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Arrêté - Préfecture - Var - RAA N° 38 SPECIAL du 16 juin 20
Arrêté - Préfecture - Var - RAA N° 39 SPECIAL du 22 juin 2016
Document publié le Mercredi 22 juin 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Var - RAA N° 39 SPECIAL du 22 juin 2016)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Pêche et métiers de la mer, Justice et droit,
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA
PREFECTURE
DU VAR
Numéro 39 Spécial
Publié le 22 Juin 2016
BOULEVARD DU 112EME REGIMENT D'INFANTERIE – 83070 TOULON CEDEX – TEL 04.94.18.83.83 TELECOPIE 04.94.18.82.83RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DU VAR
SOMMAIRE du N° 39 Spécial Publié le 22 Juin 2016
PREFECTURE DU VAR – CABINET
- Arrêté préfectoral n° 056 du 10 juin 2016 accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement
- Arrêté préfectoral n° 057 du 10 juin 2016 accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
- Décision n° 06/2016 portant déchéance des droits du propriétaire du navire « RYAN » - Arrêté du 22 juin 2016 portant levée de l’interdiction temporaire du ramassage, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de mollusques bivalves filtreurs provenant de la baie du Lazaret (Commune de La Seyne/Mer) - Arr^té du 20 juin 2016 réglementant l’activité de dégustation des produits des exploitations de cultures marines du département du Var
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES du Var
- Arrêté du 12 juin 2016 portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal, aux agents désignés
DIRECCTE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – UNITE TERRITORIALE DU VAR
- Décision du 18 juin 2016 relative à l’affectation des agents de contrôle dans les sections et à l’organisation des unités de contrôle
- Décision du 20 juin 2016 relative à l’organisation des unités de contrôle et des intérims des agents de contrôle
AGENCE REGIONALE DE SANTE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
- Arrêté préfectoral du 15 juin 2016 autorisant l’utilisation en vue de la consommation humaine de l’eau de forage pour alimenter la ferme fromagère de M. TILOTTA sur la commune de Garéoult
- Arrêté préfectoral du 15 juin 2016 autorisant la Société du Canal de Provence (SCP) à exploiter une microcentrale hydroélectrique placée à la prise d’eau brute des Laures à La Farlède, utilisée pour produire de l’eau destinée à la consommation humaine
CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN – PIERREFEU-DU-VAR
- Décision n° 2016/06/28 du 16 juin 2016 portant constitution du collège de l’article L 3211-2 du code de santé publique
BOULEVARD DU 112EME REGIMENT D'INFANTERIE – 83070 TOULON CEDEX – TEL 04.94.18.83.83 TELECOPIE 04.94.18.82.83ÊS = Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PREFECTURE
Cabinet
Pôle des Affaires Réservées Toulon, le 1 O0 JUIN 2016
ARRETE PREFECTORALN Of
ACCORDANT UNE RECOMPENSE
POUR ACTE DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT
LE PRÉFET DU VAR,
Officier de la Légion d'Honneur,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié, relatif aux actes de courage et de dévouement,
Vu le décret n° 70-221 du 17 mars 1970, portant déconcentration en matière d’attribution de la
médaille pour actes de courage et de dévouement,
Considérant le professionnalisme, le courage et le sang-froid dont M. Gérard SILFIO a fait preuve,
le 19 janvier 2014, lors des opérations de sauvetage consécutives aux inondations qui ont frappé le
Var ;
Considérant que M. Gérard SILFIO a démontré un grand sens des responsabilités et un
professionnalisme exemplaire, en effectuant de nombreux sauvetages au cours de 35 hélitreuillages
sans hésiter à se mettre personnellement en réel danger et en soustrayant plusieurs personnes,
notamment une jeune mère et son bébé, à une mort certaine ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet,
ARRETE :
ARTICLE 1 :
La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Gérard SILFTO, adjudant-chef de sapeurs pompiers, blessé au cours des opérations.
ARTICLE2 :
Le Directeur de Cabinet du Préfet du Var est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs.
Le Préfet
Pierre SOUBELET
Préfecture du Var - Boulevard du 112ème R.I. - CS 31 209 — 83 070 TOULON CEDEX -
Standard téléphonique : 04 94 18 83 83 — Horaires d'ouverture et modalités d'accueil sur le portail Internet : www. var. gouv.fiEX L Er 2 Liberré + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PREFECTURE
Cabinet
Pôle des Affaires Réservées Toulon, le 0 Jul N 2016
Er
ARRETE PREFECTORAL N° 05%
ACCORDANT UNE RECOMPENSE
POUR ACTE DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT
LE PRÉFET DU VAR,
Officier de la Légion d'Honneur,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié, relatif aux actes de courage et de dévouement,
Va le décret n° 70-221 du 17 mars 1970, portant déconcentration en matière d’attribution de la
médaille pour actes de courage et de dévouement,
Considérant le professionnalisme, le courage et le sang-froid dont M. Mathias LAILLIER a fait
preuve, le 15 mars 2015, lors d'un violent feu d'appartement à Toulon ;
Considérant que M. Mathias LAILLIER a démontré un grand sens des responsabilités et un
professionnalisme exemplaire, en procédant, dans des conditions difficiles, au sauvetage d’une
personne bloquée dans l'appartement en pénétrant dans le logement en feu par les communications
existantes puis en évacuant La victime, saine et sauve, par le balcon du deuxième étage au moyen de
l'échelle aérienne ; .
Sur proposition du Directeur de Cabinet,
ARRETE :
ARTICLE 1® :
La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Mathias LAILLIER, sergent-chef de sapeurs pompiers.
ARTICLE2 :
Le Directeur de Cabinet du Préfet du Var est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs.
Le Préfet
L- Pierre SOUBELET
Préfecture du Var - Boulevard du 112ème R.I. - CS 31 209 — 83 070 TOULON CEDEX -
Standard téléphonique : 04 94 18 83 83 - Horaires d'ouverture et modalités d'accueil sur Le portail Internet : wwiv.var.gouv.frLiharté » Égalité «
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction départementale des territoires
et de la mer du Var
Délégation à Ia mer et au littarel
SAMP/BAM
DECISION N°66/2016
PORTANT DECHEANCE DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE «RYAN»
LE PREFET DU VAR,
VU le code des transports ,
VU le décret n° 61-1547 du 26 décembre modifié, fixant le régime des épaves maritimes:
VU le décret n°87-830 du 6 octobre 1987 modifié, portant application de la loi n°85-662 du 3 juillet 1985 relative aux
mesures concernant dans Les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés;
VU le décret n°2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer;
VU l'arrêté du 4 février 1965 modifié relatif aux épaves maritimes,
VU la demande formulée par la régie du port de la commune de SAINTE MAXIME;
Considérant que le navire RYAN immafriculé sous pavillon belge A 784519 a été vendu par la société DREAM JET à
Monsieur Fabien BULTEL selon acte sous seing privé du 10 avril 2015.
Que le 19 mai 2015, Monsieur Fäbien BULTEL se présente à la capitainerie du Port de Sainte Maxime afin d’obtenir un
poste de passage en présentant l’acte de vente intervenu entre lui et la Société DREAM JET.
Que Monsieur BULTEL ne s'étant pas acquitté de la redevance portuaire, la capitainerie lui adresse le 3 août 2015, une
mise en demeure d’avoir à quitter le domaine public portuaire : Monsieur BULTEL l’informe qu’il ne paiera pas les atriérés
au motif qu’il ne parvient pas à immatriculer le navire, qu'il ne se considère pas comme le propriétaire du navire et intente
une action contre la Société DREAM JET;
Que devant F'inaction de Monsieur BULTEL, une nouvelle mise en demeure est adressée le 25 novembre 2015 qui restera
sans effet ;
Considérant que Monsieur BULTEL a dûment été mis en demeure conformément à l’article L5141-3 du code des
transports par plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception et que les mises en demeure sont restées
infructueuses ;
Considérant que l’état du batean, laissé à abandon, s’est considérablement dégradé, qu’il entrave de façon prolongée
l'exercice des activités portuaires et que de ce fait, l’autorité portuaire a été contrainte de procéder au grutage et à la mise en
sécurité du navire sur la cale à bateaux.
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le navire RVAN présente les caractéristiques juridiques du
navire abandonné, conformément aux articles L5141-1 et L 5141-2 du code des transports :
Considérant que les délais légaux des différentes phases administratives de la procédure relative aux navires abandonnés et
épaves maritimes ont été respectés ;
ADRESSE DU SIEGE: 244 Avenue de l'infanterie de Marine - 83000 TOULON
ADRESSE POSTALE: Préfecture du Var- DDTM- DML/SAMP
Boulovard du 112ëme Régiment d'infanterie - CS 31209 — 83070 TOULON CEDEXSur présentation de la directrice adjointe, déléguée à la mer et au littoral du Var ;
DECIDE
ARTICLE 1
Les mises en demeure et démarches de l’autorité portuaire de faire cesser l’état d’abandon du navire RYAN immatriculé
sous pavilion belge À 784519 adressées à Monsieur Fabien BULTEL, étant restées sans effet, Monsieur Fabien BULTEL,
demeurant 4 Avenue Saint Julien 83120 SAINTE MAXIME, est déclaré déchu de ses droits de proprièté sur le navire
RYAN.
ARTICLE 2
La régie du port de Sainte Maxime, autorité portuaire, décidera de la destination du navire « RYAN » immatriculé sous
pavillon belge À 784519, qui pourra être vendu, détruit ou démantelé,
ARTICLE 3
La déléguée à la mer et au littoral du Var et l’autorité portuaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne de exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de ia préfecture du Var.
Le préfet,
Pour le Préfefiet par délégation,
la secrétai le,
Sylvie HOUSPICLiberi + Éga raternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU VAR
ARRÊTÉ
Portant levée de l’interdiction temporaire du ramassage, de commercialisation et de mise à la
consommation humaine de mollusques bivaives filtreurs provenant de la baie du Lazaret
(Commune de La Seyne-sur-Mer)
Le Préfet du Var,
Officier de la Légion d'Honneur,
VU le règlement (CE) n°2073/2005 de la Commission du 15 novembre 200$ concernant les critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires :
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VE le code de la santé publique ;
VU le code de l’environnement ;
VU le décret n°82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l’article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l’article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services des affaires maritimes ;
VU le décret n°83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l’autorisation des exploitations
de cultures marines ;
VU le décret n°84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l'Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) ;
VU l'arrêté interministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la
gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 juin 2016 portant interdiction temporaire de ramassage, de
commercialisation et de mise à la consommation humaine de mollusques bivalves filtreurs
provenant de la baie du Lazaret (Commune de La Seyne-sur-Mer) ;
Considérant l’impératif de protection de la santé publique ;
Considérant que les deux résultats consécutifs des !? et 22 juin 2016 des analyses effectuées par le centre IFREMER ont démontré un taux d’Escherichia Coli inférieur au seuil sanitaire réglementaire
dans la zone du Lazaret (moins de 4 600 e. coli/100g CLT);
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations du Var,
Préfecture du Var - DDTM/DML
Boulevard du 112e Régiment d'infanterie CS 31209
83970 TOULON CEDEX - Téléphone 04 94 46 83 83 - fax 04 94 46 32 56 - courriel ddtmf@var. gouv.frARRÊTE
T EL:
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 13 juin 2016 sus-visé.
En conséquence, l'interdiction de la pêche et du ramassage des mollusques bivaives filtreurs (moules et huîtres) provenant de la baie du Lazaret, ainsi que de la commercialisation et de la mise à la consommation huinaine des lots détenus en bassins de purification, est levée à compter du 23 juin 2016.
ARTICLE 2 :
Considérant les différents résultats supérieurs à la valeur seuil de 4600 Escherichia coli par 100 g. de chair et de liquide intervalvaire depuis décembre 2013, il convient que les conchyliculteurs organisent hebdomadairement, en lien avec ceux de l'IFREMER, des contrôles microbialogiques de moules de la baie du Lazaret. Ces données devront être communiquées à la délégation à la mer et du littoral de la DDTM du Var qui se chargera de leur diffusion auprès des services concernés.
ARTICLE 3:
Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale du Var, le directeur départemental de la sécurité publique, les officiers et agents en charge de la police des pêches maritimes et du contrôle sanitaire des produits de la mer sont, chaeun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Toulon, le 22 juin 2016
Le préfet,Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU VAR
Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
ae JUIN 206
ARRÊTÉ du 20 ? réglementant l’activité de dégustation des produits des exploitations de cultures
marines
du département du Var
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le règlement n° 2065/2001 (CE) de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités
d'application du règlement (CE) n°104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du
consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement n°178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;
Vu le règlement n°852/2004 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires (paquet Hygiène) :
Vu le règlement n°853/2004 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu le règlement n°1224/2009 (CE) du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et
son règlement d'exécution (UE) n°404/2011 de la commission du 8 avril 2011 :
Vu le règlement n°1379/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de Ja pêche et de l'aquaculture :
Vu la directive 91/492/CEE modifiée fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché des mollusques bivalves vivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code des domaines de l’État, et notamment ses articles L.28 à L.34, R.53 à R.57 et A.12 à A.39 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.421-1 à 3, ainsi que ses articles L.425-3 et
R.*425-15 ;
Vu le code de la construction publique et de l'habitation ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 75 ;
Vu le code de la santé publique ;
Va le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2212-2 :
Vu le décret n°60-296 du 28 mars 1969 portant réglementation d’administration publique en ce qui
concerne la vente au détail des boissons pour l'application de la loi du 1° août 1905 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le
marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1987 modifié relatif à l’affichage des prix dans les établissements servant des
repas, denrées ou boissons à consoramer sur place ;
Vu Parrêté du 21 décembre 2009 modifié relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de
commerce de détaïl, d'entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires
en contenant ;
Vu l'arrêté du 12 février 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du
Var;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Considérant la nécessité d’encadrer les conditions de la dégustation au sein des établissements agréés
d'expédition des produits de l’exploitation des cultures marines (pisciculture, ostréiculture et
mytiliculture), activité accessoire dans is prolongement de l’acte de production et distincte de l’activité
de restauration commerciale ;
Considérant la nécessité de préciser la nature des produits autorisés, ainsi que les conditions sanitaires
et commerciales auxquelles est soumise l’activité de dégustation.
Considérant la nécessité d’informer le consommateur sur l’origine des produits proposés à la
dégustation ;
Sur proposition conjointe du directeur des territoires et de la mer et de la directrice départementale de
la protection des populations :
ARRÊTE :
| L— Champ de la dégustation
Article 1 : Champ d’application
Le présent arrêté s’applique à tous Les établissements agréés réalisant une activité de dégustation, que
leur implantation soit sur le domaine public maritime de l’État, le domaine public portuaire ou le
domaine public communal. Il définit les règles d’organisation de la dégustation de coquillages et de
poissons au sein des établissements de purification, de transformation et/ou d'expédition agréés.
Article 2 : Définitions
L'activité de cultures marines est une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et de la
pêche maritime.
La dégustation de produits issus de l’aquaculture sur des établissements agréés consiste en l'acte de
faire goûter, à titre gratuit ou onéreux, en quantité limitée, des produits cuits ou crus préparés à la
demande et issus exclusivement de l’exploitation. Il s’agit d’une activité accessoire directement liée à
l’acte de production, elle diffère donc de la restauration.
On entend par restauration l’offre de repas complets et l’installation d’une structure dédiée, laquelle
n’est pas autorisée dans les zones à vocation aquacole et/ou de pêche des plan d’occupation des sols
(POS) ou des plans locaux d'urbanisme (PLU). La restauration ne peut pas être considérée comme une
activité exercée dans le prolongement de l’acte de production ou ayant pour support l'exploitation de
cultures marines.Article 3 : Établissements autorisés
Seuls sont autorisés à procéder à l’activité de dégustation de produits aquacoles, selon les modalités
définies par le présent arrêté, les exploitants disposant :
1. d’une autorisation d’exploitation de cultures marines délivrée par le préfet du Var, prévoyant
l’exercice de la dégustation ;
2. d’un agrément de purification et d'expédition délivré par les services de Ia direction
départementale de la protection des populations (DDPP) conformément à la réglementation en
vigueur ;
3. d’une auforisation délivrée par le maire du lieu d'implantation de l'établissement destiné à
recevoir du public (ERP), tant pour les travaux que pour leur exploitation.
L'activité de dégustation ne peut être exercée que par le titulaire de l’exploitation des cultures marines,
son conjoint (par mariage ou pacte civil de solidarité), ses ascendants, ses descendants ou des employés
de son établissement.
En application du règlement CE852/2004 et de l'atticle R.233-4 du code rural et de la pêche maritime,
l’activité de dégustation doit être déclarée à la DDPP du Var en utilisant l’imprimé Cerfa n°13984*03.
[ 11 — Produits autorisés |
Article 4 : Produits autorisés
Seuls sont autorisés à la dégustation les produits issus du bassin de production de la baie du Lazaret, tel
que définis par le schéma des structures des cultures marines du Var, à savoir :
é huîtres:
+ moules;
e bar;
e daurade;
° maigre;
élevés dans la baie.
L'exploitant des cultures marines peut uniquement proposer la dégustation des produits issus des
concessions en mer dont il, ou la personne morale dont il est gérant, est détenteur,
Article 5 : Accompagnements autorisés
Les produits définis à l’article 4 du présent arrêté, peuvent être accompagnés des produits suivants
limitativement énumérés :
« pain;
e beurre;
e huile d’olive ;
e citron;
e vinaigre;
+ échalotes;
e olives;
e pommes de terre (conformément à l’article 6) ;
e eau minérale où eau potable de distribution ;e vin. Un maximum de deux crus pourront être présentés, soit deux crus de vin rosé, soit un cru
de vin blanc et un cru de vin rosé.
Aucune autre boisson, alcoolisée ou non alcoolisée, que l’eau et le vin prévus ci-dessus, ne peut être
servie, que ce soit à titre gratuit ou payant.
La vente de bouteilles de vin à emporter ne rentre pas dans le cadre de l’activité de dégustation.
En application de l’article L.3332-1-1 du code de la santé publique, la demande de débits de boissons
doit être déposée auprès de la mairie du lieu d’implantation de l’établissement (formulaire Cerfa
n°14407#01).
Les produits mis à la dégustation doivent répondre aux exigences et dispositions de l’arrêté du 21
décembre 2009 susvisé.
Article 6 : Présentation des produits
Les produits définis à l’article 4 du présent arrêté ne peuvent être présentés que sous les formes
suivantes :
s Les huîtres sont présentées crues.
e Les moules sont présentées, au choix :
© crués ;
© cuites à la plancha;
© cuites en marinière.
e Les poissons (bar, daurade, maigre) sont présentés :
© crus;
o cuits à {a plancha.
La cuisson à la plancha se définit comme l'opération consistant à faire cuire ou saisir un produit sur
une plaque de cuisson lisse chauffée à l'aide de brûleurs à gaz ou électriquement,
La recette des moules dite marinière désigne la cuisson des moules dans une cocotte sur feu vif, avec
du beurre, des échalotes et du vin blanc qui en constituent le jus de cuisson.
IE est rappelé que la confection d’assiettes ou de plateaux de fruits de mer rassemblant des
coquillages autres que les moules et Les huîtres est strictement interdite,
La pomme de terre servie en accompagnement ne poutra être proposée que sous Îes formes snivantes :
+ pomme de terre au four. La poinme de terre est cuite avec sa peau, enveloppée dans un carré de
papier aluminium ;
« pomme de terre frite.
CL h I — Conditions de la dégustation
Article 7 : Matérialisation de la dégustation
La dégustation s’effectue dans les conditions suivantes :
s assise ou debout, sans limitation d’équipement ;
e elle est interdite dans les locaux de purification (à proximité des bassins) et à proximité directe
des équipements sanitaires (toilettes, urinoits, lavabos) ;e elle est autorisée sur les terre-pleins lorsque les opérations de manutention sont terminées.
D'une façon générale, la fonctionnalité de l’exploitation et celle des exploitations voisines ne doivent
pas être gênées par l’activité de dégustation.
Article 8 ; Préparation des assiettes
Les assiettes doivent être préparées de façon strictement séparée dans le temps ou dans l’espace des
activités de production agréées et d'expédition, en application des règles d’hygiène alimentaire. À
défaut, l’agrément sanitaire est susceptible d’être suspendu.
Cette préparation doit être conforme aux règles d’hygiène applicables en atelier agréé (cf. règlement
CE n°852/2004). Les murs, sol et plafond doivent être lisses et être constitués de matériaux faciles à
laver, à désinfecter et imputrescibles.
Le local de préparation des assiettes comprendra, au minimum :
*__ Un plan de travail facile à laver et désinfecter ;
* Un lave-mains à commande non manuelle, alimenté en eau chaude et froide, équipé de savon et
d’essuie-mains jetables ;
* Une plonge avec eau chaude si de la vaisselle non jetable est utilisée ;
* Une armoire de rangement ;
"Une enceinte frigorifique (beurre...) ;
* Une poubelle avec couvercle pour la récupération des déchets.
Article 9 : Périodes d’autorisation de l’activité
L'activité de dégustation est autorisée du 1° avril au 30 octobre inclus.
Cette activité ne peut s’exercer que :
e du lundi au vendredi, entre 17h et 23h ;
e les samedi, dimanche et jours fériés, entre 11h et 23h.
EE : IV — Accueil du public
Article 10 : Accueil du public
Le lieu de la dégustation devra être strictement circonscrit par rapport à l’activité technique du chantier
pour éviter tout risque d’accident. En particulier, l’exploitant s'engage à prendre toute précaution liée à
la présence des bassins et de l’eau vis-à-vis des jeunes enfants.
Le lieu de la dégustation est une installation ouverte au public et doït être accessible aux piétons et aux
personnes handicapées. En conséquence, l'établissement devra mettre en œuvre toutes les mesures
pour que l'accessibilité et la sécurité des personnes soient correctement assurées, notamment à
l’aplomb des quais (garde-fou) par des barrières stables et solidaires entre elles. En cas d’accident, la
responsabilité de l’exploitant pourra être recherchée.
Les mas conchylicoles et piscicoles destinés à recevoir du public dans le cadre de l’activité de
dégustation, devront satisfaire à l’article 67 du règlement sanitaire départemental du Var en matière
d’équipements sanitaires (locaux, WC, lavabos, sol...)
Les cabinets et urinoirs ne devront en aucun cas communiquer directement avec les espaces de
dégustation, cuisines ou resserres de comestibles.V — Fiscalité et encadrement de l’activité |
Article 11 : Information du consommateur
Avant toute vente, l’exploitant doit afficher les prix des produits proposés, par écriteau ou panneau
récapitulatif, de manière visible et lisible à l'extérieur de l’établissement, conformément aux
dispositions de l'arrêté du 27 mars 1987 susvisé.
La délivrance d’une note en double exemplaire est obligatoire. L’original de la note est remis au client
au moment du paiement, Le double devra être classé par ordre chronologique et conservé pendant 2
ans par le producteur qui sera tenu, durant ce délai, de le présenter à toute réquisition des agents
qualifiés.
Conformément à l’article 58 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, le
consommateur dispose des informations relatives à la dénomination commerciale, le nom scientifique,
la zone géographique concernée et la méthode de production des produits issus de Faquaculture mis à
la vente.
Ainsi, seront portées à la connaissance du consommateur :
= pour les produits issus de la pisciculture, la mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel le produit a atteint plus de la moîtié de son poids final où est resté plus de la moitié de la période d'élevage ;
pour les produits issus de la conchyliculture, la mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel le produit a passé la dernière phase du processus d'élevage ou de culture, d'une durée minimale de six mois.
Conformément à l’article 4 du présent arrêté, seuls les produits issus des concessions de la baie du
Lazaret et répondant à ces conditions pourront être présentés à la dégustation.
Article 12 : Traçabilité et contrôle
Les achats des produits d'accompagnement doivent donner lieu à la délivrance d’une facture
comprenant toutes les mentions prévues à l’article L.441-3 du code du commerce. Les factures doivent
être conservées 5 ans et présentées à toute réquisition.
L'exploitant des cultures marines devra pouvoir produire les éléments de traçabilité (étiquettes) des
produits achetés ainsi que les factures de tous les produits utilisés pour la dégustation, y compris les
accessoires (verres, serviettes, couverts).
. Article 13 : Fiscalité
La prestation de dégustation réalisée par l’établissement aquacole répond à la définition fiscale des
activités de tourisme à la ferme. Elle est passible de l'imposition à la TVA au taux applicable aux
opérations de restauration.
Le bénéfice procuré par cette activité relève de la catégorie des bénéfices commerciaux. En application
des dispositions de l’article 75 du code général des impôts, le produit de cette activité commerciale
accessoire, réalisé par l’exploitant soumis au régime réel d’imposition, peut être pris en compte pour la
détermination du bénéfice agricole, lorsque ce produit n’excède pas au titre de l’année civile
précédente ni 30 % des recettes (TTC et remboursements de frais inclus) tirées de l’activité agricole, ni
50 000 euros,
| VIT - Dispositions transitoires |
Article 14 : Dispositions transitoires
Pour l’année 2016, les concessionnaires dont l'autorisation d’exploitation délivrée antérieurement au
présent arrêté ne répond pas aux dispositions du point 1) de l’article 3 du présent arrêté, et désirant
prétendre à cette activité, devront en faire la demande écrite à la préfecture du Var (DDTM/DML).Pour Îes années suivantes, afin de pouvoir pratiquer l’activité de dégustation, ils solliciteront, dans les
meilleurs délais, l'avis de la commission des cultures marines en vue d’une modification de leur arrêté
d’exploitation et de son cahier des charges,
[ VIL- Dispositions finales
Article 15 : Sanctions
Toute infraction au présent arrêté constitue un délit prévu et réprimé par l’article L.945-4 alinéa 20 du
code rural et de la pêche maritime, nonobstant les sanctions administratives qui pourraient être prises
en application de l’article L.946-1 alinéa 4 (suspension ou retrait de l’autorisation d’exploiter une
concession de cultures marines ou une installation aquacole), et ce sans préjudice des sanctions
administratives ou pénales, au titre de manquements définis et réprimés par l’ensemble des codes
susvisés.
Article 16 :
La secrétaire générale de la préfecture du Var, le directeur départemental des territoires et de la mer, la
directrice départementale de la protection des populations, le directeur de l’agence régionale de santé
de 1a Provence-Alpes-Côte d'Azur, le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer et l’autorité portuaire
du port de Toulon — La Seyne-sur-Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var.
Toulon, le 2 Q JUIN 2016
Lepréfet,
RREIPRSEX Liberté + Égatité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Toulon le 12 juin 2016
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DU VAR ‘
PLACE BLSAGNE - CENTRE MAYOL
CS 91409
83056 - TOULON CEDEX
DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du
Var
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe li et les articles 212 à 217 de son
annexe IV: |
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 2474 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques :
Vu l'arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques du VAR ;
Vu le décret du 24 mai 2013 portant nomination de M. Guy ROBERT, administrateur général des finances
publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques du VAR :
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 23 mai 2018 fixant au er juin 2013 la
date d'instaliation de M. Guy ROBERT dans les fonctions de directeur départemental des finances publiques
du VAR ;
Vu la décision du 12 juin 2016 désignant Gérard BLANC conciliateur fiscal départemental,
Arrête :
Article 1°
Délégation de signalure est donnée à Monsieur Gérard BLANC, concillateur fiscal départemental, à l'effet de
se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une décision prise par un service du
département, dans les limites et conditions suivantes :
nt LOT
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICSEX Liberté « Égalité «Fraternité | . RÉPUBLIQUE FRANÇAISE .
4° sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts, sur l'intérêt de retard prévu à l'article 4727 du CGI ou sur les pénalités ;
2° dans la limite de 200 000 €, sur les demandes en matière de gracieux fiscal ;
3° sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les dispositions du I de Particle 1691 bis du code général des impôts ;
4 dans la limite de 305 000 €, sur les demandes gracieuses de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondée sur les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
5° sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales.
Article 2
Le présent arrété prendra effet au À juillet 2016 et sera publié au recueil des actes administratifs du département du Var.
romain,
en,
MINISTÈRE DRS FINANCES
ET DES COMPTES PUBRIESLiberté » Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
Unité départementale du Var
de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d’Azur
DECISION relative à l'affectation des agents de contrôle dans les sections
et à l’organisation des unités de contrôle
Le Directeur de l’Unité départementale du Var de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi Provence Alpes Côte d'Azur,
Vu ie code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail,
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,
Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 portant nomination de M. Patrice RUSSAC en qualité de directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence
Alpes Côte d’Azur à compter du 20 août 2012,
Vu l'arrêté ministériel en date du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle,
Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à La création dans chaque département d’une
section d’inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles,
Vu la décision du 27 juillet 2015 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections
d'inspection du travail pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu la décision du 25 janvier 2016 de Monsieur le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, portant subdélégation de
signature dans le cadre des attributions et compétences générales à Monsieur Hervé BELMONT, Directeur de
l'Unité départementale du Var,DECIDE
Article 1 : Les agents de contrôle dont les noms suivent sont chargés de chacune des sections géographiques de
l'Unité départementale du Var chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
développement des entreprises :
UC1 - TPM Var Ouest
Responsable de l'unité de contrôle : Monsieur Noël QUIPOURT, Directeur adjoint
Section 83-01-01 | Section vacante
Section 83-01-02 | Monsieur Vivien DE FARIA, Inspecteur du travail
Section 83-01-03 | Madame Roselyne SOULE, Contrôleur du travail
Section 83-01-04 Madame Sylvie FOURNET, Contrôleur du travail
Section 83-01-05 | Monsieur Patrick CABO, Inspecteur du travail
Section 83-01-06 | Section vacante
Section 83-01-07 Î Madame Evelyne ALLAIN, Contrôleur du travail
Section 83-01-08 Î Madame Sylvie MUTEL, Inspecteur du travail
————————— Section 83-01-09 Î Madame Caroline MANTERO, Inspecteur du travail
UC2 - Var Centre
Responsable de l'unité de contrôle : Madame Béatrice SAUVIAT, Directrice Adjointe
Section 83-02-01 | Madame Josiane VIALA-REVEL, Inspecteur du travail
Section 83-02-02 | Madame Nathalie TENDIL, Inspecteur du travail
Section 83-02-03 | Madame Cécile COUTIER, Contrôleur du travail
Section 83-02-04 | Madame Karine DEON, Contrôleur du travail
Section 83-02-05 | Madame Corinne CURTI, Inspecteur du travail
Section 83-02-06 | Madame Simone MASSIANI, Contrôleur du travail
Section 83-02-07 Madame Joëlle GUEGUEN, Contrôleur du travail
Section 83-02-08 Madame Maguy SINIBALDE Contrôleur du travail
Section 83-02-09 | Monsieur Frederic RAGOT, Inspecteur du travail
UC3 - TPM Var Est
Responsable de l'unité de contrôle : Madame Evelyne VILLADOMAT, Directrice Adjointe
Section 83-03-01 | Madame Sylvie TAILHANDIER, Inspecteur du travail
Section 83-03-02 Madame Françoise BIHL, Contrôleur du travail
Section 83-03-03 | Section vacante
Section 83-03-04 | Monsieur Yves-Laurent DAADOUN, Inspecteur du travail
Section 83-03-05 | Section vacante
Section 83-03-06 | Madame Yolande JEANNOT, Contrôleur du travail
Section 83-03-07 Madame Sophie OCHS-TABARLY, Inspecteur du travail
Section 83-03-08 | Madame Claude MARTY, Contrôleur du travail
Section 83-03-09 | Monsieur Riad KABACHE, Inspecteur du travailArticle 2: Sur les sections où les actions d'inspection de la législation du travail sont confiées à des contrôleurs du
travail, la prise en charge de la continuité du service public pour les décisions relevant de la compétence exclusive
des inspecteurs du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est assurée par les inspecteurs du
travail.
Article 3 : Conformément aux dispositions de Particle R.8122-11-1° du code du travail, Les pouvoirs de décision
administrative, relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail, sont confiés aux inspecteurs
mentionnés ci-dessous, pour les sections suivantes :
e La section 83-01-01 : l'inspecteur du travail de la section 83-01-02 ;
e La section 83-01-03 : l'inspecteur du travail de la section 83-01-02 ;
e La section 83-01-04 : l’inspecteur du travail de la section 83-02-05 ;
+ La section 83-01-06 : l’inspecteur du travail de la section 83-01-05 ;
+ _ La section 83-01-07 : l'inspecteur du travail de la section 83-03-09 ;
+ La section 83-02-03 : l'inspecteur du travail de la section 83-03-07 ;
+ La section 83-02-04 : l'inspecteur du travail de la section 83-02-02 ;
+ La section 83-02-06 : l'inspecteur du travail de la section 83-02-01 ;
e La section 83-02-07 : l'inspecteur du travail de la section 83-02-05 ;
+ La section 83-02-08 : l'inspecteur du travail de la section 83-02-01 ;
e La section 83-03-02 : l'inspecteur du travail de la section 83-03-01 ;
+ _ La section 83-03-03 : l'inspecteur du travail de [a section 83-03-04 ;
+ _ La section 83-63-05 : l'inspecteur du travail de la section 83-03-04 ;
e La section 83-03-06 : l’inspecteur du travail de la section 83-03-07 ;
e La section 83-03-08 : l'inspecteur du travail de la section 83-03-09.
Article 4: Conformément aux dispositions de l’article R.8122-11-2° du code du travail, sans préjudice des
attributions des agents de contrôle concernant le suivi de l’ensemble des établissements de la section sur laquelle
ils sont affectés, la prise en charge de la continuité du service public, dans les mêmes conditions par les
inspecteurs du travail précités, s’applique également aux établissements de plus de cinquante salariés, dont le
contrôle ne serait pas assuré intégralement par les contrôleurs du travail.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs des inspecteurs du travail désignés à l’article 1
ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :
Au sein de l’unité de contrôle UC1 - TPM Var Ouest :
+ L’intérim de l'inspecteur du travail de la section 83-01-01 est assuré par l’inspecteur du travail de la
section 83-01-02 ou, en cas d'absence ou d’empêchement de ce dernier, par l'inspecteur de la section 83-
01-05
+ L’intérim de l’inspecteur du travail de la section 83-01-02 est assuré par l'inspecteur du travail de la
section 83-01-05 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l'inspecteur du travail de la
section 83-01-09e L’intérim de linspecteur du travail de la section 83-01-05 est assuré par l'inspecteur du travail de la
section 83-01-09 où, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l'inspecteur du travail de la
section 83-01-02
° L’intérim de l’inspecteur du travail de la section 83-01-06 est assuré par l'inspecteur du travail de la
section 83-03-09 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la
section 83-01-05
e L’intérim de l’inspecteur du travail de la section 83-01-08 est assuré par l’inspecteur du travail de la
section 83-03-04 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l'inspecteur du travail de la
section 83-01-02
° _L’intérim de l’inspecteur du travail de la section 83-01-09 est assuré par l'inspecteur du travail Maritime
UD 13 -IT référent
Au sein de l’unité de contrôle UC2 - Var Centre :
e L’intérim de l’inspecteur du travail de la section 83-02-01 est assuré par l'inspecteur du travail de la
section 83-02-02 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la
section 83-02-05
° L'’intérim de l'inspecteur du travail de la section 83-02-02 est assuré par l'inspecteur du travail de la
section 83-02-01 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l'inspecteur de la section 83-
02-05
e L'intérim de l'inspecteur du travail de la section 83-02-05 est assuré par l'inspecteur du travail de la
section 83-02-09 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l'inspecteur du travail de la
section 83-02-02
e L’intérim de l'inspecteur du travail de la section 83-02-09 est assuré par l’inspecteur du travail de la
section 83-02-02 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l'inspecteur du travail de la
section 83-02-01
Au sein de l’unité de contrôle UC3 - TPM Var Est :
+ L’intérim de l'inspecteur du travail de la section 83-03-01 est assuré par l'inspecteur du travail de la
section 83-03-07 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l'inspecteur du travail de la
section 83-03-09
e L’intérim de l'inspecteur du travail de la section 83-03-03 est assuré par l'inspecteur du travail de la
section 83-03-09 ou, en cas d’absence où d’empêchement de ce dernier, par l'inspecteur du travail de la
section 83-03-01
e L’intérim de l’inspecteur du travail de la section 83-03-04 est assuré par l'inspecteur du travail de la
section 83-02-05 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la
section 83-03-07
+ L'intérim de l'inspecteur du travail de la section 83-03-05 est assuré par l’inspecteur du travail de la
section 83-03-01 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l'inspecteur du travail de la
section 83-03-07
+ L’intérim de l’inspecteur du travail de la section 83-03-07 est assuré par l’inspecteur du travail de la
section 83-03-01 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l'inspecteur du travail de la
section 83-02-09
+ L'’intérim de l’inspecteur du travail de la section 83-03-09 est assuré par Pinspecteur du travail de la
section 83-03-04 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la
section 83-03-07Article 6 : A titre exceptionnel en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de contrôle, selon
les modalités fixées aux articles 2 et 5, cette difficulté est signalée par le RUC qui l’anime, au Directeur de l’unité
départementale et un intérim par décision du Directeur de l’unité départementale est alors mis en place, notamment
auprès d’une autre unité de contrôle.
Article 7 : Afin de faire face à des circonstances particulières, des nouvelles modalités d'organisation des intérims
se substitueront, à titre temporaire, à celles définies à l’article 5.
Ces nouvelles modalités d'organisation feront l’objet d’une décision du Directeur de lunité départementale qui
mentionnera également la période de suspension retenue au-delà de laquelle les modalités d’intérim de l’article 5
retrouveront leur application.
Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents mentionnés à
lParticle 1 participent, lorsque la mission le rend nécessaire, aux actions d’inspection de la législation du travail, sur
le territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l'unité de contrôle où ils sont affectés.
Article 9 : La présente décision annule et remplace la décision en date du 31 mai 2016, à compter du 20 juin 2016.
Article 10 : Le Directeur de l'Unité départementale du Var de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi Provence Alpes Côte d'Azur, est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var.
Fait à Toulon, Le 18 juin 2016
P/Le Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de ta
région Provence Alpes Côte d'azur, et par délégation
Le Directeur régional adjoint,
Directeur de l'unité départementale du Var
Signé : Hervé BELMONTLtberté = Liberté » Égalité + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
Unité départementale du Var
de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Décision relative à l’organisation des unités de contrôle
et des intérims des agents de contrôle
Le Responsable de l’Unité départementale du Var de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail,
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,
Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 portant nomination de M. Patrice RUSSAC en qualité de
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
région Provence Alpes Côte d'Azur à compter du 20 août 2012,
Vu l'arrêté ministériel en date du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle,
Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département
d’une section d’inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements
agricoles,
Vu la décision du 27 juillet 2015 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections
d’inspection du travail pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu la décision du 25 janvier 2016 de Monsieur le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, portant
subdélégation de signature dans le cadre des attributions et compétences générales à Monsieur Hervé
BELMONT, directeur de l'unité départementale du Var,
Vu la décision du 18 juin 2016 relative à l'affectation des agents de contrôles dans les sections et
l’organisation des unités de contrôle pour le département du Var,DECIDE
Article 1 : Sauf pour les décisions relevant de la compétence exclusive des inspecteurs du travail, dont
les modalités de suppléance et d'intérim sont régies par décision du 18 juin 2016, ainsi que pour les
contrôles exercés dans le cadre de l'article 4 de la décision susvisée, pour toutes les autres actions
d'inspection de la législation du travail, en cas d’absence ou d’empêchement d’un agent de contrôle
{contrôleur du travail), l'intérim de cet agent de contrôle est assuré selon les modalités définies dans Les
tableaux ci-après :
UCI
TPM VAR OUEST
1° rang
Intérim assuré par
2% rang
Intérim assuré par
(en cas d'absence ou d'empêchement au {° rang)
Section 83-01-01 83-01-03 83-01-07
Section 83-01-03 83-01-04 83-01-07
Section 83-01-04 83-01-07 83-01-03
Section 83-01-06 83-01-07 83-01-04
Section 83-01-07 83-01-03 83-01-04
1% rang 27% rang UC2
VAR CENTRE
Intérim assuré par Intérim assuré par (en cas d'absence ou d'empêchement au {° rang)
Section 83-02-03 83-02-04 83-02-06
Section 83-02-04 83-02-03 83-02-07
Section 83-02-06 83-02-07 83-02-08
Section 83-02-07 83-02-06 83-02-04
Section 83-02-08 83-02-07 83-02-06
1° rang 27% rang UC3
TPM VAR EST
Intérim assuré par Intérim assuré par
(en cas d'absence ou d'empêchement au I° rang)
Section 83-63-02 83-03-06 83-03-08
Section 83-03-03 83-03-06 83-03-08
Section 83-03-05 83-03-02 83-03-08
Section 83-03-06 83-03-08 83-03-05
Section 83-03-08 83-03-06 83-03-05
Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision du 18 juin 2016, l'intérim des agents
de contrôle (inspecteurs du travail} sera organisé selon les modalités suivantes :
UCI
TPM VAR OUEST
1 rang
Intérim assuré par
2% rang
Intérim assuré par
{en cas d'absence ou d'empêchement au {° rang}
Section 83-01-02 83-01-05 83-01-09
Section 83-01-05 83-01-09 83-01-02
Section 83-01-08 83-03-04 83-01-02
Section 83-01-09 L'inspecteur du travail Maritime UD13 - IT référent
UC2
VAR CENTRE
1° rang
Intérim assuré par
27% rang
Intérim assuré par
{en cas d'absence ou d'empêchement au L° rang)
Section 83-02-01 83-02-02 83-02-05
Section 83-62-02 83-02-01 83-02-05
Section 83-02-05 83-02-09 83-02-02
Section 83-02-09 83-02-02 83-02-01UC3 1% rang 2° rang
Intérim assuré par Intérim assuré par
FPM VAR EST (en cas d'absence ou d'empêchement au {* rang)
Section 83-03-01 83-03-07 83-03-09
Section 83-03-04 83-02-05 83-03-07
Section 83-03-07 83-03-01 83-02-09
Section 83-03-09 83-03-04 83-03-67
Article 3: À titre exceptionnel en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de
contrôle, selon les modalités fixées aux articles 2 et 5 de la décision du 18 juin 2016, cette difficulté est
signalée par le RUC qui l'anime, au Directeur de l’unité départementale et un intérim par décision du
directeur de l’unité départementale est alors mis en place, notamment auprès d’une autre unité de contrôle.
Article 4 : Afin de faire face à des circonstances particulières, des nouvelles modalités d’organisation des
intérims se substitueront, à titre temporaire, à celles définies à l’article 5 de la décision du 18 juin 2016.
Ces nouvelles modalités d'organisation feront l’objet d’une décision du Directeur de l'unité
départementale qui mentionnera également la période de suspension retenue au-delà de laquelle les
modalités d’intérim de l’article 5 retrouveront leur application.
Article 5 : La présente décision annule et remplace la décision en date du 01 juin 2016 à compter du 20
juin 2016.
Article 6 : Le Directeur de l’unité départementale du Var de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Provence Alpes Côte d’Azur, est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Var.
Fait à Toulon, le 20 juin 2016
P/ Le Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la
région Provence Alpes Côte d'azur, et par délégation
Le Directeur régional adjoint,
Directeur de l’unité départementale du Var
Signé : Hervé BELMONTPAT
Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU VAR
Délégation Départementale De l'Agence Régionale de Sante PACA
Cité Sanitaire, Avenue Lazare Carnot, 83076 TOULON CEDEX
ARRETE PREFECTORAL du 15 JUIN 2016
Autorisant l’utilisation en vue de la consommation humaine de l'eau de forage pour
alimenter la ferme fromagère de M.TILOTTA, chemin André Malraux située sur la
commune de GAREOULT,
Le Préfet du Var,
Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur,
VU
VU
VU
VU
VU
le code de la santé publique et notamment les articles L 1321-1 à 10, R 1321-1 à R 1321-68
relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles,
l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R 1321-7
et R 1321-38 du code de la santé publique,
l'arrêté du LI janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle
sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas du réseau
public de distribution pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du
code de la santé publique,
l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles
R1321-6 à R1321-12 et R1321- 42 du code de la santé publique,
la circulaire NDGS/EA4 n° 2007-259 du 26 juin 2007 concernant l'application de l'arrêté du 20
juin 2007 relatif à La constitution du dossier de demande d'autorisation,
la circulaire DGS/SD74/2005/334 du 6 juillet 2005 relative aux conditions d'utilisation des eaux
et au suivi de leut qualité dans les entreprises du secteur alimentaire traitant des denrées
animales et d’origine animale en application du code de la santé publique,
le dossier de demande d’autorisation présenté par M. TILOTTA,
le rapport et l’avis émis le 04/04/2016 par M. CAMERA Laurent, hydrogéologue agréé en
matière d'hygiène publique,VU l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) rendu dans sa séance du 08 /06 /2016,
CONSIDERANT qu'il n'existe pas à ce jour de possibilité technique pour raccorder l'établissement au
réseau public de distribution d’eau,
SUR proposition de Monsieur le Directeur général de l’agence régionale de santé,
ARTICLE 1: Autorisation
M.TILOTTA, ci-après dénommé l’exploitant, est autorisé en cette qualité, à utiliser l’eau de son
forage sis parcelle n° 54 section A, afin d’alimenter en eau un atelier de fabrication de fromages de
brebis situé chemin André Malraux sur la commune de GAREOULT.
ARTICLE 2: Caractéristiques et débit du Forage
Le forage utilisé est situé à l’intérieur de la propriété sur la parcelle n°54 section À, au point de
coordonnées Lambert IT étendu :
X:901626m Y:1824352 Z:388 mNGF
Cette localisation n'est citée qu’à titre indicatif en l’absence de relevé par un géomètre et sans
préjudice du droit des tiers.
Le volume prélevé pour la fromagerie sera de 0.5 m° /jour pour l'alimentation en eau potable.
ARTICLE 3: Mesures de protection à mettre en œuvre.
Les mesures de protection du forage édictées par l’hydrogéologue agréé dans son rappott du 04 avril
2016 seront strictement appliquées :
* Surélever le bâti qui entoure le forage d'au moins 0.25m.
+ Rendre étanche la structure qui recouvre Le bâti en lui donnant une légère pente pour le ruissellement
de l’eau de pluie.
+ Verrouiller l’accès à la tête du forage par un cadenas.
+ Construire une plate forme autour du bâti d'au moins i.8m de large pour le protéger des eaux de
ruissellements.
+ Le dispositif d’adduction d'eau devra être équipé d’un compteur volumétrique.
* Dans une zone de 35m autour du forage il conviendra de s'assurer qu'il n’y ai pas de stabulation
d'animaux, d'épandage ou de dépôt de quelque matière que ce soit d'éviter tout stockage de
produits polluants, dangereux pouvant nuire à la qualité de l’eau .ARTICLE 4; Produits et procédés de traitements, matériaux utilisés
L'eau issue du forage est distribuée avec un système de traitement « filtration-désinfection ». La
chaîne de traitement installée, composée de plusieurs filtres à cartouches et d’une désinfection par
UV est appropriée pour assurer la désinfection. L'exploitant doit être en capacité de vérifier à tout
moment le fonctionnement effectif de ce système.
Les matériaux utilisés pour être en contact avec l’eau doivent avoir fait l'objet d’une autorisation
d'emploi où d’une attestation de conformité sanitaire, en application de la réglementation en vigueur,
ARTICLES: Surveillance par l'exploitant de la qualité de l’eau
L'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité de l’eau. Les opérations de surveillance
consistent notamment avec une fréquence hebdomadaire à :
- inspecter les installations ;
- vérifier l’encrassement des cartouches filtrantes ;
- vérifier le fonctionnement de la lampe Ultra-violets.
Ces opérations seront consignées dans un fichier sanitaire consultable par l'autorité sanitaire. Ce
fichier présente également les opérations de purge, de désinfection au moins annuelle des réseaux de
distribution, les achats de consommables ainsi que toute autre opération d’entretien.
La surveillance de la qualité de l’eau doit également porter, en saison chaude, sur la température,
ARTICLE 6: Contrôle de la qualité de l’eau
La qualité de l'eau est contrôlée selon un programme antuel défini par la réglementation en vigueur.
Les frais d'analyses et de prélèvement sont à la charge de l'exploitant, selon les tarifs et modalités fixés
par la réglementation en vigueur
Les agents des services de l'État chargés de l'application du code de la santé publique et de la loi sur
l'eau ont constamment libre accès aux installations autorisées,
ARTICLE 7: Obligations en cas de non respect des exigences de qualité
L'exploitant veille au bon fonctionnement des systèmes de production, de traitement et de distribution
et organise la surveillance de la qualité de l'eau distribuée.
En cas de difficultés particulières ou de dépassement des exigences de qualité, l’exploitant prévient
l’Agence Régionale de Santé sans délai et met en œuvre toute procédure technique appropriée pour
garantir un retour à la situation normale, Dans ce cas, de nouvelles analyses complémentaires peuvent
être prescrites, à la charge financière de l'exploitant, pour vérifier l'efficacité des mesures prises.
La présente autorisation peut être suspendue ou retirée en cas d'incapacité de l’exploitant à prévenir
les risques sanitaires liés à la qualité de l’eau.
ARTICLE 8: Durée de validité
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que les installations seront exploitées
conformément aux plans et documents contenus dans Le dossier de demande d'autorisation susvisé.ARTICLE 9 : Droit de Recours
Un recours contentieux peut être formé contre le présent arrêté dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, au Tribunal Administratif de TOULON - 5 rue Racine - BP 40510 -
83041 TOULON cedex 9. Les droits des tiers demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10: Exécution
Le Sous Préfet de Brignoles,
M. le Maire de GAREOULT,
Mme la Déléguée Départementale du Var de l'Agence Régionale de Santé PACA,
Mme la Directrice Départementale de la Direction Départementale de la Protection de la Population,
M. le Directeur Départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Var,
Toulon, le 5 JUIN 2016
Pour le Préfet et par délégation,
le,
Sylvie HOUSPICCRE :
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU VAR
Délégation Départementale Toulon. le À 5 JUIN 2016
de l’Agence Régionale de Sante PACA
Cité Sanitaire
avenue Lazare Carnot
83076 TOULON CEDEX
ARRETE PREFECTORAL
autorisant la Société du Canal de Provence (SCP)
à exploiter une microcentrale hydroélectrique
placée à la prise d’eau brute des Laures à LA FARLEDE,
utilisée pour produire de l’eau destinée à la consommation humaine
LE PREFET DU VAR,
Officier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1321-7 et R1321-6 relatif à l'utilisation
d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine,
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatiF aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R1321-3, R.1321-7 et
R.1321-38 du code de la santé publique;
VU Le décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité pubtique la constitution de périmètres de protection
autour des réservoirs de Gréoux, Quinson, Sainte-Croix sur Le Verdon et du réservoir de Bimont sur
l'infernet ;
VU la délibération du Conseil d'Administration de la Société du Canal de Provence (SCP) en date du
17 octobre 2011 en vue de demander la déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres
de protection sur Le canal de Provence ;
VU la demande présentée par la Société du Canal de Provence le 18 février 2016, complétée le 18 mai 2016,
VU le rapport du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé en date du 23 mai 2016,
VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du
8 janvier 2016,
CONSIDERANT que la conception et les conditions d'exploitation de la microcentrale
hydroélectrique sur le réseau d’eau brute de la SCP utilisée pour la production d'eau destinée à la
consommation humaine à la prise des Laures à la FARLEDE, permettent de garantir la qualité de l’eau
destinée à la consommation humaine,
ARRETE
Page L sur 3ARTICLE 1 : Autorisation
Au titre du Code de la Santé Publique, la Société du Canal de Provence (SCP) est autorisée à
exploiter une microcentrale hydroélectrique d’une puissance de 60KW placée à LA FARLEDE
au poste de livraison Toulon Les Laures, sur de l’eau brute utilisée poux la production d’eau
destinée à la consommation humaine suivant les modalités décrites dans le présent arrêté,
ARTICLE 2 : Modalités d'exploitation
La production d’eau destinée à la consommation humaine reste prioritaire sur la production électrique.
La microcentrale hydro-électrique est exploitée dans le respect des règles d'hygiène spécifiques
aux réseaux d’eau destinée à la consommation humaine,
L'ensemble des matériaux en contact avec l'eau sont agréés par le ministère chargé de La santé, par le
biais d’une Attestation de Conformité Sanitaire. Les parties métalliques de la turbine en contact
avec l’eau auront une composition et une teneur en impuretés respectant les prescriptions
réglementaires.
L'ensemble des produits utilisés dispose d’un certificat de conformité de la formulation à des listes
positives de substances autorisées (CLP) délivré par un laboratoire agréé par le ministère de la santé.
La microcentrale hydro-électrique est exploitée :
+ par du personnel formé aux enjeux de fa qualité de l’eau destinée à la consommation humaine
et habilité,
« dans Le respect des procédures de maintenance validées et planifiées,
+ __ selon les modes opératoires de nettoyage appliqués aux équipements d’eau potable.
ARTICLE 3 : Auto surveillance
L'auto surveillance réalisée par la SCP s'exerce directement en aval de la microcentrale au poste
de livraison prise des Laures et comprend notamment:
«+ Prélèvemeuts mensuels pour mesure de :
o pH
o conductivité,
o Température,
o COT,
o Hydrocarbures totaux, .
+ Prélèvements mensuels pour analyses bactériologiques (E. Coli, entérocoques, bactéries
coliformes, salmonelles)
ARTICLE 4 : Bilans annuels
L'exploitant adresse chaque année à l’autorité sanitaire, un bilan technique de fonctionnement
de Ia microcentrale :
- faisant apparaître Les possibles dysfonctionnements et leurs impacts éventuels sur la qualité
de l’eau,
- synthétisant les données de l’auto surveillance de la qualité de l’eau à la prise des Laures
Page 2 sur 3ARTICLE 5 : Recours
Un recours peut être formé contre Le présent arrêté dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, au Tribunal Administratif de FOULON. Les droits des tiers demeurent expressément
réservés.
ARTICLE 6 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var, Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, Le
Maire de La Farlède sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Var.
Toulon, le 15 JUIN 2018
Pour le Préfet et par délégation,
la secifia th}Fnérale,
Sylvie HOUSPIC
Page 3 sur 3Liborid + Égalité + Praternté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU VAR
Délégation Départementale Toulon, le 4 5 JUIN 2015
de l'Agence Régionale de Sante PACA
Cité Sanitaire
avenue Lazare Carnot
83076 TOULON CEDEX
ARRETE PREFECTORAL
autorisant la Société du Canal de Provence (SCP)
à exploiter une raicrocentrale hydroélectrique
placée au poste de livraison d'eau potable de LA SEYNE
appartenant à la SCP
LE PRETFET DU VAR,
Officier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1321-7 et R1321-6 relatif à l'utilisation
d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine,
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, K.1321-7 et
R.1321-38 du code de la santé publique;
VU le décret du 23 juitlet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection
autour des réservoirs de Gréoux, Quiuson, Sainte-Croix sur le Verdon et du réservoir de Bimont sur
l'Infernet ;
VU la délibération du Conseil d'Administration de la Société du Canal de Provence (SCP) en date du
17 octobre 2011 en vue de demander la déclaration d'utilité publique de l’instauration des périmètres
de protection sur le canal de Provence ;
VU l'arrêté préfectoral du 2 juin 2015 autorisant la SCP à utiliser de l’eau du Verdon (captage Verdon
dans le lac d'Esparron) pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine à l'usine
d'Hugueneuve à OLLIOULES,
VU l’articte R.1321-11 du Code de la Santé Publique,
VU la demande présentée par la Société du Canal de Provence le 18 février 2016, complétée Le 18 mai 2016,
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé en date du 23 mai 2016,
VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du
8 juin 2016,
CONSIDERANT que la conception et les conditions d'exploitation de la microcentrale
hydroélectrique sur le réseau d’adduction d'eau potable (vente d'eau traitée de la SCP) en aval de
Page | sur 3l'usine d’'Hugueneuve au poste de livraison de LA SEYNE, permettent de garantir la qualité de l’eau
destinée à la consommation humaine,
ARRETE
ARTICLE 1 : Autorisation
Au titre du Code de la Santé Publique, la Société du Canat de Provence (SCP} est autorisée à
exploiter une microcentrale hydroélectrique d'une puissance de 130 KW placée en aval de l'usine
de production d’eau potable d’Hugueneuve, dans le poste de livraison d’eau potable de LA
SEYNE-SUR-MER appartenant à la SCP, sur une dérivation de la conduite principale suivant les
modalités décrites dans le présent arrêté.
ARTICLE 2 : Modalités d'exploitation
La production et distribution d'eau destinée à la consommation humaine reste prioritaire sur la
production électrique.
La microcentrale hydro-électrique est exploitée dans le respect des règles d'hygiène spécifiques
aux réseaux d’eau destinée à la consommation humaine,
L'ensemble des matériaux en contact avec l’eau sont agréés par Le ministère chargé de la santé, par le
biais d'une Attestation de Conformité Sanitaire. Les parties métalliques de la turbine en contact
avec l’eau auront une composition et une teneur en impuretés respectant les prescriptions
réglementaires.
L'ensemble des produits utilisés dispose d'un certificat de conformité de la formulation à des listes
positives de substances autorisées (CLP) délivré par un laboratoire agréé par Le ministère de la santé.
Les installations seront exploitées conformément aux plans et documents consignés dans le dossier de
demande d'autorisation susvisé.
Des robinets de prise d’échantillon sont installés à l’amont et à aval de Ia turbine,
ARTICLE 3 : Rappels des dispositions d’auto surveillance de la SCP aux postes de livraison d’eau
traitée
Au poste de livraison de LA SEVNE-SUR-MER, cette auto surveillance réalisée par la SCP
s'exerce en aval de la microcentrale de façon à tenir compte d'un éventuel effet de cet
équipement sur la qualité de l’eau.
+ Prélèvements mensuels pour dosage des bromates et THM
+ Prélèvements mensuels pour mesure de COT ei turbidité
+ En cas d'injection de coagulant, prélèvements pour dosage du coagulant
* Prélèvements mensuels pour analyses bactériologiques (E. Coli, entérocoques et bactéries
sulfito-réductrices) en sortie d'usine
“ Mesure en continu du chlore résiduel aux postes de livraison de La Seyne, le Castellet,
Bandol, Le Beausset
Page 2 sur 3ARTICLE 4 : Bilans annuels
L'exploitant adresse chaque année à l'autorité sanitaire, un bilan technique de fonctionnement de la
microcentrale :
- faisant apparaître les possibles dysfonctionnements et leurs impacts éventuels sur la qualité de l'eau,
- synthétisant les données de l'auto surveillance de fa qualité de l'eau au poste de Livraison de LA
SEYNE-SUR-MER ‘
ARTICLE 5 : Recours
Un recours peut être formé contre le présent arrêté dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, au Tribunal Administratif de TOULON. Les droits des tiers demeurent expressément
FÉSELVÉS,
ARTICLE 6 : L'xécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var, le Directeur Général de Agence Régionale de Santé, le
Maire de LA SEYNE-SUR-MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Var.
Toulon, ls 15 JUIN 2014
‘+
Pour Le Préfet et par délégation, la secrétaire je
Sylvid HOUSPIC
Page 3 sur 31 Gen) ÉtEEN Have
CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN — PIERREFEU-DU-VAR
DECISION N°2016/06/28
PORTANT CONSTITUTION DU COLLEGE DE L'ARTICLE L3211-2
PU CODE DE SANTE PUBLIQUE
LE DIRECTEUR
Vu le Code de Santé Publique et notamment l’article L 3211-9
Vu la Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de Phôpital et relative aux patients, à la santé
ét aux territoires,
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret d’application n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
DECIDE
Article L :
Il est constitué un collège sur Ie fondement de l’article L 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Ce collège est constitué pour chacun des patients concernés par son champ de compétence par :
1°) Monsieur le Docteur Bernard FOSSAT, responsable à titre principal des patients don [a situation
sera examinée :
2°) Madame Caroline GIRARDO, représentant l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en
charge des patients ;
3°) Madame le Docteur Isabelle AUDRIN, Praticien Hospitalier
Article 2 :
La présente décision est à effet immédiat.
Elle fera l’objet d’une publication par tous moyens la rendant consultable et sera notamment publiée
au Recueil des actes administratifs de [a Préfecture du Var.
Pierrefeu-du-var le 16 juin 2016
Le Directeur,