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Arrêté - 99fb26
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Marin.
Lien du pdf (Arrêté - 99fb26)
Thèmes du document : Animaux, Sécurité publique, Justice et droit,
Publié
le
11
janvier
2024
(Haute-Savoie)
ARRÊTÉ
DU
MAIRE
N°
2024-01
coteau
de
verdure
entre
montagne
&
Dranse
Objet
: prévention
des
troubles
engendrés
par
la
divagation
d’animaux
sur
la commune
de
Marin
Le
Maire
de
Marin,
Vu
le
code
rural
et
de
la pêche
maritime,
et notamment
les
articles
L211-22,
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et notamment
les
articles
L2212-1
et 2,
Vu
la loi
99-5
du
6 janvier
1999
et l'arrêté
du
27
avril
1999
relatifs
aux
chiens
dangereux,
Considérant
les
plaintes
de
la population
sut
la
divagation
des
chiens
et l’insalubrité,
Considérant
que
l'augmentation
des
chiens
ertants
ou
divagant
sur
le
territoire
de
la
Commune
est
de
nature
à
perturber
la
tranquillité
et
la
santé
des
troupeaux
d'animaux
domestiques,
ainsi
que
les
animaux
sauvages
et
à
créer
un
sentiment
de
crainte
auprès
de
la
population
pat
un
comportement
que
ces
chiens
poutraient
adopter,
Considérant
qu’il
appartient
au
Maire
de
prendre,
dans
l’intérêt
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
publique,
toutes
mesures
relatives
à
la
circulation
des
chiens
et
notamment
d'interdire
la
divagation
de
ces
animaux,
ARRÊTE
:
ARTICLE
1 : Il est
expressément
défendu :
-
De
laisser
les
chiens
divaguer
sur
la voie
publique
seuls
et sans
maître
ou
gardien.
-
De
laisser
les
chiens
fouiller
dans
les
récipients
à
ordures
ménagères
ou
dans
les
dépôts
d’immondices,
-
De
laisser
divaguer
les
chiens
dans
les
terres
cultivées
ou
non,
les
prés
pâturés,
les
vignes,
les
vetgets,
les
bois,
les
marais,
sur
les
bords
des
couts
d’eau
et sur
les
chemins
ruraux.
ARTICLE
2
:Ilest
expressément
défendu
de
laisser
les
chiens
divaguer
pout
qu’ils
fassent
leurs
excréments
dans
les
prés
ou
parcs
pâtutés
par
les
bovins
ou
vaches
laitières.
ARTICLE
3
: tout
chien
circulant
sut
la voie
publique
ou
chemin
ruraux,
doit
être
constamment
tenu
en
laisse,
c’est-à-dire
relié
physiquement
à la
personne
qui
en
a la
charge.
ARTICLE
4 : Tout
propriétaire
ou
détenteur
de
lun
des
chiens
classés
dans
les
catégories
chiens
d'attaque
ou
chiens de
défenses
et
de
garde
est
tenu
d’en
faire
la
déclaration
à la Mairie.
Sur
la voie
publique
ou les
chemins
ruraux,
les
chiens
de
ces
deux
catégoties
doivent
être
muselés
et
tenus
en
laisse
pat
une
personne
majeure.
vas fase
COMMUNE
DE
MARINARTICLE
5
: Les
chiens
circulant
sur
la voie
publique
ou
chemin
ruraux,
mêmes
accompagnés,
tenus
en
laisse
ou
muselés,
devront
être
munis
d’un
collier
portant
gravés,
sur
une
plaque
de
métal,
le nom
et le
domicile
de
leur
propriétaire,
ou
identifiés
pat
tout
autre
procédé
agréé.
ARTICLE
6
: Tout
chien
errant
non
identifié
trouvé
sut
la
voie
publique
sera
immédiatement
saisi
et
mis
en
fourtière.
Il
en
sera
de
même
de
tout
chien
errant
paraissant
abandonné,
même
dans
le
cas
où
il serait
identifié.
ARTICLE 7
: Les
propriétaires
de
parcelles
ont
le droit
de
saisir
et de
faire
conduire
à la fourrière
les
chiens
que
leurs
maîtres
laissent
divaguer
dans
leurs
champs,
leurs
récoltes
et leurs
bois.
ARTICLE
8
: Ne
sont
pas
considérés
comme
errants
les
chiens
de
chasse
ou
de
berger
lorsqu'ils
sont
employés
sous
la
direction
et
la
surveillance
de
leur
maître
à l’usage
auquel
ils
sont
destinés.
ARTICLE
9
: Lorsqu'un
chien
est réclamé
par
son
propriétaire,
ce
dernier
doit,
préalablement
à
la
remise
de
l'animal,
acquitter
à
la
fourtière
les
frais
de
conduite,
de
nourriture
et
de
garde
conformément
au
tarif en vigueur
dans
cette
fourrière.
ARTICLE
10
: Tout
proptiétaite
ou
toute
personne
ayant
à
quelque
titre
que
ce
soit
la
charge
des
soins
ou
la
garde
d’un
animal
domestique
ayant
été
en
contact,
soit
par
motsure
ou
par
griffure,
soit
de
tout
autre
manière,
avec
un
animal
reconnu
entagé
ou
suspecté
de
l'être
est
tenu
d’en
faire
immédiatement
toute
déclaration
à la Mairie.
ARTICLE
11
: Les
infractions
aux
dispositions
du
présent
arrêté
seront
constatées
et
relevées
en
vue
de
poursuites
pat
les
services
de
la gendarmerie,
par
les
gardes
de
lOFB,
par
les
gardes
patticuliets
et
éco-gardes
assermentés.
ARTICLE
12
: Le
présent
arrêté
sera
transmis
à Sous-Préfet
de
larrondissement
de
THONON
LES
BAINS.
Ampliation
du
présent
arrêté
sera
adressée à :
-
Monsieur
le
commandant
de
la Brigade
de
gendarmerie
d'EVIAN
LES
BAINS,
-
Aux
gardes
de
lOFB,
-
Aux
gardes
particuliers
et éco-gardes
assermentés
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
veiller
à exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Marin,
le
10
janvier
2024
Le
Maire,
Pascal
CHESSEL