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Document publié le Mardi 19 octobre 2021 par la commune de Chusclan.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Humanitaire,
AS,
CONSERVATION DES EAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
- Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé , publique, modifié par l’article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du ler août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 jan- vier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l’environnement).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d’'adduction à l’écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate :
- le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de ieur perméabi- lité, et après consultation d’une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l’agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l’équipe- ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où a LerLEeE nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
.. (1) Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- gique.
AS1
1B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judi- ciaires comme en matière d’expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribu- naux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l’indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection. ——_—_—
III. —- EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d’habita- tions et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l'Etat),
AS1
2AS, la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du
3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des. réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique). —
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
0 Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l’acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
À l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte décla- ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l’intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d’en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
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3Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l’extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s’il n’est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).
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4CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (1)
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l’eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consom- mation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'ali- mentation humaine l'utilisation d’eau non potable.
Section I. - Des distributions publiques
Art. L. 20 (Ordonnance no 58-1265 ‘du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 7). - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélè- vement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un péri- mètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, instal- lations et dépôts ci-dessus visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. L'acte portant déclaration d'utilité publique .des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'’autour des ouvrages d'adduction à écoule- ment libre et des réservoirs enterrés.
Art. L. 20-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau des- tinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d' administration publique, de faire vérifier la qualité de l’eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d’eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l’article L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départe- mental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d’eau servant à l'alimentation collective des habitants. En cas d'’inob- servation par yne collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section II. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de l'eau destinée à la consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
(1) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
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5Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L; 25-1 du présent code.
Section III. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d’eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la. consommation.
Art. L. 25-1 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958), - Un règlement d'administration publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution, ainsi que les condi- tions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais, de ce contrôle (1).
(1) Voir décret ne 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
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6SOURCES D’EAUX MINÉRALES
Section I. - Déclaration d’intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
!
Art. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après. enquête, par décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737, - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le prérimètre de protection d'une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
À l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, Caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exception- nellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins-un mois à l'avance, une déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé. 7 |
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l'article précédent et entfepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.
Art. L. 739. - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre . et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l’extension du péri- mètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n’a pas été statué sur l’extension du périmètre.
Art. L. 740. - Les dispositions de l’article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'in- térêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné,
Art. L. 741 (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 3). - Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d’une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés (1).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742, - Le propriétaire d'une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
À défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Aït. L. 743, - L'occupation d’un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des travaux prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d’un arrêté du préfet, qui en fixe la durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de Îa jouissance du revenu au-delà du temps d’une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n’est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l’expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de . la source,
Art. L. 744, - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif,
(1) L'autorisation mentionnée à l'article L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la République de départe- ment du lieu des travaux (Décret no 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).
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7Art. L. 745, - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
Art. L. 746, - {Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)
AS1
8Liberté » Egalité + _Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU GARD
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES
ET SOCIALES DU GARD
Nîmes, le 16 novembre 2009
Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d’Honneur
ARRÊTÉ n° 2009-320-11
Portant déclaration d’utilité publique du projet présenté par la commune de CHUSCLAN :
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de dérivation des eaux souterraines sur le territoire de la commune de CHUSCLAN au titre de l’article L 215-13 du code de l’environnement
d’instauration des périmètres de protection pour le captage dit « puits de Canabières » au titre des articles L 1321-1 à L 1321-8 du code de la santé publique
Portant autorisation de distribuer à la population de l’eau destinée à la consommation | humaine
Portant autorisation de traitement de l’eau distribuée
Déclarant cessibles les terrains nécessaires à Popération
le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L 11-1 à L11-9etR11-1 à R 11-18 ;
le code de l’environnement et notamment les articles L 214-1 à L 214-6, L 214-8, L 215-13 et R214-1 à R 214-109;
le code de la santé publique et notamment les articles L 1321-1 à L 1321-10, L 1324-3, R 1321-1 à R 1321-61 et D 1321-103 à D 1321-1085 ;
le code de l’urbanisme et notamment les articles L 126-1, R 126-1 et R 126-2 ;
le décret n° 2007-49 du”11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;
Délégation Inter services de l’eau
Mas de l’agriculture-1120 route de saint Gilles -BP 78215- 30 942 NIMES cedex 9- téléphone : 04 66 04 46 43 - Télécopie 04 66 04 46 01VU
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l'arrêté ministériel du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consom- mation humaine ;
l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux bru- tes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3,R 1321-7 et R 1321-38 du code de la santé publique ;
l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R 1321-10, R 1321-15 et R 1321-16 du code de la santé publique ;
l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux arti- cles R 1321-6 à R 1321-12 et R 1321-42 du code de la santé publique ;
l’arrêté n° 96-652 du 20 décembre 1996 du préfet coordonnateur du bassin Rhône- Méditerranée-Corse approuvant le SD AGE Rhône-Méditerranée-Corse ;
le dossier soumis à l’enquête publique et daté de février 2005 ;
le rapport de Monsieur Jean-Marc GINESTY, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène pu- blique par le Ministère chargé de la Santé, en date du 20 décembre 2002 et relatif à la protec- tion du captage d’eau dit « puits des Canabières »,
la délibération du conseil municipal de la commune de CHUSCLAN du 28 juillet 2003 de- mandant à Monsieur le Préfet :
- la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau et d’instauration des péri- mètres de protection ;
- la cessibilité des parcelles nécessaires à l’instauration du Périmètre de Protection Immé- diate ;
- l’autorisation requise au titre de l’article R 214-1 du code de l’environnement ; - l’autorisation requise au titre de l’article R 1321-6 du code de la santé publique ;
l'avis du Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l'Environnement du 1° avril 2009 ;
l'avis du Président du Conseil Général du Gard du 9 juin 2009,
l’avis du Directeur Départemental de l’ Agriculture et de la Forêt du 12 mai 2009,
l’avis du Directeur Départemental de l'Equipement du 4 mai 2009,
l’arrêté préfectoral du 7 avril 2009 prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclara- tion d’utilité publique et de l’enquête parcellaire ;
les résultats des enquêtes publiques qui se sont déroulées du 4 mai au 5 juin 2009,
les conclusions et l’avis du Commissaire Enquêteur du 8 juillet 2009,VU le rapport du service instructeur du 23 octobre 2009,
VU l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en date du 3 novembre 2009,
CONSIDERANT que les besoins, actuels et futurs, en eau destinée à l’alimentation humaine de la commune de CHUSCLAN énoncés à l’appui du dossier sont justifiés ;
CONSIDERANT que les moyens mis en œuvre par la collectivité sont de nature à garantir la salu- brité publique en assurant la distribution d’une eau de qualité conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et ce, en quantité suffisante ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture du Gard,
ARRÊTE
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Article 1
Sont déclarés d’utilité publique au bénéfice de la commune de CHUSCLAN :
e les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux pour la consommation humaïne à partir du captage dit « puits de Canabières » situé sur le territoire de la commune de CHUSCLAN, e la création de Périmètres de Protection Immédiate et Rapprochée autour des ouvrages de cap- tage et l’institution des servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et la qualité de l’eau.
En conséquence, la commune de CHUSCLAN est autorisée à acquérir, soit à l’amiable soit par voie d’expropriation et dans un délai de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté, les terrains et les servitudes nécessaires à la réalisation du projet.
Article 2 : Autorisation de prélèvement d’eau destinée à la consomma- tion humaine
La commune de CHUSCLAN est autorisée à prélever et à dériver une partie des eaux souterraines au niveau du captage dit « puits de Canabières » dans les conditions fixées par le présent arrêté.Article 3 : Localisation et caractéristiques du captage
L’ensemble des ouvrages de captage est situé sur le territoire de la commune de CHUSCLAN, dans la parcelle cadastrée n° 439 de la section C.
Le captage dit « puits de Canabières » porte le n° 09145X0226 dans la Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM.
Les coordonnées topographiques (Lambert zone IIT) de ce captage sont :
X = 787 580 Y =3 207910 Z=35 m NGF
Le captage dit « puits de Canabières » exploite les eaux de la nappe d’accompagnement de la Cèze à surface libre. Cet aquifère porte le numéro 607c «bordures cévenoles d’ALES aux VANS / Nappe alluviale de la Cèze » de la nomenclature du BRGM.
Article 4 : Capacité de prélèvement autorisée
Les débits maximaux d’exploitation autorisés du captage dit « puits de Canabières » sont :
- débit de prélèvement maximal instantané : 40 m°/h,
- débit de prélèvement maximal journalier : 800 m°/j,
- débit de prélèvement maximal annuel : 160 000 m‘/an.
Un système de comptage devra permettre de vérifier en permanence les valeurs des débits prélevés conformément aux articles L.214-8 et R.214-58 du Code de l’Environnement.
L’exploitant devra noter sur un registre prévu à cet effet :
- les volumes prélevés chaque jour,
- le nombre d’heures de pompage par jour,
- la hauteur de la nappe captée,
- les mesures de chlore libre et de chlore total en sortie de réservoirs,
- les incidents survenus dans l’exploitation des installations, en particulier les défaillances du système de comptage, du pompage et des installations de chloration.
L'exploitant est tenu de conserver trois ans les registres correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition de l’autorité administrative.
Article 5 : Indemnisations et droits des tiers
La commune de CHUSCLAN devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers de l’eau de tous les dommages qu’ils pourront prouver avoir été causés par la dérivation des eaux.
Les indemnités qui pourront être dues aux propriétaires des terrains ou aux occupants concernés par la mise en conformité du captage dit « puits de Canabières » seront fixées selon les règles applica- bles en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les indemnités dues seront à la charge de la commune de CHUSCLAN.Article 6 : Périmètres de protection du captage
Des Périmètres de Protection Immédiate et Rapprochée seront établis autour des installations du captage dit « puits de Canabières ».
Les Périmètres de Protection Immédiate et Rapprochée s’étendront conformément aux plans parcel- laires portés en ANNEXE I et II du présent arrêté. Ces deux périmètres de protection s’étendront sur le seul territoire de la commune de CHUSCLAN.
Il ne sera pas délimité un Périmètre de Protection Eloignée mais des plans d’alerte et d’intervention, décrits dans l’article 13 du présent arrêté.
Article 6.1 : Périmètre de Protection Immédiate
Le Périmètre de Protection Immédiate sera constitué par les parcelles n° 438, 439 et 440, section C, de la commune de CHUSCLAN.
Ce périmètre englobera le captage lui-même et le local technique comprenant les installations de pompage.
Les parcelles constitutives du Périmètre de Protection Immédiate devront rester propriété de la com- mune de CHUSCLAN.
Les ouvrages permettant d’assurer la protection sanitaire du puits devront respecter les principes suivants :
e La tête du puits devra être à au moins 0,50 m au-dessus de la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).
Les ouvrages devront être rigoureusement étanches.
e Les trappes de visite devront être munies de joints d’étanchéité dont l’état devra faire l’objet d’une vérification au moins annuelle ;
e Les matériels électriques devront être moyenne tension
Ÿ” du type «isolation intégrale »,
“ou les parties sous tension devront être situées au moins à 1,50 m au-dessus du ter- rain naturel, c'est-à-dire au moins à 36,5 m NGF.
e un robinet de prélèvement d’eau brute devra être placé dans le local technique dans les conditions décrites dans l’article 11 du présent arrêté ;
Afin d'empêcher l’accès du Périmètre de Protection Immédiate par des tiers et des animaux, une clôture adaptée au caractère inondable du site devra être mise en place. Cette clôture scra constituée de poteaux scellés supportant des fils de fer sur 2 mètres de hauteur et dont l’espacement sera suffi- sant pour dissuader les intrusions. Ce périmètre sera muni d’un portail fermant à clé.
Cette clôture viendra s’appuyer, à l’est, sur la structure du parapet de la route départementale n° 138. A cette fin, une convention sera signée par Monsieur le Maire de CHUSLAN et Monsieur le Président du Conseil Général du Gard visant à permettre :
e la fixation de cette clôture sur le parapet de la route départementale n° 138, e le passage des personnes missionnées par Monsieur le Président du Conseil Général pour l'entretien de la voirie départementale, y compris l’ouvrage de franchissement de la Cèze.La limite sud de ce Périmètre de Protection Immédiate s’établira au niveau du talus qui longe la Cèze. | | |
Dans ce Périmètre de Protection Immédiate, seules les activités liées à l’alimentation en eau potable seront autorisées et à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de l’eau captée. Les dépôts et les stockages de matériaux, produits et matériels non nécessaires à l’exploitation des ouvrages de captage seront interdits. Son accès sera réservé aux agents chargés de l’entretien des ouvrages et à ceux procédant aux mesures de contrôle et aux prélèvements d’eau.
Par exception et conformément à un des alinéas précédents, cet accès sera également autorisé aux personnes missionnées par Monsieur le Président du Conseil Général du Gard pour l’entretien de la voirie départementale.
L'accès et le stationnement des véhicules dans ce Périmètre de Protection Immédiate seront interdits
sauf nécessité de service impérative.
Le Périmètre de Protection Immédiate et les installations situées dans son emprise devront être soi- gneusement entretenus et contrôlés périodiquement. Les produits de nettoyage utilisés devront res- pecter la réglementation en vigueur. La végétation présente sur le site devra être entretenue réguliè- rement et maintenue en herbe rase. L’emploi de produits phytosanitaires (pesticides) sera interdit.
La propreté du site et l’état de la clôture seront vérifiés de façon hebdomadaire.
Une inspection complète des ouvrages devra être effectuée après chaque période de crue.
Article 6.2 : Périmètre de Protection Rapprochée
Le Périmètre de Protection Rapprochée du captage dit «puits de Canabières » sera constitué des parcelles suivantes de la commune de CHUSCLAN :
-section C : parcelles n° 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 461, 462, 463, 464, 467, 487, 491, 492, 516, 517, 665, 666, 667, 668, |
- section E : parcelles n° 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 594, 595,
Ce Périmètre de Protection Rapprochée concernera des chemins et routes non cadastrés.
Ce Périmètre de Protection Rapprochée aura pour vocation de permettre une intervention dans un délai rapide en cas de pollution accidentelle des eaux contenues dans la nappe alluviale de la Cèze à surface libre, laquelle alimente le captage dit « puits de Canabières ».
Des servitudes seront instituées sur les parcelles du Périmètre de Protection Rapprochée mention- nées ci-dessus et reportées enANNEXE IT du présent arrêté.La totalité de l’emprise du Périmètre de Protection Rapprochée devra constituer une zone spécifique de protection de captage public d’eau potable dans le document d’urbariisme de la commune de CHUSCLAN.
En règle générale, toute activité nouvelle devra prendre en compte la protection des ressources en eau souterraine de ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable à chaque projet.
Tout dossier relatif à des projets, installations, activités ou travaux devra faire l’objet d’un examen attentif des autorités chargées de l’instruire en ce qui concerne les risques éventuels de transfert de substances polluantes en direction de l’aquifère capté. Les dossiers devront comporter les éléments d'appréciation à cet effet.
Dans ce Périmètre de Protection Rapprochée seront interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :
e l'ouverture et l’exploitation de carrières et de gravières,
e la réalisation de puits ou de forages à usage privé exploitant la même ressource,
e la construction de maisons d’habitation et la réalisation de campings,
e l'implantation ou la construction de manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles, qu’ils relèvent ou non de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
e l'implantation d’ouvrages de transport d’eaux usées d’origine domestique,
e la pose de canalisations d’hydrocarbures liquides et de tous autres produits susceptibles de polluer les eaux souterraines,
e les installations de stockage d’hydrocarbures liquides, Les réservoirs existants destinés à un usage domestique seront limités à 3 000 litres et installés hors sol dans une enceinte de réten- tion d’un volume au moins égal à celui stocké et dans des conditions permettant la détection rapide d’une fuite éventuelle.
e la création de toute nouvelle installation d’assainissement collectif ou non collectif,
e l’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondice, de détritus, de fumiers, de pro- duits radioactifs, de carcasses de véhicules et de tous autres produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux. Cette interdiction sera étendue aux dépôts de matières réputées inertes telles que gravats de démolition, encombrants, etc. vu l'impossibilité pratique d'en contrôler la nature.
e l’épandage et le stockage en bouts de champs de matières de vidange et de boues issues du traitement d’eaux résiduaires,
e le stockage de produits.phytosanitaires (pesticides),
e Île parcage des animaux (avec apport de nourriture).Dans ce Périmètre de Protection Rapprochée, les prescriptions suivantes devront être également res- pectées :
e Les puits et forages existants devront être inventoriés et être mis en conformité avec la régle- mentation en vigueur. Les débits prélevés par ces ouvrages ne devront pas avoir d’incidence sur le captage dit « puits de Cananières », particulièrement en période estivale.
e Les systèmes d’assainissement non collectif existants devront être conformes à la réglementa- tion en vigueur.
e La construction ou la modification de voies de communication devra être conçue de façon à comprendre des aménagements appropriés pour la protection de la ressource en eau.
e L'utilisation de pesticides dans le vignoble, les jardins et les vergers devra se faire dans les conditions d’emploi définies dans le guide méthodologique intitulé: « Détermination des causes de pollution / Elaboration d'une stratégie d'intervention » préparé par le Centre d'Etude et de Recherche sur la Pollution de l’Eau par les produits phytosanitaires (CERPE) de la Région LANGUEDOC-ROUSSILLON en décembre 2004 ou tout autre document équi-
valent.
e L'utilisation d’engrais devra se faire conformément au code des bonnes pratiques agricoles décrit dans un arrêté ministériel du 22 novembre 1993 («Journal Officiel » du 5 janvier 1994).
e L'exploitation de la voirie départementale ne devra pas accroître les risques de pollution.
TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DE L'EAU |
ARTICLE 7 : Modalités de la distribution
La commune de CHUSCLAN est autorisée à traiter et à distribuer au public de l’eau destinée à l’alimentation humaine à partir du captage dit « puits de Canabières » dans le respect des modalités suivantes :
e Les branchements en plomb existants seront supprimés dans les plus courts délais possibles et, au plus tard, avant le 25 décembre 2013.
e L'ensemble des propriétaires concernés sera informé des risques sanitaires liés à la présence de canalisations en plomb à l’intérieur des habitations et de la nécessité de les supprimer dans ce même délai. Cette information incombera au maire de la commune de CHUSCLAN. e Le réseau de distribution, les installations de traitement et les réservoirs devront être conçus et entretenus suivant les dispositions de la réglementation en vigueur.
e Le rendement du réseau devra être au moins égal à 75 % dans un délai de dix ans à compter de la signature du présent arrêté.e Les eaux distribuées devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique et ses textes d'application.
e La commune de CHÜSCLAN devra rechercher une solution palliative en cas d’impossibilité d'utiliser le captage dit « puits de Canabières ».
ARTICLE 8 : Traitement de l’eau
Les eaux issues du captage dit « puits de Canabières » seront traitées à l’entrée du réservoir « Bas Service ».
Le traitement consistera en une désinfection par injection de chlore gazeux. Le dispositif de traite- ment sera équipé d’un inverseur de bouteilles de chlore permettant le basculement automatique d’une bouteille vide vers une bouteille pleine. Le temps de contact nécessaire sera assuré par la du- rée du stockage dans Îe réservoir « Bas Service ».
Dans le cas d’une modification significative de la qualité de l’eau mettant en cause l’efficacité du traitement, la présente autorisation sera à reconsidérer.
ARTICLE 9 : Surveillance de la qualité de l’eau
La commune de CHUSCLAN veillera au bon fonctionnement des systèmes de production, de trai- tement et de distribution et organisera la surveillance de la qualité de l’eau distribuée.
Un dispositif de télésurveillance devra permettre le suivi par l’exploitant des débits prélevés, de la hauteur de la nappe captée, du fonctionnement des pompes et de l’installation de désinfection, ainsi que des intrusions par des personnes non autorisées dans les ouvrages.
En cas de difficultés particulières ou de dépassements des exigences de qualité, la commune ou l’exploitant de son réseau d’eau destinée à la consommation humaine préviendra la Direction Dé- partementale des Affaires Sanitaires et Sociales dès qu’elle (il) en aura connaissance. Dans ce cas, des analyses complémentaires pourront être prescrites aux frais de l’exploitant.
L’autosurveillance portera sur la mesure des concentrations en chlore libre et en chlore total au moins une fois par jour au niveau du traitement et en distribution. La concentration minimale en chlore libre sera de 0,3 mg/l en sortie de réservoirs et de 0,1 mg/l en tous points du réseau de distri- bution.
Les résultats des mesures ou analyses seront enregistrés et tenus trois ans à disposition du service chargé du contrôle.
ARTICLE 10 : Contrôle de la qualité de l’eau
La qualité de l’eau sera contrôlée selon un programme annuel défini par la réglementation en vi-
gueur et mis en œuvre par un [äboratoire agréé par le Ministère chargé de la Santé pour le départe- ment du Gard. Les frais d’analyses et de prélèvements seront à la charge de l’exploitant selon les tarifs et modalités également fixés par la réglementation en vigueur.Les contrôles réglementaires seront réalisés, notamment, aux points s suivants identifiés dans le fi- chier SISE-Eaux de la DDASS:
Installations Points de surveillance
Type | Code Nom Classe Code PSV Nom Type
PUITS DE CHUS- PUITS DE CHUS- CAP | 000162 | CLAN (CANABIE- 100 à 1 999 m’/ 0000000191 CLAN (CANA- P
RES) BIERS)
TEP | 000163 SERVOIR DE 400 à 999 m/j 0000000192 P CLAN BAS SER-
CHUSCLAN VICE
| . 0000000193 MATRIE DE UDI | 000164 CHUSCLAN 500 à 1 999 habitants () CHUSCLAN P
(*) non compris les points de surveillance secondaires du réseau de distribution
Les agents des services de l’Etat chargés de l’application du Code de la Santé Publique et du Code de l’Environnement auront constamment libre accès aux installations.
ARTICLE 11 : Dispositifs permettant les prélèvements et le contrôle des installations
Les possibilités de prises d’échantillons devront être assurées :
- par un robinet permettant le prélèvement de l’eau brute à l’entrée du local technique situé dans le Périmètre de Protection Immédiate;
- en sortie du réservoir « Bas Service » par un robinet permettant le prélèvement de l’eau traitée dans la « station du Réservoir de CHUSCLAN ».
Ces robinets devront permettre :
- le remplissage des flacons : hauteur libre d’au moins 40 cm entre le robinet et le réceptacle permettant l'évacuation des eaux d’écoulement à l’extérieur du bâti,
- le flambage des robinets,
- l'identification de la nature et de la provenance de l’eau qui s’écoule (panonceau, plaque gra- vée).
ARTICLE 12 : Information sur la qualité de l’eau distribuée
L'ensemble des résultats d’analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire et les synthèses commentées que peut établir la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et So- ciales sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée seront portés à la connaissance du public selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
10ARTICLE 13 : Plans d’alerte et d'intervention
1/ Dispositions de portée générale
Toutes mesures utiles devront être prises pour que la commune de CHÜSCAN, l'exploitant de son réseau d’eau destinée à la consommation humaïne et la Direction Départementale des Affaires Sani- taires et Sociales soient avisés sans retard de tout accident entraînant le déversement de substances liquides ou solubles dans la Cèze en amont du captage dit «puits de Canabières » et au niveau des voies de communication situées en amont de ce captage ou traversant son Périmètre de Protection Rapprochée.
2] Plan d’alerte et d'intervention concernant la route départementale n° 138
Un plan d’alerte et d’intervention concernant la route départementale n° 138 sera établi par Monsieur le Maire de CHÜSCLAN en concertation avec les services suivants : - Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la Préfecture du Gard, - Gendarmerie Nationale,
- Service Départemental d’Incendie et de Secours,
- Conseil Général,
- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
En cas de pollution accidentelle, la remise en service du captage dit « puits de Canabières » ne pourra être effectuée qu’au vu d’une ou de plusieurs analyse(s), réalisée(s) par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de la Santé, attestant de la potabilité de l’eau produite.
3/ Conventions d’information relatives aux pollutions de la Cèze par les ouvrages d'assainissement du Syndicat d’Assainissement de BAGNOLS et de sa Région (SA- BRE), le réseau de collecte des eaux pluviales de la commune de BAGNOLS SUR CEZE et la voirie départementale
Une convention d’information sera établie entre Monsieur le Président du Syndicat d’Assainissement de BAGNOLS et de sa Région (SABRE) et Monsieur le Maire de CHUSCLAN pour que tout dysfonctionnement du système d’assainissement collectif soit porté sans délai à la connaissance de Monsieur le Maire de CHUSCLAN et à l’exploitant de son réseau d’eau destinée à la consommation humaine afin de leur permettre de prendre les mesures qui s’imposent au niveau du captage dit « puits de Canabières ».
Une convention d’information sera établie entre Monsieur le Maire de BAGNOLS SUR CEZE et Monsieur le Maire de CHUSCLAN pour que toute pollution de la Cèze dans sa traversée de la ville de BAGNOLS SUR CEZE, en particulier par son réseau de collecte des eaux pluviales, soit portée sans délai à la connaissance de Monsieur le Maire de CHUSCLAN et à l’exploitant de son réseau d’eau destinée à la consommation humaine afin de leur permettre de prendre les mesures qui s’imposent au niveau du captage dit « puits de Canabières ».
Une convention analogue sera signée avec le Conseil Général pour la voirie départementale autre que la route départementale n°138 dont un plan d’alerte et d’intervention est décrit en 21.
114] Alarmes anti-intrusion
Des installations d’alarmes anti-intrusion seront mises en place au niveau : - du captage dit « puits de Canabières »,
- des portes d’accès au local technique situé dans le Périmètre de Protection Immédiate, - des ouvrages de stockage du réseau de distribution.
Ces alarmes seront reliées par télésurveillance aux services de l’exploitant du réseau d’eau destinée à la consommation humaine de la commune de CHUSCLAN.
FORMALITES AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT |
ARTICLE 14 : Situation du « puits de Canabières » par rapport au Code de l'Environnement
Le captage dit «puits de Canabières » relève de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature des opéra- tions soumises à autorisation ou à déclaration, en application des articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement, décrite dans l’article R 214-1 de ce même code. Cette rubrique porte sur les « prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe. »
Le débit maximal de prélèvement demandé pour l’exploitation du captage dit «puits de Canabiè- res » est inférieur à 2 % du débit de référence de la Cèze à CHUSCLAN.
Le captage dit « puits de Canabières » relève également de la rubrique 3.1.5.0. : « installations, ou- vrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayè- res, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet »
Au droit de CHUSCLAN, la Cèze fait partie de la « Zone NATURA 2000 » FR9101399 : «La Cèze et ses Gorges ». Par ailleurs, le captage dit «puits de Canabières » existe depuis 1959 et il n'est pas prévu une augmentation des débits prélevés à la date de signature du présent arrêté.
Le captage dit « puits de Canabières » relève donc d’une procédure de déclaration au titre des arti- cles L 214-1 à L 214-6 du Code de Environnement.
DISPOSITION DIVERSES
ARTICLE 15 : Entretien des ouvrages
Les ouvrages de captage, les dispositifs de protection et les installations de traitement et de distribu- tion seront régulièrement entretenus et contrôlés.
12| ARTICLE 16 : Respect de l'application du présent arrêté
Le bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité publique et d’autorisation veillera au respect de l’application de cet arrêté, y compris des servitudes dans les périmètres de protection.
Tout projet de modification des installations et des conditions d’exploitation, de production et de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine de la commune de CHUSLAN mention- nées dans le présent arrêté devra être déclaré au Préfet, accompagné de tous les éléments utiles pour l’appréciation du projet, préalablement à son exécution.
ARTICLE 17 : Délai et durée de validité
Les installations, activités, dépôts, ouvrages et occupations du sol existants, ainsi que les travaux et aménagements décrits, devront satisfaire aux obligations du présent arrêté dans un délai maximal de 2 ans, sauf mention particulière précisée aux articles concernés.
Les dispositions du présent arrêté demeureront applicables tant que le captage participera à l’approvisionnement de la commune de CHUSCLAN dans les conditions fixées par celui-ci.
ARTICLE 18 : Notification et publicité de l’arrêté
Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Maire de la commune de CHUSCLAN en vue :
> de la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté et de sa notification sans délai, par Mon- sieur le Maire de CHUSCLAN, aux propriétaires des parcelles concernées par le Périmètre de Protection Rapprochée dans les conditions définies dans le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique et dans le décret n° 2007-1581 du 7 novembre 2007,
> de mettre à disposition du public par affichage en mairie de CHUSCLAN pendant une durée de deux mois ledit arrêté,
> d'insérer les servitudes dans le document d’urbanisme de la commune de CHUSCLAN. Le Périmètre de Protection Rapprochée du captage dit « puits de Canabières » devra constituer une zone de protection spécifique dans ce document d’urbanisme.
Le procès-verbal de l’accomplissement des formalités d’affichage sera dressé par les soins de Mon- sieur le Maire de la commune de CHUSCLAN.
Un extrait de cet arrêté sera inséré, par les soins du Préfet et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, dans deux journaux locaux ou régionaux.
Monsieur le Maire de la commune de CHUSCLAN transmettra à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, dans un délai de 6 mois après la date de la signature du présent arrê- té, une note sur l’accomplissement des formalités relatives à :
- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le Périmètre de Protection Rap- prochée, . ‘
- l'insertion de cet arrêté dans le document d'urbanisme de la commune de CHUSCLAN,
13ARTICLE 19 : Délais de recours et droits des tiers
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de NÎMES (16, avenue Feuchères / CS 88010 / 30941 NIMES CEDEX 09) :
e en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique :
En application de l’article R 421-1 du code de justice administrative : par toute personne ayant inté- rêt pour agir, dans un délai de deux mois à compter de son affichage en mairie ;
e en ce qui concerne les servitudes d’utilité publique :
En application de l’article R 421-1 du code de justice administrative : par les propriétaires concer- nés dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
e en ce qui concerne le Code de l'Environnement :
En application des articles L 211-6, L 214-10 et L 216-2 du code de l’environnement : - par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification, - par les tiers dans un délai de 4 ans à compter de sa publication ou de son affichage, ce délai étant le cas échéant prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
ARTICLE 20 : Sanctions applicables en cas de non respect de la protec- tion des ouvrages
En application de l’article L 1324-3 du Code de la Santé Publique, le fait de ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende,
En application de l’article L 1324-4 du Code de la Santé Publique, le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation, de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité dans l’eau des source, des fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs et des réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
ARTICLE 21
La Secrétaire Générale de la Préfecture du Gard,
Le Maire de la commune de CHUSCLAN,
Le Président du Conseil Général du Gard,
Le Président du Syndicat d’Assainissement de BAGNOLS et de sa Région, Le Maire de la commune de BAGNOLS SUR CEZE,
Le Chef de la Délégation Inter Services de l’Eau,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
14Le Directeur Départemental de l’ Agriculture et de la Forêt,
Le Directeur Départemental de l’Equipement,
Le Directeur Régional de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au re- cueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.
Le Préfet,
Pour le Préfet,
la secrétaire générale
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Martine LAQUIEZE
Pièces annexées :
ANNEXE I : Périmètre de Protection Immédiate du « puits de Canabières » ANNEXE IT : Périmètre de Protection Rapprochée du « puits de Canabières »
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