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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 196 publié le 4 septembre 2020
Document publié le Vendredi 4 septembre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 196 publié le 4 septembre 2020)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Santé,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2020-196
PUBLIÉ LE 4 SEPTEMBRE 2020Sommaire
PREFECTURE -BSI
971-2020-09-04-001 - Arrêté préfectoral n°2020-269 CAB/BSI du 4 septembre 2020
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (3 pages) Page 3
2PREFECTURE -BSI
971-2020-09-04-001
Arrêté préfectoral n°2020-269 CAB/BSI du 4 septembre
2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par
voie aérienne
PREFECTURE -BSI - 971-2020-09-04-001 - Arrêté préfectoral n°2020-269 CAB/BSI du 4 septembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2020-269 CAB/BSI du 4 septembre 2020 prescrivant les SRE ONE conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été Prorogé ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Parrêté du ministre des solidarités et de la santé du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 :
l'arrêté préfectoral n° 2020/187 CAB/BSI du 20 juillet 2020 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
Considérant la circulation mondiale de l’épidémie de covid-19 et la circulation active de l’épidémie sur les territoires de la Guyane et de la Guadeloupe ;
Considérant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire en Guyane jusqu’au 30 octobre 20290 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment ceux situés dans la zone Caraïbes et sur le continent américain ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l’épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants ;
Considérant qu’aux termes des dispositions du I de l’article 24 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l’arrivée d’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution pour les personnes ayant séjourné au cours du mois précédant cette arrivée dans une zone de circulation de l’infection définie par l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 10 juillet 2020 susvisé ;
PREFECTURE -BSI - 971-2020-09-04-001 - Arrêté préfectoral n°2020-269 CAB/BSI du 4 septembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant la caractérisation de la Guadeloupe, à l’issue du conseil de défense et de sécurité nationale du 26 août 2020, comme zone à circulation active du virus, au sens de l’article 4 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ Agence régionale de santé de Guadeloupe,
ARRÊTE
Article 1 — Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Cette disposition est également applicable pour les voyageurs en provenance de pays étrangers ne figurant pas sur la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d’entrée en Guadeloupe et s’assurent de la présentation d’un test négatif avant l’embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Ce document, à compléter par f’intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.ouadeloupe.souv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l’embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux voyageurs en provenance de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Grand-Case), sauf en cas de transit par ces territoires depuis un autre aéroport, dans le respect des modalités définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Article 2 — Les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Guyane, et, d’autre part, la Guadeloupe sont interdits sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel, familial, ou de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, outre le document prévu à l’alinéa suivant, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l’intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe Wwww.ouadeloupe.souv.fr.
Toute personne en provenance de Guyane et entrant en Guadeloupe par voie aérienne doit présenter un document attestant du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l’embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 3 — Toute personne en provenance de Guyane et arrivant en Guadeloupe est soumise à une quarantaine d’une durée de sept jours.
La mise en quarantaine se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont indiquées par l’agence régionale de santé, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Article 4 — À compter du 4 septembre 2020, les compagnies aériennes chargées du transport de passagers sont tenues de prendre la température des passagers à destination de la Martinique avant embarquement à bord de l’aéronef.
PREFECTURE -BSI - 971-2020-09-04-001 - Arrêté préfectoral n°2020-269 CAB/BSI du 4 septembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5Article 5 — Des vols commerciaux comprenant jusqu’à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d’un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s’effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l’aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR) et qu’ils relèvent d’un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Article 6 — Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, ou des collectivités de Saint-Barthélémy et Saint-Martin (Grand-Case), ne peuvent être admis que sur autorisation _préalable du représentant de l’État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d’hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu‘à l’arrivée au sein de l’aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l’État dans le département tient compte des capacités d’accueil, d’orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 7 — Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Grand-Case) et de Guyane, sont tenues de communiquer au représentant au de l’État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l’agence régionale de santé.
Article 8 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 9 — L’arrêté préfectoral n°2020/187 CAB-BSI du 20 juillet 2020 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne est abrogé.
Article 10 — Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 11 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l’arrondissement de Basse-Terre, le sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique et la directrice départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe, les compagnies aériennes et les gestionnaires aéroportuaires de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 4 septembre 2020
Le Préfet
PREFECTURE -BSI - 971-2020-09-04-001 - Arrêté préfectoral n°2020-269 CAB/BSI du 4 septembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6