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Document publié le Mardi 1 janvier 2002
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2002 038)
Thèmes du document : Institutions publiques, Collectivités territoriales, Démocratie,
CIRCULAIRE N°2002/38
OBJET : Dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité concernant le régime indemnitaire des élus locaux.
Réf. : Circulaire préfectorale n° 2002/30 du 13 mars 2002.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, publiée au journal officiel du 28 février 2002, fera prochainement l’objet d’une circulaire qui exposera l’ensemble des mesures nouvelles qu’elle comporte.
La présente circulaire détaille d’ores et déjà les nouvelles dispositions relatives au régime indemnitaire des élus locaux, qui sont d’application immédiate.
I- LES MESURES DE REVALORISATION DES INDEMNITES
1. REVALORISATION DES INDEMNITES DES ADJOINTS
- Article L 2123-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), remplacé par l'article 81 de la loi du 27 février 2002.
- Article L 2511-34 du CGCT, modifié par l'article 96 de la loi du 27 février 2002.
Les indemnités de fonction des adjoints sont revalorisées. Elles sont désormais fixées en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut 1015). Leur barème figure dans le tableau joint en annexe.
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE
RÉF. : SA
AFFAIRE SUIVIE PAR Mme ADEPO
TÉLÉPHONE : 04.50.33.64.78
TÉLÉCOPIE : 04.50.33.64.75
Annecy, le 2 avril 2002
LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
à
M. le Président du Conseil Général de la Haute-Savoie
Mmes et MM les Maires du Département
Mmes et MM les Présidents des Etablissements publics de
coopération intercommunale
En communication à :
MM les Sous-Préfets des arrondissements
M. le Trésorier Payeur Général de la Haute-Savoie2
2. REVALORISATION DES INDEMNITES DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX ET REGIONAUX
- Articles L 3123-17 et 4135-17 du CGCT, modifiés par l'article 83 de la loi du 27 février 2002.
Le montant maximal de l'indemnité de fonction des présidents des conseils généraux et régionaux est revalorisé. Il correspond au montant du traitement de l'indice brut 1015 majoré de 45 %, soit 5 165,06 euros bruts mensuels.
3. BAREMES INCHANGES POUR LES AUTRES ELUS LOCAUX
Les taux des indemnités de fonction des autres élus locaux ne sont pas modifiés.
• Maintien du régime indemnitaire des présidents et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
- Article 99, II, de la loi du 27 février 2002.
La suppression par la loi du double barème des maires et la modification de celui des adjoints ont conduit, pour les EPCI, à maintenir le dispositif actuel à titre transitoire. Un nouveau décret déterminera les montants maximaux des indemnités de leurs présidents et vice-présidents par référence à l'indice brut 1015, comme pour l'ensemble des élus locaux.
Jusqu'à la publication de ce décret, prévu par l'article 99 de la loi du 27 février 2002, les barèmes indemnitaires des présidents et des vice-présidents des EPCI qui perçoivent des indemnités de fonction en application de l'article L. 5211-12 du CGCT sont maintenus en vigueur.
Cette disposition s'applique aux présidents et aux vice-présidents des syndicats de communes, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle, ainsi qu'à ceux des communautés urbaines, dont le régime indemnitaire relève désormais de l'article L. 5211-12 du CGCT.
Elle s'applique également aux syndicats mixtes composés exclusivement de communes et de leurs groupements. Bien qu'ils ne figurent plus parmi les établissements énumérés par l'article L. 5211-12, leurs présidents et leurs vice-présidents continuent de bénéficier d'indemnités de fonction, comme ceux des syndicats de communes auxquels ils sont assimilés. Le législateur a en effet considéré que le renvoi global effectué par l'article L. 5711-1 constituait une base légale suffisante.
4. NOUVEAUX BENEFICIAIRES D'INDEMNITES
4.1 Les conseillers municipaux
• Les conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 000 habitants
- Article L 2123-24-1,II, du CGCT, créé par l'article 82 de la loi du 27 février 2002.
La loi a supprimé la possibilité pour les communes de moins de 100 000 habitants de verser une indemnité aux conseillers municipaux chargés d'un mandat spécial. Cette disposition est remplacée par la faculté, ouverte aux conseils municipaux de ces communes, d'attribuer aux conseillers municipaux une indemnité de fonction, sous deux conditions :
- celle-ci doit rester dans l'enveloppe indemnitaire du maire et des adjoints ;3
- elle ne peut excéder 6 % de l'indice brut 1015, soit 213,73 euros bruts mensuels.
• Les délégués des communes dans les communautés urbaines et dans les communautés d'agglomération bénéficient de cette mesure, en vertu des articles L 5215-16 et L. 5216-4 du CGCT qui leur rendent applicables les dispositions concernant les élus municipaux.
• Les conseillers municipaux bénéficiant de délégations de fonctions du maire
- Article L. 2123-24-1, III, du CGCT, créé par l'article 82 de /a loi du 27 février2002.
Comme auparavant, dans toutes les communes, les conseillers municipaux auxquels le maire a attribué des délégations de fonctions peuvent percevoir une indemnité sur délibération des conseils municipaux et dans la limite du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.
Les conditions dans lesquelles cette indemnité peut être attribuée sont assouplies :
- les conseillers municipaux auxquels le maire accorde des délégations de fonctions, après les avoir retirées à un adjoint qui ne démissionne pas, pourront désormais en bénéficier ;
- les dispositions de l'article L. 2122-18 ouvrent au maire la faculté de déléguer ses fonctions à des membres du conseil municipal, non seulement lorsque les adjoints sont absents ou empêchés, mais aussi lorsque ces derniers sont tous titulaires d'une délégation.
Aux termes de l'article L. 2123-24-1, cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle qui peut être versée aux conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants.
Il en est de même pour les délégués des communes dans les communautés urbaines et les communautés d'agglomération regroupant moins de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont membres du bureau et que le président de l’établissement public leur délègue des fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9 du CGCT.
4.2 L'adjoint ou le conseiller municipal qui assure la suppléance du maire
- Article L 2123-24, III, du CGCT remplacé par l'article 81 de la loi du 27 fëvrier2002. - Article L 2123-24-1, IV, du CGCT créé par l'article 82 de la loi du 27 février 2002.
L'adjoint, comme le conseiller municipal, qui supplée le maire dans la plénitude de ses fonctions, conformément à l'article L. 2122-17, pourra percevoir une indemnité équivalente à celle prévue pour le maire de la commune. Les majorations qui peuvent être décidées dans certaines communes en application de l'article L. 2123-22 lui sont applicables.
Le versement de cette indemnité reste soumis à une délibération du conseil municipal. Il pourra couvrir toute la période de la suppléance, à partir de la date à laquelle celle-ci est effective.
4. 3 L'adjoint privé de délégation de fonctions dans les communes de 20 000 habitants au moins
- Article L 2123-24, V, du CGCT, remplacé par l'article 81 de la loi du 27 février 2002.
Les indemnités versées aux adjoints pour l'exercice effectif de leurs fonctions sont subordonnées à une délégation de fonctions du maire. Le retrait de la délégation entraîne donc la suppression des indemnités.4
A titre dérogatoire, dans les communes de 20 000 habitants au moins, la commune continue de verser son indemnité au taux antérieur, à l'adjoint ayant interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat, dans le cas où le maire lui retire ses délégations de fonctions et s'il se trouve, de ce fait, privé de toute ressource.
Ce versement ne peut être effectué que si l'élu ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum. Il cesse dès lors que l'élu retrouve un emploi.
Cette mesure s'applique, dans les mêmes conditions, aux vice-présidents des communautés urbaines et des communautés d'agglomération.
II- LES MESURES DESTINEES A AMELIORER LA TRANSPARENCE DES REGIMES INDEMNITAIRES
1. DELIBERATIONS SUR LES INDEMNITES
• Délibération obligatoire et tableau récapitulatif
- Articles L 2123-20-1, L 3123-15-1, L 4135-15-1 du CGCT, créés par l'article 78 de la loi du 27 février 2002.
- Article L 5211-12 du CGCT, complété par l'article 97 de la loi du 27 février 2002. - Article 99 de la loi du 27 février 2002.
Désormais, les assemblées locales ont l'obligation de délibérer sur les indemnités de leurs membres en début de mandature. Cette délibération doit intervenir dans les trois mois suivant l'installation des nouvelles assemblées.
Cette mesure s'applique aux collectivités territoriales et aux EPCI.
Pour la première application de cette disposition, les délibérations interviendront dans les trois mois suivant, dans les collectivités territoriales, la date de publication de la loi au Journal Officiel et, dans les EPCI, la publication du décret fixant les indemnités maximales des indemnités de leurs présidents et de leurs vice-présidents.
Bien entendu, les assemblées locales conservent la faculté de délibérer à nouveau en cours de mandature pour modifier les indemnités de leurs membres.
Par ailleurs, toute délibération de l'assemblée d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI concernant les indemnités d'un ou plusieurs élus doit obligatoirement être accompagnée d'un tableau annexe récapitulatif de l'ensemble des indemnités allouées à ses membres.
• Indemnités des maires des communes de moins de 1 000 habitants
- Article L 2123-20-1 du CGCT, créé par l'article 78,I, de la loi du 27 février2002.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'attribution aux maires de leur indemnité au taux maximal fixé par l'article L. 2123-23 du CGCT est automatique, sous réserve d'une décision contraire des conseils municipaux.5
Cette garantie ne peut être mise en œuvre que dans le respect des dispositions relatives au plafonnement des indemnités perçues par les élus locaux pour l'ensemble de leurs mandats. Ainsi, un élu dont les indemnités excéderaient le montant total d'indemnités de fonction et de rémunérations supérieur au plafond autorisé pour l'ensemble de ses mandats, devra renoncer à percevoir les sommes qui dépassent celui-ci.
Dans les cas où des majorations d'indemnités de fonction peuvent être votées en application de l'article L 2123-22 du CGCT, leur application aux indemnités du maire est subordonnée à une délibération du conseil municipal.
Pour sa première application, l'attribution automatique aux maires des communes de moins de 1 000 habitants de leur indemnité au taux maximal sera effective lorsque les conseils municipaux auront délibéré sur les indemnités de leurs membres en application de l'article 99 de la loi du 27 février 2002. Dans l'intervalle, les délibérations antérieures continuent de s'appliquer.
Par la suite, lors du renouvellement des conseils municipaux, généraux et régionaux ou des organes délibérants des EPCI, la délibération antérieure fixant les indemnités des élus de la collectivité s'appliquera jusqu'à l'intervention de la délibération prise par les nouveaux conseils dans les délais prescrits par le CGCT.
• Indemnité maximale versée à un adjoint ou à un conseiller municipal
- Article L 2123-24, IV, du CGCT, remplacé par l'article 81 de la loi du 27 février 2002. - Article L 2123-24-1, V, du CGCT, créé par l'article 82 de la loi du 27 février 2002.
L'indemnité versée à un adjoint ou à un conseiller municipal ne peut, à aucun moment, être supérieure au montant maximal de l'indemnité du maire de la commune, majoration éventuelle comprise, tel qu'il est autorisé par le code général des collectivités territoriales.
• Indemnités des adjoints au maire délégué dans les communes associées
- Article L. 2123-21 du CGCT, modifié par l'article 80 de la loi du 27 février 2002.
Les indemnités des adjoints au maire délégué d'une commune associée sont fixées par référence au barème indemnitaire des adjoints en fonction de la population de la commune associée.
• Indemnités des présidents et des membres de la délégation spéciale
- Article L 2123-20-1 du CGCT, créé par l'article 78 de la loi du 27 février 2002.
Le régime applicable aux membres de la délégation spéciale prévue par l'article L 2121-35 du code est clarifié.
Comme auparavant, les barèmes indemnitaires des présidents et des membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoints sont ceux qui s'appliquent au maire et aux adjoints au maire de la commune.
Cependant, l'article L 2123-20-1 du CGCT prévoit désormais expressément qu'ils perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints au maire de la commune, sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale.6
• Date d'effet des délibérations prises pour l'application des nouvelles mesures indemnitaires
Afin de tenir compte des délais qui s'écoulent entre la parution de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la date de la délibération des assemblées locales sur les nouvelles mesures indemnitaires, qui doit intervenir dans les trois mois suivant la publication de la loi, il sera admis que, dans l'hypothèse où la délibération fixant les taux des indemnités prévoirait l'entrée en vigueur de cette décision au 1 er mars 2002, ces indemnités pourront être calculées depuis cette date.
En revanche, si la délibération fixant les taux des indemnités ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur, les indemnités versées ne pourront pas être calculées à une date antérieure à celle à laquelle la décision acquiert un caractère exécutoire par sa transmission au représentant de l'Etat.
2. MODULATIONS DES INDEMNITES DES CONSEILLERS GENERAUX ET REGIONAUX
- Articles L 3123-16, L 3123-17, L 4135-16 et L 4135-17 du CGCT, modifiés par l'article 83 de la loi du 27 février 2002.
Les conseils généraux et les conseils régionaux disposent désormais de la faculté de réduire les indemnités des conseillers, des vice-présidents et des membres de la commission permanente en fonction de leur participation aux réunions du conseil, des commissions dont ils sont membres ou de celles des organismes dans lesquels ils représentent leur collectivité.
Toutefois, la réduction des indemnités ne doit pas dépasser, pour chacun des élus concernés, la moitié de l'indemnité maximale prévue par le CGCT.
Les conditions de mise en œuvre de cette mesure doivent être fixées par le règlement intérieur.
Mes services restent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Signé : Michel BERGUE7
ANNEXE 1
INDEMNITES DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES ADJOINTS
AU 1 er MARS 2002
(Article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales)
POPULATION
(habitants)
TAUX MAXIMAL
(en % de l'indice 1015)
INDEMNITE BRUTE
(en euros)
Moins de 500 6,6 235,10
De 500 à 999 8,25 293,87
De 1 000 à 3 499 16,5 587,75
De 3 500 à 9 999 22 783,66
De 10 000 à 19 999 27,5 979,58
De 20 000 à 49 999 33 1 175,50
De 50 000 à 99 999 44 1 567,33
De 100 000 à 200 000 66 2 350,99
Plus de 200 000 72,5 2 582,53
Paris, Marseille et Lyon (*) 72,5 2 582,53
(*) Article L, 2511-34 du code général des collectivités territoriales.
Indice brut mensuel 1015 à compter du 1er mars 2002 : 3 562,11 €