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Conseil Municipal - DEL 2023 014 Com.Viry CCG Partage Taxe Amenagement
Déliberation - del2022 059 partage taxe amenagement
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Nernier.
Lien du pdf (Déliberation - del2022 059 partage taxe amenagement)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Fiscalité,
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Département
de
la
HAUTE-SAVOIE
COMMUNE
DE
NERNIER
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
N°
D.
2022/059
L'an
deux
mil
vingt-deux,
le
vingt
et
un
du
mois
d'octobre,
le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
NERNIER,
dûment
convoqué,
s’est
réuni
en
session
ordinaire,
à la
Mairie,
sous
la Présidence
de
Monsieur
Christian
BREUZA,
Maire. Nombre
de
Conseillers
en
exercice
: 9
Date
de
la convocation
: 17
octobre
2022
PRESENTS
:
Christian
BREUZA,
Marie-Pierre
BERTHIER,
Jérôme
BAMBERGER,
Michel
FREDON,
Thierry
VIDAL,
formant
la
majorité
des
membres
en
exercice.
ABSENT
EXCUSE
:
Laurent
GRILLON
Geneviève
GRAZ
Matteo
BÂCHTOLD
Gunilla
SKARIN
PARTE
représentée
par
Michel
FREDON
SECRETAIRE
DE
SEANCE
: Thierry
VIDAL
Se
ke
he
IE CHENE
6 SR
OR
ee
EE
KE SEE OK
OU OS
RG OR
KE
6 OK Ge 26 2e
6
6 2e
6 O6
HE Ge
O6 2e GK Ge HG O6
HSE OK EE
Re OR
OR
KG OK
EE
RER Ge EG OR GK
SE
GE RO
K
Re AE GS 2e ee
OBJET
: PARTAGE
DES
PRODUITS
DE
LA
TAXE
D’'AMENAGEMENT
AVEC
L’EPCI
Exposé La
Loi de finances
de
2011,
qui était
venue
enrichir
à l'époque
l'article
L. 331-2
du
code
de
l'urbanisme,
avait
institué
la
taxe
d'aménagement
(TA)
dans
l’ensemble
des
communes
dotées
d’un
PLU
ou
d’un
POS.
Jusqu'en
2021
inclus,
il était possible
pour
une
commune
de
reverser
tout
ou
partie
du
produit
de
la TA
à son
EPCI
ou
à tout autre
groupement
dont
elle est membre
(un
syndicat
par
exemple)
au
regard
de
la
charge
des
équipements
publics
relevant
des
compétences
de
ces
structures.
Toutefois,
ce
reversement
était seulement facultatif.
L'article
109
de
la
loi
de
finances
du
30
décembre
2021
pour
l’année
2022
introduit
une
novation
importante
puisqu'il
rend
obligatoire
le
reversement
d’une
partie
de
la
taxe
instituée
au
sein
d’une
commune.
Le
reversement
doit
être
réalisé
au
profit
de
l’intercommunalité
par
délibérations
concordantes
du
conseil
municipal
et
de
l’organe
délibérant
intercommunal.
Cette
évolution
a
été
dictée
car
les
EPCI
supportent
des
charges
d'équipements
publics
sur
le
territoire
de
leurs
communes
membres.
La délibération
ne peut
remettre
en
cause
le principe
du
partage,
maïs
en fixer les modalités.
Les
équipements
à
prendre
en
considération
sont
tous
ceux
qui
concourent
aux
opérations
et
actions
financées
par
la
taxe
d'aménagement
en
vertu
de
l'article
L
331-1
du
code
de
l'urbanisme
et
qui
contribue
à
la réalisation
des
objectifs
de
la
collectivité
en
matière
d'urbanisme.
Le
produit
de
la
taxe
étant
affecté
en
section
d'investissements
du
budget
général
de
la
commune,
son
reversement
doit
financer
les
charges
d'investissement
en
équipement
public
porté
par
l'agglomération.
Pour
mémoire,
la
taxe
peut
être
prélevée
sur
toutes
les
opérations
d'aménagement,
de
construction,
de
reconstruction
et d'agrandissement
des
bâtiments,
installations
ou
aménagements
de
toute
nature
soumises
à
un
régime
d'autorisation
en
vertu
du
code
de
l'urbanisme
(C.
urb.,
art.
L.
331-6)
en
vue
de
financer
les actions
et opérations
contribuant
à la réalisation
des
objectifs
définis
à l'article
L. 101-2
du
même
code
(C.
urb.,
art.
L. 331-1),
à l'exclusion
des
opérations
exonérées
de
ce
paiement
(C.
urb.,
art.
L.
331-7
à
L.
331-9).
Si la liste
des
équipements
à prendre
en
considération
est potentiellement
importante,
le dispositif de
l’article
L
331-2
ne
prévoit
pas
que
le
flux
financier
entre
la
commune
et
son
intercommunalité
d'appartenance
corresponde
exactement
à la différence
entre
les ressources
et les charges
transférées.
I doit simplement
« tenir compte
» de
la charge
de
ces
équipements.
DEL
2022-059
— PARTAGE
DES
PRODUITS
DE
LA
TAXE
D'AMENAGEMENT
AVEC
L’EPCIPlusieurs
points
sont
à souligner :
Cette
disposition
est
d'application
immédiate,
pour
les
permis
de
construire
déposés
à
partir
du
1°
janvier
2022.
Toutefois,
il
a
été
acté
qu’elle
n’entrerait
en
vigueur
que
pour
les
autorisations
délivrées
à
compter
du
01.01.2023
pour
notre
territoire.
La
clé
de
répartition
est
à
définir
par
les
parties.
Le
dispositif
prévoit
que
«
tout
ou
partie
de
la
taxe
perçue
par
la
commune
est
reversé
à
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
dont
elle
est
membre,
compte
tenu
de
la
charge
des
équipements
publics
relevant,
sur
le
territoire
de
cette
commune,
de
leurs
compétences
»
ce
qui
laisse
une
grande
latitude,
seul
étant
véritablement
exclut
un
reversement
qui
excède
le
coût
supporté
par
l'EPCI
En
tout
état
de
cause,
si
les
délibérations
de
reversement
adoptées
sur
ce
fondement
mentionnent
que
cette
répartition
s'applique
«
tant
qu'elle
n’est
pas
modifiée
»
ou
comporte
la
mention
« à
compter
de
2022
»,
elles
produisent
leurs
effets
jusqu’à
ce
qu’elles
soient
rapportées
ou
modifiées.
Les
solutions
qui
s'ouvrent
au
bloc
local
sont
les
suivantes
:
Un
reversement
selon
les
secteurs
urbanistiques
->
rédaction
de
délibérations
concordantes
axées
sur
la
taxe
d'aménagement
perçue
sur
un
secteur
délimité
en
rapport
avec
les
compétences
de
l'EPCI.
I s’agit
par
exemple
de
la
taxe
d'aménagement
perçue
concernant
les
ZAE
communautaires
Un
reversement
selon
une
clé
de
répartition
->
rédaction
de
délibérations
concordantes
basées
sur
la
définition
d’une
clé
de
répartition
calculée
selon
différents
facteurs
à
définir.
1!
s’agit
par
exemple
d'intégrer
le
coût
de
la
GEPU,
des
documents
d'urbanisme,
etc.
Un
reversement
au
réel
->
Le
calcul
du
taux
de
reversement
de
la
taxe
d'aménagement
à
l’agglomération
s'effectue
selon
la
part
d'investissement
qu’elle
porte
au
regard
notamment
de
ses
compétences
dans
la
réalisation
de
chaque
projet
d'urbanisme
soumis
à
la
taxe.
Cette
configuration
demande
un
travail
urbanistique
important,
puisqu'il
nécessite
la
définition
de
secteurs
assez
fins,
dans
chaque
commune,
permettant
de
juger
du
coût
d’investissement
pour
l’agglomération
selon
chaque
zone.
Une
version
intermédiaire
de
cette
répartition
« au
réel
»
consiste
en
la
définition
d’une
typologie
de
projets-types,
chacun
rattaché
à
un
ratio
de
reversement
en
fonction
de
ses
caractéristiques.
La
synthèse
des
solutions
avec
leurs
avantages
et
inconvénients
peut
tenir
en
un
tableau
:
Modes
de
répartition
Selon
secteurs
SSL
LR
CNT
ET
Au
‘réel
- Définition
simpéfiée
des
adresses
Lonternées
par
is
répartton
:
È
-Liberte
de
definition
de
la
56
selon
-Majoration
passib'e
de
la
taxe
sur
tes
secteurs
ssnisrnés
Avantages
- Ne
demande
pas
de
travai
partisulier
valontés
paltques
- Cumulable
avez
a
répartition
seian
secteurs
-Auplus
proche
du
texts
delsiet
June
réparttsn
juste
Inconvénients
en
amant
de
à
mise
en
piase
- Cumulable
avez
une
sig
de
reparttian
-Répartition
approximative
ne
prenant
pas
en
compte
le soût
des
nvestissaments
sur
toute
tarrtoire
-Nézassits
untravail
d'idantfisation
des
recettes
£incernées
par
la
reparttisn
varant
des
services
communaux
- Diffiurs
de
snsisr
une
sé
perbnents
pSurtoutlaterrtiire
- Enzaurage
patentelement
les
neg2sations
Lilstéraas
avec
maque
communs
sitrteres
non
Sbjestfs
-Chranophage
pauries
sarvises
saMmmMunautaires
et
:2mmMmunaux
-Énssurage
les
négaziations
D'atera'es
avez
chaque
œmmune
En
considération
de
ce
qui
précède,
la
proposition
approuvée
par
le
conseil
communautaire
est
la
suivante
; Un
reversement
selon
secteur
->
il
s’agit
de
prendre
en
considération
le
cas
spécifique
de
l'aménagement
des
ZAE
communautaires
{pour
mémoire,
le
CGCT
fait
porter
les
créations
aux
intercommunalités
et
l'entretien
aux
communes,
raison
pour
laquelle
elle
bénéficie
notamment
dans
le
panier
fiscal
d’une
quote-part
de
la
taxe
foncière
des
entreprises
avec
pouvoir
de
taux)
Un
reversement
selon
une
clé
de
répartition
pour
le
reste
du
territoire,
le
principe
est
de
permettre
notamment
la
couverture
des
coûts
identifiés
suivants
:
DEL
2022-059
—
PARTAGE
DES
PRODUITS
DE
LA
TAXE
D’AMENAGEMENT
AVEC
L'EPCI-
Le
document
d'urbanisme
=>
le
coût
du
marché
2021
est
de
820
K€
HT
permettant
l'élaboration
d’un
document
d’une
durée
de
vie
de
l’ordre
de
8
à
10
ans,
soit
80
K€
par
an
(cette
compétence
n’a fait
l’objet
d'aucune
contrepartie
financière
lors
de
sa
prise
en
charge
par
l‘intercommunalité)
-
L'analyse
rétrospective
du
coût
des
« mesures
induites
sur les réseaux
par
les permis
de
construire
délivrés
» =>
100
K€
HT ; somme
à suivre
et ajuster par
la suite
puisque
l’antériorité
GEPU
et
DECI
est faible
et
que
le
retard
en
la
matière
sera
estimé
d'ici
2025,
une fois
le schéma
directeur finalisé
-
Les
remises
à
niveau
des
gros
équipements
réseaux,
essentiellement
« eaux
pluviales
».
Le travail sur le schéma
doit être
lancé fin 2022
et son
PPI
devrait pouvoir
être
connu
fin
2023
=>
en
dehors
de
conventionnements
spécifiques
appelant
des
financements
dédiés,
le principe
serait
d’avoir
une
somme
d’au
moins
150
K€
HT
au
regard
de
ce
que
cette
somme
peut
permettre
de
couvrir
en
annuité
d’emprunt
-
Les bâtis de
l’intercommunalité
en
leur qualité
d'équipements
publics
=>
chiffre établi
sur la base
du
coût
d’entretien
(0.8%
de
leur valeur,
déduction
faite
des
équipements
en
discussion
dans
le cadre
des
intérêts
communautaires),
soit
100K€
HT
au
regard
des
services
portés,
et des
surfaces
développées.
L’année
2023
pourra
utilement
être
mise
à profit
pour
progressivement
uniformiser
les
pratiques
des
communes
(taux,
type
d’exonérations
pratiquées,
…)
et
revoir,
le
cas
échéant,
la
répartition
entre
communes
et
agglomération.
Le
travail
de
fond
sur
le
PLUÏ
sera,
à
ce
titre,
utile
à
la
réflexion
(détermination
des
zones
à urbaniser,
densité
et adaptation
des
réseaux,
….).
Toute
évolution
de
cette
ligne
de
partage
peut
être
adoptée
avant
le 1°' juillet de
chaque
année.
Monsieur
le
maire
précise
que
lors
de
la
Conférence
des
maires
et
du
Conseil
communautaire,
plusieurs
communes
ont
proposé
1%
pour
les
secteurs
hors
zones
d’activités
économiques.
La
proposition
n’a
pas
été
retenue.
Madame
Berthier
déplore
que
Thonon
agglomération
n’ait
pas
jugé
utile
de
détailler
les
dépenses
d'équipements
publics
financées
par
l’agglo.
Délibération
:
VU
les
articles
L. 331-1,
L. 331-2,
L. 331-6,
L. 331-7
à L. 331-9,
L. 331-14
du
code
de
l’urbanisme,
VU
les
articles
1635
quater
A
et suivants
du
code
général
des
impôts,
VU
l’article
L.
5211-5
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
VU
l'ordonnance
n°2022-883
du
14
juin
2022
relative
au
transfert
à
la
direction
générale
des
finances
publiques
de
la gestion
de
la taxe
d'aménagement
et de
la part
logement
de
la redevance
d'archéologie
préventive,
VU
le décret
n°
2021-1452
du
4
novembre
2021
pris
pour
l’application
des
articles
L.331-14
et
L. 331-
15
du
code
de
l'urbanisme,
VU
la
délibération
CC001934
du
Conseil
Communautaire
de
Thonon
Agglomération
en
date
du
27
septembre
2022
CONSIDERANT
que
la
loi
n°
2021-1900
du
30
décembre
2021
de
finances
pour
2022
rend
obligatoire
pour
les
communes
membres
d’un
EPCI
le
partage
des
produits
de
la
taxe
d’aménagement
dès-lors
que
l’EPCI
supporte
des
charges
d'équipements
publics
sur
le territoire
desdites
communes,
CONSIDERANT
la
proposition
de
Thonon
Agglomération
à
compter
de
2023,
d’un
reversement
de
la
taxe
d'aménagement
à l’EPCI
de
la
manière
suivante :
-
50%
de
la
taxe
d'aménagement
perçue
au
sein
des
zones
d’activités
économiques
d’intérêt
communautaire,
-
05%
de
la taxe
d'aménagement
pour
l’ensembles
des
autres
secteurs.
DEL
2022-059
— PARTAGE
DES
PRODUITS
DE
LA TAXE
D'AMENAGEMENT
AVEC
L'EPCILe
Conseil
municipal,
après
en
avoir
délibéré,
par
0 voix
pour,
0 voix
contre
et
6 abstentions
;
Aucun
suffrage
exprimé,
La
délibération
n’est
pas
adoptée.
Monsieur
le
Maire
est
chargé
de
la
notification
aux
services
préfectoraux,
au
directeur
des
finances
publiques,
à Monsieur
le
Président
de
Thonon
Agglomération.
Ainsi
fait et
délibéré
à
NERNIER,
Les jour,
mois
et an
que
dessus
Pour
extrait
conforn
Le
Maire,
Christian
BREL
Secrétaire
de
séance
La présente
délibérätion
peut faire
l’objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
administratif
de
Grenoble
dans
un
déla
compter
de
la réception
par
le représentant
de
l'Etat
dans
le département
et de
sa publication
Le tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
» accessible
par
le site
Internet
www.telerecours.fr
j de
deux
mois
à
DEL
2022-059
— PARTAGE
DES
PRODUITS
DE LA
TAXE
D’AMENAGEMENT
AVEC
L’EPCI