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Thèmes du document : Consommateurs, Eau et assainissement, Environnement,
Envoyé
en
préfecture
le
19/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
19/12/2023
Publié
le
ID
: 022-212200547-20231214-2023_10-DE
.
\
Le
[-
F)
Q
U
(
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
SÉANCE
DU
JEUDI
14
DECEMBRE
2023
séance
ordinaire
en
mairie
d'ERQUY
sous
la
L'air
qu'il
vous
faut !
|
. L’An
Deux
Mil
Vingt
Trois,
le
jeudi
14
décembre
à
vingt
heures,
le
Conseil
Municipal
légalement
convoqué
par
expédition
du
07
décembre
s’est
réuni
en
à
résidence
de
Monsieur
Henri
LABBÉ,
Maire
d'Erquy.
Mme
Josyane
BERTIN,
Conseillère
municipale,
a
été
désignée
Secrétaire de
Séance.
AUTORISATION
A
DONNER
AU
MAIRE
POUR
SIGNATURE
D’UNE
an
Mois |
Jour
|}
QN° |
Subd
CONVENTION
AVEC
L’'ETATPOUR
L'AMENAGEMENT
L'ORGANISATION
2023 |
12
14
10
00
ET
LA
GESTION
DE
LA
ZMEL
AU
LIEU-DIT
«
ILOT
SAINT-MICHEL
»
ÉLUS
26
CONVOCATION
08-12-2023
PRÉSENTS
MAXI
21
RÉUNION
14-12-2023
MANDANTS
4
AFFICHAGE
15-12-2023
ABSENTS
1
TRANSMISSION
19-12-2023
APTES
A
VOTER
25
Contrôle
de
Légalité
: DCLE/2
RECENSEMENT
DES
CONSEILLERS
2
lol
£
PROCURATIONS
NOMS
ET
PRÉNOMS
TITRES
£
£|S
MANDATAIRES
LABBÉ
Henri
Maire
x
MONNIER
Philippe
er
Adjoint
x
BERTIN
Josyane
2è
Adjointe
X
RAULT
Gabriel
3è
Adjoint
X
ALLAIN
Marie-Paule
4è
Adjointe
x
POUGET
Léo
5è
Adjoint
X |
MONNIER
Philippe
HERNOT
Bruno
6è
Adjoint
X
S |
L'HARIDON
Michelle
7è
Adjointe
X |
LABBE
Henri
à
HUET
Jean-Marie
CMD1
X
à
CHARLOT
Karine
Conseillère
X |
BERTIN
Josyane
È
CORMIER
Anne-Séverine
Conseillère
X
Ë
DONNARD
Roxane
Conseillère
X
S
DURAND
Philippe
CMD2
x
© | GUINARD
Brigitte
Conseillère
x
LANCESSEUR
Christian
CMD3
X
LESNARD
Pierre
CMD4
X
MANIS
Cécile
Conseillère
X |
LESNARD
Pierre
ROUXEL
Benoit
CMD5
X
MANIS
Jean-Paul
Conseiller
X
LEMEE
Ginette
Conseillère
X
LE
BRICON
Bruno
Conseiller
X
| MORIN
Yannick
Conseiller
x
à
|cHaLver Maryvonne
Conseillère
X
DETREZ
Nicole
Conseillère
X
RENAUT
Sylvain
Conseiller
X
| LOLIVE
Jean-Paul
Conseiller
X
DÉCOMPTE
DES
PRÉSENTS
: QUESTIONS
21:17
25Erquy,
Conseil
municipal
du
14
décembre
2023
5
2-212200547-20231214-2093
10-DE
10
—
AUTORISATION
_ A
DONNER
AU
MAIRE
POUR
SIGNATURE
_ D’UNE
CONVENTION
AVEC
L'ETAT
POUR
L'AMENAGEMENT,
L'ORGANISATION
ET
LA
GESTION
DE
LA
ZMEL
AU
LIEU-DIT
« ILOT
SAINT-MICHEL
»
La
commune
d'ERQUY
bénéficie
depuis
le
1er
janvier
2005
d'une
autorisation
d'occupation
du
domaine
public
maritime
pour
l'organisation
d’une
Zone
de
Mouillages
et
d'Équipements
Légers
(ZMEL),
au
lieu-dit
«
Îlot
Saint-Michel
»
pour
une
capacité
d'accueil
de
74
unités
sur
une
superficie
de
9,2
hectares.
L'autorisation
délivrée
par
arrêté
inter-préfectoral
du
07
décembre
2005
est
arrivée
à
échéance
le
31
décembre
2020.
Cette
autorisation
a été
prorogée
jusqu'au
31
décembre
2023.
La
convention
ci-annexée
(Annexe
6),
a
pour
objet
d'autoriser
l'occupation
temporaire,
par
la commune,
d’une
dépendance
du
domaine
public
maritime
naturel
de
l'État
et
le
plan
d'eau
surjacent
pour
l'aménagement,
l'organisation
et
la
gestion
d'une
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers
et
d'en
fixer
les
clauses
et
conditions
d'utilisation.
VISAS
RÉGLEMENTAIRES
ET
CONSIDERANTS
Vu
L'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
maritime
pour
l’organisation
d'une
ZMEL
au
lieu-dit
«
Îlot
Saint-Michel
»
pour
une
capacité
d'accueil
de
74
unités
sur
une
superficie
de
9,2
hectares
délivrée
par
arrêté
inter-préfectoral
du
07
décembre
2005
arrivée
à
échéance
le
31
décembre
2020
et
prorogée
jusqu’au
31
décembre
2023,
Vu
Le
projet
de
convention
établie
entre
l'État
et
la
commune
de
ERQUY
portant
sur
laménagement,
l'organisation
et
la
gestion
d'une
ZMEL
sur
une
dépendance
du
domaine
public
maritime
naturel
au
lieu-dit
« Îlot Saint-Michel
»
sur
le littoral
de
la commune
d'ERQUY,
Considérant
L'avis
de
la
commission
urbanisme,
patrimoine,
environnement
en
date
du
30
novembre
2023,
Le
Conseil
Municipal,
Invité
à se
Prononcer,
Après
en
avoir
Délibéré,
DÉCIDE,
D'APPROUVER
Les
termes
de
la
convention
autorisant
l'aménagement,
l'organisation
et
la
gestion
de
la
ZMEL
au
lieu-dit
«
[lot
Saint-
Michel
»
et
en
fixant
les
clauses
et
conditions
d'utilisation.
D'AUTORISER
le
Maire
ou
son
représentant
à
signer
la
convention,
ci-annexée.
DE
RAPPELER
que
la
présente
délibération
peut
faire
objet
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le Tribunal
administratif
de
Rennes
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
réception
par
le
représentant
de
l’État
dans
le département
et de
sa
publication.Envoyé
en
préfecture
le
19/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
19/12/2023
Publié
le
Erquy,
Conseil
municipal
du
14
décembre
2023
ID
: 022-212200547-20231214-2023_10-DE
DECISION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
:
-__
Votes
favorables
25
-__
Vote
défavorable
00
-__
Abstention
00
Erquy,
le
14
décembre
2023
Le
Maire,
Henri
LAL'ATS
Envoyé
en f
» le 19/12/2083
Fi
er
pré
Publié
le
ID:
022-212200547-20231214-2005
10-DE
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
merConvention
établie
entre
l’État
et
la
commune
de
ERQUY
portant
sur
l'aménagement,
l’organisation
et
la
gestion
d’une
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers
sur
une
dépendance
du
domaine
public
maritime
naturel
au
lieu-dit
« Îlot
Saint-Michel
» sur
le
littoral
de
la commune
de
ERQUY
Entre L'État,
représenté
par
le préfet
des
Côtes-d'Armor,
et la
commune
de
ERQUY
(siret:
212
200
547
00017},
désignée
par
la
suite
sous
le
nom
du
bénéficiaire,
représenté
par
Monsieur
Henri
LABBÉ,
en
qualité
de
Maire,
dûment
habilité
à signer.
il est
préalablement
exposé
ce
qui
suit :
La
commune
de
ERQUY
bénéficie
depuis
le
er
janvier
2005
d’une
autorisation
d'occupation
du
domaine
public
maritime
pour
l'organisation
d'une
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers
(ZMEL)},
au
lieu-dit
«flot
Saint-Michel
» pour
une
capacité
d'accueil
de
74
unités
sur
une
superficie
de
9,2
hectares.
L'autorisation
délivrée
par
arrêté
inter-préfectorat
du
07
décembre
2005
est arrivée
à échéance
le 31
décembre
2020.
Cette
autorisation
a été prorogée
jusqu’au
31
décembre
2023.
La
demande
de
renouvellement
de
la ZMEL
prévoit
une
réduction
de
la capacité
d’accueïl
soit 51
unités
(- 23
unités)
dont
1 poste
réservé
à un
navire
de
passage
(obligation
prévue
à l’article
2124-45
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
CGPPP}).
Cette
réduction
prend
en
compte
lévolution
de
la
fréquentation
de
la zone
depuis
2005.
D'autre
part,
la
ZMEL
est
située
sur
un
herbier
de
zostères
marines,
habitat
marins
d'intérêt
communautaire
dont
l'état
de
conservation
moyen
et le niveau
d’enjeu
fort
sont
identifiés
dans
le document
d'objectifs
des
sites
Natura
2000
« Cap
d'Erquy
- Cap
Fréhel
».
Afin
d'améliorer
l'état
de
conservation
de
l’herbier,
la
commune
prévoit
l'installation
de
mouillages
de
moindre
impact
sur
l'ensemble
de
la ZMEL.
Les
techniques
envisagées
impliquent
une
augmentation
des
cercles
d'évitage
des
navires
ce
qui
nécessite
d'augmenter
le périmètre
de
la ZMEL
principalement
vers
l'Est
en
dehors
de
l’herbier.
Ainsi,
la
commune
de
ERQUY
sollicite
une
concession
d'occupation
du
domaine
public
maritime
d’une
superficie
de
15,9
hectares
pour
une
durée
de
quinze
ans.
EN
CONSÉQUENCE,
IL EST CONVENU
CE QUI
SUIT
:
TITRE
! : Objet,
nature
et
durée
de
la convention
Article
1-1
: Objet
217Envoyé
en
préfecture
le
19/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
19/12/2023
Publié
le
ID
: 022-212200547-20231214-2023_10-DE
La
présente
convention
a
pour
objet
d'autoriser
l'occupation
temporaire,
par
le
bénéficiaire,
d’une
dépendance
du
domaine
public
maritime
naturel
de
l’État
et
le
plan
d’eau
surjacent
pour
l'aménagement,
l’organisation
et
la
gestion
d’une
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers
et
d'en
fixer
les
clauses
et
conditions
d'utilisation.
+
Délimitation
La
situation,
la consistance
et
la superficie
de
la
dépendance
du
domaine
public
maritime
naturel
et
du
plan
d’eau
surjacent
faisant
l’objet
de
la
présente
convention,
repérées
sur
des
cartes
marines
par
leur
latitude
et
leur
longitude,
exprimées
en
degrés
et
minutes
décimales,
rapportées
au
système
géodésique
WGS
84,
figurent en annexes 1 et 2
de
la
présente
convention.
L'emprise
de
la
dépendance
concernée
est
restreinte
de
façon
à
couvrir
la
seule
surface
nécessaire
à
l'exploitation
et à la maintenance
des
installations
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers
et d'éviter
la
superposition
avec
tout
autre
autorisation
domaniale
alors
en
vigueur
au
moment
de
la
conclusion
de
la
présente
convention.
*
Aménagement
Les
caractéristiques
et
l’organisation
des
dispositifs
de
mouillage
ainsi
que
les
installations
et
équipements
légers
annexes
au
mouillage,
figurent
dans
le
plan
de
masse
et
le schéma
de
principe
de
la
ligne
de
mouillage
annexés à
la présente
convention
À
Les
conditions
d'exécution
des
travaux
pour
l'implantation,
l’exploitation
et la maintenance
des
équipements
et
installations
nécessaires
au
mouillage
des
navires
ou
au
suivi
de
l’état
de
l’environnement,
pendant
toute
la durée
de
la convention
et jusqu’à
la
remise
en
état
des
lieux
et
la reprise
de
la dépendance,
sont
fixées
au
titre
Il de
la
présente
convention.
Article
1-2
: Nature
La
présente
convention
et ses
annexes,
sont
soumises
aux
dispositions
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
relatives
notamment
à
l'occupation
du
domaine
public
maritime
naturel.
Elle
est
accordée
à titre
précaire
et
révocable,
conformément à
l’article
R. 2124-46
de
ce
code.
Le
bénéficiaire
prendra
les
lieux
mis
à sa
disposition
dans
l’état où
ils se
trouveront
à l'entrée
dans
les
lieux
à
la date
de
signature
de
la présente
convention.
Le
bénéficiaire
est
réputé
bien
connaître
la
consistance
de
la
dépendance
du
domaine
public
maritime
concernée,
notamment
à partir de
l’état des
lieux
sous-marin,
qui
ne
pourra
être
utilisée
pour
un
usage
autre
que
celui
mentionné
à l'article
1-1.
En
conséquence,
le bénéficiaire
renonce
à toute
réclamation
envers
l’État
portant
sur
l’état de
la dépendance,
sans
préjudice
des
stipulations
de
l'article
2-5
de
la présente
convention.
En
application
de
l’article
L.
2122-5
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
l'autorisation
délivrée
au
bénéficiaire
n’est
pas
constitutive
de
droits
réels
au
sens
des
articles
L. 2122-6
et
suivants
de
ce
code.
La
présente
stipulation
ne
saurait
être
interprétée
comme
excluant
tout
droit
de
propriété
du
bénéficiaire
sur
les
installations
et
équipements
implantés
par
ce
dernier
sur
le
domaine
public
maritime
naturel
au
titre
de
la présente
convention.
La
convention
est exclusivement
personnelle
et
le bénéficiaire
ne
peut
en
aucun
cas
sous-traiter
tout
ou
partie
de
l'aménagement,
de
l'organisation
ou
de
la gestion
de
la zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers
sans
l'accord
préalable
de l'État.
article
1-3
: Durée
La
durée
de
la convention
est
fixée
à
15
ans
à
compter
de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
inter-préfectoral
approuvant
la présente
convention
3/17Envoyé
en
préfecture
le
19/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
19/12/2023
Publié
le
ID
: 022-212200547-20231214-2023_10-DE
Le cas
échéant,
un
an
au
moins
avant
le terme
de
la présente
convention,
le bénéficiaire
pourra,
notamment
en
fournissant
un
bilan
de
l'exploitation
et du
suivi
de
l'état
de
l'environnement
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers,
faire
une
nouvelle
demande
de
convention
en
vue
de
renouveler
son
droit
d'occupation
et poursuivre
son
activité.
Le
refus
d'une
nouvelle
autorisation
n'ouvre
droit
à aucune
indemnité.
TITRE
Il : Conditions
générales
Article
2-1 :
Dispositions
générales
Le
bénéficiaire
est
autorisé
à
réaliser,
entretenir
et
exploiter,
dans
les
conditions
décrites
par
la
présente
convention
et
ses
annexes,
dont
il reconnaît
avoir
pris
parfaite
connaissance,
les
travaux,
équipements
et
installations
nécessités
par
l'aménagement,
l’organisation
et
la
gestion
d’une
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers.
Il n’est
pas
autorisé
à exercer,
dans
la zone
délimitée
aux
Annexes 1 et 2,
des
activités
autres
que
celles
autorisées
par
la présente
convention.
Le
bénéficiaire
s'engage
à
déclarer
immédiatement
au
Préfet
des
Côtes-d'Armor
toute
modification
concernant
les
indications
fournies
en
vue
de
l'établissement
de
la présente
convention.
Le
préfet
se
réserve
le droit
d'apprécier
dans
quelle
mesure
ces
indications
peuvent
être
acceptées
ou
éventuellement
nécessiter
soit
la
résiliation
de
la
présente
convention,
soit
la
passation
d’une
nouvelle
convention.
Le
bénéficiaire
est
en
outre
chargé
de
l'application
du
règlement
de
police
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers,
annexé
à la
présente
convention
Article
2-2
: Obligations
du
bénéficiaire
Le
bénéficiaire
est tenu
de
se
conformer
:
+
aux
lois,
règlements
et
règles
existants
ou
à
venir,
en
obtenant
notamment
les
autorisations
qui
y
sont
exigées
;
+
aux
prescriptions
qui
lui
sont
adressées
par
les
autorités
compétentes
relatives
à
la
préservation
de
l'environnement
;
+ aux
prescriptions
qui
lui
sont
adressées
par
les
autorités
compétentes
pour
la
conservation
du
domaine
public
maritime
et la sécurité
maritime
(en
ce
inclus
la signalisation
maritime).
Ces
obligations
n'ouvrent
droit
à aucune
indemnité
de
la part
de
l'État
au
profit
du
bénéficiaire
au
titre
de
la
présente
convention.
1.
Le
bénéficiaire
s'engage
à prendre
les dispositions
nécessaires
pour
donner,
en
tout
temps,
libre accès
en
tout
point
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers
aux
agents
des
différents
services
de
l’État
impliqués
dans
le contrôle
du
respect
des
lois,
des
règlements
et des
clauses
de
la présente
convention.
2.
Le
bénéficiaire
doit
préserver
la
continuité
de
circulation
du
public
sur
le
rivage.
Cependant,
lors
des
interventions
sur
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers,
pour
des
raisons
de
sécurité,
le
bénéficiaire
est
dispensé
de
préserver
cette
continuité
pendant
le
temps
nécessaire
à
ces
interventions.
3.
La
circulation
et
le
stationnement
des
véhicules
terrestres
à
moteur
sont
interdits
sur
le
domaine
public
maritime
naturel,
sauf sur
la dépendance,
objet
de
la présente
autorisation,
conformément
au
règlement
de
police.
4.
Le
bénéficiaire
transmet
au
service
chargé
de
la gestion
du
domaine
public
maritime,
au
plus
tard
le
4n7IVOyÉ
en
pr
le
1912/2083
31
janvier
de
chaque
année,
un
bilan
technique,
matériel
et
financier
de
l'exploitation
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers,
en
version
électronique,
qui
comporte
notamment
une
synthèse
en
langue
française
des
opérations
de
construction,
exploitation
et
maintenance,
accompagnée,
en
annexe,
d’un
compte-rendu
de
la
gestion
des
listes
d’attente
pour
l'affectation
des
postes
de
mouillage
et
des
bilans
de
suivi
de
l'état
de
l’environnement
dans
le
périmètre
de
la
zone
de
mouillages
et d'équipements
légers
faisant
l’objet
de
la présente
convention.
5,
Le bénéficiaire
répond
des
risques
liés à l'occupation
ou
à l’utilisation
de
la dépendance
par
lui ou
ses
prestataires,
et notamment
aux
équipements
et installations
s'y trouvant
et
lui appartenant.
6.
Le bénéficiaire
n'est
fondé
à élever
aucune
réclamation
dans
le cas
où
l'établissement
et l'exploitation
d'autres
équipements
ou
installations
seraient
autorisés
à
proximité
de
ceux
faisant
l'objet
de
la
présente
convention,
7.
En
aucun
cas,
la
responsabilité
de
l'État
ne
peut
être
recherchée
par
le
bénéficiaire,
pour
quelque
cause
que
ce soit,
en
cas
de
dommages
causés
aux
tiers,
à la dépendance
ou
de
gêne
apportée
à son
exploitation
par
des
tiers,
notamment
en
cas
de
pollution
des
eaux
de
la
mer.
8.
Le
bénéficiaire
ne
peut
élever
contre
l’État
aucune
réclamation
liée
au
trouble
résultant
soit
de
mesures
temporaires
d'ordre
public
et
de
police,
soit
de
travaux
exécutés
par
l'État
sur
le
domaine
public.
9.
Tous
les frais
de
premier
établissement,
de
modification
et d'entretien
de
la
dépendance
domaniale
occupée,
ceux
liés
à la
signalisation
maritime,
ainsi
que
les
frais
d'enlèvement
des
divers
matériaux
sont
à
la
charge
du
bénéficiaire,
à
la
condition,
s'agissant
de
ces
matériaux,
que
leur
production
résulte
des
travaux
d'aménagement
ou
de
l'exploitation
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers.
Le
bénéficiaire
ne
peut
être
tenu
pour
responsable
de
l'enlèvement
des
épaves
ou
de
tous
matériaux
déposés,
abandonnés
ou
drainés
par
les
courants
dans
le
périmètre
de
la
dépendance
occupée
sans
que
leur
présence
soit
en
rapport
avec
ses
travaux
au
avec
l'exploitation
de
la zone
de
mouillages
et
d'équipement
légers.
10.
En
cas
de
découverte
fortuite
de vestiges
archéologiques
le bénéficiaire
devra
surseoir
à tous
travaux
et
en
faire
la
déclaration
immédiate
auprès
de
l'autorité
maritime
compétente
conformément
au
code
du
patrimoine
{articles
L532-2
à
1532-4},
Le
département
des
recherches
archéologiques
subaquatiques
et sous-marines
devra
également
être
immédiatement
informé.
Article
2-3
: Autres
activités
et
usages
susceptibles
d’être
autorisés
à
proximité
immédiate
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers
La
présente
convention
ne
fait pas
obstacle
à l'autorisation
par
l'État d'autres
occupations
du
domaine
public
maritime
à proximité
immédiate
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers,
sous
réserve
toutefois
de
la compatibilité
desdites
occupations
avec
l’objet
de
la présente
convention.
Pour
les
besoins
de
lapplication
du
présent
article,
une
occupation
est
considérée
comme
compatible
avec
l'objet
de
la convention
si elle
n'affecte
pas
significativement
et défavorablement
les conditions
d'exploitation
de
la
zone
de
mouillages
et d'équipements
légers,
notamment
au
regard
des
impératifs
de
maintenance
ou
du
respect
des
exigences
relatives
à la sécurité
maritime.
Lorsqu'il
est
saisi
par
un
tiers
d’une
demande
d'occupation
de
la
dépendance
située
à
proximité
Immédiate
du
périmètre
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers,
le service
chargé
de
la gestion
du
domaine
public
maritime
en
informe
le bénéficiaire.
Le
bénéficiaire
dispose
alors
d’un
délai
d'un
{4}
mois
pour
rendre
son
avis
sur
le
caractère
compatible
ou
incompatible
de
l'occupation,
et,
le
cas
échéant,
faire
part
des
conditions
qu’il
estime
nécessaires
pour
assurer
la compatibilité
de
l'occupation
avec
l'objet
de
la présente
convention.
5/17IVOyÉ
en
pr
le
1912/2083
Le
bénéficiaire
peut,
dans
ce
délai,
demander
au
service
chargé
de
la gestion
du
domaine
public
maritime
des
informations
complémentaires
pour
lui
permettre
d'apprécier
pleinement
les
conditions
techniques
de
l'occupation
projetée,
sauf
lorsque
le
bénéficiaire
entend
manifester
son
intérêt
dans
le
cadre
d'une
procédure
de
sélection
du
bénéficiaire
de
l'autorisation
d'occupation
de
la
dépendance
située
à
proximité
immédiate. Le
service
chargé
de
la
gestion
du
domaine
public
maritime
tient
compte
des
observations
du
bénéficiaire
dans
l'octroi
ou
non
de
l'autorisation.
L'absence
de
réponse
dans
le délai
imparti
est
considérée
comme
un
avis
favorable.
Les
stipulations
qui
précèdent
ne
s'appliquent
pas
en
cas
d'urgence
impérieuse,
en
cas
de
survenance
d'un
cas de
force
majeure
ou
en
cas
d'impératif
de
défense
nationale.
L'État fait toutefois
ses
meilleurs
efforts
pour
limiter
les
conséquences
de
telles
occupations
pour
l'exploitation,
a
maintenance
au
le démantèlement
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers.
La
présente
convention
ne
fait
pas
non
plus
obstacle
à
d’autres
usages
compatibles
n’entraînant
pas
d'occupation,
à proximité
immédiate
du
périmètre
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers,
dès
lors
que
ces
usages
respectent
la
régiementation
en
vigueur
et
les
mesures
prescrites
par
les
autorités
compétentes. Lorsqu'il
apparaît
cependant
que
ces
usages
créent
une
nuisance
ou
un
risque
pour
l'intégrité
des
équipements
et
installations
de
la
2one
de
mouïllages
et
d'équipements
légers
ou
pour
la
dépendance
du
domaine
public
maritime,
ou
qu'ils
sont
de
nature
à
perturber
lexploitation,
la
maintenance
ou
le
démantèlement
des
installations
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers,
le service
chargé
de
la
gestion
du
domaine
public
maritime,
saisi
le cas
échéant
par
le bénéficiaire,
prévient
ou,
à défaut,
fait
cesser
ces
nuisances
ou
risques.
Article
2-4
: Sous-traitance
Le
bénéficiaire
peut,
avec
l'accord
du
Préfet
et
pour
la
durée
de
l'autorisation
définie
par
la
présente
convention,
confier
à
des
sous-traitants
l'aménagement,
l’organisation
ou
la
gestion
de
tout
ou
partie
de
ses
travaux,
équipements
ou
installations
liés
à
l’objet
de
la- présente
convention,
ainsi
que
de
certains
services
connexes
et la
perception
de
redevances
correspondantes.
Toutefois,
le
bénéficiaire
demeure
personnellement
responsable
tant
envers
l'État
qu'envers
les
tiers
de
Paccomplissement
de
toutes
les
obligations
que
lui
imposent
les
lois,
les
règlements
et
la
présente
convention. Dans
ce
cas,
le titulaire
de
l'autorisation
adresse
préalablement
sa
demande
au
préfet
et y joint
le projet
de
contrat
qu’il
entend
passer
avec
son
sous-traitant.
Le
silence
gardé
pendant
deux
mois
par
le préfet
sur
la demande
vaut
décision
d'acceptation.
À
cette
fin,
le
bénéficiaire
transmet,
sous
format
électronique,
au
service
chargé
de
la
gestion
du
domaine
public
maritime
une
version
pdf
et word
(ou
équivalent)
en
langue
française
des
clauses
des
contrats
conclus
avec
les
sous-traitants,
comme
le
prévoit
l'article
R.
2124-53
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques.
Dans
le cas
où
tes sous-traitants
sont
connus à
la date
de
signature
de
la présente
convention,
ces
contrats
figurent
en
annexe
de
la
présente
convention.
Ces
contrats
sont
notamment
nécessaires
au
calcul
de
l'indemnité
prévue
à
l'article
5-2
ou
de
toute
autre
stipulation
susceptible
d'affecter
les
droits
de
l'État
en
cas
de
reprise
des
ouvrages
où
installations
conformément
à l’article
5-1.
Les
parties
conviennent
expressément
que
tous
les
documents
visés
au
présent
article
ont
un
caractère
confidentiel
au
sens
de
l'article
8-5.
Article
2-5
: Risques
divers
+
Responsabilité
de
l'État
à
l’égard
du
bénéficiaire
: 6/17Envoyé
en
préfecture
le
19/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
19/12/2023
Publié
le
ID
: 022-212200547-20231214-2023_10-DE
Le
bénéficiaire
ne
peut
élever
contre
l’État,
au
titre
de
la
présente
convention,
aucune
réclamation
liée
au
trouble
résultant
soit
de
mesures
temporaires
d'ordre
public
et
de
police,
soit
de
travaux
exécutés
par
l’État
ou
pour
son
compte
sur
le
domaine
public
pour
autant
que
ces
travaux
soient
entrepris
dans
l'intérêt
du
domaine
public
occupé
et constituent
une
opération
d'aménagement
conforme
à la destination
du
domaine.
Sauf
en
cas
d'urgence
impérieuse,
lorsqu'il
envisage
de
réaliser
des
travaux
sur
le
domaine
public,
l’État
s'engage
à
consulter
le
bénéficiaire
dans
un
délai
raisonnable,
adapté
à
la
nature
des
travaux,
d’une
durée
minimale
d’un
(1)
mois,
pour
déterminer
le
calendrier
et
les
modalités
d'exécution
desdits
travaux
en
vue
d'en
limiter
les
conséquences
pour
l'implantation,
l'aménagement,
l’organisation,
l'exploitation,
la
maintenance
ou
le démantèlement
de
la zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers
visée
à l’article
1-1,
et
les conséquences
liées
au
démantèlement
et à la remise
en
état
du
site.
° Responsabilité
du
bénéficiaire
à l’égard
de
l’État :
Le
bénéficiaire
a à sa
charge,
sauf
recours
contre
qui
de
droit,
toutes
les
indemnités
qui
pourraient
être
dues
à des
tiers
en
raison
(I) de
la localisation
des
équipements
ou
installations
objets
de
la
présente
convention,
(11) des
travaux
ou
(11!) de
l'exploitation
et du
démantèlement
de
ces
équipements
ou
installations.
Le
bénéficiaire
garantit
l’État
contre
les
recours
des
tiers
à
raison
(I) de
la
localisation
des
équipements
ou
installations
objets
de
la
présente
convention,
(Il) des
travaux
ou
(III) de
l'exploitation
et
du
démantèlement
de
ces
équipements
ou
installations.
+ Causes
exonératoires
de
responsabilité
:
Le
bénéficiaire
ne
peut
être
tenu
responsable
du
non-respect
des
stipulations
de
la
présente
convention
et
de
ses
éventuelles
conséquences
si
cette
inexécution
résulte
d’une
cause
extérieure,
imprévisible
et
irrésistible,
et
notamment :
e la force
majeure,
au
sens
de
la jurisprudence
administrative
;
e la découverte
de
biens
culturels
maritimes
gisant
à la surface
des
fonds
sous-marins
ou
enfouis
;
e la découverte
d'explosifs
;
e la pollution
préexistante
dans
le sol ou
le sous-sol.
Dans
de
tels
cas,
l’État
ne
peut
entreprendre
une
action
fondée
sur
le
non-respect
des
stipulations
de
la
convention
par
le bénéficiaire.
Lorsqu'il
entend
invoquer
une
cause
exonératoire
de
responsabilité,
le
bénéficiaire
en
informe
immédiatement
l'État
en
précisant
la
nature
de
l’événement,
ses
conséquences
sur
le
respect
de
ses
obligations
et
les
mesures
qu’il
envisage
de
mettre
en
œuvre
pour
en
atténuer
les
effets,
en
accompagnant
sa
demande
des
pièces
justificatives
nécessaires.
Les
parties
se concertent,
puis
l’État notifie
au
bénéficiaire,
au
plus
tard
deux
(2) mois
à compter
de sa saisine,
sa décision
quant
au
bien-fondé
de
la demande.
Si
le
bénéficiaire
a
aggravé,
par
action
ou
omission,
les
conséquences
d’un
tel
événement,
il
n’est
fondé
à
invoquer
l'exonération
de
sa
responsabilité
que
dans
la mesure
des
effets
que
l'événement
aurait
provoqués
si
cette
action
ou
omission
n'avait
pas
eu
lieu.
Le
bénéficiaire
est tenu
de
poursuivre
l’exécution
de
celles
de
ses
obligations
qui
ne
sont
pas
affectées
par
la
cause
exonératoire
de
responsabilité.
TITRE
Ill
: Exécution
des
travaux
et
entretien
de
la
dépendance
occupée
Article
3-1
: État des
lieux
L'état
des
lieux
de
référence,
notamment
sous-marin,
pour
la
présente
convention
correspond
à l'état
initial
figurant
En annexes 1, 2 et 3lde
la
présente
convention,
le cas
échéant
mis
à jour
par
le bénéficiaire
au
plus
77IVOyÉ
en
pr
le
1912/2083
tard
2 mois
après
chaque
modification
des
lieux.
il
conviendra
de
transmettre
au
service
chargé
de
la
gestion
du
domaine
public
maritime,
après
chaque
modification
des
lieux,
le plan
complet
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers
et ses
coordonnées
exprimées
en
degrés
et
minutes
décimales,
rapportées
au
système
géodésique
WGS
84
{annexes
1,
2
et
3
modifiées}. Article
3-2
: Mesures
préalables
Le
bénéficiaire
a
examiné
si
les
paramètres
du
projet
sont
susceptibles
d’avoir
des
incidences
directes
ou
indirectes
sur
le milieu
aquatique
et
il se
soumet
aux
prescriptions
en
matière
de
police
de
l’eau.
Le
bénéficiaire
se conforme
aux
prescriptions
du
préfet
maritime
(délégué
du
Gouvernement
pour
l'action
de
l'État
en
mer}
et du
commandant
de
zone
maritime.
H
doit
notamment
satisfaire
aux
exigences
portées
par
l'arrêté
du
préfet
maritime
relatif
à
la
sécurité
maritime,
notamment
en
termes
d'information.
il a l'obligation
de
transmettre
une
demande
d'établissement
d’information
nautique
à chaque
campagne
de
travaux
menés
dans
le périmètre
de
l'autorisation
prévue
par
la présente
convention
avec
un
préavis
de
trois
semaines,
afin
d'informer
les
usagers
de
la
mer.
Au
minimum
dix
{10}
jours
calendaires
avant
la
date
de
démarrage
des
travaux,
le
bénéficiaire
informe
le
service
chargé
de
la gestion
du
domaine
public
maritime
de
son
intention
de
les
débuter.
Conformément
aux
prescriptions
dans
l’avis
du
département
des
recherches
archéologiques
subaquatiques
et
sous-marines,
toute
découverte
fortuite
de
vestiges
pouvant
intéresser
l'archéologie
devra
être
déclarée
sans
délai
à l'autorité
maritime,
conformément
au
code
du
patrimoine
{L.532-2
à 4).
Article
3-3
: Exécution
des
travaux
Tous
les
travaux
seront
exécutés
conformément
aux
projets
approuvés,
en
matériaux
de
bonne
qualité
mis
en
œuvre
suivant
les règles
de
Part,
Les travaux
ne
doivent
pas
présenter
de
danger
pour
les tiers.
Les
mesures
seront
prises
afin
d'éviter
la destruction
de
l'herbier
de
zostères
marines
(limiter
le déplacement
des
blocs
en
béton,
implantation
préférentieile
dans
les
trouées
préexistantes
de
l’herbier,
réalisation
des
opérations
en
hiver
où
automne).
Le
bénéficiaire
est
tenu
de
soumettre
à
l'agrément
du
service
chargé
de
la
gestion
du
domaine
public
maritime
et
de
la
préfecture
maritime;
en
vue
de
leur
approbation,
les
projets
d'intervention
ou
de
travaux
sur
la dépendance,
sans
que
cet
agrément
puisse
en
aucune
manière
engager
la responsabilité
de
l'État.
Ces
projets
doivent
comprendre
tous
les
plans,
dessins,
mémoires
explicatifs
nécessaires
pour
définir
les travaux
envisagés
et préciser
leur
mode
d'exécution.
Le
service
chargé
de
la gestion
du
domaine
public
maritime
et
la
préfecture
maritime
peuvent
prescrire
les
éventuelles
modifications
nécessaires
à
la
bonne
gestion
du
domaine
public
maritime.
l'agrément
des
projets
sera
tacite
en
cas
de
défaut
de
réponse
dans
le délai
de
2 mois.
L'ensemble
des
annexes
à
la
convention
seront
mis
à jour
le
cas
échéant,
dans
le
cas
où
des
modifications
seraient
apportées
au
cours
de
la durée
de
la convention.
Article
3-4
: Entretien
des
installations
et conservation
de
[a dépendance
occupée
Le
bénéficiaire
est
tenu
d'entretenir,
dans
les
règles
de
l’art,
la
dépendance
ainsi
que
les
équipements
et
installations
se
rapportant
à la
présente
convention,
de
manière
à ce
qu’ils
soient
toujours
conformes
à leur
destination. À défaut,
et sous
réserve
des
stipulations
de
l'article
2-5,
il peut
y être
pourvu
d'office,
après
mise
en
demeure
restée
sans
effet
pendant
un
délai
raisonnable,
à
la
diligence
du
service
chargé
de
la
gestion
du
domaine
public
maritime,
aux
frais,
risques
et
périls
du
bénéficiaire.
8/17Envoyé
en
préfecture
le
19/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
19/12/2023
Publié
le
ID
: 022-212200547-20231214-2023_10-DE
Les
travaux
d'entretien
feront
l’objet
d’une
déclaration
adressée
au
service
chargé
de
la gestion
du
domaine
public
maritime
et à la préfecture
maritime,
et devront
répondre
à
leurs
prescriptions.
L'entretien
des
installations,
mouillages
et
de
la dépendance
en
général
incombant
au
bénéficiaire,
l’Etat
ne
peut
être
tenu
pour
responsable
en
cas
de
défaut
d'entretien.
Article
3-5
: Réparation
des
dommages
causés
au
domaine
public
maritime
Au
fur
et
à
mesure
de
l'avancement
des
travaux
et
des
opérations
d'entretien,
le
bénéficiaire
est
tenu
d'enlever
les dépôts
de
toute
nature,
à l'exception
de
ceux
autorisés
dans
le cadre
de
la réalisation
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers,
et de
réparer
dans
les
meilleurs
délais
les dommages
qui
auraient
pu
être
causés
au
domaine
public
maritime
du
fait
des
travaux
et
des
opérations
d'entretien
et
imputables
au
bénéficiaire
ou
à
ses
sous-traitants,
en
se
conformant,
le
cas
échéant,
aux
instructions
qui
lui
sont
données
par
l’État.
Sous
réserve
des
stipulations
de
l'article
2-5,
en
cas
d’inexécution,
l’État
peut
mettre
en
demeure
le
bénéficiaire
d'enlever
lesdits
dépôts
ou
de
réparer
lesdits
dommages
dans
un
délai
raisonnable.
À
défaut,
il
est
dressé
procès-verbal
de
contravention
de
grande
voirie
dans
les conditions
prévues
aux
articles
L. 2132-2
et suivants
du
code
général
de
la propriété
des
personnes
publiques.
En
cas
d’inexécution
grave,
après
une
mise
en
demeure
restée
infructueuse
pendant
un
délai
raisonnable,
l'État
peut
faire
réaliser
les travaux
requis
aux
frais,
risques
et
périls
du
bénéficiaire.
TITRE
IV
: Conditions
d'exploitation
Article
4-1
: Fonctionnement
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers
+
Mouillages
:
Le
mouillage
dont
les
limites
figurent
aux annexes 1 et
À
s'effectue
exclusivement
depuis
les
dispositifs
d’amarrage
repérés
dans
ces
mêmes
annexes.
Le
mouillage
sur
ancre
est
proscrit,
sauf
cas
de
force
majeure,
dans
ce
périmètre.
51
mouillages
sont
composés
d’une
bouée
d'amarrage
blanche,
reliée
par
une
ligne
éco-innovante
à un
corps-
mort
de
béton
ancré
avec
une
vis sur
le fond,
afin
de
limiter
les
impacts
sur
l'habitat
naturel
fragile.
Les
postes
de
mouillages
sont
exclusivement
destinés
à l'accueil
et au
stationnement
des
navires
ou
bateaux
de
plaisance.
Un
seul
poste
sera
réservé
aux
navires
de
passage.
L'attribution
et
l’utilisation
des
postes
de
mouillage
dans
le
périmètre
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers
sont
conditionnées
à
la
présentation
annuelle
d’une
attestation
d'assurance
couvrant
la
responsabilité
civile
et
les
frais
de
retirement
du
navire
ou
du
bateau,
notamment
en
cas
d'atteinte à
la
conservation
ou
à
l’utilisation
normale
du
domaine
public
maritime
ou
à
la sécurité
du
public.
Cette
clause
doit
être
précisée
dans
le contrat
qui
régit
les rapports
du
titulaire
de
l'autorisation
ou
du
gestionnaire
et des
usagers
(article
R.
2124-54
du
CGPPP).
+ Période
annuelle
d'exploitation
:
Les
mouillages
sont
exploités
du
1er
avril
au
31
octobre
de
chaque
année.
+ Sécurité
des
personnes
et des
biens
:
Les
dispositifs
de
mouillage
doivent
être
réalisés
de
façon
à ce que,
quelles
que
soient
les
conditions
de
vents
et
courants,
les
navires
ou
bateaux
ne
risquent
pas
de
causer
de
gêne
ou
dégât
aux
autres
embarcations
et
installations. Les
engins
de
sauvetage
nautique
doivent
pouvoir
accéder
à la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers.
Des
moyens
de
sauvetage
pour
faire
face
au
risque
de
noyade
(bouée
couronne
notamment)
doivent
être
9/17Envoyé
en
préfecture
le
19/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
19/12/2023
Publié
le
ID
: 022-212200547-20231214-2023_10-DE
prévus
(dans
la mesure
des
possibilités)
à proximité
des
mouillages.
°
Qualité
des
eaux:
IL'est
interdit
de
jeter
à
l’eau
toutes
substances
ou
éléments
liquides
ou
solides
de
nature
insalubre
ou
polluante
susceptible
de
nuire
à la qualité
des
eaux
et des
fonds
marins.
Toute
opération
de
carénage,
incluant
le grattage
ou
décapage
de
la coque,
ainsi
que
l'application
de
produit
ou
de
peinture,
est
interdite
dans
la zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers,
sur
l’estran
et
à proximité,
sauf
sur
les
aires
prévues
à cet
effet,
disposant
d’un
système
de
récupération
des
effluents
et
de
traitement
des
déchets.
+ Règlement
de
police
:
Pour
l'application
des
dispositions
du
présent
article,
l'arrêté
de
règlement
de
police
annexé
à
la
présente
convention {annexe 5),
établi
conjointement
par
le
préfet
et
le
préfet
maritime
définit
les
conditions
complémentaires
d'utilisation
et de
gestion
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers.
Il définit
en
outre
au
sein
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers
:
+ __ les mesures
à prendre
pour
le balisage,
+
les
prescriptions
relatives
à la conservation
du
domaine,
la sécurité
des
personnes
et des
biens,
+ __
la prévention
et la lutte
contre
les
accidents,
les
incendies
et
la pollution
de
toute
nature.
Article
4-2
: Rapports
avec
les
usagers
+ Admission
des
usagers
:
L'utilisation
des
mouillages
est subordonnée
au
règlement
par
l'usager,
au
bénéficiaire,
d’une
redevance
pour
« services
rendus
» dont
le montant
est
fixé
selon
les tarifs
en
vigueur.
Les
rapports
entre
le
bénéficiaire
ou,
le
cas
échéant,
le
gestionnaire
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers,
tel que
défini
à l’article
2-4
de
la présente
convention,
et
les
usagers
sont
régis
par
des
contrats
dont
les
dispositions
générales
sont
affichées,
accompagnées
des
tarifs
en
vigueur,
aux
lieux
où
l’on
accède
normalement
à la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers.
+ Règlement
d'exploitation
:
Le
bénéficiaire
ou,
le cas
échéant,
le gestionnaire
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers
définit
les
consignes
d'exploitation
précisant
à
l'égard
des
usagers
les
conditions
d'utilisation
des
ouvrages,
outillages,
installations
et
services,
les
règles
prises
pour
la
lutte
contre
l'incendie
ainsi
que
les
mesures
relatives
à
la
conservation
et
la propreté
du
plan
d’eau
et à la protection
des
navires
et embarcations
(
Ces
consignes
portent
en
outre
sur
les
conditions
d'utilisation
des
ouvrages
et
outillages,
notamment
en
ce
qui
concerne
les
priorités
d'amarrage
et
de
mouillage
en
faveur
de
la
navigation
d’escale
et
de
passage,
la
durée
maximum
de
stationnement,
les
règles
à
observer
par
les
navires
ou
bateaux
durant
leur
séjour
et
les
règles
prises
pour
la protection
des
biens
et personnes.
Le
règlement
d'exploitation
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers,
établi
par
le
bénéficiaire
ou
à
défaut
les
contrats
visés
à
l’article
R.
2124-54
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
identifie(nt)
les
aires
de
carénage
aménagées
les
plus
proches,
répondant
aux
exigences
rappelées à
l’article
4-1. Un
(1)
mois
au
plus
tard
après
la
notification
de
l'arrêté
de
règlement
de
police
prévu
à l’article
R.
341-4
du
code
du
tourisme,
le
bénéficiaire
adresse
ses
consignes
d'exploitation
au
service
chargé
de
la
gestion
du
domaine
public
maritime.
Le
bénéficiaire
le
porte
en
outre
à
la
connaissance
des
usagers
et
du
public
par
voie
d'affiches
apposées
à
10/17IVOyÉ
en
pr
le
1912/2083
proximité
des
ouvrages
et outillages
en
des
emplacements
agréés
par
le service
susvisé.
Le
bénéficiaire
assume
la charge
des
frais
d'impression
et de
diffusion
de
ces
consignes.
+
Conseil
annuel
des
mouillages
:
Chaque
année,
un
conseil
des
mouitlages
est
organisé
par
le
bénéficiaire
en
vue
de
présenter
le
bilan
de
la
gestion,
à
la
fois
matérielle,
financière
et
environnementale,
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers,
ainsi
que
le projet
de
budget
pour
l’année
suivante.
Le
service
chargé
de
la gestion
du
domaine
public
maritime
y est
invité.
Pourront
également
y être
associés
les
professionnels
et organisations
professionnelles.
Un
compte
rendu
de
chaque
séance
est
adressé
au
service
chargé
de
la gestion
du
domaine
public
maritime
ainsi
qu'aux
autres
participants,
dans
un
délai
maximum
de
deux
(2}
mois
après
la tenue
du
conseil.
Le
bilan
d'activité,
visé
au
point
4
de
l'article
2-2
de
la
présente
convention,
ayant
vocation
à être
présenté
devant
le conseil
des
mouillages
comportera
:
+ Les
tarifs de
lacation
des
corps-morts
détaillés
par
période
d'occupation,
accompagnés
d’une
note
précisant
les
mesures
prises
pour
favoriser
l'occupation
de
courte
durée,
et
les
résultats
obtenus.
+ Le
rapport
financier
et le budget
résultant
du
compte
d'exploitation
de
la location
des
postes
de
mouillage.
+ Le
nombre
de
mouillages
mis
en
place
par
zone
sur
l'ensemble
du
périmètre
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers,
accompagné
en
tant
que
de
besoin
d’une
note
précisant
les
mesures
prises
pour
augmenter
les densités.
+ Le
nombre
de
navires
ou
bateaux
ayant
été
autorisés
à mouiller,
en
faisant
apparaître
les
différents
types
de
location
{annuel,
saisonnier,
mensuel,
très
courte
durée,
etc.},
et tout
élément
statistique
utile
à la gestion
de
la fréquentation
du
plan
d’eau
par
les navires
ou
bateaux.
+ Une
synthèse
de
l’action
du
bénéficiaire
pour
la suppression
des
mouillages
sauvages.
+
Une
synthèse
des
actions
environnementales:
point
sur
l'efficacité
des
mouillages
éco-innovants
sur
la
restauration
et
la
conservation
de
l'herbier
de
zostères,
point
sur
l'utilisation
des
dispositifs
de
réception
et
de
traitement
des
déchets
et
des
eaux
usées,
synthèse
des
informations
délivrées
concernant
les
aires
de
carénage
aménagées
les plus
proches,
synthèse
des
suivis
environnementaux.
TITRE
V
: Mesures
environnementales
Art.5-1
: Mesures
générales
Une
zone
de
mouiliages
et d'équipements
légers
s'inscrit
dans
un
environnement
littoral
sensible
et
riche
en
termes
de
biodiversité.
Les
usages
de
plaisance
sont
dépendants
du
bon
fonctionnement
des
écosystèmes
marins
et
littoraux
et
du
bon
état
des
eaux,
et
ont
également
une
part
de
responsabilité
dans
leur
préservation. La
gestion
des
déchets
solides
et
liquides,
la
gestion
des
eaux
noires
et
grises,
la
pratique
de
carénage
en
structures
agréées,
la
promotion
des
éca-gestes
pour
préserver
le
milieu
marin,
etc.
constituent
des
thématiques
d'investissement
du
bénéficiaire
de
ta convention.
Ainsi,
le
bénéficiaire
s'attache
à
informer,
régulièrement
et
pas
tous
moyens,
les
usagers
notamment
des
interdictions
:
+
de
jeter
à
l'eau
ou
à
terre
toutes
substances
ou
éléments
liquides
ou
solides
de
nature
insalubre
ou
polluante
susceptible
de
nuire
à la qualité
des
eaux
et
des
fonds
marins.
+
de
caréner
en
dehors
d’une
aire
prévue
à cet
effet
disposant
d’un
système
de
récupération
des
effluents
et de
traitement
des
déchets.
Les
usagers
sont
invités
à
porter
une
attention
particulière
à
la
préservation
de
la
biodiversité,
y
compris
A7IVOyÉ
en
pr
le
1912/2083
ordinaire,
lors
de
l’accostage
et
du
stationnement
des
annexes
sur
l'estran.
TITRE
VI
: Terme
mis
à
la convention
Article
6-1
: Remise
en
état
des
lieux
et
reprise
de
la dépendance
En
cas
d'absence
de
prorogation
de
la
présente
autorisation,
en
cas
d'absence
de
nouvelle
autorisation
accordée
au
terme
de
la
présente
convention,
ou
en
cas
de
révocation,
de
résolution
ou
de
résiliation
de
la
présente
convention
pour
quelque
cause
que
ce soit,
le bénéficiaire
doit,
à ses
frais
et après
en
avoir
informé
le service
chargé
de
la gestion
du
domaine
public
maritime
au
moins
deux
{2}
mois
à
l'avance,
remettre
les
lieux
en
leur
état
naturel,
Toute
trace
d'occupation
(équipements,
installations,
etc.}
devra
être
enlevée,
qu'elle
soit
ou
non
du
fait du
bénéficiaire.
Faute
pour
le bénéficiaire
d’y
pourvoir,
ity sera
procédé
d'office
et à ses
frais,
risques
et périls
par
l’État,
après
mise
en
demeure
restée
sans
effet
pendant
un
délai
fixé
par
l’État,
et sans
préjudice
d’éventuelies
poursuites
dans
le cadre
d’une
procédure
de
contravention
de
grande
voirie.
Toutefois
l’État
peut,
s’il
le juge
utile,
exiger
le maintien
partiel
ou
total
de
ces
équipements
et
installations,
etc.
; ces
derniers
doivent
alors
être
remis
en
parfait
état
par
le
bénéficiaire
et
deviennent
la
propriété
de
l'État
sans
qu’il
y ait lieu
à indemnité
à ce
titre,
ni à passation
d’un
acte
pour
constater
ce
transfert.
L'État
se
trouve
alors
subrogé
à
tous
les
droits
du
bénéficiaire
sur
ces
équipements
et
installations.
il
entre
immédiatement
et
gratuitement
en
leur
possession.
Le
bénéficiaire
demeure
responsable
des
équipements
et
installations
jusqu'à
leur
démolition
complète
ou
leur
remise
à l'administration.
Article
6-2
: Révocation
de
l'autorisation
prononcée
par
l’État
+ Pour
motif
d'intérêt
général
La
présente
convention
peut
être
révoquée
à
l'initiative
de
l'État
et
à quelque
époque
que
ce
soit,
pour
un
motif d'intérêt
général,
se
rattachant
notamment
à la conservation
ou
à l'usage
du
domaine
public
maritime,
moyennant
un
préavis
minimal
de
trois
{3}
mois
à
compter
de
la
réception
de
la
notification
faite
au
bénéficiaire. Dans
ce
cas,
il
est
dressé
contradictoirement
la
liste
des
divers
ouvrages,
constructions,
équipements
ou
installations
ayant
fait l'objet
des
déclarations
prévues
au
titre
« travaux
et
entretien
de
la dépendance
».
Au
vu
de
cette
liste,
l’État
verse
au
bénéficiaire
évincé
une
indemnité
égale,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
2124-48
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
au
montant
des
dépenses
exposées
pour
la
réalisation
des
équipements
et
installations
expressément
autorisés
et subsistant
à la date
du
retrait,
déduction
faite
de
l'amortissement
calculé
dans
les
conditions
fixées
ci-après.
l'amortissement
est
réputé
effectué
par
annuités
égales
sur
la
durée
normale
d'utilisation,
cette
durée
ne
pouvant
en
tout
état
de
cause
dépasser
celle
restant
à courir jusqu'au
terme
de
la présente
convention.
Le
montant
de
l'indemnité
est
fixé
sur
la
base
des
dépenses
réelles
justifiées
à
l’État.
Celles-ci
sont
déterminées
à partir
du
devis
joint
à la demande
d'autorisation,
rectifié
au
plus
tard
dans
les six (6)
mois
de
l'achèvement
des
travaux
ou
de
chaque
tranche
de
travaux.
L'mdemnité
allouée
ne
pourra
au
surplus
être
supérieure
à
la
valeur
de
ces
équipements
et
installations
figurant
au
bilan,
déduction
faite des
amortissements
correspondants
réellement
pratiqués.
Le
règlement
de
cétte
indemnité
vaut
acquisition
par
l'État
des
biens
sur
lesquels
elle
porte.
Par
le versement
de
cette
indemnité,
l'État
est
libéré
de
toutes
obligations
à l'égard
du
bénéficiaire.
Lorsqu'une
nouvelle
autorisation
est
accordée
à
une
autre
personne,
cette
dernière
est
substituée
à
l'État
pour
indemniser
le
précédent
bénéficiaire
des
investissements
qu'il
a
réalisés,
sous
les
réserves
et
dans
les
conditions
prévues
par
la
présente
convention.
12117Envoyé
en
préfecture
le
19/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
19/12/2023
Publié
le
ID
: 022-212200547-20231214-2023_10-DE
+ Pour
inexécution
des
clauses
de
la convention
Sous
réserve
des
stipulations
de
l'article
2-5,
la convention
peut
être
révoquée
par
l’État,
sans
indemnisation,
après
avoir
entendu
le bénéficiaire
et un
mois
après
une
mise
en
demeure
restée
sans
effet :
-
en
cas
d’inexécution
des
clauses
et conditions
de
la présente
convention,
-
en
cas
de
non-usage
de
la
dépendance
occupée
dans
un
délai
de
un
(1)
an
ou
de
cessation
de
son
usage
pendant
une
durée
de
un
(1)
an,
La
révocation
est
notifiée
au
bénéficiaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
Article
6-3
: Résiliation
de
l'autorisation
à l'initiative
du
bénéficiaire
La
présente
convention
peut
être
résiliée
à l'initiative
du
bénéficiaire
avant
l'échéance
normalement
prévue,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception.
TITRE
VII
: Conditions
financières
Article
7-1
: Frais
de
publicité
Les
frais
de
publicité
et d'impression
inhérents
à la présente
convention
sont
à la charge
du
bénéficiaire.
Article
7-2
: Redevance
domaniale
En
contrepartie
de
l'occupation
privative
du
domaine
public
maritime
ainsi
que
des
avantages
de
toute
nature
procurés
par
l’utilisation
du
bien,
la
commune
de
ERQUY
(siret:
212
200
547
00017)
s’acquittera
d’une
redevance
d'occupation
du
domaine
public
dont
le
montant
a
été
déterminé
conformément
aux
principes
énoncés
aux
articles
L2125-1
et
L2125-3
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
CG3P
Le
montant
de
la redevance
est fixé
à 4539
euros
pour
51
unités
(tarif de
référence
2024).
Toutefois,
pour
tenir
compte
du
coût
d'investissement
de
l’implantation
de
la ZMEL,
un
abattement
dégressif
sera
appliqué
sur
le montant
de
la redevance
calculé
de
la manière
suivante
:
- 50
%
la première
année
- 65
%
la deuxième
année
- 80
%
la troisième
année
- aucun
abattement
la quatrième
année.
Par
conséquence,
le montant
de
la redevance
au
titre
de
l’année
2024
s’élèvera
donc
à :
4539
euros
- 50
%
: 2269
euros
La
redevance
est
annuellement
et automatiquement
indexée
sur
la base
de
l'indice TP
02.
Conformément
à
l’article
R2125-3
du
CG3P,
la
révision
du
montant
de
la
redevance
peut
intervenir
à
l'expiration
de
chaque
période
fixée
pour
le
paiement
de
la redevance.
Si
le montant
de
la
redevance
est
supérieur
à 76
euros
annuels
: La
redevance
est
payable
par
terme
annuel
et d'avance
dés
signature
de
la présente
autorisation
auprès
du
comptable
spécialisé
du
Domaine
(CSDOM).
Si
la redevance
est
inférieure
à 76
euros
annuels
et
le titre
inférieur
à une
durée
de
5 ans :
La
redevance
est
payable
en
une
fois
pour
toute
la
durée
de
l'occupation
dés
signature
de
la
présente
autorisation
auprès
du
comptable
spécialisé
du
Domaine
(CSDOM).
Le
paiement
se
fera
:
-
par
internet
sur
le
site
www.payfip.gouvfr,
par
carte
bancaire
ou
par
prélèvement
unique
sur
compte
13/17Envoyé
en
préfecture
le
19/12/2023
Reçu
en
préfecture
le
19/12/2023
Publié
le
ID
: 022-212200547-20231214-2023_10-DE
bancaire
;
- par
chèque
à envoyer
à un
centre
d’encaissement;
- par
virement
ou
prélèvement
bancaire.
Les
références
bancaires
du
CSDOM
figurent
ci-après
:
BDFEFRPPCCT
(BIC)
FR46
30001000
64R7
5500
0000
013
(IBAN)
Le virement
devra
comporter
les
références
de
la facture
(CSPE...),
afin
de
permettre
la correcte
imputation.
En
cas
de
retard
dans
le paiement,
la redevance
échue
porte
intérêt
de
plein
droit
au
taux
annuel
applicable
en
matière
domaniale
conformément
à l’article
L2125-5
du
CGPPP,
sans
qu'il
soit
nécessaire
de
procéder
à
une
mise
en
demeure
quelconque
et quelle
que
soit
la cause
du
retard.
Les
données
à caractère
personnel
font
l’objet
d’un
traitement
informatisé
mis
en
œuvre
par
la direction
de
l'immobilier
de
l'État
de
la direction
générale
des
finances
publiques
(DGFIP),
située
au
120
rue
de
Bercy
75
772
PARIS,
en
sa
qualité
de
responsable
de
traitement,
dans
le
cadre
de
l'exécution
des
missions
d'intérêt
public
qu'elle
assure.
Elles
sont
traitées
afin
de
gérer
des
dossiers
d'occupation
du
domaine
de
l'État
et
redevances
associées
de
toute
nature.
A ce
titre,
les
catégories
de
données
personnelles
traitées
sont
les suivantes
:
- les
données
liées
à
son
identité
et
ses
coordonnées
;
- les
données
à caractère
économique
et financier.
Ces
données
sont
obtenues
directement
auprès
de
l'occupant
ou
le
cas
échéant
auprès
du
gestionnaire
du
domaine. Elles
sont
transmises
aux
agents
habilités
de
la DGFIP
dans
le cadre
de
leurs
missions.
Les
données
à caractère
personnel
de
l'occupant
sont
conservées
5
ans
à compter
de
la date
de
fin
du
titre
d'occupation
et
10
ans
en
archives.
Conformément
au
règlement
général
sur
la protection
des
données
(RGPD)
n°2016/679
et à la loi n°78-17
du
6 janvier
1978
modifiée
relative
aux
fichiers,
à
l'informatique
et
aux
libertés,
l'occupant
dispose
d’un
drait
d'accès,
de
rectification,
d’effacement,
des
données
le
concernant
ainsi
que
du
droit
à
la
limitation
du
traitement. Il peut
exercer
ses
droits
en
contactant
la boite
mail
: die.support-figaro@dgfip.finances.gouv.fr
Il a également
la possibilité
de
contacter
le délégué
à la
protection
des
données
du
ministère
de
l'économie,
des
finances
et
de
la
relance
par
voie
électronique
(le-delegue-a-la-protection-des-donnees-
personnelles@finances.gouv.fr)
ou
par voie
postale
(139
rue
de
Bercy-
Télédoc
322
- 75572
PARIS
CEDEX
12).
Il
est
informé
que
des
exceptions
à
l'exercice
des
droits
précités
sont
susceptibles
de
s'appliquer,
le
cas
échéant,
il en
serait
dûment
averti.
S’ilestime
que
le traitement
de ses
données
à caractère
personnel
n'est
pas
conforme
aux
dispositions
légales
et
réglementaires,
il
dispose,
du
droit
d'introduire
une
réclamation
auprès
de
la
Commission
Nationale
Informatique
et
Libertés
(CNIL).
Article
7-3
: Frais
de
construction
et d'entretien
Tous
les frais
de
premier
établissement,
de
modification
et d'entretien
de
la dépendance
ainsi
que
ceux
liés à
sa
signalisation
maritime,
et
d'enlèvement
des
divers
matériaux
sont
à
la
charge
du
bénéficiaire.
Sont
également
à sa
charge
les
frais
des
travaux
qu'il
sera
éventuellement
autorisé
à exécuter
sur
la dépendance
du
domaine
public
maritime.
1417IVOyÉ
en
pr
le
1912/2083
Article
: Indemnités
dues
à des
tiers
Le
bénéficiaire
a à sa charge,
sauf
recours
contre
qui
de
droit,
toutes
les
indemnités
qui
peuvent
être
dues
à
des
tiers
en
raison
de
travaux
ou
de
la
présence
ou
du
fonctionnement
des
équipements
ou
instaliations,
objets
de
la
présente
convention.
Article
7-5
: Impôts
Le
bénéficiaire
supporte
seul
la charge
de
tous
les
impôts,
taxes
ou
redevances,
auxquels
sont
ou
pourraient
être
assujettis
les équipements
et
installations
qu’il
aura
été
autorisé
à réaliser
ou
à exploiter.
Le
bénéficiaire
est
tenu
en
outre,
le
cas
échéant,
de
souscrire
lui-même
la
déclaration
des
constructions
nouvelles
prévues
à l'article
1406
du
code
général
des
impôts
pour
bénéficier,
s'il y a
lieu,
de
l'exonération
temporaire
des
impôts
fonciers.
TITRE
VIH
: Dispositions
diverses
Article
8-1
: Avenant
Toute
modification
des
conditions
d'occupation
du
domaine
public
maritime
prévues
dans
la
présente
convention
doit
faire
l’objet
d’un
avenant
conclu
entre
les parties.
La
présente
convention
sera
modifiée
par
avenant
à l'issue
des
travaux,
à réception
de
l’ensemble
des
plans
de
récolement,
afin
de
préciser
les surfaces
d’emprise
définitive
de
la
zone
de
mouillages
et
d'équipements
légers
en
vue
d'en
déterminer
les
conséquences
qui
en
découlent.
À
cet
effet,
le
dossier
de
précisions
techniques
sera
mis
à jour.
Article
8-2
: Mesures
de
police
Les
mesures
de
police
qui
sont
nécessaires
dans
l'intérêt
de
la conservation
de
la dépendance,
de
la sécurité
publique
et du
bon
ordre
public
sont
prises
par
le préfet
ou
le préfet
maritime,
chacun
dans
son
domaine
de
compétences,
le bénéficiaire
entendu.
Article
8-3
: Droits
des
tiers
Les
droits
des
tiers
sont
et demeurent
expressément
réservés.
Article
8-4
: Notifications
administratives
Le
bénéficiaire
fait
élection
de
domicile
à la mairie
de
ERQUY.
Un
représentant
qualifié
est
désigné
sur
place
par
le bénéficiaire
pour
recevoir
au
nom
du
bénéficiaire
toutes
notifications
administratives.
À défaut
de
cette
désignation,
toutes
les
notifications
sont
valablement
faites
à
la
mairie
de
ERQUY.
l'État
désigne
également
un
représentant
qualifié
pour
recevoir
en
son
nom
tous
les
documents
où
informations
au
titre
de
la présente
convention.
Article
8-5
: Confidentialité
des
documents
ou
informations
Au
sens
du
présent
article,
ont
un
caractère
confidentiel
les
documents
ou
informations,
de
quelque
nature
et
sous
quelque
forme
qu'ils
soient,
identifiés
comme
tels
(1}
dans
la
présente
convention
ou
{Il)
par
le
bénéficiaire
lors
de
leur
transmission
à
l'État,
notamment
en
application
des
contrats
passés
par
le
bénéficiaire
ou
des
dispositions
législatives
ou
régtementaires
en
vigueur,
telles
que
le
titre
1er
du
Livre
ill du
code
des
relations
entre
le public
et l'administration,
l'article
L. 124-4
du
code
de
l'environnement
ou
l'article
L. 413-1
du
code
minier.
L'État
et le bénéficiaire
s'engagent
à garder
strictement
confidentiels
lesdits
documents
ou
informations,
à ne
les utiliser
que
pour
l'objectif
pour
lequel
ils ont
été
communiqués,
et à ne
les
divulguer
à aucun
tiers,
sauf
si
cette
communication
lui
est
prescrite
par
une
décision
juridictionnelle
ou
une
décision
administrative
15/17s'imposant
à lui.
Toutefois,
en
cas
de
demande
par
un
tiers
de
communication
de
documents
ou
informations
relatives
à
la
convention,
le
représentant
qualifié
de
l'État
visé
à
l’article
8-4
se
rapproche
du
bénéficiaire
afin
de
déterminer
les suites
à donner
à cette
demande.
TITRE
IX:
Approbation
de
la
convention
Article
9-1
: Approbation
La
présente
convention
doit
faire
l’objet
d’un
arrêté
inter-préfectoral
d'approbation,
et
lui être
annexée.
Vu
et accepté
Vu
et accepté
à
SAINT-BRIEUC,
le
à
ERQUY.
le
Pour
l'État,
Pour
le bénéficiaire,
Le
préfet
des
Côtes-d'Armor
Le
maire
de
ERQUY
Henri
LABBÉ
Annexes Annexe
1 : Plan
de
localisation
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers
sur
carte
marine
Annexe
2 : Tableau
des
coordonnées
géo-référencées
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers
Annexe
3 : Plan
de
masse
de
la
dépendance
ainsi
que
des
équipements
ou
installations
projetées
— Schéma
de
principe
de
la
ligne
de
mouillage
éco-innovant.
Annexe
4 : Arrêté
inter-préfectoral
d'approbation
de
la convention
du
.
Annexe
5 : Arrêté
inter-préfectoral
de
règlement
de
police
du
Annexe 6 :
Consignes
d'exploitation
de
la zone
de
mouillages
et d'équipements
légers
Annexe
7 : Décision
du
directeur
départemental
des
finances
publiques
des
Côtes-d'Armor
1647