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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Jarrie.
Lien du pdf (Arrêté - DP0171942600033 ENEDIS refus le 29 05 26)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Démocratie locale et participation citoyenne,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LA
JARRIE
Mairie
de
La
Jarrie
63,
place
de
la
Mairie
17220
LA
JARRIE
dossier
n°
DP
017
194
26
00033
date
de
dépôt
: 02-04-2026
demandeur
: ENEDIS
projet
: POSE
D'UN
TRANSFORMATEUR
ELECTRIQUE
+ RETRAIT
DE
L'ANCIEN
TRANSFORMATEUR
adresse
terrain
: Place
de
la
Mairie
17220
LA
JARRIE
destination
: Équipement
d’intérêt
collectif
et
services
publics
sous-destination
: Locaux
techniques
et
industriels
des
administrations
publiques
&
assimilés
avis
de
dépôt
affiché
en
mairie
à
compter
du
: 02-04-2026
ARRÊTÉ
D’OPPOSITION
À UNE
DÉCLARATION
PRÉALABLE
PRONONCÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DE LA
JARRIE
Le
maire
de
La
Jarrie,
Vu
la
déclaration
préalable
déposée
le
02
avril
2026
par
la
société
ENEDIS
représentée
par
M.
Clément
MALET,
sise
5,
avenue
Louis
Lumière
à
PERIGNY
(17180),
pour
un
projet
d'installation
d’un
transformateur
électrique
type
préfabriqué
ainsi
que
la
dépose
de
l’équipement
existant
sur
une
parcelle
située
Place
de
la
Mairie
à
La
Jarrie
(17220) ;
parcelle
cadastrée
AN
231.
Vu
le
Code
de
l’urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et
suivants
et
R.421-1
et
suivants,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
approuvé
en
Conseil
communautaire
le
19
décembre
2019,
modifié
par
une
procédure
simplifiée
n°1
approuvée
le
4
mars
2021,
mis
à
jour
Le
29
avril
2022,
ayant
fait
l’objet
d’une
révision
allégée
n°1,
d’une
modification
de
droit
commun
n°1,
d’une
mise
à jour
n°2
en
date
du
06
juillet
2023,
de
deux
mises
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°1
et
2,
d’une
mise
à
jour
n°3
en
date
du
14
mars
2024,
d’une
modification
simplifiée
n°2,
d’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°3,
d’une
mise
à jour
n°4
Le
19
décembre
2024
puis
d’une
modification
n°2
et
d’une
mise
à jour
n°5
le 29
janvier
2026
ainsi
qu’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°4
et
d’une
mise
à
jour
n°6
le
5
mars
2026,
Vu
son
règlement,
son
chapitre
1
relatif
aux
dispositions
communes
à
toutes
les
zones,
son
chapitre
2
spécifique
aux
zones
U
et
AU
et
particulièrement
son
chapitre
3
dédié
aux
zones
urbaines,
plus
précisément
la zone
UM2
dans
laquelle
s’inscrit
le projet,
Vu
les
Orientations
d'Aménagement
et
de
Programmation
(OAP)
inscrites
dans
le
PLUIÏ,
qui
complètent
le
règlement
et
s'imposent
aux
autorisations
d'urbanisme
dans
un
rapport
de
compatibilité, Vu
Les
OAP
« Construire
aujourd’hui»
et « Patrimoine
bâti»
annexées
au
règlement
du
PLUi,
Vu
la
nécessité
de
consulter
les
Architectes
des
Bâtiments
de
France
(ABF)
au
titre
de
la
protection
patrimoniale
de
l'habitation,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.151-19
du Code
de l’urbanisme,
1|PageVu
la
consultation
lancée
auprès
de
l'Unité
Départementale
de
l'Architecture
et du
Patrimoine
de
Charente-Maritime
(UDAP)
en
date
du
03-04-2026,
Vu
les
articles
R 423-24
et suivants
du
Code
de
l'Urbanisme
prévoyant
une
majoration
du
délai
d'instruction
d’un
mois
pour
les
projets
concernés
par
cette
servitude
de
protection,
Vu
la
lettre
de
majoration
des
délais
émise
&
transmise
au
pétitionnaire
en
date
du
03-04-
2026, Vu
l'avis
défavorable
émis
par
l'Unité
Départementale
de
l'Architecture
et
du
Patrimoine
de
Charente-Maritime
(UDAP)
en
date
du
14-04-2026,
joint
à
l'arrêté,
Considérant
qu'aux
termes
de
l’article
1.6
du
règlement
du
PLUI,
les
constructions
peuvent
être
refusées
ou
n'être
acceptées
que
sous
réserve
de
prescriptions
spéciales
si,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
leur
aspect
extérieur,
elles
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
paysages
naturels
ou
urbains,
et qu’elles
doivent
s'intégrer
harmonieusement
à leur
environnement
;
Considérant
que
le
projet
de
poste
de
transformation
électrique,
en
l’état
présenté,
porte
atteinte
au
caractère
des
lieux
et
à
la
qualité
architecturale
et
paysagère
de
son
environnement
immédiat,
Considérant,
d’une
part,
que
le
traitement
architectural
du
poste
de
transformation
électrique,
tant
dans
ses
volumes,
ses
matériaux,
ses
teintes
que
dans
le
traitement
des
façades
et
de
la
couverture,
ne
permet
pas
d’assurer
une
insertion
harmonieuse
du
projet
dans
son
environnement
bâti
et
paysager,
Considérant,
d’autre
part,
que
l'implantation
projetée
du
poste
technique
n'apparaît
pas
suffisamment
discrète
ni
cohérente
avec
l’organisation
parcellaire
et
l’environnement
immédiat,
notamment
au
regard
de
l’orientation
et
des
alignements
existants,
Considérant
qu’'afin
d'éviter
un
morcellement
des
constructions
techniques
et
de
préserver
les
perceptions
paysagères
du
site,
une
implantation
à
proximité
d’un
bâtiment
existant
permettant
de
créer
une
continuité
visuelle
aurait
dû
être
privilégiée,
Considérant
enfin
que
le
projet
ne
prévoit
pas
d'aménagement
paysager
suffisant
de
nature
à
assurer
une
intégration
satisfaisante
de
l’équipement
dans
son
environnement,
Considérant,
dès
lors,
que
le
projet
est
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
et
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants
ainsi
qu’à
la qualité
du
paysage
urbain
et architectural,
Considérant
qu’en
raison
de
son
implantation,
de
son
traitement
architectural
et
de
son
insertion
insuffisante
dans
l’environnement
bâti
et
paysager,
le
projet
ne
respecte
pas
les
dispositions
de
l’article
1.6
du
règlement
du
PLUI
et
ne
peut,
en
l'état,
être
regardé
comme
conforme
aux
règles
d'intégration
harmonieuse
des
constructions
dans
leur
environnement
en
secteur
patrimonial,
ARRÊTE
Article
1
ILest
fait
opposition
à la
déclaration
préalable.
Article
2
Le
présent
refus
est
motivé
par
le
non-respect
des
dispositions
de
l’article
R.111-27
du
Code
de
l’urbanisme
et
de
l’article
1.6
du
règlement
du
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal,
Le
2|]Pageprojet
étant
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
et
à
l’intérêt
des
lieux
avoisinants
ainsi
qu’à
leur
insertion
paysagère
et architecturale
en
secteur
patrimonial.
Article
3
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
contrôle
de
légalité
de
la
Préfecture
de
Charente-Maritime,
accompagné
du
dossier
complet
ci-rapportant,
en
date
du
29
MAI
pl
À La
Jarrie,
Le
2 9
MAI
2076
Pour
le
maire
empêché
et
par
délégation
Anthony
ORG
|
Deuxième
adjoimäTurberisme
Le
demandeur
peut
contester
la
légalité
de
la
décision
dans
les
deux
mois
qui
suivent
La
date
de
sa
notification.
À
cet
effet,
il
peut
saisir
Le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
d’un
recours
contentieux.
IL
peut
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
La
décision
ou
d’un
recours
hiérarchique
le
Ministre
chargé
de
l’urbanisme
ou
le
Préfet
pour
Les
arrêtés
délivrés
au
nom
de
l'Etat.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(l’absence
de
réponse
au
terme
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
3|Page