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Arrêté - cms obligation debrousaillement
Document publié le Lundi 10 mai 1982 par la commune de Saint-Martin-le-Vinoux.
Lien du pdf (Arrêté - cms obligation debrousaillement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Sécurité publique, Environnement,
Liberté Liberté » Égalié + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'ISERE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE ENVIRONNEMENT
ARRETE N° 2013 - O2 - 0015
PORTANT SUR L'OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÉTS DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
LE PRÉFET DE L'ISÈRE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite
VU le Code Forestier et notamment le Titre Ill du Livre 1 (L131-1 à 136-1 et D131-1, R131-2 à 134-6),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l'Environnement,
VU le Code de l'Urbanisme,
VU le Code Pénal,
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la république et à l'action des services et organismes publics de l'état dans les départements,
VU le décret n° 2009-1484 du 13 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU les arrêtés de classement des massifs à risques incendie n° 2007-05811, 2007-05812, 2007-05813, 2007-05818 et 2007-050819,
VU les arrêtés n° 2008-04946 portant sur le classement en massifs forestiers à risque incendie et n° 2008-04947 portant sur l'obligation légale de débroussaillement,
VU l'arrêté préfectoral n° 89-3226 du 13 juillet 1989 réglementant l'emploi du feu,
VU l'avis favorable du Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours du 25 mars 2013,
CONSIDERANT que de nombreuses forêts de versant ont une fonction de protection contre les risques naturels, notamment les chutes de blocs et les avalanches,
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,
ARRETE
ARTICLE 1
Les arrêtés n° 2008-04946 portant sur le classement en massifs forestiers à risque incendie et n° 2008- 04947 portant sur l'obligation légale de débroussaillement sont abrogés et remplacés par les prescriptions suivantes.ARTICLE 2 - COMMUNES CONCERNEES
Sont concernées par le présent arrêté, les communes faisant l'objet d'un classement par arrêtés n° 2007-05811, 2007-05812, 2007-05813, 2007-05818 et 2007-050819, mentionnées pour rappel à l'annexe 1.
TITRE 1 — DEBROUSSAILLEMENT
ARTICLE 3 - DEFINITION GENERALE
Le débroussaillement préventif des incendies de forêt a pour objectif de créer une discontinuité végétale afin d'éviter la transmission du feu horizontale, d'arbre en arbre, et verticale, du sol vers les cimes. Cette réduction de combustibles végétaux permet ainsi de garantir la diminution de l'intensité et la propagation des incendies.
Dans les communes classées (annexe 1), le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones incluses dans les bois et forêts et celles situées à moins de 200 mètres de ces bois et forêts.
Les bois et forêts sont définis comme ayant un couvert végétal de 10% minimum et une surface minimale de 4 hectares (friches, landes, reboisement et plantations inclus).
ARTICLE 4 - EXCLUSIONS : FORETS ALLUVIALES ET RIPISYLVES
4.1 CHAMP D'APPLICATION
De par leurs aléas ponctuels de niveau faible, les forêts alluviales' et les ripisylves de cours d'eau permanents ou intermittents de l'Isère sont exclues du champ d'application du présent arrêté. Le zonage à moins de 200 mètres ne s'applique donc pas pour ces peuplements.
4.2 MODALITES DE DEBROUSSAILLEMENT
Le débroussaillement est effectué uniquement jusqu'aux abords des talus des ripisylves et jusqu'à la lisière des forêts alluviales.
ARTICLE 5 - MODALITES DE REALISATION AUX ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Le débroussaillement en bordure des infrastructures et jusqu’à une distance de 10 mètres comprend :
— La mise à distance des arbres à 2 mètres minimum de tout élément de la construction ; si un arbre ornemental est collé à la construction alors celui-ci est considéré comme faisant partie intégrante de celle-ci. La mise à distance devra donc partir des abords de cet arbre,
— Enlèvement des bois morts, dépérissants et des branches mortes,
— Élagage, uniquement des essences forestières, du sol jusqu'à une hauteur minimale de 2 mètres,
— Coupe à ras du sol de toute végétation basse sauvage (arbrisseaux, buissons et herbacées),
— Enlèvement des branches surplombants le toit d'habitation (pour les arbres mis à distance),
— Nettoyage régulier des gouttières (suppression des feuilles mortes accumulées),
— Élimination des rémanents par broyage, évacuation où brûlage dans le strict respect des règles relatives à l'emploi du feu et à la qualité de l'air.
1 Une forêt alluviale est définie comme une formation boisée située dans le lit majeur d'un cours d'eau, étroitement liée à la présence de la nappe phréatique et dépendante des fluctuations de celle-ci (arrêté préfectoral n°2004-06286 relatif au défrichement)Au-delà de 10 mètres et jusqu’à 50 mètres, le débroussaillement comprend :
— Élagage, uniquement des essences forestières, du sol jusqu’à une hauteur minimale de 2 mètres,
— Coupe à ras du sol des arbrisseaux et des buissons sauvages,
— Élimination des rémanents par broyage, évacuation ou brûlage dans le strict respect des règles relatives à l'emploi du feu et à la qualité de l'air.
ARTICLE 6 - MODALITES DE REALISATION EN BORDURE DES VOIES PRIVEES DONNANT ACCES AUX CONSTRUCTIONS
Concernant la protection des voies privées donnant accès aux constructions, le débroussaillement doit porter sur une profondeur de 3 mètres de part et d'autre de la voie. || comprend les opérations suivantes :
— Réalisation d'un volume libre de tout obstacle sur une hauteur minimale de 3,50 mètres pour permettre l'accès aux engins de secours,
— Enlèvement des bois morts, dépérissants et des branches mortes,
— Coupe à ras du sol des arbrisseaux et des buissons sauvages,
— Élimination des rémanents par broyage, évacuation ou brûlage dans le strict respect des règles relatives à l'emploi du feu et à la qualité de l'air.
Lorsque la bande traitée est essentiellement recouverte d'une végétation herbacée, la coupe à ras du sol de la végétation devra être réalisée au moins une fois par an, avant la date limite de réalisation mentionnée à l'article 12.
ARTICLE 7 - CAS PARTICULIERS DES HAIES
À moins de 5 mètres des murs de la construction, une haie ne devra pas être composée d'arbres ou arbustes fortement ou très fortement sensibles au feu, ni d'arbres ou arbustes morts ou dépérissants.
TITRE 2 — OBLIGATION GENERALE LIEE A L'URBANISME
ARTICLE 8 - DELIMITATION ET IDENTITE DU PORTEUR DE SERVITUDE
Dans la zone des massifs à risque du département, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrain en nature de bois et forêts et répondant à l’une des situations suivantes :
8.1 IL N’EXISTE PAS SUR LA COMMUNE DE PLAN LOCAL D'URBANISME OÙ DE DOCUMENT D'URBANISME EN TENANT LIEU
Le débroussaillement, tel que défini dans le titre 1 du présent arrêté, est obligatoire aux abords des constructions, chantiers ou installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 3 mètres de part et d'autre de la voie.
Dans ce cas, les travaux sont à la charge du propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute nature, même si l'obligation s'étend au-delà des limites de sa propriété.
8.2 IL EXISTE SUR LA COMMUNE UN PLAN LOCAL D'URBANISME OÙ UN DOCUMENT D'URBANISME EN TENANT LIEU
8.2.1 ZONE NON URBAINE : les terrains concernés ne sont pas situés dans les zones urbaines délimitées par l’un de ces documents.
Le débroussaillement, tel que défini dans le titre 1 du présent arrêté, est obligatoire aux abords des constructions, chantiers ou installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 3 mètres de part et d’autre de la voie.Dans ce cas, les travaux sont à la charge du propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute nature, même si l'obligation s'étend au-delà des limites de sa propriété.
8.2.2 ZONE URBAINE :
Doivent être débroussaillés en totalité, qu’ils portent des constructions ou non, les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par l’un de ces documents.
Dans ce cas, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain.
8.2.3 CAS PARTICULIERS :
Doivent être débroussaillés en totalité, qu’ils portent des constructions ou non :
* Les terrains servant d’assiette à l'une des opérations régies par les articles L.311-1 (zone d'aménagement concerté), L.322-2 (association foncière urbaine) et L.442-1 (lotissement) du Code de l'Urbanisme,
+ Les terrains mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-4 (camping) et L.444-1 (aire d'accueil des gens du voyage) du Code de l'Urbanisme.
Dans ces cas, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain.
Dans le périmètre de la parcelle pour les zones urbaines et le périmètre de 50 mètres autour de la construction pour les zones non urbaines, pour la sécurité de la personne en charge des travaux, toute zone se trouvant dans une pente supérieure à 80 % est exemptée de débroussaillement.
TITRE 3 — OBLIGATIONS A PROXIMITE DES OUVRAGES LINEAIRES
ARTICLE 9 - VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Dans la zone concernée des communes classées du département, les propriétaires des autoroutes, des routes nationales et des routes départementales ouvertes à la circulation publique ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé une bande de 3 mètres de large de part et d’autre de la bordure de la chaussée et de ses annexes circulables. Le débroussaillement comprend les opérations suivantes :
— Enlèvement des bois morts, dépérissants et des branches mortes,
— Coupe à ras du sol de toute végétation basse sauvage (arbrisseaux, buissons et herbacés),
— Élimination des rémanents par broyage, évacuation ou brûlage dans le strict respect des règles relatives à l'emploi du feu et à la qualité de l'air.
Lorsque la bande traitée est essentiellement recouverte d’une végétation herbacée, le fauchage devra être réalisée au moins une fois par an, avant le 15 juin de chaque année.
Des arrêtés complémentaires fixeront en fonction d'études de risques spécifiques :
+ la liste des routes communales ou des autres voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, sur lesquelles l'obligation de débroussailler s'appliquera,
+ __des sur-largeurs spécifiques de débroussaillement adaptées aux conditions locales et la liste des voies auxquelles elles s'appliquent.
ARTICLE 10 - LIGNES ELECTRIQUES
Dans la zone concernée des communes classées du département, lors des opérations d'entretien et d'élagage des lignes électriques prévues par arrêté technique, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'énergie électrique ont obligation de procéder à l'élimination systématique des rémanents (branches, feuillages, ….). Ils devront être soit évacués, soit broyés, soit incinérés dans le strict respect des règles relatives à l'emploi du feu et à la qualité de l'air.ANNEXE 1
Classement des massifs à risque
TABLEAU des COMMUNES
COMMUNES
Massif du secteur « Rebord du Vercors — Cluse de Voreppe »
Fontaine
Noyarey
Sassenage
Seyssins
Seyssinet-Pariset
Veurey-Voroize
Massif du secteur « Rebord occidental de la Chartreuse »
Le Fontanil-Cornillon
Mont-Saint-Martin
Proveyzieux
Quaix-en-Chartreuse
Saint-Egrève
Saint-Martin-le-Vinoux
Voreppe
Massif du secteur « Rebord du Vercors — Sud de l'Agglomération grenobloise »
Claix
Le Gua
Pont-de-Claix
Saint-Paul-de-Varces
Varces-Allières-et-Risset
Vif
Massif du secteur « Rebord oriental de la Chartreuse »
Barraux
Bernin
La Buissière
Chapareillan
Crolles
La Flachère
Lumbin
Saint-Nazaire-les-Eymes
Saint-Vincent-de-Mercuze
La Terrasse
Le Touvet
Massif du secteur « Rebord sud de la Chartreuse »
Biviers
Corenc
Grenoble
Meylan
Montbonnot-Saint-Martin
Saint-Ismier
La TroncheARTICLE 11 - VOIES FERREES
Dans les communes classées du département, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires, situées à moins de 20 mètres de terrains boisés, ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé une bande longitudinale d’une largeur de 3 mètres de part et d'autre du bord extérieur de la voie.
TITRE 4 — APPLICATION
ARTICLE 12 - DELAI DE REALISATION
Les terrains et ouvrages linéaires concernés par l'obligation de débroussailler devront être mis en conformité avec les prescriptions ci-dessus avant le 1°’ juin de chaque année.
ARTICLE 13 - PUBLICITE ET RECOURS
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à partir de sa date de publication au Recueil des Actes Administratifs.
ARTICLE 14 - EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, les Sous-Préfets de Vienne et de la Tour du Pin, les Maires des communes citées à l'annexe 1, le Directeur Départemental des Territoires, le Directeur de l'Agence Départementale de l'Office National des Forêts, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, le Chef du Service interministériel de Défense et de la Protection Civile, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère et affiché dans les communes citées à l'annexe 1.
Grenoble, le 14 2 AVR. 2013
LE PREFET,
MU Guns Richard SAMUEL