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unknown - Reglement de fonctionnement creche
Arrêté - arrete 2023 038 autorisation de fonctionner creche Babilou Emerainville Monastere Prefecture
Document publié le Jeudi 5 janvier 2023 par la commune d'Émerainville.
Lien du pdf (Arrêté - arrete 2023 038 autorisation de fonctionner creche Babilou Emerainville Monastere Prefecture)
Thèmes du document : Famille, Santé, Éducation,
DGA
Solidarité
DIRECTION
DE
LA
PROTECTION
MATERNELLE
ET
INFANTILE
ET
DE
LA
PROMOTION
DE
LA
SANTE
Service
Accueil
du
jeune
enfant
et
de
la
parentalité
ARRÊTÉ
n°
DGAS/DPMIPS/2023/038
Objet:
arrêté
portant
autorisation
de
fonctionner
de
la
crèche
«
Babilou
Emerainville
Monastère»
à
Emerainville.
LE
PRÉSIDENT
DU
CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
territoriales
(CGCT)
et
notamment
son
article
L.3221-1
et
suivants;
Vu
le
Code
de
la
santé
publique
(CSP)
et
notamment
ses
articles
L.2324-1,
L.2324-2,
R.2324-16
et
suivants
;
Vu
le
Code
de
l’action
sociale
et
des
familles
(CASF)
et
notamment
ses
articles
L.214-7,
et
D.214-
7
et
suivants
;
Vu
la
décision
d'autorisation
d'ouverture
au
public
délivrée
par
le
Maire
de
la
commune
d'Emerainville
en
date
du
1°
août
2007
;
Vu
l'arrêté
DGAS/DSPE/modes
d'accueil
n°2007/7
portant
autorisation
de
fonctionnement
de
la
structure
multi-accueil
petite
enfance
«
Les
enfants
d’abord
» situé
à
Emerainville
en
date
du
18
septembre
2007
;
Vu
l'arrêté
DGAS/DSPE/modes
d'accueil
n°2008/1
portant
modification
de
fonctionnement
de
la
structure
multi-accueil
petite
enfance
«
Les
enfants
d’abord
»
situé
à
Emerainville
en
date
du
16
janvier
2008 ;
Vu
l'arrêté
DGAS/DSPE/modes
d'accueil
du
jeune
enfant
n°2010/1
portant
modification
de
la
capacité
d'accueil
de
la
structure
associative
multi-accueil
«
Les
enfants
d'abord
»
situé
à
Emerainville
en
date
du
12
janvier
2010 ;
Vu
l'arrêté
DGAS-DPMI-PE
n°2013/05
portant
modification
du
gestionnaire
du
multi-accueil
«
Les
enfants
d’abord
»
situé
à
Émerainville
en
date
du
26
mars
2013 ;
Vu
l'arrêté
DGAS-DPMI-PE
n°2016-04
portant
modification
du
personnel
de
direction
du
multi-
accueil
«
Les
enfants
d'abord
»
situé
à
Émerainville
en
date
du
03
mars
2016 ;
Vu
l'arrêté
DGAS/DPMIPE/2019/48
portant
modification
du
personnel
de
direction
du
multi-accueil
«
Les
enfants
d'abord
»
situé
à
Émerainville
en
date
du
09
décembre
2019
;
Vu
les
éléments
fournis
(au
sens
de
l’article
R.2324-18
du
CSP)
de
demande
d'autorisation
de
fonctionner,
reçus
par
le
Département
le
14
mars
2023
présentés
par
le
groupe
BABILOU
EVANCIA,
pour
son
établissement
et service
d'accueil
non
permanent de
jeunes
enfants
(EAJE)
dénommé
«
Babilou
Emerainville
Monastère»,
situé
9
bis
rue
de
l’ancien
Monastère
à
Accusé de réception en préfecture 077-227700010-20230427-DPMIPS-2023-038-AR Date de télétransmission : 27/04/2023 Date de réception préfecture : 27/04/2023Émerainville
(77184)
et
les
modalités
d'accueil
fixées
par
son
projet
d'établissement
et
son
règlement
de
fonctionnement
;
Article
1
Article
2
Article
3
Article
4
ARRÊTE
les
arrêtés
DGAS/DSPE/modes
d'accueil
n°2007/7,
DGAS/DSPE/modes
d'accueil
n°2008/1,
DGAS/DSPE/modes
d'accueil
du
jeune
enfant
n°2010/1,
DGAS-DPMI-PE
n°2013/05,
DGAS-DPMI-PE
n°2016-04,
DGAS/DPMIPE/2019/48,
visés
dans
le
présent
arrêté
sont
abrogés
et
remplacés
ainsi
qu'il
suit
:
Conformément
aux
articles
L.2324-1
et
R.2324-16
et
suivants
du
Code
de
la
santé
publique
à
l’article
L.214-1-1
du
Code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
est
autorisé
le
fonctionnement
de
la
crèche
collective
dénommée
«Babilou
Émerainville
Monastère
»,
située
9
bis
rue
de
l’ancien
Monastère
à
Émerainville(77184),
gérée
par
le
groupe
BABILOU
EVANCIA
dans
les
conditions
figurant
dans
sa
demande
susvisée
à
compter
du
17
avril
2023.
MODALITES
D'ACCUEIL
DES
ENFANTS
La
capacité
de
la
crèche
est
de
30
places
pour
l'accueil
d'enfants
âgés
de
10
semaines
jusqu'à
4
ans.
L'EAJE
est
ouvert
du
lundi
au
vendredi
de
7h30
à
18h30
Il
peut
associer
l'accueil
régulier
et
l'accueil
occasionnel.
Conformément
à
l’article
R.2324-20
du
CSP
et
indépendamment
de
l’application
des
dispositions
de
l’article
R.2324-27
du
même
code,
compte
tenu
des
variations
prévisibles
des
besoins
d'accueil,
la
capacité
d'accueil
de
l'EAJE
peut
être
différente
suivant
les
périodes
de
l'année,
de
la
semaine
ou
de
la
journée.
CONDITIONS
D'ACCUEIL
EN
SURNOMBRE
Conformément
à
l’article
R.2324-27
du
CSP,
le
nombre
maximal
d'enfants
simultanément
accueillis
peut
atteindre
115%
de
la
capacité
d'accueil
prévue
par
l'autorisation
du
président
du
Conseil
départemental
ou
figurant
dans
la
demande
d’avis
qui
lui
a
été
adressée,
sous
réserve
du
respect
des
conditions
suivantes :
e
le
taux
d'occupation
hebdomadaire
de
l'établissement
n'excède
pas
100%
de
la
capacité
horaire
hebdomadaire
d'accueil
calculée
selon
le
nombre
d'heures
d'ouverture
hebdomadaire.
Les
modalités
de
calcul
du
taux
d'occupation
hebdomadaire
sont
précisées
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
famille ;
e
les
règles
d'encadrement
fixées
à
l’article
R.2324-43
du
CSP
sont
respectées
au
regard
du
nombre
total
d'enfants
effectivement
accueillis
à
tout
instant
;
e
le
gestionnaire
de
l'établissement
transmet
à
la
demande
du
service
départemental
de
la
PMI
les
informations
nécessaires
au
contrôle
du
respect
des
dispositions
du
présent
article
selon
des
modalités
fixées
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la famille
;
e
le
règlement
de
fonctionnement
présente
les
modalités
d'organisation
de
l'accueil
en
surnombre
dans
l'établissement
et
son
articulation
avec
les
projets
éducatif
et
social
mentionnés
aux
1°
et
2°
de
l'article
R.2324-29
du
code
susmentionné.Article
5
Article
6
Article
7
Article
8
COMPÉTENCES
ET
MISSIONS
DU
DIRECTEUR
Conformément
à
l’article
R.2324-34-1
du
CSP,
le
gestionnaire
de
l'établissement
précise
par
écrit
les
compétences
et
les
missions
confiées
par
délégation
au
professionnel
qu'elle
a
chargé
de
la
direction
de
l'établissement
ou
du
service.
Une
copie
de
ce
document
est
adressée
au
président
du
Conseil
départemental
du
Département
qui
a
délivré
l'autorisation
prévue
à
l’article
R.2324-20
du
CSP
et,
ainsi
que,
le
cas
échéant,
au
conseil
de
l'établissement.
Le
document
précise
la
nature
et
l'étendue
des
délégations
notamment
en
matière
de
:
°
conduite
de
la
définition
et
de
la
mise
en
œuvre
du
projet
d'établissement
ou
de
service
;
°
animation
et
gestion
des
ressources
humaines
;
e
gestion
budgétaire,
financière
et
comptable
;
°
coordination
avec
les
institutions
et
les
intervenants
extérieurs.
DÉSIGNATION
DU
DIRECTEUR
Conformément
aux
articles
R.2324-20,
R.2324-34
alinéa
5°
et
R.2324-46-5
du
CSP,
la
direction
de
l'EAJE
est
assurée
par
Madame
Stéphanie
PAIS
titulaire
du
diplôme
d'Etat
mentionné
à
l’article
R.2324-35
du
même
code,
d’infirmier
et
présentant
une
certification
au
moins
de
niveau
6
enregistrée
au
répertoire
national
des
certifications
professionnelles
prévu
à l'article
L.6113-1
du
Code
du
travail
attestant
de
compétences
dans
le
domaine
de
l'encadrement
ou
de
la
direction.
CONTINUITÉ
DE
FONCTION
DIRECTION
ET
CONDITIONS
DE
SUPPLÉANCE
Conformément
à
l'article
R.2324-36
du
CSP,
en
l'absence
de
la
personne
habituellement
chargée
des
fonctions
de
direction,
la
continuité
de
ces
fonctions
est
assurée
par
une
personne
présente
dans
l'établissement
titulaire
du
diplôme
d'Etat
de
puéricultrice,
éducateur
de
jeunes
enfants,
auxiliaire
de
puériculture,
infirmière,
psychomotricienne,
ou
à
défaut
une
personne
titulaire
d'une
qualification
définie
par
l'arrêté
du
3
décembre
2018
du
ministre
chargé
de
la
famille
relatif
aux
professionnels
des
EAJE
et
justifiant
d'une
expérience
professionnelle
d'une
année
auprès
de
jeunes
enfants.
Le
règlement
de
fonctionnement
prévoit,
en
application
du
2°
de
l'article
R.
2324-30
du
même
code,
les
conditions
dans
lesquelles
cette
personne
est
désignée
et
les
conditions
de
suppléance.
ENCADREMENT
DES
ENFANTS
Le
gestionnaire
respecte
les
dispositions
issues
des
articles
R.2324-42,
R.2324-43,
R.2324-43-1
et
R.2324-43-2
du
CSP,
relatives
au
taux
d'encadrement
des
effectifs.
Conformément
à
l’article
R.2324-20
alinéa
7
du
même
code,
la
règle
d'encadrement
choisie
par
l'établissement
en
application
du
Il
de
l’article
R.2324-46-4
du
code
susmentionné,
est
d’un
rapport
d’un
professionnel
pour
cinq
enfants
qui
ne
marchent
pas
et
d’un
professionnel
pour
huit
enfants
qui
marchent.Article
9
ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément
à
l'article
R.2324-38
du
CSP,
l'établissement
veille
à
s'assurer,
compte
tenu
du
nombre,
de
l'âge
et
des
besoins
des
enfants
qu'il
accueille
et
de
leur
projet
éducatif
et
social,
le
concours
d'une
équipe
pluridisciplinaire
composée
de
professionnels
qualifiés,
notamment
dans
les
domaines
psychologique,
psychomoteur,
social,
sanitaire,
éducatif
et
culturel.
Conformément
à
l'article
R.2324-39
du
même
code,
cette
équipe
pluridisciplinaire
est
constituée
conformément
aux
articles
R.324-40,
R.2324-41
et
R.2324-46-3
du
même
code. Conformément
à
l'article
R.2324-46-1
du
CSP,
pour
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
contenues
aux
articles
R.2324-34
et
R.
2324-35
du
même
code,
les
EAJE
mentionnés
au
1°
du
II
de
l'article
R.2324-17
du
code
susmentionné
constituent
leurs
équipes
de
manière
à
respecter
les
quotités
minimales
de
temps
de
travail
dédié
aux
fonctions
de
direction
soit
pour
une
crèche
collective
de
0,75
équivalent
temps
plein
minimum.
Article
10
TEMPS
D'ANALYSE
DE
PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Article
11
Conformément
à
l’article
R.2324-37
du
CSP,
le
gestionnaire
de
tout
établissement
d'accueil
de
jeunes
enfants
mentionné
à
l'article
R.2324-17
organise
des
temps
d'analyse
de
pratiques
professionnelles
pour
les
membres
de
l'équipe
de
l'établissement
chargés
de
l'encadrement
des
enfants
dans
les
conditions
suivantes
:
°
chaque
professionnel
bénéficie
d'un
minimum
de
six
heures
annuelles
dont
deux
heures
par
quadrimestre
;
e
les
séances
d'analyse
de
pratiques
professionnelles
se
déroulent
en-dehors
de
la
présence
des
enfants;
e
les
séances
d'analyse
de
pratiques
professionnelles
sont
animées
par
un
professionnel
ayant
une
qualification
définie
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
famille
;
e
la
personne
qui
anime
les
séances
d'analyse
des
pratiques
professionnelles
n'appartient
pas
à
l'équipe
d'encadrement
des
enfants
de
l'établissement
et
n'a
pas
de
lien
hiérarchique
avec
ses
membres.
Elle
peut
être
salariée
du
gestionnaire
ou
intervenant
extérieur
;
e
les
séances
d'analyse
de
pratiques
professionnelles
ne
peuvent
rassembler
des
groupes
de
plus
de
quinze
professionnels
;
e
les
participants
et
l'animateur
s'engagent
à
respecter
la
confidentialité
des
échanges.
RÉFÉRENT
"SANTÉ
ET ACCUEIL
INCLUSIF"
Conformément
à
l'article
R.2324-39
du
CSP,
un
référent
"Santé
et Accueil
inclusif"
dont
les
missions
sont
précisées
à
ce
même
article
intervient
dans
chaque
établissement.
La
fonction
de
référent
"Santé
et
Accueil
inclusif"
peut
être
exercée
par
:
e
un
médecin
possédant
une
spécialisation,
une
qualification
ou
une
expérience
en
matière
de
santé
du
jeune
enfant ;
e
une
personne
titulaire
du
diplôme
d'Etat
de
puéricultriceArticle
12
e
une
personne
titulaire
du
diplôme
d'Etat
d'infirmier
disposant
d'un
diplôme
universitaire
en
matière
de
santé
du
jeune
enfant
ou
d'une
expérience
minimale
de
trois
ans
à
titre
principal
auprès
de
jeunes
enfants
comme
infirmier
dont
les
modalités
de
calcul
sont
fixées
par
voie
règlementaire.
Pour
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
relatives
à
l'accompagnement
en
santé
du
jeune
enfant,
le
gestionnaire
respecte
les
durées
minimales
d'intervention
fixées
à
l'article
R.2324-46-2
du
même
code.
ADMINISTRATION
DES
SOINS
ET
DES
TRAITEMENTS
MÉDICAUX
DES
ENFANTS
ACCUEILLIS Conformément
à
l’article
R.2324-39-1
du
CSP,
le
directeur
ou
le
référent
technique
de
l'établissement
s'assure,
pour
chaque
enfant
admis,
de
la
remise
par
les
titulaires
de
l'autorité
parentale
ou
des
représentants
légaux
de
l'enfant
:
°e
d'un
certificat
médical
daté
de
moins
de
deux
mois
attestant
de
l'absence
de
toute
contre-indication
à
l'accueil
en
collectivité.
Ce
certificat
est
remis
au
moment
de
l'admission
et
au
plus
tard
dans
les
quinze
jours
suivant
l'admission
;
e
d’une
copie
des
documents
attestant
du
respect
des
obligations
vaccinales,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.3111-8
du
CSP.
L'établissement
conserve
jusqu'au
terme
du
contrat
d'accueil
de
l'enfant
les documents
mentionnés
aux
1°
et
2°.
Lors
de
l'admission,
le
directeur
ou
le
référent
technique,
en
lien
avec
le
référent
«
Santé
et
Accueil
inclusif
»
précité,
informe
les
titulaires
de
l'autorité
parentale
ou
représentants
légaux
de
l'enfant
des
conditions
dans
lesquelles
des
soins
et
traitements
médicaux
mentionnés
à
l'article
R.2111-1
du
CSP
peuvent
être
le
cas
échéant
administrés
à
leur
enfant.
Conformément
aux
articles
L.2111-3-1
et
R.2111-1
du
CSP,
tout
professionnel
d'EAJE
possédant
l’une
des
qualifications
mentionnées
aux
articles
R.2324-34,
R.2324-35
et
R.2324-42
du
même
code,
peut
procéder
à
l'administration
des
soins
et des
traitements
médicaux
à
un
enfant
qu'il
prend
en
charge,
à
la
demande
du
ou
des
titulaires
de
l'autorité
parentale
ou
de
ses
représentants
légaux,
dès
lors
que
:
e
il maitrise
la
langue
française
;
e
il
se
conforme
aux
modalités
de
délivrance
de
soins
spécifiques,
occasionnels
ou
réguliers,
précisées
dans
le
protocole
écrit
mentionné
au
3°
du
Il de
l’article
R.2324-
30
du
présent
code
et
qui
lui
ont
été
expliquées
par
le
Référent
«
Santé
et
Accueil
inclusif
»
mentionné
à
l’article
R.2324-39
du
même
code.
Avant
d'administrer
les
soins
ou
traitements
médicaux,
il s'assure
que
:
e
le
médecin
n'a
pas
expressément
prescrit
l'intervention
d’un
auxiliaire
médical
;
e
le
ou
les
titulaires
de
l'autorité
parentale
ou
les
représentants
légaux
de
l'enfant
les
ont
expressément
autorisés
par
écrit
;
e
le
médicament
ou
le
matériel
nécessaire
a
été
fourni
par
ces
derniers ;
e
qu'il
dispose
bien
de
l'ordonnance
médicale
prescrivant
les
soins
ou
traitements
(ou
d’une
copie),
et
s'y
conforme
entièrement ;Article
13
Article
14
e
que
le
geste
qu'il
lui
est
demandé
de
réaliser
lui
ait
bien
été
expliqué
préalablement
par
le
ou
les
titulaires
de
l'autorité
parentale
ou
les
représentants
légaux
de
l'enfant.
Chaque
geste
fait
l'objet
d'une
prescription
immédiate
dans
un
registre
dédié
précisant
:
e
le
nom
de
l'enfant ;
e
la
date
et
l'heure
de
l'acte
;
e
le
nom
du
professionnel
l'ayant
réalisé
ainsi
que,
le
cas
échéant,
le
nom
du
médicament
administré
et
la
posologie.
LOCAUX Conformément
à
l’article
R.2324-28
du
CSP,
les
locaux
et
leur
aménagement
permettent
la
mise
en
œuvre
du
projet
d'établissement
ou
de
service
mentionné
à
l'article
R.2324-29
du
même
code.
Les
personnels
de
l'établissement
y
accomplissent
leurs
tâches
dans
des
conditions
satisfaisantes
de
sécurité,
d'hygiène
et de
confort,
en
portant
aux
enfants
une
attention
constante
et
en
organisant
de
manière
adaptée
à
leurs
besoins
les
repas,
le
sommeil,
le
repos,
les
soins
corporels
et
les
activités
de
jeu
et
d'éveil.
L'aménagement
intérieur
et
extérieur
de
l'établissement
permet
de
mettre
en
œuvre
l'accueil
inclusif
des
enfants
représentant
un
handicap
ou
atteints
d'une
maladie
chronique. L'aménagement
intérieur
de
l'établissement
favorise
en
outre
l’accueil
des
titulaires
de
l'autorité
parentale
ou
représentants
légaux
et
l'organisation
de
réunions
pour
le
personnel. Une
unité
d'accueil
est
un
espace
aménagé
pour
offrir de
façon
autonome
aux
enfants
qui
y
sont
accueillis
l'ensemble
des
prestations
et
des
activités
prévues
par
le
projet
d'établissement. L'établissement
peut
proposer
un
accueil
en
semi
plein-air
permettant
l'accueil
des
enfants
dans
un
espace
extérieur
et
accessoirement
dans
un
espace
couvert.
Les
modalités
d'usage
de
l’espace
extérieur
sont
détaillées
dans
le
projet
éducatif
prévu
au
2°
de
l’article
R.2324-29
du
CSP.
Les
locaux
et
l'aménagement
intérieur
de
l'établissement
respectent
les
exigences
du
référentiel
bâtimentaire
national
créé
par
arrêté
du
31
août
2021.
OBLIGATIONS
DU
GESTIONNAIRE
>
Mise
en
œuvre
de
la
charte
nationale
de
l’accueil
du
jeune
enfant
Conformément
à
l’article
R.2324-29
du
CSP,
l'établissement
élabore
un
projet
d'établissement
ou
de
service
qui
met
en
œuvre
la
charte
nationale
de
l’accueil
du
jeune
enfant
mentionnée
à
l’article
L.214-1
du
CASF.
Conformément
à
l’article
R.2324-24
du
CSP,
tout
projet
de
modification
portant
sur
un
des
éléments
du
dossier
de
demande
d’autorisation,
ou
sur
l’une
des
mentions
de
l'autorisation,
devra
être
porté
à
la
connaissance
du
président
du
Conseil
départemental
par
le
directeur
ou
le
gestionnaire
de
l'établissement.
Le
président
du
Conseil
départemental
peut,
dans
un
délai
d'un
mois,
refuser
la
modification.
>
Obligations
de
l'employeur
Conformément
à
l'article
R.2324-33
1 du
CSP,
le
gestionnaire
s'assure,
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
776
du
Code
de
procédure
pénale,
que
les
personnesqu'il
recrute
pour
exercer
des
fonctions,
à
quelque
titre
que
ce
soit,
satisfont
aux
dispositions
de
l’article
L.133-6
du
CASF.
Cette
obligation
s'applique
également
pour
le
recrutement
des
stagiaires,
apprentis
et
intervenant
extérieurs,
rémunérés
ou
bénévoles,
participant
à
l'accueil
des
enfants.
Le
gestionnaire
garantit
contre
les
conséquences
de
sa
responsabilité
civile
à
l'occasion
des
dommages
qu'il
peut
causer
aux
enfants
ou
que
ces
derniers
peuvent
causer
à
autrui
:
e
les
personnes
qu'il
emploie
;
+
les
bénévoles
et
intervenants
extérieurs
non-salariés,
qui
participent
à
l'accueil
des
enfants,
sont
présents
dans
l'établissement
ou
le
service,
ou
participent
avec
les
enfants
à
des
activités
qu'il
organise.
Conformément
à
l’article
R.2324-41-1
du
CSP,
pour
les
professions
autres
que
celles
de
médecin,
d'infirmier
et
d'assistant
de
service
social,
couvertes
par
les
articles
L.4111-2,
L.4311-3
et
L.4331-4
et
par
l'article
L.411-1
du
CASF,
l'employeur
peut
procéder,
dans
le
respect
de
la
libre
circulation
des
travailleurs
et,
le
cas
échéant,
des
dispositions
statutaires
ou
conventionnelles
applicables
à
l'emploi
considéré,
au
recrutement
de
toute
personne
justifiant
d'un
diplôme
de
l'Union
européenne
permettant
d'occuper
un
emploi
équivalent
dans
son
pays
d'obtention. Obligations
générales
vis-à-vis
des
autorités
administratives
Conformément
à
l’article
R.2324-25
du
CSP,
dans
le
cadre
de
sa
mission
de
contrôle
prévue
à
l’article
L.2324-2
du
même
code,
le
médecin
responsable
du
service
départemental
de
protection
maternelle
et
infantile
demande
au
gestionnaire
de
l'établissement
de
lui transmettre
chaque
année
des
informations
relatives
aux
enfants
accueillis
ainsi
qu'aux
caractéristiques
de
l’accueil.
La
liste
limitative
de
ces
informations,
ainsi
que
les
modalités
de
leur
transmission,
sont
définies
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
famille.
Le
gestionnaire
de
l'établissement
informe
sans
délai
le
président
du
Conseil
départemental
de
:
e
tout
accident
survenu
pendant
l'accueil
d'un
enfant
qui
lui
était
confié
ayant
entraîné
l'hospitalisation
de
ce
dernier
ou
sa
prise
en
charge
par
des
équipes
de
secours
extérieurs
à
l'établissement ;
e
tout
décès
d’un
enfant
qui
lui
était
confié.
Il
informe
sans
délai
le
président
du
Conseil
départemental
de
tout
changement
des
coordonnées
mentionnées
au
3°
du
IV
de
l'article
R.2324-19
du
CSP,
permettant
de
joindre
l'établissement
en
cas
d'urgence.
Au
titre
de
l'accueil
d'enfants
de parents
ou
représentants
légaux
en
insertion
sociale
ou
professionnelle,
le
gestionnaire
de
l'établissement
d'accueil
de
jeunes
enfants
:
e
transmet,
sans
préjudice
des
dispositions
du
CASF,
au
président
du
comité
départemental
des
services
aux
familles,
une
fois
par
an
et
selon
des
modalitésdéfinies
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
famille,
un
document
actualisé
présentant
les
modalités
selon
lesquelles
l'établissement
ou
le
service
met
en
œuvre,
lorsqu'elles
s'appliquent
à
lui,
les
dispositions
de
l’article
L.214-7
de
ce
code,
ainsi
que
les
résultats
obtenus
;
informe,
conformément
aux
dispositions
du
CASF
relatives
à
l'accueil
des
jeunes
enfants
des
personnes
en
insertion
sociale
ou
professionnelle,
le
maire
de
la
commune
d'implantation
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétant
en
matière
d'accueil
des
jeunes
enfants,
des
actions
mises
en
place
au
titre
de
l'obligation
instituée
par
l’article
L.214-7
du
même
code.
Par
ailleurs,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L.214-2-2
et
D.214-10
du
CASF,
le
gestionnaire
de
l'établissement
communique
par
voie
électronique
ses
disponibilités
d'accueil
à
la
CAF
selon
une
périodicité
et
des
modalités
de
transmission
fixées
par
arrêté
du
31
août
2021.
Enfin,
les
projets
d'établissement
et
règlement
de
fonctionnement
mentionnés
respectivement
aux
articles
R.2324-29
et
R.2324-30
du
CSP
doivent
être
mis
en
conformité
avec
les
nouvelles
dispositions
réglementaires
issues
du
décret
n°2021-1131
du
30
août
2021
au
plus
tard
le
1er
septembre
2022.
Article
15
Le
présent
arrêté
sera
notifié
à
Monsieur
le
maire
d'Émerainville,
au
groupe
BABILOU
Article
16
Article
17
EVANCIA,
gestionnaire
de
la
structure,
à
la
cheffe
du
service
PMI
et
planification
familiale
de
la
Maison
départementale
des
solidarités
de
Noisiel
ainsi
qu’à
la
Directrice
de
la
Caisse
d'allocations
familiales
de
Seine-et-Marne ;
Le
présent
arrêté
sera
transmis
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
Département
et
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
du
Département
;
Le
présent
arrêté
prendra
effet
à
compter
de
sa
publication
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
du
Département.
|
Se
ee
délégation,
_-Sophié
KRAJEWSKI
recu
/
En
application
de
l'article
R.
421-1
du
Code
de justice
administrative,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
:
=
-
d'un
recours
gracieux
adressé
au
président
du
Conseil
départemental
de
Seine-et-Marne,
-
d'un
recours
contentieux
adressé
au
Tribunal
administratif
de
Melun.