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Arrêté - arrete decision 1 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Arrêté - arrete decision 1 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
ARRETE
ete
ACCORDANT
UN
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Plouhinec
AVEC
PRESCRIPTIONS
Permis
de
construire
N°
PC
29197
25
00008
=.
Descriptiondiidossier
Déposé
le :
03/03/2025
Avis
de
dépôt
affiché
le
:
14/03/2025
Demandeurs:
Gauthier
BRIAND
°
et
Morane
CONAN
Domicilié
:
14
rue
Lamartine
É
29770
AUDIERNE
Pour :
Construction
d'une
maison
d'habitation
avec
garage
attenant
Rue
de
Cornouaille,
lot 2
29780
Plouhinec
Références
cadastrales :
YM148
Adresse
des
travaux
:
Surface
de
plancher
créée
:
112,61
m°
Le
maire
de
Plouhinec,
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
susvisée ;
Vu
le
Code
de
l'urbanisme
;
Vu
le
Code
de
l'énergie
;
Vu
la
loi
n°
2023-175
du
10
mars
2023
relative
à
l'accélération
de
la
production
d'énergies
renouvelables
et
notamment
ses
articles
26
et
29 ;
Vu
le
Schéma
de
Cohérence
Territorial
Ouest
Cornouaille
approuvé
le 21
mai
2015
et
modifié
le 04
octobre
2021
;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU)
approuvé
le
20
octobre
2011,
modifié
le
15
décembre
2016,
le
19
décembre
2017,
le
05
décembre
2019,
le
30
septembre
2021,
le
9
mars
2023
et
le
6
juillet
2023
et
en
particulier
les
dispositions
du
règlement
de
la zone
1AUhc
qui
s’y
applique
;
Vu
les
délibérations
du
Conseil
Municipal
de
la
commune
de
PLOUHINEC
en
date
du
05/10/2023
et
du
04/07/2024,
relatant
le
débat
sur
les
orientations
générales
du
projet
d'aménagement
et
de
développement
durable
(PADD)
;
Vu
la
délibération
du
Conseil
Municipal
de
la
commune
de
PLOUHINEC
en
date
du
03/10/2024,
portant
bilan
de
la
concertation
et
arrêt
du
projet
du
Plan
Local
d'Urbanisme ;
Vu
le certificat
d'urbanisme
tacite
n°CU
29197
23
00272
délivré
le
19/02/2024 ;
Vu
la
non-opposition
à
la
déclaration
préalable
n°
DP
29197
24
00061,
portant
sur
la
division
de
la
parcelle
YM148
en
deux
lots
à
bâtir,
délivrée
le
14/06/2024
à
M.
KEROUREDAN
Henri
;
Vu
l'avis
d'ENEDIS
en
date
du
26/03/2025,
ci-annexé
;
Vu
l'avis
de
VEOLIA
en
date
du
13/03/2025,
ci-annexé ;
Considérant
que
l'article
L.
111-11
du
Code
de
l'urbanisme
dispose
notamment
: «
Lorsque,
compte
tenu
de
la
destination
de
la
construction
ou
de
l'aménagement
projeté,
des
travaux
portant
sur
les
réseaux
publics
de
distribution
d'eau,
d'assainissement
ou
de
distribution
d'électricité
sont
nécessaire
pour
assurer
la
desserte
du
projet,
le
permis
de
construire
ou
d'aménager
ne
peut
être
accordé
si
l'autorité
compétente
n'est
pas
en
mesure
d'indiquer
dans
quel
délai
et
par
quelle
collectivité
publique
ou
par
quel
concessionnaire
de
service
public
doivent
être
exécutés.
Lorsqu'un
projet
fait
l'objet
d'une
déclaration
préalable,
l'autorité
compétente
doit
s'opposer
à
sa
|
| premier
alinéa
ne
sont
pas
réunies.
[...]
»
;
urbanisme
dispose
: «
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
1S
Spéciales
s'il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
à
la
s
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à
PC 29197 25 00008 Date d'export : 10/04/2025 Plouhinec Date de dépôt du dossier : 03/03/2025 Demandeur principal : BRIAND Gauthier Adresse du projet : Rue de Cornouaille - Lot 2 Libelle : arrete_decision_1_1.pdfConsidérant
que
l'article
L.
332-15
du
Code
de
l'urbanisme
dispose
:
«
L'autorité
qui
délivre
l'autorisation
de
construire,
d'aménager,
ou
de
lotir
exige,
en
tant
que
de
besoin,
du
bénéficiaire
de
celle-ci
la
réalisation
et
le
financement
de
tous
travaux
nécessaires
à
la
viabilité
et
à
l'équipement
de
la
construction,
du
terrain
aménagé
ou
du
lotissement,
notamment
en
ce
qui
concerne
la
voirie,
l'alimentation
en
eau,
gaz
et
électricité,
les
réseaux
de
télécommunication,
l'évacuation
et
le
traitement
des
eaux
et
matières
usées,
l'éclairage,
les
aires
de
stationnement,
les
espaces
collectifs,
les
aires
de
jeux
et
les
espaces
plantés.
Les
obligations
imposées
par
l'alinéa
ci-dessus
s'étendent
au
branchement
des
équipements
propres
à
l'opération
sur
les
équipements
publics
qui
existent
au
droit
du
terrain
sur
lequel
ils
sont
implantés
et
notamment
aux
opérations
réalisées
à
cet
effet
en
empruntant
des
voies
privées
ou
en
usant
de
servitudes.
Toutefois,
en
ce
qui
concerne
le
réseau
électrique,
le
bénéficiaire
du
permis
ou
de
la
décision
de
non-opposition
est
redevable
de
la
part
de
la
contribution
prévue
au
troisième
alinéa
du
Il
de
l'article
4
de
la
loi
n°
2000-108
du
10
février
2000
(1)
relative
à
la
modernisation
et
au
développement
du
service
public
de
l'électricité,
correspondant
au
branchement
et à
la
fraction
de
l'extension
du
réseau
située
sur
le terrain
d'assiette
de
l'opération,
au
sens
de
cette
même
loi
et des
textes
pris
pour
son
application.
[...]
»
;
Considérant
l'article
L.
342-21
du
Code
de
l'énergie
qui
dispose
notamment
: «
Le
demandeur
d'un
raccordement
aux
réseaux
publics
de
distribution
d'électricité
est
le
redevable
de
la contribution.
La
contribution
prévue
à
l'article
L.
342-12
pour
le
raccordement
des
consommateurs
au
réseau
de
distribution,
lorsque
ce
raccordement
comprend
une
extension
du
réseau,
est
versée,
dans
des
conditions,
notamment
de
délais,
fixées
par
les
cahiers
des
charges
des
concessions
ou
les
règlements
de
service
des
régies
ou,
à
défaut,
par
décret
en
Conseil
d'Etat :
1°
Lorsque
l'extension
est
rendue
nécessaire
par
une
opération
ayant
fait
l'objet
d'un
permis
de
construire,
d'un
permis
d'aménager
ou
d'une
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable,
située
en
dehors
d'une
zone
d'aménagement
concerté
et
ne
donnant
pas
lieu
à
la
participation
spécifique
pour
la
réalisation
d'équipements
publics
exceptionnels
ou
à
la
participation
pour
voirie
et
réseaux
mentionnées
à
l'article
L.
332-6-1
du
code
de
l'urbanisme,
la contribution
est
versée
par
le
bénéficiaire
du
permis
ou
de
la
décision
de
non-opposition.
Les
coûts
de
remplacement
ou
d'adaptation
d'ouvrages
existants
ou
de
création
de
canalisations
en
parallèle
à
des
canalisations
existantes
afin
d'en
éviter
le
remplacement,
rendus
nécessaires
par
le
raccordement
en
basse
tension
des
consommateurs
finals,
sont
couverts
par
le
tarif
d'utilisation
des
réseaux
publics
de
distribution
mentionné
à
l'article
L.
341-2,
lorsque
ce
raccordement
est
effectué
par
le
gestionnaire
du
réseau
de
distribution
;
LT Considérant
que
le
projet
porte
sur
la
construction
d'une
maison
d'habitation
sur
un
terrain
sis
27
Rue
de
Cornouaille
à
Plouhinec,
classé
en
zone
1AUhc
du
PLU
;
Considérant
en
outre
que
le
règlement
du
PLU,
article
AU.4.4
prévoit
que
«
Les
nouveaux
raccordements
seront
réalisés
en
souterrain
lorsque
cela
est
techniquement
possible,
et
sous
réserve
d'obtention
préalable
d'une
autorisation
d'urbanisme
» ;
Considérant
que
le
terrain
d’'assiette
du
projet
objet
du
permis
de
construire
est
desservi
par
le
réseau
public
d'eau
potable
et
qu'une
extension
du
réseau
d'électricité
est
nécessaire
afin
de
desservir
le terrain ;
Considérant
que
le
projet
nécessite
le
raccordement
à
ces
réseaux
;
Considérant
toutefois
que
les
pièces
déposées
à
l'appui
de
la
demande
ne
précisent
pas
les
modalités
de
raccordement
à
ces
réseaux
;
ARRÊTE ARTICLE
1
Le
permis
de
construire
est
ACCORDE
pour
le
projet
décrit
dans
la
demande
susvisée
sous
réserve
de
respecter
les
prescriptions
mentionnées
à
l’article
2.
ARTICLE
2
L'extension
du
réseau
public
d'électricité
sera
à
la
charge
du
titulaire
de
la
présente
autorisation.
Les
branchements
aux
différents
réseaux
secs
et
humides
seront
à
la
charge
exclusive
du
pétitionnaire
lorsqu'il
en
fera
la
demande
auprès
des
concessionnaires.
La
puissance
maximum
de
raccordement
au
réseau
public
d'électricité
sera
de
12
KVA
monophasé.
Les
raccordements
aux
réseaux
seront
réalisés
en
souterrain.
Fait
à
Plouhinec
Le
_*7
AVR
20%
PAGE
2/3
PC 29197 25 00008 Date d'export : 10/04/2025 Plouhinec Date de dépôt du dossier : 03/03/2025 Demandeur principal : BRIAND Gauthier Adresse du projet : Rue de Cornouaille - Lot 2 Libelle : arrete_decision_1_1.pdf