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Conseil Municipal - Annexe n° 2 Reglement interieur Conseil municipal Jargeau 2026 tampon
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Jargeau.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Annexe n° 2 Reglement interieur Conseil municipal Jargeau 2026 tampon)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Budget,
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
Préambule :
Le présent règlement intérieur est adopté en application de l’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales, qui impose aux communes de 1 000 habitants et plus de se doter d’un règlement dans les six mois suivant l’installation du conseil municipal. Il a pour objet de fixer les règles de fonctionnement interne du conseil municipal, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
ADOPTE LE 28 MAI 2026
COMMUNE DE JARGEAU2
Règlement intérieur
Conseil municipal de Jargeau
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Comités consultatifs
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 11 : Présidence
Article 12 : Quorum
Article 13 : Mandats
Article 14 : Secrétariat de séance
Article 15 : Accès et tenue du public
Article 16 : Enregistrement des débats
Article 17 : Séance à huis clos
Article 18 : Police de l’assemblée
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 19 : Déroulement de la séance
Article 20 : Débats ordinaires
Article 21 : Débat d’orientation budgétaire
Article 22 : Suspension de séance
Article 23 : Amendements
Article 24 : Référendum local
Article 25 : Consultation des électeurs
Article 26 : Votes
Article 27 : Clôture des débats
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 28 : Procès-verbaux
Article 29: Comptes rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux Article 31 : Droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité dans les publications municipales
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 34 : Modification du règlement
Article 35 : Application du règlement3
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Article L. 2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1000 habitants et plus. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
Article L. 2121-12 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
En cas de décès du maire ou d’un adjoint, le conseil municipal prévu pour le remplacer pourra être convoqué sous 30 jours.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.4
Article L. 2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Les informations peuvent être communiquées par courriel aux élus à l’adresse électronique de leur choix.
Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Durant les 5 jours précédant les séances, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie uniquement et aux heures ouvrables.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Les réponses apportées ne permettent pas l’ouverture au débat.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale, au minimum 48 h avant la séance du conseil municipal au secrétariat de la mairie : mairie@jargeau.fr5
CHAPITRE II : Commissions et comités
consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Le nombre des membres est fixé à 6 membres titulaires, répartis comme suit : - 6 membres titulaires : 1 adjoint ou un conseiller délégué en charge de l'animation de la commission, 5 conseillers issus de la majorité,
Les séances sont ouvertes à l’ensemble du conseil municipal.
Sur décision du Maire, de l’adjoint ou du conseiller délégué en charge de l’animation de la commission, la séance peut se tenir en comité réduit composé uniquement des 6 membres titulaires.
Les commissions municipales permanentes sont les suivantes :
1) Cadre de vie & urbanisme
2) Culture & communication
3) Finances & commerces
4) Education & jeunesse
5) Solidarité & environnement
6) Participation citoyenne & tourisme
7) Associations sportives et commémorations
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire.
Chaque conseiller municipal peut être membre de plusieurs commissions.
Le Maire peut aussi réunir l’assemblée du Conseil municipal en commission générale.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.6
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Sur invitation, les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal, ainsi que les membres du conseil municipal extérieurs à la commission.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller de la commission 5 jours avant la tenue de la réunion, ainsi qu’à l’ensemble des conseillers municipaux pour information. Elle est adressée par courriel, à l’adresse électronique de son choix. Elle peut également être adressée sous courrier postal pour les personnes n’ayant pas d’outil informatique.
Les séances des commissions ne sont pas publiques. La confidentialité des débats s’impose aux conseillers.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions municipales émettent des avis consultatifs conformément à l’article L.2121- 22 du CGCT.
Elles statuent à la majorité des membres de la commission présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Article 9 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.7
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
Article 22 du Nouveau Code des marchés publics :
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
III. - L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Un élu pourra remplacer un délégué titulaire ou suppléant en commission d’appel d’offre et en commission de délégation de service public en cas d’empêchement de l’un de ses membres.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Article 23 du Nouveau Code des marchés publics :
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : 1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l’État ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre II du Titre III du Nouveau Code des marchés publics.8
CHAPITRE III : Tenue des séances
du conseil municipal
Article 11 : Présidence
Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 12 : Quorum
Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le conseil se réunit à l’heure fixée dans les convocations. Ceux ou celles de ses membres qui sont absents au moment où il est procédé à l’appel nominal, et ne se sont pas fait excuser, sont considérés comme absents pour la durée de la séance, à moins qu’ils n’aient fait constater leur arrivée par le secrétariat de séance, ou la Direction générale des services.
Au cours de l’appel nominal, la présidence rend compte au conseil des lettres d’excuses qui lui sont adressées par les membres du conseil.
Dans le cas où le conseil se réunit en visio ou audio conférence, les conseillers et conseillères sont invités à rejoindre la séance au moins quinze minutes avant l’heure fixée.9
Le conseil ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice participe à la séance.
La participation des membres aux séances du conseil est constatée lors de l’appel nominal.
Pour le calcul du quorum, les pouvoirs ne sont pas pris en compte.
Tout conseiller peut, au cours de la séance, s’il paraît que le conseil n’est plus en nombre, demander l’appel nominal s’il estime qu’il n’y a plus de quorum.
En cas d’absence de quorum, la présidence lève la séance ou la suspend jusqu’à reconstitution du quorum.
Si après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le conseil peut à nouveau être convoqué à trois jours francs au moins d’intervalle, pour examiner : • soit l’ordre du jour complet inscrit lors de la 1ère convocation, en cas de quorum inexistant en début de séance
• soit la partie de l’ordre du jour restant à délibérer au cas où la séance a été levée en raison du non-respect du quorum en cours de séance.
Article 13: Pouvoirs
Article L. 2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les pouvoirs doivent être remis au Maire au début de la séance ou parvenir par courrier ou par voie électronique à l’adresse mairie@jargeau.fr avant la séance du Conseil municipal. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Article 14 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Assistent aux séances publiques du Conseil municipal, le Directeur Général des Services ou tout autre fonctionnaire municipal invité par le Maire.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.10
Article 15 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 16 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 17 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 18 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.11
Article 19: Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Le maire fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Si tous les conseillers municipaux le souhaitent, un point à l’ordre du jour pourra être ajouté en début de séance du conseil municipal.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Article 20 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 22.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 21 : Débat d’orientation budgétaire
Article L. 1612-26 CGCT : Le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente à l'assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat à l'assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
Le projet de budget de la collectivité territoriale est préparé et présenté par le maire ou le président de l'assemblée délibérante qui est tenu de le communiquer aux membres de12
l'assemblée délibérante avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen de ce budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée délibérante.
Le débat d’orientation budgétaire aura lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie 10 jours au moins avant la séance. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.
Article 22 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant de 5 membres du conseil.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 23 : Amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 24 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1er CGCT : (…) l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la transmission de la délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.13
Article 25 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 alinéa 1er CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État(…)
Article 26 : Votes
Article L. 2121-20 CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret:
1. Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2. Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :
- à main levée,
- par assis et levé,
- au scrutin public par appel nominal,14
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 27 : Clôture des débats
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Un membre du conseil peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au vote.
CHAPITRE V : Comptes rendus
des débats et des décisions
Article 28 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées ; elles donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès- verbal suivant.
Article 29 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.15
Le compte rendu est adressé aux conseillers municipaux lors de la convocation à la séance du Conseil municipal suivant.
Il peut être publié par voie électronique.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L. 2121-27 CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun.
Article 31 : Droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité dans les publications municipales
Article L. 2121-27-1 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites internet.
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.16
Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 34 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Les modifications devront être validées par délibération en conseil municipal et être portées à la connaissance de tous les membres du conseil.
Article 35 : Application du règlement
Le présent règlement, mis à jour le 28 mai 2026, est applicable au conseil municipal de Jargeau.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.