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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 012 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 012 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-012
PUBLIÉ LE 16 JANVIER 2018Sommaire
Cabinet
R03-2018-01-15-002 - autorisation vente boisson 4 ème groupe jet 7 (1 page) Page 3
R03-2018-01-15-001 - autorisation vente boisson 4 groupe asso RMJ (1 page) Page 5
DEAL
R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR (50 pages) Page 7
R03-2018-01-12-001 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas
par cas du projet de centre de secours et d’incendie sur la commune de Mana, en
application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 58
R03-2018-01-12-002 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas
par cas du projet de recherche minière crique Reine, sur la commune de Saint Laurent du
Maroni, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 61
2Cabinet
R03-2018-01-15-002
autorisation vente boisson 4 ème groupe jet 7
Cabinet - R03-2018-01-15-002 - autorisation vente boisson 4 ème groupe jet 7 3er h rt À Liberté = Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la prévention de la délinquance et
des polices administratives
ARRÊTÉ
portant autorisation de la vente des boissons de groupe quatre
à l’occasion du carnaval de Remire-Montjoly
les 21 et 28 janvier et 14 février 2018
Le préfet de la région Guyane
Vu code de la santé publique et notamment son article L. 3334-2 :
Vu la demande de l'association Jet'7, sise 1494 résidence Jamag à Rémire-Montjoly (97354) relative à l'organisation de trois soirées carnavalesques au carbet du GEMAG, situé dégrad des Cannes à Rémire- Montjoly les 21 et 28 janvier et 14 février 2018 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la région Guyane ;
ARRÊTE
Article 1: Dans le cadre festivités carnavalesques, l'association Jet’7, qui organise trois
soirées carnavalesques les 21 et 28 janvier et 14 février 2018, est autorisée, au carbet du GEMAG, situé dégrad des Cannes à Rémire-Montjoly, la vente des boissons de groupe 4 dont la consommation y est traditionnelle.
Article 2: Le directeur de cabinet de la préfecture de la région Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane et le maire de Rémire-Montjoly, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera transmise et qui Sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
Date: 15 JAN 2018
Le préfet,
ur le Préfet et p gen
Le Bous-Préfel recteur de Cabinet
Ofvier GINEZ
Préfecture de la région Guyane — CS 57008 - 97308 Cayenne — Tél. 05.94.39.47.55 — Télécopie 05.94.39.45.37 Courriel : pref-armes @ guvane.pref.gouv.fr - Site internet : http://www.euvane.pref.souv.fr
Cabinet - R03-2018-01-15-002 - autorisation vente boisson 4 ème groupe jet 7 4Cabinet
R03-2018-01-15-001
autorisation vente boisson 4 groupe asso RMJ
Cabinet - R03-2018-01-15-001 - autorisation vente boisson 4 groupe asso RMJ 5as h = À Liberté »« Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la prévention de la délinquance et
des polices administratives
ARRÊTÉ
portant autorisation de la vente des boissons de groupe quatre
à l’occasion du carnaval de Matoury
les 2 et 12 février 2018
Le préfet de la région Guyane
Vu code de la santé publique et notamment son article L. 3334-2 ;
Vu la demande de l'association RMJ Productions, sise 82 avenue de la Liberté à Cayenne (97300) relative à l'organisation de deux soirées carnavalesques au palais régional omnisports Georges Théolade de Matoury les 2 et 12 février 2018 ;
Vu l'avis favorable du maire de Matoury parvenue en préfecture le 28 décembre 2017 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la région Guyane ;
ARRÊTE
Article 1: Dans le cadre festivités carnavalesques, l'association RMJ Productions, qui organise deux soirées carnavalesques les 2 (la « rencontre des tololos ») et 12 février 2018, est autorisée, au palais régional omnisports Georges Théolade de Matoury, la vente des boissons de groupe 4 dont la consommation y est traditionnelle.
Article 2: Le directeur de cabinet de la préfecture de la région Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane et le maire de Matoury, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera transmise et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
Date : À 5 JAN 208,
Le préfet | À tion
ur le Bts af Ce he AE, Directeur GE Cabinet
Oïvier GINEZ
Préfecture de la région Guyane — CS 57008 - 97308 Cayenne — Tél. 05.94.39.47.55 — Télécopie 05.94.39.45.37 Courriel : pref-armes @ guvane.pref.gouv.fr - Site internet : http://www.euvane.pref.gouv.fr
Cabinet - R03-2018-01-15-001 - autorisation vente boisson 4 groupe asso RMJ 6DEAL
R03-2018-01-15-003
AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR
AP Complémentaire modifiant et complétant l'AP N° 2443 1D/1B/ENV
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 7EE = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Direction de l’Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Risques, Énergie, Mines
et Déchets
Pôle Risques Technologiques
Unité Risques Chroniques et
Déchets
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
modifiant et complétant l’arrêté préfectoral n° 2443 1D/1B/ENV du 6 décembre 2001 portant
autorisation à la société Guyane Ferraille d’exercer une activité de stockage et de récupération de
métaux, d’exploiter un centre de démantèlement de véhicules hors d’usage et l’arrêté préfectoral
n° 2314 2D/2B/ENV du 4 décembre 2009 portant agrément de la société Caribbean Steel Recycling
pour l'installation de dépollution et de démontage de véhicule hors d’usage qu’elle exploite sur le
territoire de la commune de Remire Montjoly au lieu-dit Cabassou, et prescriptions
complémentaires au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
et abrogeant l’agrément n° 973 00001P d’installation de broyage de pneumatiques usagés
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 181-14 et R. 181-45 ;
VU la loi N° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 9 juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l’institution
préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 2044-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL en qualité de secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
1/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 8VU
VU
l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation ;
l'arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de
véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;
l'arrêté ministériel du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2711 « Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques et
électroniques mis au rebut » ;
l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à
l’article R. 543-99 du code de l’environnement ;
l'arrêté du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 ;
l'arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de
traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760,
2771, 2780, 2781 et 2782);
l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et KR.
541-46 du code de l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux
agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage ;
l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de
constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de
l’environnement ;
l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des
garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles
en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
l’arrêté préfectoral n° 2443 1D/1B/ENV du 6 décembre 2001 portant autorisation à la société Guyane
Ferraille d’exercer une activité de stockage et de récupération de métaux, d’exploiter un centre de
démantèlement de véhicules hors d’usage :
le récépissé n°1514 du 22 octobre 2009 délivré à la société Caribbean Steel Recycling de sa
déclaration de changement d’exploitant de l’installation précédemment exploitée par la société
Guyane Ferraille sur le territoire de la commune de Remire Montjoly au lieu-dit Cabassou ;
l'arrêté préfectoral n° 2314 2D/2B/ENV du 4 décembre 2009 portant agrément de la société
Caribbean Steel Recycling pour l’installation de dépollution et de démontage de véhicule hors
d’usage qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Remire Montjoly au lieu-dit Cabassou, et prescriptions complémentaires au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ;
2/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 9VU l'arrêté préféctoral complémentaire n° 2015 187-007/DEAL/SREMD/URCD du 06 juillet 2015
modifiant et complétant l’arrêté préfectoral n° 2443 1D/IB/ENV du 6 décembre 2001 portant
autorisation à la société Guyane Ferraille d’exercer une activité de stockage et de récupération de
métaux, d’exploiter un centre de démantèlement de véhicules hors d’usage et l’arrêté préfectoral
n° 2314 2D/2B/ENV du 4 décembre 2009 portant agrément de la société Caribbean Steel Recycling
pour l'installation de dépollution et de démontage de véhicule hors d’usage qu’elle exploite sur le
territoire de la commune de Remire Montjoly au lieu-dit Cabassou, et prescriptions complémentaires
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et renouvelant et actualisant
lPagrément n° 973 00001D de centre V.H.U.et portant agrément n° 973 00001B d’installation de
broyage de VH.U.et portant agrément n° 973 00001P d’installation de broyage de pneumatiques
usagés ;
VU la notification de cessation de l’activité de négoce, transit, stockage et traitement de pneumatiques
usagés du 08 novembre 2017 ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 19 décembre 2017 ;
VU le projet d’arrêté porté le 28 novembre 2017 à la connaissance du demandeur ;
VU l'absence d’observation présentée par le demandeur sur ce projet ;
CONSIDÉRANT que la demande de cessation de toutes activités de transit, stockage, traitement de pneumatique présenté par l’exploitant est conforme à l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les modifications apportées par l’exploitant à l’installation ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs supplémentaires pour les intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que ces modifications ne peuvent donc être considérées comme substantielles et ne
nécessitent donc pas le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation suivant les dispositions de l’article
R. 181-46-IT du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il convient cependant de modifier les prescriptions de l’arrêté n° 2015 187-
007/DEAL/SREMD/URCD du 06 juillet 2015 susvisé dans les conditions prévues aux articles
KR. 181-45 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 - Bénéficiaire et portée de l’autorisation
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation
La société Caribbean Steel Recycling dont le siège social est situé 8 E Redoute avenue Louis
Georges Plissonne, 97200 Fort de France, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du
présent arrêté, à poursuivre ses activités dans ses installations sises sur le territoire de la commune de
Remire Montjoly, au lieu-dit Cabassou, carrière Prévot, RN3.
3/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 10Article 1.1.2. Modifications et compléments apportes aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions des articles 1.1.3 et suivants de l'arrêté préfectoral n° 2015 187-
007/DEAL/SREMD/URCD du 06 juillet 2015 susvisé sont supprimées et remplacées par les prescriptions
du présent arrêté.
Article 1.1.3. Installations soumises à déclaration
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou
équipements exploités dans l’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature
par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à
déclaration incluses dans l’établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrêté préfectoral d’autorisation.
Article 1.1.4. Agréments des installations
La société Caribbean Steel Recycling est agréée entant qu’exploitant de centre VHU, d’une installation de broyage de véhicules hors d'usage.
Les agréments sont attribués dans la limite ci-dessous :
Type d’agrément n° d’agrément Limite de validité conditions de renouvellement
Centre VHU 973 00001D 05 juillet 2021 Demande six mois au moins
avant l'expiration de la
validité de l’agrément
Broyeur VHU 973 00001B 05 juillet 2021 Demande six mois au moins
avant l'expiration de la
validité de l’agrément
Article 1.1.5. agrément centre VHU :
Article 1.1.5.1 :
La société Caribbean Steel Recycling est tenue, dans l’exercice de l’activité pour laquelle elle est
agréée à l’article 1.1.4 du présent arrêté de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier
des charges joint en annexe I de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants
des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage.
Article 1.1.5.2 :
S’il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande à
monsieur le préfet de Guyane au moins six mois avant la fin de validité de l’agrément en cours. Le dossier
de demande de renouvellement d'agrément comporte l’ensemble des pièces prévues à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé.
Article 1.1.5.3 :
La société Caribbean Steel Recycling est tenue d’afficher de façon visible à l’entrée de son établissement son numéro d’agrément et la date de fin de validité de celui-ci.
4/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 11Article 1.1.6. agrément broyeur VHU :
Article 1.1.6.1 :
La société Caribbean Steel Recycling est tenue, dans l’exercice de l’activité pour laquelle elle est
agréée à l’article 1.1.4 du présent arrêté de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier
des charges joint en annexe II de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants
des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage.
Article 1.1.6.2 :
S’il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande à
monsieur le préfet de Guyane au moins six mois avant la fin de validité de l’agrément en cours. Le dossier
de demande de renouvellement d'agrément comporte l’ensemble des pièces prévues à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé.
Article 1.1.6.3 :
La société Caribbean Steel Recycling est tenue d’afficher de façon visible à l’entrée de son
établissement son numéro d’agrément et la date de fin de validité de celui-ci.
CHAPITRE 1.2 - Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées
La société Caribbean Steel Recycling est autorisée à exploiter, sur le terrain cadastré section AS
n° 439, sur le territoire de la commune de Remire Montjoly au lieu-dit Cabassou, les installations
suivantes :
Régime de
Rubrique Désignation des installations Volume des activités prévu classement
Installation de transit, regroupement ou tri de métaux
ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de
métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dange-
2713 reux, à l’exclusion des activités et installations visées 780 m° Déclaration
aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
La surface étant :
2. Supérieur ou égal à 100 m? mais inférieur à 1000 m°
Déclaration
soumise au
Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contrôle
d'équipements électriques et électroniques ; périodique 2711 . 52 e « . 950 m ’ Le volume susceptible d’être entreposé étant : prévu par
2. Supérieur ou égal à 100 m° mais inférieur à 1 000 m° l’article L. 512- 11 du code de
l’environnement
Déclaration
Installation de traitement de déchets non dangereux à soumise au
l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, (broyage et cisaille de contrôle
270] 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. véhicules dépollués et de périodique
La quantité de déchets traités étant : ferraille) prévu par 3,5 t/j l’article L. 512-
l’environnement
2712-1 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou 1 650 m° Enregistrement découpage de véhicules hors d’usage ou de différents
5/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 12moyens de transports hors d’usage.
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage,
la surface de l’installation étant :
b) supérieure ou égale à 100 m° et inférieure à 30 000
m2
Article 1.2.2. Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune de Remire Montjoly, lieu-dit Cabassou,
carrière Prévôt, RN3, PK 3, parcelle AS n° 439.
CHAPITRE 1.3 —- Conformité au dossier de demande d’autorisation
Article 1.3.1. Conformité
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des
arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 - Durée de Pautorisation
Article 1.4.1. Durée de l’autorisation
L'arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l’installation a
été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
CHAPITRE 1.5 - Garanties financières
Article 1.5.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières, objet du présent chapitre concernent pour les activités visées au
chapitre 1.2.
Article 1.5.2. Montant des garanties financières
Elles seront calculées pour la quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site.
Les quantités maximales autorisées de déchets présents sur le site sont :
+ 300 véhicules hors d’usage,
+ 950 m° de déchets d’équipements électriques et électroniques,
+ 300 t de déchets non dangereux.
Article 1.5.3. Établissement des garanties financières
Avant le 1° janvier 2019, l’exploitant adresse au Préfet :
* le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues
par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement,
*_ la valeur datée du dernier indice public TPO1.
6/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 13CHAPITRE 1.6 — Modifications et cessation d’activité
Article 1.6.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à
leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d’appréciation.
Article 1.6.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable telle
que prévue à l’article R 512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des
vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son
approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
Article 1.6.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions
matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.
Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2 du présent arrêté
nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
Article 1.6.5. Changement d’exploitant
Dans le cas où l’établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans
le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation.
Article 1.6.6. Cessation d’activité
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application
des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l’usage à prendre en compte est le suivant de zone artisanale.
Lorsqu'une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de
cet arrêt six mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de
l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
*__l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site
+ _ des interdictions ou limitations d’accès au site
* la suppression des risques d’incendie et d’explosion
En outre, l’exploitant place le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon le(s)
usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
7/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 14CHAPITRE 1.7 — Réglementation
Article 1.7.1. Réglementation applicable
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l’établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation ;
arrêté du 31 mai 2012, modifié, fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation
de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de
l’environnement ;
arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles KR. 512-
33, R. 512-46-23 et KR. 512-54 du code de l'environnement ;
arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et
aux normes de référence ;
arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.
541-43 et KR. 541-46 du code de l’environnement ;
arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné à l’article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 ;
arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement ;
arrêté ministériel du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2711 « Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements
électriques et électroniques mis au rebut » ;
arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
et des transferts de polluants et des déchets ;
arrêté du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°
2713 ;
arrêté ministériel du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la
rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des
installations visées aux rubriques n° 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) ;
arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1
(installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors
d’usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Article 1.7.2. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code
civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté ne vaut pas permis de construire.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 15TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 — Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement,
l'entretien et l’exploitation des installations pour :
° limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
° limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
° respecter les valeurs limites d’émissions pour Les substances polluantes définies ci-après ;
° la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la
réduction des quantités rejetées ;
. prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent
présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de
l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour
la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.
Article 2.1.2. Impacts sur le milieu naturel : mesures d’évitement, de réduction et de compensation
des impacts
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires de manière à protéger les intérêts visés à
l’article L 511-1 du code de l’environnement.
Article 2.1.2. Consignes d’exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
* les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification
ou d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent
arrêté ;
*__l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
* __ l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
*__l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ;
*__ les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre
pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
* les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation électricité, réseaux de 8
fluides) ;
* les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;
* les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à
l'article 4.2.4.1 ;
+ les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
* la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de
l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. :
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 16° l'obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes
qu’il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et
ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 2.2 — Réserves de produits ou matières consommables
Article 2.2.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que, par exemple,
produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.
CHAPITRE 2.3 — Intégration dans le paysage
Article 2.3.1. Propreté
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
+ les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
° les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur
les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des
véhicules sont prévues en cas de besoin.
Dans tous les cas, les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 2.3.2. Esthétique
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le
paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus
en bon état de propreté.
Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de
végétation sont mis en place.
CHAPITRE 2.4 — Danger ou nuisance non prévenu
Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 17CHAPITRE 2.5 -— Incidents ou accidents
Article 2.5.1. Déclaration et rapport
L’exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées
les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport
d’incident est transmis par l’exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise notamment les
circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement,
les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les
effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 — Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
une copie de la demande d’autorisation et du dossier qui l’accompagne ;
le dossier d’autorisation complété et daté en fonction des modifications apportées à
l’installation ;
l'arrêté d’autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à
l'installation ;
les différents arrêtés d’agrément ;
les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;
les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents ;
le registre reprenant l’état des stocks et le plan de stockage annexé :
le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par
l'exploitation de l’installation ;
les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation ;
le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;
les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations
électriques ;
les registres de vérification et de maintenance des moyens d’alerte et de lutte contre
l’incendie ;
les consignes de sécurité ;
les consignes d’exploitation ;
le registre de déchets.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le
site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l’inspection
des installations classées sur le site durant cinq années au minimum.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 18CHAPITRE 2.7 - Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
L'exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
articles contrôles à effectuer périodicité du contrôle
article niveaux sonores tous les 3 ans
10.2.7.1
articles documents à transmettre périodicités / échéances
article 1.5.3 | constitution de garanties financières 1* juillet 2019
article 1.6.6 | notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité
article 10.3 | résultats de la surveillance des émissions, | semestriel : (GIDAF : site de télédéclaration)
des milieux et des déchets
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 19TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 — Conception des installations
Article 3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et
lPentretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses,
notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation,
la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des
quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit
constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à
réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer
pleinement leur fonction.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être
privilégiés pour l’épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres
permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec
asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées,
exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les A contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou
d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits
brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et
pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les
incidents ayant entraîné des rejets non conformes ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes
apportés sont consignés dans un registre.
Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz
odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Article 3.1.4. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
+ les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
* les véhicules sortant de l'installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur
les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 20doivent être prévues en cas de besoin,
* les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
* des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussières et de matières diverses.
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de
poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en
vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants
satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion.
CHAPITRE 3.1 — Conditions de rejet
Article 3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et
l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses,
notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation,
la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des
quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et
canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout
rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et
canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter
l'intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations élassées.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 21TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Article 4. COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et
de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Elle respecte les
dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et
de gestion des eaux s’il existe.
La conception et l’exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d’eau et
les flux polluants.
CHAPITRE 4.1 -— Prélèvements et consommations d’eau
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des
installations pour limiter les flux d’eau.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou
aux exercices de secours, ne sont pas autorisés.
CHAPITRE 4.2 — Collecte des effluents liquides
Article 4.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1
ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
À lexception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, 1l est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant
subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Article 4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement
mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
° l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation,
ù les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire.....),
° les secteurs collectés et les réseaux associés,
° les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs......),
° les réseaux de collecte des effluents faisant apparaître les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et
automatiques.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 22Article 4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables,
étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits
susceptibles d’y transiter.
L'exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur
étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon
fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de
l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d’assainissement de l’établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau
collectif externe ou d’un autre site industriel.
Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de
l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à
l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3
Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu
Article 4.3.1. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
+ es eaux exclusivement pluviales non souillées et eaux non susceptibles d’être polluées,
+ les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (notamment celles collectées dans le bassin de
confinement), les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux
utilisées pour l’extinction),
+ les eaux polluées : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols,
+ les eaux résiduaires après épuration interne : les eaux issues des installations de traitement
interne au site ou avant rejet vers le milieu récepteur,
+ les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 23Article 4.3.2. Collecte des effluents
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter
les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de l’établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de
traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les
milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des
effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles
sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité
ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition).
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les activités
concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement
des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement
La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et
surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations
des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...).
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de
traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de
stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un
ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues
atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf
justification apportée par l’exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels
réguliers enregistrés et tenus à disposition de l’inspection. En tout état de cause, le report de cette
opération ne pourra pas excéder deux ans.
La vérification du bon fonctionnement de l’obturateur sera effectuée lors de ces vidanges.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, l’attestation de
conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités
sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 24Article 4.3.5. Localisation des points de rejet
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont repérés et identifiés sur le plan des réseaux visés à l’article 4.2.2.
Article 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que
possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de
l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Article 4.3.6.2. Aménagement
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélèvement d’échantillons
et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant.....).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions
d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir
libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Article 4.3.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets :
Les effluents rejetés doivent être exempts :
+ de matières flottantes,
+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
* de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
° température : inférieure à 30 °C,
* _ pH: compris entre 5,5 et 8,5,
* couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif
de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/1.
Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’établissement
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories
d’eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements
appropriés avant d’être évacué vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Article 4.3.9. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel
Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de
la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement
permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme,
sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
* matières en suspension : 35 mg/l.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 25°°. DCO: 125 mg/l;
° __ DBOS : 30 mg/];
* _ chrome hexavalent : 0,1 mg/l ;
* Indice phénols : 0,3 mg/l
* plomb : 0,5 mg/l;
* _ cyanures totaux : 0,1 mg/l;
° ._ AOX : 5 mg/l;
* arsenic : 0,1 mg/l
* _ hydrocarbures totaux : 5 mg/l ;
° métaux totaux : 15 mg/l.
Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr,
NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, AI.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des
cours d’eau.
Article 4.3.10. Valeurs limites d’émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de
traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront
être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les
réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Article 4.3.12. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu
récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies à l’article 4.3.9 ci-dessus.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 26TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITS
CHAPITRE 5.1 — Principes de gestion
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et
l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en
favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et
améliorer l’efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l’élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur
l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors
les justifications nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou
non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur
dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à KR. 543-15 du code de
l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à KR.
543-72 du code de l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-
131 du code de l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à KR.
543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les
dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière
adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage
par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des
odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 27En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants
sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et
des eaux météoriques souillées.
Article 5.1.3.1. Entreposage des véhicules terrestres hors d’usage avant dépollution
L’empilement des véhicules terrestres hors d’usage est interdit, sauf s’il est utilisé des étagères à
glissières superposées (type rack).
Les véhicules terrestres hors d’usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.
La zone d’entreposage est distante d’au moins 4 mètres des autres zones de l’installation. Elle est
imperméable et munie de dispositif de rétention.
La zone d’entreposage des véhicules accidentés en attente d’expertise est une zone spécifique et
identifiable.
Elle est imperméable et munie de rétentions.
Article 5.1.3.2. Entreposage des pneumatiques
Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de l’installation. La
quantité maximale totale entreposée ne dépasse pas 60 m° et une hauteur de stockage de 3 mètres.
La zone d’entreposage de 60 m° est à une distance d’au moins 5 mètres des limites de propriété.
Article 5.1.3.3. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors
d'usage
Toutes les pièces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés à l’abri des intempéries.
Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d’usage (carburants, huiles
de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de
refroidissement...) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.
Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans
des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.
Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis
de rétention.
Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l’installation.
L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.
Article 5.1.3.4. Entreposage des véhicules terrestres hors d’usage après dépollution
Les véhicules dépollués peuvent être empilés dans des conditions à prévenir les risques
d’incendie et d’éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.
Une zone accessible au public peut être aménagée pour permettre le démontage de pièces sur les
véhicules dépollués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s’opère pendant
les heures d’ouverture de l’installation. Des équipements de protection adéquates (gants, lunettes,
chaussures...) sont mis à la disposition du public.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 28Article 5.1.4. Quantité maximale de déchets entreposés sur le site
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes :
+ _ 300 véhicules hors d’usage,
* 60 m° de pneumatiques usagés (provenant uniquement des VHU traités sur site),
+ 950 m° de déchets d'équipements électriques et électroniques,
* 300 t de déchets non dangereux.
Article 5.1.5. Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à
l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que
les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.6. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
À l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec
des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits
qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 5.1.7. Déchets d’équipements électriques et électroniques
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont envoyés dans des installations
appliquant les dispositions de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l’environnement susvisé ou aux
organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
L'exploitant tient à jour un registre des déchets sortants de l’installation, mentionnant :
1. La désignation des déchets et le code associé indiqué à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code
de l’environnement, leur catégorie au sens de l’article R. 543-172 du code de l’environnement.
. La date d'expédition des déchets.
. La quantité.
. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.
Un
+
NN
. Le nom et l’adresse du transporteur et son numéro de récépissé de déclaration d’activité de
transport par route déposée en application de l’article R. 541-50 du code de l’environnement.
ON . Le cas échéant, le nom et l’adresse de l’expéditeur des déchets.
7. Le nom et l’adresse du destinataire ainsi que le nom et l’adresse du destinataire final.
8. Le cas échéant, le numéro du certificat d’acceptation préalable pour l’expédition de déchets
dangereux.
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l’article
R. 543-75 du code de l’environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le
traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 29Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d’huile et autres déchets
susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié. Leur
élimination est faite dans une installation dûment autorisée. Leur quantité maximale présente dans
l'installation est inférieure à 1 tonne.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu’à
incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d’en éviter le bris, et leur
élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l’arrêté du 23
novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-
188 et R. 543-195 du code de l’environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré
leurs obligations.
Article 5.1.8. Transport et registre des déchets
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi
défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants
sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles
R. 541-49 à KR. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au
négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue
à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après
accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 30Article 5.1.9. Déchets produits par l’établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
Type de déchets Code des déchets Nature des déchets
Déchets non dangereux 16 01 03 Pneus hors d’usage
16 O1 06 VHU compactés
16 01 15 Liquide de refroidissement
16 01 19 Matières plastiques
16 01 22 Pots catalytiques
16 01 99 Liquide de refroidissement
16 02 16 Composants DEEE non dangereux
17 04 03 Masselottes en plomb
20 03 01 Déchets administratifs
Déchets dangereux 13 01 05* Huile direction assistée
13 02 08* Huile moteur, huile boîte de vitesses
13 05 02* Boues du séparateur d'hydrocarbures
13 07 01* Gas-oil
13 07 02* essence
14 06 O1* Fluides frigorigènes
16 O1 07* Filtres à huile et carburant
16 O1 10* Air bags et prétensionneurs
16 01 13* Liquide de freins
16 06 01* Batteries
16 02 15* Composants DÉEE dangereux
CHAPITRE 5.2 — Épandage
Article 5.2.1. Épandages interdits
L’épandage des déchets et des effluents est interdit.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 31TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 — Dispositions générales
Article 6.1.1. Identification des produits
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans
l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de
l’inspection des installations classées.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des
installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des
produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges
chimiques concernés présents sur le site.
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans
l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de
l’inspection des installations classées.
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et
mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou
le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 32TITRE 7 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 7.1 — Dispositions générales
Article 7.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être
à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des
bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de
l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux
vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée un an au maximum après la mise
en service de l’ensemble des installations mentionnées à l’article 1.2.1, puis tous les trois ans. Les
mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures
sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme
qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de
modification de l’installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence
réglementée.
Article 7.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels
destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le
marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Article 7.1.1. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 7.2 - Niveaux acoustiques
Article 7.2.1. Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence
réglementée.
Niveau de bruit ambiant Émergence admissible pour la période Émergence admissible pour la existant dans les zones à allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et période allant de émergence réglementée jours fériés incluant le bruit d 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches
(incluant le bruit de et jours fériés lJ’établissement)
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 33Supérieur à 35 dB(A) et 6 dB(A) 4 dB(A)
inférieur ou égal à 45 dB (A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les
valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PÉRIODE DE JOUR PÉRIODE DE NUIT
PÉRIODES Allant de 7 h à 22 h, Allant de 22hà7h,
(sauf dimanches et jours (ainsi que dimanches et jours
fériés) fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
CHAPITRE 7.3 - VIBRATIONS
Article 7.3.1. Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité
des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques
annexées à la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l’environnement par les installations classées. |
CHAPITRE 7.4 — Émissions lumineuses
Article 7.4.1.
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l’exploitant
prend les dispositions suivantes :
* les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de
occupation de ces locaux
* les iluminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil
et sont éteintes au plus tard à l heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d’éclairage destinées à assurer la
protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou
d’intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la
temporisation du fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par
la réglementation, ceci afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 34TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 — Généralités
Article 8.1.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites,
sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur
les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à
l’article 6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce
registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
Article 8.1.3. Propreté de l’installation
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites,
sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur
les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Article 8.1.4. Contrôle des accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations. Le site est
clôturé. En cas de présence d’un magasin ou espace de présentation d’équipements ou pièces destinés au
réemploi, ouvert au public, une séparation physique (porte, barrière...) empêche l’accès aux zones de
l'installation affectées à l’entreposage et au tri des déchets.
Une surveillance est assurée en permanence
Article 8.1.5. Circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement. Elles sont
portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Article 8.1.6. Étude de dangers
L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
Article 8.1.7. Aménagement du site
Les zones de stockage de déchets sont implantées de telle façon que les effets d’un éventuel
incendie de ces déchets n’impactent pas des tiers à l’extérieur de l’établissement, ni des infrastructure de
transport ou de distribution d’énergie.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 35CHAPITRE 8.2 — Dispositions constructives
Article 8.2.1. Comportement au feu
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
L. Réaction au feu.
Les parois extérieures des locaux abritant l’installation sont construites en matériaux A2 s1 dO.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1f1).
II. Résistance au feu.
Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
. l’ensemble de la structure est a minima R 15 ;
° les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;
ù les murs séparatifs entre une cellule, d’une part, et un local technique ou un bureau ou des
locaux sociaux d’autre part sont REI 120 jusqu’en sous-face de toiture sauf si une distance
libre d’au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux
ou ce local technique.
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage
du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la
propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1)
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées.
Article 8.2.2. Clôture de l'installation
L'installation est ceinte d’une clôture d’au moins 2,5 mètres de haut permettant d’interdire toute
entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du
site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées
en dehors des heures d’ouverture.
Un affichage à l’entré de l’établissement, visible par tous visiteurs, précise que le dépôt de
pneumatiques usagés est interdit.
Tout dépôt de déchets ou matières combustibles est distant d’au moins 4 mètres de la clôture de
installation.
Article 8.2.3. Intervention des services de secours
Article 8.2.3.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment
l’intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins
de secours et leur mise en œuvre.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 36Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation
externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
Article 8.2.3.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Une voie «engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de
l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
* la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la
pente inférieure à 15%,
* dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13
mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
+ Ja voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de
90KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
+ chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette
voie,
* aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité
du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la
partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de
20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Article 8.2.3.3. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de
100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
+ largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
* _ longueur minimale de 10 mètres,
*__ présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la
voie « engins ».
Article 8.2.4. Moyens de lutte contre l’incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
° d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
+ de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 8.1.1 ;
* d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public
ou privé d’un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la
limite de l’installation se trouve à moins de 200 mètres d’un appareil permettant de fournir un
débit minimal de 120 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins quatre heures et
dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au
service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants
entre eux de 200 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux
engins d’incendie et de secours) ;
* ou, à défaut, tout autre dispositif d’efficacité équivalente ayant fait l’objet d’une validation par
les services d’incendie et de secours. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la
disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 37stockage ;
+ d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à
combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement à tout moment.
L'exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur.
CHAPITRE 8.3 - Dispositif de prévention des accidents
Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à
l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif auxappareils et aux systèmes
de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Article 8.3.2. Installations électriques
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou
suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément
aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre Il de livre II de la quatrième partie du code du
travail relatives à la vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes
applicables.
Article 8.3.3. Systèmes de détection et d’extinction automatiques
Chaque local technique fermé est équipé d’un dispositif de détection des fumées. L’exploitant
dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à
maintenir leur efficacité dans le temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les
dispositifs de détection ou d’extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence
semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus
à disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus,
installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 38CHAPITRE 8.4 - Dispositif de prévention des accidents
Article 8.4.1. retentions et confinement
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
IL.
* dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure
à 800 I.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est
maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout
moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une
même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
HE. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y
versant.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour
l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon
à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. |
Les aires de chargement et de déchargement sont étanches et reliées à des rétentions
dimensionnées selon les mêmes règles.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du
milieu naturel.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 39Les orifices d’écoulement du dispositif de confinement sont en position fermée par défaut. Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est de 500 m°.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets
appropriées.
CHAPITRE 8.5 — Dispositions d’exploitation
Article 8.5.1. Surveillance de Pinstallation
L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite
de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l’installation et des dispositions à mettre en œüvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
Article 8.5.2. Travaux
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à
risque, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un
« permis d’intervention » pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur et éventuellement
d’un «permis de feu » pour une intervention avec source de chaleur ou flamme et en respectant une
consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des
mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont
établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux
sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de
feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, sont signés par l’exploitant et
l'entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit
d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait Pobjet d’un
« permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 8.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes
coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données à ces vérifications.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 40TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 - DÉMOUSTICATION ET PRÉVENTION DES MALADIES VECTORIELLES
Article 9.1.1. démoustication et prévention des maladies vectorielles
L'exploitant prend toutes dispositions pour prévenir la constitution de gîtes larvaires pour les
moustiques.
À cet effet, il aménage son site et ses installations de manière à ne pas générer de réservoirs
d’eaux stagnantes.
Il met en œuvre sur l’ensemble du site un traitement rémanent tous les 4 mois sur la base d’une
pulvérisation de Bti (larvicide) et d’une pulvérisation de deltaméthrine, ou de toute autre substance
équivalente, dont la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées.
En cas de retour à une situation de pic épidémique de maladies vectorielles, l’exploitant fait
réaliser une démoustication hebdomadaire de ses installations par une entreprise spécialisée pour ce type
d’opérations.
L'exploitant est en mesure de justifier du respect et de la mise en œuvre l’ensemble des mesures prescrites par le présent article.
CHAPITRE 9.2 - Dispositions particulières applicables à la rubrique n° 2712-1
Les installations d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors
d’usage sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 26
novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement. Elles doivent également respecter les dispositions suivantes :
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 41Article 9.2.1. Dépollution, démontage et découpage
L’aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par
exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s’effectue avant tout autre
traitement.
L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :
* les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les
additifs à base d’urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;
* les gaz du circuit d’air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à
l’article 9.1.7 du présent arrêté ;
* _[e verre est retiré ;
* les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;
* les composants susceptibles d’exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les
prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
* les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à
carburants, sont retirés ;
* les pneumatiques sont démontés ;
* les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure,
cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d’équilibrage, les convertisseurs
catalytiques, des commutateurs au mercure et la/les batterie(s) ;
* les pots catalytiques sont retirés.
Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend
nécessaire.
Article 9.2.2. Opérations après dépollution
L’aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d’au moins 4
mètres. Ces opérations ne s’effectuent que sur des véhicules dépollués.
Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.
Article 9.2.3. Émissions de polluants
L’aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d’au moins 4
mètres. Ces opérations ne s’effectuent que sur des véhicules dépollués.
Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l’atmosphère, notamment les fluides contenus
dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans
l’atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression
est contrôlable.
Le démontage des pièces provoquant des poussières (plaquettes, garnitures, disques de freins...)
est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.
CHAPITRE 9.3 — Dispositions particulières applicables à la rubrique n° 2711
Les installations de transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements
électriques et électroniques mis au rebut sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de
l’arrêté ministériel du 12 novembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 42classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception des
articles. . Elles doivent également respecter les dispositions suivantes :
Article 9.3.1. Nature des opérations effectuées sur les équipements électriques et électroniques mis
au rebut
L'exploitant ne réalise que des opérations de transit, regroupement tri, désassemblage et remise en
état des équipements électriques et électroniques mis au rebut. On entend par désassemblage toute
opération consistant à séparer un équipement en un ou plusieurs sous-ensembles. Le désassemblage
n’entraîne pas d’émissions de substances dangereuses dans l’environnement. En particulier, les opérations
de broyage, les traitements chimiques ou thermiques ou les opérations touchant à l’intégrité de pièces
contenant des substances dangereuses (notamment des tubes cathodiques, des condensateurs contenant
des PCB et des contacteurs au mercure) ne sont pas considérées comme des opérations de désassemblage.
Article 9.3.2. Rétention des aires et locaux de travail, et couverture des aires d’entreposage des
déchets d’équipements électriques et électroniques
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour
l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, et le sol des aires et locaux de transit,
regroupement, tri, désassemblage et remise en état des déchets d’équipements électriques et électroniques
admis dans l’installation, est étanche.
Ces sols sont également équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits
répandus accidentellement. |
Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de
l'extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou
en cas d’impossibilité traités conformément à l’article 3.1.2, au chapitre 8.4 et au titre 5 du présent arrêté.
Les zones de transit, regroupement, tri des déchets d'équipements électriques et électroniques
sont couvertes lorsque l’absence de couverture est susceptible de provoquer :
+ la dégradation des équipements ou parties d’équipements destinés au réemploi ;
* _l’entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
+ l'accumulation d’eau dans les équipements ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie
des équipements (notamment la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur
élimination appropriée.
Article 9.3.3. Admission des équipements électriques et électroniques mis au rebut
L'exploitant fixe les critères d’admission dans son installation des déchets d’équipements
électriques et électroniques et les consigne dans un document tenu à disposition de l’inspection des
installations classées.
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques que
peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut admis dans l’installation. II
s’appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l’article KR. 543-178 du code de
l’environnement. En particulier, l'exploitant dispose des fiches de données de sécurité prévues par
l’article R. 231-53 du code du travail pour au minimum les substances réputées contenues dans les
équipements électriques et électroniques admis.
Toute admission de déchets d’équipements électriques et électroniques fait l’objet d’un contrôle
visuel pour s’assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 43L'exploitant tient à jour un registre des déchets d’équipements électriques et électroniques
présentés à l’entrée de l’installation contenant les informations suivantes :
* la désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut, leur catégorie au sens
du I de l’article R. 543-172 du code de l’environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à
l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
* la date de réception des déchets ;
* le tonnage des déchets ;
* le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
* le nom et l’adresse de l’expéditeur et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
* le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
* la date de réexpédition ou de vente des déchets admis ;
* le cas échéant, la date et le motif de non-admission des équipements.
Toute admission de déchets d’équipements électriques et électroniques fait l’objet d’un contrôle
visuel pour s’assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les présentes dispositions remplacent celles prévues à l’article 4 de l’arrêté du 7 juillet 2005
susvisé pour les équipements électriques au rebut admis dans l’installation.
L'installation dispose d’un système de pesée des équipements admis, ou d’un moyen équivalent
reposant sur la personne livrant les équipements. Ce moyen et les vérifications de son exactitude sont
précisés par écrit dans le registre.
Une zone est prévue pour l’entreposage des déchets ne respectant pas les critères mentionnés au
premier alinéa du présent point.
Article 9.3.4. Entreposage des déchets d’équipements électriques et électroniques
L’entreposage des déchets est réalisé de façon à faciliter l’intervention des moyens de secours en
cas d’incendie. L’exploitant fixe en particulier la hauteur maximale d’entreposage de ces déchets de
manière à assurer la stabilité de ces stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les zones de transit, regroupement, tri
des déchets d’équipements électriques et électroniques est limitée aux nécessités de l’exploitation. À ce
titre notamment, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs
sont retirées avant qu’ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur l’extérieur.
CHAPITRE 9.4 — Prescriptions diverses
Article 9.1.1 admission de pneumatiques usagés
L’admission de pneumatiques usagés, autres que ceux faisant partie des Véhicules Hors d’Usage
(VHU) admis sur site, est interdite.
Un affichage à l’entré de l’établissement avec des caractères de 20 cm minimum, visible par tous
visiteurs, précise cette interdiction.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 44TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 - Programme d’auto surveillance
Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement,
l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions
et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la
fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs
performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de
transmission à l’inspection des installations classées.
A
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de
mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
Article 10.1.2. mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon
fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des
valeurs mesurées (absence de dérive), l’exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des
procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise
habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou
agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des
installations classées en application des dispositions des articles L. 514-S et L. 514-8 du code de
l’environnement. Conformément à ces articles, l’inspection des installations classées peut, à tout moment,
réaliser ou faire réaliser des prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des
mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d’analyse sont à la charge de l’exploitant. Les
contrôles inopinés exécutés à la demande de l’inspection des installations classées peuvent, avec l’accord
de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 10.2 — Modalités d’exercice et contenu de l’auto surveillance
Article 10.2.1. Relevé des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d’eaux de toutes origines, comme définies à l’article 4.1, sont
munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est
susceptible de dépasser 100 m°/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur
un registre éventuellement informatisé consultable par l’inspection.
Article 10.2.1. Auto surveillance des eaux pluviales
Fréquences. et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
Auto surveillance assurée par l’exploitant
Paramètres
Type de suivi Périodicité de la mesure
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 45H Mesure 24h, asservie au débit | Semestrielle
DCO Mesure 24h, asservie au débit | Semestrielle
DBOS Mesure 24h, asservie au débit | Semestrielle
MES Mesure 24h, asservie au débit | Semestrielle
Hydrocarbures totaux Mesure 24h, asservie au débit | Semestrielle
Article 10.2.2. Suivi des déchets
L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le
contenu des registres mentionnés aux articles KR. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au
moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Article 10.2.3. Déclaration
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets
dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
Article 10.2.4, Auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée un an au maximum après la mise
en service de l’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du
23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme
qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de
modification de l’installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence
réglementée.
CHAPITRE 10.3 — Suivi, interprétation et diffusion des résultats
Article 10.3.1. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme
d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées
lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets
sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait
apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de l’article
R. 512-8 II 1° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de
surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions
appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les
milieux impactés et leurs usages.
Article 10.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.4 sont transmis au préfet dans
le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 46TITRE 11 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DÉLAIS DE MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS
Article 11.1. Dispositions transitoires
Dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant réalise les
aménagements suivants :
+ retirer l’affichage de l’agrément de broyeur pneumatiques n° 973 OOOO!P ;
* passer une convention avec toute partie prenante nécessaire à l’évacuation du stock de
pneumatiques ;
° soumettre à l’inspection des installations classé un plan permettant l’évacuation de la totalité des
pneumatiques au 31 décembre 2018 ;
* aménagement de circulations internes d’une largeur de 6 à 8 m libres de carcasses et d’objet
contondants ;
* réduction des stockages de véhicules hors d’usage, de déchets métalliques aux quantités
maximales autorisées par le présent arrêté.
Une fois l’évacuation du stock historique de pneumatiques usagés effectués, l’exploitant fera
procéder dans les deux mois, à une analyse de l’état de pollution du sol au droit de l’air où étaient stockés
les pneumatiques.
En fonction du résultat des analyses, l’exploitant fera réaliser les travaux de dépollution et de
remise en état conformément à l’article R. 512-7-6 du code de l’environnement.
TITRE 12 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION
Article 12.1.1. Délais et voies de recours (article L. 181-17)
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction conformément à l’article R.
181-50 du code de l’environnement.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Cayenne :
* Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
+ Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
Article 12.1.2. Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement, un extrait du
présent arrêté mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la
disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Remire Montjoly pendant une durée
minimum d’un mois. L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l’acte pour une
durée identique.
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 47Le maire de Remire Montjoly fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de la région
Guyane l’accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l’exploitation à la
diligence de la société Caribbean Steel Recycling.
Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal consulté, à savoir :
Remire Montjoly.
Article 12.1.3. Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le directeur de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, le Maire de Remire-Montjoly et la société CaribbeanStell Recycling sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au
maire de Remire Montjoly.
L£. pet À Cayenne l, 15 JAN 208 Pour le Préfet,
Le . général
Sir
Yves DE RÔQUEFEUIL
PATRICE FAURE #
41/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 48ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES JOINT À L’AGRÉMENT DÉLIVRÉ À L’EXPLOITANT D'UN CENTRE VHU
Conformément à l’article R. 543-164 du code de l’environnement :
+ les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
+ les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les
filtres à carburants, sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du
moteur ;
+ les composants susceptibles d’exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés
ou neutralisés ;
* les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse,
les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de
freins ainsi que tout autre fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés
séparément le cas échéant, notamment en vue d’être collectés, à moins qu’ils ne soient
nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ;
+ le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires
en vue de leur traitement ;
+ Jes filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs
automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de
leurs marques ;
+ les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications
fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans Îles
modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
+ les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de
valorisation.
2° Les éléments suivants sont extraits du véhicule :
* composants métalliques contenant du cuivre, de laluminium, du magnésium sauf si le centre
VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou
un broyeur agréé ;
* composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de
fluides, etc.) sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule
par un autre centre VHU ou un broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en
tant que matériaux ;
* verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU,
en totalité.
3° L'exploitant du centre VHU est tenu de contrôler l’état des composants et éléments démontés
en vue de leur réutilisation et d’assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l’apposition d’un marquage
approprié, lorsqu’il est techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises
sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces
ou, à défaut, l’obligation générale de sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation.
La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite.
Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et
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DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 49éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.
Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les
opérations de dépollution visées au 1° du présent article.
4° L'exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
* les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé
ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de
traitement autorisée à cet effet dans un autre État membre de la Communauté européenne, dès
lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des
dispositions du règlement no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets ;
* les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les
dispositions de l’article KR. 543-161 du code de l’environnement.
5° L’exploitant du centre VHU est tenu de communiquer chaque année au préfet du département
dans lequel l’installation est exploitée, et à l’ Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,
sous forme électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 50 de l’article R. 543-
164 du code de l’environnement.
Cette déclaration comprend :
a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de
l’environnement, de l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité ;
b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L’âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou
via d’autres centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé
destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des
tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 150 du présent cahier des charges ;
1) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit
le centre VHU.
Lorsqu'un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés,
obligation de déclarer au sens du 50 de l’article R. 543-164 pèse sur l’exploitant du premier centre VHU
agréé qui a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l’obligation de
communiquer au premier centre VHU agréé les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son
obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164.
La communication de ces informations pour l’année # intervient au plus tard le 31 mars de
l’année n + 1.
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 150 du présent
cahier des charges avant le 31 août de l’année n + 1. A partir de 2013, l’organisme tiers réalise également
une validation en ligne de la déclaration.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie délivre un récépissé de déclaration. La
fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.
6° L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec
43/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 50lesquels il collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation
et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d’usage.
7° L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-
157-1 les données comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique
de la filière.
8° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du
code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au
détenteur du véhicule hors d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
9° L'exploitant du centre VHU est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans
les conditions prévues à l’article L. 516-1 du code de l’environnement.
10° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de
traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules,
suivantes :
* les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon
à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent
contenir ;
+ les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage non dépollués sont
revêtus, pour les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l’entreposage
des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l’entreposage des véhicules en attente
d'expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites,
décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ;
* les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces
susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles,
produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque
ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus dans des emballages parfaitement
étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;
* les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
* les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes
de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides
antigel, liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre
fluide contenu dans les véhicules hors d’usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés,
le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de rétention ;
+ Îles pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque
d’incendie, à favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions
concernées par la dengue et autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de
prolifération des moustiques ;:
+ les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées,
mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements
accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par
passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d’effet jugé équivalent par
l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux
dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;
+ le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre Il du livre II de la partie
réglementaire du code pénal.
11° En application du 120 de l’article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé,
l’exploitant du centre VHU est tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage
minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des
fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et d’un taux de
réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le biais
44/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 51ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES JOINT À L’AGRÉMENT DÉLIVRÉ À UN BROYEUR
Conformément à l’article R. 543-165 du code de l’environnement :
1° Le broyeur est tenu de ne prendre en charge que les véhicules hors d’usage qui ont été
préalablement traités par un centre VHU agréé. Il est ainsi tenu de refuser tout véhicule hors d’usage pour
lequel les opérations prévues à l’annexe I n’ont pas été préalablement réalisées.
2° Le broyeur est tenu de broyer les véhicules hors d’usage préalablement traités par un centre
VHU agréé. À cette fin, il doit disposer d’un équipement de fragmentation des véhicules hors d’usage
préalablement traités et de tri permettant la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux.
3° Le broyeur a l’obligation de ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors
d’usage préalablement traités par un centre VHU agréé qu’à des installations respectant les dispositions
de l’article R. 543-161 du code de l’environnement.
4° Le broyeur est tenu de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel
l'installation est exploitée, et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sous forme
électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 4 de l’article R. 543-165.
Cette déclaration comprend :
a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de
l’environnement, de l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité ;
b) Le nombre, le tonnage et l’origine des véhicules préalablement traités par des centres VHU
agréés pris en charge, répartis par centre VHU agréé d’origine ;
c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage
préalablement traités par des centres VHU agréés, remis à des tiers avec le nom et les
coordonnées des tiers et la nature de l’éventuelle valorisation des produits et déchets
effectuée par ces tiers ;
d) Les résultats de l’évaluation prévue au 9° :
e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints.
La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de
l’année n + 1.
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 130 du présent
article avant le 31 août de l’année » + 1. À partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une
validation en ligne de la déclaration.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie délivre un récépissé de déclaration. La
fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.
5° Le broyeur doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou
avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de
réutilisation et valorisation des véhicules hors d’usage.
6° Le broyeur doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-157-1 les données
comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière.
7° Le broyeur est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions
prévues à l’article L. 516-1 du code de l’environnement.
8° Le broyeur doit se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des
matériaux issus du broyage de ces véhicules, suivantes :
* les emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules hors d’usage préalablement traités par
des centres VHU agréés et le dépôt des déchets et produits issus du broyage de ces véhicules
46/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 52d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés ;
12° En application du 120 de l’article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé,
l'exploitant du centre VHU est également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de
recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs
fixés à l’article R. 543-160, y compris par le biais d’une coopération avec les autres opérateurs
économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à qui il cède les véhicules hors
d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des taux mentionnés à
l’article R. 543-160 du code de l’environnement.
13° L'exploitant du centre VHU est tenu d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage,
notamment en établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des
carcasses de véhicules hors d’usage correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi
que les tonnages associés (modèle en annexe IIT du présent arrêté). Un exemplaire du bordereau est
conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s) de
véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.
14° L’exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à
Particle R. 543-99 du code de l’environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à
l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé.
15° L'exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de
son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers
accrédité pour un des référentiels suivants :
*__ vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management
environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un système de management
environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
* certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors
d’usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
* certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage
déposé par le Bureau Veritas Certification.
Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe
l'installation.
45/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 53sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides
résiduels que ces véhicules, déchets ou produits pourraient encore contenir malgré l’étape de
dépollution des véhicules hors d’usage assurée par les centres VHU agréés ;
* les eaux issues des emplacements mentionnés ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les
liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le
milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif
d’effet jugé équivalent par l’inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit
assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-
Ci ;
* les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et
éléments valorisables ;
* le demandeur tient le registre de police défini au chapitre ler du titre II du livre III de la partie
réglementaire du code pénal.
9° Le broyeur est tenu de procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la
performance de son processus industriel de séparation des métaux ferreux et des autres matières ainsi que
de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d’usage, en distinguant, le cas échéant, les
opérations réalisées en aval de son installation ÿ compris celles effectuées par des installations de tri post-
broyage ; cette évaluation est réalisée suivant un cahier des charges applicable à l’ensemble des broyeurs
élaboré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et approuvé par le ministère chargé
de l’environnement.
10° En application du 10° de l’article R. 543-165 du code de l’environnement susvisé, le broyeur
est tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum et d’un taux de
réutilisation et de valorisation minimum des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux,
respectivement de 3,5 % de la masse moyenne des VHU et de 6 % de la masse moyenne des VHU.
11° En application du 10° de l’article R. 543-165 du code de l’environnement susvisé, le broyeur
est également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum et d’un
taux de réutilisation et de valorisation minimum des véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des
objectifs fixés à l’article R. 543-160 y compris par le biais d’une coopération avec les autres opérateurs
économiques : en particulier, il s’assure que les performances des centres VHU à qui il achète les
véhicules hors d’usage préalablement traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte
des taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.
12° Le broyeur est tenu de se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des
véhicules hors d’usage, et notamment de confirmer, en renvoyant l’un des exemplaires du bordereau de
suivi au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d’usage (modèle en
annexe du présent arrêté), la destruction effective des véhicules hors d’usage préalablement traités par ce
centre VHU agréé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.
13° Le broyeur fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation
aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un
des référentiels suivants :
* _ vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management
environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un système de management
environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
* certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors
d’usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
* certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du
recyclage déposé par le Bureau Veritas Certification.
Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe
installation.
47/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 54Annexe III
BORDEREAU DE SUIVI DES VEHICULES HORS D’USAGE
- A remplir par l'émetteur du bordereau (centre VHU ayant assuré la prise en charge initiale du VHU) -
1, Emetteur du bordereau :
N° d'agrément : Date de validité :
N° de SIRET : |_|_LI LLLI LLLI
Non (raison sociale) :
Adresse :
Tél: Fax :
Mél :
Nom de la personne à contacter :
2. Fastallation de destination ou d'entreposage ou de conditionnement prévue :
Opération prévue (libellé, ex : entreposage, conditionnement, traitement...) :
N° d'agrément : Date de validité :
N° de SIRET : LILI LLLIELELI
Nom (raison sociale) :
Adresse :
Tél: Fax :
Mél :
Nom de la personne à contacter :
3. Conditionnement du ou des VHU :
[| en unités
L} enlots
4. Identification du ou des VHU :
Nd'ordre du ou des VHU concernés tels qu'il figurent dans le registre de police : N° d'ordre des lots sortants (le cas échéant) :
5. Quantités :
C1 en nombre :
[} en tonnes :
6. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres
ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi,
Nom :
Date : / /
Signature : Cachet :
- À remplir par le transporteur -
7. Transporteur
N° d'agrément :
N° SIREN: [III TI]
Nom :
Adresse :
TEL : Fax. :
Mél :
Personne à contacter :
Récépissé n° : Département : Limite de validité :
Mode de transport :
Date de prise en charge : { Î
Signature:
48/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 55- À remplir par l'installation de destination : traitement et/ou reconditionnement (centre VHU n°2) le cas échéant -
8. Expédition reçue à l'installation de destination :
N° d'agrément : Date de validité :
N® SIRET : [LL LLLILLLILULLL
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonne(s)
Date de présentation : / {
N° d'ordre des lots ou des VHU entrant :
Signataire : Signature et cachet :
Date : |
9. Réalisation de l'opération :
Description :
Je soussigné certific que l'opération ci-dessus a été effectuée
NOM :
Date: / Î Signature et cachet :
10. Destination ultérieure prévue :
N° des lots sortant :
Traitement prévu :
N° d'agrément :
N® SIRET : | AH LILI
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax. :
Mél :
- À remplir par l'installation de destination finale (broyeur) -
11. Expédition reçue à Pinstallation de destination :
N° d'agrément : Date de validité :
N° SIRET :| [| [III II]
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonnc{(s)
N° des lots entrant :
Date de présentation : / /
Lot accepté : oui non
Motif de refus :
Signataire : Signature et cachet :
Date : l 1
12. Réalisation de l'opération :
Description :
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée
Nom :
Date: / Î Signature et cachet :
L'originul ht bordereau suit le déchet. Une copie du bordereau complet revient au centre VHC avan assuré la prise en charge
initiale dut VHU.
49/49
DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 56DEAL - R03-2018-01-15-003 - AP Complétaire Caribbean Steel Recycling CSR 57DEAL
R03-2018-01-12-001
Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de
l’examen au cas par cas du projet de centre de secours et
d’incendie sur la commune de Mana, en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
DEAL - R03-2018-01-12-001 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de centre de secours et d’incendie sur la commune de Mana, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 58a À
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de centre de secours et d’incendie sur la
commune de Mana, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe [IT ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 26 juillet 2012 relatif au modèle du formulaire de demande d’examen au cas par
Cas: |
VU Parrêté ministériel du 29 septembre 2016 nommant Mme Muriel JOER LE CORRE, ingénieure en
chef de la fonction publique territoriale, en tant que directrice adjointe de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU Parrêté préfectoral du 3 novembre 2017 donnant délégation de signature à Mme Muriel JOER LE
CORRE, directrice de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane par intérim ;
VU Parrêté R03-2017-11-06-008 du 06 novembre 2017 portant délégation de signature administrative et
financière au personnel d'encadrement de la DEAL ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la collectivité territoriale de Guyane, relative au
projet de CIS, sur la commune de Mana, et déclarée complète le 27 décembre 2017 ;
Considérant que le projet concerne un déboisement de 1 ha et tous les travaux nécessaires à la réalisation
d’un centre d’incendie et de secours ;
Considérant que le secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux particuliers ;
Considérant les mesures envisagées pour réduire les impacts du projet, notamment au regard de l’isolation
thermique des bâtiments, de la mise en place de panneaux solaires et de la gestion des eaux de
ruissellement avec des aménagements de compensation ;
DEAL - R03-2018-01-12-001 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de centre de secours et d’incendie sur la commune de Mana, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 59Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1* - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code
de l’environnement, le projet de centre d’incendie et de secours est exempté de la réalisation d’une étude
d’impact.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de
l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être
soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Cayenne, le 1 2 JAN 2018
our le Préfet êt par délégation
le directeur-adjoint de la DEAËL,
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absence de réponse du
Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
° d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2018-01-12-001 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de centre de secours et d’incendie sur la commune de Mana, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 60DEAL
R03-2018-01-12-002
Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de
l’examen au cas par cas du projet de recherche minière
crique Reine, sur la commune de Saint Laurent du Maroni,
en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
DEAL - R03-2018-01-12-002 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de recherche minière crique Reine, sur la commune de Saint Laurent du Maroni, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 61Es Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de recherche minière crique Reine, sur
la commune de Saint Laurent du Maroni, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe II ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU Parrêté ministériel du 26 juillet 2012 relatif au modèle du formulaire de demande d’examen au cas par
Cas ;
VU Parrêté ministériel du 29 septembre 2016 nommant Mme Muriel JOER LE CORRE, ingénieure en
chef de la fonction publique territoriale, en tant que directrice adjointe de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2017 donnant délégation de signature à Mme Muriel JOER LE
CORRE, directrice de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane par intérim ;
VU l'arrêté R03-2017-11-06-008 du 06 novembre 2017 portant délégation de signature administrative et
financière au personnel d’encadrement de la DEAL ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la SAS ALTA ROCCA, relative au projet de
recherche minière crique Reine, sur la commune de Saint Laurent du Maroni, et déclarée complète le 27
décembre 2017 ;
Considérant que le projet concerne une demande d’autorisation de recherche minière mécanisée sur deux
secteurs d’une superficie totale de 2 km? ;
Considérant que le projet donnera lieu à des impacts limités au tracé d’un layon de prospection de 2,2 km
et à la réalisation de 9 puits de sondage qui seront rebouchés ;
Considérant que le secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux particuliers ;
DEAL - R03-2018-01-12-002 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de recherche minière crique Reine, sur la commune de Saint Laurent du Maroni, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 62Considérant que la durée de ces travaux de recherche est réduite et que les impacts en seront limités dans
le temps ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code
de l’environnement, le projet de recherche minière crique Reine est exempté de la réalisation d’une étude
d’impact.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l'article R. 122-3 du Code de
l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être
soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Cayenne, le 4 2 JAN 2018
djoint de la DEAL,
Didier R NARD
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
°__ d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du
Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
° d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2018-01-12-002 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de recherche minière crique Reine, sur la commune de Saint Laurent du Maroni, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 63