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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 242 publié le 31 octobre 2020
Document publié le Samedi 31 octobre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 242 publié le 31 octobre 2020)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aviation,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2020-242
PUBLIÉ LE 31 OCTOBRE 2020Sommaire
PREFECTURE - CAB
971-2020-10-30-010 - 00206BB6E911201030171507 Arrêté préfectoral
n°220/330/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entée en Guadeloupe
par voie aérienne (4 pages) Page 3
971-2020-10-30-009 - 00206BB6E911201030171550 Arrêté préfectoral
n°220/328/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant restriction à l'accès aux établissements
recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe (6
pages) Page 8
971-2020-10-30-007 - 00206BB6E911201030171631 Arrêté préfectoral
n°220/332/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant obligation de porter le masque et portant
diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la Covid-19 sur le territoire de
la Guadeloupe (3 pages) Page 15
971-2020-10-30-008 - 00206BB6E911201030173135 Arrêté préfectoral
n°220/331/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe
par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 (4 pages) Page 19
971-2020-10-30-011 - S25C-920103011370 Arrêté préfectoral PREF/SGAR du 30
octobre 2020 relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique
(6 pages) Page 24
2PREFECTURE - CAB
971-2020-10-30-010
00206BB6E911201030171507 Arrêté préfectoral
n°220/330/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les
conditions d'entée en Guadeloupe par voie aérienne
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-010 - 00206BB6E911201030171507 Arrêté préfectoral n°220/330/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entée en Guadeloupe par voie aérienne 3Eu PREFET DE LA RÉGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2020-330 CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les Liberté Égalité Fraternité conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, chevalier de la Légion d'honneur,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17 :
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2020/325 CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 30 octobre 2020:
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le
continent américain ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins :
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la
saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants ;
Considérant la caractérisation de l’ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé, ainsi que l'instauration d’un couvre-feu dans la plupart des départements, notamment dans le département de la Martinique, à compter du 30 octobre 2020;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-010 - 00206BB6E911201030171507 Arrêté préfectoral n°220/330/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 11,02 %, un taux d'incidence de 69,52 / 100 000 habitants et 11 décès
enregistrés du 19 octobre au 25 octobre 2020, soit des niveaux supérieurs aux seuils
d'alerte épidémiologiques ;
Considérant l'importance des flux entre la partie française de l'île de Saint-Martin et la partie néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana :
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique, avec 737 nouveaux cas enregistrés du 19 au 25 octobre 2020, un taux de positivité de 17,5 % et un taux d'incidence de 202 /
100 000 habitants, soit des niveaux supérieurs aux seuils d'alerte épidémiologiques ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin, en Martinique et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces différentes îles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020,
Considérant qu'aux termes de l’article 10 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de Guadeloupe est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, lorsque les circonstances locales l'exigent,
Considérant qu'aux termes du II. - 2° b) de l’article 24 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de Guadeloupe est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le
placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire de la
Guadeloupe en provenance du reste du territoire national,
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet
de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe,
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Cette disposition est également applicable pour les voyageurs en provenance de pays étrangers ne figurant pas sur la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au Il de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation d'un test négatif avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l'Un de ces documents.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-010 - 00206BB6E911201030171507 Arrêté préfectoral n°220/330/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entée en Guadeloupe par voie aérienne 5Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs en provenance de Martinique, de Guyane et des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Grand-Case), sauf en cas de transit par ces territoires depuis Un autre aéroport, dans le respect des modalités définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Article 2 - Les déplacements de personnes par transport public aérien en provenance et à destination de Saint-Martin (Grand-Case) ainsi que ceux en provenance de Martinique sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, outre le document prévu à l'article précédent, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs transitant entre Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI : TFFG) et les aéroports de Paris - Charles de Gaulle (code AITA : CDG, code OACI : LFPG) ou Paris-Orly (code AITA : ORY, code OACI : LFPO), dans le respect des modalités définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté et sous réserve de la présentation d'un titre de transport valide justifiant d'un transit d’une durée inférieure à 4 heures entre l'arrivée et le départ de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes.
Article 3 - À compter du mercredi 4 novembre 2020, toute personne de onze ans ou plus, en provenance de Saint-Martin (Grand-Case) et entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un examen de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 où d'un examen biologique de dépistage virologique, réalisé moins de 48 heures avant le vol, ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Cette disposition ne s'applique pas :
- AUX voyageurs effectuant un aller-retour entre ces aéroports dans un délai inférieur à 48 heures et sous réserve de la présentation d’un titre de transport valide :
- AUX Voyageurs en transit vers les aéroports de Paris - Charles de Gaulle ou Paris-Orly, dans le respect des modalités définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté et sous réserve de la présentation d'un titre de transport valide justifiant d'un transit d'une durée inférieure à 4 heures entre l'arrivée et le départ de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 4 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers sont tenues de prendre la température des passagers à destination de la Martinique avant embarquement à bord de l'aéronef.
Article 5 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département au titre du pré-acheminementà destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR) et qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Article 6 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, ou des collectivités de Saint-Barthélémy et Saint-Martin (Grand-Case), ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-010 - 00206BB6E911201030171507 Arrêté préfectoral n°220/330/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entée en Guadeloupe par voie aérienne 6Article 7 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Grand-Case) et de Guyane, sont tenues de communiquer au représentant au de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 8 - L'arrêté préfectoral n°2020/325 CAB-BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne est abrogé.
Article 9 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 10 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 11 — Le présent arrêté s'applique jusqu'au mardi 17 novembre 2020 inclus.
Article 12 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique et la directrice départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe, les compagnies aériennes et les gestionnaires aéroportuaires de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-010 - 00206BB6E911201030171507 Arrêté préfectoral n°220/330/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entée en Guadeloupe par voie aérienne 7PREFECTURE - CAB
971-2020-10-30-009
00206BB6E911201030171550 Arrêté préfectoral
n°220/328/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant restriction
à l'accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département de la
Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-009 - 00206BB6E911201030171550 Arrêté préfectoral n°220/328/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant restriction à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 8PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n°2020-328 CAB/BSI du 30 octobre 2020 GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Éalié réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, chevalier de la Légion d'honneur,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique,
le code de la sécurité intérieure,
le code pénal,
le code de procédure pénale,
le code du sport,
le code de l'action sociale et des familles,
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements,
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
l'arrêté préfectoral n°2016-31-04 SG/DAGR/BAGE du 19 avril 2016 portant réglementation administrative des débits de boissons exploités dans le département de Guadeloupe,
l'arrêté préfectoral n°2020-324 CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe,
l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 22 octobre 2020,
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 30 octobre 2020,
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 11,02 %, un taux d'incidence de 69,52/100 000 habitants, soit des niveaux supérieurs aux seuils d'alerte épidémiologiques, et 11 décès enregistrés du 19 octobre au 25 octobre 2020 :
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-009 - 00206BB6E911201030171550 Arrêté préfectoral n°220/328/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant restriction à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 9Considérant qu'en vertu de l’article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020,
Considérant qu'en vertu de l'article 50 — 11 - A du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département peut interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 - IV du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public [...] ;
Considérant qu'en vertu des articles 29 et 30 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 de ce même décret,
Considérant l'importance de l'accidentologie routière sur le territoire de la Guadeloupe depuis le début de l'année 2020, où le nombre de tués sur les routes s'élève à 41 victimes, et la consommation d'alcool par le conducteur, qui s'est révélée à plusieurs reprises être un facteur contribuant au caractère grave et mortel de l'accident;
Considérant que l'accidentologie routière occasionne des interventions et hospitalisations d'urgence et qu'il convient de préserver la capacité du système de soins en Guadeloupe dans le contexte actuel de circulation active du virus de la covid-19 ;
Considérant qu'il convient de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public lié aux regroupements de personnes devant les établissements proposant à la vente à emporter des boissons alcooliques ;
Considérant que la consommation d'alcool! sur la voie publique augmente les risques de non-respect des gestes barrières et de distanciation, donc l'accentuation du risque pandémique ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu dans la plupart des départements à compter du 30 octobre 2020, face à la progression de l'épidémie ;
ARRÊTE
Article 1 - Les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté préfectoral n° 2016-31-04-SG/DAGR/BAGE du 19 avril 2016 portant réglementation administrative des débits de boissons exploités dans le département de Guadeloupe sont suspendues.
Article 2 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
- les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
- les services de transport de voyageurs,
- les cérémonies funéraires,
- les marchés alimentaires.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l'article 1°’ du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-009 - 00206BB6E911201030171550 Arrêté préfectoral n°220/328/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant restriction à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 10Article 3 - L'accueil du public est interdit ou réglementé pour les activités et établissements recevant du public suivants :
Dans tous les établissements recevant du public, le port du masque est obligatoire dans les conditions prévues par le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020.
a) établissements de type CTS :
L'accueil du public est interdit sous les chapiteaux, tentes et structures, à l'exception des marchés alimentaires.
b) établissements et activités de type L :
Toutes les salles polyvalentes, les salles polyvalentes à dominante sportive, les salles d’audition, de conférence, les salles de réunion, de quartier ou associatives sont fermées au public.
Demeurent ouverts au public les établissements suivants :
- le palais de justice de Basse-Terre,
- le palais de Justice de Pointe-à-Pitre,
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la cour d'appel de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le grand port maritime de Guadeloupe,
- les théâtres,
- les cinémas.
Pour les théâtres et cinémas, les conditions suivantes doivent être strictement respectées pour permettre leur ouverture au public :
- le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements,
- une distance minimale d'un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou groupe de six personnes au plus venant ensemble.
Par exception, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l’enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l'article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020.
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence du public.
c) établissements de type M et Y :
Les établissements de type M (centres commerciaux, magasins de vente) et de type YŸ (musées) ne peuvent accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
d) établissements et activités de type N:
Les débits de boissons à consommer sur place ne sont pas autorisés à accueillir du public, à l'exception des restaurants.
Les restaurants et toute autre activité de restauration assise sont autorisés à accueillir du public jusqu'à minuit tous les jours de la semaine. Aucun client ne doit être présent au-delà de cet horaire.
Le service de boissons alcoolisées au sein des restaurants n'est autorisé qu'en complément de la consommation d’un repas pris assis sur place.
L'accueil du public dans les restaurants et pour les activités de restauration assise s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et des mesures suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-009 - 00206BB6E911201030171550 Arrêté préfectoral n°220/328/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant restriction à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11- Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure Une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
- les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19 ;
- le port du masque est obligatoire par le personnel de l'établissement ainsi que par les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
e) établissements et activités de type P :
Les établissements de type P sont fermés au public.
Par exception, les salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard sont ouverts au public, sous réserve du respect des mesures prévues à l’article 1°’ du décret n°2020- 1262 du 16 octobre 2020 susvisé, du port du masque au sein de l'établissement et du strict respect d'un protocole sanitaire renforcé disponible sur le site internet de la préfecture
www.guadeloupe.gouv.fr Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de six mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
f) établissements et activités de type PA :
Sont autorisées les activités physiques et sportives pour l'accueil :
- des activités sportives et physiques scolaires et universitaires ;
- des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- des formations continues mentionnées à l’article R. 212-1 du code du sport ; - des activités sportives et physiques fédérales encadrées ;
L'usage des piscines des hôtels est exclusivement réservé aux seuls clients hébergés dans l'établissement.
Les hippodromes sont fermés au public. Des courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos.
L'accueil du public est autorisé dans les stades et les piscines de plein air disposant de tribunes dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ; - l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l’article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le nombre de personnes accueillies simultanément ne peut excéder 300 personnes au maximum, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l'organisation de la pratique des activités physiques et sportives,
- le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans où plus, excepté pour les pratiquants ;
- toute activité de vente ambulante ou à emporter est interdite au sein de l'établissement.
Les autres pratiques sportives ou physiques réalisées au sein d'établissements recevant du public de type PA ne possédant pas de tribunes s'effectuent à huis clos.
Les parcs, jardins et zoos demeurent ouverts. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
Les responsables et exploitants des établissements de type PA ainsi que les organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, billetterie, liste des pratiquants et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-009 - 00206BB6E911201030171550 Arrêté préfectoral n°220/328/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant restriction à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12£) établissements et activités de type T :
Toutes les salles d'exposition sont fermées à l'exception des salles d'exposition permanente. Les salles d'exposition permanente ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles Une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
h)établissements et activités de type V :
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l'article 1°’ du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et dans le strict respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsqu'un rite le nécessite :
- distance physique minimale d'un mètre entre les personnes au sein de l'établissement, excepté pour les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de six personnes.
i) établissements et activités de type X :
Dans les établissements de type X, les sports collectifs, sports de combat et cours collectifs sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires et universitaires ;
- des activités sportives fédérales encadrées, à destination des mineurs. -des concours et épreuves de recrutement réalisés dans le cadre de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État ;
La pratique sportive des activités autorisées doit s'effectuer à huis clos exclusivement tant pour les entraînements et initiations que pour les compétitions, et sous réserve du respect des modalités prévues à l’article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020.
Article 4 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 19 h et 5 h tous les jours de la semaine.
Tout pique-nique, consommation d'alcool ou de repas est strictement interdit sur les plages et aires de pique-nique, excepté au sein des établissements recevant du public de type N.
Article 5 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 19h et 5h tous les jours de la semaine.
Tout pique-nique, consommation d'alcool ou de repas est strictement interdit le long des cours d'eau et des plans d'eau, excepté au sein des établissements recevant du public de type N.
Article 6 - L'arrêté préfectoral n°2020-324 CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe est abrogé.
Article 7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires qui pourraient être prises à l'encontre des contrevenants.
Article 8 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique "Télérecours citoyens" (www.telerecours.fr ).
Article 9 — Le présent arrêté s'applique jusqu'au mardi 17 novembre 2020 inclus.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-009 - 00206BB6E911201030171550 Arrêté préfectoral n°220/328/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant restriction à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 13Article 10 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terrg, le/30 octobre 2020,
AVE
srl o ATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-009 - 00206BB6E911201030171550 Arrêté préfectoral n°220/328/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant restriction à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 14PREFECTURE - CAB
971-2020-10-30-007
00206BB6E911201030171631 Arrêté préfectoral
n°220/332/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant obligation
de porter le masque et portant diverses mesures pour lutter
contre la circulation active de la Covid-19 sur le territoire
de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-007 - 00206BB6E911201030171631 Arrêté préfectoral n°220/332/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant obligation de porter le masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la Covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 15PRÉFET .
DE LA REGION
En mu Arrêté préfectoral n° 2020-332 CAB/BSI du 30 octobre 2020 Égalité portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour Fraternité lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la
Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, chevalier de la Légion d'honneur,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L3131-1 et L3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n°2020-323 CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active du virus covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 30 octobre 2020 :
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du SARS-Cov-2 ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 11,02 %, un taux d'incidence de 69,52/100 000 habitants, soit des niveaux supérieurs aux seuils d'alerte épidémiologiques, et 11 décès enregistrés du 19 octobre au 25 octobre 2020;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-007 - 00206BB6E911201030171631 Arrêté préfectoral n°220/332/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant obligation de porter le masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la Covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 16Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
qu'en vertu de l’article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020,
qu'aux termes des dispositions du Il de l’article 1° du décret n°2020-1262 susvisé, « dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
qu'il a été constaté que des manifestations publiques non déclarées généraient des rassemblements de masse; que les participants à ces rassemblements ne respectaient pas les mesures et gestes barrières ainsi que de distanciation permettant d'éviter une contamination au SARS-Cov-2 et la diffusion de ce dernier ;
qu'en vertu de l'article 50 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus ;
que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect des gestes barrières n'est pas assuré ;
que l'accidentologie routière est élevée sur le territoire de la Guadeloupe depuis le début de l'année 2020; que le nombre de tués sur les routes s'élève à 41 victimes, que la consommation d'alcool par le conducteur s'est révélé à plusieurs reprises comme un facteur qui a contribué aux accidents mortels précités ;
que l’accidentologie routière occasionne des interventions et hospitalisations d'urgence et qu'il convient de préserver la capacité du système de soins en Guadeloupe dans le contexte actuel de circulation active du virus de la covid-19 ;
qu'il convient de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public lié aux regroupements de personnes devant les établissements proposant à la vente à emporter des boissons alcooliques ;
que la consommation d'alcool sur la voie publique augmente les risques de non-respect des gestes barrières et de distanciation, donc l’accentuation du risque pandémique ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
la caractérisation de l’ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu dans la plupart des départements à compter du 30 octobre 2020, face à la progression de l'épidémie ;
ARRÊTE
Article 1° - Tout groupe de plus de trois personnes âgées de onze ans et plus doit porter Un masque de protection en extérieur dans l'espace public sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Article 2 - Toute personne âgée de onze ans et plus doit porter Un masque de protection lorsqu'elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
- dans toutes les rues où se trouve une école élémentaire, un collège, un lycée, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement de formation professionnelle ;
- dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
°__ tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts ;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-007 - 00206BB6E911201030171631 Arrêté préfectoral n°220/332/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant obligation de porter le masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la Covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 17* les lieux de vente à emporter ;
* les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons ; * les administrations et les banques;
* les restaurants et les débits de boissons ;
* les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ; * les pharmacies, les cabinets médicaux et les établissements de santé ; + les établissements de culte ;
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
* les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les
établissements d'enseignement artistique ;
° les salles de jeux;
* les bibliothèques, centres de documentation;
* les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances,
centres de loisirs sans hébergement.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas pour les plages, les bassins, plans d’eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par l'autorité administrative (direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ou les fédérations sportives délégataires le prévoit.
Article 4 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 5 - La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l’ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport
Article 6 - La vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites de 20 heures à 6 heures.
Article 7 - L'arrêté préfectoral n°2020-323 CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active du virus covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe est abrogé.
Article 8 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 9 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique "Télérecours citoyens" ( www.telerecours.fr ).
Article 10 - Le présent arrêté s'applique jusqu'au mardi 17 novembre 2020 inclus.
Article 11 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Ter e 30 octobre 2020,
Le préfet,
ROCHATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-007 - 00206BB6E911201030171631 Arrêté préfectoral n°220/332/CAB/BSI du 30 octobre 2020 portant obligation de porter le masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la Covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 18PREFECTURE - CAB
971-2020-10-30-008
00206BB6E911201030173135 Arrêté préfectoral
n°220/331/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
encadrant la navigation dans les eaux bordant la
Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
Covid-19
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-008 - 00206BB6E911201030173135 Arrêté préfectoral n°220/331/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 19Arrêté préfectoral n° 2020-331 CAB/BSI du 30 octobre 2020
prescrivant les conditions d‘entrée en Guadeloupe par voie maritime et
GUADELOUPE encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17,
le code de la sécurité intérieure,
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer du 11 mai 2020 portant réglementation de la navigation dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime des Antilles dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2020-326 CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 30 octobre 2020;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraibes et sur le continent américain ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu dans la plupart des départements, notamment dans le département de la Martinique, à compter du 30 octobre 2020;
Considérant que le virus affecte particulièrement la Guadeloupe, avec Un taux de positivité de 11,02 %, un taux d'incidence de 69,52/100 000 habitants et 11 décès survenus du 19 octobre au 25 octobre 2020, soit des niveaux supérieurs aux seuils d'alerte ;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-008 - 00206BB6E911201030173135 Arrêté préfectoral n°220/331/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 20Considérant l'importance des flux entre la partie française de l’île de Saint-Martin et la partie néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana ;
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique, avec 413 nouveaux cas enregistrés du 5 au 11 octobre 2020, un taux de positivité de 13,82 % et un taux d'incidence de 115,12 / 100 000 habitants, soit des niveaux supérieurs aux seuils d'alerte ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin, en Martinique et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces différentes îles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020,
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de Guadeloupe est habilité à interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé à l'exception de certains motifs énumérés à ce même article,
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé et du directeur de la mer de la Guadeloupe ;
ARRÊTE
Article 1 - Les navires en provenance de Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), de la Guyane ou d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen, et n'ayant pas fait escale dans un pays tiers depuis leur départ, sont autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales guadeloupéennes, sous réserve des règlements pris par les autorités de police administrative en charge de la gestion des îles, îlets, littoraux et plages situés en Guadeloupe.
Article 2 - Les déplacements de personnes par transport public maritime entre, d'une part, la Martinique ou Saint-Martin, et, d'autre part, la Guadeloupe sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport maritime, lors de leur embarquement, outre le document prévu à l'alinéa suivant, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur maritime est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ce document.
Article 3 - Les transporteurs maritimes de passagers sont tenus de prendre la température des passagers à destination de la Martinique, avant embarquement à bord du navire. Les modalités de ce contrôle sont précisées dans le plan sanitaire prévu à l'article 6 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de
distanciation physique à respecter.
Article 5 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 6 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
PS
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-008 - 00206BB6E911201030173135 Arrêté préfectoral n°220/331/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 21Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Sauf autorisation du préfet de la région Guadeloupe, ou de son représentant, les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres destinations que celles prévues à l'article 3 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe.
Article 8 - Toute demande d'autorisation formulée au titre de l'article 8 du présent arrêté doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane au moins 24 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe.
Cette demande est réalisée en transmettant le formulaire figurant en annexe, accompagné du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe et ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les passagers du navire formulant cette demande d'autorisation doivent être en mesure de présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'elle n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr .
Article 9 - L'autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe, où son représentant, ne fait pas obstacle à une éventuelle mesure de quarantaine, dont le lieu et les modalités sont notifiés aux intéressés par le CROSS Antilles-Guyane ou la direction de la Mer de Guadeloupe. Cette quarantaine s'effectue dans les conditions prévues par les articles 24 et 25 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susmentionné.
Article 10 - L'arrêté préfectoral n° 2020-326 CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 est abrogé.
Article 11 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.313117 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 - Le présent arrêté s'applique jusqu'au mardi 17 novembre 2020 inclus.
Article 14 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 30 octobre 2020
Le préfet,
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-008 - 00206BB6E911201030173135 Arrêté préfectoral n°220/331/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 22—
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PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-008 - 00206BB6E911201030173135 Arrêté préfectoral n°220/331/CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 23PREFECTURE - CAB
971-2020-10-30-011
S25C-920103011370 Arrêté préfectoral PREF/SGAR du
30 octobre 2020 relatif aux prix maxima de certains
produits pétroliers et du gaz domestique
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-011 - S25C-920103011370 Arrêté préfectoral PREF/SGAR du 30 octobre 2020 relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique 24PRÉFET
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
CUADELOUPE PÔLE DE GESTION DE L'ACTION
Liberté
Égalité
Fraternité
ÉCONOMIQUE DE L'ÉTAT
Arrêté PREF/SGAR du 30/10/2020
relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Chevalier de la Légion d'Honneur
vu
vu
vu
Vu
vu
vu
Vu
vu
le code de commerce, notamment son article L 410-2 relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
le code de l'énergie, notamment ses articles R. 671-1 à R. 671-22 et R.221-1 à
R. 221- 30 ;
la loi du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et régions ;
le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination du Préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre, représentant de l'Etat dans les Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin - ROCHATTE (Alexandre) ;
l'arrêté du Premier ministre, du ministère de l’intérieur et de la ministre des outre-mer du 26 mars 2020 nommant M. Régis Elbez, sous préfet hors classe, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la Guadeloupe à compter du 30 mars 2020
l'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de larticle R.671-5 du code de l'énergie modifié par l'arrêté du 21 juin 2016 ;
l'arrêté préfectoral n°2014-01 du 14 février 2014 modifié par les arrêtés préfectoraux du 28 décembre 2015, du 30 novembre 2016, du 26 avril 2017, du 26 décembre 2017, l'arrêté modificatif du 29 décembre 2017 relatifs à la mise en œuvre de l'article R.671- 5 du code de l'énergie et l'arrêté modificatif relatif au prix du gaz du 30 juillet 2018 ;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-011 - S25C-920103011370 Arrêté préfectoral PREF/SGAR du 30 octobre 2020 relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique 25Vu les délibérations n° CR/07-801 et 802 du 2 juillet 2007 du conseil régional, relative à l'exonération de la taxe d'octroi de mer et de la taxe spéciale de consommation pour divers produits pétroliers ;
vu la délibération n° CR/15-1306 du 19 novembre 2015 du conseil régional portant exonération de l'octroi de mer sur le gazole non routier (GNR) ;
vu les délibérations n° CR/07-25, 26 et 27 du 27 février 2007 du conseil régional applicable en Guadeloupe sur la TSC concernant les produits pétroliers ;
vu la délibération n° CR/15-568 du 29 juin 2016 du conseil régional portant exonération de TSC sur le gazole non routier (GNR) ;
vu la délibération n° CR/07-802 du 2 juillet 2007 du conseil régional relative à l'exonération de la taxe spéciale de consommation pour divers produits pétroliers ;
Vu la délibération n° CR/17-1394 du 27 décembre 2017 du conseil régional portant adoption du tarif intégré d'octroi de mer de la région Guadeloupe ;
Vu la délibération n° CR/17-1395 du 27 décembre 2017 du conseil régional portant exonération de l'octroi de mer sur certains produits pétroliers ;:
Vu la délibération n° CR/17-1400 du 27 décembre 2017 du conseil régional relative au nouveau dispositif d'exonération fiscale sur les carburants destinés à l'avitaillement de certains aéronefs ;
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales,
Arrête
l- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1°" - Les prix maxima hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la mutualisation des prix d'acheminement et de passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans l'annexe 1 du présent arrêté. Les prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la Société Anonyme de Raffinerie aux Antilles (SARA) dans le département de la Guadeloupe, qui tiennent compte du jeu éventuel des arrondis calculés au stade des prix de détail, figurent également dans la structure des prix définie dans l'annexe 1 du présent arrêté.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-011 - S25C-920103011370 Arrêté préfectoral PREF/SGAR du 30 octobre 2020 relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique 26Il- Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que le gaz domestique
Article 2 - Les prix maxima de vente en gros fixés en euro par hectolitre sont les suivants :
Désignation des produits Marges maximales Prix maximum de vente en en €/hl gros (€/hl)
À - Super sans plomb 5,959 120,916
B - Gazole route 5,959 96,916
C - Gazole non routier (GNR) 5,959 60,616
D - Fioul domestique 5,959 61,616
E - Pétrole lampant 5,959 65,293
Ces marges de gros tiennent compte de l'effet volume induit par la température (passage de la température à 15 °C à la température ambiante).
Article 3 - les prix maxima de vente au détail à la pompe au consommateur fixés en euro par litre sont les suivants :
Désignation des produits Marges maximales en Prix maximum de vente au €/hl détail TTC (Toutes Taxes
Comprises)
en €/I
Super sans plomb 13,359* 1,34
Gazole route 13,359* 1,10
Gazole non routier (GNR) 10,384 0,71
Fioul domestique 10,384 0,72
Pétrole lampant 8,707 0,74
* Marge de détail avant restitution de la collecte pour les indemnités de précarité des gérants (IPG)
Il- Dispositions applicables au gaz domestique
Article 4 - Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au magasin du dépositaire est fixé à 19,38 € TTC
Article 5 - La structure de prix du gaz domestique est définie dans l'annexe 2 du présent
arrêté.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-011 - S25C-920103011370 Arrêté préfectoral PREF/SGAR du 30 octobre 2020 relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique 27Article 6 - Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures, est applicable à compter du 01/11/2020 à zéro heure.
Article 7 - Le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de Région, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur régional des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Basse-Terre, le 30/10/2020
LE Préfet
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d’un recours hiérarchique.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. |
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique “Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-011 - S25C-920103011370 Arrêté préfectoral PREF/SGAR du 30 octobre 2020 relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique 28Annexe
1 de
l'arrêté
PREF/SGAR/PGAE
du
30
octobre
2020
STRUCTURE
DES
PRIX
MAXIMA
DE
CERTAINS
PRODUITS
PÉTROLIERS
applicable
au
01/11/2020
à zéro
heure
|
Super
sans
|
Fioul
industriel
Butane
plomb
|Gazole
route
GNR
F.O.D
Pétrole
lampani|
{y
compris
EDF)
1
|Coût
des
achats
de
pétrole
brut
(millions
€)
10,268
2
|Coût
des
achats
des
autres
produits
(millions
d'€)
21,720
|g
&
Coût
de
raffinage
et
logistique
(millions
d'€)
14,100
£
5
3 |
Dont
acheminement
mutualisé
entre
la
Guadeloupe,
la
Guyane
et
la
Martinique
2,095
n 82
Dont
passage
en
dépôt
mutualisé
entre
la
Guadeloupe,
la
Guyane
et
la
Martinique
3,038
SE
4
|Rémunération
des
capitaux
investis
(millions
d'€)
1,372
D
5
[CA
produits
et
services
non
réglementés
(millions
d'€)
10,738
J
=
|$
E
|
6
|CA
produits
et
services
réglementés
(1+2+3+4-5)
(millions
d'€)
36,722
ol
d
D
7
|Quantité
vendue
(T)
55
563
Ê
2
|
8
|Prix
pivot
des
produits
et
services
réglementés
(6/7)
(£/T)
660,91
+
!
&
®
|
g
{Coefficient
des
ventes
des
produits
réglementés
0,8095
1,1237
0,9708
0,9708
0,9294
1,0216
0,8557
|
10
|Densité
0,7433
0,8357
0,8357
0,8412
0,7998
0,9310
11
535,005
55,200
53,620
53,620
51,669
54,000
565,521
12
|Arrondis
pour
avoir
2 décimales
d'€
à la
pompe
(£/hi)
0,322
-0,132
-0,303
-0,493
0,204
13
|Cotisations
collectées
par
la
SARA
au
titre
de
l'IPG
(*)
0,275
0,275
14
|PRIX
MAXIMUM
HT
DE
FACTURATION
RAFFINERIE
(11+12+13)
€/hl
55,797
53,763
53,317
51,176
54,204
565,521
15
|Octroi
de
mer
(**}
€/hl
2,760
2,681
3,780
Ê
16
|Octroi
de
mer
régional
(***)
(€/hl)
1,380
1,340
1,340
1,292
1,350
14,138
|
4
17
|Taxe
régionale
spéciale
(€/hl)
49,937
28,090
cf.
Annexe
2
54,077
32,111
1,340
1,292
5,130
14,138
4,755
4,755
2,955
|20
|Rattrapage
C2E
(****)
0,328
0,328
0,234
21
|ITOTAL
C2E
(****)
5,033
5,083
3,189
2
2
5,959
5,959
5,959
5,959
5,959
5
|
23
[PRIX
MAXIMUM
TTC
DE
VENTE
EN
GROS
(14+18+21+22)
(€/hl)
120,916
96,916
60,616
61,616
65,293
579,659
24
13,359
13,359
10,384
10,334
8,707
L
:25
[Restitution
de
la
collecte
des
IPG
indiquée
à
la
ligne
13
(*)
€/hl
|
-0,275
-0,275
£
26
13,084
13,084
Ô
|
|
27
|PRIX
MAXIMUM
TTC
DE
VENTE
AU
DETAIL
(23+26)
(€/hl)
134,000
110,000
71,000
72,000
74,000
|
28
|PRIX
MAXIMUM
TTC
DE
VENTE
AU
DETAIL
AU
LITRE
1,34
1,10
0,71
9,72
0,74
(*)
Fond
de
gestion
des
indemnités
de
précarité
des
détaillants
collecté
par
la
SARA
(SP
et
GO
route)
Le
Préfe
;
{**)
Octroi
de
mer
:
taxe
calculée
sur
le
prix
de
sortie
raffinerie
:5%
sur
SSP
gazole
et
7
%
sur
le
lampant
{(***)
Octroi
de
mer
régional
:Taxe
calculé
sur
le
prix
de
sortie
raffinerie
:2,5%
{****#)
C2E:
contributions
au
titre
des
obligations
relatives
aux
certificats
d'économie
d'énergie
prévues
par
la
réglementation
pour
le
SP
et
GO
C2E:
3,566
et
C2E
précarité:
1,189
pour
le
FOD
C2E:
2,216
et
C2E
précarité:
0,739
Alexandré
ROCHATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-011 - S25C-920103011370 Arrêté préfectoral PREF/SGAR du 30 octobre 2020 relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique 29Annexe 2 de l'arrêté PREF/SGAR/PGAE du 30 octobre 2020
STRUCTURE DES PRIX DU GAZ
APPLICABLE EN GUADELOUPE A COMPTER DU 01/11/2020 à zéro heure
- oo | BNEne ei, | /bouteille de 12,5 kg
Œ | È | 1 (PRIX Sortie Raffinerie 535,005 6,688
CS ES + | a | a
| 2 | Octroi de mer * 37,450 | 0,468
= | 3 (ourai de nl régional ** . | 13,375 | / 0,167
4 TOTAL Taxes (2+3) 50,826 | 0,635
| 5 (prix maximum de revient rendu centre (1+4) | | 585,831 | . 7,323
| 6 \Emplissage | - 89,224 l 1,115
7 (stockage a - | . 30,000 | 0,375
8 bpréfinancement visite décennale LL LU | 3,026 0,033
us 9 (Freinte (1,5 % du prix de revient rendu centre) | 8,787 DU 0,110
É 10 Financement du Etre d'emplissage Le 56,558 DE 0,707
a 11 (Financement de l'investissement lié au stockage RE 105,984 | 1,325
12 Total des frais d'enfûtage HT. a - | 293,579 | 3,670
13 (TVA 8,5 % sur enfütage | 24,954 | . | 032
14 Total des frais d'enfûtage TTC | 318,534 | - 3,982
15 (Prix maximum TTC de revient enfûté (5+14) | 904,365 | : 11,305
| : 16 (Marge de gros | - 208,916 | 2,611
= 17 marge de détail Es | 437,440 | 5,468
7 | 18 [Prix maximum de vente (bouteille de 12,5 kg} (15+16+17) | | Fe 19,38 -
Le prix de vente maximal au kilogramme est fixé à : 1,55 €/kg
{*) octroi de mer : taxe calculée sur le prix de sortie raffinerie : 7 %
{**) octroi de mer régional : taxe calculée sur le Prix de sortie raffinerie : 2,5% Le Préfet
(***) marge de détail : comprend la distribution, le transport et le détail
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-30-011 - S25C-920103011370 Arrêté préfectoral PREF/SGAR du 30 octobre 2020 relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique 30