
de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et au Délégué de l'aviation civile Nord / Pas-de-Calais et
qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fatälle le
92 JUIN 2014
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le taire Général Adjoint
Eire Cannabis
Guillaume THIRARD
Page 4 Arrêté N°2014153-0018 - 10/06/2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014002-0027
signé par
Marie- Pierre- BONGIOVANNI- VERGEZ, directeur
le 02 Janvier 2014
59_ Etablissements hospitaliers
Centre Hospitalier de Sambre A vesnoiïis à Maubeuge
Décision n °09/2014 relative à la
représentation du Directeur au CTE
Décision N°2014002-0027 - 10/06/2014 Page 5DECISION n°09/2014 relative à la
représentation du Directeur au CTE
Vu le Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du
Directoire des établissements publics de santé,
Vu les Articles D. 6143-33 à D. 6143-35 du Code de la Santé Publique relatifs à la
délégation de signature des Directeurs des Etablissements de Santé,
Vu le décret n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles
détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles
L.110-4, et L.1111-7 du Code de la Santé Publique,
Vu l'article L6144-4 du Code de la Santé Publique relatif au Comité Technique
d'Etablissement (CTE),
Vu l'organigramme de Direction,
Vu l'Arrêté du Centre National de Gestion en date du 22 mars 2012 portant nomination
de Mme Marie-Pierre BONGIOVANNI-VERGEZ en qualité de Directeur au Centre Hospitalier de
Sambre Avesnois à Maubeuge.
Le Directeur du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois :
DECIDE :
Article 1
La présente décision annule et remplace la décision n°21/2013.
Article 2
En cas d'absence où d'empêchement de Mme Marie-Pierre BONGIOVANNI-VERGEZ,
M. Jean-Louis GAGLTARDI où Mme Murielle MASCREZ pourront siéger en qualité de Président
du Comité Technique d'Etablissement (CTE).
Article 3
La présente décision est applicable à compter de sa signature. Elle sera publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Fait à Maubeuge, le 2 janvier 2014
. il Marie-Pierre BONGIOVANNI- RE
Les Délégataires SEE
M. Jean-Louis GAGLIARDI
Mme Murielle MASCR
Page 6 Décision N°2014002-0027 - 10/06/2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014002-0028
signé par
Marie- Pierre- BONGIOVANNI- VERGEZ, directeur
le 02 Janvier 2014
59_ Etablissements hospitaliers
Centre Hospitalier de Sambre A vesnoiïis à Maubeuge
Décision n ° 10/2014 relative à la
représentation du Directeur au CHSCT
Décision N°2014002-0028 - 10/06/2014 Page 7DECISION n° 10/2014 relative à la représentation
du Directeur au CHSCT
Page 8 Décision N°2014002-0028 - 10/06/2014
Vu le Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres
du Directoire des établissements publics de santé,
Vu les Articles D. 6143-33 à D. 6143-35 du Code de la Santé Publique relatifs à la
délégation de signature des Directeurs des Etablissements de Santé,
Vu le décret n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles
détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles
L.110-4, et L.1111-7 du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L. 236-5 3° alinéa et R. 236-25 du Code de la Santé Publique relatif au
comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),
Vu l'organigramme de Direction,
Vu l'Arrêté du Centre National de Gestion en date du 22 mars 2012 portant nomination
de Mme Marie-Pierre BONGIOVANNI-VERGEZ en qualité de Directeur au Centre Hospitalier de
Sambre Avesnois à Maubeuge.
Le Directeur du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois :
DECIDE :
Article 1
La présente décision annule et remplace la décision n° 12/2013.
Article 2
En cas d'absence où d'empêchement de Mme Marie-Pierre BONGIOVANNI-VERGEZ,
M. Jean-Louis GAGLIARDI où Mme Murielle MASCREZ pourront siéger en qualité de Président
du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Article 3
La présente décision est applicable à compter de sa signature. Elle sera publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Fait à Maubeuge, le 2 janvier 2014
ie \ AT
Marie-Pierre ANNE Versez
Les Délégataires
M. Jean-Louis GAGLTARD
Mme Murielle MASCREE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2014154-0003
signé par
Dominique BUR - Préfet du Nord
le 03 Juin 2014
59 Préfecture du Nord
Cabinet du Préfet
Arrêté préfectoral accordant récompense pour
acte de courage et de dévouement à M.
Mickaël DEBAY
Arrêté N°2014154-0003 - 10/06/2014 Page 9Liberté + Liberé + Égalicé + Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des affaires
signalées et des .
décorations
Réf. : Cab2 - F14M0146
Arrêté préfectoral accordant récompense pour acte de courage et de dévouement
Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le décret du 16 novembre 1901, modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la
distinction susvisée ;
Considérant que M. Mickaël DEBAY, sergent chef de sapeur pompier professionnel, n'a pas
hésité à pénétrer dans un logement en proie aux flammes pour en secourir une personne
handicapée dont les vêtements étaient en feu, le 17 février 2013, à Aniche
Sur proposition du directeur du cabinet du préfet,
ARRÊTE
Atticle 1” - La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à M. Mickaël DEBAY.
Article 2 - Le directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Dominique BUR
Page 10 Arrêté N°2014154-0003 - 10/06/2014EE = Liberté + Egalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2014154-0004
59 Préfecture du Nord
Cabinet du Préfet
Arrêté préfectoral accordant récompense pour
acte de courage et de dévouement à M. Pascal
BRAY
Arrêté N°2014154-0004 - 10/06/2014 Page 11Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des affaires
signalées et des
décorations
Réf. : Cab2 - F14M0147
Arrêté préfectoral accordant récompense pour acte de courage et de dévouement
Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu le décret du 16 novembre 1901, modifié par le décret du 9 décembre 1924 É
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la
distinction susvisée :
Considérant que M. Pascal BRAY, adjudant chef de sapeur pompier professionnel, n'a pas
hésité à pénétrer dans un logement en proie aux flammes pour en secourir une personne
handicapée dont les vêtements étaient en feu, le 17 février 2013, à Aniche
Sur proposition du directeur du cabinet du préfet,
ARRÊTE
Article 1” - La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est
décernée à M. Pascal BRAY.
Article 2 - Le directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Lille, le Q 3 JUIN 2014
Domifiique BUR ..
Page 12 Arrêté N°2014154-0004 - 10/06/2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014107-0007
signé par
Guillaume THIRARD), secrétaire général adjoint
le 17 Avril 2014
59 Préfecture du Nord
Secrétariat général
DRLP - Direction Réglementation et Libertés Publiques
Commission Départementale d'Aménagement
Commercial du Nord - Décision N ° 211
Décision N°2014107-0007 - 10/06/2014 Page 13PREFET DU NORD REPUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
1er Bureau
Référence à rappeler : DRLP/1 - CDAC
DECISION N°211
DOSSIER N° 211
La Commission Départementale d'Aménagement Commercial du Nord,
Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 17 avril 2014 prises sous la présidence de M.
Guillaume THIRARD, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, représentant Monsieur le préfet
empêché,
Vu la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008, notamment son article 102,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L.750-1 et suivants, ainsi que R.751-1 et suivants,
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.122-1-15,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-17, L.2122-18, L.2122-20 et
L.2122-25,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial,
Vu l'arrêté ministériel du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains
magasins de commerce de détail,
Vu l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2011 portant renouvellement de la commission départementale
d'aménagement commercial - C.D.A.C. - du Nord,
Vu l'arrêté préfectoral du 15 février 2014 par lequel M. le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord,
donne délégation de signature à M. Guillaume THIRARD en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture
du Nord ; délégation régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord sous le n°
S 46 du 19 février 2014,
Vu la demande d'autorisation d'extension de 285 m2 de la surface de vente actuelle de 995 m2 portant sa surface
de vente à 1280 m2 du magasin « LIDL » situé à WATTIGNIES, 17 rue Clémenceau, présentée par la SNC LIDL,
enregistrée le 14 mars 2014 sous le n° 211,
Vu l'arrêté préfectoral du 19 mars 2014 précisant la composition de la commission d'aménagement commercial
du Nord pour l'examen de la demande susvisée,
Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer Nord (DDTM),
Après qu'en ont délibéré les membres de la commission, assistés de :
- Monsieur Gérard DEBOUVER, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer Nord,
Considérant que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de
développement durable et de protection des consommateurs suivant les critères d'évaluation énoncés à l'article
L. 752-6 du code de commerce,
Considérant qu'au regard de l'aménagement du territoire, la DDTM émet un avis favorable à la demande
d'extension de la surface de vente du magasin « LIDL » situé dans une rue offrant une diversité commerciale et
des services à proximité d’un quartier d'habitat résidentiel et social en zone urbaine dense,
Page 14 Décision N°2014107-0007 - 10/06/2014Considérant que si l'ensemble du quartier bénéficie d’une offre en transports en commun satisfaisante et d'une
accessibilité pour les piétons par les trottoirs existants et des passages piétons protégés, le réseau viaire ne
comprend pas de bandes ou pistes cyclables permettant des déplacements sécurisés pour les cyclistes,
Considérant que l'accès au magasin par un axe secondaire protégé par un feu tricolore permet de sécuriser ses
entrées et sorties,
Considérant qu'en termes de développement durable, les arguments développés pour une extension réalisée à
l'identique de l'existant - compensation au-delà de la surface imperméabilisée, traitement des eaux de pluie,
gestion des déchets ou matériaux de construction — plaident en faveur d’un projet en phase avec les principes de
développement durable et de l’environnement,
Considérant que la proximité immédiate du projet avec la zone réglementée au plan d'exposition aux risques
(PER) mouvement de terrain de la commune de Wattignies, approuvé le 30/12/1994, nécessite une attention
particulière à la nature du sous-sol au droit de l'emprise de l'extension,
Considérant que le projet apparaît conforme à la législation en vigueur relative à l'aménagement commercial,
A DECIDE :
d’accorder l'autorisation sollicitée pour la demande susvisée à l'unanimité des 8 membres présents,
l'autorisation n'étant acquise qu'à condition de recueillir 5 votes favorables.
Ont voté pour le projet :
- Monsieur Jean-Marie DESCAMPS, adjoint de la commune d'implantation, WATTIGNIES,
- Madame Danièle PONCHAUX, maire de la commune de la zone de chalandise, EMMERIN,
- Monsieur Xavier BONNET, adjoint de la commune la plus peuplée, LILLE,
- Monsieur Gérard BOUSSEMART, conseiller général,
- Monsieur Frédéric BAILLOT, maire de la commune de la zone de chalandise, TEMPLEMARS,
- Madame Claudie GHESQUIERE, personnalité qualifiée du collège de la consommation,
- Monsieur Joël EMPIS, personnalité qualifiée du collège de l'aménagement du territoire,
- Monsieur Philippe DEBOUDT, personnalité qualifiée du collège du développement durable.
Les cinq votes favorables requis ayant été recueillis, l'autorisation de procéder à l'extension de 285 m2 de la
surface de vente actuelle de 995 m2 portant sa surface de vente à 1280 m2 du magasin « LIDE » situé à
WATTIGNIES, 17 rue Clémenceau, présentée par la SNC LIDL
est accordée.
Fait à Lille, le 17 avril 2014
Pour le préfet,
Le Sectiyre Général Adjoint
Guillaume THIRARD
Décision N°2014107-0007 - 10/06/2014 Page 15EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014135-0011
signé par
Guillaume THIRARD), secrétaire général adjoint
le 15 Mai 2014
59 Préfecture du Nord
Secrétariat général
DRLP - Direction Réglementation et Libertés Publiques
Commission Départementale d'Aménagement
Commercial du Nord - Décision N ° 216
Page 16 Décision N°2014135-0011 - 10/06/2014PREFET DU NORD REPUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
1er Bureau
Référence à rappeler : DRLP/1 - CDAC
DECISION N°216
DOSSIER N° 216
La Commission Départementale d'Aménagement Commercial du Nord,
Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 15 mai 2014 prises sous la présidence de M. Guillaume THIRARD, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, représentant Monsieur le préfet empêché,
Vu la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008, notamment son article 102,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L.750-1 et suivants, ainsi que R.751-1 et suivants,
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.122-1-15,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-17, L.2122-18, L.2122-20 et L.2122-25,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial,
Vu l'arrêté ministériel du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail,
Vu l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2011 portant renouvellement de la commission départementale d'aménagement commercial - C.D.A.C. - du Nord,
Vu l'arrêté préfectoral du 15 février 2014 par lequel M. le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, donne délégation de signature à M. Guillaume THIRARD en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ; délégation régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord sous le n° S 46 du 19 février 2044, :
Vu la demande d'autorisation de création d'un magasin à l'enseigne « LA HALLE Mode, Chaussures et Maroquinerie » d'une surface de vente de 2215 m2 se traduisant par le regroupement de 2 cellules initialement occupées par « LA HALLE O CHAUSSURES » et « AMILAND » à LEERS, centre commercial AUCHAN, avenue de l'Europe, présentée par la SA « LA HALLE », enregistrée le 18 avril 2014 sous le n° 216,
Vu l'arrêté préfectoral du 23 avril 2014 précisant la composition de la commission d'aménagement commercial du Nord pour l'examen de la demande susvisée,
Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer Nord (DDTM),
Après qu'en ont délibéré les membres de ia commission, assistés de :
- Monsieur Gérard DEBOUVER, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer Nord,
Considérant que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs suivant les critères d'évaluation énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce,
Décision N°2014135-0011 - 10/06/2014 Page 17Considérant qu'au regard de l'aménagement du territoire, la DDTM émet un avis favorable au projet, compatible avec le schéma directeur, consistant à réhabiliter une friche en réunissant deux surfaces sinistrées en 2010, dont l'une occupée précédemment par le demandeur, pour créer un magasin d'équipement de la personne au sein du centre commercial « AUCHAN Leers »,
Considérant que le projet engendre une modification totale et une rénovation de la façade du bâtiment, générant ainsi une augmentation de sa surface de vente sans toutefois impacter les équilibres du territoire de par sa situation dans une zone commerciale de grande ampleur,
Considérant que l'impact du projet sur les déplacements motorisés est très faible compte-tenu de sa situation au cœur d’un centre commercial fréquenté principalement par la clientèle de l'hypermarché et entouré des deux axes routiers importants et structurants que sont les RD 700 et 760,
Considérant qu’une fréquentation de l'établissement est envisageable pour les piétons par les trottoirs existants et des passages protégés comme pour les cyclistes qui bénéficient de pistes cyclables identifiées et sécurisées qui s'achèvent au périmètre de la zone commerciale, elle-même desservie par un arrêt de transport collectif à 400 m,
Considérant qu'au regard du développement durable, le dossier décrit un projet en phase avec la RT 2012 en matière de traitement des eaux de pluie, de matériaux de construction, de gestion des déchets, de nuisances visuelles, sonores et lumineuses suivant le cahier des charges du centre commercial,
Considérant que le projet apparaît conforme à la législation en vigueur relative à l'aménagement commercial,
A DECIDE :
d'accorder l'autorisation sollicitée pour la demande susvisée à l'unanimité des 6 membres présents, l'autorisation n'étant acquise qu'à condition de recueillir 4 votes favorables, le président de Lille Métropole Communauté Urbaine et la personnalité qualifiée du collège du développement durable étant excusés.
Ont voté pour le projet :
- Monsieur Jean-Robert DECRUYENAËRE, conseiller délégué de la commune d'implantation, LEERS, - Monsieur Franck HANOH, adjoint de la commune la plus peuplée, LILLE,
- Monsieur Gérard BOUSSEMART, conseiller général,
- Monsieur Charles-Alexandre PROKOPOWICZ, adjoint de la commune de la zone de chalandise, LYS-LEZ-LANNOY,
- Monsieur Daniel CHENARD, personnalité qualifiée du collège de la consommation, - Madame Dominique MONS, personnalité qualifiée du collège de l'aménagement du territoire.
Les quatre votes favorables requis ayant été recueillis, l'autorisation de procéder à la création d’un magasin à l'enseigne « LA HALLE Mode, Chaussures et Maroquinerie » d’une surface de vente de 2215 m2 se traduisant par le regroupement de 2 cellules initialement occupées par « LA HALLE O CHAUSSURES » et « AMILAND » à LEERS, centre commercial AUCHAN, avenue de l'Europe, présentée par la SA « LA HALLE »
est accordée.
Fait à Lille, le 15 mai 2014
Pour le préfet,
Le Secrétaire Gén © Général ei,
TA ; Âdijoint
ce
Guillaume THIRARD
Page 18 Décision N°2014135-0011 - 10/06/2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014140-0002
signé par
Christian ABRARD, suppléant du président
le 20 Mai 2014
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Décision d'interdiction temporaire d'exercer
une activité de gérant d'entreprise de sécurité
privée à M. BENMAKHLOUF Sammy
Décision N°2014140-0002 - 10/06/2014 Page 19CoONsBIL
NATIONALDES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIACINORD/N°27/2014-05-20
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER
M. Sammy BENMAKHLOUF
10-12 place Guy de Dampierre
59000 Lille
Dossier n° D13-59-106
Séance disciplinaire du 20 mai 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président : Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, suppléant du Président de la Commission
interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Rapporteur : Sébastien HENNON, instructeur à la délégation territoriale Nord
Contrôleurs : Fabrice CROMBET et Bertrand JOVENEAU
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI), notamment les articles L 633-1 et L.634-4 autorisant les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle (CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité
et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 :
Vu farrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions interrégionales d’Agrément et de
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ;
Vu le rapport de M. le rapporteur entendu en ses conclusions ;
Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
D Élué 4 Téléphone : 01 48 22 240 APE NORIG MERE gouv.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - WWW.Chaps-securi te.frConsidérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent ;
Considérant que le contrôle de M. BENMAKHLOUF Sammy par les agents du CNAPS, a permis de constater à son encontre
:
Défaut d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, prévu par l'article L612-6 du code de la sécurité
intérieure (CSI)
Défaut d'autorisation d'exercice de l'établissement principal, prévu par l'article L612-9 du CSI
Défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, prévue à l'article L612-1 du CSI Non respect
du contrôle, prévu à l'article 44 du code de déontologie
Absence des mentions légales obligatoires sur ies documents de nature informative, contractuelle ou publicitaire, prévues à
l’article L612-15 du CSI
Non paiement de la taxe CNAPS, prévue à l'article 1609 quintricies du Code général des impôts et à l'articlé 4 du code de déontologie
Considérant que lé directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l'action disciplinaire, conformément à l'article 26 du décret n° 2011-1919
du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS :
Considérant la convocation de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés à M. BENMAKHLOUF
Sammy en recommandé avisé le 29/04/2014 mais non réclamé.
Considérant que M. BENMAKHLOUF Sammy n'a pas présenté d'observations ;
Considérant que l'article L612-6 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose : « Nul ne peut exercer à titre
individuel une activité mentionnée à l'article L. 61 1-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne
morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat », qu'en l'espèce, Monsieur BENMAKHLOUF n'a pas effectué les démarches afin d'obtenir
un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée,
Considérant que l'article L612-9 du CSI dispose : « L'exercice d'une activité mentionnéeà l'article L. 611-1
est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement
secondaire », que l'aïticle L612-10 dispose : « Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale
mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager
cette personne et déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de
laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. La demande mentionne le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique
l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et,
s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste
nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé
ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés »,
qu'en l'espèce, Monsieur BENMAKHLOUF n’a pas effectué les démarches afin d'obtenir une autorisation de
fonctionnement,
Considérant que Particle L612-1 du CSi dispose : « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre
professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 :
1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés », qu'en
l'espèce, Monsieur BENMAKHLOUF n'a pas effectué les démarches afin d'enregistrer sa structure au
registre du commerce et des sociétés,
Considérant que l'article 14 du code de déontologie dispose : « Les acteurs de la sécurité privée collaborent
loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent,
dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie
privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute
pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle », qu'en
l'espèce, Monsieur BENMAKHLOUF n'a pas répondu aux convocations l'invitant à se déplacer dans les
locaux de la Délégation Territoriale Nord du CNAPS à Lille,
243
Conseils
Nonovatrs
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURIIÉ
Décision N°2014140-0002 - 10/06/2014 Page 21Considérant que Particle L612-15 du CSI dispose : « Tout document qu'il soit de nature informative,
contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à
l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi
que les dispositions de l'article L. 612-14», qu'en l'espèce, les documents émis par Monsieur
BENMAKHLOUF et fournis par Monsieur KHRAROUBI, président de GREEN PREVENTION et donneur
d'ordre, font apparaître l'absence des mentions obligatoires,
Considérant l’article 1609 quintricies du Code général des impôts et que l’article 4 du code de déontologie
dispose : « Dans ie cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble
des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale
qui ieur est applicable », qu’en l'espèce, au regard des factures, la taxe CNAPS n'a pas été collectée par
Monsieur BENMAKHLOUF,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que M. BENMAKHLOUF Sammy, n'était ni
présent ni représenté devant la CIAC NORD ;
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DECIDE
Article 1”. L'interdiction, pour une durée de 9 mois (neuf mois) à compter de la notification de la présente
décision à M. BENMAKHLOUF Sammy, né le 28/06/1982 à Bou Saada (Algérie), d'exercer une
activité de gérant d'entreprise de sécurité privée,
Article 2. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressé, au Procureur de la
République territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du
tribunal de commerce territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIRECCTE et publiée au
recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Fait, après en avoir délibéré, à Lille te 20 mai 2014
Pour la Commission Interrégionale d'Agrément et de Contrôle Nord,
Le Sup égnt du Président,
hfistian ABRARD
RAR & URI SEALSe A
Modalités de recours :
- un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de fa notification de la présente décision, auprès de la
Cornmission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière — CS 80023 - 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
- un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation
dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus
tard dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit
de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle
pendant deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n’est susceptible de suspendre l'application de cette décision,
3/3
ConsEtL
Nanoxaï DES
ARagerèes Décision N°2014140-0002 - 10/06/2014 PRIVÉES DE
SÉCUKITÉDécision N°2014140-0002 - 10/06/2014 Page 23Page 24
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014140-0003
signé par
Christian ABRARD, suppléant du président
le 20 Mai 2014
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Décision d'interdiction temporaire d'exercer
une activité de gérant d'entreprise de sécurité
privée à M. BULTHE Jérémy 1 allée
Guynemer Apt 19 à Lille
Décision N°2014140-0003 - 10/06/2014CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIAC/NORD/N°30/2014-05-20
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER
M. BULTHE Jérémy
1 allée Guynemer
Apt 19
59000 Lille
Dossier n° D13-59-215
Séance disciplinaire du 20 mai 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président : Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, suppléant du Président de la Commission
interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Rapporteur : Sébastien HENNON, instructeur à la délégation territoriale Nord
Contrôleurs : Fabrice CROMBET et Bertrand JOVENEAU
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY ‘
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure {CSI}, notamment les articles L 633-1 et L.634-4 autorisant les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle (CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité
et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 :
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ;
Vu le rapport de M. le rapporteur entendu en ses conclusions :
Considérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent ;
Téléphone : 01 48 22 2P40 ich HAE EN gouv.fr
Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - Www.cnaps-securite.fr RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
Page 25Considérant que le contrôle de M. BULTHE Jérémy par les agents du CNAPS, a permis de constater à son
encontre :
Défaut d'agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée, prévu par l’article L612-6 du code
de la sécurité intérieure (CSI)
Défaut d'autorisation d'exercice de l'établissement principal, prévu par l'article L612-9 du CSI
Défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, prévue à l’article L612-1 du CSI
Non respect du contrôle, prévu à l'article 14 du code de déontologie
Absence des mentions légales obligatoires sur les documents de nature informative, contractuelle ou
publicitaire, prévues à l'article L612-15 du CSI
Non paiement de la taxe CNAPS, prévue à l'article 1609 quintricies du Code général des impôts et à l'article
4 du code de déontologie
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l’action disciplinaire, conformément à
l'article 26 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS :
Considérant la convocation de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés à M. BULTHE
Jérémy en recommandé avisé le 29/04/2014 mais non réclamé.
Considérant que M. BULTHE Jérémy n'a pas présenté d'observations :
Considérant que par l'article L612-6 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose : « Nul ne peut exercer à
titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-4, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne
morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat », qu'en l'espèce, Monsieur BULTHE n'a pas effectué les démarches afin d'obtenir un
agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée,
Considérant que l'article L612-9 du CSI dispose : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 511-1
est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement
secondaire », que l'article L612-10 dispose : « Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale
mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant ie pouvoir d'engager
cette personne et déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de
laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. La demande mentionne le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique
l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et,
s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste
nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs où gérants et des membres du personnel employé
ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés »,
qu'en l'espèce, Monsieur BULTHE n'a pas effectué les démarches afin d'obtenir une autorisation de
fonctionnement,
Considérant que l'article L612-1 du CSI dispose : « Seules peuvent étre autorisées à exercer à titre
professionnel, pour elles-mêmes où pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'articie L. 6111 :
1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés », qu'en
l'espèce, Monsieur BULTHE n'a pas effectué les démarches afin d'enregistrer sa structure au registre du
commerce et des sociétés,
Considérant que l'article 14 du code de déontologie dispose : « Les acteurs de la sécurité privée collaborent
loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils
permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie
privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute
pièce réclamée, en version originale. lis facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle », qu'en
l'espèce, Monsieur BULTHE n'a pas répondu aux convocations l'invitant à se déplacer dans les locaux de la
Délégation Territoriale Nord du CNAPSà Lille,
2/3
AcTPHE "26 Décision N°2014140-0003 - 10/06/2014 PRIVÉES DE SÉCURITÉConsidérant que l'article L612-15 du CSI dispose : « Tout document qu'il soit de nature informative,
contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à
l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi
que les dispositions de l'article L. 612-14 », qu'en l'espèce, les documents émis par Monsieur BULTHE et
fournis par Monsieur KHRAROUBI, président de GREEN PREVENTION et donneur d'ordre, font apparaître
l'absence des mentions obligatoires,
Considérant l'article 1609 quintricies du Code général des impôts et que l'article 4 du code de déontologie
dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble
des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale
qui leur est applicable », qu'en l'espèce, au regard des factures, la taxe CNAPS n'a pas été collectée par
Monsieur BULTHE,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que M. BULTHE Jérémy, n'était ni présent
ni représenté devant la CIAC NORD :
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DECIDE
Article 1”. L'interdiction, pour une durée de 9 mois {neuf mois) à compter de la notification de la présente
décision à M. BULTHE Jérémy, né le 19/05/1984 à Dunkerque, d'exercer une activité de gérant
d'entreprise de sécurité privée,
Article 2. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressé, au Procureur de la
République territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du
tribunal de commerce territorialement compétent, à lURSSAF, à la DIRECCTE et publiée au
recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Faït, après en avoir délibéré, à Lille le 20 mai 2014
Pour la Commission Interrégionale d’Agrément et de Contrôle Nord,
Le Sup pléant du Président,
Hristian ABRARD
RAR A © 1 RoATASEIUSU A
Modalités de recours :
- Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la
Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière — CS 80023 — 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire
avant tout recours contentieux.
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation
dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de voire profession, Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux
mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de conträle, soit
de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois,
Ni lun ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
3/3
CONSEIL
Nova LS
Panbre os Décision N°2014140-0003 - 10/06/2014 SÉCURITÉ Page 27Page 28 Décision N°2014140-0003 - 10/06/2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014140-0004
signé par
Christian ABRARD, suppléant du président
le 20 Mai 2014
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Décision d'interdiction temporaire d'exercer
toute activité prévue à l'article L611-1 du code
de la sécurité intérieure à la SAS GREEN
PREVENTION située 15 E rue du Plouvier à
TEMPLEMARS
Décision N°2014140-0004 - 10/06/2014 Page 29CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIAC/NORD/N°25/2014-05-20
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER
SAS GREEN PREVENTION
SIRET 533 096 301 00023
16 E rue du Plouvier
59175 TEMPLEMARS
Dossier n° D13-59-44
Séance disciplinaire du 20 mai 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président : Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, suppléant du Président de la Commission
interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Rapporteur : Sébastien HENNON, instructeur à la délégation territoriale Nord
Contrôleurs : Bertrand JOVENEAU et Fabrice CROMBET
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Centre Europe Azur = 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
Lames Parme Téléphone : 01 48 22 20,19.,enaps-di nord Oinerieus.eouv.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - WWW. chaps-securile.frVu le livre VI du code de la sécurité intérieure (CST), notamment les articles L 633-1 et L.634-4 autorisant les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle (CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité
et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ;
Vu le rapport de M. le rapporteur entendu en ses conclusions ;
Considérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent ;
Considérant que le contrôle de la SAS GREEN PREVENTION, le 7 avril 2013, les 17 et 18 avril 2043, le 31
août 2043, par les agents du CNAPS, a permis de constater :
a) Non déclaration dans un délai d'un mois d'une modification affectant l'autorisation d'exercer une activité
de sécurité privée, prévue par l’article L612-13 du CSI
b) Emploi d'un agent sans carte professionnelle ou pour des activités non autorisées, prévu par
l'article L612-20 du CSI
c) Travail dissimulé par dissimulation de salarié, prévu à l'article 4 du code de déontologie
d) Absence de vérification de la capacité d'exercer des sous-traitants, prévue à l'article 23 du code de
déontologie
e) Non transparence de la sous-traitance, prévue à l'article 23 du code de déontologie
f) Prestation illégale, prévue à l'article 21 du code de déontologie
g) Non paiement de la taxe CNAPS, prévue à l'article 1609 quintricies du Code général des impôts et à
l’article 4 du code de déontologie
h) Tenue non conforme du registre unique du personnel, prévue à l'article 4 du code de déontologie
ih Non délivrance par l'employeur d'une carte professionnelle matérialisée, prévue à l'article 5 du décret
n°86-1099 du 10 octobre 1986 ‘
j} Non diffusion du code de déontologie, prévue par l'article 3 du code de déontologie
k) Absence des mentions légales obligatoires sur les documents de nature informative, contractuelle ou
publicitaire, prévue à l’article 1612-15 du CSI
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l'action disciplinaire, conformément à
l'article 26 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant la convocation de Ia formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés à la SAS
GREEN PREVENTION en recommandé notifié le 29/04/2014;
Considérant que la SAS GREEN PREVENTION, en la personne de son président, M. KHRAROUBI Eddy, a
été informée de ses droits, qu'elle a produit les observations et documents qu'elle a jugé utiles :
Considérant que la SAS GREEN PREVENTION, représentée par son président, M. KHRAROUBI Eddy, a
fait valoir que les manquements constatés sont le résultat d'une méconnaissance de la réglementation,
qu'un cabinet s'occupe désormais de la comptabilité et qu'une secrétaire se charge de la paie des salariés,
que la dissimulation de salariés n'était pas intentionnelle, que des erreurs ont été commises mais qu'il y a
volonté de régulariser,
215
Conusetz
Nxnoxa rss
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
Décision N°2014140-0004 - 10/06/2014 Page 31Considérant que l'article L612-13 du Code de la Sécurité Intérieure dispose : « Toute modification,
suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles L.612-10 et L.612-11
et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une
déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle », qu'en:
l'espèce, alors que l'adresse indiquée sur l'autorisation de fonctionnement initiale de la société est 463 rue
des Clauwiers à Seclin, la société est au jour du contrôle domiciliée au 16E rue du Plouvier à Templemars et
ce depuis le 1er juin 2042, que cette modification n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès des services de
la Préfecture du Nord ou du CNAPS,
Considérant que l’article L612-20 du CSI dispose : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer
à une activité mentionnée à l'article L.611-1 : 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionneile selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son
affectation, de Fobtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. Le respect de ces
conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat », que l'article 15 du code de déontologie précise : « Les entreprises et leurs
dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de
sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant
pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions », qu’en l'espèce, l'étude du registre
unique du personnel a démontré que Monsieur Mohamed DJEDIDEN et Monsieur Saïd MECIF ont eu leur
carte professionnelle après leur date d'embauche, que Monsieur Alain DEBAILLIE a été contrôlé lors du
Paris-Roubaix avec un chien ne figurant pas sur sa carte professionnelle dématérialisée, que son contrat a
été requalifié depuis le contrôle en agent de sécurité, qu’à ce jour il ne fait plus partie des effectifs de la
société, que Monsieur EI Mostafa MOUTAMENNI a déposé une demande de carte professionnelle auprès
du service instruction du CNAPS, que sa demande a été classée sans suite le 02 janvier 2014 pour défaut
d'aptitude,
Considérant que l'article 4 du code de déontologie dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs
de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la
Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le
code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable », que l'article L.8221-5
notamment du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait
pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue
à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire
intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un
bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement
accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps
de travail conclu en application du titre 1 du livre ler de la troisième partie », qu'en l'espèce, le contrôle a
révélé que les personnes sous statut d'auto-entrepreneur avaient pour unique client la société GREEN
PREVENTION et étaient placées sous sa subordination, que trois de ces personnes (Monsieur Belkacem
TIGROUDIA, Monsieur Dielloul METENNANI et Monsieur Sammy BENMLAKHLOUF) ont été embauchées
comme salarié par la société suite au contrôle, que Monsieur Jérémy BULTHE a quitté la société, que le
contrôle a révélé que Monsieur El Mostafa KHARBOUCHI, employé sur la course cycliste « Paris-Roubaix »,
n'a fait l'objet d'aucune déclaration unique d'embauche,
Considérant que l’article 23 du code de déontologie dispose : « Tout contrat de sous-traitance ou de
collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse
d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et
associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le
cadre de ce contrat », qu'en l'espèce, au cours du contrôle, il a été constaté qu'au moins 4 personnes
(Monsieur Belkacem TIGROUDIJA, Monsieur Djelloul METENNANI, Monsieur Sammy BENMLAKHLOUF et
Monsieur Jérémy BULTHE) ont été employées par la société sous le statut d’auto-entrepreneur sans être
titulaire d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement,
Considérant que l'article 23 du code de déontologie dispose : «Les entreprises et leurs dirigeants
proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de
transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants où collaborateurs libéraux est envisagé
ou non. Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du
contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de
collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant
intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relatives
à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la
3/5
CONSEIL
Niraxa pes
ACTIVITÉS
Péages à Décision N°2014140-0004 - 10/06/2014 SÉCUNITÉcollaboration libérale ne peut intervenir qu'après information écrite du client », qu'en l'espèce, les personnes
employées en tant que sous-traitant de la société GREEN PREVENTION portent uniquement une tenue au
nom de la société, que celle-ci leur fournit de plus une carte professionnelle matérialisée, que les donneurs
d'ordre n'ont pas connaissance du fait que la société GREEN PREVENTION fait appel à des sous-traitants,
que lors du contrôle du siège social de la société, Monsieur KHRAROUBI reconnait que les contrats de
prestation avec les sous-traitants et les donneurs d'ordre ne comportent aucune clause de transparence,
Considérant que l'article 21 du code de déontologie dispose : « Les entreprises s’interdisent d'accepter et
d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations
anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales », qu'en
l'espèce, au cours de son audition, Monsieur KHRAROUBI déclare régler à ses sous-traitants des factures
établies à un cout horaire compris entre 13 euros et 14 euros par prestation, ce qui est insuffisant pour
répondre aux obligations légales, notamment sociales, des auto-entrepreneurs,
Considérant l’article 1609 quintricies du Code général des impôts et que l'article 4 du code de déontologie
dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble
des lois et règiements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale
qui leur est applicable », qu'en l'espèce, au cours du contrôle, Monsieur KHRAROUBI a reconnu ne pas
récolter la taxe lorsqu'il facturait des prestations d'agent de sécurité privée et d'agent de sécurité incendie,
qu'il a régularisé sa situation en versant au trésor public la somme de 845 euros le 22 avril 2013,
Considérant que l'article 4 du code de déontologie dispose : « Dans ie cadre de leurs fonctions, les acteurs
de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la
Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le
code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable », que l’article L 1221-13 du
code du travail dispose : « Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont
employés des salariés, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-
18 du code de l'éducation. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des
embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. Les
indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour
certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire », qu'en l'espèce, au cours du contrôle,
il est apparu que ie registre unique du personnel de la société est partiellement renseigné et que certaines
informations concernant les salariés sont manquantes ou complétées postérieurement à l'embauche,
Considérant que l'article 5 du décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 dispose : « L'employeur remet au salarié
une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son
titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
2° Si l'activité du titulaire est celle d'agent cynophile, le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés;
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux
articles 7, 11-8 et 25 de la loi du 12 juillet 1983 :
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et
de contrôle », qu'en l'espèce, lors du contrôle, les agents du CNAPS ont constaté que 3 agents (Monsieur
Âidara NIANG, Monsieur Abdelali TABIB, Monsieur David FORTES DA VEIGA) n'avaient pas de carte
professionnelle matérialisée, que ce manquement a été régularisé par la suite,
Considérant que l'article 3 du code de déontologie dispose : « Le présent code est affiché de façon visible
dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son
embauche, même pour une mission ponctuelle. il est signalé en référence dans le contrat de travail signé
par les parties », qu'en l'espèce, Monsieur Yassine FARHAOUI, au cours de son contrôle individuel, et
Monsieur KHARBOUCHI, lors de son audition administrative, ont déclaré ne pas avoir reçu de code de
déontologie, qu’au cours de son audition administrative, Monsieur KHRAROUBI a déclaré avoir remis à
l'ensemble de ses salariés un code de déontologie et avoir inséré la référence à celui-ci dans les nouveaux
contrats de travail, que ce manquement est désormais régularisé,
Considérant que l'article L612-15 du CSI dispose : « Tout document qu'il soit de nature informative,
contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à
l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi
que les dispositions de l'article L. 612-14 », qu'en l'espèce, Monsieur KHRAROUBI a fait parvenir la copie de
4/5
Cossetr
Nanoxai res
Pattes De Décision N°2014140-0004 - 10/06/2014 SÉCURITÉ Page 33documents prouvant l'ajout des mentions obligatoires prévues à l'article 1612-15 du CS sur les documents de nature informative, contractuelle ou publicitaire, que ce manquement est régularisé,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que la SAS GREEN PREVENTION était représentée par son président, M. KHRAROUBI Eddy, et a eu la parole en dernier ;
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DECIDE
Article 1%. L'interdiction, pour une durée de 2 ans (deux ans) à compter de la notification de la présente décision à la SAS GREEN PREVENTION située 15 E rue du Plouvier 59175 TEMPLEMARS, SIRET 533 096 301 000 23 d'exercer toute activité prévue à l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure ;
Article 2. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressée, au Procureur de la République territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIRECCTE et publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Fait, après en avoir délibéré, à Lille le 20 mai 2014
Pour la Commission interrégionale d'Agrément et de Contrôle Nord,
Le suppléant du Président,
Christian ABRARD
RAR «°1 03 a SEGLURE
Modalités de recours :
- un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (GNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière — CS 80023 — 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
- un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dent l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
5/5
Conseti
Naoxat pes
ÂGE TÈS
RÉ os Décision N°2014140-0004 - 10/06/2014
SécurtiéDécision N°2014140-0004 - 10/06/2014 Page 35EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014140-0005
signé par
Christian ABRARD, suppléant du président
le 20 Mai 2014
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Décision d'interdiction temporaire d'exercer
toute activité prévue à l'article L611-1 du code
de la sécurité intérieure à M. Eddy
KHRAROUBI 162 rue Jean Jaurès à BULLY
LES MINES, président de la SAS GREEN
PREVENTION
Page 36 Décision N°2014140-0005 - 10/06/2014CONSEIL
NATIONALDES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIACINORDIN°26/2014-05-20
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER
M. Eddy KHRAROUBI
Président de la SAS GREEN PREVENTION
162 rue Jean Jaurès
62160 BULLY LES MINES
Dossier n° D13-59-44
Séance disciplinaire du 20 mai 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président: Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, suppléant du Président de la Commission
interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Rapporteur : Sébastien HENNON, instructeur à la délégation territoriale Nord
Contrôleurs : Bertrand JOVENEAU et Fabrice CROMBET
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI), notamment les articles L 633-1 et L.634-4 autorisant les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle (CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité
et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;
Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
Téléphone : 01 48 22 24,40. cvaps-dinorkOinterieur. gouv.fr Page 37 Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sons la tutelle du ministère de l'Intérieur - WWW. chaps-securite.ffVu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ;
Vu le rapport de M. le rapporteur entendu en ses conciusions ;
Considérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent :
Considérant que le contrôle de la SAS GREEN PREVENTION, le 7 avril 2013, les 17 et 18 avril 2013, le 31
août 2013, par les agents du CNAPS, à permis de constater à l'encontre de son président, M. KHRAROUBI
Eddy :
a) Travail dissimulé par dissimulation de salarié, prévu à l’article 4 du code de déontologie
b) Prestation illégale, prévue à l'article 21 du code de déontologie
c) Non paiement de la taxe CNAPS, prévue à l'article 1609 quintricies du Code général des impôts et à
l'article 4 du code de déontologie
d) Tenue non conforme du registre unique du personnel, prévue à l’article 4 du code de déontologie
e) Non diffusion du code de déontologie, prévue par l'article 3 du code de déontologie
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l'action disciplinaire, conformément à
l'article 26 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant ia convocation de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés à M.
KHRAROUBI Eddy en qualité de président de la SAS GREEN PREVENTION en recommandé notifié le
02/05/2014;
Considérant que M. KHRAROUBI Eddy a été informé de ses droits, qu'il a produit les observations et
documents qu'il a jugé utiles ;
Considérant que M. KHRAROUBI Eddy, a fait valoir que les manquements constatés sont le résultat d’une
méconnaissance de la réglementation, qu'un cabinet s'occupe désormais de la comptabilité et qu'une
secrétaire se charge de la paie des salariés, que la dissimulation de salariés n'était pas intentionnelle, que
des erreurs ont été commises mais qu'il y a volonté de régulariser,
Considérant que article 4 du code de déontologie dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs
de la sécurité privée respectent strictement la Déciaration des droits de l'homme et du citoyen, la
Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le
code de la route et la iégislation professionnelle et sociale qui leur est applicable », que Farticie L.8221-5
notamment du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait
pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10,
relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2,
relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, où de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail
inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord
collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre 1l du livre ler de la troisième
partie », qu'en l'espèce, le contrôle a révélé que les personnes sous statut d'auto-entrepreneur avaient pour
unique client la société GREEN PREVENTION et étaient placées sous sa subordination, que trois de ces
personnes (Monsieur Belkacem TIGROUDJA, Monsieur Djellou! METENNANI et Monsieur Sammy
BENMLAKHLOUF) ont été embauchées comme salarié par la société suite au contrôle, que Monsieur
Jérémy BULTHE a quitté la société, que le contrôle a révélé que Monsieur Ei Mostafa KHARBOUCHI,
employé sur la course cycliste « Paris-Roubaïix », n’a fait l'objet d'aucune déclaration unique d'embauche,
Considérant que l'article 21 du code de déontologie dispose : « Les entreprises s’interdisent d'accepter et
d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations
anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales », qu’en
l'espèce, au cours de son audition, Monsieur KHRAROUBI déclare régler à ses sous-traitants des factures
établies à un cout horaire compris entre 13 euros et 14 euros par prestation, ce qui est insuffisant pour
répondre aux obligations légales, notamment sociales, des auto-entrepreneurs,
Considérant l'article 1609 quintricies du Code général des impôts et que l’article 4 du code de déontologie
dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la
243
CoxsEeIL
Naroxa nes
ACTIVITÉS
PATES 28 Décision N°2014140-0005 - 10/06/2014 SÉCURITÉDéclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable », qu'en l'espèce, au cours du contrôle M. KHRAROUBI a reconnu ne pas récolter la taxe lorsqu'il facturait des prestations d'agent de sécurité privée et d'agent de sécurité incendie, qu'il a régularisé sa situation en versant au trésor public la somme de 845 euros le 22 avril 2013,
Considérant que l'article 4 du code de déontologie dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable », que l’article L 1221-13 du code du travail dispose : « Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612- 13 du code de l'éducation. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire », qu'en l'espèce, au cours du contrôle il est apparu que le registre unique du personnel de la société est partiellement renseigné et que certaines informations concernant les salariés sont manquantes ou complétées postérieurement à l'embauche,
Considérant que l’article 3 du code de déontologie dispose : « Le présent code est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties », qu'en l'espèce, Monsieur Yassine FARHAOUI, au cours de son contrôle individuel, et Monsieur KHARBOUCHI, lors de son audition administrative, ont déclaré ne pas avoir reçu de code de déontologie, qu'au cours de son audition administrative, Monsieur KHRAROUBI a déclaré avoir remis à l'ensembie de ses salariés un code de déontologie et avoir inséré la référence à celui-ci dans les nouveaux contrats de travail, que ce manquement est régularisé,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que M. KHRAROUBI Eddy a eu la parole en dernier ;
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DECIDE
Article 1”. L'interdiction, pour une durée de 2 ans (deux ans) à compter de la notification de la présente décision à M. KHRAROUBI Eddy, président de la SAS GREEN PREVENTION, né le 11/12/1978 à Lille, d'exercer toute activité prévue à l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure ;
Article 2. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressé, au Procureur de ia République territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, à lURSSAF, à la DIRECCTE et publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Fait, après en avoir délibéré, à Lille le 20 mai 2014
Pour la Commission Interrégionale d’Agrément et de Contrôle Nord,
Le suppléant du Président,
RAR A A ADO CaUUGS christian ABRARD Modalités de recours :
- un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière - CS 80023 — 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
- un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de ta Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la naîssance d’une décision implicite de rejet résultant du sitence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
3/3
CoxseiL
Nsoxaprs
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE Décision N°2014140-0005 - 10/06/2014 SÉCURITÉ
Page 39Page 40 Décision N°2014140-0005 - 10/06/2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014140-0006
signé par
Christian ABRARD, suppléant du président
le 20 Mai 2014
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Décision d'interdiction temporaire d'exercer
une activité de gérant d'entreprise de sécurité
privée à M. METENNANI Djelloul 574 rue
André Gide à Lille
Décision N°2014140-0006 - 10/06/2014 Page 41CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIAC/NORD/N°28/2014-05-20
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER
M. METENNANI Djelloul
574 rue André Gide
59000 Lille
Dossier n° D13-59-230
Séance disciplinaire du 20 mai 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président: Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, suppléant du Président de la Commission
interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Rapporteur : Sébastien HENNON, instructeur à la délégation territoriale Nord
| Contrôleurs : Fabrice CROMBET et Bertrand JOVENEAU
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI), notamment les articles L 633-1 et L.634-4 autorisant les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle (CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité
et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu farrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ;
Vu le rapport de M. le rapporteur entendu en ses conclusions ;
Considérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent ;
Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
ae Su à Tratemté Téléphone : 01 48 22 20 49..cnaps-d-nord@imerieur gouv.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - WWW. CHAPS-SECUrtte. frConsidérant que le contrôle de M. METENNANI Djelloul par les agents du CNAPS, a permis de constater à
son encontre :
Défaut d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, prévu par l’article L612-8 du code
de la sécurité intérieure (CSI)
Défaut d'autorisation d'exercice de l'établissement principal, prévu par l'article L612-9 du CSI
Défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, prévue à Particle L612-1 du CS!
Non respect du contrôle, prévu à l’article 14 du code de déontologie
Absence des mentions légales obligatoires sur les documents de nature informative, contractuelle ou
publicitaire, prévues à l'article L612-15 du CSI
Non paiement de la taxe CNAPS, prévue à l'article 1609 quintricies du Code général des impôts et à l'article
4 du code de déontologie
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l'action disciplinaire, conformément à
Particle 26 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant la convocation de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés à M.
METENNANI Dijelloul en recommandé avisé le 29/04/2014 mais non réclamé,
Considérant que M. METENNANI Djelloul n'a pas présenté d'observations ;
Considérant que l'article L612-6 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose : « Nul ne peut exercer à titre
individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne
morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat », qu'en l'espèce, Monsieur METENNANI n'a pas effectué les démarches afin d'obtenir un
agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée,
Considérant que Particle L612-9 du CSI dispose : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1
est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement
secondaire », que l'article L612-10 dispose : « Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale
mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager
cette personne et déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans ie ressort de
laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. La demande mentionne le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique
l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et,
s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste
nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs où gérants et des membres du personnel employé
ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés »,
qu'en l'espèce, Monsieur METENNANI n'a pas effectué les démarches afin d'obtenir une autorisation de
fonctionnement,
Considérant que l'article 1612-1 du CSI dispose : « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre
professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 :
1° Les personnes physiques où morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés », qu'en
l'espèce, Monsieur METENNANI n'a pas effectué les démarches afin d'enregistrer sa structure au registre
du commerce et des sociétés,
Considérant que l'article 14 du code de déontologie dispose : « Les acteurs de la sécurité privée collaborent
loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils
permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie
privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute
pièce réclamée, en version originale. îls facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle », qu'en
l'espèce, Monsieur METENNANI n'a pas répondu aux convocations l'invitant à se déplacer dans les locaux
de la Délégation Territoriale Nord du CNAPS à Lille,
243
Conseils
Kuoxubes
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE Décision N°2014140-0006 - 10/06/2014 SÉCURITÉ
Page 43Considérant que l'article 1612-15 du CSI dispose : « Tout document qu'il soit de nature informative,
contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à
l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi
que les dispositions de l'article L. 612-14 », qu'en l'espèce, les documents émis par Monsieur METENNANI
et fournis par Monsieur KHRAROUBI, président de GREEN PREVENTION et donneur d'ordre, font
apparaître l'absence des mentions obligatoires,
Considérant l'article 1609 quintricies du Code général des impôts et que l'article 4 du code de déontologie
dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes consfitutionnels, l'ensemble
des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale
qui leur est applicable », qu'en l'espèce, au regard des factures la taxe CNAPS n'a pas été collectée par
Monsieur METENNANI.,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que M. METENNANI Djelloul, n'était ni
présent ni représenté devant la CIAC NORD ;
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DECIDE
Article 1°”. L'interdiction, pour une durée de 9 mois (neuf mois) à compter de la notification de la présente
décision à M. METENNANI Djelloul, né le 26/04/1990 à Lille, d'exercer une activité de gérant
d'entreprise de sécurité privée,
Article 2. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressé, au Procureur de la
République territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du
tribunal de commerce territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIRECCTE et publiée au
recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Fait, après en avoir délibéré, à Lille le 20 mai 2014
Pour la Commission Interrégionale d’Agrément et de Contrôle Nord,
Le Supp égn du Président,
Christian ABRARD
RAR n A ROÛISSEALSLZS
Modalités de recours :
- Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la
Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière — CS 80023 — 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
- Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve sait l'établissement ou l'exploitation
dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus
tard dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit
de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle
pendant deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
373
Cousetz
Nuoxarnss
ACTIVITÉS
SEcFagets Décision N°2014140-0006 - 10/06/2014Décision N°2014140-0006 - 10/06/2014 Page 45Page 46
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014140-0007
signé par
Christian ABRARD, suppléant du président
le 20 Mai 2014
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Décision d'interdiction temporaire d'exercer
une activité de gérant d'entreprise de sécurité
privée à M. TIGROUDJA Belkacem 30 rue de
Crimée à Lille
Décision N°2014140-0007 - 10/06/2014CONSBIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIAC/NORD/N°29/2014-05-20
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER
M. TIGROUDJA Beikacem
30 rue de Crimée
59000 Lille
Dossier n° D13-59-46
Séance disciplinaire du 20 mai 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président: Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, suppléant du Président de la Commission
interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Rapporteur : Bénédicte FACHE, chef instructeur de la délégation territoriale Nord
Contrôleur : Fabrice CROMBET
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
Téléphone : 01 48 22 2040 Na En QMMUÉ gouv.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - WWW. cnaps-securite,frVu le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI), notamment les articles L 633-1 et L.634-4 autorisant les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle (CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité
et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 :
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ;
Vu le rapport de Mme la rapporteur entendue en ses conclusions :
Considérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent ;
Considérant que le contrôle le 7 et le 18 avril 2013 par les agents du CNAPS, a permis de constater à
l'encontre M. TIGROUDJA Belkacem :
a) Défaut d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, prévu par l'article L612-6 du
code de la sécurité intérieure (CSI)
b} Défaut d'autorisation d'exercice de l'établissement principal, prévu par Particle L612-9 du CSI
c} Défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, prévue à l'article L812-1 du CSI
d} Absence des mentions légales obligatoires sur les documents de nature informative, contractuelle ou
publicitaire, prévues à l'article L612-15 du CSI
e) Non paiement de la taxe CNAPS, prévue à l'article 1609 quintricies du Code général des impôts et à
l'article 4 du code de déontologie
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l'action disciplinaire, conformément à
l'article 26 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant la convocation de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés à M.
TIGROUDJA Belkacem en recommandé notifié le 29/04/2014;
Considérant que M. TIGROUDJA Belkacem a été informé de ses droits, qu'il a produit les observations et
documents qu'il a jugé utiles ;
Considérant que M. TIGROUDJA Belkacem, a fait valoir qu'il avait le statut d'auto-entrepreneur lors du
contrôle du CNAPS, qu'il avait obtenu très rapidement un numéro auprès de l'URSSAF mais qu'il ignorait les
autres démarches administratives, qu'il travaille actuellement en qualité de salarié pour la SAS GREEN
PREVENTION dont le gérant est Eddy KHRAROUBI, qu'il ne prend plus son chien pour travailler, qu'il
ignorait qu'il devait disposer de papiers pour le chien, que dès le lendemain du contrôle, il a fermé son
entreprise individuelle, qu'il est bien au courant de la réglementation sur le nombre d'heures travaillées
puisque sa mère travaille aux impôts, qu'il n'avait pas connaissance de la taxe CNAPS, qu'il souhaite
continuer à travailler dans la sécurité privée,
Considérant que l’article L612-6 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose : « Nul ne peut exercer à titre
individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne
morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat», qu'en l'espèce, Monsieur TIGROUDJA n'a pas sollicité d'agrément en qualité de
dirigeant d'une société de sécurité privée,
Considérant que l'article L612-9 du CSI dispose : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1
est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement
secondaire », que l'article 1612-10 dispose : «la demande mentionne le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci »,
qu'en l'espèce, Monsieur TIGROUDJA n'a pas sollicité d'autorisation d'exercer pour son entreprise
individuelle,
Considérant que l'article L612-1 du CSI dispose : « Seules peuvent étre autorisées à exercer à titre
professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 :
2/3
CONSEIL
anne, Décision N°2014140-0007 - 10/06/2014
PRIVÉES DE
SÉCURIIÉ1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés », l'article L612-10 dispose
: « Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne
physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission
régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce
et des sociétés. La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci », qu'en l'espèce, Monsieur TIGROUDIJA n'a
pas effectué les démarches afin d'enregistrer sa structure au registre du commerce et des
sociétés,
Considérant que l'article L612-15 du CSI dispose : « Tout document qu'il soit de nature informative,
contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou Correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L.
612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi
que les dispositions de l'article L. 612-14 », qu'en l'espèce, les documents émis par Monsieur TIGROUDJA et
fournis par Monsieur KHRAROUBI, président de la SAS GREEN PREVENTION et donneur d'ordre, ne font pas apparaître
les mentions légales obligatoires,
Considérant l'article 1609 quintricies du Code général des impôts et que l’article 4 du code de déontologie
dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble
des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est
applicable », qu'en l'espèce, au regard des factures transmises par Monsieur TIGROUDJA, la
taxe CNAPS n'a pas été collectée,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que M. TIGROUDJA Belkacem a eu la parole en dernier
;
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DECIDE
Aïticle 1”. L'interdiction, pour une durée de 9 mois (neuf mois) à compter de la notification de la présente
décision à M. TIGROUDIJA Belkacem, né le 11/04/1979 à Lille, d'exercer une activité de gérant
d'entreprise de sécurité privée,
Article 2. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressé, au Procureur de la République
territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du
tribunal de commerce territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIRECCTE et publiée au recueil
des actes administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Fait, après en avoir délibéré, à Lille le 20 mai 2014
Pour la Commission Interrégionale d'Agrément et de Contrôle Nord,
Le suppléant du Président,
FRE AL RONBOSCAUSEE
e fian ABRARD
Modalités de reçours :
- un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Polssonnière — CS 80023 — 76009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
- un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession, Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n’est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
3/3
CONSEIL
Neoxu es
Acrivirés Décision N°2014140-0007 - 10/06/2014 PrivÉES DE SÉCURITÉ
Page 49Page 50 Décision N°2014140-0007 - 10/06/2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2014157-0003
signé par
Marc- Etienne PINAULDIT, secrétaire général de la préfecture du Nord
le 06 Juin 2014
Direction interrégionale des services pénitentiaires
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 15
novembre 2011 portant création et
composition du Conseil d'Évaluation de la Maison d'Arrêt de Douai
Arrêté N°2014157-0003 - 10/06/2014 Page 51x £
>
Er
Liberté « Égalira « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Direction interrrégionale
des services
pénitentiaires
Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté du 15 novembre 2011
portant création et composition du Conseil d'Évaluation
de la Maison d’Arrêt de Douai
Le Préfet de la région Nord Pas-de-Calais,
Préfet du Nord,
Commandeur de la Légion d'Honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles D.234 à D.238 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment le chapitre II de son titre Il ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à faction
des services de l'État dans les régions et départements, et notamment son article 57 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le
code de procédure pénale ;
Vu le décret du 08 avril 2011 portant nomination de Monsieur Dominique BUR, Préfet de la région Nord -
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 mai 2009 modifié portant composition de la commission de surveillance de la
maison d'arrêt de Douai ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2011 portant création et composition du conseil d'évaluation de la
maison d'arrêt de Douai;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture du Nord et du Sous-Préfet de Douai ;
Page 52 Arrêté N°2014157-0003 - 10/06/2014ARRÊTE
Article 1* — L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2011 portant création et composition du conseil
d'évaluation de la maison d'arrêt de Douai est modifié de la manière suivante :
Le conseil d'évaluation de la maison d'arrêt de Douai est composé comme suit :
le Préfet du département ou son représentant, Président,
le Président du tribunal de grande instance de Douai, Vice-Président,
le Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Douai, Vice-Président,
le Président du conseil général ou son représentant,
le Président du conseil régional ou son représentant,
le Maire de Douai ou son représentant,
le Président et le Procureur de la république des juridictions, autres que celles du tribunal de grande
instance de Douai, compétents pour traiter des situations des justiciables pris en charge par
l'établissement,
le Juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Douai ou son représentant,
te Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Douai,
l'Inspecteur d'académie ou son représentant,
le Directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant,
le Commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant,
le Directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
le Bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance de Douai ou son représentant,
Sont, en outre, nommés pour une période de 2 ans renouvelable :
au titre des associations intervenant dans l'établissement et représentants des visiteurs de prison :
M. BEFER, Mission Locale,
Mme VAILLOT, Pôle emploi,
Mme LARIVIERE, Relais Enfants Parents,
M. CHÈRE, visiteur de prison,
Mme BOUQUENIAUX, Compagnons de l'Espoir,
M. te Docteur LOUVRIER, association le Cheval Bleu,
M. REGNAULT, CIMADE,
M. le Docteur COLBEAU, CSAPA.
au titre des aumôniers agréés de chaque culte intervenant dans l'établissement :
M. Jean-Marie TELLE, aumônier catholique,
M. Salim ROUDANE, aumônier musuiman,
M. Jean-Yves DAUGER, aumônier protestant.
Le Premier Président et le Procureur général près la cour d'appel de Douai, ou leurs représentants, peuvent
participer aux réunions du conseil d'évaluation.
Assistent également aux travaux du conseil d'évaluation, le Directeur de la maison d'arrêt, le Directeur
départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le Directeur interrégional des services
pénitentiaires et, le cas échéant, le Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs
représentants.
2
Arrêté N°2014157-0003 - 10/06/2014 Page 53Article 2 - Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2011 susmentionné demeurent
inchangées.
Article 3- Le Secrétaire général de la préfecture du Nord, le Sous-Préfet de Douai, le Directeur de
l'établissement et le Directeur Interrégional des services pénitentiaires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'ensemble des intéressés et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Nord.
FatäLile le
QE JUIN
2014
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
L crétaire Général
Marc-Etienne PINAULDT
Page 54 Arrêté N°2014157-0003 - 10/06/2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Autre n °2014161-0001
signé par
le 10 Juin 2014
Direction régionale des Finances publiques de la région Nord - Pas- de- Calais et du
département du Nord
Liste des responsables de service disposant de
la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux prévue par le IIT de
l'article 408 de l'annexe IT au code général des
impôts - Responsables de trésorerie mixte
Autre N°2014161-0001 - 10/06/2014 Page 55x = "À Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE LA
REGION NORD-PAS-DE-CALAIS
ET DEPARTEMENT DU NORD
82, avenue du Président JF Kennedy
59033 LILLE CEDEX
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU NORD PAS DE CALAIS
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux
et de gracieux prévue par le Ill de l’article 408 de l'annexe Il au code général des impôts.
RESPONSABLES DE TRESORERIE MIXTE
M MANEZ Christophe Trésorerie Mixte d'ANICHE
Mme DYZMA Claudine Trésorerie Mixte d' ANNOEULLIN
M LAGACHE Jean Michel Trésorerie Mixte d'ANZIN
M BEZELLA Sébastien (gestion intérimaire) Trésorerie Mixte d'ARLEUX
M DELBARRE Régis (gestion intérimaire) Trésorerie Mixte d'ÂVESNES LES AUBERT
M HEMERY Ronan Trésorerie Mixte d'AVESNES SUR HELPE
M BASSEZ Hervé Trésorerie Mixte de BAILLEUL
Mme DESMEDT Nicole Trésorerie Mixte de BAVAY
M Le GALL Lionel Trésorerie Mixte de BERGUES
Mme DANCOISNE Isabelle Trésorerie Mixte de BERLAIMONT
M CASTELLANO Olivier Trésorerie Mixte de BOUCHAIN
M WULLENS Guillaume (gestion intérimaire) Trésorerie Mixte de BOURBOURG
M BOUCHE Marc-Emmanuel (gestion intérimaire) |Trésorerie Mixte de CASSEL
Mme VANTOUROUX Françoise Trésorerie Mixte de CAUDRY
Mme ROUSSEL Stéphanie Trésorerie Mixte de CLARY
Mme KRIEBUS Valérie Trésorerie Mixte de CONDE sur ESCAUT
Mme LESSCHAEVE Françoise Trésorerie Mixte de COUDEKERQUE BRANCHE
M DOSIMONT Pascal Trésorerie Mixte de CUINCY
Mme FREVILLE Sylvie Trésorerie Mixte de DOUCHY les MINES
M LAUDE Patrick Trésorerie Mixte de FOURMIES
Mme KUTERESZCZYN Jacqueline Trésorerie Mixte de FOURNES en WEPPES
M NURY Olivier Trésorerie Mixte de GRAVELINES
M LENGLET Jean-Michel Trésorerie Mixte d'HALLUIN
Mme BRESSAN Nadine Trésorerie Mixte d'HAUTMONT
M KRIL Patrick Trésorerie Mixte d'HONDSCHOOTE
M BERNARD Dominique Trésorerie Mixte de JEUMONT
Page 56 Autre N°2014161-0001 - 10/06/2014Mme KUTERESZCZYN Jacqueline (gestion
intérimaire)
Trésorerie Mixte de LA BASSEE
Mme LECOMTE Sandrine Trésorerie Mixte de LA MADELEINE
M HUET Stéphane Trésorerie Mixte de LAMBERSART
M DANJOU Serge Trésorerie Mixte de LANNOY
Mme BASQUIN Sandrine Trésorerie Mixte de LE CATEAU CATILLON
M Michel BEAUSSART Trésorerie Mixte de LOOS LES WEPPES
M PRUVOST Eric Trésorerie Mixte de MARCHIENNES
M BIZE Bernard Trésorerie Mixte de MARCQ EN BAROEUL
M PROUVEZ Jean-Luc Trésorerie Mixte de MARLY
M LAQUAY Hervé Trésorerie Mixte de MASNIERES
M DUPONCHEL Philippe Trésorerie Mixte de MERVILLE
M PRUVOST Eric Trésorerie Mixte d'ORCHIES
M FEUTRIER Franck Trésorerie Mixte de PHALEMPHIN
Mme LEBEGUE Noelle Trésorerie Mixte de PONT à MARCQ
M HERBECQ Bernard Trésorerie Mixte de QUESNOY sur DEULE
Mme LECLERCQ Pascale (gestion intérimaire) Trésorerie Mixte de RAISMES
M HUVER Bertrand Trésorerie Mixte de RONCHIN
Mme PACO Anne Kathryn Trésorerie Mixte de SAINT AMAND les EAUX
M MONEUSE Pierre Trésorerie Mixte de SAINT ANDRE
M POISON Jean-Michel Trésorerie Mixte de SAINT POL sur MER
M ADAMSKI Jean-Michel Trésorerie Mixte de SECLIN
Mme DEREUME Sylvie Trésorerie Mixte de SIN LE NOBLE
M POULAIN Jérôme Trésorerie Mixte de SOLESME
M BERNARD Dominique (gestion intérimaire) Trésorerie Mixte de SOLRE LE CHÂTEAU
Mme RYNGAERT Eliane Trésorerie Mixte de SOMAIN
M LEVEUGLE Jacky Trésorerie Mixte de STÉENVOORDE
M SAVARY Laurent Trésorerie Mixte de TEMPLEUVE LA PEVELE
M FLEURY Jean-Paul Trésorerie Mixte de TRELON
Mme WIART Sylvie Trésorerie Mixte de TRITH SAINT LEGER
M BAYART José Trésorerie Mixte de VILLENEUVE D ASCQ
M TAVERNE Christian Trésorerie Mixte de WASQUEHAL
Mme DESCAMPS Sophie Trésorerie Mixte de WATTIGNIES
Mme ADAMCZAK Pascale Trésorerie Mixte de WATTRELOS
M WULLENS Guillaume Trésorerie Mixte de WORMHOUT
La présente délégation prend effet au 10 juin 2014.
À Lille, le 10 juin 2014
Autre N°2014161-0001 - 10/06/2014 Page 57EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2014146-0009
signé par
Serge Morais, directeur général délégué, Directeur de l'Offre de Soins
le 26 Mai 2014
R ARS _Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Arrêté portant autorisation du regroupement de
deux officines de pharmacie à Santes
Page 58 Arrêté N°2014146-0009 - 10/06/2014Ar © D Agence Régionale de Santé Hord-Pas-de-Calais
Licence n° 59#002293
Arrêté portant autorisation de regroupement d'officines de pharmacie I
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
DU NORD- PAS- DE- CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.5125-3 à L.5125-15 et R. 5125-1 à R.6125-11 ;
Vu la loi 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 Mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Yves Grall en qualité de directeur
général de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création,
de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;
Vu la décision de M. le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Nord - Pas-de-Calais du 7 avril
2014 modifiée accordant délégation de signature à Monsieur Serge Morais, Directeur de l'offre de soins ;
Vu la demande présentée par Madame Nathalie Giroux - Boudry et Madame Marie-Hélène Leterme - Wibaux
tendant au regroupement au 60 rue du Maréchal Foch à Santes (59 211) de l'officine de pharmacie exploitée,
sous forme de SELARL, par Madame Nathalie Giroux - Boudry au 142 rue du Maréchal Foch à Santes (59 211)
et de celle exploitée, sous forme de SELARL à associé unique, par Madame Marie-Hélène Leterme - Wibaux au
15 rue du Maréchal Foch à Santes (59 211), enregistrée au vu de l'état complet du dossier, le 3 février 2014;
Vu l'avis de l'Union Syndicale des Pharmaciens du Nord en date du 11 mars 2014 :
Vu l'avis de l'Union Nationale des Pharmacies de France en date du 14 mars 2014 :
Vu l'avis du Syndicat des Pharmaciens du Nord en date 18 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens en date du 25 mars 2014 ;
Vu l'avis du Préfet du Nord en date du 13 mai 2014 ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, les créations, les
transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux
besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines et que les
transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier
d'origine ;
Considérant que la commune de Santes dispose de 2 officines de pharmacie pour 5 667 habitants, popuiation
municipale figurant au dernier recensement paru au journal officiel ;
Considérant que les officines de pharmacie sises à Santes au 142 rue du Marécha Foch et au 15 rue du
Maréchal Foch sont distantes d'environ 600 mètres ;
Arrêté N°201 4146-0009 - 10/06/2014 Page 59Considérant que le 60 rue du Maréchal Foch à Santes est situé quasiment à équidistance des locaux actuels des
deux pharmacies, objet du regroupement ;
Considérant que le regroupement au 60 rue du Maréchal Foch à Santes des deux pharmacies de la commune ne
compromettra pas l'approvisionnement en médicaments de la population résidente de Santes ;
Considérant que le regroupement de ces deux officines de pharmacie en un lieu visible et accessible permettra,
conformément à l'article L.5125-3 du code de la santé publique, de répondre de façon optimale aux besoins en
médicaments de la population du quartier ;
Considérant que les conditions minimales d'installation seront remplies dans le local situé au 60 rue du Maréchal
Foch à Santes, conformément aux articles R.5125-9 et R.5125-10 du Code de la Santé Publique ;
Considérant, par ailleurs, que les locaux seront adaptés aux nouvelles missions des pharmaciens d'officines de
pharmacie définies par la Loi « Hépital, Patients, Santé et Territoires » susvisée ;
Considérant que le regroupement au 60 rue du Maréchal à Foch à Santes des officines de pharmacie
actuellement implantées au 142 rue du Maréchal Foch et au 15 rue du Maréchal Foch à Santes peut, en
application de l'article L.5125-15 du Code de la Santé Publique, être autorisé ;
ARRETE
Article ter — Est autorisé le regroupement au 60 rue du Maréchal Foch à Santes (59 211), de l'officine de
Pharmacie actuellement exploitée, sous forme de SELARL, par Madame Nathalie Giroux - Boudry au 142 rue du
Maréchal Foch à Santes (59 211) et de l'offiine de pharmacie actuellement exploitée, sous forme de SELARL à
associé unique, par Marie — Hélène Leterme - Wibaux au 15 rue du Maréchal Foch à Santes (59 211).
Article 2 - La présente autorisation cesse d'être valable, si l'officine issue du regroupement n'est pas effectivement
ouverte au public, dans un délai d'un an à compter de la noffication du présent arrêté, sauf cas de force majeure.
Article 3 - L'officine issue d'un regroupement ne peut pas être transférée avant l'expiration d'un délai de cinq ans,
à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure.
Article 4 — La présente décision pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de Nord — Pas-de-Calais ou hiérarchique auprès de Mme la Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé, comme le cas échéant d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lille
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le recours
contentieux peut être présenté dans un délai de 2 mois après la notification d'une décision expresse de rejet ou
après une décision implicite de rejet
Article 5 — M. le Directeur de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Nord
Fait à Lille, le 26 mai 2014
Pour le Directeur Général et par délégation,
Le Directeur de foffre de soins
Page 60 Arrêté N°201 4146-0009 - 10/06/2014