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unknown - rapport d enquête publique règlement local de plubilicité de provins 06.07.2021
Document publié le Mardi 6 juillet 2021 par la commune de Provins.
Lien du pdf (unknown - rapport d enquête publique règlement local de plubilicité de provins 06.07.2021)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Transports,
Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE
DE PROVINS (77160)
Enquête publique du 17 avril au 19 mai 2021
PARTIE N°1
RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
PARTIE N°2
AVIS ET CONSLUSIONS
PARTIE N°3
PIECES JOINTESTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
SOMMAIRE
1 – PREAMBULE ................................................................................................................. 5
PARTIE N°1 ......................................................................................................................... 7
RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR .............................................................. 7
2 - PRESENTATION DE L’ENQUETE ........................................................................... 9
2.1 – OBJET DE L’ENQUETE ...................................................................................................................... 9
2.2 – CADRE JURIDIQUE ............................................................................................................................ 11
2.3 – CONTENU DU PROJET ..................................................................................................................... 12 2.3.1) La composition urbaine de Provins.............................................................................................................................. 12 2.3.2) Le règlement local de publicité de 1998 et l’inventaire des dispositifs publicitaires existants ........................... 14 2.3.2.1) Le RLP de 1998 ................................................................................................................................................... 14 2.3.2.2) L’inventaire des dispositifs publicitaires existants..................................................................................................... 16 2.3.3) Le Site Patrimonial Remarquable .................................................................................................................................. 20 2.3.4) La délimitation de l’agglomération ............................................................................................................................... 22 2.3.5) Les orientations et prescriptions du projet de RLP ................................................................................................... 25 2.3.5.1) La réglementation nationale de la publicité extérieure et les orientations générales du RLP ......................... 25 2.3.5.1.1) La synthèse des principales règles nationales.......................................................................................................... 25 2.3.5.1.2) Les objectifs et orientations générales du projet de RLP ........................................................................................ 26 2.3.5.2) Le règlement graphique et les dispositions communes aux différentes zones .................................................. 27 2.3.5.2.1) La délimitation des zones du RLP ...................................................................................................................... 28 2.3.5.2.2) Le plan de zonage ................................................................................................................................................ 28 2.3.5.2.3) Les dispositions communes à la ZP1 et à la ZP2 ................................................................................................ 30 2.3.5.3) Le règlement littéral en matière de publicités, de préenseignes et d’enseignes .................................................. 31 2.3.5.3.1) Les règles applicables en ZP1 et ZP1a ................................................................................................................. 31 2.3.5.3.2) Les règles applicables en ZP2 ............................................................................................................................... 32
2.4 – COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE ................................................................................. 33
3 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE ......................................................................... 36
3 .1 - MODALITES DE L'ENQUETE ......................................................................................................... 36
3.2 - INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC ..................................................................................... 36
3.3- CONCERTATION PREALABLE ........................................................................................................ 37
3.4 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE .......................................................................................... 38
3.5 - DECOMPTE DES OBSERVATIONS ................................................................................................. 39
3.6 - CLOTURE DE L'ENQUETE ET MODALITES DE TRANSFERT DU REGISTRE ..................... 39
4 – L’ANALYSE DES OBSERVATIONS, DES COURRIERS ET DES AVIS REÇUS .. 40Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
4.1 – L’ANALYSE DES OBSERVATIONS .................................................................................................. 40
4.2 – L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ..................................................................... 45
4.3 – LES PROPOSITIONS DE REPONSES PAR LA COMMUNE DE PROVINS ................................ 48 4.3.1) Les réponses de principe ................................................................................................................................................ 48 4.3.2) L’ajustement du plan de zonage prévu postérieurement à l’enquête publique ..................................................... 58
PARTIE N°2 ....................................................................................................................... 61
AVIS ET CONCLUSIONS ................................................................................................ 61
1 - OBJET DE L’ENQUÊTE ....................................................................................................................... 62
2.– CONTENU DU PROJET....................................................................................................................... 64 2.1) Les orientations générale du RLP de Provins ................................................................................................................ 64 2.2) Le règlement graphique et les dispositions communes aux différentes zones ......................................................... 64 2.2.1) La délimitation des zones du RLP ............................................................................................................................. 64 2.2.2) Le plan de zonage....................................................................................................................................................... 65 2.2.3) Les dispositions communes à la ZP1 et à la ZP2 ....................................................................................................... 65 2.3) Le règlement littéral en matière de publicités, de préenseignes et d’enseignes ........................................................ 66 2.3.1) Les règles applicables en ZP1 et ZP1a ....................................................................................................................... 66 2.3.2) Les règles applicables en ZP2 ..................................................................................................................................... 67
3 - CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR ................................... 69
PARTIE N°3 ....................................................................................................................... 79
PIECES JOINTES ............................................................................................................. 79Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
Le présent rapport relate le travail du Commissaire-Enquêteur (CE) chargé de procéder à l'enquête publique relative au projet de révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de la Commune de Provins (Seine-et- Marne).
Le Commissaire-Enquêteur a été désigné par Monsieur le 1er Vice-Président du Tribunal Administratif de Melun par Décision n°E20000094/77 du 29 décembre 2020 (pièce jointe n°1).
Le Commissaire-Enquêteur a été choisi sur une liste d'aptitude départementale aux fonctions de Commissaire-Enquêteur révisées annuellement. Par ailleurs :
« Ne peuvent être désignées comme Commissaires-Enquêteurs ou comme membres d’une commission d'enquête, les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. »
Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité juridictionnelle, garantissent l'Indépendance totale du Commissaire-Enquêteur, à l'égard aussi bien de l'autorité organisatrice de l’enquête que de l'administration ou du public ainsi que sa parfaite neutralité.
S'agissant des aptitudes exigées des Commissaires-Enquêteurs, la loi n'en fait pas mention, se contentant de renvoyer à un décret d'établissement des listes d'aptitude départementales aux fonctions de Commissaire- Enquêteur.
La compétence et l'expérience des Commissaires-Enquêteurs ne s'apprécient pas seulement au plan technique, mais aussi dans la connaissance des procédures administratives et dans celle du droit des enquêtes publiques. D'autres critères s'imposent également, à l'évidence, à savoir l'éthique et l'objectivité dont doit faire preuve tout Commissaire-Enquêteur.
Il n'est pas nécessaire que le Commissaire-Enquêteur soit un expert et s'il l'est, il ne doit en aucun cas se comporter en expert ni en professionnel ès-qualité.
En effet, l'expert est un auxiliaire de justice et son travail, strictement défini par les magistrats, est celui d'un spécialiste objectif. Le Commissaire-Enquêteur n'a aucune borne à sa mission qui est d'apprécier l'acceptabilité socio-économique et environnementale du projet soumis à l'enquête et il lui est demandé de peser, de manière objective, le pour et le contre, puis de donner son avis motivé personnel donc subjectif.
De même, le Commissaire-Enquêteur n'a pas à se comporter en juriste et il n'est pas de sa responsabilité de se prononcer sur la légalité de l'environnement administratif. Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. Il n'est donc pas du ressort du Commissaire-Enquêteur de dire le droit.
Le Commissaire-Enquêteur s'est efforcé de travailler dans le strict respect des textes rappelés ci-dessus fixant sa mission et définissant les limites de ses pouvoirs.
C'est ainsi qu'à partir des éléments du dossier, des observations relevées dans le registre d’enquête ou adressées par voie électronique au Commissaire-Enquêteur, tenant compte des divers entretiens conduits ou consultations opérées, après avoir souhaité recevoir et obtenu les commentaires et avis techniques des personnalités concernées sur les observations faites par le public, le Commissaire-Enquêteur, après avoir longuement pesé les arguments, a rendu in-fine un avis motivé en toute conscience et en toute indépendance.
Le Commissaire-Enquêteur tient à souligner la grande disponibilité dont ont fait preuve le Directeur des services techniques, le Responsable du service urbanisme, l’Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et des travaux, et la Secrétaire du service urbanisme de Provins.
1 – PREAMBULETribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
Bien évidemment, cette disponibilité ne préjuge en rien de l’avis final du Commissaire-Enquêteur, rendu selon les principes susmentionnés, et en particulier dans le respect de celui de son indépendance.
Ont participé en partie ou en totalité à la présente enquête publique auprès du Commissaire-Enquêteur, au titre d’un « tutorat » souhaité par le Tribunal Administratif en faveur des nouveaux Commissaires- Enquêteurs, Monsieur Denis Sarazin-Charpentier, ainsi que Mademoiselle Elaura Maillard, cette dernière en tant qu’étudiante en droit et aménagement du territoire effectuant un stage de 3ème année.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET
DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA
COMMUNE DE PROVINS (77160)
Enquête publique du 17 avril au 19 mai 2021
PARTIE N°1
RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEURTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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2 . 1 – O B J E T D E L ’ E N Q U E T E
Située au Sud-Est de la Seine-et-Marne, la Ville sous-préfecture de Provins est une commune distante de 90 km de Paris et de 55 km de Melun, chef-lieu du département.
Elle est membre de la Communauté de communes du Provinois, regroupant 39 Communes et comptant environ 36 000 habitants. Sur ces 36 000 habitants, Provins en comptabilise 11 884 (INSEE, 2017) pour une superficie communale de 1472 ha sur les 63 000 hectares de superficie intercommunale.
Elle constitue le pôle de centralité du territoire du Grand Provinois rassemblant 82 communes du quart Sud-Est de la Seine-et-Marne, qui fait l’objet d’un SCOT arrêté.
Le territoire communal est desservi par trois axes routiers principaux que sont les routes départementales : RD 619 qui relie Paris à Troyes et qui permet de rejoindre Melun ainsi que la Ville nouvelle de Sénart, la RD 231 en direction de l’A4 et la RD 403 située en entrée de ville, route de Bray-sur- Seine.
En complément des axes routiers, la ville bénéficie également d’une desserte ferroviaire directe. En effet, la gare terminus de la ligne P du Transilien au départ de Paris Gare de l’Est, est celle de Provins, avec une halte dans le quartier de Champbenoist. Elle constitue un pôle intermodal qui permet d’accéder ensuite en transports collectifs aux différents quartiers de la ville et aux communes périphériques.
L’agglomération urbaine de Provins, qui était à l’époque médiévale organisée entre la Ville Haute et la Ville Basse, est désormais partagée en quatre grands secteurs :
- la cité médiévale située en Ville Haute ;
- la ville ancienne située en Ville Basse ;
- le quartier de la Fontaine riante ;
- le quartier de Champbenoist, traversé en sa limite nord par le principal axe commercial de la ville (avenue de la Voulzie), en terme de Grandes et Moyennes Surfaces. Il accueille également environ le quart de la population communale.
Auxquels s’ajoutent plusieurs zones d’activités.
En complément de ces dernières, les commerces traditionnels et le tourisme, deux secteurs dynamiques, constituent des moteurs de l’économie locale s’appuyant sur le classement de la ville au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2001, en raison de sa richesse patrimoniale et du grand nombre de monuments historiques qu’elle abrite (58).
Cette reconnaissance mondiale confirme l’intérêt particulier du patrimoine architectural et paysager de la cité médiévale de Provins qu’il est nécessaire de préserver et de mettre en valeur notamment au regard de la présence de bâtis patrimoniaux emblématiques comme les remparts, la Tour César et la Collégiale Saint- Quiriace.
2 - PRESENTATION DE L’ENQUETETribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
En plus du classement UNESCO, la quasi-intégralité de l’agglomération historique est incluse dans le périmètre d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR), qui couvre également des espaces non bâtis, autre moyen de protéger la richesse patrimoniale du lieu et de son environnement.
A Provins, les lieux « non agglomérés » correspondent à environ 70% du territoire communal, ils se composent notamment de terres agricoles concentrées sur le plateau briard qui offre des perspectives vers la cité historique ainsi que d’espaces boisés et d’espaces paysagers protégés.
Dans le cadre de la réglementation nationale sur la publicité, les enseignes et préenseignes, et subséquemment du RLP, la notion d’agglomération révèle toute son importance puisqu’en dehors de celle-ci, toute publicité est interdite en vertu des dispositions de l’article L.581-7 du code de l’environnement.
Le projet de RLP, objet de l’enquête publique, s’inscrit dans la suite du RLP datant de 1998, caduc depuis le 14 janvier 2021, ce qui incite à ne plus retenir formellement la notion de révision dans les écrits du présent rapport, qui découpait le territoire communal en deux Zones de Restriction de Publicité (ZRP) ; le reste du territoire aggloméré étant soumis à la réglementation nationale.
La loi « Grenelle II de l’environnement » du 12 juillet 2010 a profondément modifié la procédure d’élaboration du RLP, en la calquant sur la procédure d’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), qui a été notamment codifiée au nouvel article L.581-14-1 du code de l’environnement qui décrit les principales phases d’élaboration du document.
De plus, la loi LCAP, du 7 juillet 2016, relative à la Liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a sensiblement modifié le régime des interdictions de publicité aux abords des monuments historiques et en SPR.
Ces considérations ont motivé l’engagement, à travers une délibération du Conseil Municipal du 17 juin 2016, d’une procédure de révision du RLP de 1998, qui aurait dû devenir caduc, en conséquence de la loi « Grenelle II », à partir du 13 juillet 2020. Or, en raison de l’épidémie de la covid19, un report de cette date a été décidé par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes et parue au Journal Officiel (JO) du 18 juin 2020.
Les RLP première génération, comme celui de Provins, ont ainsi pu poursuivre leurs effets juridiques jusqu’au 13 janvier 2021 mais sont désormais caducs, entraînant le fait que le préfet dispose à nouveau de la compétence en matière d’instruction et d’autorisation des demandes d’installation de dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes sur le territoire communal.
Dès lors, la Commune souhaite approuver dans les meilleurs délais un nouveau RLP afin que le Maire puisse à nouveau exercer sa compétence en la matière comme le prévoit l’article L.581-14-2 du code de l’environnement qui mentionne que : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune ».
La procédure étant identique à celle d’un PLU, une période de concertation, d’association et de consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) a eu lieu.
Après avoir débattu sur les orientations générales du document le 24 juillet 2020, le Conseil Municipal de Provins a arrêté le 11 décembre 2020, le projet de RLP présentement soumis à enquête publique.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
2 . 2 – C A D R E J U R I D I Q U E
La présente enquête est organisée en application et/ou sur le fondement du :
* Code de l’environnement, notamment ses articles L.123-1, L.123-3, L.123-9 et R.123-2 ainsi que ses articles L.581-1 et suivants et notamment L.581-14, L.581-14-1, L.581-14-2.
L’article L.581-14 du code de l’environnement prévoit : « L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […] à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national ».
(Source : Géoportail)Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
En outre, l’article L.581-14-1 du même code mentionne : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité […]
Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
[…] Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public [...] »
* Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-19 et R.153-8.
2 . 3 – C O N T E N U D U P R O J E T
Le RLP est un document devant contenir un rapport de présentation, un règlement et son plan de zonage ainsi que des annexes en application et/ou sur le fondement du code de l’environnement et notamment de ses articles R.581-72 et R.581-73.
L’article R.581-72 du code de l’environnement prévoit : « Le règlement local de publicité comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes. »
De plus, l’article R.581-73 du même code précise que : « Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. »
Le diagnostic du RLP fait apparaître les caractéristiques suivantes concernant la ville de Provins.
Le territoire communal d’une superficie de 1 472 hectares, est principalement occupé par les espaces non agglomérés. Son organisation se concentre entre deux types de paysages :
- les paysages naturels et agricoles non construits notamment du plateau de Brie ;
- les paysages urbains construits.
Eloignée de l’agglomération centrale parisienne et située à distance des principaux pôles urbains, y compris des régions voisines de Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, Provins reste à l’écart des principales logiques résidentielles et économiques franciliennes, limitant son attractivité en termes de population malgré un développement économique intéressant.
Durant le Moyen-Age, Provins a été une cité médiévale caractérisée par sa prospérité. Elle était la troisième ville de France, après Paris et Rouen, a frappé sa propre monnaie, correspondant au denier provinois, et a accueilli de nombreuses foires de Champagne. Ceinturée par des remparts de 2.8 km, l’urbanisation s’est concentrée au sein de leur intérieur jusqu’au XIXe siècle. C’est après la Seconde Guerre
2.3.1) La composition urbaine de ProvinsTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
mondiale qu’une forte croissance des parcs de logements apparaît à l’intérieur des actuels ou anciens remparts, mais aussi et surtout en dehors. Cette croissance s’observe en Ville Basse, le long des axes structurants (RD 619, RD 403…) ainsi qu’au travers du développement d’activités industrielles et commerciales accompagnées d’équipements publics.
Ainsi, le tissu urbain de Provins comporte cinq grandes composantes occupant l’espace qui forme cinq paysages urbains :
- le centre ancien et ses extensions récentes, sur la Ville Basse et la Ville Haute au sein des anciens remparts encore existants ou disparus, à vocation de centre-ville, composant presque exclusivement la partie urbaine de l’emprise du SPR ;
- les extensions périphériques résidentielles ou mixtes (équipements et artisanat) situés en périphérie du centre historique avec au Nord les Coudoux et le petit Fleigny et la fontaine riante, au Sud-Ouest les Cocrilles, les 4 Jean, à l’Est Bellevue et au Sud-Est Champbenoist ;
- le quartier du « grand ensemble » de Champbenoist, et des équipements d’accompagnement situés à proximité, dans lequel sont implantés quelques commerces et services ;
- les grandes emprises d’équipements publics périphériques dont le centre hospitalier et le lycée technique des Pannevelles ;
- la vallée industrielle et commerciale de part et d’autre de la voie ferrée, principalement développée au sud (avenue de la Voulzie), où sont implantées plusieurs zones d’activités économiques qui sont :
o la zone industrielle de Champbenoist créée en 1970, initialement à vocation industrielle et artisanale qui s’est transformée progressivement en zone d’activités quasi exclusivement commerciale ;
o les zones d’activités économiques des Bordes et de la Gare, datant respectivement de 1990 et 1996, tournées vers le commerce ;
o le parc d’activités des deux rivières (au nord de l’axe ferroviaire), créée en 1992, à vocation mixte, inclut en partie dans le SPR ;
o Auxquelles s’ajoute, plus éloignée géographiquement, la zone d’activités du Provinois, créée en 2012, à vocation artisanale, située au Sud-Est de la Commune.OCCUPATION ACTUELLE
DES ESPACES URBANISES
UM cn mc mixe
péripémphéris mixe
Fa grand ensemble
EE grande emprise d'équpemenis
MM zones d'actuies
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
Ce tissu urbain est complété par quelques masses boisées situées sur les coteaux et sur les crêtes.
Cette typologie favorise la multiplication des points de vue, à la fois depuis la Ville Haute mais aussi depuis les coteaux.
Etant classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001 pour sa cité médiévale et comme ville des foires de Champagne, la Ville de Provins est attentive à la conservation et à la valorisation de son patrimoine architectural et paysager notamment au sein de son PLU qui préserve particulièrement l’espace agricole limitrophe de la cité médiévale.
Avant même ce classement, elle avait comme indiqué précédemment, approuvé un RLP en 1998. L’élaboration d’un nouveau RLP ne fait donc que conforter cette volonté initiale accrue par le classement UNESCO.
2.3.2.1) Le RLP de 1998
Le document de 1998 visait à encadrer la publicité, les règles d’affichage prévues ne s’appliquant que sur la partie de l’agglomération soumise au RLP qui était divisée en deux zones :
2.3.2) Le règlement local de publicité de 1998 et l’inventaire des dispositifs publicitaires
existants
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Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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• Une Zone de Publicité Restreinte 1 (ZPR1) correspondant au futur SPR actuel :
Elle couvrait l’ex-Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), représentée en violet sur le plan ci-dessus et équivalant à la Ville Haute ainsi qu’à la Ville Basse. Les réglementations y étaient les plus restrictives puisque la publicité n’y était admise qu’à condition qu’elle soit :
- apposée sur palissade de chantier pour une durée de douze mois maximum, à raison d’un dispositif de 12m² par chantier et de hauteur limitée à 3.50m par rapport au niveau du sol ;
- supportée par les mobiliers urbains dans une limite de 2m² uniquement sur les mobiliers d’information à caractère général ou local (format « sucettes » ou « planimètres).
• Une Zone de Publicité Restreinte 2 (ZPR 2) correspondant à la route de Bray et à la rue Jean Jaurès :
Elle était soumise à un règlement moins contraignant. Par exemple, la publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence (ex : numérique) était autorisée tout comme la publicité murale et scellée au sol sous le respect des contraintes suivantes :
- un seul dispositif de 12m² était admis par mur, apposé à moins de 7.50m par rapport au niveau du sol ;
- les dispositifs scellés au sol de 12m² et de hauteur maximale de 6m étaient admis sur les unités foncières qui présentaient au moins 25m de façade, à raison d’un dispositif entre 25 et 50m et de deux dispositifs au-delà ;
- la publicité supportée par tous les mobiliers urbains était admise, avec une limitation à 2m² sur les mobiliers d’information (règles identiques à la ZPR1).
(Source : rapport de présentation)Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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En complément des publicités, le RLP de 1998 imposait des règles concernant les enseignes :
- les enseignes lumineuses clignotantes (sauf pharmacie et services d’urgence), les enseignes sur garde-corps ou balconnet, en toiture, les enseignes scellées au sol de plus de 1m² étaient interdites ;
- les enseignes devaient être présentées en lettres peintes, ou découpées en relief ou en creux, ou en lettre boitiers dont seul le chant pouvait être lumineux. Les textes peints sur lambrequin ou sur la vitrine étaient admis ;
- l’éclairage des enseignes devait être discret : par spots, graphisme en néon, caissons lumineux uniquement avec lettrage clair sur fond foncé ;
- les enseignes parallèles au mur (dites « en bandeau ») étaient limitées à une par voie, entre 40 et 60cm de hauteur avec un lettrage limité à 30cm de hauteur. Elles devaient se positionner dans la hauteur du rez-de-chaussée ou par exception en étage mais uniquement sur stores intérieurs ;
- les enseignes perpendiculaires (dites « en drapeau ») étaient limitées à une par voie et par établissement (deux enseignes supplémentaires étaient admises pour les activités sous licence type tabac, presse, etc.), installées sous le niveau de l’appui de fenêtre du premier étage, à plus de 2.8m du niveau du sol et de dimensions maximales 0.60m x 0.60m sauf dans le cas des enseignes figuratives.
Le RLP de 1998 visait donc en particulier à réduire les surfaces et le nombre des publicités en ZPR2 mais veillait à maintenir la liberté d’expression dont bénéficie la publicité puisque le reste du territoire communal aggloméré, hors ZPR1, restait soumis à la réglementation nationale.
S’agissant de la ZPR1, l’admission des publicités sur mobilier urbain témoigne d’un assouplissement, également remarquable dans le projet de RLP actuel avec la publicité lumineuse.
Enfin, les règles applicables en matière d’enseignes visaient notamment la bonne intégration de celles situées dans la cité médiévale historique.
2.3.2.2) L’inventaire des dispositifs publicitaires existants
Dans le cadre du diagnostic du RLP, cinquante-trois dispositifs publicitaires (voir carte ci-dessous) non lumineux principaux ont été recensés, principalement situés route de Bray, avenue de la Voulzie, rue du Pont d’Argent et avenue de Lattre de Tassigny. Ils sont installés à l’extérieur, sur le domaine privé comme sur le domaine public.REVISION DU REGLEMENT
LOCAL DE PUBLICITE
LEA CET EN ae ES
Décembre 2015
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Ces dispositifs publicitaires peuvent se déployer sous trois formes distinctes : les publicités, enseignes et préenseignes.
L’article L.581-3 du code de l’environnement définit juridiquement ces trois dispositifs en mentionnant que :
« […] 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. »
De façon schématique, nous pouvons donc indiquer que :
- les enseignes sont constituées par des dispositifs apposés sur un immeuble et relatifs à une activité exercée au sein de ce dernier :
(Source : bureau d’étude Vue Commune)Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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- les préenseignes sont des équipements indiquant la proximité d’un immeuble, où s’exerce une activité déterminée :
- les publicités correspondent à des dispositifs destinés à informer le public ou attirer son attention.
Généralement, les règles appliquées aux publicités le sont également pour les préenseignes. En revanche, les enseignes sont encadrées par des règles spécifiques.
Le diagnostic de 2016
Suite à un diagnostic réalisé en matière d’affichage en janvier 2016, comme mentionné précédemment, cinquante-trois dispositifs publicitaires ont été relevés. La majorité d’entre eux a une surface de 12 m² et est scellée au sol.
A ce nombre s’ajoute une dizaine de préenseignes de petit format (moins de 1.50 m²) ainsi que le mobilier urbain, installé sur le domaine public et supportant à titre accessoire de la publicité (abris voyageurs, mobiliers d’information avec de la publicité de 2 m², mâts porte-affiches).
(Sources : bureau d’étude Vue Commune)Situation hors agglomération En dépassement des limites du mur Installation à moins de 0,50m du sol
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Parmi tous ces dispositifs, une quinzaine n’était pas aux normes par rapport aux nouvelles règles post-Grenelle II, notamment hors agglomération ou sur un mur ou clôture non aveugle.
S’agissant des enseignes, le diagnostic distingue les enseignes traditionnelles, majoritairement intégrées de manière harmonieuse à leur environnement et les enseignes des zones commerciales, pas toujours conformes avec la réglementation nationale applicable depuis juillet 2018 et dont le projet de RLP prévoit aussi de veiller à la mise en conformité progressive.
La catégorie des publicités et préenseignes intègre aussi les mobiliers urbains, installés sur le domaine public et supportant à titre accessoire de la publicité (abris voyageurs, mobiliers d’information avec des faces publicitaires de 2m², mâts porte-affiches).
Quant aux enseignes, elles peuvent être de deux typologies :
- les enseignes traditionnelles des
commerces de la centralité
historique, principalement
localisées dans le SPR,
majoritairement sobres et bien
intégrées à l’architecture
patrimoniale des bâtiments et au
paysage urbain, du fait de la
nécessité de l’obtention d’un
accord préalable de l’Architecte
des Bâtiment (ABF) ainsi que
d’une autorisation du Maire ;
(Source : rapport de présentation)
(Source : rapport de présentation)
(Source : rapport de présentation)pt” pe
Dispositif scellé au sol existant en 1996, puis supprimé
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- les enseignes des zones commerciales, apposées sur les bâtiments de plus grand volume. Elles sont destinées à être visibles de loin ce qui explique leur importante taille. A ce titre, quelque cas de non-conformité à la réglementation nationale sont relevés.
Selon le rapport de présentation, « le RLP de 1998 a produit ses effets : nombre de dispositifs publicitaires existants en 1995-96 ont effectivement été supprimés. »
Dès lors, la volonté de la Commune est donc de continuer à bénéficier de l’effet protecteur et résolutif dans la durée de l’existence d’un RLP sans brider totalement la liberté d’expression dont bénéficie la publicité au titre de l’article L.581-1 du code de l’environnement.
Depuis le milieu du XIXe siècle, la
commune de Provins attire l’intérêt de
l’administration des Monuments
historiques pour la richesse de son
patrimoine bâti. En 1840, la Collégiale
Saint Quiriace, visible ci-contre avec la
Tour César, fait partie de la première
liste de monuments protégés sur le
territoire national.
Plus tard en 1990, une première
ZPPAUP a été créée par arrêté
préfectoral sur la Ville Haute, puis une
seconde pour couvrir la Ville Basse.
Les deux périmètres ont ensuite été
réunis en 2009. En 2016, la ZPPAUP
s’est étendue et transformée en AVAP, elle-même devenue SPR.
2.3.3) Le Site Patrimonial Remarquable
(Source : site internet de l’office du tourisme de la ville de Provins)
(Source : rapport de présentation)Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Aujourd’hui, cinquante-huit monuments historiques sont recensés à Provins (13 monuments classés et 45 inscrits). S’agissant notamment des remparts et d’édifices religieux, culturels, administratifs, militaires, ils témoignent de l’histoire militaire, civile et religieuse de la ville. Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site, il génère des interdictions absolues de publicités. L’inscription constitue quant à elle une garantie minimale de protection, elle génère des interdictions relatives de publicités auxquelles peut déroger le RLP.
De plus, la Ville de Provins compte plusieurs sites classés qui sont les terrains contigus aux remparts de la Ville Haute depuis le 26 février 1934 ainsi que deux sites inscrits qui sont les terrains avoisinant l’hôpital depuis le 18 décembre 1933 ainsi que la Ville Haute et ses abords depuis le 31 décembre 1942. Cet ensemble de sites classés et inscrits sont inclus dans le périmètre du SPR.
Le SPR est lui-même divisé en trois secteurs différents, identifiables sur le plan ci-dessous :
- le secteur A (en rose), il englobe les espaces de la ville intramuros (patrimoine bâti ancien) ;
- le secteur B (en jaune et orange), il englobe la partie contiguë aux remparts formée par les faubourgs ainsi que l’urbanisation pavillonnaire plus récente principalement du XXème siècle ;
- le secteur C (en vert), à dominante naturelle (boisement, absence de constructions).
(Source : rapport de présentation)Synthèse des objectifs
de protection
Lmie communale
Zurus Lara pRent MEMNTRS SUR RE Let 5 LINE
Zone inscrite au patrmoine mondia de TUnesoo
VOS DUBCES
SE Protéger le plateas Ouest et la vale Qu Duneint Tropostion d'oxenson de le procction Œu pinces QUES et de B vallée du OQurtent
Valcrisar les parcours d'approche de la ville
Rancdre Isible les seuils d'entrée de la vile médiéval
Protéger tous les vestiges des remparts
Lio Trame verte € Diese Arborcs urbansès de la ville récésae
Points de repères emblématiques Tour Césis et église Saint Qurisce
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L’intérêt du SPR est à la fois de préserver les espaces naturels et agricoles de toute urbanisation, de protéger les vestiges des remparts de démolition, de percement, etc., de mettre en valeur les espaces publics définis, de préserver les qualités architecturales des constructions existantes repérées, de porter une attention sur l’ensemble du patrimoine bâti et non bâti.
L’influence des limites d’agglomération en matière de publicité est détaillée par le code de l’environnement et notamment par ses articles L.581-7 et L.581-8 :
• L’article L.581-8 du code de l’environnement mentionne que : « En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. »
• L’article L.581-8 du même code prévoit : « I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
4° Dans les sites inscrits ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581- 4 ;
2.3.4) La délimitation de l’agglomération
(Source : synthèse des objectifs de protection du SPR – rapport de présentation du SPR)Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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6° (abrogé)
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
II. ― Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
En outre, l’article R.581-78 du code de l’environnement prévoit : « […] Les limites de l'agglomération fixées par le maire en application de l'article R. 411-2 du code de la route sont également représentées sur un document graphique annexé, avec les arrêtés municipaux fixant lesdites limites, au règlement local de publicité. »
Nous rappellerons que selon l’article R.110-2 du code de la route, une agglomération se définit de la façon suivante : « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ».
Bien que le RLP puisse en vertu de l’article L.581-14 du code de l’environnement couvrir
l’intégralité du territoire communal, la délimitation de l’agglomération constitue donc tout de même un élément fondamental de ce dernier.
L’espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés impose de fixer, par rapport à l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, les limites d’agglomération de Provins.
Ces dernières reprennent celles inscrites dans l’additif n°6 en date du 19 octobre 2020 à l’arrêté général du Maire de la Ville du 28 avril 2015. Elles sont fixées comme suit :
- au Nord, les limites d’agglomération sont marquées par la route de la Ferté et la route de Nanteuil ;
- à l’Est, elles le sont par l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et l’avenue de la Libération ;
- au Sud, la route de Chalautre la Petite, la route de Chalautre la Grande la route de Bray, le chemin des Belles Verges, l’avenue de la Voulzie ainsi que l’avenue de Poigny fixent la délimitation;
- à l’Ouest, par l’avenue du Général de Gaulle.LIMITE D'AGGLOMERATION
Plan de zonage
Flan gang échelle
S Unne opgomeraton coreruraia
17 Novembre 2020 Date
DST/PJ/EG/SR
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A l’additif n°6, est joint le plan de zonage des limites d’agglomération, présenté ci-dessous :
(Source : plan de zonage de l’agglomération)Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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2.3.5) Les orientations et prescriptions du projet de RLP
Le RLP s’appuie sur les dispositions du code de l’environnement et notamment ses articles R.581-74 ; R.581- 76 et R.581-78 :
L’article R.581-74 prévoit que : « La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l'article L. 581-8.
Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s'appliquer aux seules zones qu'il identifie. »
Par ailleurs, l’article R.581-76 du même code prévoit : « La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par l'autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d'enseignes lumineuses. »
2.3.5.1.1) La synthèse des principales règles nationales
Le code de l’urbanisme et de l’environnement fixent les règles à respecter en termes d’affichage sur le territoire national, hors et en agglomération (pièce jointe n°2).
Tout d’abord, la publicité hors agglomération est interdite par principe à l’exception de certains types de préenseignes dites « dérogatoires », au profit d’activités culturelles, d’activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, de monuments historiques ouverts à la visite ou de préenseignes « temporaires ». Les enseignes situées hors agglmération doivent quant à elles respecter une surface maximale de 6m² au lieu de 12 m² en agglomération de plus de 10 000 habitants (article R.581-65 du code de l’environnement).
A l’intérieur des agglomérations, les publicités et préenseignes sont également de manière absolue, interdites sur les monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites classés, sur les arbres, sur les immeubles identifiés par arrêté du maire comme présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
Elles sont également interdites, de manière relative (possibilité de dérogation via un RLP) dans les abords des monuments historiques, dans le périmètre d’un SPR et dans les sites inscrits. La loi a remplacé l’interdiction de publicité « à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des monuments historiques » par une nouvelle interdiction « aux abords des monuments historiques » (art. L. 581-8, § I, 1°, code de l’environnement).
Dans l’attente de précisions de la part de l’Etat quant à la notion « d’abords de monuments historiques », un périmètre de 500 mètres autour des monuments, avec une condition de covisibilité a été retenu (art. L. 621- 30 code du patrimoine).
Lorsque l’installation d’un dispositif publicitaire est possible, il est, avant toute apposition sur le support en question, nécessaire de recueillir l’autorisation écrite du propriétaire, de mentionner le nom, l’adresse, la dénomination sociae ou la raison sociale de celui qui a apposé ou fait apposer la publicité, de maintenir en bon état d’entretien et de fonctionnement le dispositif, de limiter la densité des dispositifs en fonction du linéaire de chaque côté bordant la voie ouverte à la circulation publique d’une unité foncière.
2.3.5.1) La réglementation nationale de la publicité extérieure et les orientations générales
du RLPTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Ensuite, la réglementation varie selon la nature des dispositifs. Les publicités et préenseignes sont soumises à des dispositions identiques et les ensiegnes se voient en appliquer d’autres.
En matière de publicités et préenseignes, les principales dispositions applicables sont les suivantes :
- la publicité scellée au sol ne peut pas dépasser une surface de 12 m² encadrement compris et une hauteur maximale de 6 m ;
- la publicité murale ne peut pas dépasser une surface de 12 m² encadrement compris et une hauteur de 7.50 m ;
- la publicité numérique ne peut pas dépasser une surface de 8 m² et une hauteur maximale de 6 m ;
- les bâches et les dispositifs de dimensions exceptionnelles sont uniquement admis sur autorisation du Maire, au cas pas cas.
En matière d’enseignes, les règles diffèrent selon leur nature. Les enseignes permanentes se distinguent d’abord des enseignes temporaires.
Parmi les enseignes permanentes, nous en dénombrons six :
- les enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur (article R.581-60 du code de l’environnement) ;
- les enseignes perpendiculaires au mur (article R.581-61 du code de l’environnement) ;
- les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu (article R.581-62 du code de l’environnement) ;
- les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol (articles R.581- 64 et -65 du code de l’environnement) ;
- les enseignes de moin de 1 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol ;
- et les enseignes lumineuses.
Chacune d’entre elles est régie par des règles parfois communes entre certaines. Elles apportent des précisions sur la limitation de saillie et de la hauteur de l’enseigne, la surface cumulée des enseignes en façade, les plages horaires d’éclairage, etc.
D’autres dispositions sont mises en vigueur pour les enseignes temporaires par rapport à la durée maximale d’installation autorisée, aux horaires d’éclairage des enseignes, aux conditions d’installation sur les murs (clôtures ou façades), la surface maximale, etc.
La réglementation nationale peut s’appliquer seule, l’élaboration d’un RLP est facultatif. Ce dernier a pour rôle de renforcer les règles nationales pour les adapter à un territoire spécifiuqe disposant de particularités propres comme un patrimoine remarquable pour la Commune de Provins nécssitant une protection supplémentaire.
2.3.5.1.2) Les objectifs et orientations générales du projet de RLP
* Les objectifs du projet de RLP
La délibération du 17 juin 2016 prescrivant la révision du RLP alors en vigueur, a défini plusieurs objectifs à savoir de :Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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- Supprimer ou d’adapter certaines dispositions du RLP de 1998 pour les mettre en adéquation avec la loi « Grenelle II » ;
- Prendre en compte l’extension de la ZPPAUP et sa transformation en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), devenue en 2016 Site Patrimonial Remarquable ;
- Limiter l’installation de publicités dans les entrées de ville ;
- Traiter des enseignes du centre-ville historique correspondant au périmètre du SPR, afin de préserver et renforcer l’attractivité du commerce local tout en intégrant la dimension patrimoniale.
A titre de précision, l’article L.581-14 du code de l’environnement prévoit que : « […] le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. »
* Les orientations générales
Les orientations générales du projet de RLP ont été débattues lors du conseil municipal du 24 juillet 2020.
D’une part, concernant les publicités et préenseignes :
La volonté de la Ville de Provins était de proposer un zonage simple dans la continuité de l’ancien RLP.
Deux zones de publicités (ZP) ont été imaginées. La première (ZP1) couvrirait le SPR et admettrait à titre principal la publicité supportée par le mobilier urbain, dans la limite de 2 m² pour le mobilier d’information et la publicité non numérique scellée au sol de 8 ou 12 m² de surface d’affiche uniquement dans la zone d’activités des deux rivières.
La seconde zone (ZP2) couvrirait quant à elle, les entrées de ville route de Bray et avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et accepterait la publicité murale et scellée au sol non lumineuse ou éclairée par projection ou transparence dans la limite de 8 m². Une règle de densité avait déjà été évoquée afin de réduire le nombre de dispositifs.
D’autre part, concernant les enseignes :
Dans les zones commerciales, les élus ne prévoyaient pas de restreindre les nouvelles règles nationales instaurées dans le cadre des lois Grenelle I et II de l’environnement considérant suffisante le respect de la conformité à celles-ci qui apportera déjà une plus-value paysagère.
En revanche, ils prévoyaient de reprendre les préconisations du règlement du SPR pour les enseignes situées dans le secteur historique afin qu’elles deviennent de véritables règles locales opposables à toutes demandes d’autorisation préalable pour assurer un traitement qualitatif des enseignes situées en SPR.
Comme dans le RLP de 1998, la Commune de Provins s’est limitée à définir un nombre restreint de zones, le reste du territoire restant sous le régime de la réglementation nationale définie par le code de l’environnement afin de rendre réalisable et accessible la mise en conformité pour les entreprises.
2.3.5.2) Le règlement graphique et les dispositions communes aux différentes zones
L’article L.581-14 du code de l’environnement prévoit que : « […] le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. »Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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2.3.5.2.1) La délimitation des zones du RLP
En cohérence avec la délibération du 24 juillet 2020, le projet de RLP arrêté le 11 décembre 2020 délimite le règlement graphique (plan de zonage) ci-après, réparti en deux secteurs et un sous-secteur :
- le premier secteur correspond à la Zone de Publicité 1 (ZP1)
Ce secteur correspond aux parties agglomérées du SPR couvrant la cité médiévale, et à l’entrée de ville avenue de la Libération à vocation résidentielle, bordée de plantations d’un côté et constituant un cône de vue vers la Tour Notre-Dame-du-Val.
Le RLP y introduit des restrictions encadrées en termes de publicité, directement contrôlées par les collectivités et pouvant être soumises à autorisation préalable de la Mairie ;
- un sous-secteur à la ZP1 a été créé, appelé ZP1a
Il correspond à une partie du parc d’activités des deux rivières. En raison de sa vocation économique, un degré de restrictions identique à la ZP1 n’est pas justifié. Toutefois, les installations doivent rester en lien avec la nature de la zone ;
- le second secteur correspond à la Zone de Publicité 2 (ZP2)
Ce second secteur, désigne les entrées de ville route de Bray et avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. Comme pour la ZP1, les publicités, préenseignes et enseignes sont autorisées mais afin d’aérer le paysage aux endroits donnant la première impression sur le territoire communal, des restrictions quant aux surfaces et au nombre de dispositifs sont instaurées.
2.3.5.2.2) Le plan de zonage
Ce découpage se décline graphiquement de la façon suivante :rm,
mr
TE
re
/
7er
& entrée de vie Areme de ls LbèrsUon
OMR 22: potes aggomérées crresposcart au
Secteur B° du SPR
tirées de vèe
genie:
OR 1P] portes sggfomertes di SR
CD 272 : nartes nggiomarées correspondent mu
&
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Plan de zonage
Pisn sans échelle
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(Source : plan de zonage)Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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2.3.5.2.3) Les dispositions communes à la ZP1 et à la ZP2
2.3.5.2.3.1) Les dispositions relatives aux publicités et préenseignes
Les dispositions applicables en matière de publicités et préenseignes sont parfois communes aux deux zones définies par le RLP. Elles valent notamment pour :
- les affichages spécifiques entrainant un impact limité sur l’environnement comme l’affichage administratif et judiciaire ou encore les emplacements réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité associative ;
- l’affichage « temporaire » c’est-à-dire la publicité sur palissades ou bâches de chantier et les dispositifs de dimensions exceptionnelles, liés à une manifestation temporaire.
Les dispositifs liés à ces types d’affichages sont autorisés, y compris dans les lieux mentionnés dans le paragraphe I de l’article L.581-8 du code de l’environnement, selon les dispositions de la réglementation nationale et sans restriction supplémentaire.
Par ailleurs, la publicité sur palissades de chantier est admise en ZP1 et 2 avec les restrictions suivantes :
- de limiter le nombre des dispositifs à un seul par tranche de 20 mètres de linéaires de palissade ;
- interdire le dépassement des limites de la palissade.
La publicité directement installée au sol, et non scellée au sol, de moins de 1 m² sera également autorisée en ZP1 et ZP2. Ces dispositifs correspondent particulièrement aux chevalets installés sur trottoirs. Ils sont qualifiés de publicités ou de préenseignes mais pas d’enseignes lorsqu’ils se situent en dehors de l’assiette d’activité.
Etant ainsi principalement gérés par l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée par le Maire, le RLP apporte deux restrictions quant à leurs conditions d’installation :
- la largeur du dispositif est limitée à 0.80 m ;
- la hauteur depuis le niveau du sol ne peut pas excéder 1.20 m.
2.3.5.2.3.2) Les dispositions relatives aux enseignes
Dans une volonté d’égalité de traitement entre les habitants des différents quartiers et de leur offrir un cadre de vie à minima protégé, des dispositions applicables en matière d’enseignes sont communes aux deux zones définies par le RLP :
- les enseignes doivent respecter les lignes de composition de la façade, des emplacements des baies et ouvertures : une enseigne ne peut pas masquer ou chevaucher un élément décoratif de la façade (corniche, bandeau…) ;
- pour des raisons esthétiques, les teintes agressives sont à éviter, les enseignes doivent être de faible épaisseur et utiliser des modes de fixation et d’éclairage les plus discrets possibles.
Ces deux règles identiques aux différentes zones participent à la qualité du cadre de vie local et permettent une homogénéisation des enseignes sur l’ensemble du territoire communal.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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2.3.5.3.1) Les règles applicables en ZP1 et ZP1a
2.3.5.3.1.1) Les règles applicables en matière de publicités et de préenseignes
La ZP1 est la zone dont les possibilités d’affichages publicitaires sont les plus limitées :
- seules les publicités (y compris numériques) sur mobiliers urbains pouvant en recevoir à titre accessoire sont admises, dans la limite de 2.1 m² pour la publicité sur mobilier d’information à caractère général ou local (format « planimètre » ou « sucette ») ;
- la publicité scellée au sol est admise uniquement dans le sous-secteur ZP1a. Toutefois, elle ne peut pas être numérique, sa surface est limitée à 8 m² d’affiche et 10.60 m² cadre compris et un seul dispositif est autorisé par linéaire de façade sur rue d’une unité foncière.
Exceptée, la zone d’activités des deux rivières, seule la publicité directement contrôlée par les collectivités compétentes en matière de mobilier urbain est possible en ZP1 en raison de la mission de service public qu’assure le mobilier urbain.
2.3.5.3.1.2) Les règles applicables en matière d’enseignes
Le SPR étant une zone couvrant les lieux les plus sensibles d’un point de vue patrimonial, les règles applicables en ZP1 en matière d’enseignes sont également très restrictives et reprennent le règlement de ce dernier.
En effet, certains types d’enseignes sont interdits afin de ne pas dénaturer le bâtiment sur lequel ils se situent :
- les enseignes sur balcons, balconnets, garde-corps avants, marquises ;
- les enseignes installées en toiture ou terrasse en tenant lieu celles apposées en acrotère ;
- les enseignes scellées au sol ;
- les caissons entièrement lumineux, néons et enseignes numériques, sauf cas des établissements culturels et sportifs.
Les autres types d’enseignes ne sont pas interdits mais font l’objet d’un renforcement des règles nationales.
D’une part, concernant les enseignes installées à plat ou parallèlement à un mur, la règle nationale interdit déjà le dépassement des limites du mur support et de l’égout du toit, limite la saillie à 25 cm et la surface totale des enseignes en façade proportionnellement à la surface de la façade commerciale. En complément, le RLP ajoute les conditions suivantes sur :
- le positionnement : lorsque l’activité dispose d’une devanture commerciale, les enseignes sont, soit intégrées dans le bandeau qui surplombe la vitrine, soit disposées au-dessus de la devanture, sans dépasser l’appui des fenêtres du 1e étage. En l’absence de devanture, les enseignes doivent être installées dans les limites de la partie de façade du bâtiment derrière laquelle est exercée l’activité signalée ;
- le mode de réalisation : les enseignes sont réalisées, soit en lettres ou signes découpés apposés directement sur la façade ou la devanture, soit se détachant en saillie ou en creux sur un panneau
2.3.5.3) Le règlement littéral en matière de publicités, de préenseignes et d’enseignesTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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de faible épaisseur (5 cm). S’il s’agit d’une devanture en bois, elles sont réalisées en lettres directement peintes ;
- l’utilisation d’adhésifs : la surface des enseignes réalisées par adhésifs collés sur la vitrine est limitée à 5% de la surface de la façade commerciale ;
- le mode d’éclairage : l’éclairage doit être intégré dans un élément de la devanture, corniche, bandeau, lanterne (ex : spots intégrés à la devanture). Les projecteurs, guirlandes d’ampoules sur la façade et les transformateurs visibles sont interdits.
D’autre part, concernant les enseignes installées perpendiculairement au mur support, la règle nationale interdit le dépassement de la limite supérieure du mur support, l’apposition devant une fenêtre ou un balcon et limite la surface totale des enseignes en façade proportionnellement à la surface de la façade commerciale. En complément, le RLP ajoute les conditions suivantes sur :
- la limitation du nombre : un dispositif par établissement et par voie ouverte à la circulation publique bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée est autorisé. Un dispositif supplémentaire est toutefois admis par établissement et par voie ouverte à la circulation publique bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée, pour permettre de satisfaire une obligation réglementaire spécifique de signalisation (tabacs, presse, jeux…) ;
- la fixation de dimensions maximales : hors fixations, les pattes et potences sont limitées à 0.60 m x 0.60 m ;
- la limitation de la saillie par rapport au mur à 0.80 m ;
- l’encadrement et le positionnement de l’enseigne : elle doit être installée en limite de devanture ou de façade du bâtiment, dans le prolongement de l’éventuelle enseigne à plat ou parallèle à la façade sans dépasser la partie haute des fenêtres du premier étage. Si l’activité est exercée sur plusieurs niveaux, l’enseigne perpendiculaire pourra être installée au-delà du 1e étage, là où l’activité est exercée ;
- l’interdiction des éclairages de couleur ou intermittent, par des projecteurs montés sur bras, par tubes fluorescents apparents.
Enfin, concernant les enseignes directement installées sur le sol, les conditions d’installation définies pour les publicités directement installées sur le sol sont applicables aux enseignes du même type :
- elles sont limitées à un dispositif par établissement et par voie ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée ;
- la largeur de l’enseigne est limitée à 0.80 m et la hauteur au-dessus du sol à 1.20 m.
-
2.3.5.3.2) Les règles applicables en ZP2
* Les règles relatives aux publicités et préenseignes
Par ailleurs, les dispositions applicables en ZP2 tendent principalement à maintenir la mise en valeur des entrées de ville. Par conséquent, la publicité lumineuse, numérique notamment dont la covisibilité avec des monuments historiques est certaine est interdite.
De plus, outre la publicité supportée par le mobilier urbain, admis dans les mêmes conditions qu’en ZP1, la publicité scellée au sol et la publicité murale sont admises, mais elles sont contraintes quant au type de support, leur surface et leur nombre.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Les publicités sur support existant peuvent uniquement être apposées sur un mur de bâtiment d’habitation ou d’activités par exemple. En revanche, les publicités sont interdites sur les clôtures ou les murs de soutènement.
S’agissant de la surface unitaire maximale autorisée, elle ne peut pas dépasser 8 m² pour l’affiche s’il s’agit d’une publicité non lumineuse ou éclairée par projection ou transparence et 2.1 m² pour les autres publicités lumineuses. Ces surfaces passent respectivement à 10.60 m² et 3.50 m² encadrement compris.
Enfin, en matière de densité, le projet de RLP reprend la règle valable dans l’ancien, soit une exigence de 25 m linéaires de façade sur rue pour l’accueil d’un dispositif scellé au sol. Lorsque les linéaires sont inférieurs à 25 m, un seul dispositif mural est autorisé. A contrario, lorsque la longueur bordant la voie est supérieure ou égale à 25 m et inférieure à 50 m, un seul dispositif, qu’il soit mural ou scellé au sol, est admis en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique.
Pour les autres unités foncières, deux dispositifs sont admis même si un mur ne peut en accueillir qu’un seul. Les dispositifs scellés au sol côte-côte sont en revanche possibles.
Les publicités et préenseignes situées en ZP2 et non énoncées dans le RLP, se voient soumises à la réglementation nationale comme les bâches permanentes, les dispositifs de petit format intégrés à une devanture commerciale et des publicités et préenseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
* Les règles relatives aux enseignes
S’agissant des enseignes situées en ZP2, le projet de RLP de la Ville de Provins ne prévoit aucun durcissement de la réglementation nationale. Par conséquent, cette dernière s’applique et encadre les enseignes situées en ZP2.
2 . 4 – C O M P O S I T I O N D U D O S S I E R D ’ E N Q U Ê T E
Le dossier d’enquête publique relatif au projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins, disponible à la Mairie de Provins pendant toute la durée de l’enquête, comportait :
Les pièces administratives :
- L’arrêté du Maire de Provins n°21.70 du 22 mars 2021 prescrivant la tenue de l’enquête publique et son arrêté modificatif n°21.70-1 du 30 mars 2021 ;
- L’additif n°6 en date du 19 octobre 2020 à l’arrêté général du Maire de Provins en date du 28 avril 2015 fixant les limites de l’agglomération de Provins, accompagné d’un plan de zonage (sans échelle) daté du 17 novembre 2020 ;
- L’Avis d’enquête au format A4 ;
- Un exemplaire de l’affiche de l’avis d’enquête aux dimensions et couleurs prévues par les dispositions du code de l’environnement (version papier) ;
- Les publications d’annonces légales dans la presse selon leur échelonnement de parution (version papier) ;
- L’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la Commune de Provins en date du 17 juin 2016 ayant pour objet le lancement de la procédure et fixant les modalités de la concertation ;
- L’extrait du registre des délibérations du 24 juillet 2020, fixant les orientations générales du projet de RLP ;Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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- L’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la Commune de Provins en date du 11 décembre 2020 ayant pour objet le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de RLP ;
- Les avis de l’Etat et des Personnes Publiques Associées (PPA) et/ou Consultées dont celui de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;
- La décision de désignation par Monsieur le 1e Vice-Président du Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77 du 29 décembre 2020, de Monsieur Jean-Luc RENAUD comme Commissaire- Enquêteur ;
- Le registre d’enquête (version papier) coté et paraphé ;
Le document cartographique :
- Le règlement graphique (plan de zonage) du RLP (sans échelle).
Les pièces rédactionnelles :
- Le sommaire mentionnant la composition du dossier d’enquête ;
- La note de synthèse (résumé non technique prévu à l’article R.123-8 du code de l’environnement) ;
- Le rapport de présentation ;
- Le règlement littéral du projet de RLP ;
- L’analyse des avis émis par les PPA et la CDNPS et les propositions de réponses de la Ville de Provins ;
- La lettre de réponse du Maire de Provins, en date du 10 mars 2021, au rapport préalable de la Direction Départementale des Territoires (DDT) en vue de la tenue de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages, et des Sites (CDNPS) qui s’est déroulée de manière dématérialisée du 1e au 14 mars 2021 ;
- La présentation des ajustements du plan de zonage à opérer après l’enquête publique datée d’avril 2021 ;
- Un vadémécum mentionnant les textes régissant l’enquête publique.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Avis sur le dossier :
Le dossier s’est révélé globalement didactique, en dépit de certains termes techniques avec une portée juridique importante mais qui ont bénéficié de définitions précises dans le rapport de présentation notamment sous la forme de croquis et de photographies illustratives.
Les nombreux plans, documents graphiques, représentations photographiques en couleur figurant au rapport de présentation apportent une illustration utile et complémentaire à
l’intelligence des textes.
Le rapport de présentation et les autres documents constitutifs du dossier soumis à l’enquête publique, d’agréable lecture en raison d’une présentation soignée, permettent d’avoir une vision claire et synthétique du projet et de ses conséquences, et se révèlent exhaustifs quant à leur contenu.
Cependant, le Commissaire-Enquêteur regrette que le format du règlement graphique (plan de zonage) contraigne sa lisibilité, qu’il conviendra donc de renforcer avant l’approbation finale du document.
Cet avis sur le dossier ne préjuge pas des conclusions motivées et de l’avis final du Commissaire-Enquêteur qui pourront conduire à une modification partielle du projet avant son approbation.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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3 . 1 - M O D A L I T E S D E L ' E N Q U E T E
Désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par Décision n°E20000094/77 du 29 décembre 2020, de Monsieur le 1er Vice-Président du Tribunal Administratif de Melun, aux fins de conduire la présente enquête publique, je suis entré en contact très rapidement avec l’Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et des travaux, le service technique puis avec Madame LUTTON, responsable du bureau d’étude Vue Commune en charge de la rédaction du RLP afin de m’informer sur le contenu du projet et de fixer les modalités de l’enquête notamment les dates de tenue de l’enquête et les supports de la publicité de celle-ci.
Puis lors d’un entretien initial en présentiel qui s’est tenu le 12 mars 2021, m’ont été présentés plus pleinement le contenu du projet d’élaboration d’un RLP et les lieux mis à ma disposition à l'occasion de mes permanences, constitués par la vaste salle des adjoints située au premier étage de la mairie, qui a permis une réception du public dans des conditions optimales de confort, de confidentialité et de respect des règles sanitaires dans le contexte actuel de pandémie.
A l’occasion de cet entretien ont également été définies les modalités de transmission du dossier, qui m’a été transmis ultérieurement.
Trois permanences ont ainsi été organisées au cours de l’enquête publique :
- la première s’est tenue le samedi 17 avril de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- la deuxième s’est tenue le lundi 03 mai de 14 h 30 à 17 h 30 ;
- la troisième s’est tenue le lundi 17 mai de 14 h 30 à 17 h 30.
La journée du lundi a été privilégiée, en raison de la fermeture de la plupart des commerces ce jour-ci de la semaine, rendant la disponibilité des commerçants potentiellement plus importante.
3 . 2 - I N F O R M A T I O N E F F E C T I V E D U P U B L I C
Conformément aux règles en vigueur relatives à la publicité des enquêtes publiques, l'avis annonçant cette enquête a fait l'objet :
- d'un affichage extérieur aux lieux et places habituels répartis sur l'ensemble de la Commune de Provins, du 2 avril 2021 au 27 mai 2021 ainsi que l’arrêté initial prescrivant la tenue de l’enquête publique du 26 mars 2021 au 27 mai 2021 et l’arrêté modificatif n°21.70-1 du 2 avril 2021 au 2 juin 2021 ;
Le Commissaire-Enquêteur a pu vérifier lui-même (partiellement) le bon affichage de la tenue de l’enquête dans le respect des conditions matérielles réglementaires en vigueur (taille des affiches, couleur…).
- d'une insertion dans les journaux suivants :
o Le Parisien du 26 mars et du 23 avril 2021 ;
3 - DEROULEMENT DE L’ENQUETETribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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o La République de Seine-et-Marne du 29 mars et du 19 avril 2021 ;
- d'une annonce sur le site internet de la Commune de Provins : https://www.mairie-provins.fr/;
Monsieur le Maire de Provins a adressé au Commissaire-Enquêteur, postérieurement à la clôture de l’enquête, un certificat d’affichage et de publication dans la presse en date 14 juin 2021, attestant du bon accomplissement de ceux-ci (pièce jointe n°3).
3 . 3 - C O N C E R T A T I O N P R E A L A B L E
Dans le respect de l’article L.103-2 (L.300-2 ancien) du code de l’urbanisme, la délibération du Conseil municipal de Provins du 17 juin 2016, prescrivant le lancement de la révision du RLP, a fixé les modalités d’une concertation, associant pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Cette concertation a été prévue de la manière suivante :
- information des habitants par la publication d’avis sur le site internet de la commune et dans le journal municipal « Le Provinois » ;
- ouverture d’un registre en vue de recueillir les observations du public, pendant toute la durée de l’élaboration du projet et mise à disposition au service urbanisme du dossier de révision comprenant les pièces communicables, pièces pouvant évoluer au fur et à mesure de l’avancement des études ;
- possibilité pour les représentants de tout organisme compétent en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et de préenseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacement, qui en faisaient la demande, de participer aux deux réunions techniques organisées pour débattre, d’une part du diagnostic de la situation, et d’autre part des orientations de la révision ;
- tenue d’une réunion publique.
Ainsi sur le fondement des modalités fixées, la concertation s’est déroulée de la façon suivante :
- information des habitants par la publication d’avis sur le site de la commune et dans le journal municipal ;
- ouverture d’un registre en vue de recueillir les observation du public pendant toute la durée d’élaboration du projet, mise à disposition au service urbanisme d’un dossier explicatif, et possibilité d’envoi de contributions par mail ou courrier. Aucune contribution n’a été consignée dans ledit registre. En revanche, un courrier a été reçu le 9 octobre 2020, par lequel des habitants déplorent la présence de publicités avenue de la Libération.
- Possibilité pour les représentants de tout organisme compétent en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et de préenseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacement, qui en ont fait la demande, de participer aux deux réunions techniques qui ont été organisées pour débattre du diagnostic de la situation et des orientations de la révision.
- Deux réunions se sont tenues :
o le 5 janvier 2017 pour présenter le diagnostic et les pistes d’orientations en présence de cinq sociétés d’affichage ;Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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o le 27 octobre 2020 pour présenter l’avant-projet en présence de quatre sociétés d’affichage.
- De manière générale, les sociétés d’affichage ont adhéré avec le fait que le nouveau RLP poursuivait l’économie générale du RLP de 1998. Elles ont reconnu que la réduction générale du format d’affichage à 8 m² concorde avec le caractère patrimonial exceptionnel de la commune et que seules des formes limitées de publicité pouvaient être admises en SPR.
- Tenue d’une réunion publique : cette réunion, ouverte à tous, a été organisée le 27 octobre 2020. Aucun participant n’était présent.
Le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de RLP, ont fait l’objet d’une délibération en date du 11 décembre 2020.
3 . 4 - D E R O U L E M E N T D E L A P R O C E D U R E
L'enquête prescrite par arrêté municipal n°21.70 en date du 22 mars 2021 modifié par l’arrêté n°21.70-1 en date du 30 mars 2021 de Monsieur l’Adjoint au Maire pour le Maire de la Commune de Provins, s’est déroulée normalement du samedi 17 avril 2021 à 9h00 au mercredi 19 mai 2021 à 17h30, soit pendant une durée de trente-trois jours consécutifs.
Durant cette période, le dossier d'enquête (version papier) ainsi que le registre à feuillets non mobiles (version papier), paraphé par le Commissaire-Enquêteur, ont été tenus à la disposition du public en mairie de Provins, aux heures habituelles d'ouverture des bureaux, soit :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17 h30
- Le samedi de 9h30 à 12h00
Ainsi que lors des permanences du Commissaire-Enquêteur.
Par ailleurs, conformément aux dispositions issues de l’Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 susmentionnée, ratifiée par la loi n°2018-148 du 2 mars 2018, et son décret d’application n°2017-626 du 25 avril 2017, le dossier d’enquête, dans sa version électronique identique à celle sur support papier (hormis le contenu du registre papier), a été tenu 7 jours /7 et 24h/24 à la disposition du public durant strictement la même période, sur le site internet de la Commune : www.mairie-provins.fr.
De plus, un poste informatique libre d’accès, permettant la consultation du dossier, a également été mis à la disposition du public durant toute la durée de l’enquête, à la Mairie de Provins aux jours et heures habituels d'ouverture soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30.
Le public pouvait adresser ses observations :
- sur le registre papier ouvert à cet effet à la Mairie de Provins ;
- par courrier postal à l’attention du Commissaire-Enquêteur ;
- sur le courrier électronique de la Commune : info@mairie-provins.fr.
Le Commissaire-Enquêteur a tenu dans le cadre de la salle des adjoints, située au premier étage de la mairie, mise à sa disposition pour recevoir le public, trois permanences aux dates et horaires suivants :
- le samedi 17 avril de 9h00 à 12h00 ;
- le lundi 3 mai de 14h30 à 17h30 ;
- le lundi 17 mai de 14h30 à 17h30.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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L’Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et des travaux, le Directeur des Services Techniques, le Responsable du service urbanisme et la Secrétaire du service urbanisme se sont tenus à la disposition du Commissaire-Enquêteur autant que de besoin et lui ont fourni tous documents souhaités, facilitant ainsi sa compréhension du dossier.
Avant et après la clôture de l'enquête, le CE a eu trois entretiens, les 12 mars, 4 juin et 14 juin 2021 en présence, au moins lors d’un de ces entretiens, des trois responsables de la Commune mentionnés précédemment ainsi que systématiquement en présentiel ou en distanciel de la Directrice du bureau d’étude en charge de la rédaction du projet de RLP et ponctuellement de la personne en charge du commerce au sein de la Ville.
Ceci afin d’échanger sur le contenu du projet, l’enquête publique, ses modalités ainsi que ses suites. Le Commissaire-Enquêteur a également effectué une visite générale de la ville individuellement afin de mieux visualiser les choix opérés par le projet de RLP.
3 . 5 - D E C O M P T E D E S O B S E R V A T I O N S
Un registre d'enquête (version papier) destiné à recueillir les observations, a été ouvert par la Mairie de Provins, clos par mes soins et mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête ainsi que l’adresse courriel de la Commune comme précisé auparavant.
L’enquête publique a donné le résultat suivant :
- aucune personne ne s’est présentée à mes permanences ;
- aucune observation n’a été déposée sur les registres d’enquête en version papier ou par voie électronique ou adressée au Commissaire-Enquêteur par voie postale.
3 . 6 - C L O T U R E D E L ' E N Q U E T E E T M O D A L I T E S D E
T R A N S F E R T D U R E G I S T R E
L'enquête a été close le mercredi 19 mai 2021 à 17h30.
Toutefois, pour des raisons matérielles liées à la pandémie sanitaire et la présence de cas de covid-19, le registre et l’intégralité du dossier d’enquête m’ont été transmis ultérieurement, soit le 4 juin 2021.
Le registre d’enquête a alors été signé par mes soins.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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4 . 1 – L ’ A N A L Y S E D E S O B S E R V A T I O N S
L’ensemble des observations sont traitées dans leur ordre de consignation ou d’insertion dans le registre d’enquête, en fonction de la date mentionnée sur le registre lui-même ou figurant sur la contribution ; ou de leur date de réception par voie électronique.
Il est constaté que l’enquête publique n’a donné lieu à la consignation ou réception d’aucune observation ou contreproposition de la part du public que ce soit sur le registre papier, par courrier postal adressé au Commissaire-Enquêteur ou par voie électronique.
Cet état de fait est porté par mes soins à la connaissance de Monsieur le Maire de Provins, représentant légal du Maître d’Ouvrage, à travers le Procès-Verbal (PV) des observations en date du 11 juin 2021, qui constitue la pièce jointe n°4.
Toutefois, il est rappelé que le projet de Règlement Local de Publicité (RLP) a fait l’objet d’un certain nombre d’avis de Personnes Publiques Associées auxquels la Commune de Provins n’a répondu que partiellement dans le cadre du dossier d’enquête mis à la disposition du public.
Il apparaît donc comme souhaitable que le Maître d’Ouvrage se positionne vis-à-vis des demandes ou recommandations restées en suspens, et ce avant l’approbation finale du projet de RLP.
Enfin, en dépit de l’absence d’observation du public, le Commissaire-Enquêteur souhaitait recueillir, à travers le PV des observations, l’avis du Maître d’Ouvrage sur certaines problématiques spécifiques qui lui apparaissent.
Les réponses du Maître d’Ouvrage aux interrogations formulées par le CE dans son PV des observations, apportées par lettre du Maire de Provins à ce dernier, en date du 23 juin 2021 (pièce jointe n°5), sont reprises intégralement dans les pages suivantes.
Une question peut légitimement se poser quant à l’opportunité de l’exclusion actuelle de l’avenue de la Voulzie du périmètre du projet de RLP soumis à enquête publique car il apparaît au niveau du document cartographique, que l’avenue de la Voulzie, qui se situe au Sud de la voie ferrée et qui dessert notamment le quartier de Champbenoist, l’un des principaux quartiers d’habitation de la ville, n’est pas incluse dans le périmètre du projet de RLP, quelques que soient les secteurs.
Cette exclusion apparaît comme surprenante au Commissaire-Enquêteur, dès lors que comme il a pu le vérifier in situ, cette avenue constitue l’un des principaux axes routiers de la commune et donc d’une certaine façon l’une de ses portes d’entrée mais surtout le principal axe commercial.
En effet, de part et d’autre de cet axe mais plus particulièrement dans sa partie nord, limitrophe de la voie ferrée, sont implantées l’essentiel des enseignes commerciales (hors commerces de proximité) de la commune et notamment le principal centre commercial de celle-ci.
En outre, une nouvelle zone commerciale est en cours de réalisation à cet endroit et d’autres projets de même nature sont susceptibles d’intervenir dans ce secteur selon les dires de la Commune elle-même.
Or ce secteur présente une sensibilité visuelle, notamment en arrière-plan, en particulier sur la partie nord de l’avenue, vis-à-vis du Site Patrimonial Remarquable de la cité médiévale.
4 – L’ANALYSE DES OBSERVATIONS, DES COURRIERS ET DES AVIS REÇUSTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Par ailleurs, le Commissaire-Enquêteur relève que cet état d’exclusion ne constitue pas une règle générale retenue par la Commune vis-à-vis de toutes les zones d’activités (ZA), puisqu’une partie de la ZA dite du « Parc des Deux Rivières » est incluse au sein de la zone spécifique ZP1a, ce qui n’est pas sans poser la question de l’égalité de traitement de ces activités vis-à-vis de la règlementation de leur publicité selon leur localisation sur le territoire communal.
De plus, le commissaire-enquêteur note qu’une partie notable des 53 dispositifs publicitaires non lumineux installés sur le territoire communal s’y situent.
En outre, bien que l’inscription de la commune au patrimoine mondial de l’UNESCO n’engendre formellement aucune obligation au titre du RLP, et que la zone centrale ne porte que sur la cité médiévale, il n’en reste pas moins que celle-ci est complétée d’une zone périphérique-tampon qui concerne le reste de l’agglomération et que cette inscription qui confère à Provins une reconnaissance nationale et internationale de son patrimoine historique bâti, se doit d’être prise en considération dans la réflexion sur le RLP afin d’assurer la meilleure insertion possible des publicités, enseignes et pré-enseignes, y compris en dehors de la zone du SPR.
Enfin, l’avis défavorable du préfet rendu sur le projet arrêté de RLP (voir ci-après), repose en partie sur le fait que le périmètre du RLP devrait couvrir l’ensemble de l’agglomération ou pour le moins davantage de zones agglomérées.
Sur le fondement des éléments qui précèdent et de manière plus générale à la lecture du document, plusieurs questions peuvent être soulevées :
• L’inclusion de l’avenue de la Voulzie au sein du périmètre du RLP
Au vu de l’ensemble des considérations mentionnées préalablement, quand bien même la Commune disposerait de la compétence pour délivrer les autorisations afférentes sur le reste de l’agglomération soumise à la réglementation nationale dès lors qu’elle aura approuvé son RLP, celle-ci ne devrait-elle pas envisager une extension limitée du périmètre du RLP afin d’englober dans ce dernier l’avenue de la Voulzie, possiblement sous la forme d’un sous-secteur spécifique à l’instar du sous-secteur ZP1a ? Et à ce titre, envisager sur le secteur de l’avenue de la Voulzie, en corolaire avec la volonté affichée sur les autres secteurs et dans la délibération du 17 juin 2016, la limitation de la surface maximale d’affichage sur les dispositifs publicitaires scellés au sol, à 10,60 m2 encadrement compris.
Réponse du Maître d’Ouvrage
« L’extension, à l’avenue de la Voulzie, des zones de publicité définies par le projet de RLP arrêté, ne répond pas au projet de la Commune.
L’économie générale du RLP de 1998 est poursuivie, et non modifiée en profondeur : c’est d’ailleurs ce choix qui a été soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées et à la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et avant cela, dans le cadre de la concertation, présenté aux professionnels de l’affichage et associations de protection de l’environnement ».
Par conséquent : « S’agissant du traitement de l’avenue de la Voulzie, nous souhaitons conserver le zonage tel qu’il a été arrêté par le Conseil Municipal en décembre 2020. Les règles nationales sont applicables à la publicité :
- Surface 12 m2 (réduite à 8 m2 pour la publicité numérique)
- règle nationale de densité (cf art .R.581-25 c.env) : une publicité scellée au sol pour les linéaires entre 0 et 40 m, 2 publicités entre 40 et 80 m (une publicité supplémentaire au-delà).Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Concernant les enseignes, elles restent soumises à la règlementation nationale ».
Commentaire du CE
Le Commissaire-Enquêteur prend note de la réponse du Maître d’Ouvrage.
Toutefois, il persiste à penser que l’extension du périmètre du RLP à l’avenue de la Voulzie, qui constitue l’artère commerciale principale de la ville au niveau des enseignes des Grandes et Moyennes Surfaces, serait pertinente en termes d’amélioration du paysage urbain et de préservation du cadre de vie.
Il est conforté dans cette vision par la lecture du rapport de présentation et de la délibération du Conseil Municipal du 24 juillet 2020 relative au débat sur les orientations générales du RLP qui mentionne : « les lieux principalement investis par la publicité sont la zone commerciale Val du Châtel et certaines entrées de ville… », étant ici précisé que le « Val du Châtel » se situe avenue de la Voulzie, dénotant par la même un véritable enjeu sur ce secteur.
De plus, la Commune indique vouloir inscrire son nouveau RLP dans la poursuite de l’économie générale du précédent datant de 1998, devenu caduc le 14 janvier 2021 comme précisé précédemment.
Toutefois, le CE remarque qu’à la date d’approbation du précédent RLP, la ville n’était pas classée au patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO), classement qui n’est intervenu qu’en 2001 et qui implique une vigilance accrue quant à la préservation et la valorisation du patrimoine, y compris sur le plan paysager et en lien avec des secteurs qui peuvent paraître éloignés de la cité médiévale elle-même, quand bien même ce classement n’aurait pas de conséquences directes sur le contenu du RLP.
Par ailleurs, la Commune n’a nulle obligation légale de s’inscrire dans la continuité du document précédent, il s’agit donc d’un choix propre à la collectivité.
Au surcroît, le CE pense que si à travers ce choix, la Commune a souhaité ne pas réduire la superficie de l’affichage publicitaire sur le secteur de l’avenue de la Voulzie comme elle a pu le faire dans le secteur ZP1a alors même que celui-ci accueille également une zone d’activités, où elle a ramené ce dernier à une surface maximale d’affichage de 8 m2 hors cadre au lieu de 12 m2, elle s’inscrit dans une vision qui n’est plus obligatoirement partagée par l’ensemble des habitants quant à l’affichage publicitaire, à l’heure d’un développement accrue de la publicité numérique en lien notamment avec le développement du commerce électronique.
Enfin, le CE ne pense pas à titre personnel, sous réserve d’une appréciation différente de la juridiction administrative qui serait amenée à se prononcer dans l’éventualité d’un recours contentieux contre le document conduit à être approuvé, que l’extension du périmètre du RLP à l’avenue de la Voulzie, compte tenu de l’extrême modestie de la surface concernée par rapport au périmètre total, remettrait en cause l’économie générale du projet de RLP arrêté par délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2020.
• La hauteur maximale des publicités et pré-enseignes non lumineuses
Le code de l’environnement limite la hauteur des installations sur mur, clôture et bâtiment à 7.50 m et celle des installations scellées au sol à 6 m, ne serait-il pas opportun de prévoir une hauteur unique de 6 m pour toutes les publicités et préenseignes non lumineuses, dès lors que la sécurité des usagers de la voie publique serait assurée ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
« Cet ajustement sera opéré.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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En ZP1, la publicité murale est interdite. La remarque est donc sans objet. L’harmonisation des hauteurs maximales sera mise en œuvre en ZP2 (complément à l’article 3.2 du règlement) ».
Commentaire du CE
Le CE retient la réponse positive apportée par le Maître d’Ouvrage à sa proposition d’harmonisation des hauteurs maximales des publicités et pré-enseignes et présuppose qu’elle s’appliquera à la fois aux enseignes lumineuses et non lumineuses et non uniquement aux enseignes non lumineuses comme proposé par ses soins, ce dont il se félicite.
Une telle harmonisation dans le sens de la réduction de la hauteur des dispositifs publicitaires, dès lors qu’elle ne génère aucun risque pour la sécurité publique, ne peut que concourir à la qualité du paysage urbain et à l’amélioration du cadre de vie.
• Les dispositions particulières pour les enseignes éloignées de la voie publique
L’avenue de la Voulzie se caractérise par l’éloignement généralement de plusieurs dizaines de mètres des bâtiments commerciaux par rapport à la voie publique et au travers d’opérations de construction récentes ou en cours, par le fait qu’un même bâtiment puisse abriter plusieurs enseignes commerciales.
En vue de l’amélioration de la qualité du paysage urbain, ne serait-il pas opportun que le règlement du RLP s’il devait intégrer ce secteur dans son périmètre, oblige concernant les enseignes scellées au sol, au regroupement de la mention de toutes les activités présentes à un endroit donné sur un même dispositif ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
« Cet ajustement sera opéré.
L’article 4 du projet de règlement relatif aux règles applicables à toute enseigne sur tout le territoire communal sera complété ».
Commentaire du CE
Le CE retient que bien que la Commune ne souhaite pas étendre le périmètre du RLP au secteur de l’avenue de la Voulzie, elle propose de retenir pour les enseignes scellées au sol éloignées de la voie publique, le regroupement des messages de toutes les activités présentes sur une même unité foncière sur un même dispositif.
La modification du projet de règlement en ce sens est intéressante à double titre.
D’une part, parce que la collectivité propose de rendre cette règle obligatoire sur l’ensemble du territoire communal, ce qui implique son application sur le secteur de l’avenue de la Voulzie mais également le cas échéant, sur d’autres secteurs disposant d’équipements commerciaux de superficie plus réduite mais tout de même sensibles dans le paysage urbain comme la zone commerciale située avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
D’autre part, parce qu’un tel regroupement permettra d’éviter la multiplication des enseignes isolées, et concourra à la diminution de la densité potentielle de ces dernières, ce qui ne peut être que favorable à la qualité du paysage urbain et à la préservation du cadre de vie.
• L’extension de la plage horaire d’extinction de l’éclairage nocturne des enseignes
Actuellement, le projet de règlement contenu dans le RLP suit la règlementation nationale figurant dans le code de l’environnement, prévoyant une extinction des éclairages des enseignes entre 1h 00 et 6h 00.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Eu égard aux éléments mentionnés de façon liminaire et à l’activité commerciale de la ville de Provins qui ne constitue pas un pôle commercial d’intérêt national ou régional mais seulement local pour le territoire rural du Grand Provinois, il ne paraît pas obligatoirement nécessaire de s’inscrire dans le respect des plages horaires prévues par ladite règlementation nationale.
Dès lors, comme le mentionne un certain nombre de Personnes Publiques Associées (PPA) ou Consultées à l’instar de l’association Paysages de France (voir ci-après), ne pourrait-il pas être envisagé d’élargir cette plage horaire d’extinction des éclairages à 23h 00 – 7h 00.
Réponse du Maître d’Ouvrage
« Cela ne répond pas au projet de la commune. La règle nationale d’extinction est conservée ».
Commentaire du CE
Le CE prend note de la réponse de la Commune mais maintient sa pensée sur le sujet.
Il continue de penser qu’eu égard aux éléments mentionnés dans son interrogation et notamment du fait que Provins constituant un pôle de centralité local notamment commercial dont les activités nocturnes sont en nombre très réduit en particulier en période hivernale, l’extension de la plage horaire d’extinction de l’éclairage nocturne des enseignes peut se révéler opportune.
La Commune aurait pu décider d’adopter une plage horaire différente en fonction des zones de publicité et de la saisonnalité, le maintien de la règlementation nationale pouvant se justifier une partie de l’année en particulier en ZP1 correspondant à l’emprise du SPR où ledit éclairage peut contribuer d’une certaine façon directe ou directe à la mise en valeur du patrimoine architectural.
Enfin, l’extension de la plage horaire d’extinction de l’éclairage aurait pu contribuer à la réduction de la pollution lumineuse, reconnue désormais au titre du droit de l’environnement, et à la préservation de la biodiversité notamment concernant les chiroptères.
• L’insertion de schémas et croquis
Afin d’accroître la lisibilité et d’assurer une parfaite compréhension des textes du règlement littéral, en vue de la prévention de potentiels contentieux axés sur les possibilités d’interprétation de la règle écrite, ne serait- il pas utile d’illustrer ponctuellement celle-ci par des schémas ou croquis concernant notamment les publicités ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
« La composition du dossier de RLP répond à des exigences réglementaires, définies par le code de l’environnement.
Un guide d’application du RLP ou autre document pédagogique, comprenant des schémas ou croquis, peuvent accompagner le dossier de RLP lui-même, pour en faciliter la compréhension et l’application. Dénués de caractère réglementaire, leur intérêt est de pouvoir être modifiés ou complétés, sans nécessité de mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du RLP ».
Commentaire du CE
Le CE prend acte avec satisfaction de la réponse de la Commune.
En effet, eu égard au caractère parfois un peu technique des éléments de la réglementation, l’inclusion d’un guide d’application ou autre document pédagogique destiné à expliciter et illustrer l’application des règles et la terminologie contenues dans ce dernier dans le RLP, apparaît utile afin de faciliter l’instruction desTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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demandes et de prévenir toute difficulté dans l’interprétation de la règle qui peut être source de contentieux devant la juridiction administrative.
Ce guide d’application ou autre support pourra être inclus dans les annexes du RLP, composante prévue par l’article R.581-72 du code de l’environnement.
L’inclusion dans les annexes présente l’avantage de pouvoir modifier ce document, le compléter ou en inclure un nouveau au travers d’un simple arrêté municipal, en fonction de l’évolution de la règlementation nationale sans avoir pour la Commune a engagé une procédure de modification ou de révision du RLP comme indiqué par ses soins de manière fort juste.
4 . 2 – L ’ A V I S D E S P E R S O N N E S P U B L I Q U E S A S S O C I E E S
Les avis reçus de Personnes Publiques Associées (PPA) ou Consultées sont résumés ci-après.
*La Commune de Rouilly :
La Commune de Rouilly émet en date du 5 janvier 2021, un avis favorable au projet arrêté de RLP.
*La Chambre des métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne :
La Chambre des métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne émet en date du 21 janvier 2021 aucune observation quant au projet de RLP.
*Le Département de Seine-et-Marne :
Le Département de Seine-et-Marne rend en date du 26 janvier 2021 un avis favorable avec une observation. Il précise qu’il « conviendra de préciser s’agissant des emprises départementales que l’avis du gestionnaire devra être demandé pour tout futur projet afin qu’une permission de voirie soit instruite et délivrée ».
*Le Préfet de Seine-et-Marne :
Le Préfet de Seine-et-Marne émet en date du 18 mars 2021 un avis défavorable pour les aspects suivants :
- Le plan de zonage et les limites d’agglomération : l’Etat recommande un élargissement du format du plan de zonage qui ne couvre pas intégralement le territoire urbanisé. S’agissant des limites d’agglomération, une délimitation par un trait rouge sur le plan de zonage est souhaitée. Il liste les secteurs suivants situés hors agglomération, devant être exclus du zonage du RLP :
o En ZP2 route de Bray : « la partie droite en direction de Provins, plus précisément l’espace boisé classé » ;
o En ZP2 avenue du Maréchal De Lattre Tassigny : la D74 et la D403A1 (côté droit en direction de Provins et de Saint-Brice) ;
o En ZP1 : la partie située au Nord-Est classée en zone naturelle et en EBC
- Le rapport de présentation : l’Etat demande des précisions tant en matière de publicité que d’enseignes notamment par rapport à la surface des dispositifs publicitaires et la régularité des enseignes situées hors SPR.
- L’économie générale du RLP, particulièrement la publicité : compte tenu du classement UNESCO de Provins, l’Etat considère que le projet de RLP pourrait être plus restrictif quant à l’installation de publicité, sur l’ensemble du territoire aggloméré, et non seulement en SPR et entrées de ville.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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- Les enseignes réalisées en lettres et signes découpés : l’Etat met en garde sur les prescriptions d’ordre esthétique et d’harmonisation du projet de RLP en précisant que « la limitation de la hauteur de l’enseigne en façade est supprimée au profit d’enseignes réalisées en lettre et signes découpés, ce qui exclut les logos ». Cette prescription pourrait selon lui induire des refus non souhaités par la collectivité.
- L’interdiction des enseignes scellées au sol : l’Etat considère qu’une dérogation en faveur des stations-essence situées dans le SPR pourrait être ajoutée dans le projet de RLP.
- Les enseignes scellées au sol de moins de 1 m² : l’Etat préconise de compléter la règle nationale, d’interdire les enseignes sur toiture et sur clôture ainsi que de limiter les enseignes temporaires, jugées « souvent envahissantes dans les zones d’activités ». Il précise également les recommandations de l’Architecte des Bâtiments de France qui préconise une limitation de l’épaisseur des enseignes perpendiculaires à 10 cm et une possibilité d’apposer des enseignes sur lambrequin pour les activités exercées en étages.
*La Commission départementale nature, paysages et sites de Seine-et-Marne (CDNPS) :
L’article L.581-14-1 du code de l’environnement prévoit la soumission du projet pour avis à la CDNPS, réunie dans sa formation « publicité ».
La CDNPS a réuni du 1e au 14 mars 2021 l’ensemble de ses quatre collèges afin de recueillir les avis des institutions les constituant.
Les quatre collèges de la CDNPS sont les suivants :
- 1e collège : les services de l’Etat constitué de la Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne (DDT), la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France (DRIEE) et de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Seine-et-Marne (UDAP) ;
- 2e collège : les collectivités territoriales représentées par le département de Seine-et-Marne ;
- 3e collège : les personnes qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie et représentants des associations agréées de protection de l’environnement. Il se compose de la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne, de l’association « Paysages de France » et de l’association « France Nature Environnement » Seine-et-Marne ;
- 4e collège : les représentants des entreprises de publicité et des fabricants d’enseignes parmi lesquels nous trouvons la société « MPE AVENIR », la société « CLEAR CHANNEL France », l’Union de la publicité extérieure ainsi que la société « EXO SIGNS ».
Les quatre collèges ont rendu les avis qui suivent :
Le 1e collège rend un avis favorable sous réserve et deux avis défavorables.
L’UDAP émet en date du 12 mars 2021 un avis favorable sous trois réserves. Elle demande dans l’intérêt du SPR d’interdire la publicité « dans la totalité de la zone ZP1, y compris la zone ZP1a. La seule publicité admise des limitera à l’affichage publicitaire sur le mobilier urbain déjà présent dans le SPR, dans la limite de la surface unitaire de 2.1m² mentionnée à la page 4 du règlement ». Elle souhaite également une meilleure protection du territoire aggloméré « en interdisant les panneaux d’affichage, sauf cas particulier temporaires ». Puis, concernant les enseignes, l’UDAP demande d’admettre les enseignes à plat ou parallèle seulement si elles sont déposées sur des devantures en applique et sous réserve d’une épaisseur maximale de 5 cm. Quant aux enseignes perpendiculaires, leur épaisseur ne devra pas dépasser 10 cm. Pour les activités exercées sur plusieurs étages, la mise en place d’enseignes sur lambrequin sera possible.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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La DDT émet en date du 12 mars 2021 un avis défavorable en raison de plusieurs observations relevées ayant entrainées les demandes ci-dessous :
- l’exclusion du plan de zonage des lieux situés hors agglomération ;
- l’ajout de compléments dans le rapport de présentation et notamment sur l’état de l’affichage actuel ;
- la réduction des surfaces de publicités ;
- l’interdiction de la publicité numérique dans de le périmètre du SPR.
La DRIEE émet en date du 10 mars 2021 un avis défavorable au projet de RLP en raison de son suivi par principe de la DDT.
Le 2e collège représenté par le département de Seine-et-Marne émet en date du 8 mars 2021 un avis favorable au projet de RLP sans observations particulières.
Le 3e collège rend un avis favorable et deux avis défavorables.
L’avis favorable a été émis en date du 8 mars 2021 par la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne sans observations complémentaires.
A l’inverse, les associations « Paysages de France » et « France Nature Environnement » émettent en date du 9 mars 2021 et du 10 mars 2021 un avis défavorable. Elles considèrent que le plan de zonage doit inclure toutes les zones agglomérées de la Commune et exclure celles non agglomérées afin d’être plus lisible. Elles demandent aussi d’interdire la publicité numérique en ZP1 et d’élargir la plage d’extinction des enseignes lumineuses à 23h00-7h00 au lieu de 1h00-6h00. De manière générale, l’association « France Nature Environnement » considère le projet de RLP trop permissif.
Le 4e collège comptabilise trois avis favorables et un défavorable. Les avis favorables proviennent de la société « MPE AVENIR » émis le 1e mars 2021, la société « CLEAR CHANNEL France » émis le 4 mars 2021 et de l’Union de la publicité extérieure émis le 4 mars 2021 également. En revanche, la société « EXO-SIGNS » émet en date du 4 mars 2021 un avis défavorable en raison de règles jugées trop contraignantes pour la zone ZP1 qui pourraient « empêcher certains commerces d’être efficacement vus ».
Enfin, dans un courrier envoyé au titre de la procédure prévue, au Préfet de Seine-et-Marne, par le Maire de Provins le 10 mars 2021, ce dernier précise émettre un avis favorable au projet de RLP.
Au terme de la phase de consultation, le quorum requis a été atteint, douze membres sur seize ont participé. Parmi eux, sept se prononcent favorables au projet dont un avec réserves et cinq y sont défavorables, l’avis global de la CDNPS formation spécialisée « publicité » est donc favorable selon le courrier en ce sens du Préfet de Seine-et-Marne en date du 23 mars 2021.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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4 . 3 – L E S P R O P O S I T I O N S D E R E P O N S E S P A R L A
C O M M U N E D E P R O V I N S
4.3.1) Les réponses de principe
Les premières propositions de réponse de la Commune aux PPA et à la CDNPS figurent dans le document
intitulé « Analyse des avis PPA et CDNPS », disponible dans le dossier d’enquête publique en version papier
et sur le site internet de la Mairie, dont le tableau synthétique est retranscrit ci-dessous :Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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PPA Avis Observation Proposition de réponse Commune de
ROUILLY
Avis favorable Mail du
5 janvier2021
Aucune
Chambre des
métiers et de
l’artisanat de
Seine et Marne
Aucune observation
Courrier du 21
janvier 2021
Aucune
Département deSeine
et Marne
Avis favorable
Courrier du 26
janvier 2021
« il conviendra de préciser s’agissant des
emprises départementales que l’avis du
gestionnaire devra être demandé pour tout
futur projet afin qu’une permission
de voirie soit instruite »
Cette observation consiste à rappeler qu’en matière d’installation de publicité
et préenseigne, l’autorisation écrite du propriétaire est toujours préalablement
requise (art.L. 581- 24 c.env.), soit une permission de voirie en cas de domaine
départemental.
Cette règle est rappelée page 14 du rapport deprésentation.
Préfet de Seine et
Marne
Avis défavorable
Courrier du 18
mars 2021
Plan de zonage
L’Etat liste les secteurs situés hors
agglomération, devant être exclus du
zonage du RLP
Les ajustements correspondants seront apportés au plan dezonage, après
enquête publique.
Rapport de présentation
« Des précisions devront êtreapportées sur le
rapport de présentation tant en matièrede
publicités que d’enseignes »
Aucune disposition réglementaire n’impose que le rapport de présentation fasse
état d’un relevé exhaustif, d’autant que lestemps de procédure sont longs et que
le parc publicitaire évolue. Le rapport de présentation a pour objet de dresser un
diagnostic suffisamment précis pour identifier les enjeux propres au territoire,
ce qui est le cas dans le projet de RLParrêté.
Toutefois, le rapport de présentation pourra être complété après enquête
publique pour préciser que moins de 10dispositifs publicitaires relevés, scellés au
sol et muraux, ont une surface d’affiche inférieure à 7m2 .Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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PPA Avis Observation Proposition de réponse Préfet de Seine et
Marne
Avis défavorable
Courrier du 18
mars 2021
Economie générale du RLP –
publicité
L’Etat estime que, compte tenu du
classement UNESCO de la commune,
le RLP auraitpu être plus restrictif
quant à l’installation de publicités, sur
l’ensemble du territoire aggloméré, et
non seulementen Site Patrimonial
Remarquable et entrées de
villes.
Cela ne correspond pas à la volonté de la commune, qui a voulu poursuivre
l’économie générale du RLP existant.
Par ailleurs, le classement UNESCO n’a aucun effet en matièrede réglementation
de la publicité.
Enseignes réalisées en lettreset signes
découpés
« La limitation de la hauteur del’enseigne en
façade est supprimée au profit d’enseignes
réalisées en lettreset signes découpés, ce qui
exclut les logos. Cette prescription pourrait
induire des refus qui pourraient ne pas
être souhaités par lacollectivité »
L’exigence de réalisation de l’enseigne parallèle en lettres etsignes découpés
n’a pas pour conséquence d’exclure les logos : ils sont admis, tant qu’ils sont
directement installés sur la façade, et non sur un caisson plein (les caissons étant
par ailleurs admis si leur épaisseur est de moins de 5 cm).
Concernant l’interdiction des enseignes
scellées au sol, l’Etat estime qu’une
dérogation en faveur des
stations-essence aurait pu êtreopérée.
Le règlement sera ajusté en ce sens.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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PPA Avis Observation Proposition de réponse Préfet de Seine et
Marne
Avis défavorable
Courrier du 18
mars 2021
Economie générale du RLP –
publicité
L’Etat estime que, compte tenu du
classement UNESCO de la commune,
le RLP auraitpu être plus restrictif
quant à l’installation de publicités, sur
l’ensemble du territoire aggloméré, et
non seulementen Site Patrimonial
Remarquable et entrées de
villes.
Cela ne correspond pas à la volonté de la commune, qui a voulu poursuivre
l’économie générale du RLP existant.
Par ailleurs, le classement UNESCO n’a aucun effet en matièrede réglementation
de la publicité.
Enseignes réalisées en lettreset signes
découpés
« La limitation de la hauteur del’enseigne en
façade est supprimée au profit d’enseignes
réalisées en lettreset signes découpés, ce qui
exclut les logos. Cette prescription pourrait
induire des refus qui pourraient ne pas
être souhaités par lacollectivité »
L’exigence de réalisation de l’enseigne parallèle en lettres etsignes découpés
n’a pas pour conséquence d’exclure les logos : ils sont admis, tant qu’ils sont
directement installés sur la façade, et non sur un caisson plein (les caissons étant
par ailleurs admis si leur épaisseur est de moins de 5cm).
Concernant l’interdiction des enseignes
scellées au sol, l’Etat estime qu’une
dérogation en faveur des
stations-essence aurait pu être opérée.
Le règlement sera ajusté en ce sens.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
PPA Avis Observation Proposition de réponse seraient opposables aux enseignes temporaires (art.R581-68).
Recommandations de l’Architecte des
Bâtiments deFrance : épaisseur des
enseignes perpendiculaires limitées à
10cm, possibilité d’enseignes sur
lambrequin pour les activités exercées
en
étages
Associé à la procédure, l’Architecte des Bâtiments de France n’a jamais fait état
de telles prescriptions jusqu’à présent. Le règlement pourrait être ajusté après
enquête.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
Membre
CDNPS
Avis Observation Proposition de réponse
DRIEE Avis
défavorable
Suit par principe l’avis rendu par laDDT
DDT Avis
défavorable
Les observations portent sur :
- le plan de zonage, dont les lieuxsitués hors
agglomération doiventêtre exclus
- le rapport de présentation, à
compléter
- les surfaces des publicités, à réduiredavantage
- la publicité numérique sur mobilierurbain,
jugée regrettable en SPR
Cf courrier de réponse du Maire de Provins en date du 10mars 2021
Précision complémentaire : il n’y a pas eu
« assouplissement » de l’ambition protectrice du RLP entre ladélibération de
prescription de 2016 (qui fixe les grands objectifs du futur document) et le débat
sur les orientations générales du RLP en 2020 (qui affine les objectifs définis et
fournit des pistes de traductions réglementaires)
UDAP Avis favorablesous
réserves
Interdire totalement la publicité en SPR, y
compris en ZP1a correspondant à la zone
d’activitésdes deux rivières, sauf sur mobilier
urbain
La morphologie urbaine et la vocation de la zone d’activités des deux
rivières diffèrent grandement de la centralité historique de Provins, bien que
couverte également par le SPR.
L’objet même du RLP est d’adapter les possibilités d’installation de publicité en
fonction de la sensibilité paysagère et patrimoniale des lieux : il est donc tout à
fait
pertinent de traiter différemment zone d’activités et villemédiévale.
Le territoire aggloméré de Provins,hors SPR,
mérite également d’êtreprotégé, « en interdisant
les panneaux d’affichage, sauf cas particulier
temporaires »
Le RLP ne peut valablement instaurer une interdiction générale de
publicité, laquelle bénéficie de la libertéd’expression (art.L.581-1 c.env.).
Par ailleurs, le classement UNESCO est sans effet en réglementation de
l’affichage extérieur (cela ne génèreaucune interdiction de publicité).Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Membre
CDNPS
Avis Observation Proposition de réponse
DRIEE Avis
défavorable
Suit par principe l’avis rendu par laDDT
DDT Avis
défavorable
Les observations portent sur :
- le plan de zonage, dont les lieux situés hors
agglomération doiventêtre exclus
- le rapport de présentation, à
compléter
- les surfaces des publicités, à réduiredavantage
- la publicité numérique sur mobilier urbain,
jugée regrettable en SPR
Cf courrier de réponse du Maire de Provins en date du 10mars 2021
Précision complémentaire : il n’y a pas eu
« assouplissement » de l’ambition protectrice du RLP entre ladélibération de
prescription de 2016 (qui fixe les grands objectifs du futur document) et le débat
sur les orientations générales du RLP en 2020 (qui affine les objectifs définis et
fournit des pistes de traductions réglementaires)
UDAP Avis favorablesous
réserves
Interdire totalement la publicité en SPR, y
compris en ZP1a correspondant à la zone
d’activités des deux rivières, sauf sur mobilier
urbain
La morphologie urbaine et la vocation de la zone d’activités des deux
rivières diffèrent grandement de lacentralité historique de Provins, bien que
couverte également par le SPR.
L’objet même du RLP est d’adapter les possibilités d’installation de publicité en
fonction de la sensibilité paysagère et patrimoniale des lieux : il est donc tout à
fait pertinent de traiter différemment zone d’activités et ville médiévale.
Le territoire aggloméré de Provins,hors SPR,
mérite également d’êtreprotégé, « en interdisant
les panneaux d’affichage, sauf cas particulier
temporaires »
Le RLP ne peut valablement instaurer une interdiction générale de
publicité, laquelle bénéficie de la libertéd’expression (art.L.581-1 c.env.).
Par ailleurs, le classement UNESCO est sans effet en réglementation de
l’affichage extérieur (cela ne génère aucune interdiction de publicité).Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Membre
CDNPS
Avis Observation Proposition de réponse
Enseignes : épaisseur des enseignes
perpendiculaires limitées à 10cm, possibilité
d’enseignes sur lambrequinpour les activités
exercées en étages
Le règlement pourrait être ajusté en ce sens après enquête.
Départementde
Seine et Marne
Avis favorable
Association
Paysages de
France
Avis
défavorable
Plan de zonage qui doit inclure toutes les zones
agglomérées, retirer celles non agglomérées et être
lisible
Le plan de zonage sera retravaillé.
Interdire toute publicité numérique enZP1 La publicité numérique n’est admise en ZP1 que sur mobilier urbain, contrôlé directement par la commune par le biais du contrat passé avec un opérateur.
Outre le contrat, plusieurs « verrous » existent en la matière :
- au titre du code de l’urbanisme, toute installation de mobilier urbain,
publicitaire ou non, est soumise à accord préalable de l’Architecte des
Bâtiments de France en SPR etdans les abords d’un monument historique.
- au titre du code de l’environnement, la publicité numériquesur mobilier urbain
est soumise à un régime d’autorisationpréalable du Maire (appréciation au cas
par cas, compte tenu du cadre de vie environnant) et, en plus, à accord
préalable de l’Architecte des bâtiments de France en SPR etdans les abords d’un
monument historique.
Il semblait pertinent d’admettre, par le RLP, la publicité numérique sur
mobilier urbain, dans un objectif de
« pérennité » du document. Il a été décidé de ne pasTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Membre
CDNPS
Avis Observation Proposition de réponse
interdire la publicité numérique sur mobilier urbain car ce procédé tend à se
généraliser, y compris dans des villes au caractère patrimonial très fort (ex :
Reims). Or une procédure (lourde et couteuse) de révision du RLP serait
nécessaire s’il était finalement décidé d’installer de tels mobiliers qui auraient
été initialement interdits par le règlement local.
Elargir la plage d’extinction des enseignes
lumineuses à 23h-7h, au
lieu de 1h-6h
Le règlement pourrait être ajusté en ce sens, étant noté quedans ce cas, par
souci d’égalité, la même obligation
d’extinction serait applicable aux publicités et préenseignes.
Chambre de
commerce et
d’industrie de
Seine et
Marne
Avis favorable
Association
France Nature
Environnement
Avis
défavorable
Mêmes remarques que l’AssociationPaysages
de France sur le plan de zonage, la publicité
numérique sur mobilier urbain en ZP1 et
l’obligationd’extinction nocturne
De manière générale : RLP jugé troppermissif
Cf réponses ci-dessus
Société MPE
AVENIR
Avis favorable
Société CLEAR
CHANNEL
Avis favorable
Union de la
Publicité
Extérieure
Avis favorableTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Membre
CDNPS
Avis Observation Proposition de réponse
EXO-SIGNS Avis
défavorable
Règles trop contraignantes pour les enseignes
en ZP1
La Ville a recherché le juste équilibre entre règles locales permettant une
intégration qualitative des enseignes en centralité historique, sans brider la liberté
d’expression des commerçants locaux.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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En réponse à l’avis défavorable de la DDT, la Commune renvoie à la réponse du Maire en date du 10 mars 2021. En effet, en amont de la tenue de la CDNPS, le Maire de Provins, a adressé en date du 10 mars 2021, un courrier au Préfet de Seine-et-Marne afin d’apporter une première réponse partielle à des avis de PPA et de donner son avis favorable de façon formelle sur le projet de RLP dans le cadre de la consultation prévue au titre de la procédure. Dans ce courrier, le Maire répond à plusieurs observations concernant la délimitation du plan de zonage, le rapport de présentation, la surface des publicités, la publicité numérique sur mobilier urbain ainsi que sur l’interdiction des enseignes scellées au sol en ZP1.
Il assure que le plan de zonage sera révisé après enquête publique afin d’exclure plus finement les lieux hors agglomération tels qu’une partie de la rue d’Esternay, certaines séquences de la RD 403 et certains secteurs au nord-est du territoire.
En revanche, il ne confirme pas le manque de précisions dans le rapport de présentation concernant le nombre de dispositifs publicitaires inférieurs à 7 m², en rappelant que ce document ne se doit pas par principe être exhaustif. Toutefois, il ajoute que cette mention pourra être ajoutée. Moins de dix dispositifs publicitaires scellés au sol et muraux ont une surface inférieure à 7m². Ils se situent en dehors du SPR et du périmètre retenu par l’UNESCO pour le classement sur la liste du Patrimoine Mondial.
De plus, en réaction au souhait de la DDT 77 d’arrêter un format « moins prégnant » que 10.60 m² cadre compris dans le parc d’activités des deux rivières, sachant que la règle nationale autorise une surface maximale d’affiche (cadre non compris) de 12m², le Maire de Provins maintient la volonté de la Ville de prohiber cette règle nationale dans l’ensemble du périmètre SPR, y compris la partie du parc des deux rivières car jugée trop peu restrictive pour le territoire communal.
Par ailleurs, il rappelle que même si la publicité numérique sur mobilier urbain est autorisée, la Ville ne souhaite pas pour autant la développer et que ce type de publicité reste soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France en SPR et à un régime d’autorisation préalable du Maire.
Enfin, concernant l’interdiction des enseignes scellées au sol en ZP1, le Maire précise qu’elles seront admises pour les stations-essence uniquement, au travers d’un ajustement du projet de RLP après l’enquête publique.
4.3.2) L’ajustement du plan de zonage prévu postérieurement à l’enquête publique
Après réception de l’avis du Préfet de Seine-et-Marne, la Commune de Provins a pris en compte certaines de ses recommandations notamment celles concernant le plan de zonage en effectuant des propositions de réajustements contenu dans un document d’avril 2021 que le CE a fait verser au dossier d’enquête publique.AJUSTEMENT PROPOSE PLAN ARRETE
AJUSTEMENT PROPOSE
ssé en
—
E2 4 N
ri | Me
à
blanc) (secteur lai
Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
Dans son courrier, le Préfet mentionne cette première recommandation : « ZP2 route de Bray : la partie droite en direction de Provins, plus précisément l’espace boisé classé ne doit pas être inclus dans l’agglomération d’autant plus que le bâti est peu présent en amont ». Ci-dessous, l’ajustement proposé :
Ensuite le Préfet mentionne cette deuxième recommandation : « ZP2 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny D74 et D403A1 (côté droit en direction de Provins et Saint-Brice) doivent être exclus de la partie agglomérée de la commune puisque situées en zone N sans bâti » à laquelle la Commune propose l’ajustement suivant :
Enfin, le Préfet fait part d’une troisième recommandation : « ZP1 située au Nord-Est est également une zone naturelle et en EBC sans réel bâti » à laquelle elle trouve l’ajustement ci-dessous :
(Sources : bureau d’étude Vue Commune)Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET
DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA VILLE DE
PROVINS (77160)
Enquête publique du 17 avril au 19 mai 2021
PARTIE N°2
AVIS ET CONCLUSIONSTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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1 - O B J E T D E L ’ E N Q U Ê T E
Située au Sud-Est de la Seine-et-Marne, la Ville sous-préfecture de Provins est une commune distante de 90 km de Paris et de 55 km de Melun, chef-lieu du département.
Elle est membre de la Communauté de communes du Provinois, regroupant 39 communes et comptant environ 36 000 habitants. Sur ces 36 000 habitants, Provins en comptabilise 11 884 (INSEE, 2017) pour une superficie communale de 1472 hectares sur les 63 000 hectares de superficie intercommunale.
Elle constitue le pôle de centralité du territoire du Grand Provinois qui rassemble 82 communes du quart Sud-Est de la Seine-et-Marne qui fait l’objet d’un SCOT arrêté.
Le territoire communal est desservi par trois axes routiers principaux que sont les routes départementales : RD 619 qui relie Paris à Troyes et qui permet de rejoindre Melun ainsi que la Ville nouvelle de Sénart, la RD 231 en direction de l’A4 et la RD 403 située en entrée de ville, route de Bray-sur- Seine.
En complément de la route, la Commune constitue la gare terminus de la ligne P du Transilien au départ de Paris Gare de l’Est.
La structure urbaine de Provins, qui était à l’époque organisée entre la Ville Haute et la Ville Basse, est désormais partagée en quatre grands secteurs :
- la cité médiévale située en Ville Haute ;
- la ville ancienne située en Ville Basse ;
- la fontaine riante ;
- le quartier de Champbenoist, principal axe commercial de la ville, notamment composé de Grandes et Moyennes Surfaces. Il accueille également environ le quart des habitants de Provins.
Auxquels s’ajoutent plusieurs zones d’activités.
En complément de ces dernières, les commerces traditionnels et le tourisme, deux secteurs dynamiques, constituent des moteurs de l’économie locale s’appuyant sur le classement de la ville au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2001, en raison de sa richesse patrimoniale et du grand nombre de monuments historiques qu’elle abrite (58)
Cette reconnaissance affirme le patrimoine architectural, paysager qu’il est nécessaire de préserver et de mettre en valeur dont des bâtis patrimoniaux
emblématiques comme les remparts, la Tour César et la
Collégiale Saint Quiriace.
En plus du classement UNESCO, une grande partie de
l’agglomération historique est incluse dans le périmètre
d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR), autre moyen
de protéger la richesse patrimoniale du lieu et de son
environnement.
A Provins, les lieux « non agglomérés » correspondent à
environ 70% du territoire communal, ils se
composent notamment de terres agricoles (Source : Géoportail)Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
concentrées sur le plateau briard qui offre des perspectives vers la cité historique ainsi que d’espaces boisés et d’espaces paysagers protégés.
Dans le cadre de la réglementation nationale sur la publicité, les enseignes et préenseignes, et subséquemment du RLP, la notion d’agglomération révèle toute son importance puisqu’en dehors de celle-ci, toute publicité est interdite en vertu des dispositions de l’article L.581-7 du code de l’environnement.
Le projet de RLP, objet de l’enquête publique, s’inscrit dans la suite du RLP approuvé en 1998, qui découpait le territoire communal en deux zones de restriction de publicité ; le reste du territoire aggloméré étant soumis à la réglementation nationale.
La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 a profondément modifié la procédure d’élaboration du RLP en la calquant sur la procédure d’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et a été notamment codifiée au nouvel article L.581-14-1 du code de l’environnement qui décrit les principales phases d’élaboration du document.
De plus, la loi LCAP, du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a sensiblement modifié le régime des interdictions de publicité aux abords des monuments historiques et en SPR.
Ces considérations ont motivé l’engagement en 2016 d’une procédure de révision du RLP en vigueur, qui aurait dû devenir caduc, en conséquence de la loi « Grenelle II », à partir du 13 juillet 2020. Or, en raison de l’épidémie de la covid19, un report de cette date a été décidé par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes et parue au Journal Officiel (JO) du 18 juin 2020. Les RLP première génération, comme celui de Provins, ont ainsi pu poursuivre leurs effets jusqu’au 13 janvier 2021 mais sont donc devenus caducs depuis le 14 janvier 2021.
Dès lors, la Commune souhaite approuver dans les meilleurs délais un nouveau RLP afin que le Maire puisse à nouveau exercer sa compétence en la matière.
Après avoir débattu sur les orientations du RLP le 24 juillet 2020, le projet présentement soumis à enquête publique a été arrêté en Conseil municipal le 11 décembre 2020.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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2 . – C O N T E N U D U P R O J E T
2.1) Les orientations générale du RLP de Provins
Les orientations générales quant à la création des zones de publicités ont été débattues lors du conseil municipal du 24 juillet 2020.
D’une part, concernant les publicités et préenseignes, la volonté de la Ville de Provins était de proposer un zonage simple dans la continuité de l’ancien RLP. Deux zones de publicités (ZP) ont été pensées. La première (ZP1) couvrirait le SPR et admettrait à titre principal la publicité supportée par le mobilier urbain, dans la limite de 2 m² pour le mobilier d’information et la publicité non numérique scellée au sol de 8 ou 12 m² de surface d’affiche uniquement dans la zone d’activités des deux rivières.
La seconde zone (ZP2) couvrirait quant à elle les entrées de ville route de Bray et avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny et admettrait la publicité murale et scellée au sol non lumineuse ou éclairée par projection ou transparence dans la limite de 8 m². Une règle de densité avait déjà été évoquée afin de réduire le nombre de dispositifs.
D’autre part, concernant les enseignes dans les zones commerciales, les élus ne prévoyaient pas de restreindre la règle nationale considérant suffisante une adaptation aux nouvelles dispositions de celle-ci issue de la loi dite « Grenelle II de l’environnement ». En revanche, ils prévoyaient de reprendre les conditions applicables au SPR pour les enseignes traditionnelles.
2.2) Le règlement graphique et les dispositions communes aux différentes zones
2.2.1) La délimitation des zones du RLP
En cohérence avec la délibération du conseil municipal du 24 juillet 2020, le RLP arrêté le 11 décembre 2020 suit le zonage ci-après, réparti en deux secteurs et un sous-secteur :
- le premier secteur correspond à la Zone de Publicité 1 (ZP1)
Ce secteur correspond aux parties agglomérées du SPR couvrant la cité médiévale et à l’entrée de ville avenue de la Libération à vocation résidentielle, bordée de plantations d’un côté et constituant un cône de vue vers la Tour Notre-Dame-du-Val.
Le RLP y introduit des restrictions encadrées en termes de publicité, directement contrôlées par les collectivités et pouvant être soumises à autorisation préalable de la Mairie ;
- un sous-secteur à la ZP1 a été créé, appelé ZP1a
Il correspond au secteur B’’ du SPR, autrement dit, à la zone d’activités des deux rivières. En raison de sa vocation économique un degré de restrictions identique à la ZP1 ne s’est pas justifié. Toutefois, les installations doivent rester en lien avec la nature de la zone ;
- le second secteur correspond à la Zone de Publicité 2 (ZP2)
Ce second secteur désigne les entrées de ville route de Bray et avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.D 2e von meme amd
us
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Plan de zonage
Plan sans échelle
Légende
en ZP1 : parties ogoglomérées du SPR
ét entrée de vibe Avenue de 8 Lbéranion
ER Pia parties aggiomérées correspondant au
Soctour &° Gu SPR
CT 2P2 : parties aggiomérées comespondant aux
éritrées de ville
Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Comme pour la ZP1, les publicités, préenseignes et enseignes sont autorisées mais afin de préserver le paysage aux endroits donnant la première impression sur le territoire communal, des restrictions quant aux surfaces et au nombre de dispositifs sont instaurées.
2.2.2) Le plan de zonage
Ce découpage se décline graphiquement de la façon suivante :
2.2.3) Les dispositions communes à la ZP1 et à la ZP2
2.2.3.1) Les dispositions relatives aux publicités et préenseignes
Les dispositions applicables en matière de publicités et préenseignes sont communes aux deux zones définies par le RLP pour les affichages spécifiques entrainant un impact limité sur l’environnement comme l’affichage administratif et judiciaire, l’affichage d’opinion, la publicité associative ainsi que pour l’affichage « temporaire ». Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont autorisés, y compris dans les lieux mentionnés dans le paragraphe I de l’article L.581-8 du code de l’environnement et les emplacements sont déterminés par arrêté du maire.
Par ailleurs, la publicité sur palissades de chantier est admise mais le RLP peut l’interdire aux abords des monuments historiques, d’après la réglementation nationale.
De plus, en complément des règles nationales fixées pour l’installation de publicité sur des clôtures, soit l’obligation de clôtures aveugles, le RLP prévoit pour toutes les zones de publicités de limiter le nombre des dispositifs à un seul par tranche de 20 mètres de linéaires de palissade et d’interdire le dépassement des limites de la palissade.
(Source : plan de zonage)Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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La publicité directement installée au sol, et non scellée au sol, de moins de 1 m² (chevalets installés sur trottoirs) sera également autorisée en ZP1 et ZP2. Elle est qualifiée de publicité ou de préenseigne uniquement lorsqu’elle se situe en dehors de l’assiette d’activité. Etant ainsi principalement gérée par l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée par le Maire, le RLP limite sa largeur à 0.80 m et sa hauteur depuis le niveau du sol à 1.20 m.
2.2.3.2) Les dispositions relatives aux enseignes
Dans une volonté d’homogénéisation des enseignes sur l’ensemble du territoire communal, des dispositions applicables en matière d’enseignes sont communes aux deux zones définies par le RLP :
- les enseignes doivent respecter les lignes de composition de la façade, des emplacements des baies et ouvertures ;
- les teintes agressives sont à éviter, les enseignes doivent être de faible épaisseur et utiliser des modes de fixation et d’éclairage les plus discrets possibles.
2.3) Le règlement littéral en matière de publicités, de préenseignes et d’enseignes
2.3.1) Les règles applicables en ZP1 et ZP1a
2.3.1.1) Les règles applicables en matière de publicités et de préenseignes
La ZP1 est la zone dont les possibilités d’affichages publicitaires sont les plus limitées :
- seules les publicités (y compris numériques) sur mobiliers urbains pouvant en recevoir à titre accessoire sont admises, dans la limite de 2.1 m² pour la publicité sur mobilier d’information à caractère général ou local ;
- la publicité scellée au sol est admise uniquement dans le sous-secteur ZP1a. Toutefois, elle ne peut pas être numérique, sa surface est limitée à 8 m² d’affiche et 10.60 m² cadre compris et un seul dispositif est autorisé par linéaire de façade sur rue d’une unité foncière.
2.3.1.2) Les règles applicables en matière d’enseignes
Les règles applicables en ZP1 en matière d’enseignes sont également très restrictives.
En effet, certaines enseignes comme celles sur balcons, installées en toiture ou terrasse ou lumineuses sont interdites afin de ne pas dénaturer le bâtiment sur lequel elles se situent. Les autres types d’enseignes ne sont pas interdits mais font l’objet d’un renforcement des règles nationales.
D’une part, concernant les enseignes installées à plat ou parallèlement à un mur, le RLP reprend la règle nationale en ajoutant les conditions suivantes sur :
- le positionnement : lorsque l’activité dispose d’une devanture commerciale, les enseignes doivent être intégrées dans le bandeau qui surplombe la vitrine, ou disposées au-dessus de laTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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devanture, sans dépasser l’appui des fenêtres du 1e étage. Sinon, elles doivent être installées dans les limites de la partie de façade du bâtiment derrière laquelle est exercée l’activité signalée ;
- le mode de réalisation : les enseignes sont réalisées en lettres ou signes découpés ou en saillie;
- l’utilisation d’adhésifs doit se limiter à 5% de la surface de la façade commerciale ;
- le mode d’éclairage : l’éclairage doit être intégré dans un élément de la devanture. Les projecteurs, guirlandes d’ampoules sur la façade et les transformateurs visibles sont interdits.
D’autre part, concernant les enseignes installées perpendiculairement au mur support, le RLP complète la réglementation nationale par les conditions suivantes sur :
- la limitation du nombre : un dispositif par établissement et par voie ouverte à la circulation publique bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée est autorisé. Un dispositif supplémentaire est toutefois admis pour satisfaire une obligation réglementaire spécifique de signalisation (tabacs, presse, jeux…) ;
- la fixation de dimensions maximales : hors fixations, les pattes et potences sont limitées à 0.60 m x 0.60 m ;
- la limitation de la saillie par rapport au mur à 0.80 m ;
- l’encadrement et le positionnement de l’enseigne : elle doit être installée en limite de devanture ou de façade du bâtiment. Si l’activité est exercée sur plusieurs niveaux, elle pourra être installée au-delà du 1e étage, là où l’activité est exercée ;
- l’interdiction des éclairages de couleur ou intermittent, par des projecteurs montés sur bras, par tubes fluorescents apparents.
Enfin, concernant les enseignes directement installées sur le sol, les conditions d’installation définies pour les publicités directement installées sur le sol (voir 2.2.3.1) sont applicables aux enseignes du même type.
2.3.2) Les règles applicables en ZP2
* Les règles relatives aux publicités et préenseignes
Afin maintenir la mise en valeur de la ville les dispositions applicables en ZP2 interdisent la publicité lumineuse, numérique dont la covisibilité avec des monuments historiques est certaine. De plus, la publicité scellée au sol et la publicité murale sont admises, mais sont contraintes quant au type de support, leur surface et leur nombre.
Les publicités sur support existant peuvent uniquement être apposées sur un mur de bâtiment d’habitation ou d’activités par exemple. En revanche, elles sont interdites sur les clôtures ou les murs de soutènement.
S’agissant de la surface unitaire maximale autorisée, elle ne peut pas dépasser 8 m² pour l’affiche s’il s’agit d’une publicité non lumineuse ou éclairée par projection ou transparence et 2.1 m² pour les autres publicités lumineuses.
Enfin, en matière de densité, le projet de RLP reprend la règle valable dans l’ancien, soit une exigence de 25 m linéaires de façade sur rue pour l’accueil d’un dispositif scellé au sol. Lorsque les linéaires sont inférieurs à 25 m, un seul dispositif mural est autorisé. Pour les linéaires compris entre 25 m et 50 m, un seul dispositif, qu’il soit mural ou scellé au sol, est admis. Pour les autres unités foncières, deuxTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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dispositifs sont admis même si un mur ne peut en accueillir qu’un seul. Les dispositifs scellés au sol côte- côte sont en revanche possibles.
Les publicités et préenseignes situées en ZP2 et non énoncées dans le RLP se voient soumises à la réglementation nationale.
* Les règles relatives aux enseignes
S’agissant des enseignes situées en ZP2, le projet de RLP de la ville de Provins ne prévoit aucun renforcement de la réglementation nationale qui continuera donc à s’appliquer.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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3 - C O N C L U S I O N S M O T I V E E S E T A V I S D U C O M M I S S A I R E -
E N Q U Ê T E U R
Le Commissaire-Enquêteur soussigné,
Après avoir pris connaissance du Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins, arrêté le 11 décembre 2020 et soumis à la présente enquête publique.
Et pris en considération :
1° - La délibération du Conseil Municipal de la Commune de Provins en date du 17 juin 2016, prescrivant la révision du Règlement Local de Publicité de la commune approuvé le 13 mai 1998, et fixant les modalités de la concertation ;
2°- La délibération du Conseil Municipal de la Commune de Provins du 24 juillet 2020 fixant les orientations générales du projet de RLP ;
3°- Le procès-verbal des observations en date du 11 juin 2021 ;
4°- L’absence de toute observation écrite consignée sur le registre d'enquête en format papier ou adressée
par voie électronique ;
5°- L’absence de toute observation orale recueillie par le Commissaire-Enquêteur au cours de ses
permanences ;
6°- L’avis défavorable du Préfet de Seine-et-Marne daté du 18 mars 2021, demandant notamment
l’apport de modifications ou de justifications ;
7°- L’avis favorable sous réserves en date du 12 mars 2021, de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), service déconcentré de la Direction Régionale de l’Action Culturelle du Ministère de la Culture ;
8°- L’avis favorable de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites (CDNPS) de Seine-et-Marne, formation spécialisée « publicité » en date du 23 mars 2021, suite à une consultation électronique opérée du 1er au 14 mars 2021 ;
9°- La lettre de réponse du Maire de Provins au Préfet de Seine-et-Marne, en date du 10 mars 2021, au rapport de la Direction Départementale des Territoires (DDT) préalable à la tenue de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages, et des Sites (CDNPS) ;
10°- Les premières propositions de réponses de la Commune aux avis des PPA et de la CDNPS mentionnés dans le document intitulé « Analyse des avis PPA et CDNPS », figurant dans le dossier d’enquête publique ;
11°- Le document intitulé « ajustement du plan de zonage à opérer après l’enquête publique daté d’avril 2021, que le Commissaire-Enquêteur a fait verser au dossier d’enquête pour une parfaite information du public ;
12°- Les arrêtés n°21.70 du 22 mars 2021 et modificatif n°21.70-1 du 30 mars 2021 de Monsieur le Maire de Provins, prescrivant la mise à l’enquête publique du projet de Règlement Local de Publicité de Provins ;
13°- Les réponses apportées au procès-verbal des observations par la Commune de Provins, dans le courrier de son Maire au Commissaire-Enquêteur, en date du 23 juin 2021 ;Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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14°- Le contenu des entretiens conduits par le Commissaire-Enquêteur auprès des services et des élus de la Commune de Provins, du bureau d’études conseil de cette dernière en charge de l’élaboration du RLP et de l’un des membres de la CDNPS ayant émis un avis défavorable au projet de RLP ;
15°- Le fait que les publications de l’avis d’enquête dans les journaux locaux, sur les lieux d'affichage municipaux habituels et sur le site internet de la Commune, conformément aux dispositions réglementaires, ont permis la plus grande information possible du public et ce d’autant plus qu’elle faisait suite à une concertation préalable, favorable à l’expression de la population ;
16°- La mise à disposition par voie électronique des différents documents constitutifs du dossier d’enquête relatif au projet de RLP, sur le site internet de la Commune via un lien électronique dédié : https:// www.mairie-provins.fr et la possibilité du dépôt d’observations par le public sur le courrier électronique de la Commune : info@mairie-provins.fr, pendant toute la durée de l’enquête ;
17°- Le fait que les termes des arrêtés municipaux ayant organisé l’enquête ont été respectés ;
18°- La concertation préalable réalisée au cours de l’élaboration du projet avant l’arrêt de celui-ci, notamment au travers de la tenue d’une réunion publique le 27 octobre 2020, ayant permis l’expression de la population, restée toutefois théorique pour cette modalité du fait de l’absence de tout participant ;
19°- Le contenu du dossier du projet de RLP, soumis à l'enquête publique et des informations orales, visuelles ou écrites recueillies antérieurement, au cours ou postérieurement à la tenue de l’enquête publique par le Commissaire-Enquêteur, y compris lors d’entretiens ou de visites individuelles.
L’analyse qui en a été faite ;
Et compte tenu qu’à l’issue de la tenue de ladite enquête, il apparaît que :
- Le projet de Règlement Local de Publicité de Provins soumis à enquête publique, semble
s’inscrire formellement quant à son contenu dans le respect des dispositions de l’article L.581-14 du code de l’environnement, en ce que celui-ci prévoit que : « le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national », ce qui est le cas du projet soumis à enquête publique ;
- Et que par conséquent, le projet de RLP de Provins s’inscrit globalement dans l’esprit et en adéquation avec les orientations fixées par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 de l’environnement», le projet étant plus restrictif que les prescriptions du Règlement National de Publicité (RNP), elles- mêmes renforcées en ce sens en matière de publicité, d’enseignes et de préenseignes par ladite loi, en limitant ou encadrant notablement l’implantation des dispositifs publicitaires ou l’installation et les formes d’enseignes dans certaines zones ;
- Le projet participera de par son contenu règlementaire, à l’objectif assigné à la règlementation sur la publicité, les enseignes et préenseignes et donc au RLP, par l’article L.581-2 du code de l’environnement, d’assurer la protection du cadre de vie sans ignorer laTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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dimension économique que représente la publicité et entraver la liberté d’expression affirmée
par l’article L.581-1 du même code en la matière ;
- L’adoption d’un (nouveau) RLP par la Ville de Provins paraît dès plus souhaitable, eu égard à plusieurs éléments propres à la commune :
* Le fait qu’il découle d’une procédure de révision d’un RLP alors en vigueur
daté de 1998, devenu caduc le 14 janvier 2021 par la force des circonstances liée à la crise sanitaire mondiale qui n’a pas permis d’approuver le document dans les délais initialement prévus,
* Le classement par l’UNESCO de la cité médiévale de Provins comme ville des foires de Champagne au Patrimoine de l’Humanité en 2001 soit après
l’approbation du précédent RLP,
* L’existence d’un Secteur Patrimonial Remarquable couvrant la quasi- intégralité du centre-ancien et incluant en son sein 58 monuments
historiques classés ou inscrits ;
- La délimitation du périmètre du RLP et des différentes Zones de Publicité (ZP1, ZP1a et ZP2), semblent globalement pertinentes sauf les limites formulées ultérieurement dans les
présentes conclusions ;
- Le projet de RLP soumis à la présente enquête publique ne comporte aucune régression
en matière de règlementation de la publicité, des enseignes ou préenseignes sur le territoire communal par rapport au RLP de 1998 mais constitue au contraire un renforcement de cet encadrement à plusieurs titres :
* L’élargissement géographique de l’emprise du RLP,
* La création de nouveaux secteurs réglementés,
* L’intégration en son sein de la quasi-totalité de l’emprise du SPR,
* L’instauration de règles plus strictes pour l’affichage publicitaire et spécifiques pour les enseignes ;
- Le projet présenté semble bien réfléchi notamment au regard des enseignements issus de la mise en œuvre du précédent RLP et de nature à protéger l’image de la ville et le cadre de vie de ses habitants sauf les limites mentionnées ultérieurement dans les présentes conclusions ;
- Le projet de RLP concilie les impératifs de protection de la richesse patrimoniale à valeur exceptionnelle de la ville avec les nécessités de maintien et de développement de l’activité socio-économique de celle-ci qui constitue l’unique pôle de centralité en terme d’équipements publics, culturels, économiques et commerciaux au sein du SCOT du Grand Provinois ;Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Et que de surcroît, il apparaît également que :
- Les options retenues dans le Projet de Règlement Local de Publicité de Provins
soumis à l’enquête publique, traduisent globalement les objectifs énoncés dans les délibérations du Conseil Municipal des 17 juin 2016, prescrivant la révision du document alors en vigueur et du 24 juillet 2020, fixant les orientations générales du
projet de RLP sauf les réserves à intervenir ultérieurement dans les présentes conclusions ;
- L’instauration ou la révision d’un RLP n’a pas pour but de supprimer tous les dispositifs
publicitaires existants ou à venir, dès lors que ceux-ci sont conformes à la règlementation, objectif qui serait contraire à la liberté d’expression prévue à l’article L.581-1 du code de
l’environnement qui dispose que : « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes » ;
- L’instauration (à nouveau) d’un RLP sur une partie du territoire communal devrait
faciliter la réduction du nombre de dispositifs publicitaires non conformes, évalué à une dizaine, dans la continuité des résultats obtenus grâce à l’application du précédent RLP ;
- Le projet de RLP délimite une Zone de Publicité 1 correspondant à l’intégralité du
Secteur Patrimonial Remarquable dans sa partie agglomérée ;
- La délimitation de secteurs de la Zone de Publicité 2 route de Bray, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny et de la Libération et le règlement afférent, répondent bien à l’objectif d’instauration de restrictions à l’installation de publicités afin de parvenir à une protection accrue des entrées de ville, fixé par la délibération du Conseil Municipal du 17 juin
2016 ;
- Le projet de règlement graphique délimite en ZP1 un secteur du SPR situé au Sud de l’agglomération à dominante naturelle boisée, permettant ainsi la protection de cônes de vue
depuis les crêtes vers la cité historique ;
- L’existence de prescriptions dans le projet de règlement littéral visant à limiter la densité
des dispositifs publicitaires visibles depuis la voie publique paraît justifiée au regard de la vocation d’un RLP et de la préservation du cadre de vie ;
- Le projet de règlement littéral du RLP comporte une réduction générale en ZP1a et ZP2 de la surface maximale d’affichage à 8m² et de la même surface encadrement compris à 10,60 m2, en lieu et place de 12 m2 tel qu’autorisée actuellement par la règlementation nationale, concourant ainsi à une plus grande préservation de la qualité du paysage urbain et par conséquent du cadre de vie ;
- La réduction de la densité des dispositifs publicitaires et de la surface maximale
d’affichage mentionné ci-avant, qui se justifie par le caractère patrimonial exceptionnel de Provins ;
- Le règlement littéral relatif à la ZP1 n’autorise que des formes très restreintes de publicité,
en interdisant les publicités et préenseignes murales ou scellées au sol, limitant donc la possibilité d’installation de publicités au seul mobilier urbain ;Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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- Qu’au surcroît, l’admission des publicités sur mobilier urbain en ZP1, figurait déjà dans le
règlement du précédent RLP pour la zone ZPR1 d’alors, devenue ZP1 dans le présent projet ;
- La création d’un nouveau secteur ZP1a inexistant dans le RLP précédent, correspondant à la partie du Parc d’activités des deux rivières incluse dans le SPR, paraît appropriée, dans sa volonté de préserver des cônes de vue vers la cité médiévale et dans le fait de bénéficier d’un traitement règlementaire différent, permettant l’installation de publicités, à la surface et au nombre limités, par rapport au reste de la ZP1, eu égard à la
sensibilité paysagère et patrimoniale des lieux qui diffèrent notoirement de la ville historique ;
- L’autorisation de la publicité numérique, n’a pour objectif que d’anticiper les évolutions
technologiques et les contraintes écologiques croissantes pesant sur l’affichage « papier », sachant que celle-ci ne sera possible que sur le mobilier urbain dont toute installation restera
soumise à l’accord préalable du Maire de Provins sur l’ensemble du territoire communal et de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre du SPR et les abords d’un monument historique ;
- Le projet de règlement en matière d’enseignes en ZP1, reprend à l’identique les
préconisations du règlement du SPR approuvé par l’Etat, assurant ainsi une parfaite protection de la valeur patrimoniale du site en permettant à ces dernières de devenir de véritables règles locales opposables à toute demande d’autorisation préalable ;
- L’exigence de réalisation des enseignes en lettres et signes découpés en ZP1 semble
appropriée quant à la préservation des caractéristiques architecturales du patrimoine bâti patrimonial et constitue un juste équilibre alliant intégration qualitative des enseignes en centralité historique et liberté d’expression des acteurs économiques notamment en n’interdisant
pas l’apposition de logos d’entreprises ;
Etant entendu cependant (que) :
- L’intégralité des avis formulés par les Personnes Publiques Associées ou Consultées, en particulier ceux de l'Etat en date du 18 mars 2021 et de la Commission Départementale de la Nature, des paysages et des Sites daté du 23 mars 2021 n’ont pu par définition être intégrés dans la rédaction du projet de RLP arrêté, soumis à l’enquête publique alors que leur prise en compte, reste indispensable pour certains aspects, souhaitable pour d’autres en vue de la mise en œuvre d’une règlementation qualitative de la publicité, des enseignes et préenseignes sur le territoire communal ;
- La recherche de la prévention d’éventuelles difficultés d’interprétation du futur RLP approuvé, pour les pétitionnaires ou le service instructeur des demandes d’autorisations, sources de contentieux potentiels devant la juridiction administrative, doit conduire à disposer d’un règlement graphique (plan de zonage) à la lisibilité optimale, qui ne peut être obtenue que par un accroissement du format dudit document soumis à approbation par rapport à celui disponible lors de l’enquête publique ;Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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- L’exclusion du périmètre du RLP, des lieux situés de fait hors agglomération comme le
demande l’Etat dans son avis, peut paraître appropriée dès lors que quand bien même le RLP peut être établi selon l’article L.581-14 du code de l’environnement à l’échelle de l’ensemble du
territoire communal, selon les dispositions de l’article L.581-7 du même code, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite, diminuant ainsi la densité publicitaire et assurant une protection accrue du cadre de vie ;
- Et par conséquent, d’assurer dans un objectif de cohérence et de sécurité juridique, une parfaite corrélation entre le plan de zonage du RLP et l’arrêté municipal général du 28 avril 2015 modifié, déterminant sur le fondement du code de la route, les limites de
l’agglomération de Provins et son document cartographique afférent, ce qui pourra conduire à une adaptation mineure de ce dernier ;
- Le nombre le plus important de dispositifs publicitaires et de pré-enseignes est rencontré selon la délibération de la Commune du 22 juillet 2020, les constats in situ du Commissaire- Enquêteur et ce qui est mentionné à la page 22 du rapport de présentation, dans la zone
commerciale « Val du Châtel » qui se situe avenue de la Voulzie au Sud de la commune et de manière générale tout le long de cette avenue qui concentre de part et d’autre, l’immense majorité des « enseignes » (au sens de bâtiments) commerciales des Grandes et
Moyennes Surfaces présentes sur la Commune.
- Qu’en outre, ces « enseignes » (au sens de bâtiments) commerciales sont pour la plupart implantées à plusieurs dizaines voire centaines de mètres de l’avenue elle-même et le cas échéant desservies par des voies d’accès secondaires embranchées sur ladite avenue ;
- Que de plus, les bâtiments commerciaux présents à cet endroit présentent dans les
opérations récemment réalisées un linéaire important de plusieurs dizaines de mètres voire de plus de cent mètres permettant le regroupement de plusieurs enseignes commerciales dans un même bâtiment ;
- Que complémentairement le secteur de l’avenue de la Voulzie dispose d’opportunités foncières susceptibles, à l’instar des aménagements actuellement en cours, d’accueillir à
l’avenir de nouveaux équipements commerciaux ;
- Et que de surcroît, l’avenue de la Voulzie et ses abords offrent des cônes de vue ponctuels vers la ville Haute notamment la Tour César et/ou la collégiale Saint-Quiriace qui constituent deux des monuments emblématiques de la cité médiévale, inclus dans le Secteur Patrimonial Remarquable ;
- Qu’enfin, un nombre conséquent de Personnes Publiques Associées ou Consultées dont l’Etat dans son avis défavorable et plus particulièrement l’Architecte des Bâtiments de France ont demandé que le périmètre du RLP porte sur l’ensemble de l’espace aggloméré de la ville ;
- Le classement de la ville au patrimoine mondial de l’UNESCO peut justifier, quand bien même ce classement n’emporte pas légalement de conséquences directes au niveau du RLP, d’apporter des restrictions en termes de publicité sur la partie de l’agglomération non située au sein du SPR ou non constituée par les entrées de ville notamment sur le fondement de l’existence de la zone tampon du périmètre de classement UNESCO qui
accompagne la zone centrale formée par la cité médiévale historique ;Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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- Qu’il découle de tout ce qui précède, qu’il y a un intérêt en termes de sensibilité paysagère
et donc de protection du paysage urbain, de protection du cadre de vie et de valeur patrimoniale de la ville en particulier de la cité médiévale, à :
• Etendre le périmètre du RLP au Sud du territoire communal au niveau du secteur de l’avenue de la Voulzie et ses abords ;
• Veiller à un regroupement optimal des enseignes scellées au sol des différentes activités commerciales abritées dans un même bâtiment ou groupe de bâtiments éloignés de la voie publique afin de limiter la densité des dispositifs ;
- Le code de l’environnement prévoyant, au titre de la règlementation nationale, une hauteur maximale des publicités apposées sur mur, clôture et bâtiment à 7.50 m et celle
des installations scellées au sol à 6 m, il peut apparaître opportun dans le cadre règlementaire plus restrictif que doit présenter le RLP par rapport aux prescriptions nationales et dans un objectif
d’harmonisation, de préservation du paysage urbain et d’amélioration du cadre de vie, de fixer une hauteur unique maximale de 6 m pour toutes les publicités et préenseignes murales ;
- Le maintien d’une activité ancienne de station-essence, implantée historiquement au sein
du SPR, peut justifier afin d’éviter de porter préjudice à cette dernière dans un contexte concurrentiel élevé, de maintenir les dispositions dérogatoires dont bénéficiaient celle-ci dans le précédent RLP et donc de procéder à un ajustement mineur des prescriptions régissant la ZP1 comme le souhaite l’Etat dans son avis ;
- L’extension de la plage horaire d’extinction de l’éclairage nocturne des enseignes peut se
révéler opportune dans le cas de Provins qui constitue un pôle de centralité local notamment commercial dont les activités nocturnes sont en nombre très réduit en particulier en période hivernale au titre de la réduction de la pollution lumineuse et de la préservation de la
biodiversité notamment concernant les oiseaux ou les chiroptères.
- L’insertion d’un guide d’application ou autre document pédagogique destiné à expliciter et illustrer l’application des règles et la terminologie parfois un peu technique contenues dans le RLP
peut apparaître utile afin de faciliter l’instruction des demandes et de prévenir toute difficulté dans l’interprétation de la règle ;
Le Commissaire-Enquêteur recommande (que) :
D’une manière générale :
1° - Les documents constitutifs du RLP, en particulier le rapport de présentation, le règlement littéral et le règlement graphique (plan de zonage) soient le cas échéant, modifiés pour traduire pleinement dans le document réglementaire avant son approbation, les réponses apportées par la Commune de Provins (figurant dans le dossier d’enquête publique) aux avis des Personnes Publiques Associées (Etat, CDNPS…) ainsi qu’au PV des observations, figurant dans la lettre adressée par Monsieur le Maire de Provins au Commissaire-Enquêteur en date du 23 juin 2021 ;Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Et plus spécifiquement :
• Concernant le règlement graphique (plan de zonage)
2° - Le règlement graphique soit établi dans un format supérieur afin de renforcer sa lisibilité ;
3° - L’ajustement du plan de zonage afin d’exclure du périmètre du RLP, les emprises suivantes classées en ZP2 :
- route de Bray, la partie droite en direction de Provins au niveau de l’espace boisé classé ;
- avenue maréchal de Lattre de Tassigny, D74 et D403A1, les abords de la voirie côté droit en direction de Provins et de Saint-Brice puisque situés en zone naturelle sans aucune présence de bâti ;
tel que proposé dans le document daté d’avril 2021, joint au dossier d’enquête publique, de réponse de la Commune à l’avis du Préfet de Seine-et-Marne du 18 mars 2021 ;
4°- Et conséquemment à ce qui précède, l’ajustement des limites de l’agglomération de Provins à travers l’adoption d’un additif à l’arrêté général municipal du 28 avril 2015 afin de procéder à une adaptation mineure de son contenu littéral et du document cartographique afférent ;
5° - La suppression au sein du plan de zonage, de la ZP1 délimitée au nord-est du territoire communal afin de l’exclure du périmètre du RLP car correspondant à une zone naturelle sans réel bâti, tel qu’envisagée dans le document d’avril 2021 mentionné précédemment ;
• Concernant les règlements graphique (plan de zonage) et littéral
6° - La délimitation au sud de la commune, d’une ZP2 ou d’un sous-secteur ZP2a afin d’inclure l’avenue de la Voulzie, principale artère commerciale de la ville (hors centre-ancien), au sein du RLP, doté d’un règlement littéral adapté, conciliant préservation du paysage urbain et développement des activités économiques ;
• Concernant le règlement littéral et les annexes
7° - L’ajout d’un complément à l’article 3.2 du règlement relatif aux dispositions applicables en ZP2 afin de fixer la hauteur maximale des publicités et préenseignes murales à 6 m, à l’instar des installations scellées au sol et ce, dans un souci d’harmonisation et de qualité du paysage urbain ;
8° - L’ajout d’un complément à l’article 4 du règlement portant sur les dispositions applicables aux enseignes, communes à l’ensemble du territoire communal visant, pour celles scellées au sol éloignées de la voie publique, à regrouper les messages de toutes les activités présentes sur une même unité foncière sur un même dispositif ;
9° - La modification de l’article 5 relatif aux dispositions applicables aux enseignes situées en ZP1 afin d’instaurer une dérogation à l’interdiction des enseignes scellées au sol, en faveur des stations-essence ;
10° - L’ajout d’un complément à l’article 4 du règlement portant sur les dispositions applicables aux enseignes, communes à l’ensemble du territoire communal, visant à l’extension de la plage horaire d’extinction des éclairages de celles-ci par rapport à la règlementation nationale, en la portant de 23h à 6h.
11° - L’inclusion dans les annexes du RLP, d’un guide d’application ou autre document pédagogique destiné à expliciter et illustrer l’application des règles et la terminologie contenues dans ce dernier.Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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En conclusion, et en conséquence du résultat de cette enquête, après avoir pris connaissance du projet, visité les lieux à plusieurs reprises, procédé à des investigations et à des entretiens avec différents acteurs, compulsé et étudié différents documents, évalué et apprécié les avantages et les inconvénients du projet, et une fois énoncées les recommandations qui précèdent, le Commissaire-Enquêteur :
EMET UN AVIS FAVORABLE
au projet de Règlement Local de Publicité (RLP) de la Commune de Provins, soumis
à enquête publique.
Fait à Provins, le 30 juin 2021
Le Commissaire-Enquêteur
Jean-Luc RENAUDTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE
DE PROVINS (77160)
Enquête publique du 17 avril au 19 mai 2021
PARTIE N°3
PIECES JOINTESTribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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L I S T E D E S P I E C E S J O I N T E S
1. Décision de désignation par Monsieur le 1e Vice-Président du Tribunal Administratif de Melun
n°E20000094/77 du 29 décembre 2020 désignant Monsieur Jean-Luc RENAUD comme
Commissaire-Enquêteur.
2. Extrait du rapport de présentation relatif à la réglementation nationale de la publicité extérieure,
enseignes et préenseignes.
3. Certificat d’affichage et de publication dans la presse en date du 14 juin 2021 + plan de localisation
+ annonces légales presse ;
4. PV des observations en date du 11 juin 2021 ;
5. Mémoire en réponse de la Commune de Provins au PV des observations en date du 23 juin 2021.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DECISION DU ‘ TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
29/12/2020
N° E20000094 /77 LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Décision désignation commission ou commissaire
Vu enregistrée le 23/12/2020, la lettre par laquelle M. le Maire de la commune de Provins demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : la révision du règlement local de publicité de la commune de Provins.
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants.
Vu le code de l’urbanisme.
Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au titre de l’année 2020.
Vu la décision en date du 1* septembre 2020, par laquelle le président du tribunal a donné délégation à Monsieur Maurice DECLERCQ, premier vice-président du tribunal administratif de Melun, pour signer les actes de procédure et décisions entrant dans le cadre des enquêtes publiques prévus par les articles R. 123-1 et suivants du code de l’environnement.
DECIDE
ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Luc RENAUD est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus.
ARTICLE 2 : Pour les besoins de l’enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurance, par la législation en vigueur.
ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à M. le Maire de la commune de Provins et à Monsieur Jean-Luc RENAUD.
Fait à Melun, le 29/12/2020
Le premier vice-président,
Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Pièce jointe n°1 - Décision de désignation par Monsieur le 1e Vice-Président du Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77 du 29 décembre 2020 désignant Monsieur Jean-Luc RENAUD comme Commissaire-Enquêteur.2. Règlementation nationale applicable à la commune, en l’absence de RLP, en matière de
publicités et préenseignes
La réglementation nationale relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes a été profondément
modifiée par la loi Grenelle Il du 12 juillet 2010 et ses décrets d'application (30 janvier 2012, 1° août
2012 et 9 juillet 2013 notamment).
REVISION DU RLP EP AARDE SN RAPFORT DE PRESENTATION RÉGEMBRE 2020
La réglementation prise au titre de la protection du cadre de vie et des paysages (code de
l'environnement) ne fait pas obstacle à ce que les publicités, enseignes et préenseignes respectent
d’autres législations ou réglementations susceptibles de restreindre leurs possibilités d'installation, en
particulier celles relatives à :
o La sécurité routière (art. R. 418-2 à R. 418-7 du code de la route);
o L'’occupation domaniale (art. L. 113-2 du code de la voirie routière, art. L 2122-1 à L.
2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques), qu'il s'agisse des
autorisations requises ou des règles d'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite (loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Selon l'article L.581-19 du code de l’environnement, en agglomération, les préenseignes sont soumises
aux dispositions qui régissent la publicité: ainsi, toutes les règles applicables à la publicité le sont
également aux préenseignes (même corpus juridique). Une exception existe à ce principe: les
préenseignes situées hors agglomération dites « préenseignes dérogatoires » (cf ci-après).
La loi définit la publicité comme « toute inscription, forme ou image (à l'exception des enseignes et
préenseignes) destinée à informer le public ou attirer son attention. Les dispositifs dont le principal
objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités » (art. L.
581-3, a c.env.).
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Pièce jointe n°2 - Extrait du rapport de présentation relatif à la réglementation nationale de publicité du
code de l’environnement.A noter: Le code de l’environnement édicte les mêmes règles pour les publicités non lumineuses et
pour les publicités éclairées par projection (spots ou rampe lumineuse éclairant l'affiche papier) ou par
transparence (tubes néon derrière l'affiche papier).
Interdiction de publicité hors agglomération
Le principe d'interdiction de publicité hors agglomération est fondamental en droit de l'affichage
exterieur.
Comme précise ci-avant, |’ « agglomération » est entendue au sens du code de la route (art. R. 110-
2) comme des «espaces sur lesquels sont groupés des immeuble bâtis rapprochés».
Le code de l’environnement interdit la publicité en-dehors des agglomérations, sauf :
o à l’intérieur de l'emprise des aéroports, des gares ferroviaires et routières et des
équipements sportifs de plus de 15 000 places ;
o à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute
habitation si le RLP y autorise la publicité ;
o cas des « préenseignes dérogatoires ».
Par exception, certains types de préenseignes sont en effet admis hors agglomération : il s’agit des
préenseignes dites « dérogatoires », au profit d'activités culturelles, d'activités en relation avec la
fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, de monuments historiques
ouverts à la visite ou de préenseignes « temporaires ».
Ces préenseignes dérogatoires peuvent être installées selon des conditions spécifiques (art, L. 581-19
c.env.) :
o nombre limité à deux par activité, porté à quatre par monument historique ouvert à la
visite (art. R. 581-67) ;
o installation à moins de 5 km de l'entrée de l’agglomération ou du lieu d'exercice de
l’activité signalée, distance portée à 10 km pour les monuments historiques (art, R, 581-
66) ;
installation scellée au sol ou installée directement sur le sol (art. R. 581-66) ;
panneau rectangulaire (art. 4, arrêté du 23 mars 2015) limité à 1 m de haut et 1,50 m
de large (art. R. 581-686) ;
o hauteur au-dessus du sol limitée à 2,20 m, avec possibilités de superposer deux
préenseignes alignées sur un même mât mono-pied d'une largeur limitée à 15 cm (art.
3, arrêté du 23 mars 2015).
par le décret du 30 janvier 2012 et par l'arrêté interministériel du 23 mars 2015. Ont notamment été
supprimées toutes possibilités d'installation de préenseignes dérogatoires au profit des « activites
REVISION DU RLP DECEMBRE 2020 RAPPORT DE PRESENTATION DÉRENRRERTE
Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)| particulièrement utiles pour les personnes en déplacement » types restaurants, hôtels, stations-
services, garages...
L'entrée en vigueur de ces nouvelles restrictions avait toutefois fois été différée par le législateur
jusqu'au 13 juillet 2015, date à partir de laquelle elles s'appliquent aux nouvelles préenseignes
derogatoires.
interdictions de publicité et préenseigne en agglomération
De manière absolue, la publicité et les préenseignes sont interdites -sans dérogation possible par le
RLP- dans les lieux visés à l'article L. 581-4 du code de l’environnement. Sur le territoire de la commune,
toute publicité ou préenseigne est ainsi interdite :
ao surles monuments historiques (toutefois, le code du patrimoine admet que l'installation
de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage peut être autorisée
lors des travaux sur monuments historiques, par dérogation à l'interdiction résultant du
code de l’environnement (art. L. 621-29-8 c.patrim.);
a surles monuments naturels et dans les sites classes :
o surles arbres;
o sur les immeubles identifiés par arrêté du maire comme présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque.
Toute publicité ou préenseigne est également interdite sur les plantations, poteaux de transport et de
distribution électrique, de télécommunication, installations d'éclairage public, équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne, sur les murs de
bâtiments, sauf s'ils sont aveugles ou comportent des ouvertures de surface unitaire inférieure à
0,50m*, sur les clôtures non aveugles, les murs de cimetières ou de jardins publics, sauf sur les
bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est engagée ou a été autorisée (art. R. 581-22
c.env.).
De manière relative, à l'intérieur des agglomérations, la publicité et les préenseignes sont interdites -
avec la possibilité pour un RLP d'admettre des dérogations à ces interdictions- dans les lieux visés à
l'article L. 581-8 du code de l'environnement, soit pour Provins :
o dansles abords des monuments historiques mentionnés à l’article L.621-30 du code du
patrimoine : périmètre délimité des abords (PDA) ou, à défaut, rayon de 500m et en
covisibilité du monument historique ;
o dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) ;
o dansles sites inscrits.
REVISION DU RLP
RAPPORT DE PRESENTATION DECEMBRE 2020
Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)INTERDICTION ABSOLUE DE PUBLICITE INTERDICTION RELATIVE DE PUBLICITE
(le RLP ne peut pas y déroger) (le RLP peut y déroger)
- Surles monuments historiques | En agglomération :
- Dansles sites classés - Aux abords des monuments historiques mentionnés à - Surles arbres l'article L. 621-30 du code du patrimoine
- Dans le périmètre du site patrimonial remarquable
- Dansles sites inscrits
Des conditions d'installation sont applicables à tout type de dispositifs publicitaires :
obligation de disposer d’une autorisation écrite du propriétaire (art. L. 581-24) ;
obligation de mentionner nom et adresse, dénomination ou raison sociale de celui qui a
apposé ou fait apposer la publicité (art. L. 581-5) :
a maintien en bon état d’entretien et de fonctionnement (art. R. 581-24) ;
o limitation de la densité des dispositifs publicitaires en fonction du linéaire de chaque côté
bordant la voie ouverte à la circulation publique d’une unité foncière (art. R. 581-25) :
- il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté
bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80m linéaire ;
- par exception il peut être installé soit deux dispositifs alignés horizontalement ou verticalement
sur un mur support soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le
côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40m linéaire.
Règles nationales applicables aux publicités et préenseignes non lumineuses ou éclairées par
projection ou transparence
Hauteur minimale
au-dessus du sol
0,50m (art.R.581-27)
Extinction nocturne Entre 1h et 6h {art.R.581-35)
Installation sur
A
mur, clôture,
bâtiment
=“ interdiction de recouvrir tout ou partie d’une baie (art.R.581-22).
Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L.581-4 et de l’artide L. 581-8-III du code de l'environnement, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petits formats intégrés à une devanture commerciale et ne
recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s’agit de la devanture
d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite
d'une procédure de règlement judiciaire.
” Interdiction sur toiture ou terrasse en tenant lieu (art.R.581-27)
=“ Interdiction de dépasser les limites du mur ou limites de l’égout du toit (art.R.581-27)
REVISION DU RLP
RAPPORT DE PRESENTA DECEMBRE 2020 TON DECEMBRE 202
Tribunal Administratif de Melun n°E20000094/77
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)=“ Installation sur le mur support ou sur plan parallèle avec une saillie
maximale de 0,25m par rapport au mur (art. R.581-27)
= Suppression préalable des anciennes publicités existantes au même
endroit (art R.581-29)
“ Surface unitaire maximale 12m? (art.R.581-26). Il s'agit de la surface
« encadrement compris » et non pas de la seule surface d'« affichage » -
CE, 20 oct. 2016, commune de Dijon, n° 395494)
=“ Hauteur maximale au-dessus du sol : 7,50m (art.R.581-26)
Scellement au sol * Interdiction en EBC et zones N du PLU (art.R.581-30)
ou installation “ Interdiction de visibilité des affiches à partir d’une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération (art.R.581-31)
“ Surface unitaire maximale 12m° (art.R.581-32). || s'agit de la surface
« encadrement compris » et non pas de la seule surface d’« affichage » -
CE, 20 oct. 2016, commune de Dijon, n° 395494)
* Hauteur maximale au-dessus du sol : 6m (art. R. 581-32)
= Installation à plus de 10m en avant d’une baie d’un immeuble d'habitation
situé sur un fonds voisin et à plus de la moitié de sa hauteur par rapport à une limite séparative (art.R.581-33)
directe sur le sol
Règles nationales applicables aux publicités et préenseignes lumineuses autres qu'éclairées par
projection ou transparence (dont numériques)
Hauteur minimale 0,50m (art.R.581-27)
au-dessus du sol
Extinction nocturne | Entre 1h et 6h (art.R.581-35)
Installation sur mur, | » Interdiction de recouvrir tout ou partie d’une baie, de dépasser les
clôture, bâtiment limites du mur, d’être apposée sur garde-corps d’un balcon ou balconnet, d’être apposée sur une clôture (art.R.581-36)
# Installation sur le mur support ou sur plan parallèle (art.R.581-37)
“ Surface unitaire maximale 8m’ (art.R.581-34)
* Hauteur maximale au-dessus du sol : 6m {art.R.581-34)
Scellement au sol ou | » Interdiction en EBC et zones N du PLU (art.R.581-30 et R.581-40)
installation directe "Interdiction de visibilité des affiches à partir d’une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, déviation ou voie
publique situées hors agglomération (art.R.581-31 et R.581-40)
* Surface unitaire maximale 8m’ (art.R.581-34)
* Hauteur maximale au-dessus du sol : 6m {art.R.581-34)
“ Installation à plus de 10m en avant d’une baie d'un immeuble
d'habitation situé sur un fonds voisin et à plus de la moitié de sa hauteur
par rapport à une limite séparative (art.R.581-33 et R.581-40)
sur le sol
REVISION DU RLP DECEMBRE 2020 RAPPORT DE PRESENTATION DECEMBRE 202
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)Publicité lumineuse
sur toiture
= Hauteur inférieure à 1/6ème de la hauteur de la façade, limitée à 2m,
pour les façades d'une hauteur inférieure ou égale à 20m (1/10ëme,
dans la limite de 6m, dans les autres cas) -art.R.581-38
= Enlettres et signes découpés sans panneau de fond autre que ceux
nécessaires à la dissimulation des supports de base et dont la hauteur
est limitée à 0,50m - art.R.581-39
Numérique Système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité
ambiante (art.R.581-41)
Règles nationales a icables à la blicité su rtée par du mobilier urbain
Mobilier urbain
scellé au sol ou
directement installé
sur le sol
“Interdiction en EBC et zones N du PLU (art.R 581-30 et R.581-42)
” Interdiction de visibilité des affiches à partir d’une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, déviation ou voie
publique situées hors agglomeration (art.R.581-31 et R.581-42)
Abri destine au
public (art.R.581-43)
“ Interdiction de publicité sur le toit
= Surface unitaire des publicités limitée à 2m’
= Surface totale des publicités limitée à 2m°, plus 2m°, par tranche entière de 4,50m° de surface abritée au sol
Kiosque à journaux
ou à usage
commercial
(art.R.581-44)
“ interdiction de publicité sur le toit
»“ Surface unitaire des publicités limitée à 2m°
»* Surface totale des publicités limitée à 6m?
Colonne porte-
affiches (art.R.581-
45)
Réservée à l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles
Mt porte-affiches ” Réservé à l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles
d’information à
caractère général ou
local ou supportant
des œuvres
artistiques
(art.R.581-47)
(art.R.581-46) ou sportives
“ Au plus, deux panneaux de 2m° dos à dos
Mobilier “ Surface de publicité commerciale inférieure à la surface totale des informations non publicitaires
"= Interdiction de visibilité des affiches depuis une autoroute, bretelle de
raccordement à une autoroute, voie express, déviation ou voie publique situées hors agglomération
“ Surface unitaire limitée à 12m°
= Hauteur limitée à 6m au-dessus du sol
“ |mplantation à une distance supérieure à 10m en avant d’une baie d’un immeuble d'habitation situe sur un fonds voisin
REVISION DU RLP DECEMBRE 2020
RAPPORT DE PRESENTATION
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)Publicité lumineuse
(quel que soit le
mobilier urbain)
= Surface unitaire limitée à 8m?
= Hauteur limitée à 6m au-dessus du sol
# [Implantation de la publicité numérique à une distance supérieure à 10m en avant d'une baie d’un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin si publicité visible de la baie et parallèle à elle
= Système de gradation permettant d'adapter l'éclairage des publicités
numériques à la luminosité ambiante
Bâches publicitaires, de chantier ou permanentes (art. R. 581-53 à art.R.581-55):
Conditions
générales
applicables aux
bâches de chantier
et aux bâches
permanentes
Interdiction :
- à moins de 40m du bord extérieur des autoroutes ou routes express, sauf
autorisation de l’autorité de police de la circulation routière
- sur toiture où terrasse en tenant lieu
- de dépasser les limites du mur support
- de dépasser les limites de l’égout du toit
- de visibilité des affiches à partir d'une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, déviation ou voie publique situées hors
agglomération
* Hauteur minimale au-dessus du niveau du sol : 0,50m (art. R. 581-53)
= Extinction entre 1h et 6h (art.R.581-35)
= Publicité numérique limitée à 8m? et 6m au-dessus du sol
Publicité sur bâches
de chantier
(art. R. 581-54)
»“ Saillie limitée à 0,50m par rapport à l'échafaudage nécessaire à la
réalisation des travaux
* Durée d'affichage limitée à l’utilisation effective des échafaudages pour les travaux
»* Surface publicité < 50% de la surface de la bâche (sauf travaux « haute performance énergétique » dits « BBC rénovation »)
= L'autorisation peut imposer la reproduction sur les parties de bâches non
exploitées par la publicité de l’image des bâtiments occultés
Publicité sur bâches
permanentes
(art. R. 581-55)
=“ Installation sur seuls murs aveugles ou comportant des ouvertures d’une surface unitaire inférieure à O,50m°
* Interdiction de recouvrir tout ou partie d'une baie
= Installation sur le mur ou sur un plan parallèle au mur
= Saillie limitée à 0,50m par rapport au mur
= Distance minimale de 100m entre deux bâches
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)Dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à une manifestation temporaire (art.R.581-56):
interdictions | »* À moins de 40m du bord extérieur des autoroutes ou routes express, sauf
autorisation de l'autorité de police de la circulation routière
“ De visibilité des affiches à partir d’une autoroute, bretelle de raccordement à une
autoroute, route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération
# Si dispositif scellé au sol, interdiction :
- En EBC et zones N du PLU
- A moins de 10m en avant d’une baie d’un immeuble d’habitation situé sur un fonds voisin
- A moins de la moitié de sa hauteur par rapport à une limite séparative
Conditions »“ Publicités lumineuses situées sur un plan parallèle au mur support
d'installation | " Hauteur minimale au-dessus du niveau du sol : 0 ,50m »“ Surface unitaire limitée à 50 m* si le dispositif supporte de la publicité numérique
(pas de limitation de surface dans les autres cas)
Durée “ Au maximum 1 mois avant le début de la manifestation annoncée jusqu'à 15 jours
d'installation après la fin de la manifestation
Conditions »* Extinction entre 1h et 6h
d'utilisation | " Système de gradation de l’éclairage pour publicités numériques
Le code de lenvironnement comprend également des dispositions particulières applicables à
certains modes d'exercice de la publicité :
e L'affichage « libre » {art.L. 581-13) : le maire détermine par arrêté un ou plusieurs emplacements
destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but
lucratif, La surface minimale que chaque commune doit réserver à ce type d'affichage est fonction
du nombre d'habitants (art. R. 581-2). Pour Provins, 17m° doivent être dédiés à l'affichage libre.
° La publicite sur véhicules terrestres à des fins essentiellement publicitaires (art. R. 581-48) :
- interdiction de stationnement ou de séjour en des lieux où les publicités sont visibles d’une voie
ouverte à la circulation publique,
- interdiction de circulation en convoi de deux ou plusieurs véhicules ou à vitesse anormalement
réduite,
-_ interdiction de circulation aux abords des monuments historiques,
- interdiction de publicité lumineuse,
- _ surface totale limitée à 12 m°.
° Le « micro-affichage » soit les publicités de dimensions réduites sur les vitrines commerciales (art.
R. 581-57) :
- surface unitaire limitée à 1 m°,
-__ surface totale limitée au 1/10 de la surface de la devanture commerciale dans la limite de 2 m?,
REVISION DU RLP DECEMBRE 2020 RAPPORT DE PRESENTATION DRRCENMSE RCE
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)SYNTHESE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS NATIONALES APPLICABLES AU TERRITOIRE EN MATIERE DE
PUBLICITES ET PREENSEIGNES (situées en agglomération):
PUBLICITE PUBLICITE PUBLICITE BACHES, DISPOSITIFS DE DIMENSIONS
SCELLEE AU SOL MURALE NUMERIQUE EXCEPTIONNELLES
Surface 12m° Surface 12m? Surface 8m° Admis sur autorisation du Maire
Hauteur 6m Hauteur 7,50m Hauteur 6m (au cas par cas)
Il 3. Règlementation nationale applicable à la commune, en l'absence de RLP, en matière d’enseignes
La loi définit les enseignes comme « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et
relative à une activité qui s'y exerce » (art. L. 581-3, b).
La réglementation nationale applicable aux enseignes a été sensiblement « durcie » par le décret du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1° juillet 2012 . Ces nouvelles restrictions
sont pleinement opposables depuis le 1* juillet 2018 pour les enseignes qui étaient régulièrement installées le 30 juin 2012.
Enseigne parallèle au mur et
enseigne scellée au sol
= Lecte | dt
Enseigne perpendiculaire au mur Enseigne en toiture
Toute enseigne est soumise à une obligation de maintien en bon état de propreté, d'entretien et de
fonctionnement et doit être constituée de matériaux durables (art. R. 581-58 c.env.). L'enseigne doit
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)être supprimée et les lieux remis en état dans les trois mois suivant la suppression de l'activité signalée,
sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque (art. R. 581-58).
Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h lorsque l'activité a cessé, sauf cessation
de l'activité après minuit ou reprise avant 7h, et sauf évènements exceptionnels. Les enseignes
clignotantes sont interdites, sauf celles des pharmacies et services d'urgence (art. R. 581-59 du code
de l’environnement).
TYPE DE DISPOSITIF REGLEMENTATION NATIONALE DES ENSEIGNES PERMANENTES
Enseignes apposées à plat ou =“ Saillie limitée à 0,25m
parallèlement à un mur #“ Interdiction de dépasser les limites du mur ou les limites de l’égout
(art. R. 581-60) du toit
“ Hauteur de l'enseigne inférieure à 1m si installée sur auvent ou
marquise
* Hauteur de l’enseigne limitée au garde-corps si installée devant
balcon ou baie
»“ Surface cumulée des enseignes (parallèles + perpendiculaires) en
façade = 15% de la surface de la façade commerciale, ou 25% si la
surface façade <50m?
Enseignes perpendiculaires au | " Interdiction devant une fenêtre ou balcon
mur “ Interdiction de dépasser la limite supérieure du mur (art. R. 581-61) »“ Saillie limitée au 1/10°"* de la largeur entre les deux alignements de la voie publique, sauf règlement de voirie plus restrictif, dans la
limite de 2m
»“ Surface cumulée des enseignes (parallèles + perpendiculaires) en
façade = 15% de la surface de la façade commerciale, ou 25% si la
surface façade <50m°
Enseignes sur toiture ou = Si activité exercée dans la moitié au plus du bâtiment : application terrasse en tenant lieu des règles relatives à la publicité lumineuse sur toiture
(art. R. 581-62) » Si activité exercée dans plus de la moitié du bâtiment : - Enseigne réalisée en lettres et signes découpés, sans panneaux de
fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de
base (hauteur maximale du panneau : 0,50m)
- Hauteur de l'enseigne <3m pour les façades d’une hauteur
inférieure ou égale à 15m
- Hauteur de l'enseigne <1/5°"° de la hauteur de la façade et limitée
à 6m dans les autres cas
- Surface totale des enseignes en toiture ou terrasse en tenant lieu
pour un même établissement = 60m?
EE
REVISION DU RLP
RAPPORT DE PRESENTATION DECEMBRE 2020
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)TYPE DE DISPOSITIF REGLEMENTATION NATIONALE DES ENSEIGNES PERMANENTES
Enseignes de plus d’1m? # Installation à plus de 10m des baies des immeubles voisins et >H/2 scellées au sol ou installées des limites séparatives
directement sur le sol »“ 1 seule enseigne par voie bordant l’activité (art. R. 581-64 et -65) “ Surface maximale 12m°
“ Hauteur <6,50m (si largeur < ou =à 1m) et 8m dans les autres cas
Enseignes de moins d’1m°?
scellées au sol ou installées Pas de règle nationale spécifique
directement sur le sol
Enseignes lumineuses »“ Eteintes entre 1h et 6h
“ interdiction du clignotement, sauf pharmacie et service d'urgence
Sur le territoire communal, la réglementation nationale applicable aux enseignes temporaires
(signalisation de manifestations culturelles ou touristiques exceptionnelles ou d'opérations
exceptionnelles de moins de trois mois ; signalisation de travaux publics, d'opérations immobilières de
lotissement, construction, réhabilitation, location ou vente, ainsi que de location ou vente de fonds de
commerce) se caractérise par les éléments suivants :
o installation trois semaines au plus avant le début de la manifestation ou de l'opération signalée
et retrait dans la semaine suivant la fin de la manifestation ou de l’opération (art. R. 581-69) ;
o maintien en bon état d'entretien et de fonctionnement (art. R. 581-58) ;
o extinction des enseignes temporaires lumineuses entre 1 et 6 heures du matin, sauf fin ou
début d'activité entre minuit et 7 heures du matin (extinction une heure après la cessation et
allumage d’une heure avant la reprise) (art. R. 581-59) ;
o conditions d'installation des enseignes temporaires sur des murs (clôtures ou façades) :
- installation sur le mur ou sur un plan parallèle au mur avec une saillie limitée à 25 cm sans
dépasser les limites de l'égout du toit (art. R. 581-60),
- installation perpendiculaire au mur sans en dépasser la limite et sans constituer de saillie
supérieure au 1/10 de la distance entre les deux alignements de la voie publique (sauf règlement
de voirie plus restrictif) limitée à 2 m (art. R. 581-61),
o surface cumulée sur toiture d'un même établissement limitée à 60m? (sauf certains
établissements culturels) (art. R. 581-62) ;
o conditions d'installation des enseignes temporaires de plus d’1m’, scellées au sol ou installées
directement sur le sol :
- installation à plus de 10 mètres en avant d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds voisin et
à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété (sauf
deux enseignes accolées dos à dos, de mêmes dimensions, pour des activités exercées sur deux
fonds voisins) (art. R. 581-64),
- limitation à une enseigne le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant
l'immeuble où est exercée l’activité (art. R. 581-64),
REVISION DU RLF
TRE Res k DECEMBRE 2020 RAPPORT DE PRESENTATION ECEMBRE 2
- lorsqu'il s'agit d'enseignes temporaires au profit de travaux publics, d'opérations immobilières
de lotissement, construction, réhabilitation, location ou vente, ainsi que de location ou vente de
fonds de commerce, surface unitaire limitée à 12 m? (art. R. 581-70).
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)VILLE DE
PROMATIS
Provins le 14 juin 2021
ATTESTATION
Je soussigné Monsieur Fabien PERRINO, atteste que l'affichage de :
- l'arrêté 21.70 concernant l'enquête publique relative au projet du nouveau Règlement Local de Publicité, a été affiché du 26 mars 2021 au 27 mai 2021, sous le numéro 161. - l'arrêté 21.70-1 concernant l'enquête publique relative au projet du nouveau Règlement Local de Publicité, a été affiché du 2 avril 2021 au 2 juin 2021, sous le numéro 188. - L'avis de l’enquête publique relative au projet du nouveau Règlement Local de Publicité, a été affiché du 2 avril 2021 au 27 mai 2021, sous le numéro 186, aux endroits suivants : + Accueil Mairie
Rue de la Terrasse
Mairie annexe Champbenoist
Route de Nanteui]
Rue Paul Vigny
Avenue Jean Jaurès
Route de Chalautre
Rue Georges Clémenceau
Office de Tourisme (Villecran)
Maison de Quartier
- Atteste que la publication dans la presse d'annonces légales a été réalisée les : + 26 mars 2021 et 23 avril 2021 dans « Le Parisien »
° 29 mars 2021 et [9 avril 2021 dans « La République »
La présente attestation faite pour servir et valoir ce que de droit.
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L’Adjoint au Maire Délégué à l'Urbanisme et
aux Travau\ A à
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__FaGien PERRINO
La correspondance doit être adressée à : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - CS 60405 - 77487 PROVINS CEDEX Téléphone : 01 64 60 38 38 - télécopieur : 01 64 60 31 24 - URL : www.mairie-provins.fr / e-mail : mairie.provins@laposte.net
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
Pièce jointe n°3 - Certificat d’affichage et de publication dans la presse en date du 14 juin 2021 + plan de localisation + annonces légales presse4 2"
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2ÈME AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n° 21,70 en date cu 22 mars 2021 et arrété moditisotif n° 21.70-1 du 20 murs 2091, M. lo Maire de Provins à proscrtt l'ouverture ot
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de 3h 00 à 12 h00. G
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enquétour, par le Présidente qu
Le dossier publique sera mis à du public en entre aux Jours ot heures PaDI Was Pourm
tons à l'attention chua = à l'acroeo:
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Pérscene le modéficaiice: du PL et La corrmuna de Deer
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LECTURES du domds don
dés signer d WuQgestins où contre propositions:
— boit sur lo registre d'enculta,
A[3 Soumier pou à l'atresse sutverd dt à r'eterron de :
le Senice Enquite comrisaale encaleut, vrbertens, peine NS OL SA TT Carrre aies
- par mal à l'adresse sukante sbantame@maiso-darynante-las-tyatr ot ad rosté au commissaire énquêtaur ;
La Goevier d'enquêtes pubkque 08: composé des plècos suvarées :
ee de modificnbon «1 du Plan Local d'Urbanisme ai ac notices do pré-
ea mis bris por le personnes publiques onsccises :
Fa procbt-vertæ do la Mieslon Fégonate d'Autorté erironnementse.
Le rmpport etins conctusions du commibsesins seront torae à ts ciis- pEnen à pubs à là mairie 00 Dmavaars-2e-LyS 88 our 1e 6h Internet de de
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)Provins,
le 11 juin 2021
PV DES OBSERVATIONS
L'ensemble des observations sont traitées théoriquement dans leur ordre de consignation ou d'insertion
dans les différents registres d'enquête en fonction de la date mentionnée sur le registre lui-même ou de la
date figurant sur la contribution ou de leur réception par voie électronique.
I est constaté que l'enquête publique n’a donné lieu à la consignation ou réception d’aucune observation
ou contreproposition de la part du public que ce soit sur Le registre papier, par courrier postal adressé au
Commissaire-Enquêteur ou par voie électronique.
Cet état de fait est porté par mes soins à la connaissance de Monsieur le Maire de Provins, représentant
légal du Maitre d'Ouvrage.
Toutefois, il est rappelé que le projet de Règlement Local de Publicité (RLP) à fait l'objet d’un certain
nombre d'avis de Personnes Publiques Associées auxquels là Commune de Provins n’a répondu que
partiellement dans le cadre du dossier d'enquête mis à la disposition du public.
I apparaît donc comme souhaitable que le Maïtre d'Ouvrage se positionne vis-à-vis des demandes ou
recommandations restées en suspens, et ce avant l'approbation finale du projet de RLP.
Enfin, en dépit de l'absence d'observation du public, le Commissaire-Enquêteur souhaite recueillir Pavis du
Maitre d'Ouvrage sur certaines problématiques spécifiques.
Ainsi, une question peut légitimement se poser quant à l’opportunité de l’exclusion actuelle de l'avenue de
la Voulzie du périmètre du projet de RLP soumis à enquête publique car il apparait au niveau du document
cartographique, que l'avenue de la Voulzie, qui se situe au Sud de la voie ferrée et qui dessert notamment le
quartier de Champbenoist, lun des principaux quartiers d'habitation de la ville, n’est pas incluse dans le
périmètre du projet de RLP, quelques que soient les secteurs.
Cette exclusion apparaît comme surprenante au Commissaire-Enquêteur, dès lors que comme il a pu le
vérifier in situ, cette avenue constitue l'un des principaux axes routiers de la commune et donc d’une certaine
façon l’une de ses portes d'entrée mais surtout le principal axe commercial.
En effet, de part et d'autre de cet axe mais plus particulièrement dans sa partie nord, limitrophe de la voie
ferrée, sont implantées l’essentiel des enseignes commerciales (hors commerces de proximité) de la
commune et notamment le principal centre commercial de celle-ci.
En outre, une nouvelle zone commerciale est en cours de réalisation à cet endroit et d’autres projets de
mème nature sont susceptibles d'intervenir dans ce secteur selon les dires de la Commune elle-même.
Or ce secteur présente une sensibilité visuelle, notamment en arrière-plan, en paiticulier sur la partie nord
de avenue, vis-a-vis du Site Patrimonial Remarquable de la cité médiévale.
Par ailleurs, le Commissaire-Enquéteur relève que cet état d'exclusion ne constitue pas une règle générale
retenue par la Commune vis-à-vis de toutes les zones d'activités (ZA), puisqu'une partie de la ZA dite du
« Parc des Deux Rivières » est incluse au sen de la zone spécifique ZP1a, ce qui n’est pas sans poser la
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)
Pièce jointe n°4 - PV des observations en date du 11 juin 2021question de l’égahté de traitement de ces activités vis-à-vis de la règlementation de leur publicité selon leur
localisation sur le territoire communal.
De plus, le commissaire-enquéteur note qu'une partie notable des 53 dispositifs publicitaires non Iimineux
installés sur le terntoire communal s’y situent.
En outre, bien que l'inscription de la commune au patrimoine mondial de l'UNESCO n’engendre formellement aucune obligation au titre du RLP, et que la zone centrale ne porte que sur la cité médiévale,
il n’en reste pas moins que celle-ci est complétée d’une zone périphérique-tampon qui concerne le reste de l’agglomération et que cette inscription qui confère à Provins une reconnaissance nationale et internationale de son patimoine historique bâti, se doit d'être prise en considération dans la réflexion sur le RLP afin d'assurer la meilleure insertion possible des publicités, enseignes et pré-enseignes, y compris en dehors de la zone du SPR
Enfin, l'avis défavorable du préfet rendu sur le projet arrêté de RLP (voir ci-après), repose en partie sur le fait que le pénmetre du RLP devrait couvuir l'ensemble de l'agglomération ou pour le moins davantage de zones agglométrées.
Sur le fondement des éléments qui précèdent, plusieurs questions peuvent être soulevées :
. »;
Au vu de lensemble des considérations mentionnées préalablement, quand bien même la Commune
disposerait de la compétence pour délivrer les autorisations afférentes sur le reste de l’agglomération soumise
à la réglementation nationale dès lors qu'elle aura approuvé son RLP, celle-ci ne devrait-elle pas envisager
une extension limitée du périmètre du RLP afin d’englober dans ce dernier l'avenue de la Voulze,
possiblement sous la forme d’un sous-secteur spécifique à l'instar du sous-secteur ZP1a ?
Et à ce titre, envisager sur le secteur de l'avenue de la Voulzie, en corolaire avec la volonté affichée sur les
autres secteurs et dans la délibération du 17 juin 2016, la limitation de la surface maximale d'affichage sur
les dispositifs publicitaires scellés au sol, à 10,60 m2 encadrement compris.
Réponse du Maître d’'Ouvrage
+ La hauteur maximale des publicités et pré enseignes non lumineuses
Le code de l’environnement hmite la hauteur des installations sur mur, clôture et bâtiment à 7.50 m et celle
des installations scellées au sol à 6 m, ne serait-il pas opportun de prévoir une hauteur unique de 6 m pour
toutes les pubhatés et pré enseignes non lumineuses, dès lors que la sécurité des usagers de la voie
publique serait assurée ?
» nñ ,
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)+ Les dispositions particulières pour les enseignes éloignées de la voie publique
L’avenue de la Voulzie se caractérise par l'éloignement généralement de plusieurs dizaines de mètres des
bâtiments commerciaux par rapport à la voie publique et au travers d'opérations de construction récentes ou en cours, par le fait qu'un même bâtiment puisse abriter plusieurs enseignes commerciales.
En vue de l'amélioration de la qualité du paysage urbain, ne serait-il pas opportun que le règlement du RLP s’il devait intégrer ce secteur dans son périmètre, oblige concemant les enseignes scellées au sol, au regroupement de la mention de toutes les activités présentes à un endroit donné sur un même dispositif ?
Réponse du Maitre d'Ouvrage
+ L'extension de la plage horaire d’extinction de l'éclairage nocturne des enseignes
Actuellement, le projet de règlement contenu dans le RLP suit la règlementation nationale figurant dans le
code de l’environnement, prévoyant une extincton des éclairages des enseignes entre 1h 00 et 6h 00.
Eu épard aux éléments mentionnés de façon liminaire et à l’activité commerciale de la ville de Provins qui ne constitue pas un pêle commercial d'intérêt national ou régional mais seulement local pour le territoire rural du Grand Provinois, il ne parait pas obligatoirement nécessaire de s’inscuire dans le respect des plages horaires prévues par ladite règlementation nationale.
Dès lors, comme le mentionne un certain nombre de Personnes Publiques Associées (PPA) ou Consultées
à l'instar de l'association Paysages de France (voir ci-après), ne pourrait-il pas être envisage d'élargir cette plage horaire d’extinction des éclairages à 23h 00 — 7h 00.
Réponse du Maître d’'Ouvrage
+ L'insertion de schémas et croquis
Afin d’accroitre la lisibilité et d'assurer une parfaite compréhension des textes du rèplement littéral, en vue
de la prévention de potentiels contentieux axés sur les possibilités d'interprétation de la règle écrite, ne
serait-il pas utile d'illustrer ponctuellement celle-ci par des schémas où croquis concernant notamment les
publicités ?
Réponse du Maître d'Ouvrage
Le Commissaire-Enquéteur
Jean-Luc RENAUD
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Projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Provins – (77160)PROVINS, le 23 juin 2021
PROVINS
Cfloier Lavenka
Mouse de Phouirs
oil dprarte /
À Pine-et- Marne
Réf. DST PJ/BC n°21.141
Objet : Enquête Publique du Règlement Local de Publicité
Affaire suivie par :
Patrick JACQUIOT
& 01.64.60.38.29
Fax, 01.64.60,38,27
Monsieur le Commissaire Enquéteur,
Veuillez trouver ci-joints les éléments de réponse au Procès-verbal que vous avez rendu le 14 juin 2021, suite à l'Enquête Publique qui s’est tenue du 17 avril au 19 mai 2021.
4 avis PPA (Personnes Publiques Associées) ont été reçus :
e Commune de Rouilly, avis favorable
+ Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine et Marne, avis favorable
e Département de Seine et Marne, avis favorable
« Préfet de Seine et Marne, avis défavorable
Le projet de RLP révisé a été examiné en Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS), par voie dématérialisée, dans le délai de 3 mois fixé par l’article L.581-14-1 du code de l’environnement: son avis est favorable,
Aucune contribution n’a été émise pendant l'enquête publique.
Au total, 4 avis favorables ont donc été émis. et un seul avis défavorable,
S'agissant du traitement de l’avenue de la Voulzie, nous souhaitons conserver le zonage tel qu'il a été arrêté par le Conseil municipal en décembre 2020. Les règles nationales sont applicables à la publicité : - surface 12m° (réduite à 8m? pour la publicité numérique)
- règle nationale de densité (cf art.R.581-25 c.env.) : une publicité scellée au sol pour les linéaires entre 0 et 40m, 2 publicités entre 40 et 80m (une publicité supplémentaire au-delà).
Concernant les enseignes, elles restent soumises à la réglementation nationale,
En ce qui concerne la hauteur des publicités et préenseignes non lumineuses, l’ajustement que vous suggérez sera opéré. En ZP1, la publicité murale est interdite, La remarque est donc sans objet. L'harmonisation des hauteurs maximales sera mise en œuvre en ZP2 : (complément à l'article 5.2 du règlement)
Sur les dispositions particulières pour les enseignes éloignées de la voie publique, l’article 4 du projet de règlement relatif aux règles applicables à toute enseigne sur tout le territoire communal sera complété.
Sur l'extension de la plage horaire d'extinction des enseignes lumineuses, cela ne répond pas au projet de la commune. La règle nationale d'extinction est conservée (1h — 6h),
La correspondance doit être adressée à : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - CS 60405 - 77487 PROVINS cEDEK Téléphone : 01 64 60 38 33 - télécopieur : 01 64 60 31 24 - www.mairie-provins.fr / e-mail : info@mairie-provins.fr
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Pièce jointe n°5 - Mémoire en réponse de la Commune de Provins au PV des observations en date du 23
juin 2021Sur l’insertion de schémas et croquis, un guide d’application du RLP ou autre document pédagogique peuvent accompagner le dossier de RLP lui-même, pour en faciliter la compréhension et l'application. Dénués de caractère réglementaire, leur intérêt est de pouvoir être modifiés ou complétés, sans nécessité de mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du RLP,
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissair , en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Dlivier LAVENKA
Monsieur Jean-Luc RENAUD
Commissaire Enquêteur
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