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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 125 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 125 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-125
PUBLIÉ LE 28 JUIN 2018Sommaire
DEAL
R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter
une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est (20 pages) Page 3
R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à
MANA sur la crique Samedi (18 pages) Page 24
R03-2018-06-27-005 - arrêté demande AOT sorties ilets Dupont (6 pages) Page 43
R03-2018-06-22-004 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation de la SARL Bonaretto
Métal Industrie pour exploiter une mine aurifère à Grand Santi sur la crique Patamaka 3 (2
pages) Page 50
R03-2018-05-23-005 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration en application de
l'article L.214.3 du code de l'environnement concernant l'étude d'épandage des boues de
Lagune de la station d'épuration de Matoury Larivot commune de Matoury (2 pages) Page 53
SGAR
R03-2018-06-27-004 - Désignation d'un membre du CESECEG (1 page) Page 56
2DEAL
R03-2018-06-27-006
Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à
exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique
Barthélémy Est
Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur
la crique Barthélémy Est
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 3PA
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRÊTE
AEX n° 17/2018
Autorisant la SAS Compagnie Minière HORTH (CMH) à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de ROURA, sur la crique « Barthélémy Est »
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2017-08-20-003 du 25 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2018-03-07-005 du 7 mars 2018, portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de ROURA,
sur la crique « Bathélémy Est », déposé le 10 novembre 2017 par la SAS Compagnie Minière Horth (CMH) ;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 24 avril 2018 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines, réunie en sa séance du 16 mai 2018 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
1/19
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 4CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Compagnie Minière Horth (CMH) à mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de ia préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS Compagnie Minière Horth (CMH), 49, rue Lallouette 97300 Cayenne, ci-après désignée par l'exploitant, est autorisée, sous
réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, dite «Barthélémy Est»,
sur le territoire de la commune de ROUA, sur la crique «Barthélémy». |
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit
de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre Il du Code de l’environnement :
Rubrique
: . à ue de : Désignation Activité classemen Régime
t
Prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau,
dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d’eau ou
canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale z 1000 m‘/h ou 5% du La capacité totale maximale
débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation | prélevée est supérieure à 2 1.2.1.0 A
du canal où du plan d'eau.............................................. A |1000 m°/h
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1000m3/h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d’eau
DPI EEE EIRE TEE IEEE EEE TEE TE TEEN EEE EEE ICE EE EEUEEEEEEVENEEES A
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, La surface totale du proiet
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin (12,1 ha) augmentée de celle que dont les écoulements sont interceptés par le projet, du | bassin versant, est 2.1.5.0 A
1° 220 ha... A supérieure à 20 ha 2° > 1 ha mais < 20 ha............................................ D
‘Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou La longueur du cours d'eau
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : concerné est supérieure à 3120 A
1° Sur une longueur de cours d’eau = 100 m................ A 100 mètres p UT 2° Sur une longueur de cours d'eau < 100 m................ D
Le lit mineur d’un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement
2/19
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 5Rubrique
» . sue de , Désignation Activité classemen Régime
t
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune Création de bassins de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur décantation des eaux de
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de d 3.1.5.0 A brochet : process a. surfaces ne
1° Destruction de plus de 200 m° de frayères ................. A pouvant excéder 3500 m 2° Dans les autres cas D
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : La surface soustraite étant 3220 A
1° Surface soustraite > 10 000 m°2......................,......A supérieure à 10 000 m? TT
2° Surface soustraite 2 400 et < 10 000 m2.................. D
, . Plans d'eau, permanents ou Plans d'eau, permanents où non: ' .
1° Dont la superficie > 3 Ra... A on, ae PTS 3.2.3.0 A 2° Dont la superficie z 0,1 ha et < 3 ha......................... D : | P : égale à 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur 2 10 m ou dont le volume 2 5 000 000
MSc sieur ces oereeerreres A : :
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie > 0,1 ha, Vidanges de bassins dont la nee à . . superficie ne pouvant 3.2.4.0 D hors opérations de chômage des voies navigables, hors excéder 3500 m°
piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du code de
l'environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L.431-
6 du même code... D
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un carré d’une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci- après :
X Y
E 328573 N 470470
E 328960 N 470778
E 330212 N 469216
E 329825 N 468907
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté. Pour le cas où l’AEX jouxterait une exploitation minière détenue par un exploitant différent de détenteur de cette AEX, ce bornage sera réalisé tous les 200 mètres, sur le linéaire en juxtaposition.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union Européenne et d’en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
3/19
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 6- de déclarer à la DEA/SREMD/UMC, tout changement dedirection technique des travaux,
- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale.) :
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux :
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois
suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- production en or (extrait et vendu) ;
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
- volume de minerai traité (rm°) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
xploitées..
Atticle 1.5 : Ait odent ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Ürbanisme,
- _ autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : Dispositions GÉNÉRALES
Atticle 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles
de Guyane. Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public,
les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues dans le
code du patrimoine, livre V, titre II!, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
Arrice 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
4/19
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 7Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Atticle 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle 3.4 : L’écrasement des andaïins en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Atticle‘3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Réhabilitation
Mise en place
Exploitation de 7 chantiers Exploitation de 9 chantiers Poursuite de la
Excavation du 1% bassin à réhabilitation/revégétalisation
sec
Début de réhabilitation de la ! Poursuite de la réhabilitation
Exploitation de 8 chantiers phase 1 des phases 1 et 2. Démantèlement des installations.
Début de revégétalisation Comblement des canaux de dérivation
Regévétalisation finale.
Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par
la DEAL.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD
de la DEAL Guyane.
les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à
ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
L'ensemble des eaux des bassins constituant la chaîne de décantation sera totalement isolé par rapport aux eaux du milieu naturel.
Les travaux de réhabilitation se feront au fur et à mesure de l'avancée des travaux.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d’'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
5/19
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 8La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l impact sur Penvironnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d’eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d’eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d’eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
{norme NF T.90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une dérivation ou le
déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans
la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans
le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et
l'aval, une mesure des MES sera effectuée...
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation.
Les résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de
paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder, en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
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DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 9Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
{plan de phasage).
Le protocole CARLA appliqué sur l'ensemble des cours d'eau impactés par l'exploitation détermine une largeur moyenne de 3,4 m.
L'autorisation de détournement du cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant. .
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
-__ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une
hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir, - 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Îl en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
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DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 10Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARricue 6 : TRAITEMENT ET'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ....).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Atticle 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füts vides, pièces mécaniques
usagées, ...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l’exploitation aurifère est strictement interdite.
Atticle 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d’amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article
1.4 du présent arrêté.
TITRE ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Atticle 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées et des répulsifs sont mis à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou
autres matériaux constituant les parois des carbets sont traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du
dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
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DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 11Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l’autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massf filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d’au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits
chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, .) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l'eau utilisée. [1 procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Atticle 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit. en particulier :
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DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 12- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre l° de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le
personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et
l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement
des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse ÿ avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
L aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont ia hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication du numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la
mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
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DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 13Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d’une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives où envahissantes est strictement interdite.
La plantation d’Acacia Mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l’arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
— un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
_ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Atticle_10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’articie L.514-11 du Code de l'Environnement.
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DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 14CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTicie 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l’autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Arricue 14 : Puguicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de ROURA, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Arricue 15 : Vois DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
Arricie 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la. commune de ROURA, le directeur de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
2 7 JUIN 2018 Le Préfet,
Copies :
Pour le Préfe
Le secrétaire
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de ROURA PARLONS Cr
CTI
VOGARE CNE QE
PTE
12/19
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 15Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n° 17/2018
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d’une superficie de 1 km? :
X Y
E 328573 N 470470
E 328960 N 470778
E 330212 N 469216
E 329825 N 468907
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DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 16Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l’'AEX n° 17/2018
Plan de phasage (global)
D
sr,
PRISE
ESS
es
\ NS
Plan de SRéraue de l'AEX Bbélsy - Est “) Echelle 1 : 10 000
él
"Phase 1 - 500mÉ
Phase 2
Phase 3
SR
FE À
| TS en exploitation
KK Éarranqués en réhabilitation
772 Réplontation
DM scranoue de réception
A Base Vie
— Picjés d'uiccés
=" Canal de dérivation
WGSB4 - RGFG 95 UTM 22N
Sommet X Y
A 328573 470470
B 328960 470778
CG 330212 469216
D 329825 468907
14/19
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 17Phase 1 de l’exploitation de l’AË Barthélémy — Est
Plan de phasage de l'AEX Barthélemy - Est
Vlr | Echelle 1 : 10 000
—— Pisjés d'accés
a. Con dé dérivation
WGS64 - RGFG 95 UTM 22H
Sommet X Ÿ
A 328573 470470
B 328960 470778
C 330212 469216
D 329825 468907
AN
15/19
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 18Phase 2 de l'exploitation de l’AEX Barthélémy - Est.
Début de la réhabilitation.
ÿ\ N Plan de phasage de l'AEX Barthélemy - Est
4e Echelle 1 : 10 000
DE
1
Et
_ TS en exploitation
—— jictés d'accés
_ Canal de dérivation
WGSB4 - RGFG 95 UTM 22N
Sommet X Y
A 328573 470470
B 328960 470778
CG 330212 469216
D 329825 468907
16/19
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 19Phase 3 de l'exploitation de l’AEX Barthélémy -— Est.
Poursuite de la revégétalisation.
Fi A) Plan de phasage de l'AEX Barthélemy - Est
Echelle 1 : 10 000
%s,
NN Barranques en réhabilitation
Réplantation
ms Pictés C'OCCÉS
= Conal dé dérivation
WGSB4 - RGFG 95 UTM 22N
Sommet X Ÿ
A 328573 470470
B 328960 470778
GC 330212 469216
D 329825 468907
17219
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 20Finalisation de la réhabilitation
Poursuite de la revégétalisation
__ N Plan de phasage de l'AEX Barthélemy - Est
| Echelle 1 : 10 000
777) Replantation
DM scrancue de réception
( Base Vie
—— Pichés d'accés
— Canal de dérivation
WGSB4 - RGFG 95 UTM 22H
Sommet X Ÿ
328573 470470
328960 470778
330212 469216
329825 468907 CN
}r
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DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 21Site réhabilité et revégétalisé
Plan de phasage de l'AEX Barthélemy - Est
Echelle 1 : 10 000
a Pichés d'accés
_— Canal de dérivation
WGSB4 - RGFG 95 UTM 22N
Sommet X Ÿ
À 328573 470470
B 328960 470778
GC 350212 469216
D _ 329825 468907
19/19
DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 22DEAL - R03-2018-06-27-006 - Arrêté autorisant l SAS Compagnie Minière HORTH à exploiter une mine aurifère à ROURA sur la crique Barthélémy Est 23DEAL
R03-2018-06-27-007
Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine
aurifère à MANA sur la crique Samedi
Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi
DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 24EX = er À Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n° 13/2018
Autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de MANA, sur la crique « Samedi »
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de MANA sur
la crique « Samedi » déposé le 28 avril 2017 par la CMAG SASU.
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 27 mars 2018 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 mai 2018 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
1/18
DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 25CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la CMAG SASU pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRÈÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La CMAG SASU domiciliée pk 28, route de l'est, lot. Beauséjour — 97311 Roura ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous
réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la
commune de MANA, sur la crique « Samedi ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à Fexécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation. ‘
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre 11 du Code de l'environnement :
Rubrique
: . ue de , Désignation Activité classemen Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d'eau : . la surface soustraite étant
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) supérieure ou égale à 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | 10 000 m?
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (D)
Plan d'eau, permanents ou
non dont la superficie 3.2.3.0 D
cumulée est inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.240 | D
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3000 m?
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
du code de l’environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code...(D)
2/18
DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 26Rubrique
de
classemen
t
Désignation Activité Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m.
m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d’eau est l'espace recouvert par le
eaux coulant à pleins bords avant débordement. |
3.1.2.0 A
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
- Supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 4 ha mais inférieur à 20 ha (D)
La surface totale du projet
augmentée de celle du
bassin versant est supérieure 2.1.6.0 D
à ha mais inférieure à 20 ha
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 315,0 A
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m"°. LT
brochet Destruction de frayères de
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) plus de 200 m2.
- dans les autres cas (D)
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci- après :
X Y
216 535,97 553 325,58
216 176,47 551 358,15
215 684,61 551 448,03
216 044,11 553 415,50
Le périmètre autorisé présente en son sein une zone interdite à l'exploitation et matérialisée sur les plans de phasage
disponibles en annexe 2.
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté ainsi
que la zone non autorisée à l'exploitation (zone de préservation des palmiers acaules Elaeis oleifeira),
Pour le cas où l'AEX jouxterait une exploitation minière détenue par un exploitant différent de détenteur de cette AEX, ce bornage sera réalisé tous les 200 mètres, sur le linéaire en juxtaposition.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation,
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu : :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de déclarer à la DEAL/SREMD/UMC, tout changement de direction technique des travaux,
3/18
DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 27- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale.) :
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux :
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois
suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- production en or (extrait et vendu) ;
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) :
- volume de minerai traité (mÿ) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) :
- effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées,
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et L. 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
-__ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de FOffice
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
-__ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu’il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne pourront être poursuivies que par l’État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du
patrimoine, livre V, titre III, chapitre fer (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces protégées sont interdites.
Atticle 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
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DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 28Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phases Travaux Chantier Linéaire (m) — Surface déforestée (ha)
l n A ; . 2 bassins à secrétaire 200 m Mise en place de la chaîne de décantation S chantiers : 1 à 5 250 m—2,5 ha
Exploitation vers l’aval re
2 Début réhabilitation 4 chantiers : 6 à 20 550 m—4,8 ha 200/600 m L eines canal Début revégétalisation
\ Exploitation vers l’amont . ons
3 Poursuite réhabilitation 29 chantiers : 21 à 49 1200 m — 9,5 ha 1 500 m - or tr ue canal Poursuite revégétalisation
Finalisation réhabilitation Démantèlement des Final 1e un . . 0,8 ha Finalisation revégétalisation installations
Exploitation 21 mois
Durée des travaux Réhabilitation +/-2 mois
Revégétalisation 15 mois
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de xox pelles excavatrices. En cas de
circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines
du SREMD de la DEAL Guyane.
les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTicie_5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l’impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
5/18
DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 29L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d’eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l’aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Atticle 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
{norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une dérivation ou le
déplacement de l’unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d’analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans
la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans
le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d’écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et
l’aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l’inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d’exploitation.
Les résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de
paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
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DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 30Article 5.5 : Détournement du cours d’eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
{plan de phasage).
Le protocole CARLA a été appliquée sur l'ensemble des cours d'eau impactés par l'exploitation . Moyenne Lpb-CE = 7,34 m)
L'autorisation de détournement du cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d’érosion :
-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une
hauteur d’eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement.
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
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DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 31Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations. de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ...).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute
sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffi samment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de
l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par
les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d'un traitement dans une installation
dûment autorisée.
Atticle 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment
autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini
à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielies.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées et des répulsifs corporels sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces
de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima
tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
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DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 32Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à
30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Atticle 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d’au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques, :
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, .) et/ou filtrée (bougies poreuses, .) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l’eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l'eau. Les résultats d'analyse devront être transmis à l'Agence Régionale de Santé.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l’exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d’eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mi.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE -— et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de Finspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L’expioitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre l* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement
des travaux,
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DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 33- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. lis rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
= la conduite des engins du chantier n'est confiée par l’exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication du numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la
mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de
travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores -
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
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DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 34TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix
des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Ce programme devra être cohérent avec le modèle de revégétalisation retenu et explicité au paragraphe V.5.2 du dossier de
demande.
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500*"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement
des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne
revégétalisation.
Atticle 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le
délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet
d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de
terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de
lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les
horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère, insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente
favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de laval à l'amont, puis à la crique laissée
en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux
éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur
aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d’une revégétalisation assistée conformément aux
prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est
strictement interdite. L'utilisation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
— un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
— un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un
délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
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DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 35CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTicue 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible
d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
Arricue 13 : Sancrions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTicce 14 : PuguiciTé
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de MANA pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Arricce 15 : Voies DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients où dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ArrTice 16 : ExXÉCUTIoN
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de MANA, le directeur de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
2 7 JUIN 2018 Le préfet,
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de MANA =
—
=
—
2
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DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 36Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n° 13/2018
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Rectangle d’une superficie de 1 km? :
X Y
216 535,97 553 325,58
216 176,47 551 358,15
215 684,61 551 448,03
216 044,11 553 415,50
ANNE MÉRDAMC
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13/18
DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 37Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n° 13/2018
Plan de phasage des travaux
Ni PHASE 2
||
MN Zone de préservation 3,25 ha (Défense d'une espèce
protégée)
EE Bande sauvegarde forestière de 50 m de large le
long de la zone de préservation
M Bassins de décantation creusés à sec
C1 Chantiers programmés
mms Canaux dé dérivation (principal et secondaire}
® Foint de prékvement d'eau
mm _ Sens de progression des chantiers et de la remise en état
PLAN SCHEMATIQUE DE PRESENTATION DE LA GESTION
DE L'EAU ET DES TRAVAUX -AEX " Crique Samedi *
| Echee : 1 12000 ëme
SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE : CMAG SASU
14/18
DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 38EM Bassins de décantation creusés à sec
MN er Chantier d'exploitation actif
® Point de prélèvement d'eau
mm Sens de progression des chantiers ef de la remise en état
MT TI TTE STI —
SOURCE : Extrait de la carte IGN |
Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabiitalion
AEX "Crique Samedi” - PHASE 1.0 - Démarrage des travaux
£chele : 1112000 ème | PETITIONNAIRE :_CMAG SASU
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DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 391; Explolaion Achevée PE Réhabilttion: Amorcée |
Ava à
[] Bassins de décantation
M Chantier d'extraction
[EN Bassins réhabilités
mm Canal retour { circuit fermé}
mx Canal de dérivation
mm Sens dé progression des chantiers ét de la remise an étal
| TSHEMETEPASREEDECESTONDE LEA ETDES TA | Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabitation
AEX "Crique Same - PHASE 2. - Redémarage des travaux
SOURCE : Extrait de la carte IGN | Ethelk:1/12000ème | PETITIONNAIRE : CMAG SASU |
16/18
DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 40| Phase 5: | RFA | Explotation : redémarrage re
-| Réhabiitation :NC TT
Rouen, NC_ Le
Î FE Les
LV Revégaflsation : En cours JA 1 . in.
RE NAT DEPMASIE DE ESTONDE EME DES TAUX [ 5assins réhabiités mms Canal retour (circuit fermé) Te ae Surface revégétalisée mms Canal dé dérivation SOURCE : Extrait de la carte IGN | | mp _Sens de progression dés chaniérs 6 de 1à remise en ét | Echele: 1112000 éme | PÉTITIONNAIRE : CMAG SASU
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DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 41FA
CLS j ss,
F5, _Travauxachevés rh}
ne Re
LME
— |Phase 3:
TRS Réhabilitation : Achevée LE, À) Lee LL En cours. | |
Lu] Bassins réhabilités
Surface revégétalisée
sm Canal de dérivation comblé
mm Sens de progression des chantiers at de La remise en état
RUSHEIATEDEPASRE ECETON LEETES Progression séquentielle coordonnées des iravaux d'extraction el de réhabiftabion
AEX "Crique Samedf + PHASE 3. - Fin des travaux de réhabilitation
SOURCE : Extrait de 1a carte IGN |
Echèll : 112.000 ème | PETITIONNAIRE : CMAG SASU
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DEAL - R03-2018-06-27-007 - Arrêté autorisant la CMAG SASU à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Samedi 42DEAL
R03-2018-06-27-005
arrêté demande AOT sorties ilets Dupont
DEAL - R03-2018-06-27-005 - arrêté demande AOT sorties ilets Dupont 43EE 5 Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Direction de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves,
Littoral Aménagement
et Gestion
Unité: Littoral
Arrêté
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime
pour l’organisation de sorties aux îlets DUPONT en kayak depuis la plage de l’anse Montabo
située sur la commune de Cayenne
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales :
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2010-146 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions
d'outre-mer ;
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de Monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 portant nomination de Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Guyane ; |
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE,
directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature administrative et financière au
personnel d'encadrement de la DEAL ;: °
Vu la demande de l'Association de Sports de Plein Air en Guyane, représentée par Monsieur Alexandre PEIGNON-GUENIER, en date
du 04 mai 2018 ;
Vu l'accusé de réception avec prescriptions de la Direction de Mer en date du 23 mai 2018 :
Vu l'avis du service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages de la DEAL de Guyane, en date du 01 juin 2018 ;
Vu l'avis de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en date du 31 mai 2018 :
Vu l'avis de l'agence régionale de santé en date du 07 juin 2018 ;
Vu l'avis de la mairie de Cayenne en date du 08 juin 2018 :
Vu l'avis du service départemental d'incendie et de secours, en date du 08 juin 2018 :
Vu la demande d'avis transmise à la direction départementale de la sécurité publique en date du 31 mai 2018 ;
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts des usagers :
ARRETE
Article 1 : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, monsieur Alexandre PEIGNON-GUENIER, représentant l'Association de Sports de Plein Air en Guyane, domicilié au
2543 route des Plages — 97354 Rémire-Montjoly, est autorisé à occuper temporairement le domaine public maritime pour l'organisation
de sorties aux îlets DUPONT en kayak depuis la plage de l’anse Montabo située sur la commune de Cayenne du 01 juillet 2018 au 02
septembre 2018 (plan annexé).
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation domaniale et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d'obtenir les autres
autorisations nécessaires.
DEAL - R03-2018-06-27-005 - arrêté demande AOT sorties ilets Dupont 44Article 2 :Clauses financières
La redevance annuelle à verser au Trésor Public est fixée à trente euros (30,00 €).
Article 3 : Titulaire
. La présente autorisation
est strictement personnelle, ne peut être cédée et le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de ladite occupation.
Article 4 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Article 5 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour la période du 01 juillet 2018 au 02 septembre 2018. Sa durée ne saurait,
en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période pour laquelle l'occupation est autorisée.
Article 6 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès à la zone d'organisation.
Article 8 : Clauses financières - Sécurité publique
Sans préjudice des prescriptions législatives ou réglementaires nécessaires, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
- Respecter les prescriptions mentionnées dans l'accusé de réception de la Direction de la Mer (cf ci-jointe). - Mettre
à disposition du public, des sanitaires en nombre suffisant et correctement fléchés (sanitaires publics, privés, sanitaires chimiques ou autres), dans le cas où il y a présence prolongée de personnes sur le site (plusieurs heures, présence de tables et chaises).
- Utiliser de l'eau potable sur le site (lavage des mains, de la Vaisselle),
- Si un groupe électrogène est utilisé, celui-ci ne devra pas générer de nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité et à la santé du voisinage.
- Le pétitionnaire devra consulter les résultats des baignades déclarées de la commune de Cayenne en mairie ou sur le site
internet(htt://baignades gouv.fr).
- Respecter l'interdiction des baignades sur les quatre plages de l’anse Montabo. - Satisfaire
à l'ensemble des obligations existantes notamment en matière d'assurance liée aux activités réalisées dans la présente autorisation.
- S'assurer de la compatibilité de l'événement prévu avec la situation météorologique du moment. - S'assurer de
la compatibilité de la manifestation avec les autres usages de la plage.
- S'assurer d'une antenne de premier secours sur site (matériel de mise en route d'oxygénothérapie et DSA). - Respecter
toutes les règles applicables en matière de sécurité.
- Être en mesure de contacter les secours par tout moyen à sa disposition. - Permettre aux secours l'accès à la manifestation à partir de la voie publique et veiller à ce qu'un accès matérialisé soit toujours accessible aux sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions (voie d'engins 3,50m).
- Désigner avant le début de la manifestation un responsable de la sécurité qui déclenchera les secours si nécessaire et l'accueil des secours.
- Appliquer le dispositif prévisionnel de secours à personnes (point d’alerte et de premiers secours). - Prévoir un point de
récupération des victimes.
- Informer avant le début de la course, le centre de traitement d'alerte du lieu de récupération des victimes, ainsi que le centre de
Secours de Cayenne.
- Terminer l'activité avant 17 heures.
- S'adapter au coefficient de la marée.
- Prévoir 1 ou des signaleurs sur la plage.
- Prévoir un bateau de la sécurité motorisé au minimum de 9 chevaux.
- S'assurer que tous les personnels de Sauvetage disposent du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA). - Éviter tout terrassement de la zone d'activité afin de limiter limpact sur les nids de tortues potentiellement présents sur la zone concernée. Cette action, si elle devait s'avérer indispensable, devra être encadrée par l'association KWATA ou à défaut par un agent du service MNBSP de la DEAL.
- Ne pas approcher volontairement les animaux et pour toute information complémentaire relative à la présence-fréquentation des espèces (dauphin de Guyane, le lamantin et les tortues vertes), nous recommandons au pétitionnaire de se rapprocher des associations KWATA et GEPOG ainsi que de WWF. |
- Veiller à bien évacuer tous les déchets collectés.
- Rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal pourra être dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Article 9 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du
code de la propriété des personnes publiques.
Article 10 : Affichage
Le présent arrêté devra être affiché sur le site durant la manifestation.
Article 11 : voies de recours :
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la présente autorisation pourra être déférée devant le tribunal administratif de Guyane auprès de monsieur le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP. 5030 — 97305 Cayenne cedex.
Article 12 : Publication et exécution
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
DEAL - R03-2018-06-27-005 - arrêté demande AOT sorties ilets Dupont 45Le secrétaire général de la préfecture de la Région Guyane, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane, le directeur départemental de la sécurité publique de Guyane, le maire de la commune de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le? 7 JUIN
2018
Pour le Préfet de la Région Guyane,
par délégation
le Directeur de l'Environnement, l'Aménagement,
et du Logement,
par subdélégation
l'adjoint au responsable nité littoral,
Patrick POSSEME
DEAL - R03-2018-06-27-005 - arrêté demande AOT sorties ilets Dupont 46Parcours emprunté :
Le parcours réalisé est une boucle d'environ 4 km. Le départ et l'arrivée se feront sur la
plage de Montabo au niveau du poste de secours.
Au départ, nous emprunterons le chenal délimité par les bouées afin de sortir de la zone de
baignade, pour ensuite se diriger vers l'ilet le plus à l'ouest (le plus au large) afin de le
contourner puis slalomer entre les ilets pour enfin revenir sur la plage en réempruntant le
chenal. ,
à
s,
TU LE Da L
ART dE a a VTT jrpeuie Lors Masques "a LR
nd Hote M Lhiebe
4 È 4
Parcours emprunté — Vue d'ensemble
ASPAG — AOT Montabo 2018
ci FFC
Fédération Française de Canoë-Kayak
DEAL - R03-2018-06-27-005 - arrêté demande AOT sorties ilets Dupont 47. Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de la Mer Cayenne, le 23 mai 2018
de Guyane
Service suivi et contrôle
des activités maritimes
ACCUSE DE RECEPTION
OBJET : Sorties ilets Dupont
Vu l’arrêté du 3 mai 1995 modifié relatif aux manifestations nautiques en mer ;
Vu l'arrêté n°154 du 6 février 1996 réglementant la circulation des navires et la pratique des activités nautiques sur le littoral de la Guyane ;
Vu votre déclaration de manifestation nautique du 18 avril 2018 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par M. Joris PLISSOT de l’ASPAG le 22 mai 2018 ;
Le directeur de la mer de Guyane accuse réception de la déclaration préalable de la manifestation nautique devant se dérouler du 1‘juillet 2018 au 2 septembre 2018, à raison de 2 jours par semaine durant cette période, déposée par l’association de sports de plein air en Guyane (ASPAG), dont le représentant légal est M. Alexandre Peignon-Guenier, et dont le représentant direct de la manifestation est M. Jorys PLISSOT.
Cette déclaration est enregistrée à la Direction de la mer sous le n° 2018 — 03.
Prescriptions particulières :
Tous les navigants devront impérativement s’équiper conformément aux règles de sécurité.
La direction de la mer a bien noté les informations portées dans le dossier transmis le 18 avril 2018 et dans les réponses complémentaires données le 22 mai 2018, notamment que les pratiquants seront dotés d'équipements de protection individuelle répondant aux normes 12402-$ et NF EN 393.
La direction de la mer recommande, qu’en sus des éléments apparaissant dans le dossier, sur lesquels les participants à la manifestation devront se conformer tel que cela a été annoncé, l’ASPAG devra en outre veiller à respecter les points supplémentaires suivants :
- Nous vous rappelons que pour les gilets aux normes 12402-5 et NF EN 393, seuls ceux ayant passé un contrôle annuel pourront être utilisés.
- Par ailleurs, PASPAG indique que la manifestation sera ouverte aux enfants de plus de 8 ans. Pour les enfants dont le poids irait jusqu’à 30 kg, il faudra que ceux-ci soient équipés de gilets de 50 N de flottabilité minimum avec marquage CE.
Direction de la Mer de Guyane. 2 rue Simon Mentelle, 97300 Cayenne |
Téléphone : 0594 29 36 15 — télécopie : 0594 29 36 16 - Courriel : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R03-2018-06-27-005 - arrêté demande AOT sorties ilets Dupont 48- Les informations Météo devront être prises avant d’envisager toute sortie. Aucune sortie ne sera
effectuée si mer agitée ou plus. Les sorties ne pourront être envisagées que jusqu’à force 2 sur
Péchelle de Douglas.
- Les sorties ne pourront être que diurnes (pas de départ avant le lever du jour, retour au moins
trois heures avant la tombée de la nuit).
- Chaque personne embarquée devra être équipée d’un moyen de repérage lumineux individuel de type cyalume ou fluorescéine, étanche avec une autonomie d’au moins 6 heures.
- Des informations régulières devront être portées à l’organisateur à terre durant la navigation.
- Le CROSS sera obligatoirement avisé :
> au moment du départ
> s’il y a un accident au cours de la manifestation
> au retour à terre de la totalité des participants.
Contact CROSS :
par téléphone : n° 196
par VHF: canal 16
Destinataires :
M. Joris PLISSOT, de l'ASPAG u
Copie :
CROSS AG
CZM AEM
DEAL
Direction de la Mer de Guyane, 2 rue Simon Mentelle, 97300 Cayenne
Téléphone : 0594 29 36 15 — télécopie : 0594 29 36 16 —- Courriel : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R03-2018-06-27-005 - arrêté demande AOT sorties ilets Dupont 49DEAL
R03-2018-06-22-004
Arrêté rejetant la demande d'autorisation de la SARL
Bonaretto Métal Industrie pour exploiter une mine aurifère
à Grand Santi sur la crique Patamaka 3
Arrêté rejetant la demande d'autorisation de la SARL Bonaretto Métal Industrie pour exploiter
une mine aurifère à Grand Santi sur la crique Patamaka 3
DEAL - R03-2018-06-22-004 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation de la SARL Bonaretto Métal Industrie pour exploiter une mine aurifère à Grand Santi sur la crique Patamaka 3 50EE 5 Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
n°
Rejetant la demande d'autorisation présentée par la SARL Bonaretto Métal Industrie (BMI)
pour exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Grand-Santi, sur la crique « Patamaka 3 »
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion :
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État
dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ; |
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Grand-
Santi, sur la crique « Patamaka 3 », déposé le 27 décembre 2016 par la SARL Bonaretto Métal Industrie (BMD) ;
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 3 avril 2018 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 11 avril 2018;
CONSIDÉRANT l'infraction d'exploitation hors-titre de l'AEX 08/2015, détenue par la SARL Bonaretto Métal Industrie (BMI), sur la crique « Pata-Maka », constatée par l'inspection des Mines le 7 septembre 2017 ;
1/2
DEAL - R03-2018-06-22-004 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation de la SARL Bonaretto Métal Industrie pour exploiter une mine aurifère à Grand Santi sur la crique Patamaka 3 51CONSIDÉRANT que cette infraction démontre l'incompétence du demandeur, particulièrement en ce qui concerne la protection des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1 du code minier et le respect des prescriptions édictées, le cas échéant, en application de l'article 68-2 du code minier ;
CONSIDÉRANT, de fait, que le pétitionnaire ne satisfait pas à l'ensemble des critères de délivrance d’une autorisation d'exploitation tels que définis à l’article 3 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS
La demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Grand-Santi, sur la
crique « Patamaka 3 », sollicitée par la SARL Bonaretto Métal Industrie (BMI), est rejetée ;
ARTICLE 2 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code
minier et L 211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ArTicce 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Grand-Santi, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
2 2 JUIN 2018 Le Préfet,
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Grand-Santi
Patrice FAURE
2/2
DEAL - R03-2018-06-22-004 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation de la SARL Bonaretto Métal Industrie pour exploiter une mine aurifère à Grand Santi sur la crique Patamaka 3 52DEAL
R03-2018-05-23-005
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration en application
de l'article L.214.3 du code de l'environnement concernant
l'étude d'épandage des boues de Lagune de la station
d'épuration de Matoury Larivot commune de Matoury RD2018-00106 épandage boues lagune Matoury Larivot
DEAL - R03-2018-05-23-005 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration en application de l'article L.214.3 du code de l'environnement concernant l'étude d'épandage des boues de Lagune de la station d'épuration de Matoury Larivot commune de Matoury 53L Liberté » Égalité » Fratsrnité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREÉFET DE LA REGION GUYANE
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DÉCLARATION
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT L'ÉTUDE D'ÉPANDAGE DES BOUES DE LAGUNE DE LA STATION D'ÉPURATION DE MATOURY LARIVOT COMMUNE DE MATOURY
DOSSIER N°973- 2018-00106
Le Préfet de la Région Guyane
Chevalier de l'ordre national du Mérite
ATTENTION : CE RÉCÉPISSÉ ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS N'AUTORISE PAS LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX.
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1 et suivants, L.171-3, L.214-1 à L.241-6 et R.214-1 à R.214-56 relatif aux procédures d'autorisation ou de déclaration ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane, approuvé par arrêté préfectoral n°2015-328- 0009 du 24 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n°97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées :
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBOS ;
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, en qualité de directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu l'arrêté DEAL n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L 214-3 du code de l'environnement, considéré complet en date du 23 mai 2018, présenté par la Communauté d'Agglomération du Centre Litoral, enregistré sous le n° 973 — 2018 — 00106 et relatif à l'étude
d'épandage des de lagune de la station d'épuration de Matoury Larivot sur le territoire de la commune de Matoury.
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
CACL, n° SIRET : 249 730 045 00047,
Chemin de la Chaumière, quartier Balata
BP 92/66 - 97351 Matoury
concernant : l'étude de l'épandage des boues de lagune de la station d'épuration Matoury Larivot sur la commune dé Matoury.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l’environnement. La rubrique concernée de l'article R.214-1 du code de l'environnement est la suivante :
DEAL - R03-2018-05-23-005 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration en application de l'article L.214.3 du code de l'environnement concernant l'étude d'épandage des boues de Lagune de la station d'épuration de Matoury Larivot commune de Matoury 54Rubrique [intitulé Régime
Arrêtés de prescriptions générales
correspondant
Épandage de boues issues du traitement des eaux usées,
la quantité de boues épandues dans l'année, produites
dans l'unité de traitement considérée, présentant les
Arrêté du 8 janvier 1998 caractéristiques
suivantes :
fixant les prescriptions techniques
|
|
se.
applicables aux épandages
de boues 1° ) Quantité de matière sèche supérieure
à 800 t / an ou|Projet : 588 t sur les sols Auricoles, pris en 2.1.3.0 azote total supérieur à 40 t / an
Autorisation application du décret n°97-1133 relatif à
l'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées
Déclaration
2° JQuantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t /
an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40t/an (D).
Déclaration
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté dont les références Sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui est joint au présent récépissé.
Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 14 juillet 2018, correspondant au délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par l'administration, conformément à l'article R. 214-35 du code de l'environnement.
Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une contravention de 5% classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par 5.
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour
présenter ses observations. ‘
En l'absence de suite donnée par le service en charge de la police de l'eau à l'échéance de ce délai de 2 mois, le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.
À cette échéance, conformément à l’article R.214-37, des copies de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de MATOURY où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d’un mois pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Guyane durant une période d'au moins six mois.
Cette décision sera alors SuSceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie de Matoury, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le service en charge de la police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'Utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entra
peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnésà l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
À Cayenne, le 23 MAI 2018
L'adjoint au chef du Service Milieux Naturels,
Biodiversité, Sites et Paysages,
Alain PINDARD
DEAL - R03-2018-05-23-005 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration en application de l'article L.214.3 du code de l'environnement concernant l'étude d'épandage des boues de Lagune de la station d'épuration de Matoury Larivot commune de Matoury 55SGAR
R03-2018-06-27-004
Désignation d'un membre du CESECEG
désignation membre CESECEG
SGAR - R03-2018-06-27-004 - Désignation d'un membre du CESECEG 56Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 constatant la désignation d'un membre
du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la Guyane
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7124-1à 3etR.7124-1à7;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Vu le décret n° 2015-1666 du 11 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de
Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire (R) du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2015-1754 du 23 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire (D) du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2015-1917 du 30 décembre 2015 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la refonte de la carte des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, à leur composition et aux conditions d'exercice des mandats de leurs membres ;
Vu le décret n° 2016-1596 du 24 novembre 2016 relatif au renouvellement des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - Monsieur Patrice FAURE ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-03-29-005 du 29 mars 2018 portant modification de l'arrêté n°R03-2017-12-14-003 du 14 décembre 2017 fixant la liste des organismes représentés au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la Guyane, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation ;
Vu la circulaire interministérielle du 11 décembre 2017 relative aux modalités de renouvellement des conseils consultatifs (CESER, CESE, CCEE et CESECE) des collectivités ultramarines au 1° janvier 2018 ;
Vu la désignation commune faite par l'UNSS et l'USEP et notifiée par lettre du 12 juin 2018 ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général pour les affaires régionales ;
ARRÊTE
Article 1 : Est constatée la désignation par accord entre l'UNSS et l'USEP de :
Monsieur Jean-Pierre BEAUFORT au sein :
du Collège 4 - ORGANISMES QUI PARTICIPENT A LA VIE SPORTIVE
de la SECTION CULTURE, ÉDUCATION ET SPORT,
pour siéger en tant que membre au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la Guyane.
Article 2: Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Cayenne dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Guyane.
Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
Cayenne, le 26 juin 2018
Le Préfet,
Pour le Préfet
rétaire général
affaires régionales
Philippe LOOS :
SGAR - R03-2018-06-27-004 - Désignation d'un membre du CESECEG 57