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Convocation - 6 Annexe
Document publié le Jeudi 24 septembre 2020 par la commune de Bouchemaine.
Lien du pdf (Convocation - 6 Annexe)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
RÈGLEMENT INTERIEUR
CONSEIL MUNICIPAL DE
BOUCHEMAINE
Adopté par le Conseil Municipal le 24 septembre 2020
Modifié par le Conseil Municipal le 20 octobre 2022
Modifié par le Conseil Municipal le 06 avril 2023Règlement intérieur du Conseil Municipal
Ville de Bouchemaine
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TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I : RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL..................................................................... 3 Article 1 : Périodicité des séances ............................................................................................................ 3 Article 2 : Convocations ........................................................................................................................... 3 Article 3 : Ordre du jour ........................................................................................................................... 4 Article 4 : Accès aux dossiers ................................................................................................................... 4 Article 5 : Questions orales ....................................................................................................................... 5
CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFS ................................................... 6 Article 6 : Commissions municipales ....................................................................................................... 6 Article 7 : Élus référents de quartiers/hameaux ........................................................................................ 7 Article 8 : Commissions Particulières....................................................................................................... 7
CHAPITRE III : TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ............................................. 9 Article 9 : Présidence ................................................................................................................................ 9 Article 10 : Quorum .................................................................................................................................. 9 Article 11 : Mandats ................................................................................................................................. 9 Article 12 : Secrétariat de séance ............................................................................................................ 10 Article 13 : Accès et tenue du public ...................................................................................................... 10 Article 14 : Enregistrement des débats ................................................................................................... 10 Article 15 : Séance à huis clos ................................................................................................................ 10 Article 16 : Police de l’assemblée ........................................................................................................... 11
CHAPITRE IV : DÉBATS ET VOTE DES DÉLIBÉRATIONS. ........................................................ 12 Article 17 : Déroulement de la séance .................................................................................................... 12 Article 18 : Débats ordinaires ................................................................................................................. 12 Article 19 : Débat d’orientation budgétaire ............................................................................................ 12 Article 20 : Suspension de séance ........................................................................................................... 13 Article 21 : Amendements ...................................................................................................................... 13 Article 22 : Référendum local ................................................................................................................. 13 Article 23 : Consultation des électeurs ................................................................................................... 13 Article 24 : Votes .................................................................................................................................... 14 Article 25 : Clôture de toute discussion .................................................................................................. 15
CHAPITRE V : PUBLICITÉ ET ENTREE EN VIGUEUR ................................................................ 16 Article 26 : publicité de la liste des délibérations ................................................................................... 16 Article 27 : Procès-verbaux .................................................................................................................... 16 Article 28 : Tenue des registres .............................................................................................................. 16 Article 29 : Entrée en vigueur ................................................................................................................. 16
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES...................................................................................... 18 Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux ................................................... 18 Article 31 : Bulletin d’information générale ........................................................................................... 18 Article 31-1 – Expression des conseillers - Conditions communes à tous ......................................... 18 Article 31-2 – Expression des conseillers appartenant à la minorité et à la majorité ......................... 19 Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs ................................................... 19 Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint ................................................................................... 19 Article 34 : Obligations faites à tous les conseillers municipaux ........................................................... 19 Article 35 : Modification du règlement .................................................................................................. 20 Article 36 : Application du règlement .................................................................................................... 20Règlement intérieur du Conseil Municipal
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CHAPITRE I : RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Article L. 2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Un calendrier prévisionnel des réunions est fixé en début d’année civile.
Article 2 : Convocations
Article L2121-10 CGCT Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 9 Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Sauf demande expresse, l'envoi des convocations aux membres du conseil s’effectuera par courriel à une adresse électronique institutionnelle procurée par la commune et permettant de s’assurer de la transmission des documents dans les délais réglementaires. Autant qu’il est possible, les documents accompagnant les convocations par courriel seront transmis sur cette même adresse électronique. Pour les documents volumineux, un lien de téléchargement pourra être privilégié.
En conséquence, les conseillers municipaux, s’ils en disposent, pourront utiliser leurs outils numériques personnels (tablette, ordinateur portable…) afin de suivre le déroulement de la séance. Une connexion en WIFI et la possibilité de branchement électrique seront mis en œuvre.
Article L. 2121-12 CGCT : Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l'Etat ou de conseillers municipaux, le Maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Les documents fournis au groupe majoritaire sont envoyés dans le même temps à l’opposition
Article L. 2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Article L 311-9 du Code des relations entre le public et l’administration : L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;
4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6.
Durant les 5 jours précédant la séance, et le jour de celle-ci, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers, en mairie uniquement, et aux heures ouvrables. Les conseillers quiRèglement intérieur du Conseil Municipal
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souhaitent consulter les mêmes dossiers en dehors des heures ouvrables doivent adresser au Maire une demande écrite.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Chaque conseiller peut poser des questions. Le texte des questions est adressé au Maire 48 heures au moins, avant une séance du conseil municipal. Toutefois, pour des raisons d’organisation pratique, les questions doivent être regroupées et adressées en un seul envoi par un représentant désigné par chaque groupe, en veillant à l’équilibre des questions par rapport à l’ordre du jour.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Le Maire se réserve le droit de différer les réponses aux questions posées hors délai Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter dans le cadre de la séance du conseil municipal suivant.
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider, en plus de sa réponse, de réunir avant le prochain conseil municipal, pour examen, les commissions concernées.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITÉS
CONSULTATIFS
Article 6 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions composées du maire et de 10 membres sont les suivantes :
1 –Commission ressources internes, développement numérique qui traitera en outre des finances, de la commande publique ainsi que des ressources humaines.
2 – Commission environnement, aménagement, développement durable et mobilités qui traitera en outre de l’urbanisme et du patrimoine communal.
3 – Commission solidarités actives, éducation, enfance, jeunesse et seniors 4 – Commission vie associative et sportive, culture, tourisme et vie économique
Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront. La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée uniquement par courriel à chaque conseiller 5 jours avant la tenue de la réunion.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice- président.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un relevé des avis sur les affaires étudiées.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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Article 7 : Élus référents de quartiers/hameaux
Chaque élu de la majorité est désigné élu référent dans son quartier afin d’avoir un échange le plus direct possible avec les habitants de la commune.
Des réunions et des visites de quartier avec les riverains auront lieu à l’initiative de la municipalité. Des réunions de concertation se tiendront pour chaque grand projet de quartier avec les riverains et les associations concernées.
Par ailleurs, les permanences du Maire sans rendez-vous se poursuivent les samedis matin à la médiathèque.
Article 8 : Commissions Particulières
Commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées
Article L. 2143-3 CGCT : Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentants les personnes handicapées.
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Commissions d’appels d’offres
Article 22 du Code des marchés publics :
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
II. - Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
III. L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Article 23 du Code des marchés publics :
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : 1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
3° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre II du Titre III du Code des marchés publics.
- Commissions extérieures consultatives
Des commissions extérieures consultatives temporaires pourront être créées sur tout sujet intéressant la commune.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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CHAPITRE III : TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Article 9 : Présidence
Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 10 : Quorum
Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 11 : Mandats
Article L. 2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 12 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 13 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 14 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
À ce titre les séances du conseil municipal de Bouchemaine font l’objet d’un enregistrement numérique.
Article 15 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 16 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès- verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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CHAPITRE IV : DÉBATS ET VOTE DES DÉLIBÉRATIONS.
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 17 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 18 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 16.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 19 : Débat d’orientation budgétaire
Article L. 2312-1 CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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Le débat d’orientation budgétaire aura lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie 5 jours au moins avant la séance.
Article 20 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller ou de deux membres du conseil. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 21 : Amendements
Tout membre du Conseil municipal a le droit de présenter des amendements tendant à modifier ou à compléter les textes ou délibérations soumis au vote du Conseil. Un amendement ne peut être discuté qu'en présence de son auteur ou de l'un de ses co-signataires. L'amendement est rédigé par écrit et remis au Maire.
Les amendements sont mis aux voix avant la question principale.
Article 22 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1er CGCT : (…) l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
Article 23 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuventRèglement intérieur du Conseil Municipal
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demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 alinéa 1er CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (…)
Article 24 : Votes
Article L. 2121-20 CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1. Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2. Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :
- à main levée,
- par assis et levé,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 25 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Un membre du conseil peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au vote.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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CHAPITRE V : PUBLICITÉ ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 26 : Publicité de la liste des délibérations
Article L 2121-25 : Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe.
Article 27 : Procès-verbal
Article L.2121-15 CGCT : Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Les enregistrements restent à disposition de tout administré de la commune qui souhaite les écouter. Cette écoute ne peut se dérouler qu’en Mairie. Ces dispositions n’excluent pas l’application des dispositions prévues à l’article 15 du présent règlement. Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès- verbal suivant.
Article 28 : Tenue des registres
Article L.2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Article 29 : Entrée en vigueur
I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
II.- Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
V.- En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
VI.- Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L. 2121-27 CGCT : les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
La mise à disposition d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale afin de permettre la tenue de permanences ou de réunions internes peut être, dans la mesure où cela est compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de la mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes. Dans le local commun, pour chaque groupe d’opposition, une armoire fermant à clef sera mise à leur disposition ainsi qu’une connexion internet.
Article 31 : Bulletin d’information générale
Article 31-1 – Expression des conseillers - Conditions communes à tous
Le bulletin d’information générale comportera une page de 2 800 caractères pour l’expression des listes composant le conseil municipal. L’espace d’expression non utilisé par une liste fait l’objet d’un espace vierge.
Les groupes sont informés de l’échéance de remise de leur texte sous un délai minimum de 10 jours. Le texte est remis sous la forme d’un fichier texte numérique.
Le Maire, responsable de la publication, peut décider de ne pas prendre en compte un texte qui serait remis hors délais et de le reporter à la publication suivante.
Cet espace d’expression est libre étant entendu qu’il doit se conformer aux exigences de la loi sur la presse notamment en matière de propos diffamatoires ou attentatoires à la dignité de la personne et de droits d’auteur.
Les différentes listes s’engagent à vérifier l’exactitude des informations objectives qu’elles publient (chiffres, dates, décisions).
En cas de non-respect de ces dispositions, le directeur de la publication du bulletin municipal pourra suspendre la publication du texte concerné après en avoir informé le responsable de la liste qui en est l’auteur.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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Article 31-2 – Expression des conseillers appartenant à la minorité et à la majorité
Article L. 2121-27-1 CGCT : Lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Le journal municipal comporte un espace d’expression pour les conseillers appartenant à la minorité et pour les conseillers appartenant à la majorité. Cet espace comprend 2800 caractères (espaces compris), répartis comme suit :
- Le groupe majoritaire « Bouchemaine Naturellement » dispose de 1 400 caractères. - La minorité dispose de 1 400 caractères répartis de la manière suivante : o Groupe « ConfluenceS » : 700 caractères
o Groupe « Unir Bouchemaine et Agir » : 700 caractères
Si le paysage des tendances politiques devait évoluer, la répartition du nombre de caractères serait reconsidérée.
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 34 : Obligations faites à tous les conseillers municipaux
Le Maire a la faculté de désigner dans l’ordre du tableau du conseil municipal des assesseurs dans le cadre de la constitution des bureaux de vote.
La jurisprudence du Conseil d’Etat (CE du 26 novembre 2012, Commune de Dourdan) confirme que les conseillers ne peuvent s’y soustraire sauf excuse valable.Règlement intérieur du Conseil Municipal
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Article 35 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 36 : Application du règlement
Le présent règlement approuvé par délibération du 24 septembre 2020 et modifié par délibération du 20 octobre 2022 est applicable au Conseil Municipal de Bouchemaine pour la durée du mandat restant à courir.
Il sera adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.