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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 21 novembre 2023
Document publié le Mardi 21 novembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 21 novembre 2023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Transports, Aménagement du territoire,
2
Liberté + Égaliré + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 21 Novembre 2023SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
CABINET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BOPPAS
. Arrêté PREF/CAB/BOPPAS/202320-0001 du 16 novembre 2023 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale, par la commune de Torreilles
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
SER
. Arrêté DDTM/SER/2023324-0001 du 20 novembre 2023 portant prescriptions spécifiques, au titre de l’article L.214.3 du Code de l’environnement, à la déclaration loi sur l’eau relative au projet d’exploitation d’un puits existant et la réalisation d’un nouveau forage de secours pour l’irrigation agricole sur la commune de Salses-le- Château
. Arrêté DDTM/SER/2023324-0002 du 20 novembre 2023 portant autorisation de circulation d’un petit train routier touristique sur la commune de PerpignanSNAF
. Arrêté DDTM-SNAF-2023324-0001 du 20 novembre 2023 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Vinça
SML
. Arrêté DDTM/SML/2023324-0001 du 20 novembre 2023 portant nomination des membres du conseil scientifique de la réserve naturelle de Cerbère Banyuls sur Mer
DIRSO
. Arrêté du 28 avril 2023 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national, au département des Pyrénées-Orientales
CENTRE HOSPITALIER DE THUIR
. Décision portant délégation de signature aux membres du corps de direction
CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
. Décision portant ouverture d’un concours externe, sur titres, en vue de pourvoir deux postes d’adjoint de centre hospitalier, branche gestion administration générale, et un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche économie, finances et logistiqueEn
PRÉFET ÉNÉ
DES PYRÉNÉES- . l
ORIENTALES Cabinet du Préfet
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et
des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2023320-0001
portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées
à la police municipale, par la commune de Torreilles
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, L512-1 à L512-7, L512-5 et
R511-30 à R511-34, le chapitre V du titre 1er de son livre V:
Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté
des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale,
des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la
RATP;
Vu le décret n°2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et
portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
Vu le décret n° IOMA2319232D du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNIER, Préfet des Pyrénées-Orientales ; :
Vu l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2023254-0003 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous préfète, directrice de cabinet du préfet de la
préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2023310-0003 du 6 novembre 2023 portant délégation de
signature à Madame Christelle BRENOT, directrice de cabinet adjointe, directrice des
sécurités ;
Vu la convention de coordination de la police municipale avec les forces de sécurité de
l'État conclue le 17 février 2023 entre le préfet des Pyrénées-Orientales et le maire de
Torreilles;
Vu la demande présentée par M. le maire de Torreilles le 09 novembre 2023 ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles 1/3
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.souv.frVu les pièces justificatives transmises le 16 novembre 2023 par le maire de Torreilles
attestant que les conditions de conservation et de gestion des armes prévues aux articles
R511-32 et R511-33 du CSI sont remplies ;
Considérant que la demande formulée est justifiée par le recrutement d'un agent et achat
d'arme supplémentaire de police municipale; que le dossier est complet;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales :
ARRÊTE
Article 1”: La commune de Torreilles est autorisée à acquérir, détenir et conserver les
armes suivantes :
+ 4 armes de poing chambrées pour le calibre 9X19 (9mm luger) ;
+ 4 matraques de type « bâton de défense » télescopiques ;
+ 2 générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie B;
+ 4 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie D;
en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisés
au port d'arme dans l'exercice de leurs fonctions prévues par le code de la sécurité
intérieur susvisé.
Article 2 : La présente autorisation est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la
détention des munitions correspondantes :
- au titre du service de voie publique, dans la limite d’un stock de cinquante munitions à
projectile expansif par arme;
- au titre de la formation préalable prévue à l'article R51119 du CSI, dans la limite d’un
stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté
mentionné à l’article R511-22 du même code ;
- au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R511-21 du CSI, dans la
limite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies par
l'arrêté mentionné à l'article R511-22 du même code.
Article 3 : Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou
transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l'objet de la
présente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre fort ou
l'armoire forte, scellés au mur ou au sol de la pièce sécurisée du poste de police
municipale.
Article 4: La commune de Torreilles est autorisée à acquérir, détenir et conserver les
armes mentionnées à l'article 1” tient un registre d'inventaire de ces matériels permettant
leur identification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsi
que l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme a été remise lors de la prise de
service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions du Code de la sécurité
intérieure.
Article 5 : La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
est valable CINQ ANS.
La présente autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public
ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination
susvisée.
2/3Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet, sans délai par la commune,
d'une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales
territorialement compétents.
Article 6: L'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/BPAS/2021127-0002 du 07 mai 2021 portant
autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police
municipale par la commune de Torreilles est abrogé.
Article 7 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales :, M. le commandant
du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales et M. le maire de
Torreilles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à Perpignan, le 16 novembre 2023
Pour le préfet et par délégation
La directrice de cabinet adjointe,
directrice des sécurités ;
3/3E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction Départementale des Territoires et de la
Mer
Service
eau
et
risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SER/2023324-D004
du
2
O NOV.
2023
portant
prescriptions
spécifiques,
au
titre
de
l'article
L.214-3
du
Code
de
l'environnement,
à
la
déclaration
loi
sur
l’eau
relative
au
projet
d'exploitation
d'un
puits
existant
et
la
réalisation
d’un
nouveau
forage
de
secours
pour
l'irrigation agricole sur la commune de Salses-le-Château.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de la Légion d'honneur Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement ; VU
le
Schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
(SDAGE)
du
bassin
Rhône-Méditerranée et Corse, approuvé
par le
préfet coordonnateur de
bassin
le 21
mars
2022
;
VU
le
Plan
de
gestion
des
risques
d'inondation
(PGRI)
du
bassin
Rhône-Méditerranée
et
Corse approuvé par
le préfet coordonnateur de bassin
le 21
mars 2022 ;
VU
le
Schéma
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
(SAGE)
des
Nappes
Plio-Quaternaires de la Plaine du
Roussillon approuvé le 3 avril 2020 ;
VU
le
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l'étang de
Salses-Leucate
approuvé le 25 septembre 2015 ; VU
l'arrêté
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
du
2
février
1996
et
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
sondages,
forage,
création
de
puits
ou
d'ouvrage
souterrain
soumis
à
déclaration
en
application
des
articles
L.214-1
à
L.214-3
du
Code
de
l'environnement et
relevant
de
la
rubrique 111.0
de
la
nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié : 2 rue Jean
Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur
le site :
-
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
wuwpyrenees-orientales gouv.frMU
l'arrêté
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
du
2
février
1996
et
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
prélèvements
soumis
à
déclaration en
application
des
articles
L.214-1
à
L.214-3
du
Code de
l'environnement
et
relevant
de
la
rubrique
11.2.0,
1.210,
1.2.2.0
ou
1.31.0
de
la
nomenclature
annexée
au
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; VU
l'arrêté
préfectoral
n°2010099-05
du
9
avril
2010
relatif
à
la
zone
de
répartition
des
eaux (ZRE) : Aquifères des alluvions quaternaires du
Roussillon ;
VU le Sectlf du- 13 juillet 2023"
Bôrtant nomination de M. Thierry BONNIER Préfet des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n° PREF/SCPPAT/2023254-0020 du
11
septembre
2023
de
Monsieur
Le
Préfet
des
Pyrenées-Orientales,
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Cyril
_ VANROYE, Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales
;
VU
la
décision
du
18
septembre
2023
de
Monsieur
Cyril
VANROYE,
Directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de
signature
;
VU
le
dossier
de
déclaration
déposé
au
titre
de
l'article
L.214-3
du
Code
de
l'environnement,
considéré
complet
en
date
du
17
mai
2023,
par
l’entreprise
individuelle
Monsieur
Jean-Daniel
GIBERT,
représentée
par
Monsieur
Jean-Daniel
GIBERT,
enregistré
sous le n° AIOT-0100021499 et relatif à l'exploitation d'un forage pour les besoins en eau d'irrigation agricole sur la commune de Salses-le-Château ; VU le récépissé de dossier de déclaration daté du 17 mai 2023 ; VU la
demande de compléments adressée à
l’entreprise individuelle
Monsieur Jean-Daniel
GIBERT le 12
juillet 2023
;
VU les compléments apportés par l'Entreprise individuellé Monsieur Jean-Daniel GIBERT le 8 août 2023; VU l'avis
réputé sans observation sur le
projet d'arrêté transmis
le 03 octobre
2023 par le
service en charge de la police de l'eau de la
Direction départementale des territoires et de
la mer (DDTM) des
Pyrénées-Orientales
;
Considérant
que
le
forage
existant
est
parfois
dénoyé,
rendant
difficile
voire
impossible
l'irrigation
de
l'exploitation
agricole,
et
qu'il
est
nécessaire
de recourir
à
Un
forage
de
secours pour assurer la pérennité de l'exploitation
;
Considérant
que
le
forage
existant
et
le
forage
de
secours
ne
fonctionnent
pas
en
simultané et que le volume total annuel prélevé n'excède pas 10 500m3 ;
2/10Considérant
que
des
prescriptions
spécifiques
sont
nécessaires
à
l'opération
projetée,
conformément et en
application
de
l’article
L.214-3 du
Code de
l’environnement, afin
de
garantir
une
gestion
globale
et
équilibrée
de
la
ressource
en
eau
et
de
préserver
les
intérêts mentionnés par l’article L. 211-1 du Code de l'environnement ; SUR
proposition
du
Directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales ;
|
ARRÊTE :
Article 1:
Bénéficiaire de l'autorisation
L'entreprise individuelle Monsieur Jean-Daniel GIBERT, dont le siège social est situé 1475, route de
BORREDON 82240 LAPENCHE, est le bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 2:
Objet de l'opération |
Il
est
donné
acte
à
l'entreprise
individuelle
Monsieur
Jean-Daniel
GIBERT
à
LAPENCHE
(82240),
de
sa
déclaration
au
titre
de
l'article
L.214-3
du
Code
de
l'environnement
relatif
au
projet
d'exploitation
d'un
puits
existant
et
la
réalisation
d'un
nouveau
forage
de
secours
pour
l'irrigation
agricole
sur
la
commune
de
Salses-le-Château,
sous
réserve
du
respect de son dossier loi sur l'eau, de ses compléments et des prescriptions édictées aux articles suivants. Les
ouvrages
constitutifs
à
ce
projet
rentrent
dans
la
nomenclature
des
opérations
soumises
à
déclaration
au
titre
de
l'article
L.214-3
du
Code
de
l'environnement.
Les
rubriques
définies
au
tableau
annexé
à
l'article
R.214-1
du
Code
de
l’environnement
concernées sont les suivantes :
Arrêté
de
Rubrique
Intitulé
Régime
prescriptions générales correspondant
Sondage,
forage,
ÿ
compris
les
essais
de
Arrêté du 11
111.0
pompage,
création
de
puits
ou
d'ouvrage|
Déclaration
|
septembre 2003
souterrain,
non
destiné
à
Un
usage
portant
domestique,
exécuté
en
vue
de
la
recherche
application du
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en
décret n° 96-102
vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
du 2 février 1996
permanent
dans
les
eaux
souterraines,
y
compris
dans
les
nappes
d'accompagnement
DEVE0320170A
de cours d'eau (D).
3/1011.2.0
Prélèvements
permanents
ou
temporaires]
Déclaration
Arrêté du 11
issus
d'un
forage,
puits
ou
ouvrage
souterrain
septembre 2003
dans
un
système
aquifère,
à
l'exclusion
de
portant
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau,
application du
par
pompage,
drainage,
dérivation
ou
tout
décret n° 96-102
autre procédé, le volume total prélevé étant :
du 2 février 1996
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A); 2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à
DEVE0320171A
200 000 m3/ an (D)
|
A
l'exception des
prélèvements faisant
l'objet
1.31.0
d'une
convention
avec
l'attributaire
du
débit]
Déclaration
Arrêté du 11
affecté
prévu
à
l'article
L.214-9
du
Code
de
septembre 2003
l'environnement,
Ouvrages,
installations,
portant
travaux
permettant
Un
prélèvement
total
application du
d'eau
dans
une
zone
ou
des
mesures
décret n° 96-102
permanentes
de
répartition
quantitative
du 2 février 1996
instituée,
notamment au titre de
l'article
L271-
2
du
Code
de
l'environnement,
ont
prévu
DEVE0320171A
l'abaissement
des
seuils
:
1°
Capacité
supérieure
ou
égale
à
8
m°/h
(A)
2°
Dans
les
autres cas (D)
Article 3:
Localisation
Les
installations,
ouvrages,
travaux,
activités
concernés
par
la
présente
autorisation
sont
localisés comme suit :
|
Coordonnées
Parcelle
identifiant
XIY
Masse d'eau
Altitude
Commune
csdastrals
Profondeur
(Lambert
(Z en m NGF)
(section et
Totale (m)
RGF 93)
numéro)
Forage
.
70
Ises-le-
existant
Son
Quaternaire
2,82
ar
F 0830
2
GIBERT
:
Forage
44
-le-
secours
. k
FL
Quaternaire
2,82
se
F 0830
6
GIBERT
:
Article 4:
Volumes et débits d'exploitation autorisés
Les installations, ouvrages, travaux, activités mentionnés à l'article 3 sont exploités
dans
le
respect des prescriptions ci-après.
|
4/10Les débits et prélèvements autorisés sont inférieurs ou égaux aux valeurs suivantes :
ns
Débit d'exploitation | Débit d'exploitation
pre svemen
«ee
Unité de
.
.
.
.
;
maximum
Identifiant
|. Ressource
.
horaire maximum
| journalier maximum
Gestion
(mÿjh)
(m$/j)
annuel
|
à
(mÿfan)
Forage
;
.
|
Sage Salses-
|
existant
Quaternaire
|
-
Leucate
GIBERT
<
8
m°/h
Forage
10 500m3/an
.
| Sage Salses-
Secours
Quaternaire
Leucate
GIBERT
Le
forage
existant
est
susceptible
d'être
dénoyé
;
pour
palier
cette
problématique,
un
forage de secours assure le relais en cas de besoin.
En aucun cas les 2 forages fonctionnent
‘en simultané et la quantité d'eau prélevée annuellement ne dépasse pas 10 500m3. Article 5:
Prescriptions générales
Le
bénéficiaire
respecte
les
prescriptions
générales
définies
dans
l'arrêté
modifié
du
11 septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
du
2
février
1996
(NOR
:
DEVEO320170A et
DEVE0320171A) joints en annexe.
Les
ouvrages
et
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
conçus
de
façon
à
éviter
le
gaspillage
d'eau.
A
ce
titre,
le
bénéficiaire
prend
toutes
les
dispositions
pour
limiter
les
pertes
des
ouvrages
de
dérivation,
des
réseaux
et
des
installations
alimentés
par
le
prélèvement dont il a la charge. Les
ouvrages
sont
équipés
d’un
compteur
volumétrique
homologué,
conformément
aux
articles
L.214-8 et
R. 214-57 et suivants du Code de l’environnement...
Conformément
à
l'article
10
de
l'arrêté
modifié
du
11 septembre 2003
(NOR
:
DEVE0320171A),
le
bénéficiaire
consigne,
mensuellement
et
annuellement,
sur
un
registre ou cahier les éléments ci-après :
-
les volumes prélevés et le relevé de l'index du compteur volumétrique ;
=
les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de
la
mesure
des
volumes
prélevés
ou
du
suivi
des
grandeurs
caractéristiques
;
-
les
entretiens,
contrôles
et
remplacements
des
moyens
de
mesure
et
d'évaluation.
Pendant
la
saison
estivale,
de
juin
à
octobre,
la
périodicité
de
relevé
de
l'index
du
compteur volumétrique devra se faire une fois tous les 15
jours.
5/10Ce
registre ou cahier est tenu
à
la
disposition
des agents du service en charge de
la
police
de
l'eau.
Les
données
qu'il
contient
doivent
être
conservées
trois
(3)
ans
par
le
bénéficiaire. Dans
les
deux (2)
mois
suivant
la
fin
de chaque
année civile,
le
bénéficiaire communique
au service en charge de la police de l’eau un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé supra, indiquant :
-
les valeurs des volumes
prélevés mensuellement et annuellement et le relevé
.
de l'index du compteur volumétrique ;
-
les incidents d'exploitation
rencontrés et les mesures mises en œuvre pour y
remédier.
|
Les têtes
de forage sont sur-élevées d'au
moins + 0,5m
par rapport
au
terrain
naturel
(ou
+0,2m dans un local), et sont dotées d’une margelle bétonnée de 3m° et d'au moins +0,3m d'épaisseur. Les têtes
de forage sont
rendues étanches avec
regard
de
protection
muni
d’un
dispositif
de
fermeture
sécurisé.
Les
éléments
sensibles,
techniques
et
électriques,
sont
mis
hors
d'eau et pour les installations situées en zone inondable, elles sont positionnées au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou protégés par une enceinte étanche. Article6:
Prescriptions spécifiques
Le bénéficiaire est chargé du suivi et de l'entretien de l’ensemble de ses ouvrages et de son réseau d'irrigation.
Il assure le suivi du fonctionnement de ses installations, avec visites de
contrôle
comprenant
la
relève
des
index
des
compteurs
volumétriques
et
la
mesure
des
niveaux
d'eaux
souterraines,
la
recherche
« permanente»
des
fuites
sur
le
réseau
d'irrigation
et
leur
réparation
sans
délai.
Il
met
en
place
un
dispositif
de
suivi
de
l'incidence de ses prélèvements sur l’aquifère, avec :
-
mesures
des
volumes
prélevés
et
relevés
de
l'index
du
compteur
volumétrique
-
mesures
du
niveau
de
l'eau. (niveau
statique
ou
niveau
dynamique)
dans
le
captage par tout moyen approprié ;
-
relevé des
données
provenant
des
observations et
mesures
ci-dessus
sur
un
carnet
de station
une
fois tous
les 15 jours de juin
à
octobre
et
une fois
par
mois le reste de l’année, avec une conservation de ces données, pendant une durée minimale de 3 ans.
Ce
registre ou carnet de station est tenu
à
la disposition des agents du service en charge
de
la
police
de
l'eau.
Les
données
qu'il
contient doivent
être
conservées
au
moins
3
ans
par le bénéficiaire. L'importance et le suivi des consommations sont adaptés aux conditions climatiques
pour
réduire les éventuels gaspillages et sur-consommations.
6/10Pour permettre de prévenir toute exploitation significative ou dégradation de
la
ressource
déjà
affectée
à
la
production
d'eau
destinée
à
la
consommation
humaine
ou
à
d'autres
usages
prioritaires,
le
Préfet
peut,
sans
que
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
puisse
s'opposer
ou
solliciter
une
quelconque
indemnité,
réduire
ou
suspendre
temporairement
les prélèvements en période de sécheresse. Dans un délai de 3 mois suivant la
notification du
présent arrêté, le bénéficiaire adresse au
service en
charge de la
police de l’eau,
le rapport et les justifications d'accomplissement
des travaux réalisés et des aménagements restant à effectuer sur l'ouvrage, conformément au contenu du dossier et aux prescriptions du présent arrêté. Article 7:
Conformité au dossier et modifications
Les
installations, ouvrages, travaux, activités objets du
présent arrêté, sont situés, installés,
et
exploités
conformément
aux
plans
et
contenu
du
dossier
de
déclaration
et
de
ses
compléments déposés, sans préjudices aux dispositions du présent arrêté. Les travaux réalisés respectent les dispositions techniques et celles relatives au
respect des
milieux naturels mentionnées dans le dossier déposé et dans le présent arrêté. Les travaux sont exécutés avec le plus grand soin et conformément à la réglementation. Toute
modification
apportée
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation,
à
l'ouvrage,
à
l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux où à l'aménagement en résultant
ou
à
l'exercice
de
l'activité
ou
à
leur voisinage
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
déclaration,
doit
être
portée
avant
sa
réalisation à la connaissance du
préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La
modification
des
prescriptions
applicables
à
l'installation
peut
être
demandée
par
le
déclarant postérieurement au
dépôt de sa
déclaration
au
Préfet qui statue
par arrêté.
Elle
peut
également
être
imposée
par
le
Préfet sur
le
fondement du
troisième
alinéa
du
II
de
l'article L. 214-3 du Code de l'environnement
|
Article 8
:
Durée de la déclaration
Sauf cas de force majeure ou de
demande
justifiée et acceptée de prorogation de délai, la
déclaration cessera de produire effet si l'installation n'a
pas été mise en service ou réalisée
dans un délai de trois (3) ans à compter de la date du présent arrêté. Le pétitionnaire doit informer la
DDTM
des dates de démarrage et de fin des travaux, et le
cas échéant, de la date de mise en service de l'installation. Article
9
:
Déclaration
des
incidents
ou
accidents
Tout
incident
ou
accident,
de
nature
à
porter
atteinte
à
l'un
des
intérêts
visés
à
l'article
L.2111
du
Code
de
l'environnement,
doit
être
déclaré
immédiatement
à
la
mairie
de
la
commune
concernée
ainsi
qu'au
service
de
la
police
de
l'eau,
afin
de
pouvoir
prendre
les
mesures d'urgence qui s'imposent.
7/10Sans
préjudice
des
mesures
susceptibles
d'être
prescrites
par
le
Préfet,
le
titulaire
de
la
présente
décision
est
tenu
de
prendre
ou
de
faire
prendre
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
mettre
fin
aux
causes
de
l'incident
ou
de
l'accident,
pour
évaluer
ses
conséquences et y remédier. Le
bénéficiaire
est
responsable des
äccidents ou
dommages
imputables
à
l’utilisation
de
l'ouvrage ou
de
l'installation, à
la
réalisation
des travaux ou
à
l'aménagement en
résultant
OU à
l'exercice de l'activité.
Article 10:
Cessation et Remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux (2) ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration
par l'exploitant, ou, à défaut,
par
le propriétaire, auprès du
préfet dans
le
mois
qui
suit
la
cessation
définitive ou
le changement d'affectation
et au
plus tard
un
mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
|
En
cas de cessation
définitive ou d'arrêt de
plus de deux (2) ans,
il
est fait application
des
dispositions
de
l'article
R.
214-48
du
Code
de
l'environnement.
En
cas
de
cessation
définitive,
il
est fait
application
des
dispositions
prévues à
l'article
L.214-3-1
du
Code
de
l'environnement. La
déclaration
d'arrêt
d'exploitation
de
plus
de
deux
ans
est
accompagnée
d'une
note
expliquant
les
raisons
de
cet
arrêt
et
la
date
prévisionnelle
de
reprise
de
cette
exploitation.
Le
préfet
peut émettre toutes
prescriptions
conservatoires
afin
de
protéger
les
intérêts énoncés à
l'article
L.211-1
du
Code de
l'environnement
pendant cette
période
d'arrêt.
Si
l'exploitation
n'est
pas
reprise à
la
date
prévisionnelle déclarée,
le
préfet
peut,
l'exploitant
ou
le
propriétaire
entendu,
considérer
l'exploitation
comme
définitivement
arrêtée
et
fixer
les
prescriptions
relatives
à
l'arrêt
définitif
de
cette
exploitation
et
à
la
remise en état du site. Article 11:
Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en
charge des
missions de
contrôle
au titre du
Code de
l'environnement ont
libre
accès
aux
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
relevant
de
la
présente
déclaration.
Ils
peuvent demander communication
de toute
pièce
utile
au
contrôle de
la
bonne exécution du présent arrêté. Article 12:
Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
8/10Article 13:
Autres réglementations
Le
présent
arrêté
ne
dispense
en
aucun
cas
le
déclarant
de
faire
les
déclarations
ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations. Article 14:
Publicité
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales, il fera également l'objet d'un affichage en mairie de Salses-le-Château pendant une durée minimale d’un (1) mois. Il sera
communiqué
au
président
de
la
commission
locale
de
l'eau
du
SAGE
des
nappes
Plio-Quaternaires de la de la
plaine du
Roussillon et à celui du SAGE de l'étang de Salses-
Leucate, et mis en ligne sur le site internet des services de l’État pendant six (6) mois. Article 15:
Voies et délais de recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif compétent
par
courrier
(6
rue
Pitot
34063
MONTPELLIER
Cedex
2)
ou
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyen»
accessible
via
le
site
internet
wwvw.telerecours.fr :
1)
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.2114,
dans
un
délai
de
quatre
(4)
mois
à
compter
du
premier
jour
de
la
publication sur le site internet des services de l’État ou de l'affichage en
mairie
du présent arrêté ;
2)
Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans
le délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif prolonge de deux mois
les délais mentionnés au 1) et 2). Article 16:
Exécution
Le Secrétaire général de la
préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Directeur départemental
des territoires et de
la
mer des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire de
la commune de
Salses-le-
Château sont chargés, chacun
en ce qui
le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui
sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales.
Le
Chef
du
Service
de
l'Eau
et
des
Risques,
rt
F
ss
É
| _ p.
7. “h
À
Vincent
DARMÜZEY
9/10Pièces annexées :
Arrêté du 11 septembre 2003 (NOR
: DEVE0320170A)
Arrêté du 11 septembre 2003 (NOR
: DEVE0320171A)
Plan de localisation et de situation de l'ouvrage
10/10Le 21 juin 2019
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou
d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
NOR: DEVE0320170A
Version consolidée au 21 juin 2019
La ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
|
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 à R. 1321-10 et R. 1322-1à R. 1322-5 ;
|
Vu le code minier, notamment ses articles 131 et 132 ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n° 92-3 du 3
janvier
1992 et de l’article 58 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration par l’article 10 de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 19 décembre 2001 ;Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 31 janvier 2002 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’hygiène publique de France en date du 9 avril 2002, Chapitre Ier : Dispositions générales. Article
1 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er
octobre 2006 Le déclarant d’une opération, non mentionnée à l’article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, relative aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations, en particulier celles découlant du code minier. Article
2 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006 Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. En outre, lors de la réalisation des sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans leur mode d’exécution ou d’exploitation, dans l’exercice d’activités rattachées, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques Section 1 : Conditions d’implantation. Article 3Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006 Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l’écoulement de la ressource déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents niveaux aquifères. Pour le choix du site et des conditions d’implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains, le déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d’expansion des crues et les zones où existent
:
- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux : - un plan de prévention des risques naturels ; - un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ; - un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ; - un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques. Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites industriels et activités de services lorsqu'ils existent. Article 4
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006 Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d’une installation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines. En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de : 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ; 35 mêtres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux uséesou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ; 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau dans le cadre de la surveillance ou de la dépollution des eaux souterraines, des sols et sites pollués ou des activités susceptibles de générer une pollution des sols et eaux souterraines. En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à
:
,
- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents (fosse à purin ou à
lisier, fumières ....), des aires d’ensilage, des circuits
d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mêtre carré
;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections animales et effluents d’élevage issus des installations classées ; - moins de 35 mêtres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d’installations classées pour la protection de l’environnement. _
Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des
eaux
souterraines.
Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement. Article 5
.
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er
octobre 2006 Au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrier, en double exemplaire, les éléments suivants, s’ils n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution des travaux de sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ; - les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour : réaliser et, selon les cas, équiper
ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à
l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des captages
d’eau
destinée à l’alimentation humaine ou susceptibles d’intercepter plusieurs aquifères,
les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés. Article 6
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006 L'organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier. En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants : - à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ; - dans les zones humides ; - dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse...) ;
.
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ; - à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels ...) ;- à proximité des digues et barrages ; - dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines souterraines ; - à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ; - dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circulations d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments. Article 7
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006 Le site d’implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de maîtriser l'évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains. Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l'isolation des différentes ressources d’eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l’ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de l’ouvrage. Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une cimentation par le bas, d’autres techniques peuvent être mises en oeuvre sous réserve qu’elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines. Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés. Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu'un forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les cimentations, obturations et autres opérations dans
les sondages, forages, puits,
ouvrages souterrains doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines. En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages
.
souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs. Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier. Lors des travaux de sondage, forage et d’affouillement, le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage. Article 8
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art.
1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur
le
1er octobre
2006 Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m2 au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel. La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à
l’intérieur d’un local. Elle est en outre
cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche. Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé
sur la
tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.Les conditions de réalisation et d'équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour éffectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique. Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration. Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour effectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R.
1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus
peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles
d'hygiène
applicables.
Article 9
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art.
1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006 Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain
est réalisé en vue d’effectuer un
prélèvement dans les eaux souterraines, le déclarant s’assure des capacités de production de l’ouvrage par l’exécution d’un pompage d’essai. Lorsque le débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m3/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures. Le pompage d’essai doit également permettre de préciser l’influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou ouvrage
souterrain
où
il
est
effectué.
Lorsque
le
débit
du
prélèvement
définitif
envisagé
est
supérieur à 80 m3/h, le déclarant suit l'influence des essais de pompage dans des forages, puits ou piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord des propriétaires. Ce suivi peut être remplacé par le calcul théorique du rayon d’influence du prélèvement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul. Article 10
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art.
1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
‘2006
.
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :- le déroulement général du chantier
: dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées
;
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun d’eux s’ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de plus de 80 m3/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ; - pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain
: la coupe géologique avec indication du ou
des niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l’installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués ...) ; - les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte rendu des travaux de comblement, tel que prévu à l’article 13 pour ceux qui sont : abandonnés ; - le résultat des pompages d’essais, leur interprétation et l’évaluation de l’incidence de ces pompages sur la ressource en eau souterraine et sur Les ouvrages voisins suivis conformément
à
l’article
9
;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant. Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir au titre du présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions relatives à l’exécution et à l’équipement de l’ouvrage définitif étant fixées par l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement. Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon. Article 11 |
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006 Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau. Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l’objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface
ou
celles d’autres
formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages ...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection. Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du CDH, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence. Article
12 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art.
1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006 Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain : - pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l’issue d’une inspection ; - Où qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à l’exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ; - Où pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son exploitation. Article 13
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006 Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution.
:
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarantcommunique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillarice de l’ouvrage. Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les
autres cas, le déclarant
communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage. Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l’article
10.
Chapitre III : Dispositions diverses. Article
14 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006 Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du code de l’environnement. Article
15 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art.
1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006
|
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à
l’article L. 211-1 du code de
l’environnement. Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné àl’alimentation en eau des populations ou à l’exploitation d’une source minérale naturelle; les prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant qu’elles’
ne
soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en
vue de ces usages. Article
16 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
.2006 Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu’aux opérations soumises à déclaration dont le dépôt du dossier complet de déclaration correspondant interviendra plus de douze mois après sa date
de
publication.
Article
17
Le directeur de l’eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La ministre de l’écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François MatteiArrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 d..
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXTO00000415723/
L sur
5
RÉPUBLIQUE
Légifrance
F RA N ÇAI S E
. service is deia ne du droit
Liberté Égalité Fraternité Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1
à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des
rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743
du 29 mars 1993 modifié.
@
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2006
NOR
: DEVE0320171A
Version en vigueur au 05 septembre 2022
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le code civil,
notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 210-1 à L. 2146; Vu le code de la santé publique,
notamment ses articles R.
1321-6 à R.
1321-10 et R.
1322-1
à R.
1322-5 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation où à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions
et règles prévues par les articles 8 (3°),
9 (2° et 3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et
de l'article 58 de la loi n° 64-1245 du
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la
lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du
19 décembre 2001
;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 31 janvier 2002 ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 avril 2002, Chapitre ler : Dispositions générales. (Articles 1
à 2)
Article 1
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à déclaration au titre des rubriques suivantes : 1.1.2.0 relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans les eaux souterraines,
par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;
1.2.1.0 et 1.2.2.0 relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ; 1.3.1.0 relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils. Sans
préjudice
de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature annexée au
décret n° 93-743 du 29 mars
1993 et de celles fixées par d'autres législations,
le déclarant d'un prélèvement visé à
l'alinéa ci-dessus et non mentionné à
l'article 2 du décret du 2 février 1996 ci-dessus est tenu de respecter les
prescriptions fixées par le présent arrêté.
05/09/2022 à 11:02Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 d...
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000415723/
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sur
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par le préfet en application de l'article 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé. Article 2
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans.le dossier de déclaration, notamment en ce qui concerne le ou les lieux de prélèvements,
débits instantanés maximum et volumes annuels maximum
prélevés, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises
J
Lors de la réalisation d'un prélèvement, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques
1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant le prélèvement
d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d'eau. Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui-même (débit, volume, période), tout ‘ changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas de modification substantielle du prélèvement.
Chapitre Il : Dispositions techniques spécifiques (Articles 3 à 13) Section 1
: Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement. (Article 3)
Article
3 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 4 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement
exploitées.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le déclarant s'assure de la compatibilité du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par : - un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; - un plan de prévention des risques naturels ; - un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle. Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits
ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du décret du 29 mars
1993.
|
En outre, le déclarant porte une attention particulière sur le choix précis du site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants : - à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants : - à proximité des zones humides ; - à proximité des digues et barrages.
Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement. (Articles 4 à 7) Article 4
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 èn vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires,
notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris
étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. Les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulièrement surveillées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine. Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute. Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais.
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000415723/
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Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer les conséquences et y remédier. Article 5
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration. Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière à
:
- permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau où s'effectue le prélèvement ; - réspecter les orientations,
restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les
zones concernées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux,
un plan de prévention des risques
naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine,
un
périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un périmètre de protection des stockages souterrains. Article 6
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre du décret n° 92-1041
du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
Article 7
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements. (Articles 8 à 11) Article 8
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
1. Dispositions générales : Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même bénéficiaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe où convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à
l'entrée du réseau afin de mesurer le
volume total prélevé. Les moyens de mesure où d'évaluation installés doivent être conformes à ceux mentionnés dans la déclaration. Toute modification ou changement de type de moyen de mesure ou du mode d'évaluation par un autre doit être porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires. 2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement,
un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, l'installation de
pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique.
Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de
la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage,
notamment le débit
moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à
l'aval de l'installation de pompage.
Le choix et les
conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté, dès lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité,
stabilité et précision de la mesure.
Ce dispositif doit être infalsifiable et doit également
permettre de connaître le volume cumulé du prélèvement. 3. Autres types de prélèvements : Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique, soit, et à défaut, les moyens nécessaires pour mesurer où estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de l'installation.
|
En cas d'estimation du volume total prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
05/09/2022 à 11:02Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 d...
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4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires : Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1
et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou
8-3 sont applicables aux
prélèvements effectués dans un cours d'eau,
sa nappe d'accompagnement,
un plan d'eau où un canal alimenté par
ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé.
:
Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un dispositif de mesure où d'évaluation du prélèvement conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3,
soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de
correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau. Article 9
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable. Atticle 10
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art.
1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de . l'installation de prélèvement ci-après : - pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2 de l'arrêté,
les volumes prélevés mensuellement et
annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements saisonniers ; - pour les autres types de prélèvements visés à
l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et
annuellement ou les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques correspondantes suivies conformément à l'article 8 et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ; - les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs caractéristiques ; - les entretiens, contrôles et remplacements des moyens
de mesure et d'évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la fréquence d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques. Ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le déclarant.
‘
Article 11 Le
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 5 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers,
un extrait ou une
synthèse du registre ou cahier visé à l'article
10,
indiquant :
- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne : - pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ; - les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier. Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers.
Il désigne
le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.
Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement. (Articles 12 à 13) Article 12
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire,
les installations et ouvrages de
prélèvement sont soigneusement fermés où mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes,
souterraines et superficielles, y compris de
ruissellement.
Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux
sont évacués du site ou stockés dans un local étanche. Article
13
4 sur 5
05/09/2022 à 11:02Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 d..
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXTO00000415723/
5
sur
5
En cas de Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 6 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006 cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements. Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les us et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage.
Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1
du code de
l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée.
Chapitre IIl :
Dispositions diverses. (Articles 14 à 16)
Article 14
‘ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art.
1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement. Article 15
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à
l'article L. 211-1
du
code de l'environnement. Article 16
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux ouvrages et installations de prélèvement et prélèvements soumis à déclaration dont le dépôt du dossier de déclaration correspondant interviendra plus de six mois après la publication du présent arrêté.
Article
17
Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei
05/09/2022 à 11:02ANNEXE : plan de localisationE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Service eau et risque
UGCST
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
portant autorisation de circulation d’un petit train routier touristique sur la commune de Perpignan
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route,
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, modifié,
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente,
Vu l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs,
Vu la circulaire du 4 mai 2012, relative à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier et notamment la fiche 8-1 concernant les petits trains routiers touristiques,
Vu la demande de la société « Le Petit Train de Perpignan » en date du 09 novembre 2023,
Vu le règlement de sécurité et d’exploitation en date du 09 novembre 2023,
Vu le certificat d'inscription du demandeur au registre des entreprises de transport public routier de personnes,
Vu la réception à titre isolé des éléments des petits trains routiers et les procès-verbaux de visite technique périodique réalisés,
Vu l'avis favorable de la mairie de Perpignan en date du 9 novembre 2023,
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
DDTM/SER/2023324-0002Vu l’arrêté n° PREF/SCPPAT/2023254-0020 du 11 septembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
Vu la décision portant délégation de signature en date du 18 septembre 2023
Considérant que le règlement de sécurité d’exploitation du 17 novembre 2021 confirme que
la catégorie des petits trains est conforme aux pentes des circuits empruntés,
Considérant que, conformément à l’article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, la circulation d’un petit train routier est soumise à autorisation préfectorale.
ARRÊTE
Article 1 :
La société « Le petit Train de Perpignan », sis 258 rue Blanche Selva 66100 Perpignan, représentée par Monsieur Fellmann, est autorisée à mettre en circulation sur la commune de Perpignan, à des fins touristiques, un petit train routier dont les convois sont précisés dans le tableau joint en annexe 1.
Article 2 :
Le présent arrêté autorise le petit train touristique à circuler avec voyageurs sur les itinéraires définis en annexe 2a et 2b.
Le petit train touristique est autorisé à circuler à vide pour les besoins d’exploitation (déplacements du lieu de stationnement au lieu de prise en charge des voyageurs et retour au garage, déplacements pour l'approvisionnement en carburant, les déplacements liés à la visite technique annuelle de l'ensemble routier). Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre général du code de la route.
Article 3 :
La longueur et la largeur de l’ensemble routier sont limités respectivement à dix-huit mètres (18 m) et deux mètres cinquante-cinq (2,55 m).
Article 4 :
Le nombre de véhicules remorqués ne doit en aucun cas excéder trois (3). Le nombre de passagers transportés dans chaque remorque est limité à vingt-cinq (25). Le nombre total de passagers ne peut excéder soixante-quinze (75) personnes.
Tous les occupants sont transportés assis, aucun voyageur n’est admis sur le véhicule tracteur.Article 5 :
Des gyrophares doivent être placés à l'avant et à l'arrière du convoi et être conformes aux prescriptions des arrêtés susvisés.
Pour la sécurité des usagers et des tiers et conformément à l’arrêté du 22 janvier 2015 modifié relatif aux transports en commun de personnes, le matériel suivant devra se trouver à bord du petit train, à savoir :
• une boîte de premiers secours,
• une lampe autonome permettant d'éclairer toute partie du véhicule accessible au
regard,
• un triangle à positionner en amont en cas d’incident ou de panne.
• d’un extincteur à poudre de capacité minimale de 2 Kg à poudre ABC, il sera installé
sur le tracteur à proximité immédiate du conducteur.
Conformément à l'article 77 de ce même arrêté, le signal de détresse doit impérativement être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des usagers.
Article 6 :
Tout conducteur de petit train routier doit être titulaire du permis de conduire de catégorie D et en possession de la fiche médicale en cours de validité.
Le conducteur doit respecter strictement le parcours dans le respect du code de la route. La vitesse ne devra pas excéder 40 km/h conformément à la norme du constructeur.
Article 7 :
Tout rajout d’arrêts sur le parcours, de modification du trajet ou des caractéristiques routières, ainsi que des véhicules entraîne la perte de validité du présent arrêté en engageant la responsabilité totale de l’exploitant.
Article 8 :
Le circuit mis en place pour cette prestation temporaire autorise les véhicules de la Société « Le petit Train de Perpignan », à circuler dans la commune de Perpignan, dans les rues suivantes :
-Trajet Aller
- Avenue du Palais des Expositions
- Avenue Emile Roudayre
- Rue des Coquelicots
- Avenue des Pervenches
- Cours Louis Lassus
- Rue du Jardin d’enfants
- Allé Célestin Manalt
- Bd Jean Bourrat
- Bd Wilson
Trajet retour :
-BD Wilson
-Quai François Batllo
-Rue des Variétés
-Pont Joffre
-Avenue du Palais des ExpositionsPour le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,
La Directrice Adjointe,
Julie COLOMB
Article 9 :
Le parcours défini dans les annexes du présent arrêté, ne comporte pas d’arrêts entre le point de départ et le point d’arrivée.
Article 10 :
Le petit train est autorisé à circuler sans voyageurs pour les déplacements liés à l’exploitation conformément aux parcours de l’annexe 4
Article 11 :
Le présent arrêté est valable du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024 de 9h00 à 20h00. Ces horaires pourront être prolongés jusqu'à 22h30 les soirs d'animation (parades et feu d'artifice.)
Article 12:
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier.
. le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 13 :
M. le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le Maire de Perpignan,
M. Fellmann représentant la société « Le petit Train de Perpignan »,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
p/Le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
et de la mer des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 20 novembre 2023Annexe 1 à l’arrêté préfectoral N°
Véhicule tracteur Véhicule tracteur Véhicule tracteur
Catégorie 3 3 3
Pente Maxi. Autorisée 15 % 15 % 15 %
Immatriculation : DF 678 YW FE 724 RD CS-722-NL Marque : PRAT PRAT PRAT 1ere mise en circulation : 04/13/01 03/19/19 04/08/13 N° dans la série du type : VF9L1D2AXYX637015 VF9L6D2AXKX637003 VF9 L5D2AXDX637001 Nbre places assises : 2 2 2 Genre : VASP VASP PRAT Type : LOCO LOCO LOCO Puissance : 7 CV 8 CV 8CV Carrosserie : NON SPEC NON SPEC NON SPEC
Remorques Remorques Remorques
Immatriculation : DF 715 YW FE 134 RP CS-818-NL Marque : PRAT PRAT PRAT 1ere mise en circulation : 04/13/01 03/19/19 04/08/13 N° dans la série du type : VF9WS03XX1X637002 VF9WC03XBKX637001 VF9WC0ZXBBX637007 Nbre places assises : 18 25 25 Genre : RESP RESP RESP Type : WS03 WS03 WCO2 Carrosserie : NON SPEC NON SPEC NON SPEC
Immatriculation : DF 696 YW FE 704 RP CS-682-NL Marque : PRAT PRAT PRAT 1ere mise en circulation : 04/13/01 03/19/19 04/08/13 N° dans la série du type : VF9WS03XX1X637001 VF9WC03XBKX637002 VF9WC0ZXBBX637008 Nbre places assises : 18 25 25 Genre : RESP RESP RESP Type : WS03 WS03 WCO2 Carrosserie : NON SPEC NON SPEC NON SPEC
Immatriculation : DF 732 YW FE 285 RR CS-596-NL Marque : PRAT PRAT PRAT 1ere mise en circulation : 04/13/01 03/19/19 04/08/13 N° dans la série du type : VF9WS03XX1X637003 VF9WC03XBKX637003 VF9WC0ZXBBX637009 Nbre places assises : 18 25 25 Genre : RESP RESP RESP Type : WS03 WS03 WCO2 Carrosserie : NON SPEC NON SPEC NON SPEC
En date du :
DDTM/SER/2023324-0002
20novembre 2023CITÉE
TEE
chem.
des
Jardins
[
nexe : n
’arrêté n° :
u
Del
Du :
Annexe 2a : Itinéraire aller navette de Noël
DDTM/SER/2023324-0002
20 novembre 2023nnexe :
De l’arrêté n° :
Du :
Annexe 2b : Itinéraire retour navette de Noël
DDTM/SER/2023324-0002
20 novembre 2023PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2023
32
-
a
1
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
incluses sur sangliers sur la commune de Vinça
Le préfet des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du
Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6
;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles
;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2023254-0020 du 11
septembre 2023 portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Cyril VANROYE, directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
;
la
décision
de délégation de signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ, chef du
service
nature agriculture forêt en date du 18 septembre 2023 ; l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22 juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales pour la période de
commissionnement
jusqu'au 31 décembre 2024
;
la
demande
de
tirs
individuels
de jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Thierry
LOPEZ,
lieutenant
de
louveterie du secteur 11, reçue le 17 novembre 2023, suite aux dégâts constatés sur les propriétés de Monsieur Jean-Luc OMS sur la commune de Vinça ; l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ; l'avis
du
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Vinça ; Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Vinça ;
. ARRÊTE :
Article 1
:
Monsieur
Thierry
LOPEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur 11,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations de
sangliers
par tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses,
sur
la
commune
de
Vinça,
aux
alentours
des
propriétés
de
Monsieur Jean-Luc
OMS,
notamment
à
moins
de 150
m
des
2 rue Jean
Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Www.pyrenees-orientales.gouv.frhabitations
et
y compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
l'association
communale de chasse agréée de la commune concernée. Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Thierry LOPEZ peut se faire accompagner s'il le juge nécessaire des chasseurs locaux de son choix: Cependant, à moins de 150 m des habitations, seul
le lieutenant de louveterie est autorisé
à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 20 décembre 2023
Article
2:
Monsieur
Thierry
LOPEZ
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Monsieur le directeur départemental
des territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée. Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie.
Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à
Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations. Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 :
le secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la
directrice
de
cabinet
du
Préfet,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne de
l'exécution
du
présent arrêté qui
sera
inscrit au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service départemental de l'OFB, au
maire de Vinça, au
président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Vinça.
Fait à Perpignan, le 20 novembre 2023 Pour le Préfet et par subdélégation du Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
AL Frédéric ORTIZE
3
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude Unité gestion du littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SML/2023324-0001 du 20 novembre 2023
portant nomination des membres du Conseil scientifique
_de la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de la Légion d'honneur Officier de l'ordre national du Mérite
VU
le code de l’environnement et notamment l’article R332-18 :
VU
le décret n° 90-790 du 06 septembre 1990 portant création de la
Réserve naturelle
marine de Cerbère-Banyuls ; VU
le
décret
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; VU
le
décret
n°
2020-806
du
29
juin
2020 relatif
à
certaines
commissions
à
caractère
consultatif du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; VU
l'arrêté
préfectoral
n°
DDTM-SEFSR
201902300033
du
23
janvier
2019
portant
nomination
des
RErAÈReS du
comité consultatif de
la
Réserve
naturelle marine de Cerbère-
Banyuls ; Considérant
que
le
mandat
des
membres
du
Conseil
scientifique
de
la
Réserve
naturelle
marine de Cerbère-Banyuls est échu et qu'il convient de procéder à une nouvelle nomination: SUR
proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales
ARRÊTE :
Article 1°
: composition du conseil scientifique
Le Conseil scientifique de la Réserve naturelle marine de Cerbère-
>Baryuls est composé des
membres
suivants
:
2 rue
Jean
Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.
gouv.fr
www.pyrènees-orientales
gouv.frMembres permanents (ou titulaires) - M. ou
Mme le(a) directeur(trice) de l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer
;
-
M.
ou
Mme
le(a) chargé(e) de
mission
Patrimoine
naturel
du
Parc
naturel
marin
du golfe du
Lion — Office français de la biodiversité : -
M.
François
BONHOMME,
Directeur
de
recherche
à
l'Institut des sciences de
l’évolution
de
Montpellier
-
Centre
national
de
recherche
scientifique
-
Membre
du
Conseil
scientifique
régional du patrimoine naturel - Génétique, biologie de la conservation
;
- M.
Hervé
BLANCHARD,
Professeur
à
l'Université Perpignan via
Domitia ! centre de droit de
la concurrence Yves Serra - Sciences économiques
;
- M Sylvain
BLOUET, Directeur adjoint de l'aire marine agathoise - Gestion d’un espace naturel
marin, fonctionnement des écosystèmes marins benthiques côtiers; - M.
François BOURRIN, Maître de conférences à l'Université Perpignan via
Domitia / centre
de
formation
et
de
recherche
sur
les
environnements
méditerranéens
-
Hydrodynamique
sédimentaire
;
-
M.
Lorenzo
BRAMANTI,
Chargé
de
recherche
en
laboratoire
d'écogéochimie
des
environnements
benthiques
-
Centre
national
de
recherche
scientifique
-
Observatoire
-
océanologique de Banyuls-sur-Mer - Ecologie, conservation de gorgones et corail rouge ; - Mme
Cécilia CLAEYS,
Professeure
des
universités
à
l’Université
Perpignan
via
Domitia
—
Centre
de
recherches
sur
les
sociétés
et
environnements
en
Méditerranée
-
Sociologie
de
l’environnement et des risques
;
- Mme Lucia DI IORIO - Université Perpignan via Domitia - Centre de formation et de recherche sur les environnements Méditerranéens -— Bio-
-acoustique
;
- M.
Bruno FERRARI,
Ingénieur principal - Adjoint au directeur du
Parc naturel
marin du golfe
du Lion - Office français de la biodiversité - Herbiers de posidonies
/ Aires marines protégées ;
-
Mme
Aline
FIALA-MEDIONI,
Professeure
à
Sorbonne
université
-
Observatoire
océanologique
de
Banyuls-sur-Mer
-
Océanologie
biologie
écologie
-
Ecophysiologie
des
organismes de substrats durs ; - M. Stéphane HOURDEZ, Chargé de recherche - Centre national de recherche scientifique — Directeur
adjoint
du
laboratoire
d'écogéochimie
des
environnements
benthiques,
Observatoire
océanologique
de
Banyuls-sur-Mer
-
Ecophysiologie,
écologie,
taxonomie
des
annélidés
;
-
M.
Philippe
KERHERVE,
Maître
de conférence
au
Centre de formation
et de
recherche
sur
les
environnements
méditerranéens
-
Université
Perpignan
via
Domitia
—
Biogéochimie
marine — Micro et macro plastiques ; -
Mme
Céline
LABRUNE,
Ingénieure
de
recherche
au
Centre
national
de
recherche
scientifique
—
Laboratoire
d'écogéochimie
des
environnements
benthiques
-
Observatoire
océanologique de Banyuls-sur-Mer - Peuplements benthiques substrats meubles
;
- M. Philippe LENFANT, Professeur à l’Université Perpignan via Domitia - Centre de tanation et de
recherche
sur
les
environnements
méditerranéens
-
Peuplements
poissons
/
Aires
marines protégées ; -
Mme
Elodie
MAGNANOU,
Ingénieure
de recherche
au
Centre
national
de
recherche
scientifique
—
Biologie
intégrative
des
organismes
marins
-
Observatoire
océanologique
de
Banyuls-sur-Mer - Ecophysiologie, ichtyologie, génétique ; - Mme
Laurence
MEJANELLE,
Maître
de
conférence
à
Sorbonne
université
—-
Observatoire
océanologique de Banyuls-sur-Mer - Chimie de l’environnement, géochimie marine ; -
M.
Pascal
ROMANS,
Ingénieur
de
recherche
à
Sorbonne
université
—-
Observatoire
océanologique
de
Banyuls-sur-Mer
-
Responsable
service
aquariologie
-
Conservateur
du
Biodiversarium — Médiation scientifique, poissons, biodiversité ;-
M.
Gilles
SARAGONI,
Ingénieur
d'étude
au
Centre
national
de
recherche
scientifique
—
Centre de formation
et de
recherche sur
les environnements méditerranéens - Peuplements
de poissons, plongée scientifique, techniques acoustiques et instrumentations ; - M.
Pierre SASAL, Chargé de recherche au Centre de recherches insulaires et observatoire de
l'environnement
-
Centre
national
de
recherche
scientifique
-
Ecole
pratique
des
hautes
études - Université Perpignan via
Domitia — Parasitologie, biologie de la conservation ;
- Mme
Marion VERDOIT-JARRAYA,
Maître de conférence à
l'Université
Perpignan via
Domitia
—
Centre
de
formation
et
de
recherche
sur
les
environnements
méditerranéens -
Ecologie,
halieutique,
analyse
de
données,
modélisation,
interactions
environnement
/
ressources
/
usages. Membres permanents (sans voix délibérative) - Le représentant de la
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), Service
mer et littoral (SML) ; -
Le
représentant
de
la
Direction
régionale
de
l'Environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement (DREAL) Occitanie - Direction de l'écologie - Chef de projet milieux marins
;
- Le conservateur de la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls ; - Le responsable scientifique de la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. Invitée ponctuelle (sans voix délibérative) - Mme Line LEGAL, Professeure - Muséum national d'histoire naturelle. Article 2 : Missions Le Conseil scientifique a
pour mission d'assister le gestionnaire et le comité consultatif de la
Réserve naturelle marine. Il est consulté sur le plan de gestion ainsi que sur les actes et décisions pour lesquels l'acte de classement
prévoit
son
avis.
Il
peut
en
outre
être
sollicité
sur
toute
question
à
caractère
scientifique touchant la Réserve. Article 3 : Fonctionnement Les
membres
du
Conseil
scientifique
élisent
parmi
eux
un
président,
dès
la
constitution
du
Conseil scientifique et après chaque renouvellement de celui-ci. Le Conseil
scientifique élabore son
règlement intérieur.
Celui-ci est transmis au
Service
mer
et
littoral
de
la
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-
Orientales. Le
Conseil
scientifique
se
réunit
en
tant
que
de
besoin
et
au
moins
une
fois
par
an,
à
l'initiative de son président. Article 4 : Durée des mandats Les membres du Conseil scientifique sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.Les
membres
décédés
ou
démissionnaires
et
ceux
qui
cessent
d'exercer
les
fonctions
pour
lesquelles
ils ont
été
désignés en
cours
de
mandat
sont
remplacés.
Dans
ce
cas,
le
mandat
des
nouveaux membres expire à
la
date à
laquelle
aurait
normalement pris fin celui
de leurs
prédécesseurs. Article
5
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
sous-préfet
de
Céret,
le
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
le
directeur
départemental
des territoires et de
la
mer des
Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
et par déléhat
le
secrétair
Snéral
A
AN
PES
Yohann
MPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national
au département des Pyrénées-Orientales
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la dé-
concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, no-
tamment son article 38 ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 modifié relatif à la consistance du réseau routier
national ;
Vu le décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des voies non concédées du domaine
public routier national qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou
mises à disposition des régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi
n°2022-217 du 21 février 2022 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Rodrigue FURCY préfet des Py-
rénées-Orientales
Vu la décision du ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Co-
hésion des territoires, chargé des transports du 4 janvier 2023 ;
Considérant qu’en application de l'alinéa 6 de l'article 38 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022,
le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépen-
dances, est constaté par un arrêté du représentant de l'État dans le département ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, du directeur interdépartemental des routes
du Sud-Ouest, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
région Occitanie ;
Page 1/4ARRÊTE
Article 1°" -
Les routes et portions de voies du domaine public routier national décrits ci-après sont transférées
au département des Pyrénées-Orientales :
la RN 116 : de la RD900 à Perpignan (PR 0+000) jusqu'à la RN20 (PR 100+552)
Les échangeurs dénivelés suivants :
giratoire de Rotterdam à Perpignan au PR 0+000
échangeur de Le Soler au PR 6+393
échangeur de Saint-Féliu-d'Avall au PR 11+614
échangeur de Millas — Néfiach au PR 15+000
échangeur de Ille-sur-Tet — Sournia au PR 22+000
échangeur de Ille-sur-Tet — Thuir au PR 25+000
Ces transferts sont matérialisés selon le plan joint en annexe 1 et pour les échangeurs selon les
annexes 2.1 à 2.6 ;
Article 2 -
Sont considérées comme parties intégrantes du domaine public routier transféré, les dépen-
dances et accessoires utiles au fonctionnement des services d'entretien et d'exploitation des
routes et portions de voies du domaine public routier identifiées à l'article 1, notamment :
les trottoirs, talus, fossés, accotements, ponts, les tranchées couvertes, tunnels, murs de soutènement, arbres, réseaux, canalisations ;
les voies de désenclavement, et notamment les sections suivantes :
°_ commune de Millas :
» rue des Lacs, de la RD612 jusqu'à la limite communale à la hauteur du PR 18+330
de la RN116 ;
«+ chemin du Tournail, depuis la fin du chemin, à la hauteur du PR 15+430 de la
RN116, jusqu'à la voie de service de la RN116 au PR 15+740 ;
°_ commune de Saint-Féliu-d'Avall :
« chemin de Bouzigues, depuis le parking du lac de Saint-Féliu-d'Avall à la hauteur
du PR10+500 de la RN116, jusqu’à l'intersection avec le chemin de Saint-Martin à
la hauteur du PR11+420 de la RN116 ;
les écrans acoustiques ;
les réseaux d'énergie et de télécommunication ainsi que leur génie civil associé permettant
l'alimentation électrique et le transport de données des équipements du réseau routier na-
tional à transférer, et partiellement utilisés par des opérateurs de télécommunications ;
les ouvrages, équipements (statiques et dynamiques) et accessoires ainsi que les dépen-
dances de toute nature y compris les délaissés routiers ;
les bretelles d'accès et de sortie jusqu'aux limites actuelles de domanialité ;
les bassins d'assainissement listés en annexe 3 et ouvrages annexes de collecte et de
traitement ;
les aires d'arrêt, ainsi que les aires de repos et les aires de service listées en annexe 4 ;
l'ensemble des ouvrages de protection des talus routier ainsi que les ouvrages seuil de la
Têt listés en annexe 5 ;
Page 2/4- les ouvrages réalisés au titre de la protection de l'environnement, les parcelles compensa-
toires ainsi que les conventions listées en annexe 6 par lesquelles l'État s'est engagé au titre des autorisations "loi sur l'eau" ou des dérogations espèces protégées ou des autori-
sations environnementales.
La liste des parcelles du domaine public cadastré transféré sera détaillée dans un arrêté complé-
mentaire à paraître avant le 31 décembre 2023.
Article 3 -
Le domaine privé de l'État affecté à l'entretien, à l'exploitation et à la gestion du domaine public routier national transféré est cédé au département des Pyrénées-Orientales. Conformément à l'alinéa 11 de l'article 38 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, les terrains acquis par l'État en vue de l'aménagement de routes transférées sont cédés, à titre gratuit, au département des Pyré- nées-Orientales.
La liste des parcelles sera détaillée dans un arrêté complémentaire à paraître avant le 31 dé-
cembre 2023.
Article 4 -
Conformément à l'alinéa 8 de l’article 38 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, tous les droits,
servitudes et obligations à la charge de l'État relatifs à la gestion du réseau routier national sont transférés au département des Pyrénées-Orientales. Ce transfert concerne :
-__les conventions d'occupation précaires ;
- les concessions ;
+ __les autorisations d'occupation temporaires ;
- les baux et les conventions de superposition d'affectation ;
- les conventions de servitudes ;
- les conventions avec les concessionnaires de réseaux ;
+ les conventions d'entretien et de gestion et particulièrement les conventions d'entretien
des ouvrages d'art.
La liste de ces éléments sera détaillée dans un arrêté complémentaire à paraître avant le 31 dé-
cembre 2023.
Article 5 -
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 6 -
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur interdépartemental
des routes Sud-Ouest et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du loge-
ment de la région Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orien-
tales, et dont copie sera adressée à Madame la présidente du conseil départemental des Pyré-
nées-Orientales et, à titre d’information, à Monsieur le directeur départemental des territoires des
Pyrénées-Orientales.
Page 3/4Perpignan le,
2 8 AVR. 2023
Le Préfet,
Rodrigue FURCY
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
publication. Cette requête peut être formulée sur le site www.telerecours.fr. Dans ce même délai, un recours gra-
cieux peut également être exercé auprès des services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours
contentieux, qui ne courra à nouveau qu'à compter de l'intervention de la réponse. Il est rappelé à cet égard
qu’en application de l'article R. 421-2 du Code précité « dans les cas où le silence gardé par l'autorité administra-
tive sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois
à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.».
Page 4/4StjacqueS
établissement phblic pour personnes âgées Centre / Hospitalier
THUIR
DIRECTION GENERALE
Tél: 04 68 84 67 00 DECISION N°2023/031/DIRECTION
Re eee portant délégation de signature aux membres du direction.gnerale@ch-thuir.fr ; à corps de direction
La Directrice du Centre Hospitalier de THUIR
VU le Code de la Santé publique, et notamment les articles L. 6143-7 et D.6143-33 à 35 ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles D.315-67 à 70;
CONSIDERANT l’organisation mise en place sur les trois établissements en direction commune ;
DECIDE
ARTICLE 1° : Madame Fabienne Guichard, Directrice de l'établissement, se réserve la signature des
affaires indiquées ci-après :
+ __ correspondances importantes avec :
o le Ministère de la santé
les Autorités de Tutelle et les représentants de l'Etat
o le Président et les membres du Conseil de Surveillance
o les membres du Directoire
e les notes de service générales
+ les actes nécessaires au bon fonctionnement des établissements en direction commune
et à la conservation des installations
e les actes juridiques concernant le patrimoine de l’établissement
les actes d'organisation des différents services, les actes concernant la sauvegarde des
biens et des personnes
les décisions nominatives des Médecins Assistants et Attachés
les décisions de nomination des personnels d'encadrement
les actes liés à l’admission des patients et des résidents
les actes liés à la fonction d’ordonnateur suppléant des dépenses
tous courriers ou documents qu’il paraît utile à l’ensemble de l’équipe de direction de faire
signer par la Directrice
e les actes se référant au système d’information et ressources numériques
e les actes se référant aux projets institutionnels et à la relation avec les usagers
e les actes se référant aux affaires juridiques
ARTICLE 2 : Monsieur Nicolas RAZOUX reçoit délégation de signature pour les affaires fixées à l’article
1, en cas d'absence ou d'empêchement de la Directrice.
ARTICLE 3 : Direction des ressources matérielles et des activités médico-techniques
Madame Elsa FLEYFEL, Directrice adjointe à l'effet de signer :
- les actes d'organisation des services qui lui sont rattachés
- les actes relatifs à l’organisation et la gestion du GIP COOPELOG en qualité de directrice du
groupement (se référer au règlement intérieur du GIP)StjacqueS
Centre / Hospitalier
THUIR
- les actes relatifs à l’organisation et la gestion du GCS PHARMACOOPE en qualité d'administrateur du groupement (se référer au règlement intérieur du GIP) - l'engagement et la liquidation des dépenses liées à l'acquisition de fournitures, biens, services et
travaux nécessaires au fonctionnement des services
- les cessions de biens mobiliers
- tous les actes de gestion courante en matière de travaux et d'assistance à maîtrise d'ouvrage
- les actes d'engagement et d’ordonnancement des dépenses, émission des titres et documents
comptables du CHT
- les actes de gestion courante et les ordres de mission des personnels des services qui lui sont
rattachés.
Plus spécifiquement, en cas d'absence ou d'empêchement de Madame la Directrice Fabienne
GUICHARD et de Monsieur Nicolas RAZOUX, la présente délégation de signature s'étend aux actes ci-
après :
- les opérations nécessaires à la liquidation et au mandatement des éléments de rémunération des
personnels des trois établissements en direction commune.
Cette délégation s'étend à la gestion des EHPAD dans la limite du champ de compétences ainsi défini
en l'absence de Madame Virginie LAFAGE.
ARTICLE 4 : Direction de l'Organisation des Soins, des relations avec les usagers et des parcours
patients
Madame Corinne SLIWKA, Directrice-adjointe, à l'effet de signer pour les 3 établissements en direction
commune :
- les actes se référant aux projets institutionnels et à la relation avec les usagers
- les actes d'organisation des services qui lui sont rattachés
- les actes de gestion courante des personnels affectés (à l'exclusion des personnels médicaux),
- la signature des conventions de stage.
ARTICLE 5 : Direction de la politique médicale et de la qualité et gestion des risques
Monsieur Grégory DANCOISNE, Directeur-adjoint, à l'effet de signer :
- les actes d'organisation et de gestion courante des services rattachés,
- les actes de nomination, de gestion des positions statutaires, d'activité et de fins de fonctions du
personnel médical
ARTICLE 6 : Direction des Ressources Humaines et du Développement des Compétences et de la
Communication
Monsieur Nicolas RAZOUX, Directeur-adjoint, à l'effet de signer :
- les actes d'organisation des services placés sous sa responsabilité,
- les actes de nomination, de gestion des positions statutaires, d'activité et de fins de fonctions du
personnel non médical, titulaire, stagiaire et contractuel,
- la signature des feuilles de notation, les décisions portant sanctions disciplinaires, les ordres de
mission des personnels,
- les opérations nécessaires à la liquidation et au mandatement des éléments de rémunération des
personnels, y compris la possibilité d'opposer la prescription quadriennale pour les créances en
matière de gestion des personnels,StjacqueS
Centre / Hospitalier
THUIR
ARTICLE 7 : Direction du pilotage et des services numériques (intérim de direction assuré par les
directeurs suivants)
Madame Fabienne GUICHARD, Directrice à l'effet de signer :
- les actes se référant au système d'information et ressources numériques
- les actes de gestion courante et les ordres de mission des personnels des services qui lui sont
rattachés
Madame Elsa FLEYFEL, Directrice adjointe à effet de signer :
- les actes d'engagement et d'ordonnancement des dépenses, émission des titres et documents
comptables du CHT
- les actes de gestion courante et les ordres de mission des personnels des services qui lui sont
rattachés.
Monsieur Vincent VERNIER, Directeur adjoint à effet de signer :
- les actes d'admission et de sortie des patients y compris hospitalisés sans consentement
- les actes d'état civil relatifs aux hospitalisés
ARTICLE 8 : Direction de l’Action médico-sociale
Madame Virginie LAFAGE, Directrice-adjointe à l'effet de signer :
- les actes relatifs aux relations avec les usagers et résidents des 2 établissements en direction
commune ainsi qu'avec leurs familles
- les actes relatifs à la convocation du Conseil de la Vie Sociale des EHPAD dont elle assure le
secrétariat
-__ les actes relatifs au pilotage des projets d'établissement des EHPAD,
- les relations avec les intervenants libéraux extérieurs aux EHPAD
- tous les actes relatifs à l'admission ou au décès des résidents
- les actes nécessaires au bon fonctionnement et à la conservation de leurs installations,
- les actes d'organisation des différents services rattachés
- les actes concernant la sauvegarde des biens et des personnes
- les actes de nomination, de gestion des positions statutaires, d'activité, de fins de fonctions et de
gestion courante du personnel,
-__ la signature des feuilles de notation, les décisions portant sanctions disciplinaires, les ordres de
mission des personnels,
- les actes liés à la fonction d'ordonnateur suppléant des dépenses
ARTICLE 9 : Direction des affaires générales et juridiques
Monsieur Vincent VERNIER, Directeur-adjoint à l'effet de signer :
-__ tous les actes se référant aux affaires juridiques
- les actes d'organisation des différents services rattachés
- les actes de gestion courante des personnels affectés
- tous les courriers et correspondances relevant de son portefeuille
-__ les ordres de mission
-__ les autorisations d'absence des personnels
- les réquisitions de personnelsCentre / Hospitalier
THUIR
- tout document de quelque nature qu'il soit, présentant un caractère d'urgence pour le fonctionnement de l'établissement ou intérêt des patients, dans le cadre de la garde administrative - toutes décisions d'admission des articles L 3212-1 et suivants du Code de la Santé publique (y compris celles relatives aux soins psychiatriques pour péril imminent) - toutes décisions de maintien en soins psychiatriques en application des articles L 3212-4 et suivants du Code de la santé publique
- de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3222-5-1 du Code de la Santé publique
- tout document lié au fonctionnement de la cellule de veille.
ARTICLE 10: Direction du Patrimoine, services techniques et sécurité (intérim de direction
assuré par le directeur suivant)
Monsieur Nicolas RAZOUX Directeur-adjoint, à l'effet de signer :
La nature des actes délégués concerne :
- toutes les mesures d'organisation nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement et au maintien des installations des trois établissements en direction commune. Elles comprennent :
- les ordres de mission ;
- les autorisations d'absence des personnels ;
- les réquisitions de personnels ;
- les actes se référant aux services techniques et travaux,
- tous les actes de gestion courante en matière de travaux et d'assistance à maîtrise d'œuvre, de maintenance des installations et de sécurité (dont la sécurité incendie)
ARTICLE 11 : Les délégataires sont tenus de rendre compte des actes pris dans l'exercice de la présente
délégation qui prend effet à compter du
ARTICLE 12 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication par voie d'affichage dans le hall du bâtiment administratif du Centre Hospitalier et l'accueil de chacun des deux EHPAD. Elle sera communiquée au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier et au Conseil d'Administration de chaque EHPAD dans leur plus prochaine séance. Elle est transmise sans délai au comptable de chacun des trois établissements.
Fait à THUIR, le 31/08 [Lo En 2 exemplaires originaux
La Directrice,
FE. GUICHARDCentre | Hospitalier THUIR
Qn pe acception
G. DANCOISNE
>
A nd E. FLEYF V.LAFAGE
Signatures précédées de la mention « Bon pour acceptation »
DESTINATAIRES :
- Intéressé (e)s
- ARS DT 66
- M. le Trésorier Principal (Thuir et Ille-sur-Têt)
- Dossier
- Chrono décisio
RESIDENCE S
tissue
Bou |C fe pa Go WCENTRE HOSPITALIER sm
PERPIGNAN
Page 1 sur 4
Affaire suivie par
Secteur carrière / concours
NOTE DE SERVICE N°2023-195
DECISION N°16/2023 - PORTANT OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES EN VUE DE POURVOIR DEUX POSTES D’ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS BRANCHE « GESTION ADMINISTRATIVE GENERALE » ET UN POSTE D’ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS BRANCHE « GESTION ECONOMIQUE, FINANCES ET LOGISTIQUE »
Références réglementaires :
Code de la Santé Publique,
Code général de la fonction publique,
Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,
Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la focntion publique hospitalière,
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la focntion publique hospitalière,
L’arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours externes et internes permettant l’accès au premier grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers, Considérant la vacance de postes publiée sur la plateforme Place Emploi Public (PEP) et la nécessité d’organiser un concours,
Considérant la publication de l’avis de concours d’Adjoint des Cadres Hospitaliers sur le portail des concours de la PFH de l’Agence Régionale de Santé en date du 20/11/2023,
Le Directeur du Centre Hospitalier de Perpignan
DECIDE,
ARTICLE 1 : OUVERTURE
Un concours externe sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de Perpignan en vue de pourvoir deux postes d’adjoint des cadres hospitalières branche « gestion administrative générale » et un poste d’adjoint des cadres hospitalières branche « gestion économique, finances et logistique ».
ARTICLE 2 : CONDITIONS
Les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Conditions d’inscription :
Etre de nationalité française ou de l'un des Etats membres de l’UE ou de l'Espace Economique Européen, Jouir de ses droits civiques,
Etre détenteur d’un casier judiciaire vierge,
Etre en position régulière au regard des obligations du service national (candidats masculins) ou de la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC),
Etre apte à l’exercice des fonctions du grade.
Le candidat ne peut déposer une demande d'admission à concourir que pour une seule des deux branches ouvertes au concours.CENTRE HOSPITALIER sm
PERPIGNAN
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ARTICLE 3 : COMPOSITION DU JURY
Le jury du concours externe est composé comme suit :
1- Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président,
2- Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir,
3- Un professeur de l'enseignement du second degré enseignant dans une discipline correspondant à la ou aux branches ouvertes au concours, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Lorsqu'un même concours est ouvert pour les deux branches, il peut être fait appel à un professeur pour chaque branche.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 4 : NATURE DES EPREUVES
Le concours externe sur titres est constitué d’une phase d’admissibilité et d’une épreuve d’admission.
Phase d’admissibilité :
La phase d'admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours.
Les candidats retenus par le jury à l'issue de l'examen des dossiers sont inscrits sur une liste d'admissibilité établie par ordre alphabétique.
Les candidats admissibles seront convoqués par courrier à l'épreuve d'admission.
Phase d’admission :
L'épreuve d'admission au concours externe sur titres consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury (courant 1er semestre 2024).
L'entretien à caractère professionnel se compose :
1. D'une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un adjoint des cadres hospitaliers dans la branche dans laquelle il concourt (durée de l'exposé du candidat : 5 minutes) ;
2. D’un échange avec le jury à partir, d'une part, de la présentation effectuée par le candidat et, d'autre part, d'une mise en situation comportant une question relative à la branche pour laquelle le candidat concourt et portant sur le programme mentionné pour la branche concernée cité ci-dessous (durée : 25 minutes).
Cet échange pour la branche « gestion administrative générale » peut porter sur : Organisation constitutionnelle et administrative de la France et principes de l'action administrative : la Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ; la loi et le règlement ; la hiérarchie des normes ;
organisation et fonctionnement de l'administration : administration centrale, services déconcentrés, collectivités territoriales, établissements publics.
Organisation du système de santé :
organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux (fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives) ; organisation hospitalière et rôle des agences régionales de santé ; place de l'usager dans le système de soins.
Gestion administrative dans les établissements de la fonction publique hospitalière : statut général de la fonction publique et statut de la fonction hospitalière ; recrutement, droits et obligations du fonctionnaire ;
dispositif de formation tout au long de la vie, plan de formation ; conditions de travail : rémunération, temps de travail et gestion du temps de travail, risques professionnels ;
accueil des usagers, droit des usagers et médiation.CENTRE HOSPITALIER sm
PERPIGNAN
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pour la branche « gestion gestion économique, finances et logistique » peut porter sur :
Organisation constitutionnelle et administrative de la France et principes de l'action administrative : la Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ; la loi et le règlement ; la hiérarchie des normes ;
organisation et fonctionnement de l'administration : administration centrale, services déconcentrés, collectivités territoriales, établissements publics.
Organisation du système de santé :
organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux (fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives) ; organisation hospitalière et rôle des agences régionales de santé ; place de l'usager dans le système de soins.
Gestion économique, gestion financière et logistique :
achat public ;
rôle de l'ordonnateur et du comptable ;
plan comptable hospitalier ;
sources de financement des établissements publics de santé, des établissements médico-sociaux et des établissements sociaux ;
procédure budgétaire : préparation et suivi du budget ;
comptes financiers ;
comptabilité analytique.
La durée totale de cette épreuve est de 45 minutes, dont 15 minutes de préparation pour la question correspondante à la mise en situation. cette épreuve est notée de 0 à 20 (coefficient 4).
La liste des candidats définitivement admis sera établie sur proposition du jury par branche et par ordre de mérite par le directeur de l'établissement.
ARTICLE 5 : COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature se composent comme suit :
1. Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique : dans l'hypothèse où le concours est ouvert dans les deux branches celle pour laquelle il souhaite concourir,
2. Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi,
3. Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents,
4. Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne,
5. Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national,
6. Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé,
7. Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).CENTRE HOSPITALIER sm
PERPIGNAN
PAT. Lot
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Les dossiers complets devront être adresser en 4 exemplaires soit par courrier avec accusé de réception, cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Centre Hospitalier de Perpignan, DRH - Secteur carrière/concours, 20, avenue du Languedoc - B.P 49954 - 66046 PERPIGNAN CEDEX 9
Ou à remettre au secteur carrière/concours sur RDV au 04.68.61.86.96. ou 04.68.36.06.64
le 05/02/2024 inclus au plus tard
ARTICLE 6 : RECOURS
Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Directeur de l’Etablissement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Perpignan, le 20/11/2023
P/Le Directeur et par délégation,
La Directrice des Ressources Humaines et de
la Politique Sociale,
Audrey PANIEGO MARTINEZ