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Acte - annexe 10 141122 151133
Document publié le Mercredi 28 septembre 2022 par la commune de Grimaud.
Lien du pdf (Acte - annexe 10 141122 151133)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Fiscalité,
CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT ENTRE LA COMMUNE DE GRIMAUD ET LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU GOLFE DE SAINT TROPEZ
ENTRE :
La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, représentée par son Président en exercice, Monsieur Vincent MORISSE, dûment habilité à cet effet, par délibération du Conseil Communautaire n° 2022/09/28-XX du 28 Septembre 2022
Ci-après désignée « CC Golfe de Saint-Tropez »
ET :
La Commune de Grimaud représentée par son Maire, Alain BENEDETTO dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil municipal n°……………………………………………..
Ci-après désignée « la Commune »
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu l’article 109 de la loi de finances pour 2022 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 24/2012 du 27 décembre 2012 portant création de la Communauté de communes du Golfe de Saint Tropez ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 124/2021-BCLI du 16 juin 2021 portant modification des statuts de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ;
CONSIDÉRANT l’obligation qui s’impose aux communes de reverser tout ou partie de leur taxe d’aménagement à la Communauté de Communes à partir de 2022 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de fixer les modalités de ce reversement et la convention afférente en vertu de délibérations concordantes prises par la commune et l’EPCI ;PREAMBULE
La commune de Grimaud, membre de la CC Golfe de Saint-Tropez perçoit le produit de la taxe d'aménagement applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme.
Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal devient obligatoire en vertu de l’article 109 de la loi de finances pour 2022. Cet article 109 indique en effet que si la taxe d’aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
Par délibération en date du 28 septembre 2022, le conseil communautaire a décidé d'instaurer le principe de reversement de 10% de la part communale de taxe d’aménagement à la Communauté de communes. Ce pourcentage s’applique sur la totalité du produit communal de taxe d’aménagement, y compris sur les secteurs existants à taux majorés.
Par délibération concordante du conseil municipal N°……………. en date du ………….., la commune de …………….. a instauré le reversement à la CC Golfe de Saint-Tropez de 10 % du produit de la taxe d'aménagement.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de reversement d’une partie de la taxe d’aménagement perçue par la Commune au profit de la Communauté, en vertu des délibérations concordantes prises par les 2 parties.
Article 2 : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Le champ d'application de la présente convention porte sur toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme.
Article 3 : CALCUL DU MONTANT A REVERSER
La commune s'engage à reverser à la communauté 10 % du produit de la taxe d’aménagement perçu. Ce pourcentage s’applique sur la totalité du produit communal de taxe d’aménagement, y compris sur les taxes d’aménagement perçues sur les secteurs existants à taux majorés.
Article 4 : MODALITES DE REVERSEMENT
Le reversement à la Communauté de communes d’une fraction du produit de la taxe d'aménagement perçu par la commune et entrant dans le champ d'application est annuel.
Sur la base des informations émanant des services de l’État, la Commune reversera en une fois, en décembre, le montant calculé à l’article 2 et encaissé durant l’année.A l’appui de son versement, la Commune transmettra à la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez un extrait du grand livre comptable sur lequel figurent les montants de taxe d’aménagement titrés durant l’année. En année N+1, un mandat et un titre de régularisation pourront être émis, appuyés d’une copie de la page correspondante du compte administratif de l’année N.
Les reversements seront imputés en section d'investissement, en dépense du compte 10226 dans le budget de la Commune et en recette du compte 10226 dans celui de la Communauté de Communes.
Les prévisions afférentes seront inscrites dans le budget primitif respectif des deux parties ou, le cas échéant, par décision budgétaire modificative de l’exercice.
Article 5 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée par avenant accepté par les parties.
Article 6 : DUREE ET PORTEE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans, soit au titre des reversements de la taxe d’aménagement perçue par les communes en 2022 et 2023. Arrivée à échéance, elle fera l’objet de nouvelles délibérations concordantes adoptées avant le 1er juillet 2023 sur le fondement des nouvelles dispositions des articles 1379 et 1639 A bis du CGI modifiés au 01/01/2023 par l'ordonnance du 14 juin 2022.
Article 7 : LITIGES
En cas de litige portant sur l'exécution ou l'interprétation de la présente convention, et après épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif, dans le respect des délais de recours.
La présente convention sera transmise à Monsieur le Préfet du Var.
Fait à COGOLIN le ……………………, en 2 exemplaires originaux.
Pour la CC Golfe de Saint Tropez, Pour la Commun de (à compléter ,) Le Président, Le Maire,
Vincent MORISSE Alain BENEDETTO