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Document publié le Mercredi 25 janvier 2023 par la commune de Montussan.
Lien du pdf (Compte-Rendu - compte rendu CM 25 JANVIER 2023 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Données personnelles, Institutions publiques,
.... COMPTE-RENDU
DE
LA
SEANCE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
MONTUSSAN
DU
25
JANVIER
2023
L’an
deux
mille
vingt-trois
le vingt-cinq
janvier
à 18h30,
le Conseil
Municipal
dûment
convoqué,
s’est
réuni
en
session
ordinaire
à la
salle
du
Conseil
Municipal
à la
Mairie,
sous
la
présidence
de
Monsieur
DUPIC
Frédéric,
Maire.
Date
de
la convocation
: 20
janvier
2023
Etaient
présents
:
Mesdames
JEAN-THEODORE
Corinne,
LAURENT
Maria
Concepcién,
TODESCO
Valérie,
CHANSARD
Nathalie,
PEYRAUBE
Marie-José,
DARNIGE
Adeline,
RIEB
Françoise,
Madame
BOULDÉ
Fleur
(arrivée
à 18h33)
Messieurs
DUPIC
Frédéric,
MARTIN
José,
SEURIN
Alban,
QUELLIEN
Geoffrey,
CHIRON
Patrice,
CARPE
Francis,
MARTIN
Isidro,
CHALMÉ
Jean-Luc,
BILLOT
Gérard,
GACHET
Pascal,
CANTERO
Sébastien
Etaient
absents
:
Mesdames
FONTENEAU
Sylvie,
PINARD
Céline,
BAMALE
Odile
Procurations
:
Madame
PINARD
Céline
donne
procuration
à Madame
RIEB
Françoise
Madame
BAMALE
Odile
donne
procuration
à Madame
BOULDÉ
Fleur
Monsieur
CANTERO
Sébastien
a été
nommé
secrétaire
de
séance.
1.
Approbation
du
compte-rendu
du
Conseil
Municipal
du
30
novembre
2022 Le
compte-rendu
de
la séance
du
30
novembre
2022
est
accepté
et voté
à l’unanimité
des
présents.
2.
Etat
des
décisions
prises
par
Monsieur
le
Maire
en
application
de
l’article
L2122-22
du
C.G.C.T.
Monsieur
le Maire
donne
lecture
de
l’état
des
décisions
prises,
ce
qui
est
accepté
par
les
membres
du
Conseil
Municipal.
3.
VALIDATION
DU
TABLEAU
DE
PROGRAMMATION
DE
LA
CONVENTION
D’AMENAGEMENT
DES
ECOLES
DELIBERATION
2023-01
: TABLEAU
DE
PROGRAMMATION
DE
LA
CONVENTION
|
D’AMENAGEMENT
DES
ECOLES
Résultat
du
vote
:
e Pour
: 19
e Contre
: 0
e Abstention
: 0
Vu
la demande
du
conseil
municipal
sollicitant
l’inscription
de
la commune
dans
le dispositif
de
Convention
d’ Aménagement
des
Ecoles
Vu
le courrier
en
date
du
11
octobre
2021
du
conseil
départemental
invitant
la
commune
à programmer
une
lére
réunion
du
comité
de
pilotage
Vu
le projet
de
rénovation
et d’extension
de
l’école
maternelle
de
Montussan
Vu
le coût
prévisionnel
des
travaux
estimé
à 1 606
120,00
EHT
Vu
le montant
des
dépenses
éligibles
qui
s’élève
à 767
040,00
EHT
Vu
le montant
de
subventions
prévisionnelles
attendues
de
245
773,00
€
Considérant
qu’il
y a
lieu
de
concrétiser
la mise
en
œuvre
de
ces
études
par
la signature
de
la
Convention
d’ Aménagement
des
Ecoles
avec
Monsieur
le Président
du
Conseil
Départemental
de
Fi]
) Gironde afin d'approuver
la programmation
telle
que
détaillée
dans
le document
annexé
à la
présente
délibération
et de
solliciter
les
subventions
correspondantes,
Le
conseil
municipal,
après
en
avoir
délibéré
:
AUTORISE
M
Le
Maire
à signer
la Convention
d'Aménagement
des
Ecoles
avec
le Conseil
Départemental
de
la Gironde,
APPROUVE
le tableau
de
programmation
tel
qu’annexé
à la
présente
délibération,
SOLLICITE
les
subventions
qui
en
découlent,
AUTORISE
M
Le
Maire
à lancer
une
consultation
de
mission
de
maitrise
d’œuvre
pour
la rénovation
et l’extension
de
l’école
maternelle
de
Montussan,
et à
signer
toutes
les
pièces
et le
marché
correspondant
à l’issue
de
la consultation
;
AUTORISE
M
le Maire
à lancer
une
consultation
pour
le marché
de
travaux
pour
la rénovation
et
l’extension
de
l’école
maternelle
de
Montussan
et à
signer
toutes
les
pièces
et le
marché
correspondant
à l’issue
de
la consultation
;
AUTORISE
M
le Maire
à signer
toutes
pièces
nécessaires
à l’exécution
de
la présente
délibération.
4,
DETR
2023
: DEMANDE
DE
SUBVENTION
AU
TITRE
DE
L’ANNEE
2023
ET
AUTORISATION
DE
SIGNATURE
DELIBERATION
2023-02
: DETR
2023
: DEMANDE
DE
SUBVENTION
AU
TITRE
DE
|
L'ANNÉE
2023
ET
AUTORISATION
DE
SIGNATURE
Résultat
du
vote
:
La
loi
n°2010-1657
du
29
décembre
2010
de
finances
pour
2011
a créé
la |
+ Pour:
19
Dotation
d’Equipements
des
Territoires
Ruraux
(D.ET.R.)
qui
vise
à |
+Contre:0
subventionner
des
dépenses
d’équipement.
+ Abstention
: 0
Monsieur
le Maire
rappelle
que
les
effectifs
scolaires
de
l’école
maternelle
de
Montussan
sont
en
constante
augmentation
et que
le marché
de
maitrise
d'œuvre
pour
le projet
d’extension
et rénovation
de
l’école
maternelle
de
Montussan
est
lancé.
Néanmoins,
à la
rentrée
scolaire
2023-2024,
compte
tenu
des
nouvelles
inscriptions
scolaires,
il est
indispensable
de
prévoir
la location
d’une
classe
modulaire,
dans
l’attente
de
la réalisation
de
l’extension
des
bâtiments
scolaires.
Ainsi,
en
2023,
le projet
d’investissement
éligible
à la
D.E.T.R.
sera
programmé
budgétairement,
à
savoir
la location
et la
mise
en
place
d’un
bâtiment
modulaire
à l’école
maternelle.
La
location
de
ce
bâtiment
modulaire
pour
la période
scolaire
(01/09/2023
au
31/07/2024)
s’élève
à
17.956.18
€ HT.
En
conséquence,
le Conseil
Municipal,
après
en
avoir
délibéré,
décide
:
DE
REALISER
la location
susvisée
;
DE
SOLLICITER
l’aide
de
l’Etat
au
titre
de
la D.E.T.R.
2023
;
D’ACCEPTER
Îles
plans
de
financement
suivants
:
Coût
location
:
17
956,18
€ HT
D.ET.R.
65%):
6 284,66
€
Solde
:
11671,52€
HT
DE
DONNER
tous
pouvoirs
à Monsieur
le Maire
pour
signer
toutes
les
pièces
administratives
et
comptables
relatives
à cette
décision.
5,
AFFECTATION
DES
RECETTES
DE
RECYCLAGE
DES
DECHETS
METALLIQUES
DE
LA
CREMATION
Arrivée
de
Madame
Fleur
BOULDÉ
à 18h33
DELIBERATION
2023-03
: AFFECTATION
DES
RECETTES
DE
RECYCLAGE
DES
DECHETS
METALLIQUES
DE
LA
CREMATION
Résultat
du
vote
:
Vu
:
e Pour
: 21
L'article
L.2223-18-1-1
du
CGCT
+ Contre
: 0
La
loi n°2022-217
dite
3DS
du
21 février
2022
+ Abstention
: 0
Le
Décret
n°
2022-1127
du
5 aout
2022
Monsieur
le Maire
explique
aux
membres
du
conseil
municipal
que
dans
le cadre
de
son
activité,
le crématorium
« POMPES
FUNEBRES
VIRGO
» est
amené
à produire
des
métaux
issus
essentiellement
de
la non
combustion
de
prothèses
métalliques.
Ces
métaux
doivent
faire
l’objet
d’une
collecte
qui
est
rémunérée
uniquement
sur
le
recyclage
et qui
doit
être
rétrocédée
sur
une
partie
des
sommes
produites.
La
loi
n°
2022-217
dite
3DS
du
21
février
2022
a inséré
un
article
L.2223-18-1-1
ainsi
rédigé,
à propos
des
métaux
issus
de
ia crémation
(récupéré
par
le gestionnaire
pour
cession,
à titre
gratuit
ou
onéreux
; avec
usage
pour
les
obsèques
des
indigents
ou
pour
des
dons
à des
associations
d’intérêt
général
ou
à des
fondations
d’utilité
publique
en
cas
de
produit
de
cession)
:
« Article
L.2223-18-1-1
-I.
Sans
considération
de
leur
origine,
les
métaux
de
la crémation
ne
sont
pas
assimilés
aux
cendres
du
défunt.
Ces
métaux
font
l’objet
d’une
récupération
par
le gestionnaire
du
crématorium
pour
cession,
à titre
gratuit
ou
onéreux,
en
vue
du
traitement
approprié
pour
chacun
d’eux.
II-
Le
produit
éventuel
de
la cession
prévue
au
I est
inscrit
en
recette
de
fonctionnement
au
sein
du
budget
du
crématorium
où
les
métaux
ont
été
recueillis.
Ce
produit
éventuel
ne
peut
être
destiné
qu’aux
opérations
suivantes
:« 1°
Financer
la prise
en
charge
des
obsèques
des
personnes
dépourvues
de
ressources
suffisantes,
mentionnées
à l’article
L.2223-27
;
2°
Faire
l’objet
d’un
don
à une
association
d’intérêt
général
ou
à une
fondation
reconnue
d’utilité
publique
II-
Les
dispositions
des
I et
II figurent
sur
tout
document
de
nature
contractuelle
prévoyant
la crémation
du
défunt
et sont
affichés
dans
la partie
des
crématoriums
ouverte
au
public.
IV-
Un
décret
en
conseil
d’état
précise
les
conditions
d’application
du
présent
article.
»
Sur
ce
point,
le décret
n°2022-1127
du
5 aout
2022,
précité,
encadre
les
modalités
de
valorisation
des
métaux
issus
de
la crémation
d’un
défunt,
étape
qui
suit
éventuellement
leur
récupération.
Il prévoit
une
information
des
familles
et des
autorités
délégantes
sur
la destination
de
ces
métaux.
Voici
l’article
réglementaire
qui
en
résulte
« article
R 2223-103-1-
I -Lorsqu’il
est
fait
application
du
1o
du
II de
l’article
L.2223-18-1-{,
le gestionnaire
du
crématorium
verse
le produit
de
la cession
des
métaux
récupérés
à
l’issue
de
la crémation
à une
ou
plusieurs
communes,
qui
ne
peuvent
affecter
la somme
correspondante
qu’à
la
prise
en
charge
des
frais
d’obsèqués
des
personnes
dépourvues
de
ressources
suffisantes.
Il —
le don
mentionné
au
20
du
II de
l’article
L 2223-18-1-1
ne
peut
être
effectué
qu'auprès
d’une
association
d'intérêt
général
ou
d’une
fondation
reconnue
d'utilité
publique,
figurant
sur
une
liste
établie
par
l'organe
délibérant
de
la commune
ou
de
l’EPCI
compétent
pour
la création
et
la gestion
du
crématorium.
Lorsque
le
crématorium
fait
l’objet
d’une
gestion
déléguée,
la commune
ou
l’EPCI
consulte
le délégataire
préalablement
à
la délibération
établissant
cette
liste.
II
- Ï-
Les
dispositions
des
I et
IT de
l’article
L 2223-18-1-1
sont
reproduites
dans
le devis
relatif
à la
crémation.
Ces
dispositions
figurent
également
le cas
échéant,
dans
le contrat
prévoyant
des
prestations
d’obsèques
à
l’avance
lorsqu'il
stipule
le recours
à la
crémation.
IV
- Le
gestionnaire
du
crématorium
affiche
dans
la partie
publique
de
l'établissement
une
information
concernant
la destination
de
ces
métaux
issus
de
la crémation
et l’utilisation
du
produit
éventuel
de
leur
cession.
Cette
information
comprend
:
« lo
Les
dispositions
des
I et
II de
l’article
L 2223-18-1-1
; 20
La
liste
des
communes
bénéficiaires
des
versements
mentionnés
au
! du
présent
article
et la
liste
des
associations
d’intérêt
général
et des
fondations
reconnues
d’utilité
publique
établie
sur
le fondement
du
II du
présent
article.
V-
Le
gestionnaire
du
crématorium
publie
chaque
année
les
montants
et les
bénéficiaires
des
financements
et
dons
éventuellement
effectués
en
application
de
l’article
L2223-18-1-1.
« Le
gestionnaire
met
gratuitement
à disposition
un
exemplaire
papier
de
cette
publication
dans
la partie
publique
de
l’établissement.
Cette
publication
est
également
mise
à disposition,
sous
forme
électronique,
sur
le
site
internet
du
gestionnaire
lorsqu'il
existe.
« Lorsque
le crématorium
fait
l’objet
d’une
gestion
déléguée,
cette
publication
est
transmise
à l’autorité
délégante
».
Il est
ainsi
proposé
au
conseil
municipal
que
soit
versées
les
recettes
issues
du
recyclage
des
déchets
métalliques
de
la crémation,
par
le crématorium
POMPES
FUNEBRES
VIRGO,
à des
associations
d’intérêt
général
ou
fondations
reconnues
d'utilité
publique
que
la commune
aura
déterminées.
Monsieur
le Maire
propose
donc
de
faire
don
de
ces
sommes
à l’association
loi
1901
à but
non
lucratif,
reconnue
d'intérêt
général
:
Les
clowns
stéthoscopes.
ITLe
conseil
municipal,
après
en
avoir
délibéré
:
DECIDE
que
soient
versées
les
recettes
issues
du
recyclage
des
déchets
métalliques
de
la crémation
par
le
délégataire
Pompes
funèbres
VIRGO,
à l'association
loi
1901
à but
non
lucratif,
reconnue
d’intérêt
général
« Les
clowns
stéthoscopes
».
6.
RETROCESSION
DE
LA
PISTE
CYCLABLE
LOTISSEMENT
LES
HAUTS
DE
VERDUN
A MONTUSSAN
DELIBERATION
2023-04
: RETROCESSION
DE
LA
PISTE
CYCLABLE
LOTISSEMENT
LES
HAUTS
DE
VERDUN
A MONTUSSAN
Résultat
du
vote
:
e Pour
: 21
e Contre
: 0
e Abstention
: 0
Monsieur
le Maire
explique
aux
membres
du
conseil
municipal
que
l’ASL
Les
Hauts
de
Verdun
a présenté
par
mail
le 18
juillet
2022
une
demande
de
rétrocession
de
la piste
cyclable
lotissement
Les
Hauts
de
Verdun
à Montussan,
à l’euro
symbolique. Les
parcelles
concernées
sont
les
parcelles
C n°2176-2211-2216
d’une
contenance
cadastrale
de
Oha
10a
95ca,
identifiées
sur
le projet
de
cession
et le
plan
cadastral
joints
en
annexe.
Monsieur
le Maire
indique
que
la commune
prendra
à sa
charge
l’installation
de
poteaux
anti
stationnement
et un
système
de
ralentissement
des
cyclistes
en
bas
de
la pente
avant
les
deux
premières
sorties
des
maisons
12
et 12
bis,
afin
de
garantir
la sécurité
de
tous.
Ces
installations
devront
être
effectuées
dans
les
12
mois
qui
suivront
la signature
de
l’acte
de
vente
chez
le notaire.
Le
Conseil
Municipal,
après
en
avoir
délibéré,
décide
:
D’APPROUVER
le principe
de
l’acquisition
à l’euro
symbolique
par
la commune
des
parcelles
C
n°2176-2211-2216
d’une
contenance
cadastrale
de
Oha
10a
95ca
D’APPROUVER
la prise
en
charge
par
la commune
de
l’installation
de
poteaux
anti
stationnement
et
d’un
système
de
ralentissement
des
cyclistes
en
bas
de
la pente
avant
les
deux
premières
sorties
des
maisons
12
et 12
bis,
afin
de
garantir
la sécurité
de
tous,
et ce
dans
les
12
mois
qui
suivront
la
signature
de
l’acte
de
vente
chez
le notaire
;
DE
MANDATER
Monsieur
Le
Maire
à poursuivre
les
négociations
quant
aux
modalités
pratiques
de
cette
acquisition
à l’euro
symbolique
;
D’AUTORISER
Monsieur
le Maire
ou
son
représentant
à faire
toutes
les
diligences
nécessaires,
dont
notamment
la signature
éventuelle
des
actes
notariés,
et de
tout
autre
acte
administratif
afin
d’aboutir
à
l'acquisition
de
cette
parcelle
7.
EXTINCTION
DE
L’ECLAIRAGE
PUBLIC
NOCTURE
SUR
LE
TERRITOIRE
DE
LA
COMMUNE
Monsieur
le Maire
laisse
la parole
à Madame
Corinne
JEAN-THEODORE,
adjointe
en
charge
de
l’environnement,
laquelle
indique
que
dans
le cadre
de
la transition
énergétique
et des
économies
d’énergie,
il convient
de
mettre
en
place
des
horloges
astronomiques
afin
d’effectuer
des
coupures
de
l’éclairage
public
de
nuit.
Il convient
donc
de
délibérer.
DELIBERATION
2023-05
: Extinction
de
l’éclairage
public
nocturne
sur
le territoire
de
|
la
commune
:
Résultat
du
vote
:
Monsieur
le Maire
rappelle
la volonté
de
la municipalité
d’initier
des
actions
en
faveur
de
|
* Pour
:21
la maîtrise
des
consommations
d’énergies.
Une
réflexion
a ainsi
été
engagée
par
le conseil
|
+ Contre
: 0
municipal
sur
la pertinence
et les
possibilités
de
procéder
à une
extinction
nocturne
de
|
+ Abstention
: 0
l’éclairage
public.
Outre
la réduction
de
la facture
de
consommation
d'électricité,
cette
action
contribuerait
également
à la
préservation
de
l’environnement
par
la limitation
des
émissions
de
gaz
à effet
de
serre
et la
lutte
contre
les
nuisances
lumineuses. Les modalités de fonctionnement
de
l’éclairage
public
relèvent
du
pouvoir
de
police
du
maire,
qui
dispose
de
la
faculté
de
prendre
à ce
titre
des
mesures
de
limitation
du
fonctionnement,
compatibles
avec
la sécurité
des
usagers
de
la voirie,
le bon
écoulement
du
trafic
et la
protection
des
biens
et des
personnes.
Techniquement,
la coupure
de
nuit
nécessite
la présence
d’horloges
ad
hoc
dans
les
armoires
de
commande
d’éclairage
public
concernées.
La
commune
a sollicité
le SDEEG
(Syndicat
Départemental
d’Energie
Electrique
de
la Gironde)
pour
étudier
les
possibilités
techniques
et mettre
en
œuvre,
le cas
échéant,
les
adaptations
nécessaires.
Cette
démarche
doit
par
ailleurs
être
accompagnée
d’une
information
de
la population
et d’une
signalisation
spécifique.
En
période
de
fêtes
ou
d'événements
particuliers,
l’éclairage
public
pourra
être
maintenu
tout
ou
partie
de
la nuit.
Le
SDEEG
a indiqué
que
la mise
en
œuvre
de
la coupure
nocturne
de
l’éclairage
public
nécessitait
l’acquisition
par
la collectivité
de
16
horloges
astronomiques
manquantes
sur
les
60
commandes
existantes
sur
le périmètre
de
la commune,
y compris
2 interrupteurs
à clefs
sur
les
commandes
pilotant
les
points
lumineux
du
parking
de
la
salle
Carsoule
et du
secteur
de
la mairie,
commerces,
city
stade,
pour
permettre
une
marche
forcée
lors
d'évènements
communaux,
Le
montant
de
ces
acquisitions
s'élève
à 23
915,69
€ HT.
Les
horaires
de
coupures
proposés
sont
de
23
heures
à 6
heures.
De
plus,
afin
d'informer
la population,
12
panneaux
signalétiques
seront
installés
aux
entrées
du
centre
bourg,
une
communication
sera
faite
sur
le site
internet,
le bulletin
municipal
et
les
réseaux
sociaux.
La
mise
en
œuvre
de
cette
coupure
est
prévue
début
mars
2023,
Le
Conseil
municipal
après
en
avoir
délibéré
:
ACTE
le principe
de
la coupure
nocturne
de
l’éclairage
public
sur
le territoire
de
la commune
DECIDE
que
l'éclairage
public
sera
interrompu
la nuit
de
23
heures
à 6
heures
dès
que
les
horloges
astronomiques
seront
installées
et /ou
programmées
CHARGE
Monsieur
le Maire
de
prendre
les
arrêtés
précisant
les
modalités
d’application
de
cette
mesure,
et en
particulier
les
lieux
concernés,
les
horaires
d'extinction,
les
mesures
d’information
de
la population
et
d’adaptation
de
la signalisation.
8.
TAXE
D’AMENAGEMENT
:
REVERSEMENT
OBLIGATOIRE
DE
LA
PART
COMMUNALE
A L’EPCI:
RETRAIT
DE
LA
DELIBERATION
N°
2022-66
EN
DATE
DU
30
NOVEMBRE
2022
DELIBERATION
2023-06
:
taxe
d’aménagement
:
reversement
obligatoire
de
la part
communale
à Ll’EPCI
:
retrait
de
Ia
délibération
n°
2022-66
en
date
du
30
novembre
2022.
Résultat
du
vote
:
e Pour
: 21
e Contre
: 0
e Abstention
: O0
Vu
la délibération
n°2022-66
en
date
du
30
novembre
2022
;
Vu
la loi
n°
2022-1499
du
1*
décembre
2022
de
finances
rectificative
pour
2022,
notamment
article
15
;
Monsieur
le Maire
rappelle
que
lors
du
conseil
municipal
du
30
novembre
2022,
la commune
a délibéré
sur
l'institution
du
reversement
obligatoire
de
la part
communale
de
la taxe
d’aménagement
à la
communauté
de
communes
des
Rives
de
la Laurence
(délibération
n°
2022-66).
L'article
15
de
la loi
n°2022-1499
du
Ier
décembre
2022
de
finances
rectificative
pour
2022
est
venu
rendre
à
nouveau
facultatif
ce
reversement
de
la taxe
d'aménagement
des
communes
vers
les
E.P.C.E.
Cet
article
indique
que
les
délibérations
prévoyant
les
modalités
de
reversement
peuvent
être
rapportées
par
une
délibération
prise
dans
un
délai
de
2 mois
à compter
de
la promulgation
de
la loi
précitée.
Il est
par
conséquent
proposé
au
conseil
municipal
de
retirer
la délibération
concernée
et ainsi
supprimer
le
reversement
de
la taxe
d'aménagement
de
la commune
vers
la communauté
de
communes
des
Rives
de
la
Laurence. Le
Conseil
municipal
après
en
avoir
délibéré
:
PROCEDE
au
retrait
de
la délibération
n°
2022-66
en
date
du
30
novembre
2022 9. ADHESION AU DISPOSITIF DE MEDIATION
PREALABLE
OBLIGATOIRE
DANS
CERTAINS
LITIGES
DE
LA
FONCTION
PUBLIQUE
MIS
EN
ŒUVRE
PAR
LE
CENTRE
DE
GESTION
DE
LA
FONCTION
PUBLIQUE
TERRITORIALE
DE
LA
GIRONDE
(CDG
33)
DELIBERATION
2023-07
: Adhésion
au
dispositif
de
médiation
préalable
obligatoire
dans
certains
litiges
de
la
fonction
publique
mis
en
œuvre
par
le Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Gironde
(CDG
33)
Le
Maire
de
MONTUSSAN
informe
l'assemblée
:
Résultat
du
vote
:
La
médiation
est
un
dispositif
novateur
qui
peut
être
définie
comme
un
processus
structuré,
|
+ Pour
:21
par
lequel
deux
ou
plusieurs
parties
tentent
de
parvenir
à un
accord
en
vue
de
la résolution
+ Contre
: 0
amiable
de
leurs
différends,
avec
l’aide
d’un
tiers,
le médiateur.
e Abstention
: O
Ce
mode
de
règlement
alternatif
des
conflits
(sans
contentieux)
est
un
moyen
de
prévenir
et de
résoudre
plus
efficacement
certains
différends,
au
bénéfice
:
-
Des
employeurs
territoriaux,
qui
peuvent
souhaiter
régler
le plus
en
amont
possible
et à
moindre
coût
certains
litiges
avec
leurs
agents,
dans
le respect
des
principes
de
légalité
et de
bonne
administration,
ainsi
que
des
règles
d’ordre
public
;
-
Des
agents
publics,
qui
peuvent
ainsi
régler,
dans
l’échange,
leurs
différends
avec
leurs
employeurs
de
manière
plus
souple,
plus
rapide
et moins
onéreuse.
En
outre,
la durée
moyenne
d’une
médiation
ne
dépasse
pas
3 mois,
ce
qui
est
très
court
par
rapport
aux
délais
de
jugement
moyens
qui
sont
constatés
devant
les
tribunaux
administratifs,
sans
compter
l'éventualité
d’un
appel
ou
d’un
pourvoi
en
cassation.
Les
centres
de
gestion,
tiers
de
confiance
auprès
des
élus
employeurs
et de
leurs
agents,
se
sont
vu
confier
par
le
législateur,
au
terme
d’une
expérimentation
au
bilan
positif,
la mise
en
œuvre
d’un
dispositif
de
médiation
préalable
obligatoire
pour
les
litiges
de
la fonction
publique
territoriale.
L’exercice
de
cette
mission
s’est
défini
sur
la base
d’une
expérimentation
de
trois
années
et d’un
travail
collaboratif
entre
le Conseil
d'Etat,
les
juridictions
administratives
et la
Fédération
Nationale
des
Centres
de
Gestion. La
loi
n°
2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la confiance
dans
l'institution
judiciaire
a en
effet
inséré
un
nouvel
article
25-2
dans
la loi
statutaire
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
qui
oblige
les
centres
de
gestion
à
proposer,
par
convention,
la mission
de
médiation
préalable
obligatoire
prévue
à l’article
L.
213-11
du
code
de
justice
administrative.
La
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
est
ainsi
assurée
par
le Centre
de
Gestion
de
la Gironde
sur
la base
de
l'article
25-2
de
la loi
statutaire
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée.
Il s’agit
d’une
nouvelle
mission
à laquelle
les
collectivités
et leurs
établissements
publics
peuvent
adhérer
volontairement
à tout
moment,
par
délibération
et convention
conclue
avec
le Centre
de
Gestion.
En
y adhérant,
la collectivité
choisit
que
les
recours
formés
contre
des
décisions
individuelles
dont
la liste
est
déterminée
par
décret
et qui
concernent
la situation
de
ses
agents
sont,
à peine
d’irrecevabilité,
précédés
d’une
tentative
de
médiation.
Le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
établit
la liste
des
litiges
ouverts
à la
médiation
préalable
obligatoire
ainsi
qu’il
suit
:
.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à l’un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
à
l’article
L.
712-1
du
code
général
de
la fonction
publique
;
Décisions
de
refus
de
détachement
ou
de
placement
en
disponibilité
et,
pour
les
agents
contractuels,
les
refus
de
congés
non
rémunérés
prévus
aux
articles
15,17,
18
et 35-2
du
décret
n°
88-145
du
15
février
1988
modifié,
relatif
aux
agents
contractuels
de
la fonction
publique
territoriale
;
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à la
réintégration
à l'issue
d'un
détachement,
d'un
placement
en
disponibilité
ou
d'un
congé
parental
ou
relatives
au
réemploi
d'un
agent
contractuel
à l'issue
d'un
congé
mentionné
au
point
précédent
:
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l'agent
à l'issue
d'un
avancement
de
grade
ou
d'un
changement
de
corps
ou
cadre
d'emploi
obtenu
par
promotion
interne
:
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à la
formation
professionnelle
tout
au
long
de
la
vie
:
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
aux
mesures
appropriées
prises
par
les
employeurs
publics
à l'égard
des
travailleurs
handicapés
en
application
des
articles
L.
131-8
et L.
131-10
du
code
général
de
la fonction
publique
;
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
concernant
l'aménagement
des
conditions
de
travail
des
fonctionnaires
qui
ne
sont
plus
en
mesure
d'exercer
leurs
fonctions
dans
les
conditions
prévues
par
le décret
n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié,
relatif
au
reclassement
des
fonctionnaires
territoriaux
reconnus
inaptes
à
l'exercice
de
leurs
fonctions.
La
conduite
des
médiations
est
assurée
par
des
agents
du
Centre
de
Gestion
formés
et opérationnels,
qui
garantisse
le respect
des
grands
principes
de
la médiation
: indépendance,
neutralité,
impartialité,
confidentialité,
principes
rappelés
notamment
dans
la charte
des
médiateurs
des
centres
de
gestion
élaborée
sous
l’égide
de
la
Fédération
Nationale
des
Centres
de
Gestion.
Afin
de
faire
entrer
la collectivité
dans
le champ
de
ce
dispositif
de
médiation
préalable
obligatoire,
il convient
de
prendre
une
délibération
autorisant
l’autorité
territoriale
à conventionner
avec
le Centre
de
Gestion
de
la
Gironde. Vu
le code
de
justice
administrative,
et notamment
ses
articles
L.
213-1
et suivants
et R.
213-1
et suivants
;
Vu
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale,
et notamment
son
article
25-2
;
Vu
la loi
n°
2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la confiance
dans
l'institution
judiciaire
;
Vu
le décret
n°
85-643
du
26
juin
1985
modifié
relatif
aux
centres
de
gestion
;
Vu
le décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à
certains
litiges
de
la fonction
publique
et à
certains
litiges
sociaux
;
Vu
la délibération
n°
DE-0017-2022
en
date
du
29
mars
2022
du
Centre
de
Gestion
de
la Gironde
portant
mise
en
œuvre
de
la médiation
préalable
obligatoire
;
Vu
la délibération
n°
DE-0035-2022
en
date
du
31
mai
2022
du
Centre
de
Gestion
de
la Gironde
relative
à [a
coopération
régionale
des
centres
de
gestion
de
la Nouvelle-Aquitaine
dans
l’exercice
de
la médiation
préalable
obligatoire
;
Vu
la charte
des
médiateurs
des
centres
de
gestion
élaborée
par
la Fédération
Nationale
des
Centres
de
Gestion
;
Vu
le modèle
de
convention
d’adhésion
à la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
figurant
en
annexe
proposé
par
le Centre
de
Gestion
de
la Gironde
;
Sur
le rapport
de
Monsieur
le Maire
après
en
avoir
délibéré
et à
la majorité
de
ses
membres
présents,
DÉCIDE
:
De
rattacher
la collectivité
au
dispositif
de
médiation
préalable
obligatoire
prévu
par
l’article
L 213-1
du
Code
de
justice
administrative
et d’adhérer
en
conséquence
à la
mission
proposée
à cet
effet
par
le Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
de
la Gironde
;
D'autoriser
le Maire
à conclure
la convention
proposée
par
le Centre
de
Gestion
de
la Gironde
figurant
en
annexe
de
la présente
délibération.
10.
CREATION
AU
TABLEAU
DES
EFFECTIFS
D’UN
EMPLOI
D’ADJOINT
TECHNIQUE
TERRITORIAL
DELIBERATION
2023-08
: CREATION
AU
TABLEAU
DES
EFFECTIFS
D'UN
EMPLOI
|
D’ADJOINT
TECHNIQUE
TERRITORIAL
Résultat
du
vote
:
Monsieur
le
Maire
informe
le
Conseil
Municipal
de
la
nécessité
de
créer
un
poste
|
* Pour
: 21
d’adjoint
technique
territorial
afin
d’assurer
le bon
fonctionnement
des
services
|
* Contre
: 0
communaux.
e Abstention
: O
Il propose
donc
la création
d’un
emploi
de
35
heures
hebdomadaires
au
tableau
des
effectifs
à compter
du
1°
février
2023,
En
conséquence,
le Conseil
Municipal,
après
en
avoir
délibéré,
décide
:
DE
VALIDER
la création
au
tableau
des
effectifs
de
l’emploi
susvisé
de
35
heures
hebdomadaires
à
compter
du
1°
février
2023
;
DE
DONNER
à Monsieur
le Maire
tous
pouvoirs
pour
prendre
toute
mesure
administrative
et
comptable
inhérente
à la
présente
décision. 11.
QUESTIONS
DIVERSES
Monsieur
Sébastien
CANTERO
indique
avoir
relevé
un
total
de
200
véhicules/jour
sur
un
des
radars
pédagogiques
installés
sur
la commune.
Monsieur
José
MARTIN
indique
que
dans
la cadre
du
Défi
Alimentaire
organisé
par
le PETR
sur
les
CDC
des
Coteaux
Bordelais
et Les
Rives
de
la Laurence
4 foyers
montussanais
se
sont
inscrits
et le
premier
atelier
aura
lieu
le samedi
4 février
2023
à la
Salle
Carpe
Diem.
Monsieur
Gérard
BILLOT
indique
que
l’Aquitaine
de
Restauration
procèdera
à une
augmentation
de
9%
de
leurs
tarifs.
L’ordre
du
jour
étant
épuisé,
la séance
est
levée
à 18h41.
A Montussan,
le 13
mars
2023.
Le
Maire,
Le
Secrétaire
de
séance,
Sébastien
CANTERO
2eOZ/SLHEL 4°
£ZOZ UESSMUONN - 39
uoreuwuuwelBoid 9p nesjqe] 2p j8f014
11]
02/2023
S
L
3
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202301-AU
“rédério
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SNOLLN3AgNS
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Envoyé en préfecture le
01/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2023
Publié
le
S'L
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202304-AU
À pre ae Bis DELA Œù
NA Communes |
Détails topographiques
N/ Sections
FRE
LL. T2, \ (256
Mairie et Ecolest48— 1!
au 2208 \ 87 \|
DS 5 | ne 1221977 2221 25
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—2175 à |
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fn) 4 \LA 2 TA as à
D 2282 D 7— 002088 | 2256 2267
\
À \
à ss | \ ss = ——— \
| 1 80 1 £ Le Sources : / N \
1/152 T—— | DGI- cadastre 2010 -éroits résenËs —— À
IGN
Emprise (xmin,ymin.xmax.ymax) : 1429095, 4192399, 1429529, 4192670 Système de coordonnées : CC45 - Zone 41
Envoyé en préfecture le
01/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
01/02/2023
SE
|
2966 LOL EU0 : S2NSEPEI DOUEUIIUOT)
ITGG-LIGG-9LTIG.U À UON99S
UNPRA 9P SINPU SOI IUOWIOSSUOT : 9SS2IPY
6IT-66 : PU
6G0G 21QU999P 56 : 9TE(T
006/T : SIP
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXDEL202304B-AU
Publié
le
es |
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Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
le
SO
1D : 033213302938:20230125-ANNEXEDEL202307:Cc
Convention
d'adhésion
à la
médiation
préalable
obligatoire
- Notice
CENTRE DE GESTION Les employeurs territoriaux
souhaitant
adhérer
au
dispositif
de
médiation
préalable
obligatoire,
proposé
par
le
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
de
la Gironde,
devront
transmettre
à celui-ci
deux
exemplaires
signés
de
la convention
d'adhésion
accompagnés
impérativement
de
la délibération
autorisant
cette
adhésion
(avec
visa
du
contrôle
de
légalité).
Cet
envoi
pourra
se
faire
de
manière
dématérialisée
(mediation@cdg33.fr)
ou
par
courrier
à l'adresse
suivante
:
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
de
la Gironde
Service
de
médiation
préalable
obligatoire
Immeuble
HORIOPOLIS
25
rue
du
Cardinal
Richaud
- CS
10019
33049
BORDEAUX
Cedex
Comme
exigé
par
la règlementation,
ces
documents
seront
communiqués
au
tribunal
administratif
de
Bordeaux.
Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
le
S
LC
ID :
033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
LEA
MONTUSSAN
33l
7
CENTRE
DE
GESTION
Convention
Convention
d'adhésion
à la
mission
de
médiation
proposée
par
le
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
de
la Gironde
PREAMBULE La
médiation
est
un
dispositif
novateur
qui
a vocation
à désengorger
les
juridictions
administratives.
Elle
vise
également
à rapprocher
les
parties
dans
le cadre
d'une
procédure
amiable,
plus
rapide
et
moins
coûteuse
qu'un
contentieux
engagé
devant
le juge
administratif.
La
loi
n°
2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la confiance
dans
l'institution
judiciaire
reconnait
les
centres
de
gestion
comme
tiers
de
confiance
pour
assurer
des
médiations
dans
les
domaines
relevant
de
leurs
compétences
à la
demande
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics.
Elle
insère
un
nouvel
article
25-2
au
sein
de
la loi
statutaire
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
qui
oblige
les
centres
de
gestion
à proposer,
par
convention,
aux
collectivités
et établissements
publics
qui
le choisissent,
la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
telle
que
prévue
à l’article
L. 213-11
du
code
de
justice
administrative.
La
loi
prévoit
également
que
des
conventions
puissent
être
conclues
entre
plusieurs
centres
de
gestion
pour
l'exercice
de
cette
mission
à un
niveau
régional
ou
interrégional.
Le
Conseil
d'Etat
a dressé
un
bilan
positif
de
la médiation
préalable
obligatoire
dans
le contentieux
de
la fonction
publique.
Celle-ci
procède
en
effet
d’une
bonne
administration
en
favorisant
une
résolution
plus
rapide
et
moins
conflictuelle
des
litiges.
Le
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
de
Gironde
propose
aux
collectivités
et établissements
publics
locaux
de
son
ressort
d'exercer,
pour
ce
qui
les
concerne,
cette
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
dans
les
litiges
concernés
qu'ils
peuvent
avoir
avec
leurs
personnels.
En
adhérant
à cette
proposition,
la collectivité
ou
l'établissement
signataire
de
la présente
convention
choisit
que
les
recours
formés
contre
des
décisions
individuelles
dont
la liste
est
déterminée
par
décret,
et qui
concernent
la
situation
de
ses
agents,
sont,
à peine
d'irrecevabilité,
précédés
d'une
tentative
de
médiation.
ENTRE Le
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
de
la Gironde,
Sis
25
rue
du
Cardinal
Richaud
— Immeuble
Horiopolis
— CS
10019
— 33049
Bordeaux
Cedex,
Représenté
par
son
Président,
agissant
en
vertu
des
délibérations
du
Conseil
d'administration
n°
DE-0017-2022
en
date
du
29
mars
2022
et
n°
DE-0035-2022
en
date
du
31
mai
2022
;
Ci-après
désigné
le Centre
de
Gestion
ET La
collectivité,
Mairie
de
MONTUSSAN
;
Représenté
par
Monsieur
le Maire,
DUPIC
Frédéric
dûment
habilité
par
délibération
en
date
du
26
mai
2020
Ci-après
désignée
la Mairie
de
MONTUSSAN Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
.
.
.,
.
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
-
.
e Vu
le code
de
justice
administrative,
et notamment
ses
4hisi
SELG
R.
213-1
et
suivants
;
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL
202307-CC
e Vu
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale,
et
notamment
son
article
25-2
;
e Vu
la loi
n°
2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la confiance
dans
l'institution
judiciaire
;
e Vu
le décret
n°
85-643
du
26
juin
1985
modifié
relatif
aux
centres
de
gestion
;
e Vu
le décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à certains
litiges
de
la fonction
publique
et à
certains
litiges
sociaux
;
e Vu
la délibération
n° DE-0017-2022
en
date
du
29
mars
2022
du
Centre
de
Gestion
de
la Gironde
portant
mise
en
œuvre
de
la médiation
préalable
obligatoire
;
e Vu
la délibération
n°
DE-0035-2022
en
date
du
31
mai
2022
du
Centre
de
Gestion
de
la Gironde
relative
à la
coopération
régionale
des
centres
de
gestion
de
la Nouvelle-Aquitaine
dans
l'exercice
de
la médiation
préalable
obligatoire
;
e Vu
la délibération
n°
2023-07
du
25
janvier
2023
autorisant
l'autorité
territoriale
à signer
la présente
convention
;
e Vu
la charte
des
médiateurs
des
centres
de
gestion
élaborée
par
la Fédération
Nationale
des
Centres
de
Gestion
;
Il est
convenu
ce
qui
suit
:
ARTICLE
1 - Objet
de
la convention
La
médiation
régie
par
la présente
convention
s'entend
comme
un
processus
structuré,
par
lequel
les
parties
à
un
litige
tentent
de
parvenir
à un
accord
en
vue
de
la résolution
amiable
de
leurs
différends,
avec
l'aide
du
Centre
de
Gestion
comme
médiateur.
L'accord
auquel
parviennent
les
parties
ne
peut
cependant
porter
atteinte
à des
droits
dont
elles
n'ont
pas
la libre
disposition. Le
Centre
de
Gestion
de
la Gironde
propose
la mission
de
médiation
préalable
obligatoire
telle
que
prévue
par
l'article
L. 213-11
du
code
de
justice
administrative
conformément
aux
dispositions
de
l’article
25-2
de
la loi
du
26
janvier
1984
susvisée.
La
présente
convention
a pour
objet,
d'une
part,
de
définir
les
conditions
générales
d'adhésion
de
la collectivité
à
cette
mission
proposée
par
le Centre
de
Gestion
et,
d’autre
part,
les
conditions
de
réalisation
des
médiations.
ARTICLE
2 - Le
principe
du
recours
à la
médiation
préalable
obligatoire
Conformément
à l’article
L. 213-1
du
code
de
justice
administrative,
toute
contestation
par
un
agent
de
la
collectivité
d’une
décision
administrative
défavorable
entrant
dans
le champ
de
la présente
convention
doit
faire
l’objet
d’une
demande
de
médiation
préalable
obligatoire
(MPO)
auprès
du
Centre
de
Gestion
avant
tout
recours
contentieux. ARTICLE
3 - Désignation
du
(ou
des)
médiateurs
Les
médiateurs
sont
des
collaborateurs
du
Centre
de
Gestion.
Les
personnes
physiques
désignées
par
le Centre
de
Gestion
pour
assurer
des
médiations
doivent
posséder,
par
l'exercice
présent
ou
passé
d'une
activité,
les
capacités
requises
eu
égard
à la
nature
du
litige.
Elles
doivent,
en 3
Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
outre,
justifier
d'une
formation
ou
d'une
expérience
adaptée
à la
pratique
dd
kecüer
préfééturé
te 02/02/2023
Publié
le
S
LOT
Elles
s'engagent
à se
conformer
à la
charte
éthique
des
médiateurs
des
céib:033-513302048!
20220128
ANNExéDÉL2023076c
de
la Fédération
Nationale
des
Centres
De
Gestion
en
collaboration
avec
Te Conseil
d'Etat
(annexe
n°7
à Ja
présente
convention),
et notamment
à accomplir
leur
mission
avec
impartialité,
compétence
et diligence.
Un
dispositif
de
substitution,
convenu
entre
les
douze
centres
de
gestion
de
la région
Nouvelle
Aquitaine,
permet
au
Centre
de
Gestion
de
confier
une
médiation
à un
autre
centre
de
gestion
de
la région
lorsqu'il
se
trouve
dans
l’impossibilité
de
désigner
lui-même
en
son
sein
un
médiateur
(notamment
en
cas
de
situation
de
risque
de
conflit
d'intérêts
ou
d'empêchement).
ARTICLE
4 -
Aspects
de
confidentialité
Sauf
accord
contraire
des
parties,
la médiation
est
soumise
au
principe
de
confidentialité.
Les
constatations
du
médiateur
et les
déclarations
recueillies
au
cours
de
la médiation
ne
peuvent
être
divulguées
aux
tiers
ni invoquées
ou
produites
dans
le cadre
d'une
instance
juridictionnelle
sans
l'accord
des
parties.
Il est
toutefois
fait
exception
à ces
principes
dans
les
cas
suivants
:
1.
En
présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
ou
de
motifs
liés
à la
protection
de
l'intégrité
physique
ou
psychologique
d'une
personne
;
2.
Lorsque
la révélation
de
l'existence
ou
la divulgation
du
contenu
de
l'accord
issu
de
la médiation
est
nécessaire
pour
sa
mise
en
œuvre.
ARTICLE
5 - Rôle
et
compétence
du
médiateur
Le
médiateur
organise
la médiation
(lieux,
modalités,
dates
et
heures)
dans
des
conditions
favorisant
un
dialogue
et la
recherche
d'un
accord.
Sont
privilégiées
à ce
titre
des
rencontres
au
siège
du
Centre
de
Gestion
pour
favoriser
la neutralité
des
échanges.
Son
rôle
consiste
à accompagner
les
parties
dans
leurs
échanges
et
la recherche
d’une
solution.
Le
cas
échéant,
il peut
conseiller,
à leur
demande,
les
parties
pour
la rédaction
formelle
d'un
accord.
Le
médiateur
se
conforme
à la
charte
des
médiateurs
des
centres
de
gestion
annexée
à la
présente
convention.
ARTICLE
6 - Domaine
d'application
de
la médiation
La
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
prévue
par
l’article
L. 213-11
du
code
de
justice
administrative
est
applicable
aux
recours
formés
par
les
agents
publics
de
la collectivité
à l'encontre
des
décisions
administratives
mentionnées
dans
le décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à certains
litiges
de
la fonction
publique
et à
certains
litiges
sociaux.
A la
date
de
conclusion
de
la présente
convention,
la liste
des
décisions
concernées
est
indiquée
en
annexe
n°
3.
Tout
complément
à cette
liste
sera
pris
en
compte
pour
l'exécution
de
la présente
convention
dès
l'entrée
en
vigueur
des
dispositions
législatives
ou
réglementaires
correspondantes.
ARTICLE
7 -
Conditions
d'exercice
de
la médiation
La
médiation
préalable
obligatoire,
pour
les
contentieux
qu'elle
recouvre,
suppose
un
déclenchement
automatique
du
processus
de
médiation.
Les
décisions
administratives
potentiellement
concernées
doivent
comporter
expressément
la mention
de
la
médiation
préalable
obligatoire
dans
l'indication
des
délais
et
voies
de
recours
(voir
le modèle
figurant
en
annexe
n°
2).
À défaut,
le délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas
à l'encontre
de
la décision
litigieuse.
4
Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
|
Tan «
Es
;
à à
.
Reçu
en
ae
ie 02/02/2023
La
saisine
du
médiateur
interrompt
le
délai
de
recours
contentieux
et
sudasiles
|
de
prés
LG
aui
recommencent
à courir
à compter
de
la date
à laquelle
soit
l'une
des
pas
oUslESafls
AUS
Ainsentédiate
de
déclarent,
de
façon
non
équivoque
et
par
tout
moyen
permettant
d'en
attesteT
Ta TOMMais
sance
Par
TENSEMDIE
tes
parties,
que
la médiation
est
terminée.
Lorsque
qu'un
agent
entend
contester
une
décision
explicite
entrant
dans
le champ
de
la MPO,
il saisit,
dans
le
délai
de
droit
commun
de
deux
mois
du
recours
contentieux,
le Centre
de
Gestion
(articles
R.
213-10
et
R.
421-1
du
code
de
justice
administrative).
Lorsqu'intervient
une
décision
explicite
de
rejet
d'une
demande
de
retrait
ou
de
réformation
d’une
décision
administrative,
celle-ci
mentionne
l'obligation
de
saisir
par
écrit
le médiateur.
Dans
le cas
contraire,
le délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas.
La
saisine
du
médiateur
est
accompagnée
d'une
copie
de
la demande
ayant
fait
naître
la décision
contestée.
Lorsqu'intervient
une
décision
implicite
de
rejet
d’une
demande
de
retrait
ou
de
réformation
d'une
décision
administrative,
l'agent
peut
saisir
le médiateur
dans
le délai
de
recours
contentieux
en
accompagnant
sa
lettre
de
saisine
d'une
copie
de
la demande
ayant
fait
naître
la décision.
L'autorité
territoriale
s'engage
à faire
mention
de
la médiation
préalable
obligatoire
au
sein
de
ses
accusés
de
réception
aux
demandes
de
ses
agents
portant
sur
un
domaine
concerné
par
le dispositif
de
médiation
préalable
obligatoire. Si le
tribunal
administratif
est
saisi
dans
le délai
de
recours
d’une
requête
dirigée
contre
une
décision
entrant
dans
le champ
de
la médiation
préalable
obligatoire
qui
n’a
pas
été
précédée
d'un
recours
préalable
à la
médiation,
le
président
de
la formation
de
jugement
rejette
la requête
par
ordonnance
et
transmet
le dossier
au
médiateur
compétent. La
médiation
préalable
obligatoire
étant
une
condition
de
recevabilité
de
la saisine
du
juge,
indépendamment
de
l'interruption
des
délais
de
recours,
il reviendra
aux
parties
de
justifier
devant
le juge
administratif
saisi
d’un
recours,
du
respect
de
la procédure
préalable
obligatoire
à peine
d'irrecevabilité.
Lorsque
la médiation
prend
fin
à l'initiative
de
l'une
des
parties
ou
du
médiateur,
ce
dernier
notifie
aux
parties
un
acte
de
fin
de
médiation,
ne
constituant
pas
pour
autant
une
décision
administrative,
et sans
qu'il
soit
de
nouveau
besoin
d'indiquer
les
voies
et délais
de
recours.
ARTICLE
8 - Durée
et
fin
du
processus
de
médiation
La
durée
indicative
d'une
mission
de
médiation
est
de
3 mois.
Cette
durée
peut
se
trouver
réduite
ou
prolongée.
| peut
être
mis
fin
à la
médiation
à tout
moment,
à la
demande
de
l'une
ou
l'autre
des
parties
ou
du
médiateur.
En
toute
hypothèse,
le médiateur
établit
un
procès-verbal
de
fin
de
médiation
et en
transmet
un
exemplaire
aux
médiés
ainsi
qu'au
tribunal
administratif
compétent.
|
ARTICLE
9 - tarification
et
modalités
de
facturation
du
recours
à la
médiation
La
prestation
de
médiation
préalable
obligatoire
apportée
par
le Centre
de
Gestion
de
la Gironde
entre
dans
le
cadre
des
dispositions
prévues
par
l’article
25-2
de
la loi
statutaire
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
et l'article
L. 452-30
du
code
général
de
la fonction
publique.
A ce
titre,
chaque
litige
soumis
au
médiateur
dans
le cadre
de
la présente
convention
donnera
lieu
de
la part
de
la collectivité
au
versement
d'une
participation
financière.
Un
état
de
prise
en
charge
financière
est
établi
par
le médiateur
à la
fin
de
chaque
médiation.
Le
paiement
par
la collectivité
est
effectué
à réception
du
titre
de
recettes
établi
par
le Centre
de
Gestion
après
réalisation
de
la mission
de
médiation.
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
La
grille
tarifaire
arrêtée
par
délibération
du
Conseil
d'administration
du
(Réçurén
préfeciure
1el02/02/2023
I Giande
es!
annexée
à la
présente
convention
(annexe
n°
4),
Publié
le
> LC
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
Les
heures
d'intervention
s'entendent
comme
le temps
passé
par
le médiateur
à l'étude
du
dossier
ainsi
qu’en
entretien
auprès
de
l’une,
de
l’autre
ou
des
deux
parties.
Le
cas
échéant,
une
participation
financière
complémentaire
déterminée
sur
la base
des
règles
d'indemnisation
des
frais
de
déplacement
dans
la fonction
publique
sera
demandée
en
cas
de
déplacement
du
médiateur
effectué
dans
le cadre
de
sa
mission,
avec
l'accord
de
la collectivité,
hors
du
siège
du
Centre
de
Gestion.
Afin
de
couvrir
l'évolution
des
charges
de
fonctionnement
de
cette
mission,
les
montants
indiqués
au
sein
de
la
grille
tarifaire
pourront
être
réévalués
par
le Conseil
d'administration
du
Centre
de
Gestion.
Toute
modification
de
tarif
est
portée
par
le Centre
de
Gestion
à la
connaissance
de
la collectivité.
Dans
un
délai
de
2 mois
à compter
de
cette
notification,
la collectivité
peut
résilier
la présente
convention
sans
préjudice
de
la
poursuite
de
l'exécution
des
médiations
en
cours.
ARTICLE
10
- Durée
de
la convention
La
présente
convention
prend
effet
pour
les
décisions
prises
par
la collectivité
ou
l'établissement
à compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
sa
conclusion.
D'une
durée
de
validité
de
trois
ans,
elle
est
tacitement
reconduite
par
périodes
de
trois
ans.
ARTICLE
11
- Résiliation
de
la
convention
La
présente
convention
peut
être
dénoncée
par
l’une
ou
l'autre
des
parties.
p
La
résiliation
s'effectuera
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
sous
réserve
du
respect
d'un
préavis
de
deux
mois
qui
court
à compter
de
la réception
dudit
courrier.
La
résiliation
engendrera
de
fait
la fin
de
l'application
de
la médiation
préalable
obligatoire
dans
la collectivité
ou
l'établissement
signataire,
sans
préjudice
pour
les
médiations
en
cours
où
qui
surviendraient
pendant
le préavis
de
la résiliation.
ARTICLE
12
- Information
des
juridictions
administratives
Le
Centre
de
Gestion
informe
le tribunal
administratif
de
Bordeaux
de
la signature
de
la présente
convention
par
l'autorité
territoriale.
Il en
fera
de
même
en
cas
de
résiliation
de
la présente
convention.
ARTICLE
13
- Protection
des
données
personnelles
Le
Centre
de
Gestion
ainsi
que
la collectivité
qui
sont
parties
prenantes
à la
présente
convention
sont
tenus
au
respect
de
la réglementation
en
vigueur
applicable
à la
gestion
et
à la
protection
des
données
à caractère
personnel,
et,
en
particulier
:
- Le
règlement
(UE)
2016/679
du
Parlement
européen
et du
Conseil
du
27
avril
2016
relatif
à la
protection
des
personnes
physiques
à l'égard
du
traitement
des
données
à caractère
personnel
et à
la libre
circulation
de
ces
données,
et
abrogeant
la directive
95/46/CE
(dit
« RGPD
»),
- La
loi
n°
78-17
du
6 janvier
1978
modifiée
relative
à l'informatique,
aux
fichiers
et aux
libertés
(dite
loi
«
Informatique
et
libertés
»).
Les
mesures
techniques
et
organisationnelles
appropriées
pour
s'assurer
et être
en
mesure
de
démontrer
que
le
traitement
des
données
personnelles
recueillies
dans
le cadre
de
l'exécution
de
la présence
convention
est
effectué
conformément
à la
réglementation
en
vigueur
sont
mises
en
œuvre
par
les
parties.
Ces
mesures
sont
6
:
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
-
réexaminées
et
actualisées
si
nécessaire.
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Les
données
personnelles
recueillies
par
le
Centre
de
Gestion
et
la
cŒhjggiée
ou
létablis
Sid
prenantes
à
la
présente
convention
font
l'objet
d'un
traitement
papier
ou
infdip1:543514303838
20230128
ANNExE0e1262307-6c
œuvre
de
la mission
de
médiation
préalable
obligatoire
et son
suivi.
Les
données
personnelles
recueillies
par
le Centre
de
Gestion
dans
le cadre
du
traitement
informatisé
susvisé
sont
exclusivement
destinées
au
service
Médiation,
qui
en
assure
la confidentialité.
Le
Centre
de
Gestion
s'engage
à informer
toute
personne
concernée
du
recueil
et
du
traitement
de
ses
données
personnelles,
si besoin
par
l'intermédiaire
des
collectivités.
Le
Centre
de
Gestion
s'engage
à ne
recueillir
que
les
données
personnelles
strictement
nécessaires
à l'exercice
de
la mission
de
médiation
préalable
obligatoire
visée
dans
la présente
convention
et
à en
respecter
le caractère
de
confidentialité.
Le
Centre
de
Gestion
s'engage
à stocker
les
données
personnelles
collectées
de
façon
à en
assurer
la sécurité.
Il s'engage
à ne
pas
les
conserver
au-delà
d’une
durée
définie
en
fonction
des
objectifs
poursuivis
par
le traitement
de
données
et au
regard
des
missions
visées
dans
la présente
convention.
Le
Centre
de
Gestion
s'engage
à permettre
aux
personnes
concernées
par
le recueil
et
le traitement
de
leurs
données
personnelles
d'exercer
leurs
droits
vis-à-vis
de
ces
données
(droits
d'accès,
de
rectification,
de
suppression.....). L'ensemble
des
informations
relatives
à la
gestion
des
données
personnelles
par
le CDG
33
dans
le cadre
de
l'exécution
de
la présente
convention
sont
précisées
dans
son
registre
des
traitements,
librement
accessible
et
communicable
à toute
personne
qui
en
fait
la demande.
Ces
informations
portent
notamment
sur
les
finalités
du
traitement,
la nature
des
données
recueillies,
les
services
destinataires
de
ces
données
et
sur
leur
durée
de
conservation. La
Politique
de
protection
des
données
à caractère
personnel
du
Centre
de
Gestion
est
librement
consultable
sur
son
site
internet
www.cdg33.fr,
au
travers
des
mentions
légales.
ARTICLE
14
- Règlement
des
litiges
nés
de
la présente
convention
Les
litiges
entre
le Centre
de
Gestion
et
la collectivité
relatifs
à l'application
de
la présente
convention
seront
portés
devant
le tribunal
administratif
de
Bordeaux.
Ils
devront
auparavant
faire
l'objet
d’une
tentative
d'accord
amiable.
Annexe
1 : charte
des
médiateurs
Annexe
2 : formules
« voies
et
délais
de
recours
»
Annexe
3 : liste
des
décisions
administratives
individuelles
défavorables
entrant
dans
le champ
de
la MPO
Annexe
4 : grille
tarifaire
Fait
en
2 exemplaires
Fait
à MONTUSSAN
le 25
janvier
2023
Fait
à Bordeaux,
le.................
Pour
la Mairie
de
MONTUSSAN
Pour
le Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
de
la Gironde
L'autorité
territoriale
|
Le
Président,
DUPIC
Frédéric
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
le
S
L
(Fo
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Publié
le
3
LO
Le
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
CHARTE
DES
MÉDIATEURS
DES
CENTRES
DE
GESTION
"FNCOG
Fédération
Nationale
des
Centres
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
le
S
L O7
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
le
;
L Gr
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
Préambule Les
articles
L 213-1
et suivants
du
code
de
justice
administrative
issus
de
l'article
5 de
la loi
n°2016
1547
du
18
novembre
2016
de
modernisation
de
la justice
du
XXIÈME
siècle
et les
articles
R 213-1
et suivants
issus
du
décret
n°2017-566
du
18
avril
2017
introduisent
la possibilité
en
matière
administrative
de
recourir
à la
médiation
soit
à l'initiative
des
parties
soit
à celle
du
juge.
AUX
termes
de
l'article
L' 213-1
du
code
de
justice
administrative,
la médiation
s'entend
de
tout
processus
structuré,
quelle
qu'en
soit
la dénomination,
par
lequel
deux
où
plusieurs
parties
tentent
de
parvenir
à Un
accord
en
vue
de
la résolution
amiable
de
leurs
différends,
avec
l'aide
d'un
tiers,
le médiateur,
choisi
par
elles
où
désigné,
avec
leur
accord,
par
la juridiction.
Le
médiateur
accompagne
les
parties
afin
qu'elles
puissent
parvenir
à Un
accord.
Le
médiateur,
sans
pouvoir
décisionnel,
favorise,
par
des
entretiens
confidentiels,
l'établissement
de
liens
où
d'échanges,
la prévention
et le
règlement
des
conflits.
Il formule
également
des
recommandations
de
portée
générale
en
vue
d'encourager
les
bonnes
pratiques
dans
les
relations
avec
les
agents
et
prévenir
la
survenance
de
nouveaux
litiges.
En
qualité
de
tiers
de
confiance,
les
centres
de
gestion
de
la fonction
publique
territoriale
peuvent
intervenir
comme
médiateurs
dans
les
litiges
opposant
des
fonctionnaires
territoriaux
à leur
employeur.
La
loi
du
18
novembre
2016,
le décret
n°2018-101
du
16
février
2018
et l'arrêté
du
2 mars
2018
organisent
la mise
en
œuvre
et fixent
les
territoires
expérimentaux
d'une
médiation
préalable
obligatoire.
L'expérimentation
débute
le Tfavril
2018
pour
une
durée
de
trois
ans
courant
jusqu'au
18
novembre
2020.
Elle
fera
l'objet
d'un
rapport
d'activité
annuel
aux
ministres
intéressés
et au
Vice-Président
du
Conseil
d'Etat
transmis
avant
le 1%
juin
de
chaque
année
et d'un
rapport
d'évaluation
au
plus
tard
6 mois
avant
son
terme.
La
présente
charte
fixe
les
principes
essentiels
garantissant
la qualité
du
processus
de
médiation
engagé
dans
ce
cadre.
Cette
Charte
constitue
le socle
de
référence
éthique
de
la médiation
pratiquée
par
les
Centres
de
Gestion.
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
le
SLOF
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
Nomination
du
médiateur
L'article
R 213-2
du
code
de
justice
administrative
prévoit
que
la médiation
peut
être
confiée
à une
personne
physique
où
à une
personne
morale.
Si le
médiateur
désigné
est
une
personne
morale,
son
représentant
légal
désigne
la où
les
personnes
physiques
qui
assureront,
au
sein
de
celle-ci
et en
son
nom,
l'exécution
de
la mission.
Le
médiateur
est
un
agent
du
Centre
de
Gestion,
tiers
indépendant
des
parties,
non
impliqué
dans
le différend.
Son
éthique
repose
sur
les
valeurs
portées
par
la
présente
charte.
Il dispose
d'une
compétence
sur
les
sujets
qui
lui
sont
confiés
et
doit
avoir
suivi
une
formation
spécifique
où
disposer
d'une
expérience
adaptée
à
la pratique
de
la médiation.
Il actualise
et
peut
perfectionner
ses
connaissances
théoriques
et
pratiques
de
la
médiation
:
®
en
s'informant
régulièrement
sur
l'actualité
juridique
de
son
domaine
de
compétence
ainsi
que
sur
l'actualité
des
méthodes
de
négociation
et les
évolutions
en
matière
de
règlement
alternatif
des
litiges
©
en
participant
à des
événements
autour
des
modes
de
règlement
alternatif
des
litiges
{(colloques,
ateliers,
débats,
| ou
à des
formations
sur
ces
thèmes.
Champ
de
compétences
de
la médiation
préalable
obligatoire
Afin
de
respecter
le principe
de
libre
administration
des
collectivités
territoriales,
n'entrent
dans
le champ
de
l'expérimentation
que
les
collectivités
qui
l'ont
accepté
en
confiant
une
mission
de
médiation
préalable
au
centre
de
gestion
territorialement
compétent,
au
titre
des
missions
d'assistance
et de
conseils
juridiques
{article
25
de
la loi
du
26
janvier
1984).
Sont
soumis,
à titre
expérimental,
à une
médiation
préalable
obligatoire,
les
litiges
concernant
les
décisions
administratives
individuelles
défavorables
dans
les
domaines
suivants
: certains
éléments
de
rémunération,
refus
de
détachement,
de
placement
en
disponibilité
ou
de
congé
sans
traitement
des
contractuels,
réintégrations
à l'issue
d'un
détachement,
d'un
placement
en
disponibilité,
d'un
congé
sans
traitement
où
d'un
congé
parental,
classement
de
l'agent
à l'issue
d'un
avancement
de
grade
où
d'un
changement
de
corps
obtenu
par
promotion
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
le
S'
LOF
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
interne,
décision
relative
à la
formation
professionnelle
tout
au
long
de
la vie,
mesures
appropriées
à l'égard
des
travailleurs
handicapés,
aménagement
des
conditions
de
travail
des
fonctionnaires
qui
ne
sont
plus
en
mesure
d'exercer
leurs
fonctions.
Le
médiateur
doit
orienter
l'agent
où
la collectivité
si la
demande
ne
relève
pas
du
champ
de
la médiation.
Déontologie
et
valeurs
du
médiateur
Ces
valeurs
garantissent
l'indépendance,
la neutralité
et l'impartialité
du
médiateur.
La
probité
et
l’honorabilité
La
personne
physique
qui
assure
l'exécution
de
la mission
de
médiation
doit
satisfaire
aux
conditions
suivantes
:
a) Ne
pas
avoir
fait
l'objet
d'une
condamnation,
d'une
incapacité
où
d'une
déchéance
mentionnées
sur
le bulletin
n° 2
du
casier
judiciaire
b} Ne
pas
avoir
été
l'auteur
de
faits
contraires
à l'honneur,
à la
probité
et aux
bonnes
mœurs
ayant
donné
lieu
à une
sanction
disciplinaire
où
administrative
de
destitution,
radiation,
révocation,
de
retrait
d'agrément
ou
d'autorisation.
Dans
le cas
où
des
poursuites
où
des
procédures
judiciaires
ont
été
menées
à
son
encontre
et seraient
susceptibles
de
mettre
en
cause
son
indépendance
et son
impartialité,
le médiateur
doit
en
informer
sa
hiérarchie
avant
toute
désignation.
Dans
l'hypothèse
où
de
telles
poursuites
où
procédures
survenues
postérieurement
à sa
désignation
pourraient
compromettre
l'impartialité
de
sa
mission,
le médiateur
doit
aussi
en
informer
sa
hiérarchie
ainsi
que
les
parties
à
la médiation.
Le
supérieur
hiérarchique
du
médiateur,
les
parties
où
le médiateur
lui-même
peuvent
alors,
s'ils
le souhaitent,
mettre
fin
à la
médiation.
L'indépendance Le
médiateur
est
indépendant
vis-à-vis
de
toute
influence
extérieure.
I ne
reçoit
aucune
directive
de
quiconque
dans
le cadre
de
sa
mission.
Son
indépendance
est
garantie
par
les
moyens
dont
il dispose,
sa
désignation
et
les
conditions
d'exercice
pendant
la durée
de
sa
mission.
| s'engage
à refuser,
suspendre
ou
interrompre
la médiation
si les
conditions
de
cette
indépendance
ne
lui
paraissent
pas
où
plus
réunies.
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
le
S
LG
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
La
neutralité
Le
médiateur
est
neutre
: il n'est
ni influencé
ni orienté
par
des
considérations
externes
aux
demandes
des
parties.
|| accompagne
la médiation
sans
avoir
Iüi-
même
d'intention
pour
où
à la
place
de
la collectivité
et de
l'agent
concernés
par
le litige. L'impartialité Le
médiateur
est
impartial
par
rapport
aux
parties
pendant
toute
la durée
de
la médiation.
Il s'interdit
toute
situation
de
conflit
d'intérêts
et n'accepte
pas
de
mission
de
médiation
avec
des
personnes
avec
lesquelles
il a des
liens
d'ordre
privé,
professionnel,
économique,
de
conseil...dans
le cadre
de
l'affaire
concernée.
La
loyauté
Le
médiateur
s'interdit
de
remplir
des
fonctions
de
représentant
où
de
conseil
de
l'une
où
l'autre
des
parties
à la
médiation.
L’écoute Le
médiateur
s'attache
au
respect
des
personnes
et à
leur
écoute
attentive
afin
que
les
parties
puissent
dépasser
leur
différend
pour
aboutir
à Une
solution.
La
diligence
Le
médiateur,
saisi,
prend
rapidement
contact
avec
les
parties
et
veille
à obtenir
des
réponses
rapides
de
leur
part
quant
à l'organisation
des
rencontres.
I peut
solliciter
de
la part
des
parties
certains
documents
utiles
pour
une
meilleure
compréhension
du
litige
et un
meilleur
dialogue
autour
de
la recherche
de
solutions. Le
médiateur
peut,
en
cas
de
refus
de
transmission
des
documents,
refuser
de
poursuivre
la médiation.
Le
médiateur
s'engage
à respecter
un
délai
de
3 mois,
renouvelable
éventuellement
une
fois
en
fonction
de
la complexité
de
l'affaire,
pour
traiter
les
litiges
dont
il
est
saisi,
Sous
réserve
de
la diligence
des
parties
elles-mêmes
où
du
respect
des
délais
qu'il
s'est
fixé
en
accord
avec
les
parties
pour
mener
à bien
sa
mission
de
médiation. I veille
aux
conditions
formelles
d'un
dialogue
loyal,
courtois,
efficace
et équilibré.
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
le
S
L
O7
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
Le
désintérêt
Le
médiateur
ne
concourt
à la
recherche
d'un
accord
que
dans
le seul
intérêt
des
parties. I ne
peut
percevoir
aucune
rémunération
liée
au
résultat
de
la médiation
qu'il
à
menée. Principes
applicables
au
processus
de
médiation
Le
médiateur
agit
dans
le cadre
de
la loi
et du
respect
des
personnes.
Il doit
maintenir
sa
position
de
tiers
neutre,
indépendant
et
impartial.
Le
médiateur
s'engage
à conduire
la médiation
en
respectant
les
principes
SUiVANts
:
La
transparence
Le
médiateur
garantit
la transparence
de
son
activité
et,
notamment,
il informe
:
©
sur
son
champ
de
compétences
de
façon
large
et
accessible,
notamment
sur
le site
Internet
du
Centre
de
gestion
©
les
publics
de
manière
claire
et complète
sur
les
valeurs
et les
principes
de
la médiation
ainsi
que
sur
les
conditions
de
déroulement
où
d'interruption
du
processus
©
sur
les
effets
de
la médiation,
notamment
sur
la suspension
des
délais
de
recours
applicables
et sur
les
conditions
dans
lesquelles
les
demandeurs
conservent
leur
droit
de
saisir
le tribunal
administratif.
Le
médiateur
délivre
à la
collectivité
et
à l'agent,
préalablement
à l'engagement
de
la médiation,
une
information
présentant
la démarche
et ses
modalités
de
façon
complète,
claire
et précise.
Pour
la collectivité,
l'information
est
constituée
de
la
convention
de
recours
à la
médiation
qui
reprend
les
éléments
suivants
:
objet
de
la convention
et de
l'expérimentation
domaine
d'application
désignation
du
médiateur
conditions
d'exercice
de
la médiation
obligations
respectives
des
parties
rôle
et compétences
du
médiateur
confidentialité
d S © À À ©
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
...
Publié
le
S LOF
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
©
tarification
et
modalités
de
facturation
du
recours
à la
médiation
©
durée
et
renouvellement
de
la convention
©
règlement
des
litiges
nés
de
la convention.
Le
médiateur
informe
les
parties
de
la possibilité
de
prendre
conseil
ou
d'être
accompagnées
par
différents
professionnels.
Le
médiateur
rend
public,
chaque
année,
Un
rapport
détaillé
dans
lequel
il indique
le nombre
de
saisines
ayant
abouti
à une
résolution
totale
où
partielle
du
litige
et le
nombre
de
médiations
infructueuses,
expose
les
éventuelles
difficultés
rencontrées
et fait
part
de
son
appréciation
sur
l'expérimentation
en
cours.
Un
rapport
d'activité
annuel
est
transmis
aux
ministres
intéressés,
au
Vice-Président
du
Conseil
d'Etat
et
au
représentant
légal
du
Centre
avant
le 1%
juin
de
chaque
année.
Un
rapport
d'évaluation
est
également
transmis
au
plus
tard
6 mois
avant
le terme
de
l'expérimentation.
Le
secret
et
la discrétion
professionnels
Le
médiateur
est
tenu
au
secret
et à
la discrétion
professionnels.
Les
constatations
du
médiateur
et
les
déclarations
recueillies
dans
le cadre
de
sa
mission
ne
peuvent
être
divulguées
aux
tiers
et ne
peuvent
être
invoquées
où
produites
dans
le cadre
d'une
instance
juridictionnelle
sans
l'accord
exprès
des
parties.
Il est
fait
exception
à ce
principe
seulement
en
présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
où
de
motifs
liés
à la
protection
de
l'intégrité
physique
où
psychologique
d'une
personne.
La
confidentialité
La
médiation
est
soumise
au
principe
de
confidentialité.
Le
médiateur
s'engage
à observer
la plus
stricte
confidentialité
quant
aux
informations
et données
auxquelles
il a accés
: liste
et contenu
des
demandes,
éléments
communiqués
par
les
agents
et les
collectivités,
entretiens
avec
les
parties... Le
médiateur
s'assure,
avant
le début
de
la médiation,
que
les
parties
ont
accepté
les
principes
d'un
processus
contradictoire
ainsi
que
les
obligations
de
confidentialité
qui
leur
incombent.
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
le
SLG
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
L'efficacité Le
médiateur
s'engage
à répondre
avec
diligence
à toutes
les
demandes,
à
conduire
à son
terme
la médiation
et à
en
garantir
la qualité.
Le
respect
de
l’ordre
public
Le
médiateur
agit
dans
le respect
des
lois
et rappelle
aux
parties
que
toute
proposition
ne
respectant
pas
l'ordre
public
ou
l'intérêt
des
tiers
concernés
provoque
l'arrêt
immédiat
de
la médiation.
Processus
de
médiation
Instruction La
médiation
préalable
doit
être
exercée
dans
le délai
de
recours
contentieux
de
deux
mois
prévu
à l'article
R 421-1
du
code
de
justice
administrative,
auprès
du
médiateur. Si le
cas
échéant,
le juge
administratif
est
directement
saisi,
il rejettera
la demande
par
ordonnance
et la
transmettra
au
médiateur.
La
saisine
du
médiateur
interrompt
le délai
de
recours
contentieux
et suspend
les
délais
de
prescription,
qui
recommencent
à courir
à compter
de
la date
à
laquelle
soit
l'une
des
parties
ou
les
deux,
soit
le médiateur
déclarent,
de
façon
non
équivoque
et par
tout
moyen
permettant
d'en
attester
la connaissance
par
l'ensemble
des
parties,
que
la médiation
est
terminée.
La
demande
de
médiation
doit
être
adressée
par
écrit
(courrier
où
courriel)
directement
à l'attention
du
médiateur
et être
accompagnée
d'une
copie
de
la
décision
contestée.
Celui-ci
dispose
de
boites
de
réception
individualisées
(postale
et/ou
électronique)
dont
les
adresses
sont
communiquées
aux
collectivités
adhérentes
au
dispositif,
lesquelles
informent
obligatoirement
leurs
agents.
Le
Médiateur
analyse
et confronte
les
arguments
des
parties.
Le
médiateur
peut
entendre
chaque
partie
séparément
ou
ensemble.
Les
parties
peuvent
saisir
le Médiateur
sans
devoir
faire
appel
à un
avocat.
Toutefois,
elles
peuvent
se
faire
représenter
ou
assister
par
un
tiers
de
leur
choix
à tous
les
stades
du
processus
de
médiation.
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
...
Publié
le
S
L
CO
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
Accord
des
parties
À l'issue
du
processus,
le médiateur
favorise
la conclusion
d'un
accord
transactionnel
comportant
une
clause
de
renonciation
à recours,
soumis
à la
signature
des
parties
sur
le fondement
des
articles
2044
et suivants
du
Code
civil.
Le
médiateur
s'assure
que
cet
accord
est
respectueux
des
règles
d'ordre
public.
La
procédure
de
médiation
prend
fin
par
la conclusion
de
cet
accord
où
par
le
désistement
où
le renoncement
de
l'une
des
parties.
Sans
déclaration
de
l'une
où
l'autre
des
parties,
la saisine
du
Tribunal
manifeste
l'intention
des
deux
parties
de
mettre
fin
à la
médiation.
Un
procès-verbal
actant
la fin
de
la médiation
est
signé
par
chacune
des
parties
et par
le médiateur.
À défaut
de
signature
du
procès-verbal
par
l'une
ou
l'autre
des
parties,
le médiateur
notifie
à celles-ci
cet
acte
de
fin
de
médiation.
L'acte
de
fin
de
médiation,
qui
ne
constitue
pas
Une
décision
administrative
au
sens
de
l'article
R421-5
du
Code
de
justice
administrative,
précise
si la
décision
de
l'administration
a été
ou
non
modifiée.
Le
médiateur
peut
mettre
fin
d'office
à la
médiation
lorsqu'il
existe
manifestement
:
©
un
rapport
de
force
pouvant
conduire
à un
accord
anormalement
déséquilibré ©
une
ignorance
juridique
grave
d'une
partie,
sciemment
utilisée
par
une
autre ©
une
violation
de
règles
sanctionnées
pénalement
© des
éléments
apportés
en
cours
de
médiation
empêchant
le médiateur
de
garantir
son
impartialité
où
sa
neutralité
©
un
manque
de
diligence
de
la part
de
l'une
ou
l'autre
des
deux
parties.
Responsabilité
du
médiateur
Le
médiateur
n'a
pas
d'obligation
de
résultat
mais
est
le garant
du
déroulement
apaisé
du
processus.
En
cas
de
manquement
à cette
charte
par
le médiateur,
et sans
préjudice
d'éventuelles
poursuites
civiles
et pénales,
le représentant
légal
du
centre
de
gestion
peut
mettre
fin
à la
mission
de
médiation
et décider
de
ne
plus
lui
confier
de
mission.
10
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
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L
O7
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Publié
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.
L (5,
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
°
Reçu
en préfecture
le 02/02/2023
(2
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SLO
À) 33L2 7
ID : 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
CEMIRE
CE
GESTION
ANNEXE
2
Modèles
de
notification
de
la médiation
préalable
obligatoire
1) Décision
administrative
individuelle
défavorable
sous
forme
d'arrêté
Le
Maire,
Le
Président, -__
Certifie
sous
sa
responsabilité
le caractère
exécutoire
de
cet
acte,
-___Informe
que
le présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'une
médiation
préalable
obligatoire
auprès
du
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
de
la Gironde,
avant
tout
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le Tribunal
Administratif
de
Bordeaux,
dans
un
délai
de
2 mois
à compter
de
sa
notification.
2)
Décision
administrative
individuelle
défavorable
sous
forme
de
courrier
Si
vous
désirez
contester
cette
décision,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
et
avant
de
saisir
le tribunal
administratif,
vous
devez
obligatoirement
saisir
le Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
de
la Gironde
pour
qu'il
engage
une
médiation,
selon
les
modalités
suivantes
:
- Soit
par
message
électronique
à l'adresse
suivante
: mediation@cdg33.fr
(indiquant
dans
l’objet
« MEDIATION
PREALABLE
OBLIGATOIRE
»)
;
-__ Soit
via
le formulaire
de
saisine
disponible
sur
le
site
www.cdg33.fr
;
-__ Soit
par
courrier
à l'adresse
suivante
et
en
indiquant
la mention
« confidentiel
» sur
l'enveloppe
:
« M.
/ Mme
le Médiateur
du
Centre
de
Gestion
de
la Gironde
Immeuble
Horiopolis
25
rue
du
Cardinal
Richaud
CS
10019
- 33049
BORDEAUX
Cedex
».
Vous
devez
joindre
une
copie
de
la décision
contestée
à votre
demande.
Si
cette
médiation
ne
permet
pas
de
parvenir
à un
accord,
vous
pourrez
contester
la présente
décision
devant
le tribunal
administratif
de
Bordeaux
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la fin
de
la médiation
:
- Par
l'application
Télérecours
citoyen
(https://citoyens.telerecours.fr/)
;
-__ Ou
par
courrier
à l'adresse
suivante
:
Tribunal
administratif
de
Bordeaux
9 Rue
Tastet
CS
21490
33063
Bordeaux
Cedex
Téléphone
: 05.56.99.38.00
Télécopie
: 05.56.24.39.03
Courriel
: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Vous
devrez
joindre
à votre
recours
une
copie
de
la décision
ainsi
qu’un
document
attestant
de
la fin
de
la
médiation
préalable
obligatoire.
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Publié
le
S
L
O7
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
Publié
le
S
LO
7
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
ANNEXE
3
Champ
d’application
de
la médiation
préalable
obligatoire
Article
2 du
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à certains
litiges
de
la fonction
publique
et
à certains
litiges
sociaux
En
vigueur
depuis
le 1°’
avril
2022
La
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
prévue
par
l'article
L. 213-11
du
code
de
justice
administrative
est
applicable
aux
recours
formés
par
les
agents
publics
territoriaux
à l'encontre
des
décisions
administratives
suivantes
:
1. Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à l'un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
à l'article
L. 712-1
du
code
général
de
la fonction
publique
;
2. Décisions
de
refus
de
détachement
ou
de
placement
en
disponibilité
et,
pour
les
agents
contractuels,
les
refus
de
congés
non
rémunérés
prévus
aux
articles
15,17,
18
et
35-2
du
décret
n°
88-145
du
15
février
1988
modifié,
relatif
aux
agents
contractuels
de
la fonction
publique
territoriale
;
3. Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à la
réintégration
à l'issue
d'un
détachement,
d'un
placement
en
disponibilité
ou
d'un
congé
parental
ou
relatives
au
réemploi
d'un
agent
contractuel
à l'issue
d'un
congé
mentionné
au
point
précédent
;
4. Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l'agent
à l'issue
d'un
avancement
de
grade
ou
d'un
changement
de
corps
ou
cadre
d'emploi
obtenu
par
promotion
interne
;
5, Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à la
formation
professionnelle
tout
au
long
de
la vie
;
6. Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
aux
mesures
appropriées
prises
par
les
employeurs
publics
à l'égard
des
travailleurs
handicapés
en
application
des
articles
L. 131-8
et
L. 131-
10
du
code
général
de
la fonction
publique
;
7. Décisions
administratives
individuelles
défavorables
concernant
l'aménagement
des
conditions
de
travail
des
fonctionnaires
qui
ne
sont
plus
en
mesure
d'exercer
leurs
fonctions
dans
les
conditions
prévues
par
le décret
n°
85-1054
du
30
septembre
1985
modifié,
relatif
au
reclassement
des
fonctionnaires
territoriaux
reconnus
inaptes
à l'exercice
de
leurs
fonctions.
Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Publié
le
SL
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
\
Reçu
en
préfecture
le 02/02/2023
C
L
:
CS
Publié
le
C
331227
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC
CEHIRE
DE
GESTION
ANNEXE
4
Grille
tarifaire
applicable
au
1°’
avril
2022
Délibération
n°
DE-0017-2022
du
29
mars
2022
du
Conseil
d'administration
du
Centre
de
Gestion
de
la
Gironde
Chaque
litige
soumis
au
médiateur
dans
le cadre
de
la présente
convention
donnera
lieu
de
la part
de
la
collectivité
au
versement
d'une
participation
financière
établie
de
la façon
suivante
:
TARIFS
DES
MISSIONS
DE
MEDIATION
Collectivités
affiliées
Collectivités
non
affiliées
Forfait
de
150
€ pour
la prise
en
compte
et
l'examen
|
Forfait
de
250
€ pour
la prise
en
compte
et
l'examen
du
dossier
soumis
au
médiateur
(incluant
2 heures
du
dossier
soumis
au
médiateur
(incluant
2 heures
au
maximum
d'intervention
avec
les
parties)
au
maximum
d'intervention
avec
les
parties)
Participation
financière
de
50
€ par
heure
de
médiation
supplémentaire
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Publié
le
S
L
OT
ID
: 033-213302938-20230125-ANNEXEDEL202307-CC