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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2002 066
Document publié le Mardi 1 janvier 2002
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2002 066)
Thèmes du document : Institutions publiques, Démocratie, Union Européenne,
CIRCULAIRE N°2002/66
Cette circulaire peut être consultée sur le site
Internet : www.haute-savoie.pref.gouv.fr
à la rubrique "collectivités locales"
OBJET : Dispositions de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité concernant le régime applicable aux syndicats mixtes.
La présente circulaire a pour objet de recenser les principales modifications apportées au Code Général des Collectivités Territoriales par la loi du 27 février 2002 en ce qui concerne le régime applicable aux syndicats mixtes.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité introduit en ses titres I et II, des modifications significatives dans les conditions de fonctionnement des syndicats mixtes, qu’ils soient « fermés » ou « ouverts », c’est-à-dire qu’il associent ou non d’autres personnes morales de droit public que les communes ou les établissements de coopération intercommunale.
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE
RÉF. : CLi
AFFAIRE SUIVIE PAR Mlle LIGIBEL
TÉLÉPHONE : 04.50.33.60.89
TÉLÉCOPIE : 04.50.33.64.75
Annecy, le mardi 14 mai 2002
LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
à
Mmes et MM les Maires du Département
Mmes et MM les Présidents des Etablissements publics de
coopération intercommunale
En communication à :
MM les Sous-Préfets d’arrondissement
M. le Trésorier Payeur GénéralI. Modifications apportées au régime applicable aux syndicats mixtes dits
« fermés ».
- Article L. 5711-1 du C.G.C.T., modifié par l’article 22 de la loi du 27 février 2002.
Avant le 27 février 2002, les syndicats mixtes dits « fermés » étaient soumis en tous points au régime applicable aux établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, les délégués au comité des syndicats mixtes étaient des « délégués élus par les conseils municipaux des communes membres » (article L. 5211-6 du C.G.C.T.).
L’article 22 de la loi relative à la démocratie de proximité modifie ces dispositions en ce qui concerne le choix des délégués au comité des syndicats mixtes :
« Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres I et II du titre I du livre II de la présente partie.
Pour l’élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peur porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-7.
Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peur porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »
Les délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte peuvent donc désormais être choisis parmi tous les citoyens réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal (les communes ne peuvent cependant pas désigner un agent employé par un établissement public de coopération dont elles sont membres).
Les délégués des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au comité du syndicat mixte peuvent maintenant être choisis soit parmi les membres de l’EPCI à fiscalité propre, soit parmi les conseillers municipaux de ses communes membres.
II. Modifications apportées au régime applicable aux syndicats mixtes dits
« ouverts ».
a) Règles de représentation des collectivités territoriales et des EPCI au sein du comité des syndicats mixtes dits « ouverts ».
- Article 5721-2 du C.G.C.T, modifié par l’article 49 de la loi du 27 février 2002.
« Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixé par les statuts.
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu’il a constitué. La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat.
La décision d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte ».
L’ancien article L. 5721-2 du C.G.C.T. prévoyait un système de représentation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale proportionnel à la contribution de ceux-ci au syndicat mixte. Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou EPCI au comité syndical du syndicat mixte ne pouvait excéder la majorité absolue du nombre total de sièges.
Ces deux dispositions sont abrogées par la loi relative à la démocratie de proximité. La répartition des sièges au sein du comité syndical est maintenant librement fixée par les statuts. Le président du syndicat peut être, si les statuts le prévoient, élu par le bureau du syndicat.
b) Procédure de modification statutaire
- Article L. 5721-2-1 du C.G.C.T., créé par l’article 50 de la loi du 27 février 2002.
« Lorsque les statuts n’ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical ».
Alors que l’ancien texte ne prévoyait rien en matière de procédure de modification des statuts d’un syndicat mixte dit « ouvert » et renvoyait implicitement aux conditions de majorité appliquées pour la création du syndicat (à savoir l’unanimité), la loi du 27 février 2002 précise désormais que sauf procédure spécifique prévue par les statuts du syndicat, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.