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Arrêté - Préfecture - Corse - recueil 2a 2022 092 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 25 mai 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corse - recueil 2a 2022 092 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Logement,
Liberté
Egalité
Fraternité
CORSE
DU SUD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2A-2022-092
PUBLIÉ LE 25 MAI 2022Sommaire
ARS /
2A-2022-05-24-00001 - ARRETE ARS / 2022 / N°285 DU 24/05/2022 Portant
mise à jour de la programmation prévisionnelle pour la période 2022-2025
des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) des
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la
compétence de l’Agence Régionale de Corse (4 pages) Page 3
ARS / Agence Régionale de Santé de Corse
2A-2022-05-12-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité
d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137
Porto-Vecchio, parcelle AK397 (8 pages) Page 8
Direction de la mer et du littoral de Corse / Direction de la mer et du littoral
de Corse
2A-2022-05-20-00008 - 2022-092S HÔTEL SOFITEL Arrêté portant
autorisation d'occupation du DPM (8 pages) Page 17
PREFECTURE CORSE-DU-SUD / Direction de la réglementation et des Libertés
Publiques
2A-2022-05-25-00001 - AP fixant la liste des candidats au premier tour de
l'élection des députés à l'Assemblée nationale des 12 et 19 juin 2022 (4
pages) Page 26
2ARS
2A-2022-05-24-00001
24/05/2022 : Mme Marie HélèneLECENNE
ARRETE ARS / 2022 / N°285 DU 24/05/2022
Portant mise à jour de la programmation
prévisionnelle pour la période 2022-2025 des
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) des établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de la compétence de
l’Agence Régionale de Corse
ARS - 2A-2022-05-24-00001 - ARRETE ARS / 2022 / N°285 DU 24/05/2022 Portant mise à jour de la programmation prévisionnelle pour la période 2022-2025 des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 3RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité © DAgence Régionale de Santé Fraternité Corse
ARRETE ARS / 2022 / NXS$ou AS /2022
Portant mise à jour de la programmation prévisionnelle pour la période 2022-2025 des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) des établissements et services sociaux et médico-
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sociaux relevant de la compétence de l’Agence Régionale de Corse
La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Corse
le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-11, L. 313-12, L. 313-12-2
et L. 314-2 ;
la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
notamment l’article 58 ;
la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment l’article 75 ;
la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 20 mars 2019 portant nomination de Mme Marie-Hélène LECENNE, Directrice Générale
de l'Agence Régionale de Santé de Corse ;
l'arrêté n° 2019-39 du 19 février 2019 portant adoption du Schéma Régional de Santé 2018-2023 du
projet régional de santé de Corse ;
l'arrêté n°2016-ARS/746 - du 26 DEC. 2016 relatif au calendrier prévisionnel 2017-2021 de la signature des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) des établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de l’'ARS de Corse
l'instruction DGCS/5C/DSSA/CNSA/DESMS/2021/229 du 16 novembre 2021 complémentaire à l'instruction N° DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/DESMS/2021/119 du 8 juin 2021 relative aux orientations de l'exercice 2021 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico- sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées
Sur proposition du Directeur du médico-social de l'Agence Régionale de Santé de Corse
ARRÊTE
La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse - Quartier St Joseph — CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00 Site INTERNET : http///www.ars.corse.sante.fr
ARS - 2A-2022-05-24-00001 - ARRETE ARS / 2022 / N°285 DU 24/05/2022 Portant mise à jour de la programmation prévisionnelle pour la période 2022-2025 des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 4Article 1er: L'arrêté n°2021/346 - du 21 juin 2021 relatif au calendrier prévisionnel 2021-2022 de la signature des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) des établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de l'ARS de Corse est abrogé.
Article 2 : Pour la période 2022-2025, l'Agence Régionale de Santé de Corse prévoit la signature de Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) avec les organismes gestionnaires suivants dont la liste est intégrée en annexe au présent arrêté.
Article 3 : Cette programmation est établie pour une durée de 3 ans à compter du 1° janvier 2022, elle peut faire l'objet d’une actualisation si besoin.
Article 4 : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia, dans le délai de deux mois, à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr. |
Article 5 : La Directrice Générale Adjointe, le Directeur du médico-social de l'Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
La Directrice Générale
De l'Agence Régionale de Santé de Corse
La Diroctrico Généralo do l'ARS de Corsa,
ARS - 2A-2022-05-24-00001 - ARRETE ARS / 2022 / N°285 DU 24/05/2022 Portant mise à jour de la programmation prévisionnelle pour la période 2022-2025 des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 5Jj ejueS'
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ARS - 2A-2022-05-24-00001 - ARRETE ARS / 2022 / N°285 DU 24/05/2022 Portant mise à jour de la programmation prévisionnelle pour la période 2022-2025 des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 6ARS - 2A-2022-05-24-00001 - ARRETE ARS / 2022 / N°285 DU 24/05/2022 Portant mise à jour de la programmation prévisionnelle pour la période 2022-2025 des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 7ARS
2A-2022-05-12-00003
12/05/2022 :
Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité
d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli
T10,
La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, parcelle AK397
ARS - 2A-2022-05-12-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, parcelle AK397 8EE
PRÉFET
DE CORSE
DU-SUD
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE
DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENT ET VEILLE SANITAIRE SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT DE LA CORSE DU SUD
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ARRÊTÉ n° dû 12 MAI 2022
de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, parcelle AK397.
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.
521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et KR. 511-1 et suivants ;
le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 et ses articles
R.1331-14 et suivants ;
les articles 2384-1 et suivants du code civil ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 portant nomination de M. Amaury de SAINT- QUENTIN, préfet hors-classe, nommé préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ;
le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M. Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ;
l'arrêté préfectoral n° 2A-2021-02-04-001 du 4 février 2021 portant délégation de signature à M. Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ;
l'arrêté préfectoral n°83-396 du 23 septembre 1983 portant règlement sanitaire départemental ;
le rapport de la Directrice de l’ Agence Régionale de Santé en date du 11 avril 2022 concernant un local inhabitable par nature situés Rue René Biancarelli T10, La Poretta, parcelle cadastrale n° 0397 section AK, commune de Porto-Vecchio ;
CONSIDERANT le rapport de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 11/04/2022 constatant que ce logement est inhabitable par nature et constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
o ce logement, ainsi que les abords, ne font état d’aucun entretien ;
o l'odeur est désagréable, presque suffocante du fait de l’absence d’aération et d’une forte humidité ;
o on note l’absence d’ouverture sur l’extérieur ;
o absence de luminosité intérieure au niveau des différentes pièces ;
Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 1 — Standard : 04.95.11.12.13 Télécopie : 04.95.11.10.28 — Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr
ARS - 2A-2022-05-12-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, parcelle AK397 9o on relève la présence de nuisibles (rongeurs) ;
o absence de moyens de chauffage ;
o linstallation électrique peut présenter un danger d’électrocution pour les occupants.
CONSIDERANT que l’article L. 1331-23 du Code de la santé Publique dispose que les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux; que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
Oo la nature de ce logement ne permet pas une occupation conforme à la règlementation, à
cause notamment de l’absence d’ouvertures sur l’extérieur ;
ce logement est non aménagés afin de permettre une occupation décente ;
il n’y a pas de mise en œuvre de disposition en matière de sécurité incendie ;
il s’agit une situation grave d’habitat indigne manifestement organisée par le bailleur ;
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la situation entraine des risques majeurs et urgents pour la santé et la sécurité physique
des occupants et des tiers, à savoir : risques d’incendie, risques d’électrocution, risques
de survenue de pathologies infectieuses.
CONSIDERANT des lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures pour faire cesser ce danger immédiatement ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud
ARRETE
ARTICLE 1 : Les propriétaires, Madame DE LANFRANCHI MARIE ANTOINETTE sise POGGIOLE 20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO, Madame QUILICCI JACQUELINE sise TARCO 20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO, Monsieur QUILICI DOMINIQUE ANTOINE sis RUE GENERAL DE BOISSOUDY RUE HENRI FRENAY 20137 PORTO VECCHIO sont tenus de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation des locaux impropres par nature à l’habitation situés comme décrits ci-après Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, Parcelle 0397, section AK du plan cadastral de la commune de Porto-Vecchio et de procéder au relogement des occupants dans un délai immédiat à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l’article 3 du présent arrêté, les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d’exécuter tous les travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local à des fins d’habitation. À défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais des personnes mentionnées à Particle 1.
À défaut, pour les personnes concernées, d’avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire en application de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 3 : Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d’assurer le relogement des occupants
actuels dans les conditions prévues à l’article 521-1 et suivants du Code de la Construction et de
l’Habitation, reproduits en annexe du présent arrêté. À cette fin, il fera connaître au service ci-dessus
référencé, dans le délai immédiat à compter de la notification du présent arrêté, l’offre de relogement
proposée. À défaut il y sera pourvu d’office et à ses frais, dans les conditions prévues aux articles L.521-3-
2 et L.521-3-3 du même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARS - 2A-2022-05-12-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, parcelle AK397 10. À compter de l’envoi de la notification du présent arrêté à Madame DE LANFRANCHI MARIE
ANTOINETTE sise POGGIOLE 20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO, Madame QUILICCI
JACQUELINE sise TARCO 20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO, Monsieur QUILICI
DOMINIQUE ANTOINE sis RUE GENERAL DE BOISSOUDY RUE HENRI FRENAY 20137 PORTO
VECCHIO), tout loyer ou toute redevance (y compris les charges) cesse d’être dû par les occupants, sans
préjudice du respect de leurs droits au titre de leurs baux ou contrats d’occupation.
ARTICLE 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les
articles L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à Madame DE LANFRANCHI MARIE ANTOINETTE sise POGGIOLE 20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO, Madame QUILICCI JACQUELINE sise TARCO 20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO, Monsieur QUILICI DOMINIQUE ANTOINE sis RUE GENERAL DE BOISSOUDY RUE HENRI FRENAY 20137 PORTO VECCHIO ainsi qu’aux occupants, il sera affiché sur les murs de l’immeuble. Le présent arrêté sera transmis au Maire de la commune de Porto-Vecchio ainsi qu’aux organismes payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisé du département.
ARTICLE 6 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au maire de la commune de Porto-Vecchio compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R. 511-7 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse, le directeur départemental des territoires de la Corse du Sud, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corse du Sud, Monsieur le maire de Porto-Vecchio, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Ajaccio, le 12 MAI 2022
érre LARREY
ARS - 2A-2022-05-12-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, parcelle AK397 11Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Corse du Sud.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARS - 2A-2022-05-12-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, parcelle AK397 12ANNEXE
Articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
ARTICLE L521-2 | L.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant
ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ARTICLE L521-3-1
[.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511- 2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
ARS - 2A-2022-05-12-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, parcelle AK397 13d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans Îles conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE L521-3-2
L.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que Île propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VL.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
ARTICLE L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du [ ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
ARS - 2A-2022-05-12-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, parcelle AK397 14ARTICLE L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute ‘stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux
ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ARTICLE L521-4
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. IL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IT est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - 2A-2022-05-12-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, parcelle AK397 15ARTICLE L511-22
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-0Ccupation. HIL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité : 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal celui de l'indemnité d'expropriation 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou ce responsabilités syndicales
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilierà usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - 2A-2022-05-12-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Rue René Biancarelli T10, La Poretta, 20137 Porto-Vecchio, parcelle AK397 16Direction de la mer et du littoral de Corse
2A-2022-05-20-00008
20/05/2022 : M.Pierre LARREY
2022-092S HÔTEL SOFITEL Arrêté portant
autorisation d'occupation du DPM
Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-20-00008 - 2022-092S HÔTEL SOFITEL Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM 17Direction de la mer
PRÉFET et du littoral de Corse
DE LA CORSE- Service Gestion Intégrée
DUSDD de la mer et du littoral
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
portant autorisation d'occupation du domaine public maritime
Dossier n° 2022-092A
Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
le code de l'environnement, notamment son article L.321-9 ;
le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :
le code de l'urbanisme ;
l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes pour le titre d'occupation du domaine public maritime naturel ;
la loi 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de
développement durable de la Corse (PADDUC) ;
la loi 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses disposition de vigilance sanitaire ;
le décret n°70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administrative en ce qui concerne le domaine public administratif ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements ;
le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de
M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
le procès-verbal du 3 mars 2022 d'installation dans ses fonctions de M. Amaury de SAINT-QUENTIN préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-20-00008 - 2022-092S HÔTEL SOFITEL Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM 18Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M.
Pierre
LARREY secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud ;
Vu le décret n° 2021-1140 du 1° septembre 2021 relatif à la direction de la
mer et
du littoral de Corse;
Vu l'arrêté de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,
en
date du 23 septembre 2021, nommant M. Riyad DJAFFAR directeur de la mer et
du littoral de Corse ;
Vu la délibération 15/235 AC de l'assemblée de Corse du 02 octobre 2015 portant
approbation du PADDUC ;
Vu la délibération 15/236 AC de l'assemblée de Corse du 02 octobre 2015
approuvant la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques ;
Vu la délibération 15/237 AC de l'assemblée de Corse du 02 octobre 2015
approuvant la carte des vocations des plages et séquences littorales dans
lesquelles peuvent être autorisés des aménagements légers ;
Vu la demande d'occupation temporaire du domaine public maritime formulée le
25/03/2022 par l'Hôtel Sofitel de Porticcio, sur la commune de Grosseto-Prugna, plage de Sofitel ;
Vu la consultation du maire en date du 29/03/2022 ;
CONSIDERANT que la plage de Sofitel, commune de Grosseto-Prugna est identifiée dans
le PADDUC comme étant une plage à vocation « SEMI URBAINE » ;
CONSIDERANT que l'occupation demandée ne fait pas obstacle aux
usages
correspondant à l'affectation des immeubles du domaine public maritime sur le site
considéré :
CONSIDERANT que l'accès libre et gratuit à la plage par le public est maintenu, hormis pour ce qui concerne l’utilisation des équipements et services que le pétitionnaire entend mettre à disposition des usagers Sous certaines conditions ;
CONSIDERANT que les formalités de publicité relatives aux demandes d'occupation à
vocation économiques ont été dûment accomplies ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Corse-du-Sud
ARRÊTE
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy - Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-20-00008 - 2022-092S HÔTEL SOFITEL Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM 19Article 1° - Bénéficiaire de l'autorisation
La SARL - Hôtel de Porticcio, représentée par son directeur, Monsieur STOILTZ Benoit, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le n°321 760 456, demeurant Hôtel de Porticcio Sofitel Grosseto-Prugna 20166 Porticcio, ci-après désigné par le terme « bénéficiaire », est autorisé à occuper le domaine public maritime suivant les conditions du présent arrêté.
Article 2- Objet de l'autorisation
Le bénéficiaire est autorisé à implanter et maintenir les ouvrages et équipements décrits ci-après, sur la commune de Grosseto-Prugna lieu-dit Sofitel pour une canalisation de pompage et rejet d'eau de mer ;
L'occupation est circonscrite à la zone figurant au plan annexé, pour une surface de 40m? servant d’assiette à :
- une canalisation de pompage et rejet d'eau de mer d’une superficie de 40 m* ;
Coordonnées GPS : 41°52’57.50"'N / 08°46'45.20"E
La présente autorisation a pour seul objet de mettre des immeubles du domaine public maritime à disposition du bénéficiaire, lequel est tenu d'obtenir les autres autorisations administratives nécessaires, le cas échéant, à raison de la nature des ouvrages réalisés, des équipements utilisés, et des activités pratiquées.
Sur le lieu de l'occupation, le bénéficiaire affiche le présent arrêté et le plan d'implantation à l'attention des usagers. Lorsque le bénéficiaire promeut ses activités via un site internet, il rend librement consultables ces documents par des liens accessibles directement sur la page d'accueil du site. L'accès à la plage doït rester public.
Article 3- Durée de l'autorisation
L'autorisation est valable de la date de signature du présent arrêté au 31/12/2027 dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Cette durée inclut le montage des ouvrages et équipements prévus, leur utilisation, puis leur démontage et leur enlèvement.
Article 4 - Nature de l'autorisation
La présente autorisation est précaire et révocable, conformément aux articles L.2122 et L.2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle n'est pas constitutive de droits réels.
Elle exclut la tacite reconduction.
Elle est strictement personnelle, et ne peut donc faire l'objet d'une cession au bénéfice d’une tierce personne. Les ouvrages et équipements autorisés ne peuvent être ni loués, ni vendus, et ne peuvent être utilisés comme support publicitaire.
Le titulaire peut assortir l'usage de certains équipements d’une rémunération. Dans ce cas, les tarifs sont affichés et visibles par les usagers du domaine public maritime.
Si le site de l'occupation devait faire l'objet d'une concession au profit de la commune dont elle dépend avant la fin de la présente autorisation, cette dernière, cesserait de plein droit à la date de l'entrée en vigueur de ladite concession, conformément aux dispositions prévues à l'article L.2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy - Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-20-00008 - 2022-092S HÔTEL SOFITEL Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM 20Article 5 - Clauses financières - redevance domaniale
En contrepartie de l'occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de
toute nature procurés par l'utilisation du bien, l'occupant s'acquittera d'une redevance d'occupation du domaine public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L 2125-1 et L 2125-3 du CG3P.
La présente autorisation d'occuper le domaine public est conclue moyennant le paiement d'une redevance d'un montant annuel de 1 524,00 euros.
La redevance est payable par terme annuel et d'avance dès signature de la présente autorisation à la caisse de la Direction Régionale des Finances Publiques de Corse et du
département de la Corse-du-Sud.
Article 6 - Entretien et travaux durant l'autorisation
Le bénéficiaire entretient à ses frais et risques les ouvrages et équipements sur le lieu de
l'occupation.
Conformément à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, il est rappelé que la
circulation de véhicules à moteur pour le compte du bénéficiaire n'est pas autorisée sur le domaine public maritime.
Par conséquent pour l'implantation des ouvrages, l'installation des équipements, leur
maintenance, leur protection ou encore leur exploitation courante, aucune intervention de véhicule de chantier n’est autorisée. Toutefois, le bénéficiaire peut formuler une
demande au Préfet afin que soient autorisées les interventions et travaux nécessaires à
la sécurité du site et de ses usagers.
Le Préfet peut prendre ou imposer toutes mesures indispensabl
domaine public maritime, y compris sur le lieu de l'occupation, sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir d’une indemnité.
es à la conservation du
Article 7- Accès et usage des ouvrages et équipements SUr le lieu de l’occupation
Le bénéficiaire est tenu de conserver le libre accès du public au domaine public maritime, quelles que soient les conditions de son occupation.
Il ne peut en aucun cas entraver la libre circulation du public, hormis à l'intérieur
du
périmètre de l'occupation qui lui est consentie par le présent arrêté, à raison de la nature
des activités dont il a la responsabilité. Il peut soumettre l'usage de certains
de ses
équipements à un règlement intérieur, au versement d’une caution, ou encore à une
rémunération. Dans ce cas, le règlement intérieur, le montant des cautions, et les tarifs
en vigueur sont affichés à l'attention du public. Lorsque le bénéficiaire promeut ses
activités via un site internet, il y rend librement consultables ces informations.
Aucun ouvrage ni équipement ne sera positionné à moins de 3 mètres du rivage de la mer
afin de préserver la circulation en toute sécurité du public sur la plage.
Tout affichage de conditions limitant l'accès à la plage par le public, ou la restriction d'usages hors du périmètre de l'occupation est interdit. En aucun cas les ouvrages, équipements, documents de promotion y compris électroniques, ou encore affichages publicitaires, se rapportant à l'occupation qui fait l'objet du présent arrêté, ne doivent porter la mention d'un accès où d'un usage privatifs du domaine public maritime.
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-20-00008 - 2022-092S HÔTEL SOFITEL Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM 21Article 8 - Dispositions diverses
Les divers matériels utilisés ou exploités devront être conformes aux normes exigées dans chaque branche professionnelle d'activité et satisfaire notamment aux conditions d'hygiène et de sécurité en vigueur.
En cas d'alerte Météo France de vigilance de vague submersion (VVS) le titulaire est tenu de se référer et de suivre les préconisations présentes dans le plan de sauvegarde communal.
Article 9 - Prescriptions Natura 2000
Le bénéficiaire dont l'occupation est située dans le périmètre d'influence d'un site Natura 2000 applique les prescriptions particulières établies par l'autorité environnementale, et jointes, le cas échéant, en annexe du présent arrêté.
Article 10 - Accès des agents de contrôle
Les agents chargés de la police de la conservation du domaine public maritime doivent pouvoir librement accéder en tout temps à toute partie de l'occupation, sur simple information verbale.
Article 11 - Fin de l'autorisation
La présente autorisation pourra être abrogée sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.
L'abrogation pourra notamment être prononcée :
* en cas d'occupation ou d'usage du domaine public maritime non-conforme à tout ou partie du présent arrêté ;
* à la demande de la directrice régionale des finances publiques, en cas
d'inexécution d'une des clauses où conditions financières du présent arrêté ;
*. encas de faillite du bénéficiaire ;
*< à tout moment à la demande du bénéficiaire, en adressant au Préfet une demande motivée avec un courrier en accusé réception.
Article 12 - Fin de l'occupation
A l'échéance de la période d'occupation autorisée ou en cas d’abrogation, et sauf demande expresse contraire de l'administration, les ouvrages et équipements existants sur la dépendance domaniale sont retirés.
Dans le cas où le bénéficiaire a été autorisé à occuper des ouvrages déjà réalisés, la démolition s'applique aux ouvrages précédemment réalisés, comme à celles éventuellement édifiées par le bénéficiaire.
Article 13 - Remise en état du site
Le bénéficiaire informe par courrier postal avec accusé de réception l'autorité gestionnaire du domaine public maritime, à la fin de chaque période effective d'occupation, de la remise des lieux en leur état primitif.
L'autorité gestionnaire du domaine public maritime peut exiger la réalisation d'un constat contradictoire dans un délai d’un mois après réception du courrier. À défaut d'avoir informé l'administration de la remise des lieux en leur état primitif, les réparations et
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-20-00008 - 2022-092S HÔTEL SOFITEL Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM 22sanctions motivées par la dégradation du domaine public maritime sur le site
de
l'occupation incomberont au bénéficiaire.
Le présent article est applicable également en cas de retrait ou de cessation de l'autorisation avant terme.
Article 14 - Renouvellement ou modification de l'autorisation
Le bénéficiaire adresse toute demande de renouvellement ou de modification de la
présente autorisation au minimum cinq mois avant le début de la période d'occupation du domaine public maritime.
A défaut, le renouvellement ou la modification ne pourra être autorisé.
Est entendu par le terme modification :
_ tout changement de superficie ou de période d'occupation ;
l'usage d'équipement, la réalisation ou la modification d'ouvrages qui ne sont pas pris en compte à l’article 2 du présent arrêté ;
_ un changement d'adresse du bénéficiaire ;
un changement de la raison sociale ou encore du siège social de la structure qu'il représente.
Article 15 - Responsabilités et assurances
Le bénéficiaire est tenu seul responsable des accidents ou dommages résultant, sur le
lieu de l'occupation, de la réalisation et de l'exploitation des ouvrages et équipements.
| contracte les assurances couvrant les dommages correspondants, et, en cas de
modification des contrats, transmet au gestionnaire du domaine public maritime les documents attestant de la couverture effective.
Le bénéficiaire rend compte à l'autorité gestionnaire de tout dommage qu'il a causé au domaine public maritime. Il n'effectue aucune réparation en l'absence de prescription de l'autorité compétente.
Le bénéficiaire ne peut réclamer d'indemnité à l'encontre de l'État en cas de modification de la configuration des lieux par rapport à celle existante le jour de la signature du présent arrêté.
En aucun cas le bénéficiaire ne pourra tenir l'État responsable des dommages et
dégradations causés du fait de l'occupation consentie sur le domaine public maritime.
Article 16 - Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-20-00008 - 2022-092S HÔTEL SOFITEL Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM 23Article 17 - Notification & publicité du présent arrêté
Le secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud, la directrice régionale des finances publiques et le directeur de la mer et du littoral de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au pétitionnaire par les soins du directeur de la mer et du littoral de Corse. Les documents seront consultables auprès de la direction de la mer et du littoral de Corse.
2 0 MAI 22 Fait à Ajaccio, le
Le secrétaire général
de la préfe de Corse-du-Sud
Pierre LARREY
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-20-00008 - 2022-092S HÔTEL SOFITEL Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM 25PREFECTURE CORSE-DU-SUD
2A-2022-05-25-00001
25/05/2022 :
AP fixant la liste des candidats au premier tour
de l'élection des députés à l'Assemblée nationale
des 12 et 19 juin 2022
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2022-05-25-00001 - AP fixant la liste des candidats au premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale des 12 et 19 juin 2022 26En Direction de la réglementation et des libertés publiques
PRÉFET Bureau des élections et de la
DE LA CORSE- z : 2 + ! DU-SUD réglementation générale et commerciale
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° du 25 MAI 2022
Fixant la liste des candidats au premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée
nationale des 12 et 19 juin 2022
Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU les dispositions du code électoral relatives à l'élection des députés à l'Assemblée
nationale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M, Pierre LARREY,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud :
Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de M.
Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de la
Corse-du-Sud :
Vu le procès-verbal du 3 mars 2022 d'installation dans ses fonctions de M. Amaury de
SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de la Corse-du-
Sud ;
VU le décret n° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour
l'élection des députés à l'Assemblée nationale :
VU les candidatures enregistrées à la préfecture de la Corse-du-Sud pour le premier tour de scrutin des élections législatives du 12 juin 2022 :
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
Article 1*- La liste de candidats se présentant au premier tour des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 est établie par circonscription législative et figure en annexe du présent arrêté.
Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.qouv.fr
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2022-05-25-00001 - AP fixant la liste des candidats au premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale des 12 et 19 juin 2022 27Article 2- Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud et les maires des
communes de la Corse-du-Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera apposé aux emplacements d'affichage administratif habituels des mairies du département de la Corse-du-sud.
1 . . ne fvi
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Fait à Ajaccio, le < MAI
Pour le préfet et par délégation,
cfétâire général
"Pre LARREY
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2022-05-25-00001 - AP fixant la liste des candidats au premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale des 12 et 19 juin 2022 28ELECTIONS LEGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022
LISTE DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR
Première circonscription de la Corse-du-sud
N° CANDIDAT(E) REMPLAÇANT(E)
1 David QUINTELA Céline MILANO
2 Walter LIPPLER Sylvain GOUILLON
3 Michel MOZZICONACCI Berthy LECA
4 Robin DE MARI Marie-Christine AMATO-SALINI
5 Jean-Paul CARROLAGGI Lisandrina DALAKUPEYAN SERRERI
6 Angélique SUSINI Laurine CHANOINE
7 Laurent MARCANGELI Xavier LACOMBE
8 Anissa-Flore AMZIANE Marc-Antoine LEROY
g Romain COLONNA Cécilia COSTA
10 Nathaly ANTONA Ariane NATALI
11 Pascale BIZZARI Sophie Caroline CASANOVA
12 Claire LAINEZ Didier QUILICHINI
Deuxième circonscription de la Corse-du-Sud
N° CANDIDAT(E) REMPLAÇANT(E)
1 Yves NICOLAÏ Anne-Cécile CHEVALLET
2 |Yves DAÏEN Kamal BENBATTOUCHE
3 Olivier BATTISTINI Ghjulia PANTALACCI
4 Paul-André COLOMBANI Thérèse MALU-PELLEGRINETTI
5 Ghislaine SALMAT Brigitte SASSOU-MESSAN
6 Pierre-Ange MUSELLI-COLONNA Michel TRAMONI
7 François FILONI Pierre GIACOMETTI
8 Vincent ETTORI Evelyne PARRILLA
9 Dylan CHAMPEAU Catherine LAURENTI
10 Valérie BOZZI Pierre CASTELLANI
11 Pierre-Paul PUCCINELLI Bertrand ROBERT
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2022-05-25-00001 - AP fixant la liste des candidats au premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale des 12 et 19 juin 2022 29PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2022-05-25-00001 - AP fixant la liste des candidats au premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale des 12 et 19 juin 2022 30