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Arrêté - arrêté préfectoral réglementation débits boisson 2 octobre 2013
Document publié le Mercredi 2 octobre 2013 par la commune de Saint-Barthélemy.
Lien du pdf (Arrêté - arrêté préfectoral réglementation débits boisson 2 octobre 2013)
Thèmes du document : Industrie, Loisirs, Tabac et addictions,
Liberté « Liberté + Égalité + Fraternité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ISÈRE
Préfecture de Flsère
Direction de la Citoyenneté, de l’Itmnigration
et de l’Intégration
Vie démocratique
Grenoble, le 2 octobre 2013
ARRETE N° 2013275-0010
portant règlement général de police des débits de boissons et des restaurants dans le département de l'Isère
Le Préfet de F'isère,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Commantieur de l'Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, L 2212-38 et L. 2218-1 ;
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses livres Il, HE et IV;
VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L 8571-17 à L 571-20, R 571-256 à R 571-30 et R 571-96, relatifs aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée ;
VU le Code du Tourisme, et notamment son article D 314-1 ;
VU le Code Général des impôts, article 290 quater, modifié ;
VU le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment son article L 332-1, relatif aux établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur ;
VU le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment son article L 333-1, relatif aux établissements diffusant de la musique :
VU le Code du Travail, et notamment ses articles R 4431-1 à R 4436-1, relatifs à la prévention des travailleurs aux risques d'exposition au bruit ;
VU la loi de finances pour 2001, n°2000-1352 du 30 décembre 2000, relative aux débits de boissons temporaires relevant de la compétence municipale ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, et notamment son article 94, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) ;
VU le décret n° 2001-1070 du 12 novembre 2001, relatif aux dérogations temporalres d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives ;
VU le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, article 15, portant application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques ;
42 Place de Verdun CS 71046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1. - @° 04.78.60.44.00 - ÎÀ 04.76.60.48.39 - @ wwwilsare.gouvfrVU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
VU le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vü la circulaire interministérielle n° DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1 et n° DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA/2011/486 du 23 décembre 2011, relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée ;
VU les circulaires du Ministre de l'Intérieur n° 86-78 du 3 mars 1986 relative à la police administrative des débits de boissons, et n° NOR/OC/A/100/5027/C du 19 février 2010, relative à l'horaire de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse ;
VU l'arrêté préfectoral n° 97-5126 du 31 juillet 1997, relatif à la lutte contre le bruit de voisinage, dans le département de l'Isère :
VU l'arrêté préfectoral n° 2012362-0012 du 27 décembre 2012, portant règlement général de police des débits de boissons et des restaurants dans le département de l'Isère :
VU l'arrêté préfectoral n° 2013030-0038 du 30 janvier 2013, modifiant l'arrêté préfectoral n° 2012362-0012 du 27 décembre 2012 susvisé ;
VU les listes des communes du département de l'Isère ciassées comme touristiques, climatiques, thermales, de sports d'hiver et d'aipinisme ;
VU les différents avis recueillis ;
CONSIDERANT que, dans le but de préserver la tranquillité, la salubrité et l'ordre publics, et, dans le souci d'une meilleure gestion des établissements exploitant une licence de débits de boissons, il est nécessaire de réglementer le fonctionnement des débits de boissons et restaurants, dans le département de l'Isère, tout en tenant compte de la liberté du commerce et de l'industrie ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère ;ARRÊTE
ARTICLE 1°": Champs d'application :
Sont concernés par le présent arrêté, tous les établissements ouverts au public dans lesquels sont servies des boissons alcoolisées à consommer sur place et/ou à emporter :
- Les débits de boissons dont l'exploitant est titulaire d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie, au sens de l'article L 3331-1 du Code de la Santé Publique ;
- Les restaurants dont l'exploitant est titulaire d'une « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » ;
- Les commerces dont l'exploitant est titulaire d'une « petite licence à emporter » ou d'une « licence à emporter », qui relèvent du régime général fixé au titre | du présent arrêté ;
- Les établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse, qui relèvent du régime spécial fixé au titre !l du présent arrêté.
Titre | - REGIME GENERAL RELATIF AUX HORAIRES
D'OUVERTURE ET DE FERMETURE
DES DÉBITS DE BOISSONS
ARTICLE 2 : Horaires d'ouverture et de fermeture :
Dans le département de l'Isère, tous les établissements détenteurs d'une licence — permanente ou temporaire — de débits de boissons à consommer sur place, telles que définies à l'article L 3331-1 du Code de la Santé Publique, où d'une « petite licence restaurant » ou d'une « licence restaurant », telles que définies à l'article L 3331-2 du même Cade, ne pourront être ouverts avant six heures du matin, sauf dérogation ponctuelle, précaire, et révocable.
L'heure générale de fermeture de ces établissements est fixée à une heure du matin.
ARTICLE 3 : Dérogations générales et particulières :
14 — Dérogations en faveur des communes classées «touristiques, climatiques, thermales, de sports d'hiver et d'alpinisme » : les débits de boissons et les établissements détenteurs d'une licence d'entrepreneurs de spectacle de 5°" catégorie (pour les soirs où ont lieu lesdits spectacles), situés sur le territoire des communes limitativement énumérées dans les listes des communes du département de l'Isère classées comme touristiques, climatiques, thermales, de sports d'hiver et d'alpinisme, (en application de l'article R 133-37 du Code du Tourisme), devront fermer à deux heures du matin toute l'annés.2 - Dérogations lors des fêtes légales :
Sauf dispositions plus restrictives prises par les maires, les établissements mentionnés à l'article 2 pourront rester ouverts sans limitation d'horaire pendant les nuits : - du 31 décembre au 1% janvier,
- du 21 au 22 juin (fête de la musique),
- du 13 au 14 juillet et du 14 au 15 juillet,
- du 24 au 25 décembre.
3 — Dérogations individuelles accordées par l'autorité préfectorale :
3 — 1 : Pour les débits de boissons permanents :
Les dérogations aux dispositions de l'article 2, relatives à l'heure d'ouverture et de fermeture peuvent être accordées par arrêté préfectoral, pour une durée d'un an au maximum, renouvelables sur demande, à partir d'une heure jusqu'à deux heures du matin au plus tard.
La demandes de dérogation, accompagnée du dernier en date des avis de la commission de sécurité compétente pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, est présentée par l'exploitant de l'établissement, par écrit, au maire de la commune où est situé l'établissement, qui la revêt de son avis motivé, puis la transmet au Préfet, ou, le cas échéant, au Sous-Préfet d'arrondissement territorialement compétent.
Ces demandes, suite à une ouverture ou à une mutation de débit de boissons, ne
peuvent être sollicitées avant un délai de six mois après la date de début
d'exploitation, pour la mise en application de l'autorisation éventuelle.
Les demandes de renouvellement sont à adresser selon la même procédure précités,
deux mois avant la fin de la dérogation en cours.
Le Préfet ou, le cas échéant, le Sous-Préfet, consulte pour avis les services de police ou de gendarmerie en fonction de leurs compétences territoriales respectives.
Le Préfet ou, le cas échéant, le Sous-Préfet, fait notifier sa décision à l'exploitant par les
services de police ou de gendarmerie, selon le cas.
Le Maire de la commune concernée est également informé de cette décision.
Les autorisations de dérogation de fermeture tardive (pour une durée d'un an maximum), renouvelables, sur demande de l'exploitant, ont un caractère précaire et révocable.
Elles peuvent être retirées à tout moment, s'il s'avère que les conditions d'exploitation des établissements concernés troublent l'ordre ou la tranquillité publics, ou encore si les règles de sécurité exigibles des établissements recevant du public ne sont pas respectées.
Compte tenu de la nature de leur activité économique, les établissements recevant du public, de type L (salles de spectacles), détenteurs d'une licence de débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie, peuvent bénéficier d'une dérogation de fermeture tardive à quatre heures du matin, pour une durée d'un an maximum, précaire et révocable, renouvelable sur demande de l'exploitant. L'heure d'ouverture de ces établissements est fixée à midi,
D
4Des dérogations de fermeture tardive jusqu'à trois ou quatre heures du matin peuvent être accordées par le Préfet, ou, le cas échéant, par le Sous-Préfet d'arrondissement territorialement compétent, aux exploitants de débits de boissons qui en feraient la demande écrite, directement auprès des services préfectoraux, ou, le cas échéant, auprès de la Sous- Préfecture d'arrondissement territorialement compétente, pour les événements temporaires de grande ampleur.
3-2: Pour les débits de boissons temporaires :
L'heure limite de dérogation d'ouverture relative aux débits de boissons temporaires, lors de fêtes, foires, célébrations, concerts ou spectacles publics locaux, est fixée à deux heures du matin.
4- Dérogations accordées par l'autorité municipale :
Par arrêté, pour les débits de boissons permanents, les maires peuvent :
- prolonger, par mesure générale et collective, l'ouverture des établissements, les jours de fêtes, foires, célébrations, concerts ou spectacles publics locaux, jusqu'à deux heures, et jusqu'à trois heures dans les communes officiellement classées comme touristiques, climatiques, thermales, de sports d'hiver et d'aipinisme,
- autoriser, à l'occasion de fêtes ou réunions à caractère privé, et en réponse à une demande écrite, les débitants chez lesquels ont lieu lesdites fêtes où réunions, à conserver dans leur établissement, pendant tout ou partie de la nuit, les personnes invitées et leurs employés, à l'exclusion de toutes autres personnes. Les portes de l'établissement devront rester closes.
Les maires devront, au moins huit jours avant la date de ces événements, transmettre leurs arrêtés d'autorisation au Préfet, ou au Sous-Préfet, et aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. ‘
Les débitants sont tenus de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, l'arrêté municipal les autorisant à fermer tardivement leur établissement, pour l'un ou l'autre des motifs énumérés ci-dessus.
Titre Il - REGIME SPECIAL DES HORAIRES D'OUVERTURE ET DE
FERMETURE DES ETABLISSEMENTS AYANT POUR ACTIVITE
PRINCIPALE L’EXPLOITATION D’UNE PISTE DE DANSE
ARTICLE 4 :
1 - Définition :
La réglementation de l'activité principale « piste de danse» est définie par plusieurs critères :
- Utiliser un matériel permettant la diffusion musicale,
5- Disposer d'un espace de dégagement limitrophe de la piste de danse,
- Disposer d'un espace réservé à la danse d'une superficie suffisante (quatre personnes pour trois mètres carrés) permettant d'accueillir la totalité ou la majorité de la clientèle,
- Disposer d’un vestiaire,
- Disposer d'une billetterie ou d'une caisse enregistreuse émettant un ticket remis aux clients,
- Disposer d'un disc-jackey à plein temps,
- Etre classé ERP (Etablissement Recevant du Public) de type P (salle de danse et salle de jeux), et, à titre accessoire, N (restaurant et débit de boisson),
- Etre titulaire d'un contrat général de représentation auprès d'un organisme collecteur des droits audiovisuels et voisins, spécifiques aux discothèques,
- Disposer d'un contrat d'assurance indiquant qu'il garantit l'activité de discothèque, y compris lorsque les locaux sont loués pour l'organisation de soirées,
- Disposer d'un service de sécurité conforme à la réglementation des agents de sécurité,
- Disposer d'une étude d'impact des nuisances sonores, conformément à l'article R 571-29 du Code de l'Environnement, pour les établissements diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée,
- Obligation, pour ces exploitants, de produire tous les justificatifs précités aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents,
- Obligation (depuis le 1 décembre 2011) de mettre à disposition de la clientèle un dispositif certifié permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les discothèques. Les
dispositifs prévus et les modalités de leur mise en œuvre devront répondre aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 août 2011.
2 Horaires d'ouverture et de fermeture :
L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à sept heures du matin. :
L'heure d'ouverture de ces établissements ne pourra avoir lieu avant onze heures du
matin.
Afin de faciliter les contrôles du respect des dispositions de l'article D 314-1 du Code du
Tourisme, les débits de boissons qui ont pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse peuvent communiquer leur horaire de fermeture effective aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, ainsi, le cas échéant, que toute modification ponctuelle ou permanente de cet horaire. Cette communication facultative s'effectue par écrit ou par courrier électronique.3 — Restriction de vente d'alcool et modalités de contrôles :
En application de l'article D 314-1 du Code du Tourisme, la vente de boissons alcoolisées esf interdite dans les établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse, une heure et demie avant l'heure de fermeture pratiquée.
ARTICLE 5: Pouvoirs des maires et du Préfet pour prendre des mesures plus restrictives :
Les dispositions des deux premiers titres du présent arrêté et de l'article D 314-1 du Code du Tourisme, relatives aux horaires d'ouverture et de fermeture, ne font pas obstacle au pouvoir que détient le maire en application de l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ou le Préfet, après mise en demeure de ce dernier, restée infructueuse, de prendre, sur une commune, au titre de leur pouvoir de police, des dispositions plus restrictives, compte tenu des circonstances locales.
Elles ne font pas non plus obstacle au pouvoir que détient le Préfet, en application de l'article L 2215-1 dudit Code, de prendre, sur un territoire limité, voire sur tout le département, des mesures plus restrictives, lorsque les circonstances locales l'exigent, ou, en application de l'article L 2215-1, 1, 1er alinéa du même Code, prendre par substitution une mesure plus restrictive qui ne dépasserait pas le territoire d'une seule commune, après mise en demeure du maire restée infructueuse.
Titre Ill - MESURES DE POLICE GENERALE
ARTICLE 6 :
1 - Concernant les restaurants :
- L'obtention du permis d'exploitation est obligatoire pour l'utilisation d'une « petite licence restaurant » où d'une « licence restaurant », conformément aux dispositions de l'article L 3332-1-1 du Code de la Santé Publique modifié,
- L'affichage sur l'interdiction de fumer est obligatoire,
- L'affichage de la licence à l'extérieur de l'établissement est obligatoire.
2 - Les établissements exploitant une licence 2, 3 ou 4 doivent respecter les dispositions réglementaires suivantes :
- L'affichage obligatoire sur l'interdiction de fumer,
- L'affichage de la licence à l'extérieur de l'établissement,
- L'affichage concernant la protection des mineurs st la répression de l'ivresse publique {articles L 3341-1 à L 3342-4 du Code de la Santé Publique),- L'obtention du permis d'exploitation obligatoire pour l'utilisation de ces licences (article L 3332-1-1 du Code de la Santé Publique),
- La vente d'alcool et de cigarettes interdite aux mineurs,
- L'accès réglementé des mineurs dans un débit de boissons,
- Disposer d'une étude d'impact des nuisances sonores, conformément à l'article R 571-29 du Code de l'Environnement, pour les établissements diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée,
- Respecter la réglementation concernant les « Happy hours » (article L 3323-1 du Code de la Santé Publique modifié),
- Il'est interdit de modifier les dispositifs de limitation sonore mis en place en application du Code de l'Environnement, et notamment dans le but de les rendre inopérants. indépendamment des sanctions pénales encourues, toute infraction de ce type, constatée par les agents assermentés, donnera lieu, le cas échéant, à la suspension de la dérogation à l'heure de fermeture, ou pourra faire l'objet d'une fermeture administrative temporaire, conformément au deuxième alinéa de l'article L 3332-15 du Code de la Santé Publique.
Conformément à l'article 1655 du Code Général des Impôts, les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1% juillet 1901, lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, souhaitent vendre des boissons alcoolisées dans les cercles prlvés, ces derniers ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de {a bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer. À défaut, ils constituent un débit de boissons illicite et sont, dès lors, soumis à la législation applicable aux débits de boissons ».
8 - Les points de vente de carburant, procédant à la vente de boissons alcoolisées, doivent respecter les dispositions réglementaires suivantes (Article L 3322-9 du Code de la Santé Publique, modifié par l'article 94 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée) :
- L'affichage obligatoire sur fa protection des mineurs,
- La vente d'alcoo! à emporter interdite entre dix-huit heures et huit heures du matin,
- La vente d'alcool réfrigérée interdite,
- L'affichage concernant l'interdiction de fumer.
4 - Les exploitants doivent rappeler qu'il est interdit de fumer dans les lieux à usage collectif, à l'exception des emplacements clos, spécialement réservés aux fumeurs et aménagés à cet effet, conformément au Code de la Santé Publique. Cette interdiction concerne tous les produits contenant du tabac ainsi que les produits destinés à être fumés, même si le tabac n'entre pas dans leur composition.
Ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeurs, dans les conditions définies à l'article 45 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé, que les exploitants des débits de boissons à consommer sur place, titulaires d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée, ou des restaurants titulaires d'une « licence restaurant proprement dite », conformément aux articles L 3331-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
AULa vente de tabac aux mineurs est interdite,
Les exploitants doivent s'assurer que les clients ne consomment, dans leur établissement,
aucun stupéfiant,
Titre IV - ZONES DE PROTECTION
ARTICLE _7 : Sans préjudice des droits acquis, les débits de boissons permanents à consommer sur place, exploitant une licence de 2°"°, 36% ou 4" catégorie, ne pourront être établis autour ou à l'intérieur des édifices et établissements suivants :
1 - Cimetières ;
2 — Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de
prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation, ainsi que des dispensaires de
prévention relevant des services départementaux d'hyglène sociale ;
3 - Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés, ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, à l'exception des établissements d'enseignement primaire et maternel ;
4 - Stades, piscines, terrains de sports publics ou privés :
5 - Etablissements pénitentiaires ;
6 - Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air;
7 - Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Les distances à respecter entre les débits de boissons et les établissements mentionnés ci- dessus, sont calculées conformément à l'article L 3335-1 du Code de la Santé Publique et sont fixées comme suit :
Communes de moins de cinq cents habitants : cinquante mètres
Communes de plus de cina cents habitants : cent mètres.
En application de l'article L 3335-4 du Code de la Santé Publique, le maire peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatolres temporaires, d'une durée de quarante-huit houres au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives à:
- des associations sportives agréées et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
.
9- des organisateurs de manifestations à caractère agricole, dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
- des organisateurs de manifestations à caractère touristique, dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des communes classées touristiques, climatiques, thermales, de sports d'hiver et d'alpinisme.
ARTICLE 8 : Les distances mentionnées dans l'article qui précède sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation au-dessus et en-dessous du sal, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-s0!, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
Titre V — OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT
ARTICLE 9 : Les exploitants des établissements mentionnés à l'article ‘er du présent arrêté sont tenus de respecter les dispositions de la légisiation du travail ef, éventuellement, des conventions ou accords collectifs en vigueur dans la profession, relatifs au repos quotidien ou hebdomadaire des salariés.
Îls devront principalement faire application des prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs de leurs établissements aux risques dus à la diffusion de niveaux sonores élevés.
Les exploitants doivent en particulier suivre de manière obligatoire une formation spécifique.
En vertu du Code de la Santé Publique (article L 3332-1-1), toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation, ou l'ouverture suite à un transfert, d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie, ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la «licence restaurant », doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'uh établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».
Dans les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des bolssons alcoolisées entre vingt-deux heures et huit heures, est tenue de se conformer, au préalable, à l'obligation de formation de « vente à emporter de boissons alcooliques entre vingt-deux heures et huit heures», conformément aux dispositions de l'article L 3332-1-1 du Code de la Santé Publique (exigible avant le 31 mars 2013).
ARTICLE 10: Tout exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place est tenu d'apposer à l'extérieur de son établissement et de façon visible, un panonceau sur lequel est indiquée par un chiffre en caractère romain, la catégorie à laquelle cet établissement appartient selon les désignations figurant à l'article L 3331-1 du Code de la Santé Publique.
AU AS
10Le panonceau sera de forme rectangulaire, de dimension 150 mm x 200 mm, tel qu'il sera délivré par les organisations représentatives de la profession :
- pour les licences de deuxième, troisième ou quatrième catégorie, le chiffre romain,
correspondant à la catégorie du débit de boissons, devra figurer en bleu, sur fond blanc,
ainsi que le numéro du département de l'Isère, Le mot «licence », apparaîtra en lettres
majuscules, de couleur blanche, sur fond rouge.
- pour les débits de boissons pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence
restaurant », conformément aux dispositions de l'article L 3331-2 du Code de la Santé
Publique, la lettre « R» sera en majuscule, de couleur blanche, sur fond vert. Le mot
« restaurant » apparaîtra en lettres majuscules, de couleur verte, sur fond jaune ».
ARTICLE 11 : Lutte contre l'ivresse publique et protection des mineurs :
Le présent arrêté sera affiché en permanence de manière à pouvoir être lu par le public dans
chaque salle des établissements ou parties d'établissements soumis aux dispositions de cet arrêté, à la diligence du gérant ou, à défaut, du propriétaire du fonds de commerce.
L'affichage devra avoir été effectué dans le délai d'un mois à compter de la publication du
présent arrêté.
Cette affiche ne devra jamais être recouverte. Elle devra être remplacée si elle vient à être
détériorée.
Doivent être affichées de façon visible et permanente, dans la salle principale de
l'établissement :
- l'affiche rappelant les dispositions du Code de la Santé Publique, relative à la répression de
l'ivresse publique et à la protection des mineurs, prévue par l'article L'3342-4 du même code. Cette affiche peut être obtenue sur le site suivant : www. droguas.gouv.fr, alcool et mineurs,
- l'affiche « interdiction de fumer ». Si l'établissement comporte un espace clos aménagé :
l'affiche « emplacement fumeurs ». Ces affiches, au format minimum de 15 x 21 centimètres,
peuvent être obtenues sur le site suivant : tabac.gouv.fr.
ARTICLE 12 : Interdiction expresse est faite aux débitants de boissons :
- D'accueillir toute personne mineure de moins de seize ans non accompagnée de son responsable légal ou d'une personne majeure,
. De vendre des boissons alcoolisées aux mineurs. L'exploitant peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité,
- De recevoir dans leur établissement toute personne en état d'ébriété manifeste ou de servir quiconque jusqu'à l'ivresse,
- De tolérer touté personne qui tenterait de provoquer ou faciliter la prostitution ou s'adonnant elle-même à cette pratique ou se rendant coupable d'incitation à la débauche dans le local de l'établissement,
- De laisser entrer ou de tolérer le maintien de personnes dans l'établissement pendant le temps ou celui-ci doit être fermé.
el
ilARTICLE 13 : Lutte contre les nuisances sonores :
1 appartient aux exploitants de prendre toutes mesures utiles :
- Préalablement à l'ouverture et à l'occasion de l'exploitation, pour faire établir, s'il y a lieu, l'étude d'impact des nuisances sonores prévue à l'article R 571-29 du Code de l'Environnement susvisé, relatif aux établissements diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée;
- À l'occasion de l'exploitation, pour que les bruits émanant de leur établissement ne soient pas gênants pour le voisinage ;
- Afin de préserver la tranquilité du voisinage, pour sensibiliser leur clientèle, au moyen d'affiches, de tracts, d'annonces ou de portiers, au respect de la tranquillité du voisinage au moment de la sortie,
- Pour éviter tout désordre qui viendrait à se produire dans leur établissement ou bien en liaison directe avec l'exploitation dudit établissement.
ARTICLE 14 : Respect de l’ordre public :
Les exploitants des débits de boissons sont tenus de prendre les dispositions utiles pour éviter tout trouble à l'ordre public à l'intérieur de l'établissement et aux abords de celui-ci. Îls sont tenus de réguler ou de faire réguler les flux d'entrée et de sortie de leur établissement.
De même, les responsables des manifestations exceptionnelles telles que les bals, soîrées, concerts, divertissements, se déroulant dans les lieux publics ou ouverts au public, sont tenus d'assurer une surveillance de leur déroulement.
Tout débitant est tenu de signaler immédiatement aux agents de la force publique :
- Les individus en état d'ivresse qui se trouveraient dans son établissement,
- Les individus qui refuseraient de se retirer à l'heure fixée pour la fermeture de l'établissement,
- D'une manière générale, tout désordre qui viendrait à se produire dans son établissement.
Il est prescrit aux consommateurs de se retirer des établissements cités aux articles 2 et 4 aux heures de fermeture, sans qu'il soit besoin de les y contraindre.
ARTICLE 15: Les infractions au présent règlement peuvent donner lieu à la fermeture temporaire des établissements en cause par arrêté préfectoral, dans le cadre des dispositions de l'article L 3332-15 du Code de la Santé Publique, sans préjudice des sanctions susceptibles d'être infligées aux contrevenants par l'autorité judiciaire.
ARTICLE 16: L'arrêté préfectoral n° 2012362-0012 du 27 décembre 2012, portant règlement général de police des débits de boissons et des restaurants dans le département de l'isère, modifié par l'arrêté préfectoral n° 2013030-0038 du 30 janvier 2013 susvisé, ainsi que les textes subséquents contraires aux dispositions du présent arrêté, sont abrogés. NU AR
12ARTICLE 17 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de l'{sère.
ARTICLE 18: Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, les Sous-Préfets des arrondissements de VIENNE et de LA TOUR DU PIN, les Maires des communes du département, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l'Isère et Monsieur le délégué territorial de FAgence Régionale de Santé Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l'Isère, dont copie sera adressée à Messieurs les Procureurs de la République, près les Tribunaux de Grande Instance de Grenoble, de Vienne et de Bourgoin-Jallieu et à Messieurs les présidents des Chambres de Commerce et d'Industrie de Grenoble et du Nord-Isère.
Pour le Préfet, par délégation,
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Frédéric PERISSAT
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